D.'][\ HISTOIRE DE LA DÉCADENCE
aucune langue particulière ; mais son authenticité devait être prouvée parla signature de cinq témoins. Les intentions du testateur , louables en elles-mêmes, étaient quelquefois illégales ; et l'opposition de la loi naturelle et de la jurisprudence positive donna lieu à l'invention àes^/ideicojnmissa. Le Romain qui n'avait point d'enfans , chargeait de l'exécution de ses dernières volontés un Grec ou un naturel de l'Afrique ; mais il fallait être son concitoyen pour agir en qualité de son héritier. La loi Voconia , qui ôta aux femmes le droit de succéder, leur permit seulement de recevoir , à titre de legs ou d'héritage , la somme de cent mille sesterces (i) ; et une fille unique était presque regardée comme une étrangère dans la maison de son père. Le zèle de l'amitié et l'affection paternelle osèrent hasarder un artifice : le testateur nommait un citoyen avec la prière ou l'injonction de rendre l'héritage à la personne a laquelle il était véritablement destiné. La conduite des fidéicommissaires, dans cette position critique , n'était pas toujours la même; ils avaient juré d'observer les lois de leur pays , mais l'honneur leur ordonnait de violer ce serment; et lorsque , sous le masque du patriotisme , ils préféraient leur intérêt , ils perdaient l'estime de tous les gens vertueux. La déclaration d'Auguste mit fin a leur embarras ; il autorisa les testamens et les codicilles de confiance , et détruisit doucement les formes
(i) Dion-Cassius (t. ii , 1. lvi, p. 8i4, avec les Notes de Reimar) spécifie vingt-cinq mille drachmes, selon la manière de compter des Grecs.
DE LEMPIllE ROMAIN. CIIAP. XLIV. I-J^
et les entraves des lois de la république (]) : mais le nouvel usage des fidéicommis ayant donné liuu à quelques abus, les décrets de TrébeUien et de Pégase permirent au lîdéicommissaire de garder une quatrième partie des biens , ou de transférer sur la tête d'un véritable héritier toutes les dettes et tous les procès de la succession. L'interprétation des testamens était stricte et littérale ; mais la langue des fidéicommis et des codicilles fut affranchie de l'exactitude minutieuse et technique des gens de loi (2).
III. Nos devoirs généraux dérivent de nos rap- Des actions. ports publics et privés; mais les obligations spécifiques des individus les uns envers les autres ne peuvent être que la suite , 1°. d'une promesse ; 1^. d'un bienfait; 3^. d'une injure et d'un tort; et lorsque la loi ratifie ces obligations, la partie intéressée peut intenter une action judiciaire et en exiger l'accomplissement. Sur ce principe, les légistes de chaque pays ont établi une jurisprudence qui, étant à peu
(1) Montesquieu ( Esprit des Lois, 1. xxvii ) a expliqué avec son talent ordinaire , mais quelquefois d'après son imagination plutôt que d'après les monumens, les révolutions des lois romaines sur les successions.
(2) Les principes de la jurisprudence civile sur les successions, les teslamens , les codicilles, les legs et les fidéicommis, se trouvent dans les Institules de Caius (1. 11, lit. 2-9, p. 91-144) » Inslitutes de Justinien (1. 11, tit. io-25), et de Théopliile (p. 328-5 14). Cet immense détail occupe douze livres (28-39) des Pandectes.
messes.
276 HISTOIRE DE LA DECADEÎfCE
près la même , peut être regardée comme la raison et la justice universelles (i).
Des pro- I. Les Romains adoraient la déesse de la Bonne- Foi , non-seulement dans ses temples , mais dans tout le cours de leur vie ; et si cette nation manqua des ^ qualités plus aimables , de la bienveillance et de la générosité , elle étonna les Grecs par la manière honnête et simple dont elle remplit les engagemens les plus onéreux (2). Chez ce peuple cependant, d'après les maximes sévères des patriciens et des décemvirs, un simple pacte , une promesse ou même un serment, n'imposait aucune obligation civile, à moins qu'il n'eût la forme légale d'une stipulation. Quelle que fût l'étymologie du mot latin stipulatio ^ il donnait l'idée d'un contrat solide et irrévocable , qui s'exprimait toujours en forme de question et de réponse : (f Promettez - vous de me payer cent pièces d'or ? » Telle était , par exemple , l'interrogation solennelle de Seius. c< Je le promets, w répondait Sempronius. Seius pouvait poursuivre séparément les amis de Sempronius , qui garantissaient ses moyens et l'intention qu'il avait de tenir sa promesse ; et les effets de
(i) Les Institutes de Gains (1. II, tit. 9, 10, p. 144-214), de Justinien (1. m , tit. i4-3o ; 1. iv, tit. i , 6 ), et de Théophile (p. 616-837), distinguent quatre espèces d'obligations, aut re , aut vej^bis , aut litteris y aut consensu ; mais j'avoue que je préfère la division que j'ai adoptée.
(2) Combien le témoignage tranquille et raisonnable de Polybe (1. VI , p. ôgS ; 1. xxxi , p. 1 4^9 , 1 460 ) est supérieur à des louanges vagues et indéterminées ! Omnium maxime et prœc'ipuè fidem coluit, (A. Gellius, xx , i.)
T)T L'oTPrBE ROMATN. CHAP. XLIV. 277
celte séparation, c'est-à-dire Tordre des recours , s'écartèrent peu à peu de la théorie rigoureuse de la stipulation. Pour qu'une promesse gratuite fût valide , on exigeait avec raison le consentement le plus réfléchi; le citoyen qui, pouvantobtenirune sûreté légale, négligeait cette précaution, était soupçonné de fraude, et par la perte de son droit payait la peine de sa négligence; mais les gens de loi employèrent avec succès leur habileté à donner aux simples engagemens la forme des stipulations solennelles. Les préteurs , en qualité de gardiens de la bonne foi , admettaient toutes les preuves raisonnables d'un acte volontaire et réfléchi , qui à leur tribunal produisait une obligation consacrée par la loi , et pour laquelle ils donnaient un droit de poursuite et de défense (i).
II. Les jurisconsultes désignent sous le nom de Bienfaits, réelles (2) les obligations de la seconde classe , contractées à raison d'une chose reçue. On doit de la reconnaissance à un bienfaiteur, et celui à qui on a confié une propriété est obligé de la rendre. S'il s'agit d'un prêt amical , le mérite de la générosité
(1) Gérard Nood a composé un traité particulier et satisfaisant sur Xtjusprcstorium de pactis et transactionibus {Opp., t. I, p. 463 , 564 ) ; et j'observerai ici, qu'au commencement de ce siècle , les universités de Hollande et de Brandebourg semblent avoir étudié les lois civiles sur les principes les plus justes et les plus nobles.
(2) Ce qui a rapport à la matière délicate et variée des contrats par consentement^ est répandu dans les quatre livres des Pandectes (17, 20 ) ; et c'est une des parties qui mérite le plus d'être étudiée par un Anglais.
