DE L EMPIRE ROMAIN. CHA P. XLIV. I
conscience et sa raison , règles sacrées de sa conduite ; 2°. les décrets du sénat , qui , à chaque règne , fixaient les litres et les pouvoirs d'un prince électif, annonçaient aussi la dépendance des Césars ; ce ne fut qu'après la corruption des idées, et même de la langue des Ptomains , qu'Ulpien, ou plus vraisemblablement Tribonien lui-même (i), imagina et la loi ROYALE (2), et une cession irrévocable de la part du peuple. Alors les principes de la liberté et de la justice servirent à défendre la puissance législative des empereurs, aussi peu réelle dans le fait , qu'elle était dans ses conséquences contraire à la liberté. «Le bon Lenr poupiaisir des empereurs, disait-on, a la rorce et! eiretde tif. la loi, puisque le peuple romain , par la loi royale , a transféré à ses princes toute la plénitude de son pouvoir et de sa souveraineté (3). » On souffrit que la
(i) Voyez Gravina , Opp. , p. 5oi-5i2. Voyez aussi Beaufort, Répuhl. rom. , t. i , p. 255-274- Celui-ci fait un judicieux usage de deux dissertations publiées par Jean- Frédéric Gronovius et Noodt , et traduites l'une et l'autre par Barbeyrac, quia ajouté à cet ouvrage des notes précieuses, 2 volumes in-\i^ 178 r.
(2) Le mot Icjt: regia était encore plus récent que la chose. Le nom. de Loi Royale aurait fait tressaillir les esclaves de Commode et de Caracalla.
(3) Imtit. ,1.1, tit. 2 , n° 6 ; Pandect. , 1. i , tit. 4) if^g- i ; Cod. de Justin. , 1. 1 , tit. 1*7 , leg. 1, n° 7. Heineccius (dans ses Jntiquités et ses Élémens ) a traité bien en détail De constltuttonibiis principum , développées d'ailleurs par Godefroy ( Comm, ad Cod. Theod., 1. i , t. 1 , a , 3 ) et par Gravina, .87-90.