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I.a proposition de Bois6y fut renvoyée aux comités

Depuis quelques jours l’Assemblée et le public étaient dans l’attente d’une délibération de la plus haute importance. Siéyès devait présenter, au nom des comités, un décret, ou comme il l’appelait, « une loi de grande police, » pour assurer la garantie de la sûreté publique, du gouvernement républicain et do la représentation nationale.

Il était de toute évidence que la Convention allait être attaquée ; la disette offrait au parti jacobin toute facilité pour soulever la populace. Le procès des anciens membres du comité de salut public devait commencer dans la semaine; il donnerait lieu à des séances orageuses. La certitude d’avoir contre eux une majorité considérable pousserait les Montagnards aux dernières extrémités. Depuis trois jours les abords de l’Assemblée étaient le théâtre de rassemblements tumultueux ; les députations des faubourgs se présentaient avec insolence.

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Il fallait donc songer à se défendre et se préparer à la bataille. La Convention avait peu de troupes de ligne à sa disposition ; elle ne pouvait compter que sur la garde nationale des sections qui lui étaient favorables. Même dans ces sections, les hommes timides ou indifférents étaient en beaucoup plus grand nombre que la jeunesse ardente et zélée.

Le rapport de Siéyès déguisait le danger de la situation et ne présentait pas les périls comme aussi éminents qu’ils l’étaient réellement. Le texte de sa loi les expliquait avec plus de clarté.

— k Les provocations au pillage des propriétés particulières ou publiques, à des actes de violences contre les personnes, au rétablissement de la royauté, à la révolte contre les autorités constituées, le gouvernement républicain et la représentalion nationale; les cris séditieux qu’on se permettrait de pousser dans les rues contre la souveraineté du peuple et la représentation nationale; les tentatives, pour s’introduire au Temple et correspondre avec les prisonniers qui y sont détenus, sont des crimes. La peine est la déportation et deux ans de fer s’il y a des circonstances atténuantes.

— « Tout rassemblement qui, à la voix du magistrat ou du chef de la force armée ne se dissipe point, devient coupable par le refus d’obéir. »

C'était, avec peu de différence, cette loi martiale tant reprochée au gouvernement de 1791 et à M. de Lafayelte qui l’avait exécutée.

Le nouveau décret, dans ses dispositions générales, n’avait point le caractère révolutionnaire. Les prévenus étaient justiciables des tribunaux ordinaires et du jury. Les sommations à faire aux attroupements

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séditieux étaient prescrites préalablement à l'emploi de la force; la peine n’était point la mort. En un mot, ce projet renfermait seulement les dispositions qu’un gouvernement légal a le devoir d’employer pour sa défense.

Les articles suivants se rapportaient plus spécialement à la circonstance; ils indiquaient à quels dangers il fallait pourvoir et quels moyens la Convention pouvait employer.

— a S’il se manifeste quelque part un mouvement séditieux contre la représentation nationale, la section est tenue de faire à l’instant cerner et arrêter tous ceux qui y prennent part pour être jugés selon les articles précédents. — « Si un attroupement séditieux s’est formé ou se porte dans l’arrondissement où siège la Convention, toutes les sections se tiendront prêtes à envoyer une force armée autour de la Convention. — « Dans le cas où la garde de la Convention serait attaquée ou menacée, le comité militaire ou le comité de sûreté générale fera sonner le tocsin du pavillon des Tuileries, le seul qui doit être à Paris. À ce signal, toutes les sections enverront une force armée autour de la Convention et augmenteront celle qu’elles ont placée auprès des établissements nationaux. — « Toute atteinte portée à la liberté des délibérations de la Convention est un crime contre la souveraineté du peuple. — «Si d.es cris séditieux se font entendre dans la salle des séances législatives; si des mouvements menaçants s’y manifestent, les coupables seront punis de la déportation. — « Si ces cris ou ces menaces ont été combinés d’avance, les coupables auront encouru la peine capitale. — « Dans le cas où quelque acte de violence serait commis contre la représentation nalio-

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nale en masse, lous ceux qui auront concouru à cette violence, sont, par ce seul fait, mis hors la loi. — « Si par une dernière et horrible supposition, qui répugne à l’âme du législateur, mais que l’expérience met au nombre des attentats publics, les ennemis du peuple, royalistes ou anarchistes, parvenaient à entamer, opprimer ou dissoudre momentanément la représentation nationale , le sort de la liberté et de la République, également impérissables, prescrit les mesures suivantes comme lois fondamentales de salut public. — « Ceux des représentants que n'auront point atteint le poignard parricide; ceux qui sont en mission ou en congé se réuniront au plus tôt à Châlons-sur-Marne ou ailleurs si les circonstances l'exigent. Quelque part où délibérera la majorité, elle sera la représentation nationale, et aura toute l’autorité qu’elle tient du peuple français.

