SITUATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
traîtres à la patrie Biroteau, Chasset, Vitel, comme complices de la révolution lyonnaise, et mis en arrestation Fauchet et Duperret après l’assassinat de Marat, ainsi que Condorcet pour avoir imprimé une brochure où il critiquait la nouvelle constitution.
Ce fut seulement le 28 juillet que Barère, au nom du comité de salut public, apporta une liste complète; elle ajoutait aux neuf députés déclarés traîtres à la patrie par les conclusions de Saint-Just, les noms de Chasset, Cussy, de Fermon, Lesage, Valady et Kervelegan. — , Fauchet , Boileau , Valazé et Grangeneuve étaient joints à la liste des députés déjà détenus et mis en accusation.
Ce décret fut adopté sans discussion. Un député, nommé Gaston, proposa de comprendre sur la seconde liste des traîtres qui n’avaient point rougi de se déclarer amis de Vergniaud : c’étaient Fonfrède, Ducos et Carra; Robespierre appuya cette proposition.
L’acte de proscription, prononcé contre les principaux hommes du parti Vaincu, attestait que les votes de la Convention allaient désormais devenir l’instrument du pouvoir exercé par le parti vainqueur. 11 était néanmoins menacé de graves dangers; il avait encore de rudes combats à livrer. La guerre civile était loin d’être domptée. Le triomphe avait été facile lorsqu’il avait fallu seulement étouffer, dans le Calvados, une révolte qui avait à peine commencé. Malgré la popularité qui, à Bordeaux, avait entouré les Girondins, arrivant fugitifs de Normandie, ils n’y déterminaient aucun mouvement. Ne voulant pas lever un drapeau contre la Convention et la république, ils ne pouvaient susciter une révolte armée, lorsque
eux-mêmes prêchaient la soumission. Mais Lyon avait déclaré son indépendance et pris quelque couleur de royalisme; Marseille, et Toulon n’étaient point soumis. Les armées républicaines avaient en toutes rencontres été défaites par les Vendéens ; la guerre étrangère ne présentait point de meilleures chances; Mayence, Condé , Valenciennes étaient assiégés sans qu’on pût leur porter secours.
Les périls et les difficultés d’une telle situation paraissaient ne point alarmer les hommes que le 31 mai avait rendus puissants ; ils étaient maîtres de la Convention. Pour la dominer, ils étaient obligés, il est vrai, de concéder aux Jacobins, à la commune, aux sections, aux meneurs des insurrections, les mesures qu’ils exigeaient; mais elles étaient assez conformes à la politique du parti ; d'ailleurs Robespierre et le petit nombre des habiles de la Montagne espéraient imposer quelque discipline à la tourbe révolutionnaire qui les avait poussés en avant.
Quant aux dangers de la guerre civile et de la guerre étrangère, ils étaient lointains. Paris n’était point menacé; on avait du temps devant soi. On croyait, et non sans raison, que lorsqu’on n’avait pas de bonnes armées et même lorsqu’on écartait les généraux expérimentés, on pouvait encore, suivant une parole de Danton, soutenir la lutte, en prodiguant les hommes et l'argent; on répondait à tous les revers par un immense recrutement et des émissions d’assignats.
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Tant que l’impuissance et l’irrésolution des députés réunis à Caen n’avaient pas été manifestes, le comité de salut public avait usé de ménagements; il avait
craint de jeter les départements dans la nécessité de prendre des déterminations hardies et actives. Ce fut pendant cet intervalle que Robespierre voulut que l’Assemblée décrétât une constitution : il avait toujours souhaité qu’elle fût écrite sous son inspiration, et il attachait une sorte d’amour-propre d’auteur à la déclaration des droits qu’il avait déjà opposée à l’œuvre de Condorcet. D’ailleurs, il croyait qu’en donnant une constitution à la France, il rassurait les esprits et présentait un espoir de fixité et d’ordre légal qui calmerait l’opinion. Cherchant à produire une illusion que sans doute il ne partageait point, il savait d’avance l’impossibilité d’accorder des garanties réelles et des libertés qui serviraient d’armes défensives contre la tyrannie; la constitution devait seulement être montrée au peuple, pour être suspendue dès qu’il l’aurait acceptée.
