HISTOIRE DE LA. DÉCADEJÎCE
au pouvoir de ceux qui étaient les plus inte'resse's a sa mort; mais un axiome de la jurisprudence romaine a prononcé que le fardeau de la tutelle doit toujours accompagner les avantages de la succession. Quand le choix du père et la ligne de parenté ne fournissaient point de tuteur, le préteur ou le président de la province en nommait un ; mais 011 pouvait refuser ce ministère public comme fou ou aveugle , ignorant ou incapable ; comme ennemi de l'orphelin ou ayant à soutenir des intérêts opposés ; comme chargé d'un grand nombre d'enfans et d'autres tutelles; ou enfin en vertu des immunités accordées aux magistrats, gens de loi , médecins et professeurs , à raison de leurs utiles travaux. Le tuteur représentait l'enfant jusqu'à l'époque où celui-ci pouvait parler et penser , et l'âge de puberté terminait son pouvoir. Le pupille ne pouvait se lier à son désavantage sans le consentement du tuteur ; mais il n'en avait pas besoin pour obliger les autres en sa faveur. Il est inutile d'observer que le tuteur donnait souvent une caution, qu'il rendait toujours ses comptes, et que le défaut d'intégrité ou de soin l'exposait a des procès qui pouvaient presque tourner au criminel, s'il y avait lieu de le soupçonner d'infidélité dans la garde du dépôt sacré qui lui avait été confié. Les jurisconsultes avaient imprudemment fixé à quatorze ans Tâge de puberté; mais comme les facultés de l'esprit mûrissent plus tard que celles du corps, on instituait un curateur chargé de défendre la fortune du jeune Romain des dangers aux-
TE l'empire romain, chap. xliv. sGi quels l'exposaient son inexpérience et la violence de ses liassions. Le curateur avait dabord été' un gardien nommé par le préteur pour soustraire une famille aux prodigalités d'un dissipateur ou d'un fou ; les lois obligèrent ensuite le mineur à réclamer une semblable protection, sans laquelle, jusqu'à l'âge de vingtcinq ans, ses actes ne pouvaient avoir aucune validité. Les femmes dépendaient toute leur vie de leurs parens, de leurs maris ou de leurs tuteurs: on supposait qu'un sexe créé pour plaire et pour obéir n'arrivait jamais à l'âge de la raison et de l'expérience: tel était du moins 1 esprit impérieux et sévère d'une ancienne loi, que les mœurs publiques avaient insensihlcmentadoucie lorsque Justinien monta sur le trône.
IL On ne peut justifier le droit de propriété que Des choses.
^., -Il 1 1 Droitdepro-
par une première occupation , la suite du hasard ou pnété. du travail ; et la philosophie des jurisconsultes l'établit, avec raison , sur cette base (r"^. Le sauvage qui creuse un arbre, qui adapte un manche de boisa une pierre aiguë, qui façonne une branche élastique et v ajoute une corde , devient, dans l'état de nature , le juste propriétaire de la pirogue, de l'arc ou de la hache. La matière appartenait à tout le monde; mais .sa nouvelle forme , résultat de son temps et de son travail, n'appartient qu'à lui. Ses compagnons
(i) Institutes, 1. ii , tit. i , 2. Comparez les raisonneraens nets et précis de Caius et d'Heineccius ( 1. ii , tit. i , p. 6g- ^i), avec la prùllxiré vague de Théophile (p. 207-265 ). Les opinions d'UIpien se trouvent consignées dans les Pandectes ( 1. 1 , lit. 8 , fe^. \i ; n" 1 ).
