IMMUNITÉS DES AUGURES
Le droit de réquisition exercé par les magistrats et Tautorité envahissante du chef de la religion limitent singulièrement sinon la compétence, au moins la liberté d'action des aug^ures. Il ne faudrait pas croire non plus que le collège pût intervenir, de sa propre initiative, dans les affaires qui étaient de son ressort. Non seulement chaque augure n'avait pas individuellement le droit d'obliger les fonctionnaires à tenir compte de ses avis, mais le collège pris en corps n'avait jamais que voix consultative. Il ne pouvait faire que les enquêtes ordonnées par le Sénat, et ses décrets ne devenaient exécutoires que par sénatus-consulte. L'État n'eût point toléré de sacerdoce indépendant de lui ou qui aurait considéré comme une humiliation d'accepter sa tutelle.
De même, les membres des collèges ne jouissaient d'aucun privilège personnel qui leur constituât un droit supérieur au droit public : les immunités qui leur étaient concédées en vue de leur faciliter l'accomplissement de leurs devoirs spéciaux pouvaient toujours être suspendues ou retirées au nom de l'intérêt général. Les augures étaient, comme les prêtres en gériéVal, dispensés du service militaire — sauf le cas de « tumulte gaulois ' », — des corvées civiques, comme par exemple des fonctions d'arbitre ou de juré^, et même du tribut levé de temps à autre sur les citoyens : mais ces usages n'avaient point force de loi. En 196, les questeurs, trouvant le Trésor vide, réclamèrent aux pontifes et aux augures tout l'arriéré des contributions que ceux-ci avaient pris la douce habitude de ne point payer. Les uns et les autres protestèrent bien haut ; ils appelèrent même les tribuns à leur secours; mais les tribuns jugèrent sans doute que leur intercession pouvait trouver un meilleur emploi, et les ré-
1) Appian.jB.. Civ,fUy ioO. Plut., Cami7/., M. MarceîL, 3. Cf. Lex Colon. Genetiv.y cap. lxii sqq. et Th. Mommsen in Ephem. Epigr., III, p. iOO. — 2) Dion., II, 21. Cic, Acad. prior., II, 38. Digest., IV, 8, 32, § 4.
calcîtrants furent obligés de s'exécuter *. Au temps des Gracques, Q. ^lius Tubero refusa d'admettre que les augures eussent dispense de siéger dans les tribunaux, et cela, malgré Taffirmation de son oncle Scipion Émilien *. Du reste, à part Texeraption d'impôts — qui fut de droit commun à partir de l'abolition effective du tribut en 167 <^ et la dispense fort appréciée qui exonérait du sacerdoce de Yesta les filles des prêtres >, les privilèges sacerdotaux étaient de ceux que les intéressés eux-mêmes ne tenaient guère à maintenir, de peur de les convertir en obligations gênantes. La dispense du service militaire aurait pu entraîner l'incapacité de commander les armées, et' le Grand-Pontife avait déjà asse? de peine à retenir à Rome les flamines et le Rex sacrorum, dont la présence était nécessaire en tout temps à l'exercice régulier du culte.
En somme, rien ne distinguait, dans la vie ordinaire, les membres des corporations sacerdotales des simples citoyens* Dans l'exercice de leurs fonctions, et en général dans les cérémonies publiques, ils avaient leurs insignes particuliers. Les augures portaient la prsetexte * et leur attribut caractéristique, le lituits^. Sous ces honneurs compatibles avec toutes les dignités civiles et derrière ces symboles inoffensifs, il n'y avait point de visées spéciales, point de mission
i) Liv.,XX.XII], 42. — 2) Cic, Brutus, 31. — 3) ISegant capi fas esse cujus pateraut augur aut XVvirum S. F. aut Septemvirum Epulonum aut Salitts est (Gbll., I, 12, B). La dispense étant moins nécessaire aux Pontifes, carc*était leur président qui « prenait » à son gré les Vestales, et il dépendait de lui de ne pas prendre les filles de ses collègues. — 4) La praetexte était le vêtement porté par tous les dignitaires de Tordre sacerdotal. Celle des augures, que Virgile et Servius appellent aussi trabeaf parait avoir eu deux bandes de nuance distincte. Tune de pourpre proprement dite, Tautre d^écarlate (coeco et purpura). Cf. Srrv., jEn., VU, 188, i 90, 612. On trouve Vurceus sur les médailles comme attribut des augures ^Gohen., Méd. consul, ^iab. xii, 13. 14, 15. XV, 17, 23, 26. xix, 1. xx, 17, 18, 20. xxi, 33. xxxiv, 8. xxxvu, 11) — 5) Une monnaie de la maison Gornuficia (Cohen., Méd. consiU.f pi. XV, 3} représente un augure vêtu de la prœtexie et tenant en main le lituuS'