‹ Histoire de la dernière capitulation de Paris, rédigéee [!] sur des documents officiels et inéditsChapitre 15 sur 63 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Observations et nouveaux détails sur la convention du 5 juillet. Conférence du 4 juillet entre Wellington et M. Bignon, etc.

Telle est cette convention tristement célèbre, objet de tant d'appréciations inexactes, de tant de critiques aussi violentes que mal fondées. Les royalistes fougueux n'y avaient vu qu'un dernier et impuissant effort de la révolution expirante ; les nouveaux révolutionnaires en ont fait un acte de lâcheté suprême, de haute trahison envers l'honneur national. Ces incriminations rétrospectives, inspirées par des haines récentes, sont indignes d'une discussion sérieuse. Peu importe, au point de vue des faits qui nous occupent, le rôle politique qu'ont pu jouer en 1830 quelques-uns des hommes de 1815. Le blâme, pour être équitable, doit remonter aux premiers auteurs de la situation qui existait alors, et non s'arrêter à ceux qui furent contraints de la subir. Nous ne prétendons pas assurément justifier tout ce qu'a fait la commission de gouvernement, surtout par rapport à l'Empereur, mais il est facile de démêler, dans tous les actes équivoques et regrettables, l'influence égoïste et malfaisante du duc d'Otrante, et, toutes réserves faites à l'égard de ce dernier, nous repoussons ces imputations outrageantes de lâcheté et de trahison, adressées à des hommes qui, en définitive, n'ont recueilli que des

injures et une longue disgrâce, pour prix de leur dévouement à la chose publique dans des circonstances si difficiles, si compromettantes. D'ailleurs, en fait de gouvernement provisoire, les républicains ont-ils le droit de se montrer si difficiles ?

Quant à la convention en elle-même1, on ne doit, après mûr examen, y voir autre chose qu'un acte de cruelle, mais impérieuse nécessité, qui nous sauva de malheurs plus grands encore, et dont l'accomplissement loyal eût été honorable et profitable à la famille des Bourbons. L'histoire doit surtout reconnaître à cette convention (et le but de notre travail est principalement d'élucider ce point important) le caractère politique qu'elle eut réellement au moment où elle fut conclue, et qui lui fut presque aussitôt contesté d'un commun accord par l'emportement des vainqueurs, et par les imprudentes rancunes de l'autorité dont ils imposaient le rétablissement. « Les misérables pouvoirs qui avaient conclu ou sanctionné cet acte de honte, dit un historien récent, ri 'avaient rien garanti, rien réservé : droits des citoyens, libertés publiques et privées, honneur national, indépendance du pays, ils avaient tout abandonné sans conditions, tout livré à l'ennemi 2. » Ce jugement inexact et violent tombe déjà de lui-même en présence du document incontestable que nous publions

1 On sait que ce mot de convention avait été suggéré par le duc d'Otrante pour éviter l'impression pénible que celui de capitulation n'aurait pas manqué de produire. Pour se consoler à si peu de frais, il ne fallait pas être difficile, et pourtant il faut bien avouer que le calcul de Fouché se trouva juste, en partie, et que l'offre morale de la reddition de Paris fut amortie par cet artifice grammatical. On ne saurait refuser au duc d'Otrante le triste mérite d'avoir bien connu et habilement exploité le coté infime et puéril de la nature humaine.

2 Vaulabelle, III, 497.

aujourd'hui; du projet primitif, des changements proposés, débattus, enfin du texte définitif de la convention. On peut, enfin, constater ici l'existence, suivre la trace du débat.

Mais c'est pour nous un devoir de famille et de conscience d'insister encore davantage sur le caractère politique de la convention du 3 juillet, et de démontrer jusqu'à la plus entière évidence combien la nouvelle école historique révolutionnaire s'est étrangement fourvoyée à ce sujet. C'est dans ce but que nous allons transcrire la plus grande partie d'un mémoire rédigé par un homme d'État éminent, que l'empereur Napoléon Ier a jugé digne d'être son historien et l'un de ses légataires, quoique son nom soit inscrit le premier au bas de la convention du 3 juillet1.

