DÉCHET CONTRE LES ACCAPAREURS
le peuple et sa colère légitime. Mais le peuple est clairvoyant; il reconnaît les pièges qu’on lui tend; il a confiance en sa Convention; les accapareurs euxmêmes doivent comprendre que cette loi les sauve du danger créé par leur témérité. » C’était le même raisonnement qui avait servi à l’établissement du tribunal révolutionnaire. Afin d’épargner à la sédition les attentats désordonnés contre la justice et l’humanité, l’autorité publique se chargeait de les consommer avec plus de régularité.
Le texte de la loi était conforme à l’exposé des motifs. . C’était de cette sorte que la Convention procédait à l’examen des questions d’administration. La fortune publique, la subsistance de la population étaient livrées à des déclamateurs aussi ignorants de l’utile que du juste.
« L’accaparemeut est un crime capital. — «Sont déclarés accapareurs, ceux qui dérobent à la circulation des marchandises ou des denrées de première nécessité, qu’ils achètent pour les tenir renfermées, sans les mettre en vente publiquement et journellement. » L’énumération des denrées ou marchandises comprenait. à peu près tout ce qui peut se vendre ou s’acheter, hormis les soieries. — « Tout détenteur desdites denrées ou marchandises doit en faire déclaration à la municipalité, qui la vérifiera. — Les prix de vente seront taxés par l’autorité municipale, qui arbitrera le bénéfice commercial dû au vendeur. — Ceux qui ne feront point de déclaration ou qui en feront une fausse, seront réputés accapareurs. — Seront punis de mort ceux qui auront fait de fausses déclarations. — Tout citoyen qui dénoncera un accapareur, aura un tiers de la valeur des