ti'jS HISTOIRE DE LA. DécADFlVCE
appartient au prêteur; si c'est un dépôt, ce mérite est du côté de celui qui l'a reçu ; mais lorsqu'il est question d'un prêt sur gage , ou de ces autres dispositions fondées sur un intérêt réciproque , un équivalent compense le bienfait ; et la nature de la transaction modifie le devoir de la restitution. La langue latine exprime d'une manière heureuse la différence essentielle qui se trouve entre le commodatum et le mutuum , que la pauvreté de notre idiome est réduite à confondre sous la dénomination vague et commune de prêt. Dans le premier cas, l'emprunteur devait rendre la chose même qu'il avait reçue pour sa commodité ; dans le second , la chose prêtée était destinée à sa consommation , et il remplissait l'engagement mutuel^ en y substituant la valeur spécifique de cette chose, d'après l'évaluation de la quantité, du poids et de Ja mesure. Dans un contrat de i>ente ^ l'acheteur acquiert la possession absolue , et il paye cet avantage au moyen d'une somme équivalente d'or ou d'argent , métaux qui sont le prix et la mesure universelle de toutes les possessions de ce monde. L'obhgation d'un autre contrat, celui de la location ou des baux , est plus compliquée. On peut louer pour un temps fixe des terres ou des maisons , le travail oul'industrie d'un individu ; à l'expiration de ce temps, on doit rendre la chose au propriétaire , en y ajoutant de plus une compensation pour l'avantage qu'on en a retiré. Dans ces contrats lucratifs , auxquels il faut joindre ceux de société ou de commission, les gens de loi supposent quelquefois la livraison de Tob-
DE T. EMPIRE rOMAITS\ CFIAP. XF-TV. 279
jet , et quelquefois ils présument le consentement des parties. Au gage réel ont été' substitués les droits invisibles di hypothèque ^ et le prix d'une vente déterminé de part et d'autre, met, dès cet instant, les chances de gain ou de perte sur le compte de l'acheteur. Il est permis de supposer que chaque individu écoutera ses intérêts, et que, s'il reçoit les avantages , il est obligé de supporter les frais de la transaction. Dans cet inépuisable sujet, l'historien doit avoir égard particulièrement à la location des terres et a celle de l'argent , à la rente de l'une et a l'intérêt de l'autre, ces deux points ayant un rapport direct à la prospérité de l'agriculture et du commerce. Le propriétaire était souvent obligé de faire les avances, de fournir les instrumens de culture , et de se contenter d'une partie des fruits. Si des accidens , une maladie épidémique , ou les violences de l'ennemi accablaient le fermier, il en appelait à l'équité des lois et demandait un dédommagement. Les baux étaient pour l'ordinaire de cinq ans, et on ne pouvait espérer aucune amélioration solide ou dispendieuse d'un fermier, qui craignait à chaque moment d'être chassé par la vente du domaine qu'il faisait valoir (i). La loi des Douze-Tables avait découragé
(i) La nature des baux est fixée dans les Pandectes(l. xix}, et dans le Code ( 1. iv, tit. 65 ). Le quinqucnnium ou le terme de cinq ans parait avoir été une coutume plutôt qu'une loi. En France, tous les baux des terres étaient fixés à neuf ans ; cette restriction n'a été abolie qu'en i 7y5 [Encyclopédie méthodique, t. i ^ de la Jurisprudence^ p. 668, 661)); rt
l'usure (1) , ce mal invétéré' de la république de Kome (2) , et les réclamations du peuple l'avaient enfin aboli. Les besoins et l'oisiveté des dernières classes la rétablirent; on l'abandonna à la discrétion des préteurs , et le Code de Justinien régla enfin le taux de l'intérêt de l'argent. Cet intérêt fut fixé a quatre pour cent pour les personnes d'un rang illus-
j'observe avec douleur qu'elle subsiste encore dans l'heureuse et belle contrée que j'habite ( dans le pays de Vaud).
(i) Je pourrais ici m'en rapporter sans restriction à l'opinion et aux recherches des trois livres de Gérard Noodt, De fœnore et usiiris ( Opp., t. i, p. 176, 268). Les meilleurs critiques et les gens de loi les plus habiles , évaluent les asscs ou centesimœ usurœ à douze , et les unciariœ à un pour cent. Voyez Noodt , 1. 11 , c. 2 , p. 207 ; Gravina Opp. , p. 2o5 , etc. ,210; Heineccius, Antiquit. ad Institut. , 1. III, tit. 1 5 ; Montesquieu, Esprit des Lois ^ I. xxii , c. 22 ; t. 2 , p. 36 ; t. 3 , p. 478 , etc. Défense de l'Esprit des Lois^ et particulièrement GvonoVuis ^ De pccunid veteri , 1. m, c. i3, p. 2i3-227, et ses trois Antexegèses, p. 455, 655, le fondateur ou le champion de cette opinion probable , qui offre encore cependant quelques difficultés.
(2) Primo 1 2 Tahidis sancitum est , ne quis uriciario fœnore amplius exerceret. ( Tacite , Annal. ^ vi , 16. ) Pour peu, dit Montesquieu ( Esprit des Lois , 1. xxii , c. 22) , qu'on soit versé dans V histoire de Rome , on verra qu' une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des décemvirs. Tacite était— il donc ignorant ou stupide ? Les plus sages et les plus vertueux des patriciens pouvaient sacrifier leur avarice à leur ambition, et essayer d'anéantir un usage vicieux, en établissant un intérêt auquel aucun prêteur ne voudrait souscrire , et de telles peines , qu'aucun débiteur ne voudrait s'y exposer.
PE lemptrt; T^OMATN. CHAP. XLIV. iHl
tre ; on déclara que Tintérêt ordinaire et légal serait de six pour cent : on permit le huit pour l'avantage des manufacturiers et des négocians , et le douze sur les assurances maritimes, que les anciens, plus sages, n'avaient pas voulu déterminer : mais excepté dans cette occasion périlleuse,^ on réprima avec sévérité les usures exorbitantes (i). Le clergé de l'Orient et de l'Occident condamna le plus léger intérêt (2) ; nrais le sentiment d'un avantage réciproque , qui avait triomphé des lois de la république, triompha également des décrets de l'Église , et même des préjugés des hommes (3). Dommages.
III. La nature et la société font un devoir rigoureux de réparer un tort: celui qui a souffert d'une injustice particulière acquiert un droit personnel, et peut intenter une action légitime. Si quelqu'un amis
(1) Justinien n'a pas daigné parler de l'usnre dans ses Inslilutes ; mais les règles el les restrictions sur cette matière se trouvent dans les Pandectes (I. xxii, lit. i , 2 ), et le Code (1. IV, tit. 32, 33).
(2) L'opinion des Pères de l'Église est unanime sur ce point. (Barbeyrac, Morales des Pères, p. i44î ^Ic. ) Foyez saint Cyprien , Lactance , saint Basile, saint Chrysostôme (vous trouverez ses frivoles argumens dans Noodt , 1. 1 , c. 7, p. 188;, saint Grégoire de Nysse , saint Ambroise , saint Jérôme , saint Augustin, et une multitude de conciles et de casuistes.
(3) Caton , Sénèque et Plutarque ont condamné hautement la pratique ou l'abus de l'usure. Selon l'étyraologie de
fœniis et de ro-^og , on suppose que le principal engendre rintérét. Postérité cVun métal stérile ! s'écrie Shakespeare, et le théâtre est l'écho de la voix publique.
sa propriété entre nos mains, le degré de soin que nous devons en prendre , augmente et diminue selon les avantages que nous retirons de cette possession momentanée : il est rare que nous répondions d'un accident inévitable ; mais les suites d'une faute volontaire s'imputent toujours à celui qui l'a commise (i). Un Romain réclamait par une action civile de vol les choses qu'on lui avait dérobées : des mains pures et innocentes pouvaient en acquérir successivement la possession ; mais il fallait une prescription de trente ans pour éteindre son droit de propriété. Il les recouvrait d'après une sentence du préteur, et on lui adjugeait des dommages d'une valeur double, triple et même quadruple , selon qu'il y avait eu une fraude secrète ou une rapine ouverte , selon que le voleur avait été surpris en flagrant délit ou découvert après quelques recherches. La loi Aquilia (2) mettait les esclaves et le bétail d'un citoyen à l'abri de la méchanceté ou de la négligence : elle condamnait le coupable à payer le plus haut prix auquel on pût évaluer l'animal domestique dans un moment quelconque de l'année qui avait précédé sa mort. Pour
(1) Sir William Jones a donné un essai ingénieux et raisonnable sur la loi des cautions. (Londr., 1 78 1 , p. 1 27, m-8°.) Il est peut-être le seul jurisconsulte qui connaisse également bien les registres de Westminster^ les Commentaires d'UIpien , les Plaidoyers attiques d'Isée, et les Sentences des juges de l'Arabie et de la Perse.
(2) Noodt (0/?/>., t. I , p. 187 , 172) a composé un traité particulier sur la loi Aquilia. [Pandect. j 1. ix , lit. 2.)
