La distinction des rangs et des personnes est la Des per
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base la plus sohde d un gouvernement mixte et li- franchies et mité. En France, le courage , les honneurs et même ^^^ ^^^^' les préjugés de cinquante mille nobles , entretiennent les restes de la liberté (i). Deux cents familles, qui de père en fils forment la seconde branche de la législature de la Grande-Bretagne, maintiennent la balance de la constitution entre le roi et les communes de rAngleterre. Une gradation de patriciens
(1) Voy. les Annales politiques de l'abbé de Saint-Pierre, t. I, p. 25. Il les publia en lySS. Les plus anciennes familles se vantent d'une possession immémoriale de leurs armes et de leurs fiefs. Depuis les Croisades , quelques-unes ( et ce sont celles qui paraissent les plus dignes de respect ) ont été anoblies par les rois en considération de leurs mé-» rites et de leurs services. La tourbe récente et vulgaire vient de cette multitude de charges vénales sans exercice ou sans dignité, qui tirent perpétuellement de riches plébéiens de la classe des roturiers.
et de plébéiens , d'étrangers et de sujets, a soutenu l'aristocratie de Gènes , de Venise et de l'ancienne Rome. La parfaite e'galité des hommes est le point sur lequel se confond le dernier degré de la démocratie et du despotisme , puisque la majesté du prince ou celle du peuple serait blessée si quelques têtes s'élevaient au-dessus du niveau de leurs compagnons d'esclavage ou de leurs concitoyens. Au déclin de l'empire de Rome , les orgueilleuses distinctions de la république s'anéantirent peu à peu , et la raison ou l'instinct de Justinien acheva de donner au gouvernement les formes simples d'une monarchie absolue. Il ne pouvait déraciner ce respect populaire toujours attaché à la richesse transmise de père en fils, ou à la mémoire d'aïeux célèbres. Il se plut à relever, par des titres et des traitemens considérables, les généraux , les magistrats et les sénateurs , et ses faveurs passagères faisaient passer sur leurs femmes et leurs enfans quelques rayons de leur gloire. Mais aux yeux de la loi, tous les citoyens de Rome étaient égaux , et tous les sujets de l'empire étaient citoyens de Rome. Cette qualité, qui avait été jadis d'un prix inestimable , n'était plus qu'un titre vain et hors d'usage. Un Romain n'avait plus de part à la législation , et ne pouvait plus nommer les ministres annuels de son pouvoir. Les droits dont il était revêtu par la constitution auraient gêné la volonté absolue d'un maître, et on accordait à des aventuriers de l'Allemagne ou de l'Arabie, l'autorité civile et militaire, réservée jadis au seul citoyen sur les conquêtes
i)K l'i:mp[re romain, ciiap. XLiv. 237
de ses aïeux. Les premiers Césars avaient maintenu avec scrupule la distinction entre les extractions libres et les extractions seiviles , qu'on déterminait d'après l'état de lanière ; et les lois étaient satisfaites si elle avait eu un seul moment sa liberté entre la conception et l'accouchement. Les esclaves à qui un maître généreux rendait la liberté, entraient tout de suite dans la classe des Ubertini, ou affranchis ; mais rien ne pouvait jamais les dispenser des devoirs de l'obéissance et de la gratitude , quelle que fût la fortune qu'ils avaient acquise par leur industrie. A leur mort, leur patron et sa famille avaient droit au tiers et même à la totalité de l'héritage lorsqu'ils mouraient sans enfans, et sans avoir fait de testament. Justinien respecta les droits des patrons, mais il fit disparaître la flétrissure des deux espèces inférieures d'affranchis; quiconque cessait d'être esclave, obtenait sans réserve ou sans délai la qualité de citoyen ; et enfin la toute-puissance de l'empereur leur donna ou leur supposa la dignité d'une naissance libre. Pour réprimer l'abus des affranchissemens et prévenir l'accroissement trop rapide des Romains de la dernière classe, et dévoués à la misère , il s'était introduit plusieurs règles sur l'âge et le nombre de ceux qu'on pouvait affranchir, sur les formes qu'on suivait dans leur émancipation; il abolit enfin toutes ces règles, et l'esprit de ces lois favorisa l'extinction de la servitude domestique. Cependant, les provinces de l'Orient étaient encore remplies , sous son règne , d'une multitude d'esclaves nés ou achetés pour l'usage
de leurs maîtres , et dont l'âge , la force et l'éducation déterminaient le prix , qui variait de dix à • soixante-dix pièces d'or (i) ; mais l'influence du gou-
vernement et de la religion diminuaient sans cesse les maux de cet état de servitude, et un sujet de l'empire ne pouvait plus s'enorgueillir d'exercer une autorité absolue sur la vie et le bonheur de son esclave (2).