« La convention du 3 juillet était obligatoire pour le gouvernement royal, considéré : 1° comme allié des souverains au nom desquels elle avait été signée ; 2° comme étant, à la place du gouvernement qui l'avait conclue et qui venait de disparaître, appelé à défendre les intérêts de la France contre les autres souverains. Avant d'entrer à Paris, le Roi était uni aux puissances étrangères par un traité d'alliance : rentré dans Paris et identifié avec la France, qu'il a dû prendre dans l'état où il la trouvait, il a eu un traité de paix à faire, au nom de la France, avec les puissances étrangères.

» Deux armées sont en présence; Paris doit être le prix du combat. D'un côté, l'assaillant peut craindre d'échouer ou de payer chèrement la victoire ; de l'autre, l'armée qui

1 Ce mémoire a été écrit en 1819. On verra plus bas dans quelles circonstances ; et quels graves motifs déterminèrent son auteur, M. le baron Bignon, à en ajourner indéfiniment la publication.

défend Paris brûle d'illustrer par un coup d'éclat, par une revanche suprême, les derniers jours où il lui sera permis de combattre. A côté de cette armée existe la commission de gouvernement provisoire, qui doit songer aux intérêts d'une grande capitale, qu'une bataille même gagnée peut compromettre plus tard, et dont une bataille perdue peut causer la ruine. Paris est un dépôt sacré dont elle doit compte au gouvernement royal lui-même qui va la remplacer. En pourvoyant au salut de Paris, elle va stipuler pour la civilisation européenne, pour la France, pour le Roi, car c'est servir le Roi que de sauver Paris. On se rappelle Washington détruit par les Anglais, Moscou brûlé par les Piusses eux-mêmes : on est dans un âge de grandes catastrophes. En détruisant ces villes, on n'a anéanti que des richesses matérielles, dont la reproduction n'est pas impossible ; mais dix siècles ont rassemblé dans Paris des trésors que le monde entier, mis à contribution, ne remplacerait pas...

» On se décide à négocier; mais, en traitant, il faut sauvegarder les intérêts civils comme les intérêts militaires. Deux proclamations du Roi avaient annoncé une amnistie, avec exceptions... La prudence demande des précautions contre l'esprit de vengeance qui circonvient le trône. La commission de gouvernement devait craindre les exceptions et pour elle-même, et pour les hommes qui occupaient les divers postes de l'administration et de l'armée.

» Elle pensa que la remise de Paris, sans coup férir, aux alliés du Roi et au Roi lui-même, serait une rançon au prix de laquelle devraient être facilement abandonnés des projets de rigueurs, qui ne pouvaient qu'être contraires aux vrais intérêts du Roi. Parmi les articles que l'on fit proposer aux commandants en chef des armées anglaise et prus-

sienne, on plaça donc, comme condition absolue et indispensable, une clause destinée à préserver de poursuites ultérieures pour leurs opinions ou leur conduite politique, tous les individus qui se trouvaient dans la capitale, et cet article fut adopté sans hésitation aucune. En vain prétendrait-on en dénaturer le sens, il subsiste et subsistera éternellement contre ceux qui, après l'avoir admis, Font violé sans scrupule; contre cette faction vindicative qui a entraîné le gouvernement royal à de si funestes déterminations.

» Il est incontestable que c'est parce qu'ils considéraient le gouvernement du Roi comme allié des autres souverains, comme devant remplir la part d'obligations que la convention mettrait à sa charge , que les commissaires français proposèrent l'article 12. Et j'ajoute que les plénipotentiaires des alliés admirent cet article , en considérant les choses sous le même point de vue.

