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portait ses richesses dans une nouvelle famille , laissant au pouvoir de son premier époux et abandonnant à ses soins un grand nombre d'enfans, qui peutêtre n'étaient pas de lui : une femme reçue vierge et belle se trouvait, à l'époque de sa vieillesse, rejetée dans le monde, sans ressources et sans amis; mais lorsque Auguste pressa les Romains de se marier, leur répugnance prouva assez que les lois établies alors sur les mariages étaient moins favorables aux hommes : cette expérience si libre et si complète des Romains démontre , malgré de spécieuses théories , que la liberté du divorce ne contribue pas au bonheur et a la vertu. La facilité des séparations détruit la confiance mutuelle , aigrit les disputes les plus minutieuses. Il y a si peu de différence alors entre un mari et un étranger ; cette différence peut être si facilement détruite , qu'elle sera encore plus facilement oubliée ; et la matrone qui en cinq années peut se soumettre aux embrassemens de huit maris , doit avoir perdu tout respect pour elle-même et pour la chasteté (i).
(i) — Sicfiuntocto marin
■ Quinque per autumnos. Juven. , Satir. vi , 20.
Quoique cette succession soit bien rapide , toutefois elle est croyable , ainsi que le non consulum numéro ; sed mari' torum annos suas compiitant de Sénèque ( De beneficiis , III ,16). Saint Jérôme vit à Rome un mari qui enterrait sa vingt-unième femme, laquelle avait enterré vingt-deux de ses prédécesseurs, moins robustes que lui ( 0pp., tom. i, p. 90 , ad Gerontiam ). Mais les dix maris en un mois du
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Des remèdes insuffisans suivirent à pas tardifs et Restriciions éloignes les rapides prog-rès du mal. Il y avait dans j^ j-^.qj,J"J^"' l'ancienne religion des Romains une déesse particulière qui écoutait les plaintes des époux et qui les réconciliait : mais son nom de Viriplaca (i), qui apaise les maris , indiquait assez nettement le côté où l'on voulait toujours trouver la soumission et le repentir. Toutes les actions d'un citoyen étaient soumises au jugement des censeurs : ils mandèrent le premier qui usa du privilège du divorce , et il exposa devant eux les motifs de sa conduite (2) : ils déposèrent un sénateur qui avait renvoyé sa fiancée encore vierge sans en instruire ^çi% amis et sans prendre leur conseil. Dans toute action intentée en restitution de dot , le prêteur^ en qualité de gardien de l'équité, examinait la cause et le caractère des parties, et il inclinait la balance en faveur de celle qui n'était point coupable , et à laquelle on voulait faire tort. Auguste réunissant le pouvoir des censeurs et des préteurs , adopta leurs diverses méthodes de réprimer ou de châtier la licence du divorce (3). Il
poète Martial, sont une hyperbole extravagante (1. vi , épigr, 7 ).
(i) Publias Victor, dans la Description de Rome, parle d'un Sacellum viriplacœ ( Valère-Maxime , 1. 11, c. i ), qui se trouvait dans le quartier Palatin au temps de Théodose.
(2) Valère-Maxime (1. 11, c. g). Il juge avec quelque raison le divorce plus criminel que le célibat : illo namque conjugalla sacra sprcta taiitum, hoc etlatn injuriosc tractata.
(3) Voyez les lois d'Auguste et de ses successeurs, dans
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fallait sept témoins pour valider cet acte solennel et réfléchi : si le mari s'était mal conduit à l'égard de sa femme , au lieu d'obtenir un délai de deux ans , il devait rembourser la dot sur-le-champ ou dans l'espace de six mois ; mais s'il pouvait accuser les mœurs de sa femme, le crime ou la légèreté de celle-ci était puni par la perte du sixième ou du huitième de sa dot. Les princes chrétiens furent les premiers qui désignèrent avec précision les justes causes du divorce entre particuliers : leurs lois , depuis Constantin jusqu'à Justinien , semblent flotter entre la coutume de Pempire et les vœux; de l'Église (i); et l'auteur des Novelles réforme trop souvent la jurisprudence du Code et des Pandectes. Les lois les plus rigoureuses condamnaient une femme à supporter un joueur, un ivrogne ou un libertin, à moins qu'il ne fût coupable d'homicide, d'empoisonnement ou de sacrilège, crimes pour lesquels , a ce qu'il semble , le mariage aurait dû être dissous par la main du bourreau; mais elles maintenaient invariablement le droit sacré du mari , afin de sauver son nom et sa famille de la honte d'un adultère. Des règlemens successifs abrégèrent et étendirent la liste des péchés mortels qui , de la part de l'homme ou de celle de la femme , pouvaient donner lieu au divorce , et il
Heineccius ( ad legem Papiam-Poppeam , c. \^,in Opp, , t. VI, part. I, p. 323-333).
