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DISCUSSION SUR LE PRINCIPE DE LA CONFISCATION

moins, comme tous les représentants, quelle que fût leur opinion sur le principe , semblaient consentir à la restitution des biens des condamnés, la majorité pensa qu’il était préférable d’obtenir sur cette question un assentiment presque unanime, en n’insistant pas sur l’abolition générale et absolue de la confiscation. Une rédaction proposée par Génissieux fut adoptée.

— « Le principe de la confiscation est maintenu à l'égard des conspirateurs, des émigrés et leurs complices, des fabricatcurs et distributeurs de faux assignats, de fausse monnaie, des dilapidations de la fortune publique, et de la famille des Bourbons Capet; et néanmoins, considérant l’abus que l’on a fait des lois révolutionnaires, les biens des condamnés, depuis l’époque du 10 mars 1793, seront rendus à leurs familles sans qu’il soit besoin de la révision des procédures. »

Nulle question de droit n’avait encore tant ému l’opinion publique. Les journaux la traitèrent avec une extrême vivacité; des écrivains distingués plaidèrent la cause des familles dépouillées, Raynal publia un écrit intitulé : « Des assassinats et des vols politiques ou des proscriptions et des confiscations. » L’abbé Morellet imprima un pamphlet : « Le cri des familles. » Avec moins de contrainte que les orateurs de la Convention, ils traitaient d’une manière plus générale de l’injustice de la confiscation et des conséquences funestes à l’ordre social qu’entraînaient les atteintes à la propriété.

C’est depuis lors que tous les amis d’une liberté vraie et durable ont flétri la confiscation comme une mesure inique et impolitique; comme un germe pro-

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fond de division entre les citoyens et de lmine contre 1rs gouvernements; comme appartenant essentiellement à la tyrannie. Lorsqu’on a pu croire ipie l’ère des révolutions avait prouvé son terme, l’abolition de la confiscation fut écrite parmi les droits publics des Français.

D’autres décrets d’ordre et de réparation furent adoptés sans difficulté. Après le 31 mai, la Convention avait prononcé la mise hors la loi, non-seulement d’un grand nombre de ses membres, mais de beaucoup d’administrateurs des départements accusés ou soupçonnés d’avoir pris part aux rébellions fédéralistes. Plusieurs avaient péri en vertu des décrets portés contre eux. Ceux qui s’étaient dérobés par la fuite furent déclarés libres de toute poursuite et autorisés à rentrer dans • leurs foyers.

En établissant le gouvernement révolutionnaire, l’ancien comité de salut public avait changé la forme et la composition des administrations de département et de district; elles furent rétablies dans l’organisation et les attributions que leur avait données la loi de l’Assemblée constituante; mais la situation provisoire et mal assurée où l’on se trouvait ne permit pas de confier les nominations à l’élection ; les administrateurs devaient être choisis par les représentants en mission, sinon par le comité de législation.

La question qui employa le plus de temps , qui donna lieu à plus de discours, qui fit naître le plus de projets, sans exciter pourtant uu grand intérêt dans le public, ce fut la mise en activité de la constitution de 1793. En réclamer avec exigence et menace la prompte exécution fut d’abord le mol d’ordre du parti jacobin.

DISCtSSION PRÉLIMINAIRE SÜR LA CONSTITL’tlON. 343

Les sections de Paris, où il avait une influence dominante, apportaient dés pétitions et des adresses pour signifier la volonté du peuple. L’Assemblée était résolue à ne pas obéir à de telles injonctions; mais elle n’osa point d’abord renier le culte et le respect de cette constitution qu’on n’invoquait jamais sans l’orner de l’épithète de démocratique. Plusieurs des thermidoriens croyaient même que la proclamer, faire les élections pendant que le pouvoir était entre leurs mains, serait d’une bonne politique. Siéyès , en parlant pour le rappel des proscrits , avait argué de nullité tous les actes de la Convention «à dater du 31 mai; toutefois il s’était hâté de répondre au reproche qui lui était fait de nier ainsi l’autorité de la constitution.

— « Elle avait été , répondit-il , sanctionnée par le peuple, ce qui établissait une différence essentielle avec les décrets. »

Le premier qui osa mettre en doute la constitution de 1793 fut Thihaudeau. Bentabolle venait de se plaindre qu’on la laissât livrée aux attaques des journaux qui la présentaient comme l’oeuvre de quelques scélérats.