— « Ceux des représentants qui seront restés dans la commune où la réprésentation nationale aura été violée, seront incapables d’y exercer leur mission ni aucune fonction publique.

— « Le peuple français , dans cette crise passagère, sera calme et tranquille.

— « La garde nationale se tiendra partout prêle à seconder les autorités et à défendre le dépôt sacré de la liberté et de la République.

— « De chaque armée seront détachçes des colonnes républicaines pour marcher avec l’un des commissaires de la Convention vers le lieu où elle sera réunie, et former auprès d’elle une armée nationale , en état de venger le peuple souverain, outragé dans sa représentation, et de donner au législateur les moyens de force capables de l’aider a cimenter sur des bases

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indestructibles la République française, une, indivisible et démocratique» »

Ce décret ou plutôt cette proclamation du danger de la patrie et de l’approche d’une guerre civile, était sans doute un acte de prudence, mais en môme temps un défi et une provocation adressés à la Montagne. Elle commença par demander l'ajournement de la discussion. — « Nous sommes sortis du règne de la Terreur, disait-on, et je demande si l’on veut nous y faire rentrer. Jamais, lors même qu’elle était à son apogée, on ne nous a présenté une loi aussi terrifiante. »

L’extrémité gauche de l’Assemblée était dans une telle agitation, que la discussion ne pouvait commencer. De la tribune publique, qui était de ce côté, on entendait le cri : — « Ce sont les royalistes qui assassinent les patriotes! » — Le tumulte croissait de minute en minute. Alors une très-nombreuse majorité demanda hautement que la loi fût votée dans son ensemble. Thibaudeau la mit aux voix et le décret fut adopté. Les applaudissements des tribunes de droite témoignaient de la joie des spectateurs.

— « C’est un piège, on trompe la Convention, » disait Duhem. Ruamps menaçait de son pistolet; on pouvait croire que la salle allait devenir un cbamp de bataille.

C’est que, en effet, à cet instant même on se battait aux portes de la Convention.

Dès ce jour-là, les Jacobins avaient voulu en venir aux voies de fait, et tenter une insurrection. Formant un rassemblement nombreux, ils étaient venus dans le jardin, et se trouvant en force, ils attaquèrent les jeunes gens; quelques-uns furent jetés dans le grand

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bassin du parterre. Bientôt leurs amis vinrent au secours ; ils avaient eu le dessus au Palais-Royal après un combat à coups de canne, et arrivaient en chantant le Réveil du peuple. Sans eux la Convention eût été en péril. Sa garde restait neutre au milieu du désordre, et laissait faire les Jacobins; ils n’auraient trouvé d’autre résistance que le courage et l’énergie de quelques représentants qui étaient armés, et se seraient défendus. L’arrivée des jeunes gens produisit un soudain changement de scène : ils tombèrent sur le rassemblement jacobin, la populace ameutée se dispersa.

Clauzcl vint annoncer que les furies de guillotine et les gens qui criaient: «A bas la Convention! » avaient été mis en déroute par les bons citoyens. Les Montagnards disaient que c’était la police qui avait fait les rassemblements.

Le décret avait été voté. Tallien demanda qu’il fût discuté, puisque la discussion était devenue possible. Elle ne fut ni longue ni difficile : les Montagnards proposaient quelques objections, mais n’y insistaient point. Ils demandèrent que les cris poussés contre la constitution de 1793 fussent classés comme cris séditieux et criminels; cette satisfaction leur fut donnée.

Ils se plaignirent que les rassemblements qui s’étaient formés dans le jardin eussent été chargés à coups de bâton par des jeunes gens qui criaient : « A bas les buveurs de sang ! Vive la Convention ! » La police devait, disaient-ils, être faite par des agents publics et par la force armée. Rovère, Tallien, Châteauneuf-Randon , rendirent le meilleur compte du dévouement de celte jeunesse et de ses bons sen-

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