T)K l'oTPIRE T^0M\TA\ CITAP. XMV. 9.83
tout autre objet, la latitude laissée à Tëvaluation ne s'étendait qu'à trente jours. Une injure personnelle devient légère ou grave, selon les mœurs du temps el la sensibilité de celui qui l'a reçue, et il n'est pas facile d'évaluer en argent la douleur ou la bonté d'un coup ou d'une parole. La jurisprudence grossière des décemvirs avait confondu toutes les insultes de la colère qui n'allaient pas à la fracture d'un membre , et elle soumettait l'agresseur à la même peine de vingt-cinq asses. Mais dans l'espace de trois siècles , \as^ qui pesait une livre, fut réduit à une demi-once; et l'insolence du riclie Veratius se procura à peu de frais le plaisir d'enfreindre et de satisfaire la loi des Douze- Tables : il courait les quartiers de Rome en frappant au visage tous ceux qu'il rencontrait , et suivi d'un esclave qui , cbargé d'une bourse , imposait silence à leurs clameurs en leur offrant les vingt-cinq pièces de cuivre, c'est-à-dire , à peu près un scbelling (i), qu'exigeait la loi. Les préteurs examinaient et évaluaient , selon l'équité , la nature de chaque plainte particulière. Quand on adjugeait des dommages civils , le magistrat se permettait de faire entrer dan* son calcul les diverses circonstances du temps et du lieu, de l'âge et de la dignité, qui aggravaient la bonté et les douleurs de la personne injuriée: mais s'il imposait une amende , s'il infligeait un châtiment, s'il faisait un exemple, il empiétait sur le ressort de
(i) Anlu-Geîle, Nuits Attiqucs, xx, i. Il a tiré cette histoire des Commentaires de Q. Labcon sur îes Douze-Tables.
284 HISTOIRE r>E LA DÉCADENCE
la loi criminelle , a rimperfection de laquelle peutêtre il suppléait.
Peines et Tite-Live rapporte le supplice d'un dictateur d'Albc,
enatimens. . ^ ^ * , ^ ^
qui fut écartelé par huit chevaux comme le premier et le dernier exemple de la cruauté des Romains dans le châtiment des crimes les plus atroces (i); mais cet acte de justice ou de vengeance s'exécuta contre un ennemi étranger , au milieu de l'ivresse de la vie- Sevente ^oirc ct par les ordres d'un seul homme. Les Douze-
cies Douze- *■
Tables. Tablcs offrent une preuve plus décisive de l'esprit national , puisqu'elles furent dirigées par les hommes les plus sages du sénat, et acceptées par le suffrage libre du peuple. Toutefois elles sont, ainsi que les statuts de Dracon (2) , écrites en caractères de sang (3). Elles approuvent la règle inhumaine et illégale du
(1) La narration de Tite-Live ( i, 28 ) est imposante et grave, ^t tu dictis Alhane maneres , est une réflexion bien dure , indigne de l'humanité de Virgile {^Enéide, viii , 643). Heyne, avec son bon goût ordinaire , observe que ce sujet était trop horrible, et que l'auteur de l'Enéide n'aurait pas dû le placer sur le bouclier d'Énée (t. m , p. 229).
(2) Sir John Marsham ( Canon chronicus y p. 693 , 5 96), et Corsini [Fasti attici, t. m, p. 62), ont fixé l'époque où vécut Dracon ( Olympiade xxxix , 1 ). Quant à ses lois , voyez les auteurs qui ont écrit sur le gouvernement d'Athènes , Sigonius, Meursius, Potter, etc.
(3) La septième des X>e//<:z/^, dans les Douze-Tables, est développée par Gravina (O/?/?., p. 292 , 293 , avec un Commentaire , p. 214. 23o); Aulu-Gelle (xx, i), et la CoUatio legum mosaïcaruin etromanarum, contiennent beaucoup de détails instructifs.
DE l'empire ROMAfN. CIIA.P. XLÏV. ^85
talion , et elles ordonnent rigoureusement la perte d'un œil pour un œil , d'une dent pour une dent, et d'un membre pour un membre, à moins que le coupable ne puisse obtenir son pardon en payant une amende de six cents marcs de cuivre. Les décemvirs décernèrent avec beaucoup de légèreté la peine du fouet et de la servitude , et assignèrent des peines capitales à neuf délits d'une nature bien différente. i°. Ils rangèrent dans cette classe tous les actes de trahison contre l'état ou de correspondance avec l'ennemi. Le supplice était cruel et ignominieux ; on cachait sous un voile la tête du Romain dégénéré ; on lui liait les mains derrière le dos , et , après qu'il avait été battu de verges par le licteur, on l'attachait au miHeu du Forum à une croix ou arbre de mauvais augure , et on l'y laissait expirer. 2^. Les assemblées nocturnes dans la capitale , soit que le plaisir, la religion ou le bien public en fussent le prétexte. 3°. L'assassinat d'un citoyen qui , selon les sentimens naturels au cœur de l'homme , exige le sang du meurtrier. Le poison est encore plus odieux que l'épée ou le poignard, et on est étonné de découvrir, dans deux exemples atroces, combien celte scélératesse raffinée souilla de bonne heure la simplicité de la république et les chastes vertus des matrones romaines ( i ). On
(i) Tite-Live fait mention de deux époques de crime où trois mille personnes furent accusées, et cent quatre-vingtdix nobles matrones convaincues du crime d'empoisonnement ( XL, 43, VIII, 18). M, Hume dislingue les temps de vertu publique et ceux de vertu privée. {^Easays , vol. i.
enfermait dans un sac et on jetait dans la rivière ou dans la mer le parricide qui violait les lois de la nature et de la reconnaissance : on ajouta successivement à cette peine, en renfermant dans le sac qui le contenait, un coq, une vipère , un chien et un singe , comme les compagnons qui lui convenaient le mieux ( i ). L'Italie ne produit pas de singes; mais on ne put s'apercevoir de ce défaut que vers le milieu du sixième siècle , époque où l'on vit pour la première fois un parricide (2). 4^*. Le crime d'un incendiaire. On le battait d'abord de verges et on le
p. 22, 23.) Je croirais plutôt que ces effervescences dç crime, telles que l'année 1680 en France , sont des accidenà et des monstruosités qui ne laissent point de traces dans les mœurs d'une nation.
( I ) Les Douze-Tables et Cicéron (p/o Roscio Amerino , c. 20 , 26) ne parlent que du sac. Sénèque [Excerpt. controvers. , v, 4) y ajoute les serpens. Juvénal a pitié du singe qui n'avait fait aucun mal ( innoxia simia , satir. xiii , i56) ; Adrien {^apud Dositheum magistrutn , 1. iir , c. 16 , p. 874 ? 876, avec la note de Schulting ) , Modestinus (^Pandect. y xLviii , tit. g, leg. 9 ) , Constantin ( Code , 1. ix , tit. 17), et Justinien [Institutes^ 1. iv,tit. i8), désignent tout ce qu'on menait dans le sac du parricide. Mais ou simplifiait, dans la pratique, ce supplice bizarre. Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur. ( Paul , Sentent, recep. , 1. v, tit, 24 » p. 5i2, édit. de Scliulting. )
(2) Le premier parricide qu'on ait vu à Rome fut L. Oslius, après la seconde guerre punique. (Plutarque, in Komulo, 1. 1, p. 57. ) Durant la guerre des Cirabres , P. Malleolus se rendit coupable du premier matricide. (Tite-Live , Epitom, , 1. LxviTi. )
DE l'empire romain, chap. xliv. 287
livrait ensuite aux flammes; on n'est tenté d'applaudir à la justice du talion que dans ce cas. 5^. Lepar- Jure judiciaire. Le te'moin ou malveillant ou corrompu , étaitprécipité duhaut de la roche Tarpéienne. Sa perfidie devait être regardée comme d'autant plus funeste , que les lois pénales étaient sévères et qu'on ne connaissait pas les preuves par écrit. 6°. La corruption d'un juge qui recevait de l'argent pour prononcer des arrêts iniques. 7°. Les libelles et les satires , dont les traits grossiers troublaient quelquefois la paix d'une cité ignorante. On punissait l'auteur de coups de bâton , digne châtiment d'un tel délit ; mais il n'est pas sûr qu'on le fît expirer sous le bâton du bourreau (i). 8°. Le dégât ou la destruction nocturne des blés de son voisin. On suspendait le criminel, et on l'offrait a Cérès comme une victime qui devait lui être agréable. Mais les divinités des bois étaient moins implacables; l'extirpation de l'arbre le plus précieux n'entraînait qu'une amende de vingt -cinq livres de cuivre. 9*^. Les enchantemens magiques qui, dans l'opinion des bergers du Latium , pouvaient épuiser la force d'un ennemi, trancher le fil de ses jours et arracher de ses domaines les plantations les plus enracinées, lime reste à parler de la cruauté des Douze-
( I ) Horace parle du Formidinefustis ( 1. 11 , eplst., 2, i5/j); mais Cicéron [De repuhlicâ , 1. iv, apud Saint Augustin , De cwit. Deiy ix , 6 , in Fragment, philosop. , t. m , p. SgS , édit. d'Olivet) assure que les décemvirs décernèrent des peines capitales contre les libelles : Cum perpaucas res capite sanxissent. — perpaucas!