( I ) Allœ sunt leges Cœsarum ; aliœ Christi : aliud Papi-nianust aliud Paulus nostkk prœcipit. ( Saint Jérôme, t. i, p. 198 ; Selden. Uxor. ebraica , 1. m, c. 3i , p. 847*^^^)
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fut convenu qu'une impuissance sans remède, une longue absence , et la profession monastique , annuilaient les obligations du mariage. On condamnait a des peines graves et variées quiconque transgressait la loi. On dépouillait la femme de ses richesses et de ses ornemens ; on n'en exceptait pas Taiguille de ses cheveux. Si le mari introduisait une autre femme dans son lit , la femme répudiée avait droit de saisir la fortune de la nouvelle épouse. La peine de confiscation se commuait quelquefois en celle d'une amende ; outre l'amende , quelquefois on transportait le coupable dans une île , ou on l'emprisonnait dans un monastère ; la partie injuriée était affranchie des liens du mariage , et le coupable , durant sa vie ou durant un certain nombre d'années , ne pouvait plus convoler à un second mariage. Le successeur de Justinien écouta les prières de ses malheureux sujets , et rétablit la liberté du divorce par consentement mutuel : les jurisconsultes furent d'un avis unanime sur ce point (i); l'opinion des théologiens fut partagée (2) ; car le mot équivoque qui renferme
(i) Les Institutes ne disent rien sur cet objet ; mais on peut voir le Code de Théodose ( l. m , tit. 16 , avec le Commentaire de Godefroy , t. i , p. 3io-3i5) , et celui de Justinien ( 1. V, tit. 17), les Pandectes (1. xxiv , lit. 2 ) , et les Novelles22, 117, 127, i34, i4('« Justinien flotte jusqu'à son dernier moment entre la loi civile et la loi ecclésiastique.
(2) lîa^vticc n'est pas un mot commun dans les bons auteurs grecs , et la fornication qu'il signifie proprement , ne peut, à la rigueur , convenir à l'infidélité du mariage. Jusqu'où peut-il s'étendre, et à quelles offenses est il appli-
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le précepte de l'Evangile se prête à toutes les interprétations dont peut avoir besoin la sagesse du législateur.
Inceste, Des obstacles naturels et civils restreignaient chez et bâtards. ^ ^^^ Romaiiis la liberté de l'amour et du mariage. Un instinct presque inné et presque universel semble interdire le commerce incestueux (i) des pères et des enfans, à tous les degrés de la ligne ascendante et de la ligne descendante. Quant aux branches obliques et collatérales , la nature ne dit rien, la raison se tait, et la coutume est variée et arbitraire. L'Egypte permettait sans scrupule ou sans exception les mariages des frères et des sœurs ; un Spartiate pou-
cable dans un sens figuré ? Jésus-Christ parlait-il la langue des rabbins ou la langue syriaque ? Quel est le mot original qu'on a rendu par celui de Tropvîtci P Dans les versions anciennes et modernes , on traduit ce mot grec de bien des manières différentes. Si on veut soutenir que Jésus-Christ n'excepta pas cette cause de divorce , on a deux autorités ( saint Marc, x, i i ; saint Luc , xvi, 18) contre une ( saint Matthieu, xix , 9). Quelques critiques, adoptant une réponse qui élude la difficulté , ont osé croire qu'il ne voulait offenser ni l'école de Sammai ni celle de Hillel. ( Selden , Ifx'or ebraica , 1. m , c. 1 8 , 22 , 28 , 3 1 . )
(1) Justinien expose les principes de la jurisprudence romaine (^Institut. y 1. i, lit. 10 ) ; et les lois et les mœurs des différentes nations de l'antiquité sur les degrés défendus, etc. , sont développées en détail par le docteur Taylor dans ses Elémens de la loi civile ^ p. 108 , 3i4-33c), ouvrage d'une érudition amusante et variée , mais dont on no peut louer la précision philosophique.
