‹ Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Trad (volume 2)Chapitre 9 sur 37 · IV. Q · texte numérisé non relu

IV. Q

r3o HISTOIRE J)E La décadence

Taudis que Constantin séparait par palitîqne les professions civile et militaire , un ordre perpétuel, de ministres ecclésiastiques , toujours respectable et sou-* vent dangereux, s'établissait idans TÉglise et dans rÉtat. L'important tableau de sa situation et de ses attributions peut se diviser de la manière suivante : I** élection populaire; 2** ordination du clergé; 3** propriétés 5 4** juridiction civile ; 5" censures spirituelles-, 6*" prédication publique; 7® privilège d'assemblées législatives.

Élection 1° La liberté des élections (i) subsista lon£;>temps

des evêqucs ^ o i

, p^r , après rétablissement lésai de la foi chrétienne ('2) ^

le peuple. ^ °' ^ -"

(i) Cette liberté était très-*bomée et fut bientôt; anéantie : déjà , depuis le troisième siècle , les diacres n^étaient plus nommés par les membres de la communauté , mais par les évêques; bien qu'il paraisse, d'après les lettres de saint Cjprieii , que , de son temps encore , aucun prêtre n'était élu sans le consentement de la communauté (ep. 68) , cette élection était loin d'être entièrement libre. L'évêque proposait à ses paroissiens le candidat qu'il avait choisi , et ils étaient admis à faire les objections que sa conduite et ses moeurs pouvaient leur inspirer. ( Saint Cjpr. , ep. 33. ) Hs perdirent ce dernier droit vers le milieu du quatrième siècle.

( Note de V Éditeur. )

(2) Th'omassin ( Discipline de V Eglise, t. 11, 1. 11, c. 1-8, p« 673-721 ) a amplement traité des élections des évêques , durant les cinq- premiers siècles , dans l'Orient et dans l'Occident ; mais il se moptre très-partial en faveur de* l'aristocratie épiscopale. Bingbam (1. iv, c. 2 ) fait preuve de mordération , et Chardon {Hist, des ScLcrem^ , t. v, p. 1087-128) est très-clair et très-concis.

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et les sujets de Rome jouissaient dans TÉglise du privilège qu'ils avaient perdu dans la république , de choisir les magistrats auxquels, ils s'engageaient dV béir. Aussitôt après la mort d'un évéque , le métropolitain donnait à un de ses suffrag^ns la commission d'administrer le diocèse vacant ^ et de préparer, dans un temps limité , la future élection. Le droit de suffrage appartenait au clergé inférieur , qui était à portée de reconnaître le mérite des candidats , aiix sénateurs ou nobles de la ville , à tous ceux qui avaient un rang ou une proj^été, et enfin à tout le corps du peuple , qui accourait en foule , au jour de la cérémonie, de l'extrémité du diocèse (i), et imposait quelquefois silence, par ses tumultueuses acclamations, Il la voix de la raison et. aux lois de la discipline. U pouvait bien fixer par hasard son choix sur le plus digne des concurrens , sur un ancien curé , sur quelque saint religieux , ou sur un prêtre séculier, recommandable par son zèle et sa p^été. Mais , en général , surtout dans les grandes et opulentes viUes de l'empire, la chaire épiscopale était moins recherchée comme une charge spirituelle que comme une dignité temporelle. Les vues intéressées , les passions

(i) IncredUfilis midtitudo, non solùm ex eo oppido (Tours) , sed etiam ex vicinis urbibus ad suffragia ferenda convene-^ rat y etc. Sulpice-Sévère , in Vit, S, Martin,, c. 7. Le concile de Laodîcée ( canqn 1 3 ) défend le tumulte et les attroupemens: et Justinien réserye le droit d^élection à la seule iloblesse ( Not^éUe cxxiii , i ).

