REGLEMENT INTERIEUR DU COLLÈGE
lement pour les convocations du Sénat S et il n'y a pas de raison pour qu'on leur ait interdit de suppléer les augures en toute circonstance, sauf pour les inaugurations, qui sont une espèce de sacrement.
Ces augures subalternes et salariés formaient, comme en général les employés libres au service de l'État, une corpo** ration, la décurie despuUaires publics, présidée par un «pre^ mier pullaire * ».
Nous ne savons jusqu'à quel point les puUaires étaient sous la dépendance des augures. Il manquait au collège des Augures, pour exercer une action énergique sur les personnes, ce que possédait le collège des Pontifes, un président qui résumât en lui l'autorité du corps entier. Il n'y avait point de Grand-Augure, nijméme de « maître du collège », comme chez les DécemvirsS. F. La seule hiérarchie qui réglât les préséances entre les membres* était l'ordre d'ancienneté ou plutôt le rang d'âge '. Il suit de là que, quand le collège délibérait en corps, il était présidé par le plus ancien augure présent.
Sous ce régime, la discipline était douce. La corporation* était comme une famille, émancipée de l'autorité paternelle mais unie par des liens personnels que le règlement avait eu soin d'établir entre ses membres. Jusqu'à la loi Domitia^ le collège s'était toujours recruté par libre choix, et l'on n'y était admis qu'à l'unanimité des suffrages ^ Les choses changèrent quelque peu quand le peuple s'arrogea le droit d'imposer ses candidats : cependant, ceux qui ambitionnaient l'augurât ne prétendaient pas entrer dans le collège en ennemis. La tradition exigeait que l'élection populaire se dissi^
t)Cic., Ad ¥(m., X, 12. — 2) Orbll., 2456. G. I. L., VI, 1897. 3) Multa in eoUegio nostro prasclara, sed hoe de quo agimui inprimis, quod ^t quUque mtate anteeedit, ita sententiœ principatum teneiy neque solttm honore antecedentibuSf sed iU etiam qui cum imperio sunt majores natu augures anteponuntur (Gic, Seneci.^ 18, § 64). — 4) In quo non modo amicitiam viokiri apud majores fas erat, sed ne cooptari quidam sacerdotem /tce6al qui cuiquam ex coUtgio essei inimicus (Gic, AdFam.» ni> 10).
mulât en quelque sorte entre la nomination et la cooptation du récipiendaire. La première formalité est évidemment une réminiscence du temps où le Roi, président né des collèges sacerdotaux, choisissait lui-même ses assesseurs. Il fallait qu'un membre du collège présentât aux comices sacerdotaux le candidat, dont il garantissait par serment les aptitudes . Après la cooptation, le nouvel augure était inauguré avec l'assistance de ce même parrain, qu'il devait dès lors,€ d'après les usages des augures, honorer comme un père ^ ». L'inauguration, c'est-à-dire la présentation de l'élu du peuple et du collège aux dieux manifestant leur agrément par les signes convenus, devait avoir lieu, comme toutes les cérémonies de ce genre, en présence des comices calâtes, sous la présidence et sous les auspices du Grand-Pontife. Elle avait cependant, appliquée aux augures, une énergie spéciale, car l'effet en était irrévocable. Les auteurs font valoir, comme un privilège spécial et un caractère particulier de Paugurat, que cette dignité « n'est jamais enlevée à un titulaire de son vivant ' >.
i)Cïc., Brutf i. SuET., Claud,, 22. Plin., JEpw<., IV, 8.— La nomination se faisait devant le peuple réuni en assemblée non délibérante. Lex jubet augurem in demortui locum qui petat in concione nominare (Âuct. ad Herenn.f I, i\}. Comme le sens des formalités s*oblitérait de jour en jour, on finit par ne plus voir là qu'une recommandation, d'autant plus efficace qu'elle était mieux appuyée. De là Tusage de se faire présenter par plusieurs membres du collège. Cet usage ayant donné lieu à des abus, une loi {Domitia ou Atia : Cf. ci-dessus, p 270, 4) défendit les présentations faites par plus de deux membres. Cicéron, élu en 53, se vante d'avoir été appelé par les vœux de tout le collège, bien qu'il n'eût été nommé que par Pompée et Hortensius : neque enim liccbat a pluribus nomi' nari (Cic, PliiL, H, 2). Ce licebat indique que la défense avait été rapportée après 53, sans doute par la loi Julia (46). Cf. ci-dessus, p. 270. — 2) Parentis loco (Cic, ibid,). — 3) Non adimitur viventi. PLiN.,t6id. Plut., Quasst Rotn, 99. Les autres prêtres inaugurés, comme les flamines, pouvaient et dans certains cas (condamnation infamante — mort de la flaminica) devaient être exaugurés avec le même appareil. Les augures seuls sont inamovibles. Le cas de Sextus Pompée, à qui Taugurat fut donné par le traité de Misène et retiré par le traité de Tarente(Dio Gass., XLVIII,36.54),ne fait pu exception, ^car Sextus Pompée, toi:gours absent de Rome durant ces deux ans