— « Qu’importe, répondit Thihaudeau, que des journalistes disent leur opinion sur la manière dont la constitution a été rédigée. Je vais plus loin, et je dis que s’il y avait dans la constitution un article qui ne me convînt pas, j’aurais le droit, en m’y soumettant, d’écrire contre. Si ce droit n’existait pas, il n’y aurait pas plus de liberté en France qu'en Russie. »

Bientôt il fut généralement convenu qu’on ne pouvait pas songera réaliser la constitution de 1793, sans avoir préalablement révisé les lois révolutionnaires, et décrété les lois organiques sans lesquelles la constitution serait incomplète.

Une autre fois, Thihaudeau parla de la sanction quelle avait reçue dans les assemblées primaires. — « Ceux qui dans les assemblées du peuple ont eu le courage de faire quelques observations ont été punis de mort. Je ne sais ce qu’on veut dire en nous entretenant chaque jour d’une constitutiou démocratique. Entendez-vous par constitution démocratique un gouvernement où le peuple exerce par lui-même tous ses droits ? ,

— « Non ! non ! criait-on de toutes parts.

— « Je ne connais qu’une constitution démocratique, c’est celle qui assure au peuple la liberté, l’égalité et la jouissance paisible de ses droits. En ce sens, la constitution actuelle n’est point démocratique, car elle vous obligerait à rouvrir les Jacobins, à rétablir la commune de Paris, à reconnaître le droit d’insurrection partielle. Avant trois mois la représentation nationale serait dissoute. »

Bientôt il ne fut plus question de respecter textuellement la constitution de 1793. On avait reconnu qu’elle devait être accompagnée de lois organiques; chacun . comprenait qu’elle n’était point praticable , si elle ne recevait 'pas de graves modifications. Pelet de la Lozère, à la suite d’un long rapport présenté au nom du comité de salut public, articula que les lois organiques devaient être « additionnelles et correctionnelles. » Il entra dans un examen sommaire do la constitution, indiqua les articles qni lui semblaient à réformer, et proposa une série de questions à soumettre aux assemblées primaires.

On demanda que le rapporteur fut rappelé à l’ordre pour avoir indiqué que la constitution pouvait être changée. L’Assemblée ordonna l’impression du rap-

port de Pelet, et le renvoya à la commission des lois organiques.

Longtemps auparavant une commission de seize membres avait été chargée d’examiner les questions relatives aux pouvoirs des comités et aux dispositions qui devaient substituer au gouvernement révolutionnaire une organisation nouvelle.

La tâche donnée à cette commission se confondait à peu près avec le travail de la commission des lois organiques; on supprima la première; quelques jours après on porta à onze le nombre des membres de la commission des lois organiques ; d’abord elle avait été de sept. En définitive, elle fut composée de Thibaudeau, La Revcillèrc, Lesage, Boissy d’Anglas, Creuzé Latouclie, Louvet, Daunou, Berlier, Lanjuinais, Durand-Maillane et Baudin des Ardennes. Il fut dès lors entendu implicitement que cette commission aurait à faire une constitution.

Cependant les hommes principaux de la Convention, ceux qui passaient pour s être occupés des questions de droit public ou de législation générale, apportèrent à la tribune leurs idées' ou leurs projets. Merlin de Douai proposa au nom du comité de salut public une « déclaration des principes essentiels de l’ordre social et de la République. » C’était, comme toutes les pièces de ce genre, une série de vérités morales et de. droits naturels dont la liste variait selon le cours des circonstances et des opinions dominantes. Ainsi le droit de réunion n’était plus présenté comme absolu , il était accompagné de restrictions et de précautions. L’insurrection n 'était pas nettement retranchée des droits du citoyen; mais elle était assujettie à des formalités, ce qui lui ôtait, sa vraie signification ; elle était une réunion pu-

nissable tant c|tie la majorité des assemblées primaires légalement convoquées ne déclarait que le gouvernement avait violé les droits du peuple»

Le droit de mettre hors la loi les chefs d’une sédition était attribué au corps législatif.