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liainensesou personnelle», les artifices de la dissimnlatûm, de la perfidie, la corruption, les violences ouvertes et même les scènes sanglantes qoi avaient déshonoré les élections des républiques de la Grèce et de Rome , ont trop souvent influé sur le choix des successeurs des apôtres. Tandis qu'un candidat s'enorgueillissait du rang que tenait sa famille , un autre tâchait de séduire ses juges en leur offrant les délices d'une table somptueusement servie. Un troisième, plus coupable , promettait de partager les dépoaiDes de rÊglise avec les complices de ^es espérances> sacrilèges (i). Les lois ecclésiastiques et civile» s'occupèrent de concert k réprimer ces désordres en excluant la populace do droit de suffrage-, et les canons de l'ancienne discipline , en soumettant les candidats à certaines conditions d'âge, de rang, etc., arrêtèrent en partie le caprice aveugle des électeurs.'L'autorité des évéques de la province , qui s'assemblaient dans réglise vacan^ pour consacrer le choix du peuple, fut souvent employée à calmer ses passions et à redresser ses erreurs. Les évéques pouvaient refuser l'ordination à un candidat qu'ils en jugeaient indigne, et la fureur des factions Opposées acceptait quelquefois leur médiation. La soumission ou la résistance du peuple et du clergé dans plusieurs occasions , étà-

(i) Les Epures de Sidonius^ApolHnaris (iv, 25; vu, 5-g). détaillent quelques scandales de TEglise^de la Gaule; et la Gaule était moins policée et beaucoup moins corrompue que les provinces de POrient.

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blirent cjifféreas exemples qui peu à peu s% changèrent en lois piositives et. en coutumes locales (i). Mais ce*fu^ partout une foi fondamentale de la^police religieuse, qu'un ëyéque ne pouvait pas prendre possession^ d-une chaire chrétienne sans avoir été agréé par les membres de cette Église. Les empereurs , comme protecteurs de la tranquillité publique, comm« premiers citoyens de Rome et de Constanti- Bople , pouvaient exprimer leur désir sur le choix d'un métropolitain., et le faisaient sans doute avec succès^ mais c^s monarques absolus respectaient la liberté des. élection^ e^cclésias tiques ^ et, tandis cpi'ils distribuaient et nrepreuaient à leur gré les dignités civiles et militaires , ils souffraient que les su^ages libres du peuple nommassent dix-'huit cents magistrats perpétuels k des emplois importans Ç%). Il parais- ' sait juste que ces magistrats n'eussent pas la liberté de s'éloigner- du poste honorable dont on jie pouvait pas les priver. Tiependant la sagesse des ccmciles ■■ « — - — '- — — — — . ■ ■ I I ..

(i) Un «compromis' ayait liçu quelquefois , ^oit au moyen d'une loi .ou par le consentement des évêques et du peuple : Fun des deux partis cl^oisissait trois candidats , «t l'autre avait le droit de nommer celui des trois auquel il Sonnait la préférence.

(Il) Tous ks exemples cités* par Tfaomassin {Discipline dé l'Eglise, t. u,. 1. ^i, c. 6> p. 704-714) paraissent des actes d'autorité extraordinaires, ou plutôt d^oppression. La nomination de Tévêque d'Alexandrie est citée par Philos— torgius {liist. ecclés, , 1. 11^ 11 ) comme faîte plus régulière^ jnent que les autres.

dad«rg4.

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essaya , sSins beaocoop de snccès , de les forcer 4 résider dans leurs diocèses ^ et de les empêcher d'en changer. La discipline se relâcha moins, à la yëritë, dans les diocèses de TOccident que dans ceux de l'Orient ; mais les passions qui avaient nécessité les précautions, les rendirent insuffisantes. Les reproches yéhémens dont s*accablèrent réciproquement des prélats irrités, ne servirent qu^à faire connaître leurs fautes réciproques et leur mutuelle imprudence. ordiBatioo ^"^ Les évéques étaient seuls en possession de la génération spirituelle ; et ce privilège compensait en quelque façon les privations du célibat (i), qui fut d'abord recommandé comme une vertu, ensuite comme un devoir , et enfin impose comme une obligation absolue. Celles des religions de Tantiquité qui ont établi un ordre de prêtres distingués des citoyens, dévouaient une race sacrée, une tribu ou une famille , au service perpétuel des dieux (2). De

(i) Le célibat du dergë , durant les cinq ou six premiers siècles , est un objet de discipline , et en mémo temps de controverse , qui a été examiné soigneusement, f^ojrez Tho» massin , Discipliné de l'Eglise, t. x , 1; 11 , c: 60 , 61 , p. 886- 90a ; et les Antiquités de Bingkam ,1. iv, c. 5. Chacun de ces critiques savans , mais atteints de partialité , expose une moitié de la vérité et cache Tantre.