affamés ne pourront, sans s'avouer à eux-mêmes leur injustice , arracher au chasseur les bêtes de la forêt qu'il a saisies à la course ou vaincues par sa force et son adresse. Si sa vigilante prévoyance conserve et multiplie ces animaux qu'un naturel plus traitable rend capables de se soumettre à une sorte d'éducation , il acquiert à jamais le droit d'employer à son service leur progéniture , qui tire son existence de lui seul. Si pour se nourrir et nourrir ses troupeaux il enferme et cultive un champ , change un terrain stérile en un sol fécond , la semence , l'engrais , le travail créant une nouvelle valeur, les fatigues de toute l'année forment son droit à la moisson. Dans tous les états de la société , le chasseur, le berger et le cultivateur peuvent défendre leur propriété par deux raisons a la force desquelles ne saurait échapper l'esprit de l'homme. Tout ce qu'ils possèdent est le prix de leur industrie; et quiconque envie leur bonheur est le maître de se procurer les mêmes jouissances par les mêmes soins. Ce qu'on vient de dire convient parfaitement a une petite colonie placée sur une île fertile ; mais lorsque la colonie s'accroît , le terrain n'augmente pas d'étendue : les hommes audacieux et habiles envahissent les droits et l'héritage communs de Tespèce humaine ; des maîtres jaloux posent des bornes sur tous les champs et dans toutes les forêts, et l'on doit louer la jurisprudence romaine d'avoir accordé au premier occupant tout droit sur les bêtes fauves de la terre et des eaux. Dans la marche qui conduit les sociétés hu-
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maines de l'équitë primitive aux derniers excès de l'injustice, les pas se font en silence, les nuances sont presque imperceptibles, et des lois positives, une raison artificielle , viennent enfin consacrer le monopole universel. Le principe de l'amour de soi , toujours en activité et toujours insatiable, peut seul fournir aux arts de la vie sociale et aux ëmolumens de l'industrie; et dès que le gouvernement civil et la propriété exclusive se sont établis , ils deviennent nécessaires à l'existence de la race humaine. Excepté dans les singulières institutions de Sparte , les législateurs les plus sages n'ont vu la loi agraire que comme une innovation injuste et dangereuse. Chez les Romains , la disproportion des richesses passa de bien loin les limites idéales que lui imposaient une tradition incertaine et une loi tombée en désuétude. Selon la tradition, deux jugera (arpens) (i) devaient être à jamais l'héritage des enfans les plus pauvres de Romulus ; la loi bornait à cinq cents arpens ou trois cents douze acres d'Angleterre, les domaines du plus riche citoyen. Le territoire de Rome ne fut d'abord composé que de quelques milles de bois et de prairies situés sur les bords du Tibre, et les échanges domestiques ne pouvaient rienajou-
(i) Varron détermine Vheredium des premiers Romains ( De re rusticâ ^ 1. 1, c. 2, p. 141 ; c. 10 , p. 160, 161 , édit. Gesner ). Les déclamations de Pline {Hist. nat., xviii , 2) obscurcissent cette matière. On trouve sur ce point des remarques justes et savantes dans \ Administration des terres chez les Romains , p. 12-66.
Îi64 HISTOIRE DE LA DECADENCE
ter à l'étendue de -ce sol national ; mais la guerre permettait de s'emparer des biens d'un étranger ou d'un ennemi : cet utile commerce enrichit Rome , et elle ne paya qu'avec le sang de ses citoyens les moutons desVolsques, les esclaves de la Bretagne , les pierres précieuses et l'or des royaumes de l'Asie. Dans la langue de l'ancienne jurisprudence, qui s'était corrompue et qu'on avait oubliée avant le règne de Justinien , pour distinguer ces dépouilles , on leur donnait le nom de manceps ou mancipium , prises avec la main; et lorsqu'on les vendait ou émancipait, l'acheteur exigeait une assurance qu'elles avaient été la propriété d'un ennemi, et non pas celle d'un concitoyen (i). Un citoyen ne pouvait perdre ses droits sur une terre qu'en l'abandonnant; et dès que la terre avait une certaine valeur, on présumait difficilement cet abandon. Au reste , selon la loi des Douze-Tables , une prescription d'une année pour les meubles, et de deux ans ppurles immeubles , abolissait les droits de l'ancien maître , si le possesseur les avait acquis par une transaction honnête de celui qu'il en croyait le légitime propriétaire (2). Les membres d'une petite république pou-
(1) Ulpien (Fragm.j tit. 18, p. 618, 619) et Bynkershoek ( ^PP' > ^' ^ ■* P- 3o6-3 1 5 ) expliquent la res manceps d'après quelques faibles lueurs tirées de très-loin ; leur détinition est un peu arbitraire; et les auteurs n'ayant point donné de raison positive, je me défie de celle que j'ai alléguée.
