‹ Histoire de la Convention nationale. T. 3Chapitre 23 sur 138 · DÉCLARATION DES DROITS · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES DROITS

tout autre moyen de publier sa perisée , ne peut être interdite, suspendue, ni limitée. »

Salles et quelques députés modérés s’épouvantèrent, dans l’intérêt de la société et des individus, de voir ce droit déclaré ainsi absolu, sans nulle réserve, ni garantie. Bqzot et Ducos soutinrent l'inviolabilité de la presse.

Robespierre demanda comme eux que le texte fût maintenu. 11 ajouta : « Une exception doit être faite pour les temps de révolution. Le 6uccès d’une révolution peut exiger la répression des complots tramés à l’aide de la liberté de la presse. Vous avez prononcé la peine de mort contre ceux qui , par leurs écrits ou leurs discours, attaqueraient l’indivisibilité de la république ou provoqueraient le rétablissement de la royauté. »

C’est ainsi qu’il était reconnu et statué en toute occasion, que les intérêts de la Révolution et les intérêts de la liberté n’étaient pas les mêmes. C’est ce qui devait être; puisque la Révolution était faite contre l’état de la société, elle avait besoin du despotisme.

Une discussion assez vive s’éleva sur l’article qui reconnaissait que tout homme est libre dans l’exercice de son culte. Vergniaud demanda que, dans une déclaration des droits sociaux, on ne consacrât point des principes absolument étrangers à l’ordre social. « Nous n’avons que faire, disait-il, de la nymphe de Numa, ni du pigeon de Mahomet. Sans recourir à ces fraudes superstitieuses, la raison seule nous suffit pour donner à la France la plus sage constitution. »

Un autre opinant prévoyait l’époque où il ne pourrait y avoir d’autre culte que celui de la liberté et de la morale publique.

Page 1