(a) Diodore de Sicile atteste et approuve la succession héréditaire de la prêtrise chez les Egyptiens, les Chaldéens et les Indiens (1. 1, p. 84; 1. n, p. i42«i53, éd. Wesseling). Ammien -parle des mages comme d*une famille très-nom* breuse : Per sacula mulia ad prœsens unâ eâdemque pro^

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telles institutions avaient plutôt pour objet d'assurer la possession que d'exciter à la conquête. Les enfans des prêtres y plonges dans une orgueilleuse indolence , jouissaient de leur saint héritage avec sécurite ; et la brûlante énergie de l'enthousiasme s'éteignait au milieu des soins ^ des plaisirs et des sentimens de la vie domestique. Mais le sanctuaire de l'Église chrétienne s'ouvrait à tous les candidats ambitieux qui aspiraient aux récoaipenses du ciel ou à des possessions dans ce monde. Les emplois du clergé étaient exercés , comme ceux de l'année et de la magistrature, par des hommes qui se sentaient appelés , par leurs talens et ^ar b^urs dispositions, à l'élat ecclésiastique, ou qui avaient été choisis par un évêque intelligent, comme les plus propres à étendre la gloire et asservir les intérêts de l'Église. Les évoques , jusqu'au moment où cet abus fut réprimé par 1^ prudence des lois (i), jouirent du droit de

sapiâ muUitudo cremta^ deoj'um culiibus dedkata, xxiii , 6. Ausone célèbre la stirps drdidarum ( de Ptofessoribus y B^iv digàl. , IV ); mais la remarqué de G^sar ( vi , i3 ) semble indiquer* qu'il restait* dans la hiérarchie celtique une porte ouverte au choix et à Témulation.

(i) lie sujet «Le la vocation, de Voi^ination, de l'obédience , etc. , du clergé^ est laborieusement discuté par Thomassin , Distîp. 'de l'Eglise, t. ii , p. i^3 ; et par Bingham., dans le quatrième livre de tes Antiquités , principalement dans les quatre*, six et septième chapitres. Quand le frère de saint Jérôme fut ordonné en Chypre, les diacres lui tinrent la bouche fermée , de- peur qu'il ne fît une protestation solennelle qui aurait rendu nulle la mainte cérémonie.

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contraindre les opiniâtres et de défendre les opprimes : et Timposîtion des mains assurait ponr la vie la possession de quelqnesHins des .plus précieux privilèges de la société civile. Les empereurs avaient exempté le eorps ei^tier du cleigé , pkis nombreux peut-être que celui des légions , de tout service public ou particulier, des offices municipaux (i), et de toutes les taxes ou contributions personnelles qui écrasaient leurs concitoyens d^un poids intolérable. Les devoirs de leur sainte profession étaient censés

(i) Cette exemption ëtait trèft-limitée : les offices municipaux étaient de deax genres; les uns étaient attachés à la qualité d^habitant , les autres à celle de propriétaire. Couar tantin avait exempté les ecclésiastiques des offices de la première classe {Cad. Theod,, 1. xvi^ t. fiy kg. 1,2; Eusèbe, Hist: eccUs, fl.x, c. 7). Ils cherchèrent à sVxempter aussi de ceux de la seconde ( munera patrimoniorum ) : les gens riches , pour obtenir ce privilège , se faisaient donfl^r des places subAternes dans le clergé ; ces abus excitèrent des réclamations. Constantin rendit en 820 ^in édit, par lequel il .4éfendit aux citoyens les plus riches ( decuriones et cariâmes ) d^embrasser Tétat ecclésiastique 9 et aux évéques d'admettre de nouveaux ecclésiastiques avant qu'une place fût vacante par la mort de- celui qui l'occupait. (Godefroy, ad •Cad. Theod, , l. xii ^ t, ly de Defur, ) Yal^inien t*% par un rescrit encore plus général, déclara qu'aucun citoyen riche ne pourrait avoir une place dans l'Eglism» {^De Epise. , 1. XVII* ) Il ordonna aussi que les ecclésiastiques qui vou* draiéut être exempts des charges auxquelles ib étaient tenus comme propriétaires , seraient obligés «Tabandonner leurs biens à leurs parens. Cod. Tkeodos. , 1. xii > t. i , leg« 49-