Rapports . La loi de la nature instruit la plupart des animaux
(1) Si un testament donnait à plusieurs légataires un esclave à choisir, ils le tiraient au sort, et ceux qui ne l'obtenaient pas avaient droit à une partie de sa valeur ; un esclave ordinaire, soit un jeune garçon ou une jeune fille , qui avait moins de dix ans, était évalué dix pièces d'or , et vingt au-dessus de dix ans : si l'esclave savait un métier , trente ; s'il était notaire ou scribe, cinquante ; s'il était accoucheur ou médecin » soixante. Les eunuques de moins de dix ans valaient dix pièces d'or, et de plus de dix ans , cinquante ; s'ils s'adonnaient au trafic , soixanle-dix. ( Cod. , leg. 6 , tit. 43 , leg. 3. ) Ces prix fixés par la loi , étaient en général au-dessous de ceux du marché.
(2) Fojez sur l'état des esclaves et des affranchis, les inslitutes (1. 1, lit. 3-8; 1. 11, tit. 9; 1. m, t. viii,ix); les Pandectes ou le Digeste ( 1. i , tit. 5,6, 1. xxx , tit. i -4 ) ; et le 1. XL en entier ; le Code ( l. vi , tit. 4 , 5 ; 1. vu , tit. 1-1Z ). Lorsque je citerai désormais le texte original des Institutes et des Pandectes , je renverrai en même temps aux articles qni leur correspondent dans les antiquités et les élémens de Heineccius ; et lorsqu'il s'agira des vingt-sept premiers livrer, des Pandectes , je citerai aussi le Commentaire savant et raisonnable de Gérard Noodt ( Opéra , t. 11, p. 1-690 , à la fin. Lugd, Bat. 1724 ).
DE l'empire ROMAIiNr. CirAP. XLIV. 2^9
à nourrir et à élever leurs enfans; la loi de la raison des pères et enseigne aux hommes , en retour , les devoirs de la *^' *^° ^"'* piété filiale ; mais l'autorité exclusive , absolue et perpétuelle du père sur ses enfans, est particulière à la jurisprudence des Romains (i), et elle paraît aussi ancienne que la fondation de la ville (2). Romulus lui-même établit ou confirma la puissance paternelle ; et après une expérience de trois siècles , elle fut inscrite sur la quatrième table des décemvirs. Au Forum , au sénat ou dans les camps , le fils adulte d'un citoyen de Rome jouissait des droits publics et privés d'une personne ; mais dans la maison de son père il n'était iiuun^chose. Les lois le mettaient dans la classe des meubles , du bétail et des esclaves, qu'un maître capricieux pouvait aliéner ou détruire sans répondre de sa conduite à aucun tribunal humain. La main qui lui fournissait la subsistance journalière pouvait l'en priver , et tout ce que le fils acquérait par le travail ou la fortune se con-
(i) y oyez patria potestas dans les Instilutes (1. i , tit. 9 ) ; les Pandectes ( 1. 1 , tit. 6 , 7) , et le Code ( I. viii , tit. 47 , 48 , 49 ). /w.f potestatis quod in liberos habemus , proprium est civiuin romanorum. NuHl enun alii sunt hotnines , qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus.