Hérault de Séchelles fut chargé de cette tâche. Peu de temps lui fut accordé pour écrire cette constitution qui ne devait être qu’une apparence; aussi ne prenait-il pas cette mission au sérieux. 11 appelait son œuvre un impromptu républicain. Le billet qu’il écrivit au conservateur de la bibliothèque pour lui demander les lois de Minos, afin de le guider dans son travail, est une plaisanterie restée célèbre : « Je la rendrai si impraticable, disait-il, que je défierai bien qu’on la mette à exécution. » — « Quand nous aurons fait la constitution, disait Legendre aux Jacobins, nous ferons danser les fédéralistes. »
Le rapport d’Hérault fut fait le 10 juin, et la constitution fut décrétée le 23.
De même que la constitution de Condorcet, le nouveau législateur voulait que la souveraineté du peuple
fût effective et pratique; elle devait être exercée dans les assemblées primaires. Ces assemblées n'étaient point formées dans chaque municipalité cantonale; on avait affecté de ne pas imiter les Girondins; elles étaient des réunions de trois cents citoyens au moins, de six cents au plus.
Chaque arrondissement électoral comprenait une population de quarante mille habitants et nommait un représentant; il était élu directement par tous les membres des assemblées primaires. L’élection devait se faire par billet ou à haute voix, au gré de l’électeur.
Le corps législatif proposait des lois et rendait des décrets. La compétence des décrets était fort étendue et comprenait tous les actes de gouvernement : l’établissement des forces de terre et de mer; les mesures de sûreté générale; la ratification des traités; l’accusation des prévenus de complots; la division du territoire.
Les lois étaient soumises à la délibération des assemblées primaires, qui votaient par oui ou par non.
Il y avait un conseil exécutif de vingt-quatre membres chargé de la direction et de la surveillance de l’administration générale ; son action était subordonnée aux lois et aux décrets du corps législatif; il nommait les agents supérieurs de l’administration et les agents extérieurs; il négociait les traités.
Le conseil exécutif siégeait auprès du corps législatif et pouvait assister à ses séances; il était entendu lorsqu’il avait un compte à rendre; il était renouvelé chaque année par moitié.
Y la différence des députés ail corps législatif, les
membres du conseil exécutif, au lieu d’être élus directement par le suffrage universel , étaient choisis par le corps législatif parmi des candidats élus, un dans chaque département, par une assemblée électorale. Les électeurs qui la formaient étaient nommés par les assemblées primaires à raison d’un électeur pour deux cents citoyens. Ce corps avait pour fonction d’élire le candidat pour le conseil exécutif, les administrateurs du département et des districts, les juges du tribunal de cassation, des tribunaux criminels, et les arbitres publics, nouvelle dénomination qu’on voulait donner aux juges des causes civiles.
Cette constitution ne fut point discutée dans ses principes et dans son ensemble. L’Assemblée avait perdu la liberté de la tribune et du vote. Quelques articles furent examinés avec soin. La juridiction civile et l’avantage qui pouvait résulter d’y faire intervenir le jury donnèrent lieu à un assez long débat ; le jury ne fut pas admis. La proposition de l’impôt progressif et de l’exemption d’impôt pour les contribuables pauvres fut rejetée, après avoir été fortement repoussée par Robespierre, qui avait soutenu la thèse contraire, lorsqu’il combattait le projet de Condorcet.
Quelques Montagnards objectèrent que l’institution des assemblées électorales et l’élection à deux degrés dérogeaient au grand principe du suffrage universel. Le rapporteur avait dit que la plupart du temps le peuple n’est pas en état de bien choisir les fonctionnaires publics, dont les attributions ne sont pas d’un genre simple et unique. Il était singulier de considérer les fonctions de législateur comme exigeant une capacité moindre que les fonctions judiciaires
ou administratives. Robespierre donna un motif plus convenable et qui peut-être avait dicté l'institution des assemblées électorales. 11 voulait que le corps législatif seul émanât directement de la souveraineté du peuple et que nulle autre autorité n’eût le caractère représentatif.
La révision de la constitution était prévue. Si , dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux demandait la révision , une Convention nationale devait être convoquée. Elle était élue de la même manière que les législateurs et en exerçait tous les pouvoirs.
"Les articles qui traitaient des relations extérieures de la république témoignaient un peu plus de raison et de prudence que tout ce qui avait été dit jusqu’alors.
« Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres. Il ne s’immisce point dans le gouvernement des autres nations. Il ne sonffre pas que les autres nations s’immiscent dans le sien. — 11 donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, il le refuse aux tyrans. — Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. » Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, qui ne se mêlait jamais aux discussions, excita l’indignation de Robespierre et par suite de toute l’Assemblée , en remarquant que cet article pouvait rendre difficile la négociation de la paix. L’article dernier était la proclamation d’un lieu commun sentimental, conforme au goût du temps.