( Note de l'Éditeur. \

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reinplir saffisamment toutes leurs obligations epvers la république (i). Chaque ëvéque acqqérait un droit indestructible et absolu à rëternelle obëissancje des prêtres qu'il avai|: ordonnés. Le clergé de chaque Église épiscopale et des paroisses dépendantes formait U9e sQ^été régulière et permanente , et celui des cathédrales de Constantinople X^) et de Carthage (3) , entretenu à leurs frais , comprenait cinq cents ministrès ecclésiastiques. Leur rang (4) et leur nombre furent multipliés par la superstition des. temps ^ elle introduisit dans FÉglise les cérémonies fastueuses deS

(i) La charte des immunités que le clergé obtint des /empereurs chrétiens , se troiiye au seizième livre du Code de Théodose. Elle est expliquée avec assez de bonne foi par Godefroj , dont Popinioni était balancée par \e& préjugés opposés de docteur et de protestant.

(2) Justinien , Not^ell. , cm. Soixante prêtres, cent diacres j quarante diaconesses , quatre-vingt-dix sous-diacres , cent dix lecteurs , vingts-cinq chantres , et cent gardes des portes ; en tout cinq cen>t vingt— cinq. Ce nombre modeste fut fixé par l'eii^eréur pour décharger l'Eglise des dettes tisuraires qu'un, établissement beaucoup plus nombreux lui avait fait contracter.

(3) Uwefsus clefus Ecclesiœ carthaginiensis, .-. . fefè quihgentivet.aMplms'i interqtLos-quàm plurimi erant lectores in"* fantuli, Victor-Vitensis , de Persec, f^andal,, v, 9, p. 78,

édit) Ruinart. Ce resté d'un Etat plus florissant subsista même souS l'oppression des'Yandales.

(4) On compte sept Hrdres- dans l'Eglise latine, non compris la dignité d'é^êque ; mais les quatre rangs inférieurs , ou ordres mineurs , sont réduits aujourd'hui à un vain nom , à des titre» inutiles.

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Juifiil et de» païens. Une longue suite de prêtres , de diacres, de soos-dîacres , d'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs, de chantres et de portiers , contribuèreut, dans leurs diffërens postes , à augmenter la pompe et la rëgubritë du culte religieux. Le nom de decc et ses privilèges s'étendirent aux membfies ^ plusieurs confréries pieuses qui aidaient dévotement au soutien da trône ecclésiastique (i)« Six cents ;;ani&o^ lard, ou aventuriers, visitaient les malades d'ÂIexan* drie \ onze cents copiatœ, ou fossoyeurs, enterraient les morts à Constantinople ; et les nuées de moines qui s'élevaient des bords du Nil , couvraient et obscurcissaient la surface du monde chrétien. vtmiéxéu 3® L'édit de Milan assura les revenus aussi bien que la paix de TEglise (a). Les chrétiens ne recoa-r vrèrait pas seulement les terres et les maisons dont les avaient dépouillés les lois persécutrices de Dioclétien \ mais ils acquirent un droit légal à toutes les possessions dont ils ne jouissaient encore que par

(i) Yoy. Cod. Theod., 1. xvi, tit. a, leg. 42, ^i» LesConip* mentaires de Godefroy et THistoire eccléûafttique d'Alexai^ drie montrent le danger dé ces pieuses institutions , qui troublèrent souvent la tranquillité de cette turbulente capitale. •

(2) L'édit de Milan ( de Mort, persec, , c. 4^ ) reconnaît qu'il existait une propriété en terres , ad jus corporis eorum.,, id est, Ecclesiarum , non hominum singuiorum pertinentia. Une déclaration si authentique du magistrat suprênve doit avoir été reçue dans tous les tribunaux comme une maxime de loi civile.