(2) Denis d'Halycarnasse (1. 11, p. q4» 9^)? Gratina [Opp,) p. 286) , rapportent les termes des Douze-Tables. Papinieu (m Collatione legurn rotnan, et mosaïcaruni , tit. 4, p. 204) iS.ox\x\e k\2i patria potestas \e \\ov[v de lex regia, Ulpien (^ad Sabin. , 1. xxvi, in Pandect. , 1. i, tit. 6, leg. 8 ) dit :'Jus potestatis moribus reccptum ; et furiosus filium in potestat& habebit. Quelle puissance sacrée, ou plutôt absurde !
'àI\0 nîSTOIRE DE LA DiCADENCE
fondait à l'instant même dans la propriété du père. L'action par laquelle celui-ci réclamait contre un vol , soit qu'il s'agît de ses bœufs , soit qu'il sagît de ses enfans , était la même (i); et si le bœuf ou l'enfant avait commis un délit , il dépendait de lui de réparer le dommage ou de livrer à la partie injuriée l'animal coupable. Le chef de famille indigent ou avare pouvait également disposer de ses enfans et de ses esclaves; mais la condition de l'esclave était la moins désavantageuse puisque le premier affranchissement lui rendait sa liberté. Le fils, au contraire , rentrait alors sous l'empire d'un père dénaturé, qui pouvait Ite condamner à la servitude une seconde et une troisième fois ; et ce n'est qu'après avoir été trois fois vendu et affranchi '(2) , qu'il était délivré de ce pouvoir paternel dont on avait si souvent abusé contre lui. Un père punissait à volonté les fautes réelles ou imaginaires de ses onfans par la peine du fouet , de la prison , de l'exil; il les reléguait a la campagne, et les y faisait travailler, enchaînés comme les derniers des esclaves. La dignité paternelle était même armée du droit de vie et de mort (3) ; et on rencontre dans les an-
(i) Pandectes (1. xlvii, tit. 2, leg. 14, n" i3; leg^. 38, n" i ). Telle était la décision d'Ulpieii et de Paul.
(2) La Trlna mancipatio est définie clairement par Ulpien {fragment x , p. 69 1 , 692, édit. Scliulting) , et encore mieux développée dans les Antiquités de Heineccius.
(3) Juslinicn [Instit. , 1. iv, tit. c) , n° 7 ) rapporte et réprou"ve FanCKinne loi qui accordait aux pères \ejus rn-cis.
i^E l'empire romain, chap. xliv. a/fi nales de Rome, jusque par-delà les temps de Pompt-e et d'Auguste , des exemples de ces exécutions, qu'on y voit quelquefois vantées et jamais punies. Ni l'âge, ni le rang, ni la dignité de consul, ni les honneurs du triomphe, ne pouvaient soustraire le citoyen le plus illustre aux liens de la servitude filiale (i) : ses descendans se trouvaient compris dans la famille de leur commun ancêtre , et les droits que donnait l'adoption n'étaient ni moins sacrés ni moins rigoureux que ceux de la nature. C'était sans crainte , mais non pas sans danger, que les législateurs de Rome s'étaient entièrement reposés sur les sentimens de Talîiour paternel , et la certitude qu'avait chaque génération d'arriver à son tour à l'importante dignité de père et de maître , servait à adoucir les maux d'une semblable oppression.
On attribue à la justice et à l'humanité de Numa Restrictions
1 •% ,•.. .,,, ., ,, mises à l'aa-
la première restriction mise a 1 autorité paternelle ; lorité paterla jeune fille qui avait épousé un citoyen de l'aveu ^^^^^^'
On en retrouve d'autres vestiges dans les Pandectes (1. xliii , tit. 29 , leg. 3, n° 4)5 et dans la Collatlo Icgum romanarum et mosaïcarum ( tit. 2 , n° 3 , p. 189).