» D'abord, c'est dans cet es prit; dans ce sens absolu, que V article fut proposé. Et quel autre but pourrait-on leur supposer ? Est-ce à des généraux en chef, en leur qualité de commandants militaires, qu'il appartient de prononcer sur des questions d'ordre politique, d'ordre intérieur ? Et lorsqu'ils entrent dans de pareilles discussions , lorsqu'ils admettent des stipulations de cette espèce , n'est-ce pas évidemment parce que, se regardant eux-mêmes comme munis de pouvoirs illimités qui les autorisent à payer des avantages militaires par des concessions sur des questions politiques, ils font marcher de pair ces questions de nature si différente, dans l'intérêt des princes au nom desquels ils agissent? Était-ce aux commandants des armées anglaise et prussienne que la commission provisoire eût demandé de telles garanties, si elle n'eût vu en eux que des chefs

purement militaires, et non des organes avoués par les souverains alliés, stipulant pour eux, stipulant surtout pour le Roi; dont la cause, confondue avec celle des souverains, était plus particulièrement intéressée à ce que l'occupation de Paris eût lieu par suite d'un accord, et non par suite de nouveaux combats? Était-ce de la part du duc de Wellington et du prince Blucher ; était-ce de la part de quelque gouvernement étranger, quel qu'il pût être, que nous avions à craindre d'être inquiétés, pour les fonctions que nous aurions remplies, pour notre conduite, ou nos opinions ? Les puissances étrangères avaient pris soin de nous rassurer à cet égard par des déclarations officielles, par toutes leurs proclamations. Les seuls droits d'ailleurs que donne la force, les seuls que ces puissances eussent à exercer, sont ceux qui se fondent sur les droits de la guerre. Le pouvoir de juger notre conduite et nos opinions ne pouvait leur appartenir. C'est en conséquence de l'admission de cet article 12, que la convention fut signée par les commissaires français. Sans cette condition, peut-être eût-on tenté encore une fois le sort des armes.... , ou enfin, si on eût été obligé plus tard de souscrire à des conditions moins rassurantes, les hommes qui auraient eu des poursuites à craindre , au lieu de se reposer sur la foi d'un acte inviolable à leurs yeux, auraient pu pourvoir à leur sûreté.

» C'était donc parce qu'ils voyaient dans Wellington et Blucher de véritables organes des souverains alliés et du Roi, que les commissaires français avaient proposé l'article 12, et que la France entière dut compter sur la garantie portée par cet article. C'était aussi de bonne foi , et en se considérant comme munis de tels pouvoirs , que les deux commandants anglais et prussien adoptèrent cet article. Nous expliquerons plus tard comment le duc de Wellington

s'est trouvé entraîné, par la politique de son gouvernement, à l'explication forcée et fausse qu'il a été réduit à donner de ce même article dans sa réponse à la maréchale Ney. Ce qui est constant, ce que j'aime à déclarer pour son honneur, c'est qu'il avait primitivement agi avec des intentions droites et franches : sa conduite fut telle que la commission de gouvernement dut voir en lui, non pas seulement un plénipotentiaire général de tous les souverains, et par conséquent du Roi leur allié , mais un plénipotentiaire spécial du gouvernement du Roi. Dans toutes les communications qu'on eut avec lui, soit avant, soit après la signature de la convention, ce fut toujours principalement des intérêts du Roi qu'il s'occupa, en sorte qu'en négociant avec le noble duc, ce fut avec le représentant du gouvernement du Roi qu'on crut traiter, et qu'on traita réellement. Quelques particularités que je vais citer ne laisseront aucun doute à cet égard. »

Ici M. Bignon reproduit in extenso l'importante dépêche des commissaires nommés le 27 juin, pour traiter d'une suspension d'armes, dépêche que nous avons précédemment citée. Puis il en déduit les conséquences.

« C'était le 1er juillet que le duc de Wellington, reconnaissant le droit qu'avait la France de se choisir un gouvernement, se bornait à faire sentir aux commissaires français les avantages qu'aurait, sur tout autre parti à prendre, le rétablissement du gouvernement du Roi. C'était le 1er juillet qu'énumérant lui-même les fautes de la première Restauration, il cherchait à rassurer les esprits en promettant aux autorités existantes toutes les garanties que la France désirait. C'était le 1er juillet qu'il avertissait la commission de gouvernement qu'il ne fallait point discuter de conditions, attendu qu'il suffisait que les griefs dont la

nation française avait eu à se plaindre fussent désormais bien connus, pour qu'elle n'eût plus à en craindre le retour, et lui-même indiquait déjà avec une parfaite justesse quelques-uns de ces principaux griefs. C'était le 1er juillet qu'il témoignait qu'on ne devait point perdre de temps, de peur que d'autres intérêts ne vinssent compliquer les négociations. Et, dès le lendemain, la commission de gouvernement, docile à ses conseils, nommait des commissaires nouveaux, autorisés à conclure1 un arrangement sans exiger, sous le rapport politique^ aucune autre condition que la sûreté des personnes ; ayant la persuasion, d'après sa déférence aux insinuations du noble duc, que c'était là le plus sûr moyen d'obtenir pour la France toutes les garanties qui , d'après lui-même, ne pouvaient pas et ne devaient pas être refusées.