(2) De la brièveté de cette prescription Hume conclut ^lLssa/)'-Sy vol. I , p. 4^'^) q"^ ^^^ propriétés ne pouvaient pas
DE l'empire romain. CTIAP. XLIV. P.65
"vaient rarement se trouver victimes de cette sorte
d'injustice involontaire, sans aucun mélange de fraude
ni de violence; mais les différentes prescriptions de
trois, dix ou vingt années, établies par Justinien ,
conviennent davantage a un vaste empire. Ce n'est
que par rapport au temps fixé pour les prescriptions
que les jurisconsultes distinguent les biens réels et
les biens personnels ; car leur idée générale sur la
propriété renferme celle d'une possession simple ,
uniforme et absolue : ils expliquent fort en détail les
exceptions subordonnées relatives a Vusage^a. Viisii-
fruit (i) et aux servitudes (2) accordés à un voisin
sur les terres et sur les maisons. Ils discutent aussi
avec une subtilité métapbysique les changemens
qu'établissent sur les droits de propriété le mélange,
la division ou la transformation des substances.
Le droit personnel du premier propriétaire doit Deshérita-
alors être plus fixes en Italie qu'elles ne le sont aujourd'hui chez les Tartares. AVallace , son adversaire, plus versé dans les lois de Rome, lui reproche avec raison de n'avoir pas songé aux conditions qui l'accompagnaient {Institut., 1. 11, lit. 6.)
( ' ) ^oy- ^^s Jnstitutes (1. i, lit. 4, 5) et les PandeclesiX, vu). Noodt a composé un Traité particulier et savant de Usafructu ( Opp, , t. I, p. 387-478).
(2) Les questions de Scrvitutihus se trouvent disculées dans les Institutes (1. 11, lit. 3 ) et les Pandectes (l. 8). Cicéron {^pro Murend ^ c. g) et Lactance {Instit. div,, 1. i,c. i), affectent de rire de la doctrine insignifiante de aquâ pluvid arcendâ , etc. Cependant ces sortes de procès devaient être communs soit à la ville, soit à la campagne.
successions.
1ï66 HISTOIRE DE LA DÉCADENCE
f"„«!!;«.,^" finir avec sa vie ; mais ce droit se continue sans aucune apparence de changement dans la personne de ses enfans , qui ont partagé ses travaux et sa fortune. Les législateurs de tous les pays et de tous les siècles ont protégé cette succession ; ainsi le père poursuit ses travaux, encouragé par la douce espérance qu'une longue postérité en recueillera les fruits les plus éloignés. Le principe de la succession héréditaire est donc universel ; mais l'ordre de ces successions varie d'après les convenances ou le caprice , d'après l'esprit des institutions nationales ou des exemples donnés originairement par la fraude ou la violence. Les lois des Romains semblent s'être moin« écartées de l'égalité de la nature que celles des Juifs (i), celles des Athéniens (2) ou celles de l'Angleterre (3). A la mort
(1) Chez les patriarches, le premier né avait un droit de primogéniture mystique et spirituelle. ( Genèse, xxv, 3i.) Dans la terre de Canaan il avait une double portion de l'héritage. [Deutéronome ^ xxi , 17, avec le Commentaire judicieux de Leclerc. )
(2) A Athènes , la portion des fils était égale; mais le» pauvres filles ne recevaient que ce que les frères voulaient bien leur donner. Voy. les raisons KXtj^tKot que faisait valoir Isée ( dans le septième volume des Orateurs grecs) , dévelopi)ées dans la version et le commentaire de sir William Jones , écrivain savant, très-inslruil sur les lois, et homme de génie.
(3) En Angleterre , le fils aîné hérite seul de tous les biens-fonds ; loi, dit l'orthodoxe Blackstone ( Conimentaries on the Laws of Englaml , vol. 2, p. 2i5), qui n'est injuste que dans l'opinion des fils cadets. Elle peut avoir une bonté politique en excitant l'industrie.