Tables envers les débiteurs insolvables, et j'oserai préfe'rer le sens littéral de l'antiquité à l'interprétation spécieuse des critiques modernes (i). Quand on avait obtenu la preuve judiciaire de la créance ou l'aveu du débiteur , ce n'était qu'après trente jours de grâce qu'on livrait celui-ci a son concitoyen, qui le détenait en prison , ne lui donnait que douze onces de riz par jour pour sa nourriture, et pouvait le charger d'une chaîne du poids de quinze livres : on l'exposait trois fois dans la place du marché , afin de solliciter la pitié de ses amis et de ses compatriotes. Lorsque soixante jours s'étaient écoulés , la perte de la liberté ou de la vie acquittait la dette ; on faisait mourir le débiteur insolvable, ou on le vendait comme esclave au-delà du Tibre ; mais si plusieurs créanciers demeuraient inflexibles , la loi les autorisait à le mettre en pièces et à satisfaire leur vengeance par cet affreux partage. Les défenseurs d'une loi si atroce ont dit qu'elle devait intimider fortement les oisifs et les fripons, et les empêcher de contracter des dettes qu'ils ne pouvaient payer ; mais l'expérience dissipait cette crainte salutaire, puisqu'il ne se trouvait aucun créancier qui profitât d'une cruelle disposition dont
(i) Bynkershoek ( Observât, juris rom. , 1. i , c. i ; /« Opp.j t. 1, p. 9 , lo, I I ) s'efforce de prouver que les créanciers ne partageaient pas le corps , mais la valeur du débiteur insolvable. Mais sou interprétation n'est qu'une méraphore continuelle , et ne peut détruire l'autorité des Romains euxmêmes, de Quinlilien , de Caecilius, de Favonius et de Terlullien. Foyez Aulu-Gelle ( Nuits attiques, xxi).
DE L*FMPIRE ivOMAIN. CHAP. XLIV. 289
il ne retirait aucun profit. A mesure que les mœurs de Rome s'adoucirent, l'humanité des accusateurs, des témoins et des juges , s'écarta du code criminel des décemvirs , dont l'excessive rigueur finit par ^
produire l'impunité. La loi Porcla et la loi Valéria défendirent aux magistrats d'infliger à un citoyen une peine capitale , ou même un châtiment corporel ; et Ton imputa adroitement , et peut - être avec vérité , ces statuts sanguinaires tombés en désuétude , non pas a l'esprit des patriciens , mais à la tyrannie des rois.
Au défaut des lois pénales , et dans l'insuffisance Aboiitiou
oa désuétude
des poursuites civiles, la juridiction privée des ci- des lois pétoyens mamtenait encore dans la ville une sorte de paix et de justice imparfaite. Les malfaiteurs qui remplissent nos prisons sont le rebut de la société ,et on peut ordinairement attribuer à l'ignorance , à la pauvreté et à des passions grossières les crimes dont on les punit. Un vil plébéien pouvait abuser , pour obtenir l'impunité de ses crimes , du caractère sacré de membre de la république; mais, sur la preuve ou même sur le soupçon du délit , on attachait à une croix l'esclave ou l'étranger, et l'on pouvait exercer sans obstacle cette prompte et rigoureuse justice sur le plus grand nombre des individus qui formaient la populace de Rome. Chaque famille avait un tribunal domestique qui n'était pas borné, comme celui du préteur, à la connaissance des actions extérieures ; la discipline de l'éducation inculquait des principes et des habitudes de vertu ; et un père répondait des viii. 19
mœurs de ses enfans , puisqu'il disposait, sans appel, de leur vie, de leur liberté et de leur héritag^e. Dans des cas pressans , le citoyen avait droit de venger les torts faits a la société ou à lui-même. Les lois juives, les lois athéniennes et les lois de Rome permettaient de tuer un voleur de nuit ; mais en plein jour cela était défendu , à moins qu'on n'eût quelque preuve du danger qu'on avait couru. Un mari qui surprenait un amant dans le lit de sa femme était autorisé à satisfaire sa vengeance (1); la loi excusait alors les derniers excès de fureur (2) , et ce ne fut que sous le règne d'Auguste qu'on obligea le mari à peser le rang du coupable, ou que le père fut réduit à sacrifier sa fille avec son séducteur. Après l'expulsion des rois, on dévoua aux dieux infernaux le Romain ambitieux qui oserait prendre leur titre ou imiter leur tyrannie : chacun de ses concitoyens se trouvait armé du glaive de la justice; et l'action de Brutus , contraire à la reconnaissance autant qu'a la sagesse , était du moins consacrée d'avance par le jugement de sa pa-
(i) Le premier discours de Lysias ( Reiske, Orator. grœc, t. V, p. 2-48) est la défense d'un mari qui avait tué un adultère. Le docteur Taylor ( Lectiones Lysiacœ , c. w ^ in Reiske , t. vi, 3oi-3o8) discute avec beaucoup de savoir les droits des maris et des pères à Rome et à Athènes.
(2) Voyez Casaubon [ad Athenœum, 1. i, c. 5, p. 19). Pcrcurrent raphanique mugilesque ( Catulle , p. 4 ï 5 4^ ? édit. de Vossius ). Hune mugilisquc intrat ( Juvénal , Satlr. x , Siy). Hune perminxere calones ( Horat., 1. 1 , Satlr. 11 , 44 )• Familiœ stuprandum dédit.,,,, Fraudit non suit (Valère- Maxime, 1. Yi, c. I, n*? i3).
DE l'oipire romain, chap. xliv. 29 r trie ( I ). La coutume barbare de paraître en public armé au milieu de la paix (2), et les sanguinaires maximes de l'honneur étaient étrangères aux Romains : durant les deux siècles les plus vertueux de la république, depuis l'époque où la liberté fut égale pour tous les citoyens , jusqu'à la fin des guerres puniques , la sédition ne troubla jamais la ville, et des crimes atroces la souillèrent rarement. Lorsque les factions intérieures et l'ivresse de la puissance eurent enflammé tous les vices , on sentit davantage les suites funestes de la désuétude des lois criminelles. Du temps de Cicéron, chaque citoyen jouissait du privilège de l'anarchie : les vues de chacun des magistrats de la république pouvaient s'élever jusqu'au pouvoir des rois; et leurs vertus méritent d'autant plus d'éloges , qu'il faut les attribuer uniquement à la nature et à la philosophie. Le tyran de la Sicile, Verres, après s'être livré durant trois ans à la rapine , à la cruauté, à la débaudhe , fut traduit en justice; mais on ne put lui demander que la restitution de trois cent
(1) Tite-Live ( 11 , 8) et Plutarque [in Publicolâ , t. 1 , p. 187 ) remarquent cette loi : elle justifie complètement l'opinion publique sur la mort de César, opinion que Sué-^ tone ne craignait pas de publier sous le gouvernement des empereurs. Jure cœsus existirnatur ^ dit-il, in Julio y c. 76. Lisez de plus les Lettres que s'écrivirent Cicéron et Mutins, peu de mois après les Ides de Mars ( ad Fam. , xi, 27 , 28),
Ts) n^cûTot ot AÙ:jvu(o( T/iv rt crioyj^oy KUTiôévro. (Thucidide, 1. I , c. 6. ) L'historien qui tire de cette circonstance un moyen déjuger l'état de la civilisation, dédaignerait la barbarie d'une cour de l'Europe.
mille livres sterling; et telle fut la modération des lois , des juges, et peut-être de l'accusateur luimême (i) , que de la treizième partie de son butin , Verres acheta la liberté d'aller vivre dans un doux et voluptueux exil (2).