» On conçoit quel poids devait donner à toutes ses paroles le rôle important qu'il avait joué depuis plusieurs années dans les plus grands événements de l'Europe, et la haute considération dont il jouissait notoirement dans les conseils des souverains. Ce n'est pas là un personnage dont les discours et les actions puissent être regardés comme sans conséquence, et exposés à l'affront d'un désaveu... Mais ce n'est pas d'après ces premières circonstances seulement qu'on était autorisé à agir comme on l'a fait. D'autres communications avaient eu lieu avec le duc de Wellington, soit par moi, soit par le duc d'Otrante, et nos communications n'étaient pas moins significatives dans le sens que j'indique. Deux points d'une haute gravité, exclusivement relatifs à la réorganisation intérieure de la France, furent surtout l'objet d'une sérieuse discussion, dans une

1 A la dernière extrémité, il est vrai.

conférence que j'eus à Neuilly, avec le noble duc, le lendemain de la signature de la convention (4 juillet). »

Ici M. Bignon commence le récit de cette conférence. Nous reproduisons ce récit, en le complétant par des détails recueillis dans ses notes, mais qui ne pouvaient convenablement trouver place dans un écrit destiné primitivement à être publié pendant les luttes politiques de la première Restauration.

Après la signature et la ratification de la convention du 3 juillet, le gouvernement provisoire avait jugé convenable de charger M. Bignon d'une nouvelle mission auprès de Wellington. Cette mission, dont l'initiative appartenait plus particulièrement au duc de Vicence, avait en réalité deux objets, l'un patent, l'autre secret. Il s'agissait d'abord de tenter un dernier effort, avant l'arrivée des souverains alliés, pour détacher Wellington de Louis XVIII, et lui faire agréer la combinaison de Napoléon II ; puis, si cette tentative échouait, M. Bignon devait insister ouvertement pour obtenir du moins certaines garanties politiques, notamment le maintien du drapeau tricolore et celui de la Chambre des représentants. En arrivant à Saint-Cloud, M. Bignon rencontra précisément le duc de Wellington qui rentrait à cheval, avec une suite nombreuse, dans laquelle figurait un certain nombre de généraux français, ayant tous la cocarde blanche. Cette manifestation renversait le seul argument dont on pouvait encore se servir avec quelque chance de succès contre les Bourbons, les répugnances invincibles de l'armée. Il ne s'agissait donc plus de contester le rétablissement de Louis XVIII, mais seulement de tâcher d'obtenir de Wellington, parlant en son nom, quelque supplément de garanties, indépendamment de l'amnistie déjà obtenue par l'article 12, signé la veille.

Il ne fut pas en effet question d'autre chose dans la conférence qui eut lieu entre le général anglais et M. Bignon. Le duc de Wellington s'expliqua sur les garanties réclamées avec une entière franchise, en homme bien instruit des résolutions irrévocablement arrêtées, et autorisé à les faire connaître.

A. l'égard du drapeau tricolore, il dit qu'au premier retour du Roi, ce fut peut-être une faute de ne pas l'avoir adopté, que lui-même en aurait donné le conseil si alors il avait été consulté, mais que depuis la situation avait changé ; qu'il n'était plus possible au Roi de conserver ces couleurs, après qu'elles avaient servi de signe de ralliement contre lui et contre sa dynastie. Il assura que la volonté de Louis XVIII était irrévocablement arrêtée sur ce point. Quant au maintien des représentants, le noble duc trouvait de même qu'il n'était pas possible que le Roi y consentît, et il finit par apprendre à M. Bignon que cette seconde question était déjà jugée par les souverains. Il lui fit lire une lettre signée par MM. de Metternich et d'Hardenberg, dont le contenu ne laissait aucun doute à ce sujet... « D'après la nature de ces communications, dit M. Bignon, on voit si la commission de gouvernement avait entendu ne traiter que militairement avec des chefs militaires »