« La république française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus. »
Hérault de Séclielles avait proposé une importante institution, dont la pensée appartenait peut-être à Sieyès, qui l’a toujours regardée comme fondamentale, et qui tenta de l’introduire dans plusieurs de nos successives constitutions. En 1793, elle devait porter le nom de grand jury national. 11 était destiné, le texte le disait formellement, à garantir les citoyens de l’oppression du corps législatif et du conseil exécutif. Il devait se composer d’un citoyen élu dans chaque département par les assemblées primaires. Le grand jury devait recevoir les plaintes de tout citoyen opprimé. Il n’appliquait point de peines aux violateurs des lois et les renvoyait devant les tribunaux.
Cette création n’était point conforme à l’esprit de la constitution, où le rapporteur voulait l’insérer. Le grand jury eût été un des pouvoirs de l’État, et en quelque sorte le premier, puisqu’il était juge des infractions que les autres pouvoirs avaient commises contre les lois. Or, il était évident que le parti dominant voulait que la souveraineté du peuple, entière et absolue , fût exercée par la Convention et n’entendait pas qu elle fût entravée par aucune garantie donnée à la liberté. Toutefois la commission avait sincèrement adopté le grand jury. Robespierre semblait l’approuver et Billaud-Varennes lui-même parut y être favorable. Thuriot demanda la question préalable, traitant de ridicule une pareille conception, qui élevait une autorité supérieure à côté de la législature, pouvoir essentiellement souverain. Hérault et Robespierre y renoncèrent aussitôt, non sans témoigner quelque regret.
Les mêmes motifs tirent rejeter une autre disposi-
CONSTITUTION DK I7'J3.
tion empruntée à la constitution américaine. Le projet statuait que la Convention chargée de reviser la constitution serait une assemblée distincte de la législature, siégeant dans une autre ville, et sans attributions gouvernementales. Cette fois Robespierre fut formellement opposé à ce partage de la souveraineté.
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne fut votée qu’après le texte de la constitution. C’était l’œuvre de Robespierre et de Saint- Just. Elle avait déjà été proposée, lorsqu’on discutait l’autre projet de constitution. Les droits naturels et imprescriptibles, l’égalité, la liberté, la sûreté et la propriété, étaient définis, et leurs conséquences immédiates en étaient déduites, souvent même sous une forme de prescription légale. La plupart des articles se retrouvent dans les déclarations qui ont souvent accompagné les actes constitutionnels; d’autres portent le cachet de l’auteur et de l’époque où il écrivait. Quelques-uns établissent des droits qui ne peuvent être exigibles d'une manière absolue, ou indiquent seulement des principes généraux dont l'application doit être déterminée, selon les circonstances, par le gouvernement. On y trouve aussi des maximes théoriques et sans nulle utilité pratique, comme par exemple : « La garàntie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale; elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi. »
Les trois derniers articles exposent non-seulement le système politique de llobespierre , mais ils
sont pour ainsi dire le symbole de l’opinion révolutionnaire.
« La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme. » — « Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. 11 y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé. » — « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple , et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
On ne peut pas énoncer plus clairement le droit reconnu pour chaque individu de se révolter et de s’armer contre l’État et la société civile, lorsqu’il se croit opprimé, ou lorsqu’il suppose que le corps social est opprimé ou que les droits du peuple sont violés. Aucun juge ne lui est imposé pour prononcer entre lui et le gouvernement, ni pour décider entre son opinion et les lois de son pays. Nulle formalité ne lui est prescrite pour constater qu’il y a lieu de rompre les liens de la société et de recourir à la violence. L’anarchie féodale avait reconnu un droit de guerre privée; l’anarchie révolutionnaire reconnaissait le droit de guerre de l’individu contre la nation.
La déclaration des droits proposée par M. de La Fayette proclamait le droit de résistance à l’oppression. C’était, sous des termes ménagés, déclarer le droit de l’insurrection, et La Fayette l’entendait bien ainsi. Il avait vu un peuple dont la rébellion avait des motifs justes et qui avait réussi à établir un gouvernement raisonnable; il érigeait ce fait en théorie;
Comme si toute fondation nouvelle d’une souveraineté royale ou populaire pouvait être prévue et réglée
par les lois , ou procéder d’un droit écrit d’avance ; comme si la confirmation légale ne dérivait pas toujours du fait accompli; comme s'il était possible de la rendre assurée et durable autrement qu’en gouvernant selon la justice et la raison, et en obtenant la sanction du temps.