DE l'empire KOMAIN. CIIAP. XLIV. 267
d'un citoyen , tous ses descendans , lorsqu'ils n'avaient pas ete affranchis de la puissance paternelle , étaient appelés au partage de ses biens. On ne connaissait pas l'insolente prérogative de la primogéniture , les deux sexes se trouvaient placés sur le même niveau : chacun des fils et chacune des filles recevaient une égale portion des biens du père ; et si la mort avait enlevé un des fils, ses enfans le représentaient et obtenaient sa part. A Texlinction de la ligne directe, le droit de succession passait aux branches collatérales. Les jurisconsultes marquent les degrés de parenté (i), en remontant du dernier possesseur à un Degrés cichef commun, ou en descendant de ce chef commun parenté, au parent qui est le plus près de l'héritage: mon père est au premier degré , mon frère au second, ses enfans au troisième: l'imagination conçoit aisément la suite du tableau , et on l'a détaillé dans les tables généalogiques. On fit dans ce calcul une distinction essentielle aux lois , et même à la constitution de Rome ; les agnats ou les individus de la ligne des mâles furent appelés , selon leur proximité, à un partage égal; mais une femme ne pouvait transmettre aucune prétention légale , et la loi des Douze-Tables déshéritait * Il — I. —
( I ) Les Tables qu'a données Blackstone ( vol. 2 , p. 202 ) désignent et rapprochent les degrés de la loi civile de ceux de la loi canonique et de la loi commune. Un traité particulier de Julius-Paulus ( Z>e Gradlhus et Afflnihus^ a été inséré en entier ou en abrégé dans les Pandecles (1. xxxviii , tit. 10). Au septième degré on compte déjà (n** 18) mille vingt-quatre personnes.
comme étrangers et comme aubains les cognats de toutes les classes , sans faire même une exception en faveur des liens si doux de mère et de fils. Chez les Romains , un nom commun et des rites domestiques unissaient une gens ou un lignage. Les cognomen , ou surnoms de Scipion ou de Marcellus , distinguaient les branches ou familles subordonnées de la race Cornelia ou Claudia : au défaut des agnats du même surnom , des parens auxquels on donnait la dénomination plus générale àe gentiles les remplaçaient; et la vigilance des lois conservait dans les individus du même nom la lignée perpétuelle des cérémonies religieuses et des propriétés. Un principe de même nature dicta la loi Voconia(i), qui ôta aux femmes le droit d'hériter. Tant que les vierges furent données ou vendues à leurs époux, l'adoption de la femme éteignait les espérances de la fille : mais les matrones indépendantes ayant recouvré ce droit, qui alimentait leur orgueil et leur luxe , elles purent transporter les richesses de leurs pères dans une maison étran gère. Les maximes de Caton (a), aussi long- temps
(() La loi Voconia fut publiée Tan de Rome 584- Le plus jeune des Scipions , qui aAait alors dix-sept ans ( Freinsliejîiius, Supplément de Tlte-Live , xlvi , 4^) •> trouva roccasion d'exercer sa générosité envers sa mère , ses sœurs, etc. Po- Ivbe , qui vivait dans sa maison , fut le témoin de cette belle action (t. ii,l. xxxi^p. i 453-1464, édil. de Gronovius).
(2) Legeni Foco7iiam{J^v\\es\.'\^ Clavis Ciceroniana) magna voce bonis lateribns ( à soixa»ite-cinq ans ) suasissem , dit Caton l'Ancien ( De Scnectutc , c. 5 ). Aulu-Gelle ( vu , i3 ; XVII, 6) en a conservé quelques passages.
