‹ Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain (volume 4)Chapitre 27 sur 62 · Î9^ HISTOIRE DE LA DECA.DENCE · texte numérisé non relu

Î9^ HISTOIRE DE LA DECA.DENCE

fîcieuse politique de Servius avait rangées d'après leur fortune. Mais les tribuns établirent bientôt une maxime plus spécieuse et plus populaire ; ils soutinrent que le droit des citoyens de faire les lois qu'ils devaient suivre , e'tait le même pour tous. Au lieu des comices par centuries , ils assemblèrent les comices par tribus ; et les patriciens , après de vains efforts , se soumirent aux décrets d'une assemblée où leurs suffrages se trouvaient confondus avec ceux des plus vils plébéiens. Cependant , aussi long-temps» que les tribus passèrent l'une après l'autre sur les petits ponts ( i ) , et qu'elles donnèrent leur suffrage à haute voix, aucun des citoyens ne put dérober sa conduite aux yeux de ses amis et de ses compatriotes. Le débiteur insolvable se conforma aux vœux de son créancier; le client aurait rougi de s'opposer aux vues de son patron : le général était suivi de ses vieux soldats, et l'aspect d'un grave magistrat entraînait la multitude. L'établissement du scrutin secret abolit l'influence de la crainte et de la honte , de l'honneur et de l'intérêt; et l'abus de la liberté accéléra les progrès de l'anarchie et du despotisme (2). Les Romains

(i) Consultez les auteurs qui ont écrit sur les comices

romains, et en particulier Sigonius et Beaufort. Spanbeim

[De prœstantiâ etusu numismatum , 1. 11 , Dissert. , x , p. 192,

ig3) offre une médaille curieuse, où on voit les cista , les

pontes, les septa , \ediribitor ^ etc.

(2) Cicévon {^ De legibus , m, 16, 17, 18) discute cette question constitutionnelle , et donne à son frère Quintus le côté le moins populaire.

DE l'empire romain, chap. xLiv. ig3

avaient demandé l'égalité; la servitude les mit tous de niveau ; et le consentement formel des tribus ou des centuries ratifia sans murmure les volontés d'Auguste. Une fois , une seule fois , il rencontra une sincère et vigoureuse opposition. Ses sujets avaient renoncé à toute espèce de liberté politique; mais ils défendirent leur liberté domestique. De bruyantes clameurs rejetèrent une loi qui imposait aux citoyens Tobligation du mariage et en resserrait les liens. Properce , dans les bras de Délie , s'applaudit du triomphe du libertinage ; et pour s'occuper de cette réforme, on attendit une génération plus traitable (i). L'habile usurpateur n'avait pas besoin de cet exemple pour sentir les inconvéniens des assemblées populaires; et leur abolition, qu'il avait préparée en silence , eut lieu sans opposition et presque sans être remarquée, à l'avènement de son successeur (2). Soixante mille législateurs plébéiens, redoutables par leur nombre et hoi^s d'atteinte par leur pauvreté , furent supplantés par six cents sénateurs qui tenaient leurs dignités, leur fortune et leur vie de la clémence de l'empereur. Dans l'exercice Décrets da du pouvoir législatif, le sénat se consola de la perte de son autorité executive; et Ulpien a pu dire, après

(1) Prœ tumultu recusantium perferre nonpotuit. Suéton. , in AugiisL, c. 34. l^'^ojez Properce , 1. 11 , élég., 6. Heineccius a épuisé dans une histoire particulière tout ce qui a rapport aux lois Julia et Vapia Poppœa. Opp,, t. vu , part. 1 , p. 1-479.

(2) Tac. 5 Ann. , i , i5 ; Lipsc , Excursus E. in Tacitum.

VIIT. l3

deux siècles d'expérience , que les décrets de ce corps avalent la force et la validité des lois. Dans les temps de liberté , la passion ou l'erreur d'un moment ont souvent dicté les résolutions du peuple: les lois Gornelia, Pompeia et Julia ne furent que des remèdes appliqués par un seul homme aux maux dont souffrait alors la république ; mais le sénat , sous le règne des Césars, était composé de magistrats et de jurisconsultes , et rarement , dans les questions de droit privé , la crainte ou l'intérêt corrompirent la droiture de leurs jugemens (i).

