LA COMMISSION DES DUUMVIRS
Dition de leur compétence. Ici la définition est aussi vague que possible, peut-être parce que la compétence des nouveaux fonctionnaires était, en efTet, peu susceptible de limites précises. On les SL^^pelsi duumviri sacHs faciundis * . En outre, détail singulier et dont on ne retrouverait l'équivalent dans aucun autre collège, les subalternes mis à la disposition des duumvirs pour les aider à déchiffrer le texte sacré, c'est-àdire des esclaves grecs, sont autant leurs surveillants que leurs auxiliaires, et « il ne convient pas que les duumvirs consultent les livres sans eux '. » Cette défiance n'était pas, à ce qu'il paraît, tout à fait gratuite. On raconte que, du temps même des Tarquins, un des duumvirs, M. Atilius, pour avoir laissé prendre copie des livres sacrés au Sabin Pétronius, fut puni du supplice des parricides, autrement dit, cousu dans un sac et jeté à la mer 3. Qu'elle appartienne à Thistoire ou à la légende, l'anecdote est significative.
Sous le régime républicain, la commission duumvirale se transforma naturellement en association permanente, capable de se perpétuer par elle-même, attendu qu'aucune magistrature n'hérita des rois le droit de nommer aux fonctions sacerdotales et que le Grand-Pontife, chef de la religion nationale, n'avait pas qualité pour surveiller les cultes de rite grec. Cependant, une association de deux membres ne constitue point, à vrai dire, un collège et ne peut pas exercer dans des conditions normales le droit de cooptation, puisque toute Tacance par décès oblige le survivant à se choisir seul un nouveau collègue. La perpétuité de l'institution était même assez mal garantie par ce système, bien que les duumvirs fussent exempts du service militaire *.
\] Ce lilre, qu'il faut paraphraser, pour le rendre intelligible, signifie : {Curateurs) au nombre de deuXt chargés de vaquer aux cérémonies (du rite grec). On n*eut, pour le tenir au courant des modifications subies par le collège, qu'à élever le chiffre initial et à dire : Decemviriy puis Quindecemviri S. P. — 2)DioN.,IV,62.— 3)DiON.,t6Mi.VAL.MAX.,I,<,i3.ZoNAR*,VII, 11.— 4)Di0N.ji6id4
Le collège proprement dit ne date que de Tan 367. La réorganisation du corps des interprètes, désormais composé de cinq patriciens et de cinq pléhéiens, fut une des mesures par lesquelles les auteurs des lois Liciniennes préludèrent à la conquête définitive de l'égalité entre les deux ordresMl est probable que les deux places se trouvaient toutes deux vacantes, et que cet accident avait fait sentir la nécessité de donner à Tinstitution une base plus large. Les nouveaux Decemviri S. F. furent élus par les comices et investis du droit de se recruter eux-mêmes par la suite. Cependant, comme on était en pleine lutte de castes, les deux éléments se juxtaposèrent dans l'association sans se fondre. Chacune des deux moitiés du collège eut son président annuel ou magister^ et, bien que la lutte ait cessé l'année suivante, le règlement garda ce trait caractéristique des passions du moments
A partir de 367, le collège prend une importance de plus en plus considérable. Il est comme porté par le courant d'idées grecques qui envahit Rome, et il accélère lui-même l'évolution dont il profite, en introduisant coup sur coup dans la cité romaine des cultes grecs rajeunis par cette transplantation sur un sol nouveau. Comme il conserve l'administration et règle la liturgie de ces cultes, il se crée accessoirement une compétence analogue à celle des Pontifes et qui dépasse même les limites du sol romain. Il se mêle aussi plus intimement qu'autrefois, par l'exercice de sa divination spéciale, à la vie publique : à mesure que le goût vient des pompes du rite grec, on craint moins qu'autre-
\) Liv., VI, 37. Les élections ont lieu eu 367, et, comme on pourvoit du môme coup aux dix sièges {a^eati quinque patrum, quinque pkbis. Liv. Vi, 42), il est probable qu'il n'y avait plus de dunmvirL — 2) Cf. Th. Mommsex, Res Gestx Divi Augustin p. 64. Fasti Capitolin, (in G. ï. L., p. 4i2). Au temps où le collège atteignit TefTectif de gMinsc membres, il y eut jusqu'à cinq présidents à la fois {Fasti Capitol, ibid. Cf. Tac, Ann, VI, 12).