On rétablit Le dictateur Sylla, qui, au milieu de ses triomplu^es?"^^ phes sanguinaires , voulait réprimer la licence plutôt qu'opprimer la liberté des Romains , essaya le premier, mais d'une manière imparfaite, de rétablir la proportion des délits et des peines. Il se vantait d'avoir proscrit arbitrairement quatre mille sept cents citoyens (3) : mais en qualité de législateur , il respecta les préjugés de son temps; et au lieu de
(i) Cicéron évalua d'abord les dommages de la Sicile à millies ( huit cent mille livres sterling , Divinatlo in Cœcl-' liurn , c. 5) ; il les réduisit ensuite à quadraginties ( trois cent vingt mille livres sterl., première harangue , in Ver rem, c. 18 ) ; et enfin il se contenta de tricies ( vingt-quatre mille livres sterling). Plutarque {in Cicéron., t. m, p. 1684) n'a pas dissimulé les soupçons et les bruits qui coururent alors.
(3) Verres passa environ trente années dans son exil jusqu'au second triumvirat , époque où il fut proscrit par le bon goût de Marc-Antoine, qui s'était épris de sa belle vaisselle de Corinthe. ( Pline , Hist, nat. , xxxiv , 3. )
(3) Tel est le nombre indiqué par Valère-Maxime (1. ix , c. 2, n° I ). Florus (iv, 21 ) dit que deux mille sénateurs et chevaliers furent proscrits par Sylla. Appien ( De heïlo civiti , 1. 1 , c. 95, t. II , p. 1 33 , édit. Schweighaeuser ) compte avec plus d'exactitude quarante victimes du rang de sénateur, et seize cents de l'ordre équestre.
"DE l'empire romain, chap. xliv. 293 condamner à la mort le voleur ou l'assassin , le général qui livrait une arme'e ou le magistrat qui ruinait une province, il se contenta d'ajouter aux dommages pécuniaires la peine de l'exil, ou, pour parler le langage de la constitution, l'interdiction du feu et ^e l'eau. La loi Cornélia, et ensuite les lois Pompéia et Julia , introduisirent un nouveau système de jurisprudence criminelle (1); et les empereurs, depuis Auguste jusqu'à Justinien , en augmentèrent la sévérité , qu'ils eurent soin de cacher sous les noms des auteurs primitifs de ces lois. Mais l'invention et l'usage fréquent àes peines extraordinaires venaient du désir d'étendre et de déguiser le progrès du despotisme : lorsqu'il s'agissait de condamner d'illustres Romains , le sénat, esclave des volontés du maître , était toujours prêt à confondre la puissance judiciaire et la puissance législative. Les gouverneurs devaient maintenir la tranquillité de leurs provinces par une administration arbitraire et sévère de la justice ; l'étendue de l'empire détruisit la liberté de la capitale, et un malfaiteur espagnol ayant réclamé le pri-
(i) Voyez sur les lois pénales, c'est-à-dire les lois Cornélia , Pompéia , Julia , de Sylla , de Pompée et des Césars, les Sentences de Paul (1. iv, tit. i8-3o , p. ^^97-528 , édit, de Schulting ) j le Code Grégorien [Fragment y 1. xix , p. 706 , 706, édit. de Schulting); la Collatio legum mosaïcarum et rornanarum (t. i-i5); le Code Théodosien (l.ix); le Code de Justinien (1. ix), les Pandectes (xlviii), les Institutes ( 1. IV, tit 18 ) , et Ja version grecque de Théophile ( p. 917- 926).
vilege d'un Romain , Galba le fît suspendre à une croix plus belle et plus élevée (i). Des rescrits émanés du trône, décidaient^ de temps à autre, les questions qui, par leur nouveauté et leur importance, semblaient être au-dessus du pouvoir et du discernement d'un proconsul. On ne déportait et on ne décapitait que les personnes d'un rang honorable; les criminels des autres classes étaient pendus ou brûlés, enterrés dans des mines , ou exposés aux bêtes de l'amphithéâtre. On poursuivait et on exterminait , comme des ennemis de la société, les voleurs armés : détourner des chevaux ou du bétail était un crime capital (2); mais on ne voyait jamais dans le vol simple qu'un délit civil et une offense particulière. Les caprices des hommes revêtus de l'autorité fixaient trop souvent le degré du délit et la forme du châtiment, et on laissait les sujets dans l'ignorance des dangers auxquels les exposait chaque action de leur vie.
(i) C'était un tuteur qui avait empoisonné son pupille. Le crime était alroce ; cependant Suétone (c. 9) met ce châtiment au nombre des actions où Galba se montra acer, vehimens , et in delectis coercendis immodicus.
(2) Les Ahactores ou Ahigeatores , qui détournaient un cheval , deux jumens ou deux bœufs, cinq cochons ou dix chèvres , encouraient une peine capitale ( Paul , Sentent, recept.y 1. iv, tit. 1 8 , p. 497» 498)' Adrien [ad Concil. Bœtic.^ plus sévère , en raison de la fréquence du délit , condamne les criminels , ad gladium j ludi damnationem ( Ulpien , De officio proconsulls , 1. viii , in Collatione Icgurn mosaïcarum €t romanarum y tir. 11 , p. 235).
DE l'empire romain, chap. xliv. 29$
Les péchés, les vices et les crimes sont du res- Mcsuredes sort de la théologie, de la morale ou de la jurisprudence : lorsque leurs jugemens sont d'accord, ils se fortifient l'un l'autre ; mais dès qu'ils varient , un sage législateur évalue le délit, et détermine la peine selon le mal qui en résulte pour la société. C'est sur ce principe que l'attentat le plus audacieux contre la vie et la propriété d'un citoyen paraît moins atroce que le crime de trahison ou de rébellion qui attente à la majesté de la république : la servilité des jurisconsultes prononça que la république se trouvait tout entière dans la personne de son chef ; et les soins continuels des empereurs aiguisèrent le tranchant de la loi Julia. On peut tolérer le commerce licencieux des deux sexes , parce que c'est un besoin de la nature ; ou le défendre, parce qu'il produit des désordres et de la corruption; mais l'infidélité d'une femme nuit à la réputation , à la fortune et à la famille du mari : le sage Auguste, après avoir réprimé la liberté de la vengeance, soumit cette offense domestique a l'animadversion des lois : il assujettit les coupables à des confiscations et a des amendes considérables, et les relégua pour long-temps ou pour leur vie dans des îles séparées (i). La religion condamne
(1) Jusqu'à la publication du Julius-Paulns de Schulting (1. II , tit 26 , p. 3 1 7-323 ) on a affirmé et on a cru que les lois Julia décernaient la peine de mort contre l'adultère ; et cette méprise est venue d'une fraude ou d'une erreur de Tribonien. Au reste, Lipse devinait la vérité, d'après le récit de Tacite ( Annal. , 11 , 5o ; m , 24 , iv , 4^- ) » ^^ même
HgG HISTOIRE DE LA DECA-DErî^CE
également Finfîde'lite de Tepoux; mais comme elle n'est pas accompagne'e des mêmes effets civils, on ne permettait point a la femme de venger ses injures personnelles (i); et la jurisprudence du Code et des Pandectes ne connaît point la distinction de l'adultère simple et de l'adultère double , si familière et si Vice contre importante dans la loi canonique. Il est un vice plus odieux, dont la pudeur rejette le nom et dont la nature abhorre l'idée : je vais en parler en pieu de mots et maigre' moi. L'exemple des Etrusques (2) et des Grecs (3) corrompit les premiers Romains; dans l'eni-
d'après l'usage d'Auguste , qui distinguait les faiblesses des femmes de sa famille, qui entraînaient le crime de ièsemajefité,
( 1 ) Dans les cas d'adultère , Sévère borna au mari le droit d'une accusation publique {Cod, Justin., 1. ix , tit. g, leg. i). Cette faveur accordée au mari n'est peut-être pas injuste , puisque l'infidélité des femmes a des suites bien plus fâcheuses que celle des hommes.
