‹ Histoire de la Convention nationale. T. 3Chapitre 38 sur 138 · EMPRUNT FORCÉ · texte numérisé non relu

EMPRUNT FORCÉ

laie sur les riches parut un moyen plus praticable. En assurant la solde, en fournissant sans retard l'armement et l’équipement, il était probable qu’on obtiendrait beaucoup d’enrôlements volontaires, tant les moyens de subsister par le travail, l’industrie et le commerce étaient anéantis. La tribune des Jacobins et même de la Convention retentirent d’imprécations contre les négociants, les capitalistes et les aristocrates de l’argent. Dans cette même section Bon- Conseil qui avait réclamé contre les mesures de la commune , il se trouva une réunion prenant aussi le titre de section, qui envoya aux Jacobins une liste de financiers et de notaires domiciliés dans le quartier : on proposait de lever sur eux une contribution de soixante-quatre millions.

Le conseil général de la commune fut moins excessif; il ordonna un emprunt par soumissions volontaires et à leur défaut par réquisitions forcées. Les règles de la répartition étaient déterminées. On y pouvait reconnaître que la municipalité, nonobstant ses habitudes d’arbitraire et de despotisme, avait voulu ordonner quelque chose de possible et dont le résultat fût réalisé facilement. La taxe devait être établie sur le superflu des revenus. On admettait que le superflu commençait au-dessus de quinze cents livres de rente pour un père de famille, et de mille livres pour chacun des membres de la famille; de sorte que le nécessaire présumé pour une famille composée d’un mari, d’une femme et de quatre enfants, était de six mille cinq cents livres. Le superflu excédant était soumis à une taxe progressive. Un superflu de mille livres payait trente livres, et un superflu de quaraitte

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mille livres était imposé à vingt mille livres. Au delà de cinquante mille livres tout le superflu excédant trente mille liv res devait être versé à l’emprunt.

Cette sorte de régularité dans la perception d’un tel impôt était mal garantie par le choix de l’autorité à qui elle était confiée. L’arrêté de la commune en chargeait le comité révolutionnaire de chaque section. Ce nouvel instrument existait en vertu d’un décret de la Convention qui l’avait institué dans chaque commune de la république, en lui donnant pour unique attribution la police des étrangers. Ces comités étaient destinés à devenir la plus redoutable autorité employée par la tyrannie révolutionnaire. Déjà ils avaienl étendu leur action fort au delà des termes du décret qui les avait établis.

L’emprunt devait être réalisé par tiers; le premier en deux jours , le dernier dans un mois.

La Convention tarda peu à imiter l’exemple de la commune de Paris. Elle conféra à toutes les administrations départementales le pouvoir, maintenant légal, d’ordonner un recrutement, tel que celui dont l’Hérault avait donné le signal ; peu de jours après, elle étendit à toute la république l’exigence de l’emprunt forcé.

Le comité des linances avait proposé un impôt progressif sur le revenu; Cambon jugea que le projet ne satisfaisait ni aux besoins du service, ni aux volontés de l'opinion révolutionnaire. 11 demandait un emprunt civique levé sur les égoïstes et les indifférents. « Dans le département de l’Hérault, on a dit à chacun de ces hommes qui sont les plus cruels ennemis de la république : « Tu as une opinion qui nous occasionne des dépenses; je veux respecter tes propriétés; tu seras enchaîné à la Révolution en lui prêtant ta fortune;

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