Edits des Lgg édlts dcs magistrats revêtus des honneurs de

préteai>s.

l'état suppléaient dans l'occasion au silence et à l'ambiguité des lois {'x). Les consuls et les dictateurs , les censeurs et les préteurs , chacun selon son emploi , exercèrent cette ancienne prérogative des rois de Rome; et les tribuns du peuple , les édiles et les proconsuls , s'arrogèrent un droit pareil. A Rome et dans les provinces, les édits du magistrat suprême, le préteur de la ville, faisaient chaque année connaître ses intentions et les devoirs des sujets , et réformaient la jurisprudence civile. Dès qu'il mori-

(i) Non arnbigitur senatum jus facere posse. Telle est la décision d'Ulpien , 1. xvi , ad Edict. in Pandect, , 1. 1 , lit. 3 , leg. Q. PoiTiponius dit que les comices du peuple étaient une turha hominum. (Pandect. , 1. I^ tit. ?,, leg. g, )

(2) Le jus honorarlum des préteurs et des autres magistrats est défini d'une manière précise dans le texte latin des Institutes, 1. i, tit. 2 , n'* 7. La paraphrase grecque de Théophile (p. 33-38, édit. de Reilz) qui laisse échapper le mot nnportant honorarium, l'explique d'une manière plus vague.

T)F. L^ÏÏMPIRï: romain. CHAP. XLTV. T(j5

lait sur son tribunal , il annonçait par la voix du crieur, et faisait inscrire sur une muraille blanche les règles qu'il se proposait de suivre dans la décision des cas douteux, et les adoucissemens que son équité pourrait lui permettre d'apporter à la rigueur précise des anciens statuts. Ainsi s'introduisit dans la république le principe d'une grande latitude dans les pouvoirs , principe qui eût été beaucoup plus analogue à l'esprit de la monarchie. Les préteurs perfectionnèrent peu à peu l'art , en respectant le nom des lois, de se soustraire à leur efficacité : on trouva moyen, par des subtilités et des fictions , d'éluder les expressions les plus claires des décemvirs ; et lors même que le but de ces interprétations se trouvait salutaire, les moyens étaient souvent absurdes. On souffrait que les vœux secrets ou présumés des morts l'emportassent sur l'ordre des sucessions et la forme des testamens; et le prétendant qui ne pouvait se présenter comme héritier , n'en recevait pas avec moins de satisfaction les biens de son parent ou de son bienfaiteur, qu'il devait alors à la facilité d'un préteur indulgent. Dans les jugemens en réparation d'injures particulières, les dispositions rigoureuses de la loi des Douze-Tables , désormais hors d'usage, étaient remplacées par des amendes, et des suppositions imaginaires anéantissaient le temps et l'espace; le prétexte de la jeunesse, de la fraude ou de la violence , suffisait pour annuller un contrat onéreux ou dispenser de son exécution. Une juridiction si vague et si arbitraire était sujette aux abus

les plus dangereux. On sacrifiait souvent la substance autant que les formes de la justice aux préventions de la vertu, aux dispositions favorables qu'inspirait un attacliement digne d'estime , et aux séductions plus grossières de l'intérêt et du ressentiment. Mais les erreurs ou les vices de chaque préteur expiraient avec son office au bout d'une année ; ses successeurs n'adoptaient de ses maximes que celles qui étaient approuvées par la raison et par l'usage : la solution des cas nouveaux perfectionnait et fixait les règles de la procédure ; et la loi Gornelia, qui forçait le préteur en exercice à adhérer à la lettre et à l'esprit de sa première proclamation, le sauvait de la tentation de devenir injuste (i). Il était réservé aux soins et aux lumières d'Adrien , d'exécuter le plan qu'avait conçu le génie de César; et la composition L'édit per- de I'Edit PERPÉTUEL a immortalisé la préture de Sal-

pétuel. . . . ^

vius Julien , jurisconsulte du premier ordre. L empereur et le sénat ratifièrent ce code médité avec sagesse ; il réconcilia la loi et l'équité si long-temps séparées ; et l'Édit perpétuel , remplaçant les Douze-

(\) Dion-Cassius (t. i, 1. xxxvi, p. loo) fixe à l'an de Rome 6b)6, l'époque des édits perpétuels. Cependant, selon les acta diurna , qu'on a publiés d'après les papiers de Louis Vives , leur institution est de l'année 585, Pighiu» (^AnnaLrom.,i. ii, p. 877, 378),Graevius ( «r/Suet., p. 778), Dodwell {Prœlection, Cambden, p. 665) et Heineccius , soutiennent et admettent l'authenticité de ces actes. Mais le mot de scuturn cimbricum qu'on y trouve, prouve qu'ils ont été fabriqués. Moyle's PVerh , vol. 1 , p. 3oS.

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