La liberté de la presse était reconnue, mais menacée de répression sévère , en cas de provocation aux Crimes ou délits.

Le droit aux secours publics ne pouvait être accordé qu’aux vrais indigents, laborieux, tempérants, économes et probes.

De sorte que cette déclaration des droits était en fait une restriction, par conséquent une négation fort raisonnable des principes révolutionnaires et anarchiques écrits, comme absolus, par Robespierre et Saint- Just. Le nouveau texte s’expliquait par sa date.

Cambacérès proposa utt programme pour le travail des lois organiques. Il expliquait comment elles devaient suppléer aux lacunes que laissait la constitution, corriger les dispositions inapplicables ou dangereuses; il montrait ainsi, sans conclure formellement, la nécessité de remanier l’œuvre de 1793.

Toutes ces propositions et les débats qu’elles suscitèrent préparaient les esprits à une constitution nouvelle: c’était une sorte d’examen préliminaire. Les Jacobins, vaincus au 1 2 germinal , privés de leurs bruyants orateurs , prenaient peu de part aux discussions. Elles se passaient entre hommes de bonne foi, instruits par une triste et récente expérience, mais encore imbus de beaucoup de principes poussés à l’absurde par une logique aveugle. Ils se préoccupaient surtout de garantir les intérêts révolutionnaires , de maintenir l'influence et la domination exclusives de la faction poli-

DISCUSSION PRÉfclMlNAlRR SUR LA CONSTITUTION. 347

tique qui s’était formée depuis quatre années. La forme du gouvernement leur importait peut-être moins que les précautions à prendre pour ne pas voir reparaître l'ancienne société française. En même temps ils souhaitaient sincèrement de faire régner dans leur république la justice et le bon ordre.

Les conversations sur les lois organiques n’étaient point le seul cadre où venaient se placer les questions constitutionnelles. Bien peu de mois après le 9 thermidor, on avait voulu donner plus de régularité au gouvernement des comités; malgré le zèle laborieux des représentants qui les composaient, il y avait quelque confusion dans les attributions , quelques retards dans l’expédition des affaires. Ce mode de pouvoir exécutif, en même temps qu’il supprimait la responsabilité , inquiétait par le souvenir de la tyrannie et de la souveraineté arbitraire des anciens comités.

Plusieurs projets furent présentés et discutés; ils amenèrent naturellement l’examen des opinions diverses sur la division des pouvoirs, sur l’action réciproque du gouvernement et de la législation. L’expérience avait modifié beaucoup les idées. Lanjuinais , lorsqu’il reparut pour la première fois à la tribune, dans une de ces discussions, avait été accueilli avec les plus honorables applaudissements. Avec sa franchise accoutumée, il dit qu’on ne devait pas chercher une solution provisoire pour une question fondamentale, qui ne pouvait être réglée que par la constitution ; en attendant, puisque le corps législatif était revêtu de l'entière et absolue souveraineté, il fallait en accepter les conséquences.

Lanjuinais alla plus loin. — « L’expérience de cinq années a dû nous apprendre qu’il n’y aura jamais de véritable liberté tant que le corps législatif ne sera

348 DISCUSSION PHÉL1MINAIRE SUR LA CONSTITUTION.

composé que d'une seule assemblée et ne formera qu’un seul tout. »

Un cri d’indignation partit de la Montagne. — « Yoilà les deux chambres ! » — C’était en effet un cruel mécompte pour les Jacobins. Pouvaient- ils entendre patiemment proposer une institution, qui, dès l’Assemblée constituante, avait été repoussée par leurs anathèmes ?

C’est que, dans ce temps-là, les esprits prévenus étaient préoccupés par la crainte de J’autorité absolue d’un roi, ou de la domination d’une aristocratie. Ainsi, on avait conféré la souveraineté à une assemblée toute populaire. L’épreuve avait été cruelle; il avait donc fallu reconnaître que donner à un pouvoir politique quelconque, prince, sénat ou représentation démocratique la plénitude de la souveraineté, c’était instituer une tyrannie. Rcvenir à la pensée d’associer dans une action commune, par l’initiative et la sanction, le pouvoir exécutif et la législature , ce n’était pas une idée qui pût encore être produite. Mais les hommes sages voulaient du moins que l’Assemblée dont les volontés devenaient des lois, ne fût plus un corps unique; ils espéraient rendre à ses délibérations un caractère de maturité et une indépendance moins exposée à l’action des partis et des cabales, en partageant l’action législative entre deux assemblées délibérantes.