(2) Timon (I. i ) et Théopompe ( 1, xliii, ap. Athenœum, 1, -xii , p. 5 1 7) décrivent le luxe et la débauche des Etrusques : TroXt} f^iv Tût yt xuipart a-uvùvrts roiç 7rctt<rt kxi tus f^ttpeCKtotç. Vers la même époque ( A. U. C. 44^ ) ^^s jeunes Romains fréquentaient les écoles de l'Étrurie ( Tite-Live , ix, 36 ).
(3) Les Perses s'étaient corrompus à la même école : etTT EAAjjvûtfv /u,ei6ovTtç TTUia-i f,t.t(ryovTUi ( Hérodote, 1. I, C. l35). On ferait une dissertation très-curieuse sur l'introduction du vice contre nature , après le temps d'Homère , sur ses progrès chez les Grecs de l'Asie et de l'Europe , sur la véhémence de leurs passions , et le faible moyen de la vertu et de l'amitié qui amusait les philosophes d'Athènes. Mais scclera oslendl oportet dum puniuntur , ahscondi Jlagttia.
DE l'eMPIRJ: IIOMATN. CPIAP. XLIV. 297
vrement de la prospérité et de la puissance, tout plaisir innocent leur parut insipide; et la loi Scalinia (1), qu'on n'avait arrachce que par force, fut insensiblement abolie par le temps et la multitude des coupables. Cette loi regardait le rapt et peutêtre la séduction d'un jeune homme d'extraction libre comme une injure personnelle, et elle n'infligeait d'autre peine qu'une misérable amende de dix mille sesterces, ou de quatre-vingt livres sterling : il était permis à la chasteté qui résistait ou se vengeait, de tuer le ravisseur; et j'aime a croire qu'à Rome ainsi qu'à Athènes, le déserteur volontaire el efféminé de son sexe perdait les honneurs et les droits de citoyen (2) : mais ce vice n'était pas flétri par la sévérité de l'opinion publique; elle confondait cette tache ineffaçable avec les fautes moins graves de la fornication et de l'adultère, et le débauché n'était pas exposé au déshonneur qu'il imprimait sur l'homme ou la femme qu'il faisait participer à ses désordres. Depuis Catulle jusqu'à Juvénal (3j , les poètes accu-
(1) Le nom, l'époque et les dispositions de cette loi , ont la même incertitude. ( Gravina , Opp. , p. Lfii , 4^^ j Heineccius, Hist. j'ur. rom.^ n" 108; Ernesti , Clav. Cicéron. in Indice legum. ) Mais j'observerai que la nefanda Venus de l'honnête Allemand est appelée aversa par l'Italien plus poli.
(2) Voyez le discours d'jEschines contre le calamité Timarche ( in Reiske , Orat. grœc. , t. m , p. 21-184 ).
(3j Les honteux passages se présentent en foule à l'esprit
298 HISTOIKE DE LA DECAOENCE
sent et célèbrent la corruption de leur siècle : la raison et l'autorité des jurisconsultes n'essaya que de faibles tentatives pour la réforme des mœurs, jusqu'à ce qu'enfin le plus vertueux des Césars proscrivît le vice contre nature , comme un crime contre la Société (i).
Sévérité Un nouvel esprit de lép^islation respectable , même renrs chré- dans SCS crrcurs, s'éleva dans l'empire avec la religion de Constantin (2). Les lois de Moïse furent regardées comme le divin modèle de la justice, et les peines qu'elles prononcent devinrent la règle des princes chrétiens dans les châtimens qu'ils appliquèrent aux différens degrés de corruption. On déclara d'abord que l'adultère était un crime capital : on assimila les faiblesses des deux sexes à l'empoisonnement ou à
du lecteur qui connaît les auteurs anciens ; je me contenterai d'indiquer ici la tranquille réflexion d'Ovide ;
Odi concubitus qui non utrumque résolvant. Hoc est qiiod puerum tangar amore , minus.
(1) iElius Lampride ( m dû, Heliogabali y dans V Histoire Auguste, p. 112), Aurelius-Victor [in Philipp. cod Theod., I. IX, tit. 7, leg. 7), et le Commentaire de Godefroy ( t. m , p. 63 ). Théodose abolit les mauvais lieux établis dans les souterrains de Rome , où les deux sexes se prostituaient impunément.
(2) Voy. les lois de Constantin et de ses successeurs contre l'adultère , la sodomie, etc. , dans le Code Théodosien ( 1. ix , lit. 7, leg, 7 ; 1. XI , t. 36, leg. 1 , 4) et le Code Justinien (1. ix, tit. g, leg, 3o, 3i ). Ces princes parlent le langage de la passion , ainsi que celui de la justice , et ils ont la mauvaise foi d'attribuer aux premiers césars leur propre sévérité.
J)i: l'empire H03ÎAIN. CHAP. XLIV. I^C)
Tassassinat^ à la sorcellerie ou au parricide. Ceux qui clans la pédérastie jouaient le rôle passif ou actif, furent assujettis aux mêmes peines; et tous les coupables, de condition libre ou de condition servile, furent noyés, décapités ou jetés vivans au milieu des flammes vengeresses. L'indulgence presque générale, sur ce point, épargna les adultères ; mais la pieuse indignation du public poursuivit ceux qui se livraient à l'amour de leur propre sexe. Les mœurs impures de la Grèce dominaient toujours dans les villes de l'Asie, et le célibat des moines et du clergé fomentait tous les vices. Justinien diminua du moins la peine de l'infidélité des femmes; on ne condamnait plus l'épouse criminelle qu'à la solitude et à la pénitence, et son mari était le maître de la rappeler deux ans après; mais ce même empereur se déclara l'ennemi implacable du vice contre nature, et la pureté de ses motifs peut à peine excuser la cruauté de ses persécutions (i). Contre tout principe de justice, il donna à ses édits un effet rétroactif, en accordant seulement un intervalle de peu de durée pour avouer le crime et en demander pardon. On faisait punir douloureusement les déllnquans par l'amputation de la partie coupable, ou l'insertion dépeintes aiguës dans les pores et les tubes les plus sensibles, et Justinien défendait cette cruauté en disant , que s'ils avaient été convaincus de sacrilège , on les aurait
(i) Justinien , Novell. 77, 1^4, i .4 i ; Procope , in Anecd,^ c. 1 1-16, avec les iyo/e.y d'Alemannus; Théophane, p. i5i; Cedrenus , p. 368 ; Zonarc , I. xiv , p. 64.
3oo HISTOIRE I>E LA. DÉCADENCE
punis par la perte de la main. Dans cet affreux e'ta4 de douleur et de honte, deux ëvêques, Isaïe de Rhodes et Alexandre de Diospolis , furent traînes au milieu des rues de Constantinople , tandis qu'un héraut avertissait les eccle'siastiques de profiter de cette terrible leçon, et de ne pas souiller la sainteté de leur ministère : ces prélats étaient peut-être innocens. On condamnait à la mort ou à linfamie, sur la déposition d'un seul témoin, quelquefois d'un enfant, quelquefois d'un esclave. Les juges présumaient coupables les citoyens de la faction des Verts, les riches et les ennemisxleThéodora, et la pédérastie devint le crime de ceux à qui on ne pouvait en imputer un autre. Vn philosophe français (i) a osé remarquer qu'il reste de l'incertitude sur tout ce qui est secret, et que la tyrannie peut abuser delhorreur même qu'inspire le vice : mais il ajoute qu'on doit avoir confiance dans le goût et la raison des hommes, que la nature saura défendre ses droits ou les reprendre; et malheureusement son assertion est contredite par ce qu'on sait de l'antiquité et de l'étendue du mal (2).
r) Montesquieu , Esprit des Lois ,1. xii , c. 6. Ce philoso}>be, si recommandable par son génie, concilie les droits de la liberté et de la nature , qui ne devraient jamais être opposi's.