« A la fin de cette conférence, le duc de Wellington me dit qu'il allait de suite se rendre auprès de Sa Majesté Louis XVIII, installé depuis trois jours à son quartier général ', et qu'il reviendrait le soir, de huit à neuf heures, avec M. de Talleyrand à Neuilly, où il fut convenu que se trouverait de son côté le duc d'Otrante, président du gouver-

1 Au château d'Arnouville, près de Gonesse.

nement provisoire. Il m'engagea à revenir aussi, ce que je ne fis pas, mais le duc d'Otrante s'y rendit : la conférence eut lieu; les résultats communiqués le lendemain par le duc d'Otrante à la commission de gouvernement étaient de nature à éloigner toute appréhension de vengeance et de proscription. Gomment la sûreté n'eût-elle pas été complète, quand le duc d'Otrante lui-même prenait place dans le conseil du Roi1 ! Cette nomination était en effet la ratification la plus formelle qui pût être donnée à la convention du 3 juillet, et notamment à l'article 12 de cette convention.

» Peut-être objectera-t-on que cette position faite au duc d'Otrante, sur les instances itératives et pressantes d'un général étranger, était une faveur exceptionnelle que d'autres n'ont pas le droit d'invoquer. Peut-être se hasardera-t-on à la représenter comme le prix de services particuliers rendus à la cause royale, c'est-à-dire comme le prix de la perfidie dont il se serait rendu coupable envers le

1 Un fait particulier, dont j'ai eu personnellement connaissance , prouve surabondamment que les idées de pardon et d'oubli étaient alors dominantes dans les conseils du Roi, et qu'on s'estimait alors fort heureux d'obtenir à ce prix, la remise de Paris. Plusieurs jours avant la convention du 3 juillet, M. le prince d'Eckmùhl avait, dans la séance de la commission de gouvernement, exprimé l'opinion que, sans attendre les dernières extrémités, il convenait de s'adresser directement au Roi, ce moyen lui paraissant le plus propre à faire obtenir des conditions qui assurassent tous les intérêts nationaux. Des ouvertures lui avaient été faites par des agents du gouvernement royal (MM. de Vitrolles et autres). On lui avait demandé d'exposer les conditions moyennant lesquelles un accommodement pourrait avoir lieu. Davoust avait exposé ces conditions, et on juge bien qu'il n'avait pas négligé d'y faire entrer la condition indispensable d'un pardon général, absolu, sans aucune espèce de restriction. Une réponse lui fut donnée. La condition dont il s'agit y était admise sans aucune difficulté. (iNote de M. Bignon.)

gouvernement de Napoléon dont il avait fait partie, ou envers la commission provisoire dont il était le chef. Une pareille explication serait au moins incomplète , et de plus souverainement injurieuse pour le Roi lui-même. Quoi qu'il en soit des soupçons élevés sur la conduite de Fouché dans ces temps difficiles, quand on le voit passer soudain d'un poste ennemi à un poste de confiance, ce n'est pas le serviteur plus ou moins fidèle de divers gouvernements qu'on doit remarquer le plus en lui , c'est l'homme de la Révolution, c'est le conventionnel régicide, que l'article II de la Charte avait couvert, comme les autres, de son inviolable garantie. En voyant un tel homme non plus seulement amnistié cette fois, mais officiellement honoré de la confiance royale, placé sur les premières marches du trône, combien ne devaient pas être plus tranquilles tous les hommes qui, purs des égarements de la Révolution, n'avaientde commun avec le ducd'Otrante que l'erreur des Cent Jours?