DE l'kmpire romain, chap. xliv. i6c)
qu'elles furent respectées , tendaient à perpétuer dans chaque famille une médiocrité honnête et vertueuse; mais le manège et les caresses des femmes l'emportèrent peu à peu , et toutes les entraves salutaires se perdirent dans la vaste corruption de la république. L'équité des préteurs tempérait la rig^ueur des décemvirs ; leurs édits remettaient les enfans émancipés et posthumes en possession des droits de la nature, et lorsqu'il n'y avait point d'agnats , ils préféraient le sang" des cognats au nom des gentiles , dont le titre et la qualité tombèrent insensiblement dans l'oubli. L'humanité du sénat établit, par les décrets de TertuUien et d'Orphisius , la succession réciproque des mères et des fîls. Les Novelles de Justinien, tout en affectant de remettre en vigueur la jurisprudence des Douze-Tables , introduisirent un nouvel ordre de choses plus impartial. Les lignes mâles et femelles furent confondues : les lignes ascendantes , descendantes et collatérales furent désignées avec soin, et chaque degré succéda, selon la proximité du sang et de l'affection, aux propriétés d'un citoyen de Rome (i).
L'ordre de succession est réglé par la nature, ou introd du moins par la raison générale et permanente du lé- J^°^ gislateur; mais cet ordre est souvent interverti d'une
(i) T^of. la loi des Successions dans les Institutes de Caius ( l. II , til. 8, p. i3o-i44), et Justinien (1. m , tht. i-6^ avec la version grecque de Théophile, p. ôiS-SyS , 588-6oo), les Pandectes ( 1, xxxviii , tit, 6-17), le Code (1. vi , tit. 55-6o\ et les Novelles ( 118}.
action et libères testalueus.
manière arbitraire et partiale par \es> actes de dernière {volonté qui prolongent au-delà du tombeau les droits du testateur ( 1 ). Ce dernier usage , ou plutôt cet abus du droit de propriété , fut rarement tolère dans les premiers temps de la société; les loisdeSolon l'introduisirentàAthènes,et les Douze-Tables autorisèrent le testament d'un père de famille. Avant les décemvirs (2), un citoyen de Rome exposait ses vœux ou ses motifs a l'assemblée des trente curies ou paroisses , et un acte spécial du corps législatif suspendait la loi générale des successions. Les décemvirs autorisèrent chaque citoyen à rendre lui-même la loi qui concernait sa propre succession , en déclarant son testament verbal ou par écrit, devant cinq citoyens qui représentaient les cinq classes du peuple : un sixième témoin était chargé d'attester leur présence ; un septième pesait la monnaie de cuivre que payait un acheteur imaginaire, et les biens se trouvaient éman-
(1) Taylor, écrivain savant et plein de feu, mais sujet aux écarls , a prouvé ( Eléments of Civil Law , p. 5 1 9, 5i2 7 ) que la succession était la règle , et le testament IV^cejor/ow. La méthode des ïnstitutes est incontestablement , dans les 11* et iii^ livres , contraire à l'ordre naturel. Le chancelier d'Aguesseau {JEuvrex ^ t. 1 , p. 276 ) désirait que Domat , son compatriote , eût été à la place de Tribonien. Cependant les contrats avant les successions ne forment sûrement pas V ordre naturel des lois civiles.
(2) Les testamens antérieurs à cette époque sont peut-être fabuleux. A Athènes, les pères qui mouraient sans enfans avaient seuls le droit de tester. (Plutarque, in Solone , i. i , p. iG4- ^'oj. Isaeus et Jones. )
DE l'empire romain, chap, xliv. 271 cipés par une vente fictive et une décharge immédiate. Cette singulière cérémonie (i), qui excitait rétonnement des Grecs, avait encore lieu sous le règne de Sévère; mais les préteurs avaient déjà approuvé une forme de testament plus simple , dans laquelle ils exigeaient le sceau et la signature de sept témoins irréprochables , et appelés d'une manière expresse pour l'exécution de cet acte important. Un monarque domestique , qui régnait sur la vie et la fortune de ses enfans , pouvait régler leur part selon le degré de leur mérite ou de son affection: il pouvait punir un indigne fils par la perte de sa succession et la honte de se voir préférer un étranger; mais l'exemple de plusieurs pères dénaturés fît connaître la nécessité d'apporter des restrictions à ce droit. Un fils , et même , selon les lois de Justinien, une fille, ne se trouvaient plus déshérités par le silence de leur père ; celui-ci devait nommer le criminel et désigner l'offense , et l'empereur détermina les seuls cas qui pouvaient justifier une telle infraction aux premiers principes de la nature et de la société (o) Lorsqu'on ne laissait pas aux enfans leur
(i ) On trouve une mention du testament d'Auguste dans Suétone ( in August., c. 10 1 , /« Néron., c. 4 ) > écrivain qu'on peut étudier comme un recueil d'antiquités romaines. Plutarque {^Opusc, t. 11, p. 976) est surpris otcav ^s ê'ietSi^Kaç y^etÇM<riv trifisç f^iv (AyroMiTFna-i KX*j^ov<>^isç , trtfoi ê't TFCuXiso-t ruç xartuç. Les expressions d'Ulpien {Fragment^ tit. 20 , p. 627 , édit. de Schulting) paraissent trop exclusives. Solum in usu est.