(i) Il faut excepter toutefois les occasions publiques et l'exercice actuel des emplois. In puhiicis locls atque muneribus atque actionibus , patrum jura cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata, interquiescere paululuni et connivere, etc. ( Aulu-Gelle , Nuits Attiques^ 11 , 2.) L'ancien et mémorable exemple de Fabius était employé à justifier les leçons du philosophe Taurus ; et l'on peut lire la même histoire dans la langue de Tite-Live ( xxiv, /|4) , et dans le plat idiome de l'annaliste Claudius Quadrigarius. viii. 16
du père de celui-ci , n'avait plus à craindre de devenir la femme d'un esclave. La vente des enfans dut être commune dans les premiers siècles , lorsque les peuples du Latium et de la Toscane resserraient et souvent affamaient la ville ; mais la loi ne permettant pas à un citoyen de Rome d'acheter la liberté de son concitoyen , ces ventes diminuèrent peu à peu, et les conquêtes de la république durent anéantir cet odieux commerce. Enfin on communiqua aux enfans un droit imparfait de propriété, et la jurisprudence du Code et des Pandectes détermine trois espèces de pécule , sous le nom de profectitius^ ad' ventitius et professionalis (i). Lorsque le père semblait accorder a ses enfans une partie de sa propriété, il n'en donnait que l'usufruit et s'en réservait le do^ maine absolu : toutefois lorsqu'on vendait ses biens , d'après une interprétation favorable qui était devenue une coutume, la portion de ses enfans était exceptée des droits des créanciers. Le fils avait la propriété de tout ce qu'il acquéraitpar mariage, par des dons, par des successions collatérales ; mais le père en avait l'usufruit durant sa vie , à moins qu'il n'eût été exclu de cette jouissance d'une manière formelle. On crut devoir a la prudence autant qu'a la justice de récompenser la valeur militaire par la propriété libre et absolue des dépouilles de l'ennemi : le soldat seul
(i) Voyez la manière dont le pécule des enfans s'étendit et acquit peu à peu de la sûreté dans les Institutes (1. ii , lit. 9 ) , les Pandectes ( 1. xv, tit. i ; 1. xli , tit. i ) , et le Codç J[l. IV, tit. 26, 27 ).
DE l'empire ROMA.ÎN. CHAP. XLTV. 2,^3
pouvait en disposer. Le même principe s'étendait à toute espèce de gain obtenu dans une profession libérale, à tout salaire pour un service public, aux: libéralités sacrées de l'empereur ou de l'impératrice, La vie d'un citoyen était moins exposée que sa fortune à l'abus de l'autorité paternelle. Cependant sa vie pouvait contrarier les intérêts ou les passions d'un père vicieux : les crimes que dut produire la corruption du siècle d'Auguste furent alors aussi ressentis plus vivement par l'humanité ; et il fallut que l'empereur enlevât à la juste fureur de la multitude le cruel Erixon , qui avait fait battre son fils de verges jusqu'à la mort (i). Les pères qui avaient jusque alors exercé un empire absolu et capricieux sur leurs enfans , furent réduits à la gravité et à la modération d'un juge. La présence et l'opinion d'Auguste confirmèrent le décret d'exil prononcé contre un parricide d'intention commis par Arius dans l'exercice de son pouvoir domestique. Adrien relégua dans une île un père jaloux, qui , semblable à un voleur, avait profité d'un temps de chasse pour assassiner un jeune homme , amant incestueux de sa bellemère (^). Une juridiction domestique répugne à
(i) Sénèque {De Clemendâ , i , 14^, ï5 ) cite les exemples d'Érixon et d'Arius : il parle du premier avec horreur, et du second avec éloge.