Un décret proposé par Daunou, au nom de la commission des onze, sans changer l’état des choses, définit plus distinctement les pouvoirs et les attributions des comités; il ne fut pas admis non plus. Cambacérès montra que toute autorité déléguée par la Convention n’était pas une vraie division de pouvoirs et

fiOMPLOT DU 29 GERMINAL.

ne donnerait aucune des garanties désirables. — « Les choses resteront essentiellement dans le même état , avec cette différence qu’en donnant une preuve d’inquiétude et de versatilité, vous serez taxés de faiblesse et vous diminuerez votre autorité morale. »

Cette longue, mais utile discussion se termina par un accroissement de pouvoirs du comité de salut public; il fut porté au nombre de seize membres et exclusivement autorisé à prendre des arrêtés d’exécution; les autres comités conservaient l’initiative des propositions de loi relatives à leurs attributions spéciales.

Pendant que la Convention s’occupait à examiner quelles institutions elle donnerait à l’avenir, le sol où elle voulait les établir était encore tremblant et volcanique. Le parti jacobin ne se tenait pas pour vaincu; il n’y avait point de conspiration délibérée et concertée; les Montagnards de l’Assemblée ne semblaient pas en disposition hasardeuse, mais parmi les clubs de section, qui se rouvraient dans un lieu lorsqu’on les avait expulsés d’un autre, les orateurs excitaient sans cesse la populace. Les souffrances et les alarmes de la disette rendaient plus faciles les influences démagogiques; néanmoins cette plèbe des faubourgs n’avait pas un but arrêté d’avance? elle' n’était pas sous la direction et le commandement d’une faction politique puissante. La commune n’était*plus là pour lui servir d’état-major. On la poussait au tumulte, sans lui proposer rien de plus que le mot d’ordre: — « Ou pain et la constitution de 1 793 ! »

1 Trois semaines après la journée du 12 germinal, une nouvelle alerte troubla la Convention. Elle fut convoquée dès sept heures du matin. Rovère, au nom

350 COMPLOT DU 29 CERMIÎUI,.

(lu comité de sûreté générale, vint rendre compte de l’état de Paris. — « Les projets les plus sinistres, les plans les plus atroces devaient le soir même avoir leur exécution. On voulait égorger une partie de l’Assemblée et des bons citoyens. Si on ne réussissait point, on renouerait la partie pour demain ou après-demain. » — Il lut des rapports de la commission des subsistances, des inspecteurs de prisons et des agents de police; ils annonçaient une attaque prochaine. Des mots de ralliement avaient été communiqués; des cartes avaient été distribuées.

Le chef de la conjuration était, disait-on , un nommé Parein chef de l’état- major de Ronsin, qui avait présidé la sanglante commission révolutionnaire de Lyon.

Thuriot, Cambon, et Montaut devaient se mettre à la tête des rassemblements.

Aussitôt on cria : — « L’arrestation de Montaut ! « — Il était présent. — « Je demande, dit-il, que la Convention soit juste. Je n’ai jamais fait arrêter personne, je n’ai fait traduire aucun accusé devant le tribunal révolutionnaire. »

Alors s’engagea une sorte de conversation entre Montaut et quelques membres de l’ Assemblée. On lui imputa d’atroces propos et des démarches qui supposaient sa liaison avec les terroristes, mais qui n’établissaient point sa complicité dans un complot. Le passé lui fut durement reproché. On raconta comment il était spectateur assidu des exécutions et revenait, après avoir vu tomber des têtes, s’asseoir sur les bancs de la Montagne, en se frottant gaiement les mains. On lut une liste de suspects qu’il avait fait mettre en prison et où se trouvait sa propre sœur. O11 lui de-

manda, si, l’année précédente, il n avait pas été Je plus empressé à entraîner la Convention sur la place de la Révolution pour voir célébrer l’anniversaire du 21 janvier, par le supplice de sept condamnés.