» Dira-t-on encore qu'il manque à la convention du o juillet une ratification matérielle du gouvernement royal? Nous répondrons que les circonstances étaient aux commissaires français la possibilité et même la pensée de l'invoquer. La convention était débattue et signée avec les commandants des forces qui menaçaient Paris ! Le Roi, qui n'avait pas voulu voir des Français combattre contre des Français, arrivaitsans armée, et,parconséquent, sans avoir de général qui pût prendre part en cette qualité aux mêmes transactions. Il est d'ailleurs pour les traités conclus même sans ordre, des ratifications tacites , réputées par tous les publicistes avoir la même force et les mêmes effets que les ratifications expresses.

« Quand un engagement a été contracté sans l'ordre du souverain, dit Grotius, mais que ce souverain a fait ensuite

quelque chose qui ne peut vraisemblablement être rapporté à un autre principe qu'une approbation tacite, on a raison de prendre ce silence pour une approbation. » L'admission immédiate, dans le ministère du Roi, du chef même du gouvernement des révoltés, n'était-il pas déjà un indice suffisant, presque surabondant , de la ratification du pardon accordé, même sans ordre, à ces révoltés?

« 11 y a encore, continue Grotius, un autre cas où le souverain est engagé du fait de ceux qui ont traité pour lui : c'est lorsque, sachant ce qui s'est passé , il a laissé faire des choses qui ne pouvaient vraisemblablement être rapportées à une autre cause qu'à l'exécution des engagements contractés sans sa participation. » Le gouvernement du Roi a eu connaissance de la cpnvention du 3 juillet au moment même de sa signature; il a vu faire, en exécution apparemment de cette convention , toutes les dispositions relatives à la remise de Paris aux alliés, et il n'est pas venu arrêter ces dispositions ou protester contre elles, par la notification du refus de remplir les engagements qui le concernaient.

« Le souverain est aussi obligé, selon Grotius , à tenir un contrat dont il veut retirer de l'avantage , quoique ce contrat ait été fait sans autorisation , ou à renoncer aux avantages de ce contrat. » L'avantage du contrat en cette occasion était la possession de Paris. Le gouvernement du Roi a bien voulu recueillir cet avantage et il l'a recueilli en effet : il était donc obligé à tenir le contrat au prix duquel cet avantage était accordé ; « car on ne saurait, dit encore Grotius, excuser d'injustice ceux qui , désapprouvant les conventions faites sans leur ordre, veulent néanmoins garder ce qu'ils n'auraient point sans cela. » Si l'on avait l'indécente hardiesse d'alléguer que Louis XVIII serait rede-

venu maître de Paris sans la convention du 3 juillet, nous conviendrons que la chose est vraisemblable, et que, dans l'hypothèse d'une lutte prolongée , même de quelque revanche glorieuse et éphémère de nos armées , l'effrayante accumulation des armées combinées rendait à peu près inévitable la prise de Paris , après quelques combats de plus ou moins. Qui sait ce que Paris aurait eu à souffrir de cette continuation d'hostilités? Est-il raisonnable, est -il même permis de supposer que le Roi aurait mieux aimé rentrer dans sa capitale au milieu des ruines , que de la reconquérir intacte par la clémence et le pardon ?

» Remarquons enfin que, entre la convention du 3 juillet et l'ordonnance de proscription qui viola les garanties stipulées dans cet acte, il s'est écoulé vingt et un jours; que pendant cet espace de temps, le gouvernement royal, instruit de la signature de cette convention, le jour même où elle a eu lieu, témoin de tout ce qui se faisait pour son exécution, non-seulement n'a rien fait pour s'y opposer, mais en a recueilli le fruit, puisque c'est en vertu de cette convention que les portes de Paris se sont ouvertes au Roi comme à ses alliés, et qu'il a pu prendre possession du palais de ses pères.

» Cet intervalle de vingt et un jours n'a pas été un piège, un répit insidieux accordé à des victimes marquées d'avance. Mais, pendant ce laps de temps, le gouvernement du Roi eut à subir, et l'ascendant des volontés étrangères, qui prétendaient se venger d'anciennes défaites en détruisant notre armée et décimant ses chefs, et les rancunes non moins implacables des ultra -royalistes qui se pressaient autour du trône pour implorer des vengeances.