(2) Quod latronis mogis quant patrisjure eum interfecit , nain patria potestas in pietate débet non in atrocitate consisterez ( Marcien, Institutes , 1. xiv, in Pandect. , 1. xlviii , lit. 9 , leg. 5. )
l'esprit de la monarchie ; le père perdit encore l'autorité de juge , et ne conserva plus que celle d'accusateur, et Alexandre-Sévère enjoignit aux magistrats d'écouter ses plaintes et d'exécuter sa sentence. Il ne pouvait plus tuer son fils sans encourir la peine décernée contre les meurtriers; et Constantin le soumit enfin au châtiment des parricides , dont l'avait affranchi la loi Pompeia (i). On doit la même protection a toutes les époques de la vie d'un enfant; et il faut donner des éloges à Paulus, qui déclare meurtrier le père qui étrangle, laisse mourir de faim, abandonne ou expose sur une place publique les enfans nouveau-nés. Au reste , l'exposition des enfans était un abus enraciné dans toute l'antiquité. Elle fut quelquefois ordonnée, souvent permise , et presque toujours pratiquée impunément, même dans les pays où l'on n'eut jamais sur la puissance paternelle les idées qu'on avait à Rome ; et les auteurs dramatiques, ceux de tous qui cherchent le plus à émouvoir le cœur humain, parlent avec indifférence d'une coutume populaire que palliaient les motifs de Téconomie et de la compassion (2). Si le père venait à
( I ) Les lois Pompeia et Cornelia ( De sicariis et parricidiis ) sont renouvelées ou plutôt abrégées , avec les derniers supplémens d'Alexandre Sévère , de Constantin et de Valentinien , dans les Pandectes ( 1. xlviii , tit. 8 , 9 ) , et dans le Code (1. IX, tit. 16, 17.) y oyez aussi le Code Théodoslen ( 1. IX , lit. 1 4 > 1 5 ) avec le Commentaire de Godefroy ( t. m , p. 84-1 13), qui répand sur ces lois pénales un torrent d'érudition ancienne et moderne.
{pL) Lorsque le Chrêmes de ïcrence re^iroche à sa femme
DK l'fMPIRF R03IAIN. CITAP. XLIV. 2^5
bout de triompher de ses émotions, il échappait sinon à la censure , du moins à la peine décernée par les lois; et l'Empire romain fut souillé du sang de ces malheureuses victimes jusqu'à l'époque où Valentinien et ses coUég-ues comprirent ces sortes de meurtres dans la lettre et l'esprit de la loi Cornelia. Les leçons de la jurisprudence (i) et du christianisme n'avaient pu détruire cet usage inhumain , et il ne disparut que lorsque la crainte de la peine capitale vint a l'appui d'une influence moins impérieuse (2).
de lui avoir désobéi en n'exposant pas leur enfant , il s'exprime comme un père et comme un maître, et fait taire les scrupules insensés de sa femme. Voyez Apulée Métam. , (1. X, p. 337), édit. ad usum Delphini.
(1) L'opinion des jurisconsultes et la prudence des magistrats avaient , à l'époque ou Tacite vécut , introduit quelques restrictions légales qui pouvaient justifier le contraste qu'il établit entre les boni mores des Germains et les honœ leges alibi , c'est-à-dire à Rome ( De moribus Germanorum , c. 19). TertuUien (ad Naù'ofzes , 1. i , c. i5 ) réfute ses propres accusations, et celles de ses confrères contre la jurisprudence païenne.
(2) La décision sage et humaine du jurisconsulte Paul ( 1. II, Sententiarum , in Pandect. ^ 1. xxv , tit. 3, leg. 4) n'est représentée que comme un précepte moral par Gérard Noodt ( 0pp. , 1. 1, in Julium Paulurrij p. 567-588 , et Arnica responsio , p. 5gi-6o6), qui soutient l'opinion de Juste- Lipse ( Opp. , t. II , p. 409 ; ad Belgas , cent. 1 , epist. 85 ). Bynkershoek en parle comme d'une loi positive et obligatoire [De jure occidendi liberos Opp., t. i, p. 3i8-34o ; Curœ secundo,', p. 391-427). Dans cette controverse sa-* vante et pleine d'aigreur , les deux amis sont tombés dans les extrémités opposées.