L’excuse qu’il donna provoqua un mouvement d’horreur. — « Cet événement était passé de ma mémoire. Je croyais qu’en commémoration de ce jour, on décapiterait un mannequin, et je me récriai quand je vis qu'on guillotinait réellement des hommes. »

L’arrestation de Montant fut votée. En même temps, un décret ordonna queCambon, Thuriot, Uuainps, Levasseur, Maignet, Bayle, Hentz déjà décrétés d’arrestation après le 12 germinal, et en fuite, se constitueraient prisonniers, sinon encourraient la peine de la déportation; un délai de quinze jours leur était accordé.

Un second décret constitua le tribunal révolutionnaire en permanence jusqu’au jugement définitif de Fouquier-Tinville et de ses complices.

Ce procès, sans avoir la durée du procès de Carrier, sans exciter aussi vivement les émotions du public, eut, toutefois, une grande action sur les esprits et augmenta non-seulement parmi la jeunesse, mais dans le haut et le petit commerce, dans les classes moyennes, l’horreur des terroristes et des Jacobins.

Fouquier-Tinville ne niait rien; son calme et sou impudence augmentaient l'indignation de l’auditoire; il se représentait comme un malheureux subalterne qui avait obéi aux lois, à la Convention, aux cumités, et qui aurait été lui-même exterminé s’il avait témoigné la moindre hésitation.

— « La Convention, disait-il, avait mis la terreur

à l’ordre du jour; elle avait proclamé l’extermination des contre-révolutionnaires. Les comités me les envoyaient, en m’ordonnant d’accomplir les formalités du jugement.... Citoyens représentants, je n’ai fait qu’obéir à vos ordres, et vous m’accusez! Lequel d’entre vous m’a fait entendre une parole de réprimande. Le sang découlait de la bouche de tous vos orateurs, et vos décrets surpassaient encore votre tribune. Si je suis coupable, vous l’êtes tous, et j’accuse l’Assemblée entière. Je n’ai été que la hache de la Convention : punit-on une hache?»

« Fouquiér et les membres de son tribunal sont convaincus de complots liberticides contre la République : » telle fut la déclaration du jury. Les condamnés étaient des conspirateurs: c'était la formule obligée; puis venait l’énumération des moyens qu'ils avaient employés. Cette liste était un résumé de ce qu’avait été la justice révolutionnaire :

— « En faisant périr, sous la forme déguisée de jugement une foule innombrable de Français de tout âge, et de tout sexe ;

— En imaginant à cet effet des projets de conspiration dans les diverses prisons de Paris;

— En dressant ou faisant dresser dans ces prisons des listes de proscription ;

— En rédigeant avec certains membres des comités du gouvernement des projets de rapport sur ces prétendues conspirations, afin de surprendre la religion de ces comités ou de la Convention et de leur arracher des arrêtés et des décrets sanguinaires;

— En amalgamant dans le même acte d’accusation , mettant en jugement, faisant traduire à l’audience et au supplice plusieurs personnes de tout âge, de tout

CONDAMNATION DE FOl'OCiER— T1NVILLE. 353

sexe, de tout pays, absolument inconnues les unes aux autres ;

— En requérant et ordonnant l’exécution de certaines femmes qui se disaient enceintes , et dont les gens de l’art avaient dit ne pouvoir pas constater l’état de grossesse ;

— En jugeant dans deux, trois ou quatre heures au plus trente, quarante, cinquante et jusqu’à soixante individus à la fois ;

— En encombrant, sur les charrettes destinées à transporter les condamnés au supplice, des hommes, des femmes , des jeunes gens , des vieillards , des sourds , des aveugles et des infirmes ;

— En faisant préparer des charrettes dès le matin avant la comparution des accusés à l’audience;

— En ne désignant pas dans les actes d’accusation les qualités des accusés d’une manière précise, de sorte que par cette confusion le père a péri pour le fils et le fils pour le père ;

— En ne donnant pas connaissance aux accusés de leur acte d’accusation , ou la leur donnant au moment où ils entraient à l’audience ;

— En livrant, avant la rédaction du jugement, la signature au greffier sur des papiers blancs , de sorte qu’il s’en trouve encore plusieurs dans le préambule et le vu desquels se trouvent rappelées grand nombre de personnes qui ont été exécutées, mais contre lesquelles les jugements ne renferment aucune déposition.