Après 1789, on tarda peu à s’apercevoir que l’insurrection n'est pas un moyen certain d’exprimer la volonté de la nation, et qu’une réclamation n’est point conforme à la justice parce qu’elle est séditieuse et armée. Les véritables amis de la liberté, qui siégeaient à l’Assemblée constituante, commencèrent à s’inquiéter des prétentions de l’émeute à la souveraineté nationale. Chapelier, au nom du comité de constitution, proposa un décret qui était un commentaire de la déclaration des droits et des lois existantes plutôt qu’une loi nouvelle. Il y était dit : k La nation entière possédant seule la souveraineté qu’elle n’exerce que par représentation et qui ne peut être aliénée ni divisée, aucune commune, aucune section du peuple ne participe à cette souveraineté ; tout citoyen , sans exception, y est soumis. » Pétion et Robespierre soutinrent que, comme la volonté générale ne se compose que de toutes les volontés particulières, il était évident que chaque section du peuple participait à la souveraineté; qu’ai nsi toute section, tout individu même, était membre du souverain. Dire qu’ils ne faisaient point partie du souverain , c’était donc porter atteinte à la souveraineté du peuple.
Le mot d’insurrection ne fut prononcé de part ni d’autre. On trouva que « participer » était une expression mal choisie, et que d’ailleurs l’Assemblée n’avait pas à voter sur des principes. Mais Pétion , qui
CONSTITUTION DK 1793.
n’avail pas su mesurer ses paroles aussi bien que Robespierre, fut interrompu par de fréquents murmures. Chacun savait quel était le fond de la question.
Le général La Fayette, lorsqu’il réprima avec énergie la sédition du champ de Mars, ne reconnaissait pas sans doute une part de souveraineté dans le ramas de brigands commandes par Fournier l’Américain.
Après le 20 juin et le 10 août, la doctrine de la souveraineté partielle devint plus difficile à contester; elle fut ouvertement admise. Carat, dans le système d’excuse qu’il avait adopté pour le 2 septembre, disait : « Il faut reconnaître et poser en principe que, dans un empire dont le territoire est très-vaste, les habitants de la ville , où siègent les pouvoirs constitués ont, par la nécessité des choses, la représentation du droit insurrectionnel de la nation. »
Marat, avant le 31 mai, exprimait cette opinion d une façon plus générale. « 11 est faux que la souveraineté du peuple soit indivisible; chaque commune de la république est souveraine sur son territoire et le peuple peut prendre les mesures qui lui conviennent pour son salut. »
Robespiere disait, pendant qu’on discutait la constitution : « Dans la tempête révolutionnaire, il faut un point de ralliement. Le peuple en masse ne peut se gouverner. Ce point de ralliement doit être Paris. C’est là que doit être placé le centre de la Révolution; c’est là qu’il faut amener les contre-révolutionnaires pour les faire tomber sous le glaive de la loi. »
L’insurrection de tout le peuple français n’étant pas chose praticable, et les révolutions par voie d’émeute
n’étant possibles qu à Paris, il fallait absolument prendre pour dogme la souveraineté de l’insurrection locale : le 10 août n’avait une autorité nationale qu'à cette condition.
Les Girondins auraient dû être de cet avis; mais comme ils étaient menacés d’être, à leur tour, détruits et condamnés par une émeute parisienne , leur projet de constitution n’avait point placé l’insurrection parmi les droits de l’homme et du citoyen : c’était le principal reproche que l’œuvre de Condorcet avait encouru aux Jacobins. Robespierre et Couthon avaient très-explicitement professé que l’insurrection est la principale, la seule efficace garantie de la liberté et de l’égalité.
En résumant tout ce que Robespierre et ses plus intimes confidents ont pensé et dit sur l'établissement constitutionnel, il faut reconnaître que, selon leurs vœux et sous l’influence des événements révolutionnaires, le type du gouvernement devait être un pouvoir absolu exercé au moyen d’une assemblée unique. La tâche de ce pouvoir était la satisfaction des opinious populaires; son despotisme avait pour contrepoids une continuelle menace de l’insurrection destinée à renverser et à punir les tyrans malhabiles, qui ne sauraient point flatter, contenter ou contenir le peuple.
Cette doctrine fut alors très-explicitement professée. Sans la déclarer d’une façon aussi expresse, les révolutionnaires des époques postérieures n’en ont jamais eu une autre.
Robespierre n'obtint pas, aux Jacobins, aussi facilement qu’à la Convention, un plein assentiment à l’œuvre constitutionnelle, pour laquelle il semblait vouloir imposer une obéissante admiration.