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l'indulgeiice da magistrat. Aussitôt que 4'empereùr et Tempire eurent embrassé la religion chrétienne ^ il aurait paru juste 4.e donner au clergé national une existence décente et honorable. Le paiement d'une taxe annuelle aurait pu délivrer le peuple des tributs abondans et abusifs que la superstition impose à ses prosélytes. Mais comme les dépenses et les besoins de l'Église augmentaient avec sa prospérité, Tordre ecclésiastique continua d'être soutenu et enrichi' par les oblations volontaires des fidèles. Huit^ans après Fédit de Milan , Constantin permit à tous ses sujets , sans restriction, de léguer leur fortuné à la sainte Église catholique (i), et leur dévote libéralité, qui avait été arrêtée pendant leur vie par le luxe ou par Tavarice , se livrait , au moment de leur mort , à l'excès de la prodigalité. Les chrétiens opulens étaient encourages par l'exemple de leur souverain. Un monarque absolu, riche sans patrimoine, peut être charitable sans mérite , et Constantin crut trop aisément qu'il obtiendrait la faveur du ciel en faisant subsister l'oisiveté aux dépens de l'industrie , en répandant parmi les saints les richesses de ses États. Le même messager qui porta en Afrique la tête de Maxence ,

(i) Haheat unusquisjuç licentiam janctissimo catholicœ (Ecclesiae) ven^rabili^ue concilio, dececkns bonorum quod optavit relinquere. Cod. Theod. , 1. xvi , tit. 2 , leg. 4- Cette loi fut publiée à Rome (Â-D. 821 ), dans un temps où Coost'antin pouvait prévoir sa prochaine rupture a\ ec Tem* pereur de POrient.

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fut chargé|. d'une lettre de l'empereur à CëcUien, évêquè de Carthage, où le mouarque lui annonce qu'il a donne ordre aux trésoriers de la province de " lui pjiyer trois mîîAe folles, ou environ dix^hait mille livres sterling , et de lui fournir le surplus dont il pourrait avoir besoin pour secourir les Églises d'Afrique, de Numidie et de Mauritanie (i). La libéralité de Constantin croissait dahs. une juste proportion avec sa ferveur et avec ses vices. Il fit faire au clergé de toutes les villes une distribution fiégulière de grains, pour suppléer aux fonds de la, charité ecclésiastique ^ et les personnes des deux sexes qui embrassaient la vie monastique, acquéraient un droit particulier à la faveur de leur souverain. Les temple^ chrétiens d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem, dé Constantinople , etc. ^ attestaient la fastueuse piété d'un prince qui ambitionnait, dans le déclin de son âge , d'égaler les plus superbes monumens de l'antiquité (2). La forme de ces pieux édifices était d'ordinaire simple et oblongue , bien que quelquefois ils s'élevassent en dômes, ou prissent, par des extensions latérales , la figure d'une croix. Oh se servait presque

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(i) Eus^be {Hist. ecclés, , k x, 6 ; in f^it, -Constant. , 1. IV, c. 28). Il s^étend avec satisfaction, et plusieurs fois, sur la. libéralité du béros chrétien , que Tévéque - avait eu occasion de connaître et d^éprouver |iersonnelleipent.

(2) Eusèbe, Hist, ecclés,, ?. 'X, c. 2, 3 , 4* L'évêque ie Césarée , qui étudiait et flattait le goàt de son maître , prononça publiqnement'une description travaillée dePéglisede Jérusalem (in F^it. Constant. , 1. iv , c. 46)- EUc n'exisie

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toujours des cèdres du Liban pour les bois de charpente, et de tuiles ou peut-être de lames de cuivre doré pour la couverture ; les colonnes , les murs et lé pavé étaient incrustés d'une superbe variété des marbres les plus rares \ les riches orhemens consacrés au service de Tautél étalaient avec profusion la soie , l'or, l'argent et lès pierres précieuses; et cette magùificence extérieure avait pbùr base.solide et a'ssuréjB uiie vaste propriété en terres. Dans l'espace de deux siècles, depuis le règne de Constantin jusqu'à celui de Justinien, les dix-huit cents églises de FempiVé romain s'enrichirent des dons multipliés et inaliénables du prince et de ses sujets. On peut évaluer à sit cents livres sterling le revenu des évêques placés à une distance égale de l'opulence et de la pauvreté (i) ; mais il augmentait insensiblement en proportion de la puissance et de la richesse des villes qu'ils gouvernaient. On trouve dans un registre authentique, mais imparfait (a), l'énumération de quelques maisons,

plus ; mais il a inséré dans la Yie de Constantin (1; m, c. 36) un tahleau abrégé de l'arcliitectùrp et des ornemens: Il fait aussi lûentîon de Péglise des Saints -Apôtres à Constantinople, 1. IV, c. 59»