» Oserait-on prétendre que le gouvernement, tout en profitant des avantages que lui offrait la convention, a pu se

dispenser d'observer des conditions favorables à des rebelles? Tous les publicistes ont fait justice de cette doctrine inique. « Le prince, religieux observateur de sa parole, dit Vatel, doit garder fidèlement ce qu'il a promis, même à des sujets révoltés. » Selon Puffendorf, « quand on traite de son propre mouvement avec un brigand reconnu tel, on est censé par cela même renoncer au droit que le caractère d'un tel contractant pourrait nous donner de ne pas lui tenir parole. » De quelque titre qu'il ait plu aux hommes de 1815 de nous honorer, il n'y en a aucun qui pût autoriser la violation par le gouvernement royal d'une convention dont il a recueilli les bénéfices, et qui n'avait pu d'ailleurs être contractée que sous la conviction de son consentement, de son engagement solidaire, puisque l'exécution d'une partie des stipulations de cet acte devait dépendre de lui seul... »

Nous abrégeons la seconde partie de ce mémoire, dans laquelle M. Bignon s'efforce de démontrer que la convention du 3 juillet était obligatoire pour le gouvernement provisoire de Louis XVIII, non-seulement comme allié des souverains avec lesquels elle était signée, mais comme étant appelé à protéger contre leur ressentiment la France rentrée sous l'obéissance des Bourbons. Ici surtout, malgré la modération et le calme un peu affecté de la forme, les ressentiments et les regrets personnels de l'écrivain se montrent trop à découvert, et l'énumération de ce qu'on aurait dû faire devient la plus sanglante critique de ce qui a été fait. « La rentrée du Roi dans Paris a complètement changé sa position. Hors Paris, il combattait avec eux la France révoltée; dans Paris, il protège contre eux la France soumise. Son cœur seul lui indique ce nouveau rôle, et d'ailleurs, ses alliés ont soin de le lui rappeler,

puisque les princes dont il était l'allié avant la reddition de Paris exigeront de lui qu'il signe un traité de paix avec eux (et quel traité !) comme chef de la nation avec laquelle ils étaient en guerre. »

M. Bignon s'efforce de démontrer que l'exécution de la convention du 3 juillet, invoquée par le gouvernement de Louis XVIII, aurait suffi pour éviter à la France la plupart des conséquences désastreuses de l'invasion, notamment la dissolution de l'armée et la remise des places fortes non encore soumises à cette époque, attendu que la convention n'en parlait pas, et que les puissances coalisées, en négociant cet acte qui en réalité mettait fin à la guerre et leur assurait, ainsi qu'à Louis XVIII leur allié, un avantage décisif, étaient censées par là même avoir renoncé à exiger de nouvelles conditions pour conclure définitivement la paix. Toute cette argumentation, habilement et longuement élaborée, peut se résumer en ce peu de mots : La France ne devait pas subir deux capitulations. Ici, M. Bignon s'est laissé emporter trop loin par l'amer et légitime ressentiment de tant de désastres, et l'impartialité historique ne saurait admettre que les omissions mêmes de la convention du 3 juillet dussent avoir force de loi contre les entraînements de la victoire, et les immenses rancunes de l'Europe coalisée. Les conditions de la convention du 3 juillet n'étaient que celles d'un arrangement préliminaire, non celles d'une paix définitive.

Mais il en est autrement des sauvegardes et garanties stipulées expressément dans cette convention. Là, l'argumentation de M. Bignon reprend toute sa puissance, et les conditions d'un avantage aussi important que la remise de Paris auraient dû être invoquées et maintenues par le gouvernement royal. Sous ce rapport, deux articles de

cette convention ont une haute importance historique : l'article 11, par lequel les puissances alliées s'engageaient à respecter les monuments et les propriétés publiques, et l'article 12, qui sauvegardait les individus compromis politiquement dans les Cent Jours. Le premier de ces articles fut violé par la spoliation du Musée, l'autre par l'ordonnance de proscription du 24 juillet 1815.

L'initiative de la première violation appartient aux alliés, qui trouvèrent une complicité tacite dans la faiblesse du gouvernement royal. Quant aux ordonnances de proscription, tout en faisant une large part aux suggestions étrangères, on ne peut méconnaître que la responsabilité de ces actes incombe surtout aux ministres de Louis XYIII.

Page 1