HISTOIRE T)T. LA DÉCADENCE
susceptibles de preuves , il fallait produire des témoins du fait. Dans les causes civiles, on n'accordait pas le combat comme une preuve justificative des droits du demandeur; il était obligé de produire des témoins qui eussent ou affirmassent avoir connaissance du fait. Le combat devenait alors le privilège du défendeur , parce qu'il accusait les témoins de parjure à son préjudice , et se trouvait par conséquent dans le même cas que le demandeur en matière criminelle; le combat ne prouvait dans ces occasions ni pour l'affirmative, ni pour la négative , comme l'a supposé M. de Montesquieu (i). Mais le droit d'offrir le combat était fondé sur celui d'obtenir par les armes le redressement d'une injure ; et le combat judiciaire avait lieu d'après les principes ou les motifs qui occasionnent aujourd'hui nos duels. On n'accordait un champion qu'aux femmes et aux hommes privés d'un membre ou au-dessus de l'âge de soixante ans. La défaite entraînait la mort de l'accusé ou de l'accusateur ou celle de son champion ou témoin ; mais dans les causes civiles , le demandeur était puni par l'infamie et par la perte de son procès, tandis que son champion ou son témoin subissait une mort ignominieuse. Dans beau-
(1) Voyez y Esprit des Lois , 1. xxviir. Durant les quarante années qui suivirent sa publication , aucun ouvrage n'a clé plus lu et plus critiqué ; et l'esprit de recherche qu'il a éveillé n'est pas une des moindres obligations que nous avons à son auteur.
DE l'empire romatn. cttap. iviii. 37,5 coup d'occasions, le droit d'accorder ou de défendre le combat était réservé au juge; mais il y avait deux cas où il devenait la suite inévitable du défi ; si un fidèle vassal démentait un de ses pairs qui formait des prétentions injustes sur quelques portions des domaines de leur commun seigneur, ou si un plaideur mécontent osait accuser l'bonneur et l'équité des juges de la cour. Il le pouvait, mais sous la clause sévère et dangereuse de se mesurer dans le même jour avec tous les membres du tribunal , même avec ceux qui s'étaient trouvés absens au moment de la condamnation ; une seule défaite entraînait la peine de mort et l'infamie. Il est fort probable que personne ne s'avisait de tenter une épreuve qui ne laissait aucune espérance de la victoire. Le comte de Jaffa mérite des éloges pour avoir employé son adresse dans l'assise de Jérusalem à éluder plutôt qu'à faciliter le combat judiciaire, qu'il considère comme fondé sur les principes de l'honneur plutôt que sur ceux de la superstition fi).
L'institution des villes et de leurs communautés Cour des municipales est une des principales causes qui ont contribué à affranchir les plébéiens de la tyrannie
(i) Pour l'intelligence de cette jurisprudence antique et obscure ( c. 8o-i 11), j'ai été puissamment aidé par l'amitié d'un savant lord, qui a examiné avec autant- de soin que de lumières l'histoire philosophique des lois. Ses travaux pourront enrichir un jour la postérité; mais le méiite du juge et de l'orateur ne peut être senti que par ses contemporains.
féodale; et si celles de la Palestine datent de la première croisade, on peut les classer parmi les plus anciennes du monde latin. Un grand nombre de pèlerins avaient cherche' sous les bannières de la croix un refuge contre le pouvoir de leurs seigneurs ; la politique engagea les princes français à tâcher de les retenir en leur assurant les droits et les privile'ges de citoyens libres. L'assise de Jérusalem déclare formellement qu'après avoir institué pour les chevaliers et les barons une cour de pairs, dans laquelle Godefroi de Bouillon présidait lui-même , il avait établi un second tribunal où il était représenté par son vicomte, La juridiction de cette cour inférieure s'étendait sur toute la bourgeoisie du royaume. Elle était composée d'un nombre choisi des citoyens les plus honorables et les plus prudens , qui faisaient serment de juger conformément aux lois toutes les affaires relatives aux actions ou à la fortune de leurs égaux ( I ). Les rois et leurs grands vassaux , à mesure qu'ils s'établirent dans de nouvelles conquêtes, y suivirent l'exemple de Jérusalem ; et avant la perte de la Terre-Sainte , on y comptait plus de trente de ces corporations. Les soins du gouvernement s'étendirent à une autre classe de sujets, aux chrétiens
(i) Le règne de Louis-le-Gros , qui est regardé comme l'auteur de cette institution en France , ne commença que neuf ans après le règne de Godefroi (A. D. 1 108), Assises (c. 2-324 )• f^ojez , telati-vcment à son origine et à ses effets, les remarques judicieuses de Robertson (^Hist. de Charles V^ vol, 1 , p. 3o-36 , 26 1-360 , édit, in-quarlo).
DE l'jïMPIRE romain. CHA.P. LVIII. 877
syriens ou orientaux (i) qui gémissaient sous la tyrannie du cierge'. GoJefroi écouta favorablement la demande raisonnable qu'ils lui firent d'être jugés suivant leurs lois nationales. On institua pour leur usage une troisième cour dont la juridiction se bornait aux affaires qu'ils pouvaient avoir entre eux. Les membres jurés devaient être nés en Syrie , en parler la langue et en professer la religion ; mais le vicomte de la ville faisait quelquefois les fonctions de président (^rais en langage arabe). Les assises de Jérusalem daignent aussi s'occuper à une distance incommensurable des nobles , des bourgeois et des étrangers , des vilains et des esclaves , des paysans attachés à la glèbe et des captifs pris à la guerre, qu'on regardait presque également comme une propriété. Le soin de soulager ou de protéger ces infortunés paraissait indigne au législateur ; mais il s'occupe des moyens d'assurer la restitution des fugitifs, sans cependant prononcer contre eux des peines afflictives. Ceux qui les avaient perdus , pouvaient les réclamer, comme des chiens ou des faucons. La valeur d'un faucon et d'un esclave était la même; mais il fallait trois esclaves ou douze bœufs pour conqjenser le prix d'un cheval de bataille; et dans le siècle de la chevalerie , le prix de cet animal si
(1) Tous les lecteurs familiers avec les liistoriens entendront par le peuple des Syriens les chrétiens orientaux , melchilcs , jacobiles ou nestoiiens , qui avaient tous adopté l'usage de la langue arabe.
supérieur aux deux autres fut évalué à trois cents pièces d'or (i).
( I ) Voyez les Assises de Jérusalem (3io, 3ii , 3i2). Ces lois furent en vigueur dans le royaume de Chypre jusqu'en i35o. Dans le même siècle, sous le règne d'Edouard \"^\q Tois , d'après son livre de comptes récemment publié, que le prix d'un cheval de bataille n'était pas moins exorbitant en Angleterre.
i)E l'empfre romain, chap, lix. 37g