(i) ^ojez* Justinien , NoçdL cxliii ,3. Il ne parle ni du revenu des patriarches ni dé fcelui des plus riches prélats. La plus haute évaluation du revenu d'un évêché est portée à trente livres d'or, et la plus basse à deux livres; la moyenne Serait. à peu près seize livres ; mais toutes ces évaluations sont fort au-dessous de la valeur réelle.

(2) Ployez Bâronius, AnnaL eccles. , A. D. 324 > ^* 58,

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les ecclésiasiiqoes iouissaieni déjà l^alement, par la libéralité des empereurs chrétiens, de pri villes honorables qui assuraient et ennoblissaient les fonctions sacerdotales (i). i* Sous un gouvernement despotique , les seuls évéques obtinrent et conservèrent le privilège inesftmable de n'être jugés que par leurs pairs : et même dans une accusation capitale , la connaissance de leur crime, ou de leur innocence était réservée à tm synode tx>mposé de leursconfrères. Devant un tel tribunal, à moin3 qu'il ne fût enflammé par un ressentiment personnel ou par la discorde

qui ne fat jaij^ais inséré clairement dans le Gode de Théodose (vojtez t. VI , p. 3o3 ) , est démontrée avec évidence par Godefroy. Il est étonnant que M. de Moptesq[uieu , jurisconsulte autant que philosophe , ait cité cet édit de Constantin {Esprit .de^ Lois, 1. xxfx , c. i6) sans marquer le plus léger soupqon.

(i) La question de la juridiction ecclésiastique a été obs^ curcie par la passion, le préjugé et Tintérét personnel. Les deux livres les plus impartiaux qui me soient tombés dans les mains , sont les Institua de la loi canonique , par Tabbé de Fleury, et V Histoire cii^ile de Naples, par Giannone. Lçur patrie a contribué à leur modération . autant que. leur caractère. Fleury, ecclésiastique français , respectait rantorité des parlemens ; et Giannone,' jurisoonsulte italien, redoutait le pouvoir de PËglise. Je dois observer ici que , comme les propositions générales que j'avance sont le résultat d*nn grand nombre de faits particuliers et incomplets, je n'ai que le choix de renvoyer le- lecteur à ces auteurs modernes qui ont traité expressément tel ou tel sujet, ou de multiplier les notes de cet ouvrage au point de le rendre fatigant et désagréable.

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religieuse , l'ordre ecclésiastique devait trouver de la faveur ou même de la partialité; mais Constantin semblait convaincu qu'une impunité secrète était moins dangereuse qu'un scandale public (i) ; et le concile de Nicée fut édifié de lui entendre déclarer publiquement que s'il trouvait un évêqueen adultère, il couvrirait le pécheur de son manteau impérial, a^ La juridiction domestique des évêques servait également de privilège et de frein à l'ordre ecclésiastique , dont les procès civils étaient décemment dérobés à la connaissance du juge séculier. Les fautes légères des prêtres n'entraînaient ni une information ni une punition publique, et la sévérité mitigée des évéques se mesurait dans leurs douces corrections à la faiblesse d'un élève châtié par les parens ou le maître qui dirige sa jeunesse. Mais lorsqu'un membrç du clergé se rendait coupable d'un crime qu'on ne pouvait suffisamment punir en le dégradant d'une profession honorable et avantageuse, le magistrat tirait le glaive de la j^istice, sans aucun égard pour les immunités ecclésiastiques. 3" L'arbitrage des évêques fut reconnu par une loi positive , et les juges devaient exécuter, sans appel et sans délai, les décrets épiscopaux, dont la validité avait dépendu jusque-là du consentement. des deux parties. La conversion dès magistrats eux-mêmes et de tout l'empire diminua

(i) Tillemont a recueilli chez Jlufin , Théodoret , etc. , les sentîmens et les expressions de Constantin. Mém^ ecclés, , t. m , p. ']^^']5o.

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