Rapport du L'experience a prouvé que ce sont les sauvages
Tnari et des . • i r i > i i
femmes. qui tyrannisent les lemmes , et que les progrès de la civilisation adoucissent d'ordinaire la condition de celles-ci. Dans l'espoir d'obtenir des enfans robustes , Lycurgue avait différé l'époque du mariage : Numa la fixa a douze ans , afin que l'époux pût élever à sa fantaisie une jeune vierge encore innocente et do- Cércmo- cile (i). L'époux, selon la coutume de l'antiquité, ses du ma- achetait sa femme , et celle-ci remplissait la coemp- ^^^^^' tion en achetant, avec trois pièces de cuivre, le
droit d'entrer dans la maison et la protection des pénates du mari : les pontifes présentaient des fruits aux dieux, en présence de dix témoins; les deux époux s'asseyaient sur la même peau de mouton ; ils mangeaient un gâteau salé àe/'ar (de froment) ou de riz; et cette confarreatlon (2) , qui rappelait l'ancienne nourriture de l'Italie , était l'emblème de l'union mystique de leur esprit et de leur corps : mais la femme s'assujettissait a une union sévère et inégale; elle renonçait au nom et aux pénates de son père , pour embrasser une nouvelle servitude , décorée seulement du titre d'adoption. Une fiction
(i) Denis d'Halycarnasse ( 1. 11 , p. 92 , gS); Plutarque
( //2 Numd , p. l40j 1^1 ;• To CCùfiCt, KCtf TÙ t}BoS KUèet^CI Kett
(2) 'Parmi les /"rumenta d'hiver, on employait le triticum ou le froment barbu , le siUgo ou le blé non barbu , \q far, Xadoreay Voryza , dont la description s'accorde parfaitement avec celles du riz d'Espnj^ne et d'Italie. J'adopte cette identité d'après l'autorité de M. Paucton , dans son utile et laborieux ouvrage sur la Métrologie , p. 617-539.
DE l'eMPIRF ROlVrAm. CHAP. XLIV. ^47
Je la loi , contraire à la raison et aux idées des peuples polis, donnait à la mère de famille (bien qu'on la nommât ainsi) (i) le caractère de sœur de ses propres enfans, et de fille de son mari ou de son maître , qui, en cette qualité, acquérait toute la plénitude du pouvoir paternel : il approuvait , il censurait , il punissait la conduite de sa femme, d'après sa volonté, ou plutôt d'après son caprice : il exerçait un droit de vie et de mort applicable aux cas d'adultère ou d'ivrognerie (2). Les biens qu'elle acquérait ou dont elle héritait, appartenaient a son maître, et la femme se trouvait bien clairement comprise dans la classe des choses f et non dans celle des personnes , puisqu'à défaut de titre originaire, on pouvait la réclamer ainsi que les autres meubles, d'après V usage et la possession d'une année entière. A Rome , le devoir conjugal, que les lois d'Athènes et les lois juives avaient fixé avec tant de soin (3) , dépendait du mari ;
(1) Aulu-Gelle ( Noctes Alticœ , xviii, 6) donne une définition ridicule d'Elius Melissus , Matrona quœ semel , MATERFAMiLiAs qucB sŒpius peperit , comme s'il s'agissait d'une porcetra et d'une scropha. Il donne ensuite le véritable sens : Quœ in matrimoniu^n velin rnanum convenerat.
(2) C'était assez d'avoir goÛLC du vin ou dérobé la clef du cellier. ( Pline , Hist. nat, , xiv , 14- )
(3) Solon exige qu'on remplisse le devoir conjugal trois fois par semaine. La Mishna l'ordonne une fois par jour à un mari qui ne travaille point , qui est jeune et vigoureux. Elle le fixe à deux fois par semaine pour l'habitant de la ville, à une fois pour un paysan , à une fois tous les trente jours pour un conducteur de chameaux , et une fois tous les six