(2) Voyez sur la corruption de la Palestine , vingt siècles avant l'ère chrétienne , V Histoire et les Lois de Moïse. Diodore de Sicile (t. i,l. v,p. 356) reproclie ce vice aux anciens Gaulois: les voyageurs musulmaus ou chrétiens l'impiitent à U Chine. {Ancien. Relat. de tlndc et de la Chine p. 34 j traduites par le père Renaudot et son amer critique ,
DE l'empire romaix. chap. xliv. 3ot Les citoyens de Rome et d'Athènes jouissaient de Tagemens
1,- ^.111-1 »A -v • • 'Jn peuple.
1 inappréciable droit de netre, en matière criminelle, jugés que par le peuple même (i). i*'. L'administration de la justice fut la plus ancienne des fonctions remises au prince; les rois de Rome l'exercèrent etTarquin en abusa : sans loi ou sans conseil, il prononçait lui seul ses jugemens arbitraires. Les premiers consuls succédèrent à cette prérogative royale; mais le droit d'appel abolit bientôt la juridiction des magistrats , et le tribunal suprême du peuple décida toutes les causes publiques ; cependant la licence de la démocratie, en se mettant au-dessus des formes, dédaigne trop souvent les principes inviolables de la justice. L'orgueil du despotisme fut encore envenimé chez les plébéiens par un sentiment de jalousie ; et les héros d'Athènes purent "vanter quelquefois le bonheur du Perse, dont le sort ne dé-
le père Prémare , Lettres édifiantes , t. xix, p. 435.) Les historiens espagnols en accusent les naturels de rAmérique. (Garcilasso de la Vega , l. m, c. i3 ; et Dictionn. de Bayle, t. m , p.. 88. ) J'espère , et je crois que cette peste ne s'est pas répandue parmi les nègres d'Afrique.
(i) Charles Sigoiilus (1. iri, De judiciis in 0pp., t. m, p. 679-864) explique avec beaucoup d'érudition et en style classique , l'importante matière des questions et des jugemens publics à Rome, et on en trouve un précis bien fait dans la République romaine de Beaufort, t. 11 , 1. v, p. 1-1 21. Ceux qui désirent plus de détails peuvent étudier Noodt (^ De jurisdictione et irnperio , libri duo , t. i, p. q3-i34), Heineccius {ad Pandet., 1. 1 et n ; ad Institut. y 1. iv , tit. 17 ; Elément, ad Antiquit. ) et Gravina ( Opp. , 2 3o-25i ).
3o2 HISTOIRE DE LA DÉCADENCE
pendait au moins que des caprices d'un seul tyran. Le peuple romain sut lui-même imposer à ses passions quelques entraves salutaires, preuves de sa g^ravite et de sa modération , qu'elles ont peut-être contribué à entretenir. Le droit d'accusation était réservé aux magistrats. Le décret des trente-cinq tribus pouvait décerner une amende ; mais une loi fondamen-^ taie attribuait la connaissance de tous les délits capitaux a une assemblée des centuries , où le crédit et la fortune dominaient toujours. On interposa des proclamations et des ajournemens multipliés , afin que la prévention et le ressentiment eussent le loisir de se calmer. Un augure arrivant à propos ou l'opposition d'un tribun annullaient toute la procédure ; et ces instructions devant le peuple étaient poiar l'ordinaire moins formidables à l'innocence que favorables aux criminels; mais dans cette réunion du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, on demeurait en doute si l'accusé était absous , ou s'il obtenait son pardon ; et les argumens des orateurs de Rome et d'Athènes en faveur d'un client illustre étaient aussi souvent adressés à la politique et a la bienveillance qu'à la justice du souverain. 2^. Il devint bientôt d'autant plus difficile d'assembler les citoyens à chaque accusation , que le nombre des citoyens et celui des coupables augmentaient sans cesse ; et on adopta l'expédient bien naturel de déléguer la juridiction du peuple aux magistrats en exercice ou à des inquisiteurs extraordinaires. Dans les premiers temps , ces jugcmens furent rares. Au
DE l'empire komaiin. chap. xliv. 3o3 commencement du septième siècle de Rome , il fallut rétablir un tribunal perpétuel : quatre préteurs furent revêtus, pour une année, du droit de juger les graves délits de trahisons , d'extorsion , de péculat et de corruption. Sylla créa de nouveaux préteurs , et étendit leur juridiction sur ces crimes qui attentent d'une manière plus directe à la sûreté des individus. Les inquisiteurs préparaient et dirig^eaient l'instruction ; mais ils ne pouvaient que prononcer la sentence rendue à la majorité par àes, juges que la prévention^ aidée d'une sorte de ressemblance, a voulu comparer aux jurés de l'Angleterre (i). Pour jageschoiremplir cette importante mais pénible fonction , le *'^* préteur formait chaque année une liste de citoyens d'une ancienne famille , et respectables par leur conduite. Après une longue lutte entre les divers pouvoirs de l'état , on les tira en nombre égal du sénat, de l'ordre équestre et du peuple : on en nomma jusqu'à quatre cent cinquante pour chaque genre d'affaires, et les différens rôles ou décuries de juges devaient contenir les noms de plusieurs milliers de Romains , qui représentaient l'autorité judiciaire de l'état. Dans chaque cause particulière, on en faisait
(i) Les fonctions des juges de Rome, comme celles des jurés de l'Anglelerre, ne pouvaient être considérées que comme un devoir passager , et non pas comme une magistrature ou une profes ion; mais l'unanimité des suffrag€9 est particulière aux lois de la Grande-Bretagne, qui exposent les jurés à une espèce de torture , tandis qu'elles en ont affranchi les crimineU.
3o4 HISTOIRE DE L\ DECADENCE
sortir de l'urne un nombre suffisant ; ils prêtaient serment de demeurer intègres. La manière d'opiner assurait leur indépendance : le droit de récusation accordé à l'accusé ou à l'accusateur écartait le soupçon de partialité ; et lors du jugement de Milon , la récusation de quinze juges par chacune des parties réduisitàcinquante-un le nombre des voix ou tablettes dont les unes absolvaient l'accusé, les autres le condamnaient, et d'autres enfin présumaient son innocence (i ). 3°. Le préteur de Rome exerçait une juridiction civile ; et , en cette qualité , il était vraiment juge et presque législateur; mais dès qu'il avait déterminé la nature de l'action, il se donnait souvent un délégué qu'il chargeait de la décision du fait. Le nombre des actions juridiques augmenta, et le tribunal des centumvirs qu'il présidait , acquit plus de crédit et plus de réputation; mais soit qu'il agît seul ou de l'avis de ses conseils , il y avait peu de danger à revêtir des pouvoirs les plus absolus un magistrat que le peuple choisissait chaque année. Les règles et les précautions établies par la hberté, ont demandé quelques détails : le système du despotisme est simple et inanimé. Avant le siècle de Justinien ou peut-être de Dioclétien , les décuries des juges de Rome n'offraient plus qu'un vain titre : on pouvait
(i) Nous devons ce fait intéressant à un fragment d'Asconius Pedianus , qui vivait sous le règne de Tibère. La perte de ses Commentaires sur les Oraisons de Cicèron nous a privé d'un fonds précieux de connaissances historiques ou relatives aux lois.
i)K l'empire romain, chap. xliv. 3o3 recevoir ou dédaigner riiumble avis des assesseurs ; et un seul magistrat , élevé' ou chassé d'après le ca- Assesseurs. priée de l'empereur, exerçait dans chaque tribunal la juridiction civile et criminelle.