— En ne faisant pas écrire la déclaration du jury au bas des questions qui lui étaient soumises , lesquelles deux prévarications ont pu donner lieu à une foule d’erreurs et de méprises. » — Dans la minute du juge-

ment qui condamnait les fermiers généraux, la déclaration du jury était restée en blanc.

— «En refusant la parole aux accusés, à leurs défenseurs; en se contentant d’appeler les accusés par leurs noms , âges et qualités ; en leur interdisant toute défense ;

— En faisant rendre, sous prétexte d’une révolte qui n’exista jamais , des décrets pour les mettre hors des débats ;

— En ne posant pas les questions soumises au jury en présence des accusés;

— En choisissant les jurés au lieu de les prendre par la voix du sort;

— En substituant aux jurés de service, d’autres jurés de choix;

— En jugeant et condamnant des accusés sans témoins et- sans pièces ;

— En n’ouvrant pas celles qui étaient envoyées pour leur conv iction ou leur justification ;

— En mettant en jugement des personnes qui ont été condamnées et exécutées avant la comparution des témoins et l’apport des pièces demandées et jugées nécessaires pour effectuer leur mise en jugement;

— En faisant conduire sur le lieu destiné au supplice le cadavre d’un condamné qui s’était poignardé pendant la prononciation du jugement;

— En donnant une seule déclaration sur tous les accusés en masse ;

— En proposant de saigner les condamnés pour affaiblir le courage qui les accompagnait jusqu’à la mort;

— En corrompant la morale publique par les propos les plus atroces et les discours les plus sanguinaires ;

— En entretenant des liaisons, des correspondances et des intelligences avec des conspirateurs déjà désignés au glaive de la loi. »

Les jurés ayant ainsi prononcé sur la culpabilité des accusés , le tribunal condamna à la peine de mort Fouquier-Tinville. Trois juges du tribunal où il avait été accusateur public, Latine, Sellier et Delaunay, furent compris comme complices dans l’arrêt de condamnation : c’étaient des hommes peu connus. Six jurés furent aussi condamnés ; ils avaient pins de renommée révolutionnaire; Renaudin était le juré que Desinoulins avait récusé comme son ennemi personnel; Villate était un jeune homme qui avait montré beaucoup de dévouement à Robespierre et aux membres du comité de salut public ; ils le truitaiént avec distinction et le protégeaient. Quelques jours avant le 9 thermidor, quand la discorde se mit dans le comité, Sempronius Villate fut emprisonné; puis, dans les courts instants où Robespierre et la commune furent les maîtres , il fut mis en liberté : c’est ce qui le perdit. Détenu depuis dix mois , il avait publié pour sa défense plusieurs brochures où se trouvent de curieux détails sur l’intérieur du comité de salut public , sur le caractère des principaux gouvernants de cette époque , sur leurs conversations dans la vie privée. Ces informations ajoutèrent encore à l’horreur et au mépris qu’ils inspiraient, mais ne servirent point la cause de Villate. Deux espions placés dans les prisons pour dénoncer les conspirations qu’on inventait, afin démotiver les nombreuses fournées, étaient compris dans l’arrêt ainsi qu’un porte-clefs du Luxembourg et un administrateur de la police.

La* seizième condamné était un personnage beaucoup

35G CONDAMNATION DE FOCQlTIEC-TIN VILLE.

plus imporlant; Hermann était compatriote de Robespierre, Artésien comme lui. Avant la Révolution, il avait déjà acquis , dans sa province , la réputation d’un homme d’un talent remarquable et d’une stricte probité. Il était alors substitut de l’avocat général du conseil supérieur d’Artois. Après la Révolution , il fut président du tribunal de son département. Appelé à Paris par la protection de Robespierre, il devint président du tribunal révolutionnaire. Ce fut lui qui conduisit les débats du procès de la reine, puis des procès des Girondins et de Danton. Peu de temps après il fut ministre de l’intérieur pendant dix jours, et passa au département des affaires étrangères la veille de la suppression des ministres. Robespierre le plaça alors à la tête de la commission qui réunissait dans ses attributions la police, l’administration et la justice. 11 jouissait de toute sa confiance ; leurs rapports étaient intimes et habituels. Au 9 thermidor, il échappa cependant à la nombreuse condamnation qui comprenait les serviteurs les plus dévoués de Robespierre. *