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\ait épouser la fille de son père, un Athénien , la fille de sa mère ^et Athènes applaudissait au mariage d'un oncle avec sa nièce , comme a une union fortunée entre des parens qui se chérissaient. L'intérêt ou la superstition n'excita jamais les législateurs de Rome profane à multiplier les degrés défendus ; mais ils prononcèrent un arrêt inflexible contre les mariages des sœurs et des frères ;ils songèrent même à frapper du même interdit les cousins au premier degré ; ils respectèrent le caractère paternel des tantes et des oncles, et traitèrent l'affinité et l'adoption comme une juste analogie des liens du sang. Selon les orgueilleux principes de la république, les citoyens pouvaient seuls contracter un mariage légitime : un sénateur devait épouser une femme d'une extraction honorable , ou du moins libre ; mais le sang des rois ne pouvait jamais se mêler en légitime mariage avec le sang d'un Romain ; la qualité d'étrangères abaissa Cléopàtre et Bérénice (i) au rang de concubines (2) de Marc-Antoine et de Titus. Toutefois cette dénomination de concubines , si
(1) Lorsque Agrippa, son père, mourut (A. D. 44), Bérénice avait seize ans ( Josèphe , t. i , Jntlquit. judaïq. , 1 XIX , c. 9, p. 962 , édit. Havercamp ). Elle avait donc plus Ue cinquante ans lorsque Titus (A. D. 79 ) invitas invitarn diinisit. Celte date n'aurait pas produit un heureux effet dans la tragédie ou la pastorale du tendre Racine.
(2) \'JE^iptia conjax de Virgile {Enéid,, viii, 688) semble être comptée parmi les monstres qui firent la guerre avec Marc Antoine contre Auguste, le sénat et les dieux de l'Italie.
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injurieuse à la majesté de ces reines de l'Orient , ne pouvait sans indulgence s'appliquer à leurs mœurs. Une concubine, dans la stricte acception que lui donnent les jurisconsultes, était une femme d'une naissance servile et plébéienne , la compagne unique et fidèle d'un citoyen de Rome qui demeurait célibataire. Les lois qui reconnaissaient et approuvaient cette union la plaçaient au-dessous des honneurs de la femme, et au-dessus de l'infamie de la prostituée. Depuis le siècle d'Auguste jusqu'au dixième siècle , ces demi-mariages furent communs dans l'Occident ainsi qu'en Orient , et on préféra souvent les humbles vertus d'une concubine a la pompe et à l'arrogance d'une noble matrone. Les deux Anlonins, les meilleurs des princes et les meilleurs des hommes , trouvèrentles douceurs de l'amour domestique dans cette espèce de liaison; ils furent imités par une multitude de citoyens incapables de supporter le célibat, et qui ne voulaient pas se mésallier par des mariages. S'ils désiraient ensuite légitimer leurs enfans naturels, cette légitimation se faisait en célébrant leurs noces avec une femme dont ils avaient éprouvé la fécondité et la fidélité (i). Cette épi-
(i) L'ordonnance de Constantin donna la première ce droit ; car Auguste avait défendu de prendre pour concubine une femme que l'on pouvait épouser ; et si on l'épousait ensuite, ce mariage ne changeait rien aux droits des enfans nés auparavant : on avait alors la ressource de l'adoption, proprement dite arrogation.
( Note de V Éditeur. )
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tliète de naturels distinguait les enfans de la concubine des enfans qui venaient de Tadultère , de la prostitution et de l'inceste auxquels Justinien n'accorde des alimens qu'avec répugnance, et ces enfans naturels avaient seuls le droit d'hériter de la sixième partie des biens de leur père putatif. La loi interprétée à la rigueur ne donnait aux bâtards que le nom et la condition de leur mère, de laquelle iU recevaient le caractère d'esclaves, d'étrangers ou de citoyens. L'état adoptait sans reproches ces infortunés que rebutaient les familles (i).
Les rapports du tuteur et du pupille , qui occu- Tutears et pent tant de place dans les Institutes et les Pandec-^ ^^ tes (2) , sont d'une nature simple et uniforme. La personne et la propriété d'un orphelin devaient toujours être remises à la garde d'un ami prudent. Lorsque le père n'avait pas déclaré son choix en mourant , les agnats ou les parens les plus proches du côté du père étaient regardés comme ses tuteurs naturels ; les Athéniens craignaient d'exposer l'enfant
(i) Les droits modestes, mais autorisés par la loi, des concubines et des enfans naturels , se trouvent fixés dans les Institutes ( 1. v , tit. 10 ) , les Pandectes ( 1. 1 , tit. 7 ) , le Code ( 1. V, tit. ib) et les Novelles ( 74 et 89 ). Les recherches d'Heineccius et de Giannone (^ad legem Jullam et Papiam-Poppœam y 1. iv, p. 164, i?^; Opère posthume , p. io8-i58) éclaircissent ce point intéressant des mœurs domestiques.
(2) Voyez l'article des tuteurs et des pupilles dans les Institutes ( 1. i , tit. \ 3-26) , les Pandectes ( 1. xxvi, xxvii ) , et le Code (l. v, lit. 28-70).