(2) Justinien {Novelle 1 15 , a" 3 , 4) fait rénuméralion
2^2 iriSTOlRE DE LA. DÉCADENCE
légitime ou la quatrième partie des biens , ils étaient autorises à former une action ou une plainte contre ce testament inqffîcieux , à supposer que la maladie ou la vieillesse avait affaibli l'entendement de leur père , et appeler respectueusement de sa sentence rigoureuse à la sagesse réfléchie du magistrat. La jurisprudence romaine admettait une distinction essen- ^^%^' tielle entre l'héritage et les legs. Les héritiers qui succédaient à tous les biens du testateur, ou seulement à un douzième de ces biens, le représentaient absolument sous le point de vue civil et religieux ; ils faisaient valoir ses droits , ils remplissaient ses obligations , et acquittaient les dons de l'amitié et de la libéralité distribués dans son testament sous le nom de legs. Mais comme l'imprudence et la prodigahté d'un mourant pouvaient épuiser la succession et ne laisser à l'héritier que de la peine ou des risques à courir, on accorda à celui-ci la ^ovùonf aie idienne, qui l'autorisait ii prélever le quart net des biens avant de payer les legs. On lui laissait un temps raisonnable pour examiner le rapport des dettes et de la succession , pour décider s'il voulait accepter ou refuser le testament ; et lorsqu'il acceptait sous bénéfice d'inventaire, les créanciers n'étaient point autorisés a réclamer au-delà de la valeur des biens. Un testament pouvait être changé durant la vie du testateur et cassé après sa mort; les personnes qu'il y nommait pouvaient mourir avant lui on refuser la succession,
des crimes publics et prives, qui pouvaient seuls donner aussi îi un fils le droit de déshériter son père.
DE l'empire romain. CHA.P. XLIV. Q.'j'^
OU bien être exclues par quelque empêchement légal. D'après ces considérations , on permit de désigner des seconds et troisièmes héritiers, qui se remplaçaient les uns les autres , selon l'ordre du testament, et on suppléa de la même manière à l'incapacité par raison de démence ou par défaut d'âge (t). Le pouvoir du** testateur s'éteignait dès qu'on avait accepté son testament ; tout Romain d'un âge mûr et d'une capacité suffisante était absolument maître de sa succession ; et ces substitutions si longues et si embrouillées , qui restreignent aujourd'hui le bonheur et la liberté des générations futures , n'obscurcirent jamais la simplicité de leurs lois civiles.
Les conquêtes de la république et les formalités Codicilles de la loi établirent l usage des codicilles. Si la mort mis. surprenait un Romain dans une province éloignée , il adressait une lettre a l'héritier que lui désignait la loi , ou qu'il avait nommé par son testament ; et celuici remplissait avec honneur , ou négligeait impunément cette prière, dont les juges n'eurent pas, avant le siècle d'Auguste , le droit d'ordonner l'exécution. Un codicille n'était assujetti à aucune forme ou à
(i) Les substitutions fidéicommissaires àe nos lois civiles offrent une idée féodale , entée sur la jurisprudence des Romains , et à peine ont-elles quelque ressemblaTice avec les anciens /"ideicommissa. ( Institutions du Droit/rancais, t. i, p. 347-383; Denisart, Décisions de /urispî'udence , t. iv, p. 577-604. ) En abusant de la cent cinquante-neuvième Novelle, loi partiale, embarrassée et déclamatoire ^ ou le» étendit jusqu'au quatrième degré,
vm. 18