HISTOIRE DE L\ DÉCADENCE
ment de ceux dont elles exigent l'obéissance et dont elles sont destinées à faire le bonheur. Dès que Godefroi de Bouillon eut accepté le rang^ de premier magistrat, il sollicita en public et en particulier Tavis des pèlerins les mieux informés des lois et coutumes de l'Europe. Avec le secours de ces matériaux., le conseil et l'approbation du patriarche et des barons, du clergé et du peuple, Godefroi composa les ASSISES DE JÉRUSALEM (i) , monumcut précieux de jurisprudence féodale. Le nouveau code, i-cellé du sceau du roi , du patriarche et du vicomle de Jérusalem, fut déposé dans le Saint-Sépulcre, perfectionné successivement , et consulté avec respect toutes les fois qu'il s'élevait luie question douteuse dans les tribunaux de la Palestine. Avec la ville et le royaume on perdit tout (,<); mais la tradition jalouse conserva les fragmens dt; la loi écrite (3), et
(i) Les Assises de Jérusal«Mn en vieux français ont été imprimées avec les coutumes du Beauvoisis par Bcaumanoir (Bourges et Paris, 1690, in-folio), et commentées j>ar Gasp.-Th. de La Thaumasslèi'e. On en publia une traducli jn italienne à Venise , pour l'usage du royaume de Chypre.
(2) A la terre perdue , tout fut perdu; telle est roxprcssion énergique des Assises ( c, 281 ). Cependant Jérusali'in capitula avec Saladin ; la reine et les principaux chrétirus eurent la liberté de se retirer, et ce code précieux et portai if ne pouvait exciter l'avarice des conquérans. J'ai souvent douté de l'existence de cet original déposé dans le Sainl- Sépiilcre, qui pourrait avoir été inventé pour sanctifier les coutumes traditionnelles des Français da;is la Palestine.
(3) Un noble jurisconsulte, Haoul de Tabarie 'A. D.
DE l'oipirk romain, chap. lviii. 3nî une pratique incertaine jusqu'au milieu du treizième siècle. Jean cVlhelin , comte de Jaffa , un des principaux feudataires , re'crivit le code (i), et sa re'vision entière fut termine'e en Tanné l'dGcf pour Tusage du royaume latin de Chypre (2).
Deux tribunaux d'une dignité inégale, institués Cour des par Godefroi de Bouillon après la conquête de Jérusalem, maintenaient la justice el la liberté de la constitution. Le roi présidait en personne dans la cour supérieure ou cour des barons, dont les quatre premiers étaient le prince de Galilée , le seigneur de Sidon et de Césarée, les comtes de Jaffa et de Tripoli , auxquels se joignait peut-être le connétable ou
1 195-1206 ), refusa au roi Amauri de publier par écrit leâ connaissances qu'il avait acquises^ et déclara nettement que de ce qu'il savait ^ ne ferait-il j à nul horjois son pareil, ne nul sage homme lettré ( c. 281 ).
(1) Le compilateur de cet ouvrage, Jean d'Ibelin , éfait comte de Jaffa et d'Ascalon , seigneur de Barulh (Beryte) et de Rames ; il mourut A. D. 1 266 (Sanut , 1. m , part. 1 , c, 5-8). La famille d'Ibelin , qui descendait d'une branché cadette de la maison des comtes de Chartres en France , tint long-temps un rang distingué dans la Palestine et dans le royaume de Chypre. Voyez les Lignages de deçà mer ou à^outre-mer (c. 6), à la fin des Assises de Jérusalem. Ce livre original rapporte la généalogie de tous les aventuriers français. ,
(2) Seize Commissaires choisis dans les états de l'île achevèrent l'ouvrage le 3 de novembre i36q; il fut scellé de quatre sceaux , el déposé danji la cathédrale de l^Xcosic. Fuyez la Pré/ace da Assises.
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maréchal (i) : ils étaient tous pairs , et juges les uns des autres; mais tous les nobles dont les terres relevaient immédiatement de la couronne , pouvaient et devaient siéger dans la cour du roi , et ils exerçaient la même juridiction dans l'assemblée de leurs feudataires. La relation du vassal avec son seigneur était honorable et \olontaire : l'un devait le respect à son protecteur, et l'autre la protection à son inférieur ; mais ils s'engageaient mutuellement leur foi, et des deux côtés l'obligation pouvait être suspendue par la négligence ou annuUée par l'injure. Le clergé avait usurpé la juridiction sur les mariages et les testamens , comme matière de religion ; mais la cour suprême jugeait exclusivement toutes les affaires, civiles et criminelles des nobles, la succession et la mouvance de leurs fiefs. Chaque membre était juge et gardien du droit public et particulier : et il devait servir son seigneur de sa voix et de son épée; mais si un supérieur injuste attentait sur la liberté ou la propriété de son vassal, les pairs de celui-ci devaient soutenir ses droits par des réclamations et par les armes. Ils affirmaient hardiment ses griefs et son innocence, exigeaient la restitution de ses terreis ou de sa liberté , suspendaient en cas de déni de justice leur service personnel, délivraient leur frère
(i) Le circonspect Jean d'ibelin conclut plutôt qu'il ne l'affirme, que Tripoli est la quatrième baronnie, et annonce quelques doutes sur les droits ou les prétentions du connétable ou maréchal (c. 323).
DE l'empire romain, ciiap. lviii. 373 de prison , et employaient tous les moyens de force pour sa défense , sans insulter directement la personne du seigneur suzerain, qui leur était toujours sacrée (i). Les avocats de la cour étaient adroits et verbeux dans leurs plaidoyers, les réponses et les répliques; mais l'usage du combat judiciaire remplaçait souvent les preuves et les argumens. Les assises de Jérusalem admettent dans beaucoup d'occasions cette coutume barbare qu'ont lentement abolie les lois et les mœurs de l'Europe.
Le combat avait lieu dans toutes les causes crimi- Loi des
comLats ju-
neiles où il était question de la perte de la vie , diciaires. d'un membre ou de l'honneur, et dans toutes les demandes civiles dont la valeur égalait ou excédait celle d'un marc d'argent. Il paraît que dans les causes criminelles , la demande du combat appartenait à l'accusateur, qui, excepté dans l'accusation de crime d'état, vengeait ainsi lui même son injure personnelle ou la mort de la personne qu'il était autorisé à représenter. Mais dans toutes les accusations
(1) «Entre seignor et homme ne n'a que la foi.... mais tant que l'homme doit à son seignor révérence en toutes choses (c, 206);, tous les hommes dudit royaume sont, par ladite Assise , tenus les uns aux autres.... , et en celle manière que le seignor mette main ou fasse mettre au corps ou au fié d'aucun d'yaux sans esgard et sans connoissance de court, que tous les autres doivent venir devant le seignor, etc. (c. 212). » La forme de leurs remontrances est conçue avec ia noble simplicité de la liberté.