Appelé comme témoin dans le procès de Fouquier- Tin ville, de telles charges s'accumulèrent contre lui qu’il fut mis en cause; c’était lui qui , de concert avec Fouquier, avait fait le triage des jurés dans la procédure contre Danton ; ils étaient entrés ensemble dans la chambre des jurés ; et comme malgré leurs menaces et leurs vociférations ils les voyaient encore indécis , ils avaient produit une pièce fausse qui ne faisait point partie de la procédure, afin de prouver les intelligences de Danton avec les étrangers.

C’était aussi Hermann qui , sur l’ordre de Robespierre et de Barère , avait transformé en conspiration le projet d’évasion de quelques détenus de Bicètre, et

provoqué ainsi quarante-trois condamnations à mort par le tribunal révolutionnaire.

Quelle que lut l’indignation répandue par ces détails parmi l’auditoire et le public, Hermann sut faire écouter sa défense avec une sorte de faveur; elle était écrite d’un style modéré ; il développait des considérations philosophiques , qui depuis ont été souvent reproduites. En déduisant de la succession des faits généraux leur enchaînement nécessaire et fatal, le sophisme peut arriver à expliquer la conduite et les actes des hommes par l’irrésistible contrainte qu’exercent les circonstances. Hermann présenta sous cette forme la même excuse que Fourfuier-Tinville et tous les agents de la Terreur. — « Ce n’était pas eux qui étaient coupables, c’était le gouvernement des comités; c’était la Convention; » — puis, continuant à généraliser : — « c’était la Révolution dont la marche avait été indispensable. Ne devait-elle pas accomplir d’abord une œuvre de destruction? » — De sorte que n’admettant le libre arbitre à aucun degré, on arrivait à imputer les crimes de chaque individu à une loi générale de l’histoire.

Le ministère public remarqua combien l’homme qui montrait tant de discernement , qui connaissait si bien par quelle route on est entraîné au crime, était peu excusable de s’y être engagé , et prouvait ainsi qu’il y était entré volontairement. Le jury fut plus sensible au talent de l’accusé, et surtout au tableau qu'il fit de ses vertus privées et de son bonheur domestique. Le public ne partagea point ces émotions que presque tous les accusés tentèrent de susciter. Il était trop souvent question depuis trois ans de ces bons pères de famille, de ces tendres époux et de toutes ces vertus de l’homme privé, qui n’avaient pas empêché l’homme public de

répandre le sang innocent sans pitié ou même avec une passion féroce.

Une voix de plus contre la culpabilité et Hermann n’aurait pas été condamné. Les acquittements furent nombreux. Onze juges ou jurés de l’ancien tribunal et cinq espions de prisons ne furent pas compris dans l’arrêt de condamnation. 11 y avait parmi les acquittés plusieurs noms bien connus , quoique d’un rang subalterne. Le menuisier Duplay, chez qui logeait Robespierre , était sur cette liste ; il ne passait pas pour un méchant homme. Le prononcé du jugement excita un bruyant tumulte parmi les accusés. Hermann jeta un livre à la tôle du président ; les uns annonçaient de promptes vengeances, les autres disaient qu’on les envoyait à la mort pour avoir trop aimé la patrie : quelques-uns se désolaient de la misère où ils laissaient leurs familles.

Fouquier-Tinville parla avec assurance et sang-froid. — « Les seuls auteurs des crimes qu’on nous impute n’ont pas paru dans la procédure. On prononce la mort contre nous , et les vrais coupables ne sont condamnés qu'à la déportation; où est la justice? la postérité nous jugera. Je demande qu’on me fasse mourir sur-le-champ ; montrez autant de courage que j’en ai. «

Le lendemain ils furent exécutés sur la place de Grève. La foule les poursuivit impitoyablement de ses invectives. Fouquier Tinville restait impassible et regardait avec mépris cette populace versatile, qui oubliait les misères de la famine , en insultant des condamnés.— « Avez-vous eu aujourd’hui votre quarteron de pain?» leur disait-il.

La mort de Fouquier-Tinville n'excita aucun trouble. Les Jacobins continuèrent à conspirer, mais ce n était

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