Un Romain accusé d'un crime capital était le Exiietmort
A. 1 / • A. ' -1 ^ volontaire.
maître de prévenir son arrêt en s exilant ou en se donnant la mort. On présumait son innocence, et on le laissait en liberté jusqu'à ce que son crime fût prouvé d'une manière légale : tant qu'on n'avait pas compté et déclaré les votes de la dernière centurie, il pouvait se retirer en paix dans quelqu'une des villes alliées de l'Italie , de la Grèce ou de l'Asie f i). Cette mort civile conservait du moins à ses enfans l'honneur et la fortune , et les plaisirs de l'esprit ou des sens lui offraient encore tout le bonheur qu'un esprit accoutumé au fracas et à l'ambition de Rome était capable de goûter dans l'uniformité ou le silence de Rhodes ou d'Athènes. On avait besoin de plus d'intrépidité pour se soustraire à la tyrannie des Césars; mais les maximes des stoïciens, l'exemple des plus braves d'entre les Romains , et les encouragemens que la loi donnait au suicide, rendaient cette intrépidité familière. On exposait après leur mort, d'une manière ignominieuse, les criminels condamnés parles juges; et, ce qui était un mal plus réel , on confisquait leurs biens, et on réduisait ainsi leurs enfans à la misère. Lorsque les victimes de '
(i) Polybe, 1. VI, p. 643. L'étendue de l'empire et des lieux renfermés dans la cité de Rome obligeait l'exilé à chercher une retraite plus éloignée.
VI ir. 20
3o6 HISTOIRE DE LA DÉCADENCE
Tibère et de Néron anticipaient le décret du prince ou du sénat , le public donnait des éloges à leur courage et à leur dib'gence ; on leur accordait les honneurs de la sépulture , et leurs testamens étaient valides (i). Il paraît que l'avarice et la cruauté recherchées dé Domitien les privèrent de cette dernière consolation , et que la clémence des Antonins eux-mêmes la leur refusa. Une mort volontaire , qui dans une affaire capitale survenait entre l'accusation et l'arrêt, était regardée comme un aveu du crime, et le fisc inhun^ain saisissait les dépouilles du mort ( ot). Cependant les jurisconsultes ont toujours respecté le droit que donne la nature a un citoyen de disposer de sa vie ; et la peine flétrissante qu'imagina Tarquin (3) pour contenir le désespoir de ses sujets , ne fut ni rétablie ni nuitée par les tyrans qui lui succédèrent. Toutes les autorités de ce monde ne peu-
(i) Qui de se statuebant f humahantur corpora ^ manehanî testamenta ; pretiuinfestinandi. Tacite, Annales "si^ 25, avec les Notes de Juste-Lipse.
(2) Julius-Paulus, Sentent» recept., 1. v , tit. 1 2 , p. 47^; les Pandectes i 1. xlviii, tit. 21 ; le Code , 1. ix , tit. 5o ; Bynkershoek , t. i , p. 5g ; Observât. J, C, R. , iv , 4 > ^^ Montesquieu [^Esprit des Lois j 1. 29 , c. 9 ) , marquent les restrictions civiles delà liberté ^ et les privilèges des suicides. Les peines qu'on leur infligea furent inventées dans un temps postérieur et moins éclairé.
(3) Pline, Hist. nat., xxxvi , 24- Lorsque Ta rquin fatigua ses sujets à bâtir le Capitole , le désespoir porta plusieurs ouvriers à se donner la mort ; il fit clouer leurs ca» davres sur une croix.
DE l'empire romain, chap. xliv. 3o7
vent rien sur celui qui a résolu de mourir, et la crainte d'une vie future peut seule arrêter son bras. Virgile met les suicides au nombre des infortunes plutôt que des coupables (ï); et lenfer des poètes ne pouvait influer sérieusement sur la foi ou la conduite des hommes; mais les préceptes de TÉvangile et ceux de l'Eglise ont à la longue rangé sous une pieuse servitude- l'esprit des chrétiens , qu'ils condamnent à attendre- sans murmurer le dernier trait de la maladie et le dernier coup du bourreau.
Les lois pénales occupent peu d'espace dans les Abus de la soixante-deux livres- du Code et des Pandectes : et •^""''^T*^^'^"
' ce civile.
les tribunaux décident de la vie et de la mort d'un citoyen avec moins de circonspection et de délai qu'ils ne prononcent sur les questions journalières relatives à un contrat ou a un héritage. Outre qu'on peut alléguer en faveur de cette Singulière différence la nécessité de pourvoir promptement au repos de la société , on en trouve encore la cause dans la nature de la jurisprudence criminelle et de la jurisprudence civile. Nos devoirs envers l'état sont sim pies et uniformes ; la loi d'après laquelle on condamne un citoyen , n'est pas gravée seulement sur le mar-
(i) Les rapports qui se trouvent entre une mort violente et une mort prématurée , ont déterminé Virgile (^Enéide, vi, 434439) à confondre les suicides et les enfans , ceux qui meurent d'amour, et les personnes injustement condamnées. Heyne, le meilleur de ses éditeurs, ne sait comment expliquer les idées ou le système de jurisprudence du poêle romain sur cet objet.
3o8 HISTOIRE DE LA BÉCA.DENCE
bre €t Tairain, mais dans le cœur du coupable, et la certitude d'un seul fait prouve ordinairement son crime. Mais nos devoirs réciproques sont très-variés et même infinis : des injures, des bienfaits et des promesses, créent , annullent ou modifient nos obligations ; et l'interprétation des contrats ou des testamens , que dictent souvent la fraude ou l'ignorance , offrent à la sagacité du juge un exercice bien long et bien laborieux. L'étendue du commerce et celle de l'état multiplient les affaires de la vie , et la résidence des plaideurs dans les provinces éloignées entraîne des incertitudes , des délais et des appels inévitables de la juridiction du lieu à celle du magistrat suprême. Justinien , empereur de Constantinople et de l'Orient , se trouvait , d'après la loi , le successeur du berger du Latium, qui avait établi une colonie sur les bords du Tibre. Dans une période de treize siècles , les lois n'avaient suivi qu'à regret les cbangemens survenus dans la constitution et les mœurs; et le désir , estimable en lui-même , de concilier les anciens noms et les institutions récentes, détruisit l'barmonie et étendit les conséquences d'un système ol^scur et irrégulier. Les lois qui excusent dans tous les cas l'ignorance des sujets avouent elles-mêmes leur imperfection : la jurisprudence civile, telle qu'elle fut abrégée par Justinien, demeura une science mystérieuse et l'objet d'un commerce utile , et la secrète industrie des praticiens épaissit les ténèbres de cette étude déjà trop embrouillée. Les frais du T^roc^V^ excédaient quelquefois la valeur de la cliose
DE l'empire romain, chap. xliv. Sog qu'on réclamait devant les tribunaux ; et la pauvreté ou la sagesse des parties les obligeait quelquefois d'abandonner les droits les plus évidens. Une justice si coûteuse peut tendre à diminuer l'esprit de chicane; mais cette inégalité d'avantages ne sert qu'à augmenter l'influence des riches et aggraver la misère du pauvre. Des procédures dilatoires et dispendieuses donnent au riche plaideur un avantage plus sûr que celui qu'il pourrait espérer de la corruption de son juge. L'expérience d'un abus dont notre siècle et l'Angleterre elle-même ne sont pas entièrement exempts peut , dans le mouvement d'une généreuse indignation , nous arracher le vœu peu réfléchi de voir notre laborieuse jurisprudence remplacée par les décrets sommaires d'un cadi turc. Cependant , après quelque méditation , on s'aperçoit bientôt que ces formes et ces délais sont nécessaires pour défendre la personne et la propriété du citoyen ; que l'autorité arbitraire des juges est le premier instrument de la tyrannie, et que les lois d'un peuple libre doivent prévoir et décider toutes les questions qui semblent devoir s'élever dans l'exercice du pouvoir et les transactions de l'industrie. Mais le gouvernement de Justinien réunissait les maux de la liberté et ceux de la servitude , et les Romains furent accablés tout à la fois par la multiplicité des lois , et par la volonté despotique de leur maître.
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