‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 77 sur 163 · LA RÉNOVATION DES AUSPICES · texte numérisé non relu

LA RÉNOVATION DES AUSPICES

auspices vers leur source s'appelait le « reiiouyellement des aaspices [renotxitio auspiciorum)\ » C'était, en somme, une reconstitution à nouveau de l'autorité de droit divin par rintervention nécessaire de la société. Les descendants de Romulus et de ses compagnons, représentés par les sénateurs patriciens, désignaient parmi eux le chef provisoire de l'État. Ce premier interroi prenait le droit d'auspices et se hâtait de le légitimer en en faisant usage; mais, si favorables que fussent les réponses divines, on attendait d'ordinaire, pour procéder à la nomination du roi, que le droit d'auspices eût passé à un interroi nommé par son prédécesseur, c'est- . à-dire, mis en possession du pouvoir parla méthode normale. Alors seulement les plus scrupule ux se sentaient rassurés. Le roi, une fois nommé par le dernier interroi, se proposait aussitôt à l'acceptation divine en « inaugurant » sa personne et son règne par la prise des auspices, et il ne lui restait plus qu'à demander aux curies assemblées la reconnaissance formelle de sa souveraineté (lexcuriata de imperio).

Les principes purent être maintenus dans leur rigueur tant qu'il n'y eut ^ Rome d'autres citoyens que les patriciens et d'autres dépositaires du droit d'auspices que le roi, ou à son défaut l'interroi. L'institution du régime républicain vint compliquer la pratique des auspices, et l'admission des plébéiens dans la cité força la science augurale à se mettre d'accord avec des faits jusque-là sans exemple. D'abord, les auspices furent confiés à deux magistrats qui y avaient un droit égal. En même temps, les consuls n'ayant plus le caractère sacerdotal qui avait appartenu au roi, il fallut accorder au Grand-Pontife, préféré pour cet office au « Roi sacriflcule, » le droit d'inaugurer avec auspices les ministres du culte public, comme de convoquer les comices reli-

i) Cic, ProdomOf 14. Liv., V, 31, 52. VI, 5. Cf. auspicia de integro repetere (Lnr., V, 17).

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^eux * . L'unité du droit d*auspices était brisée. La transformation de la questure en magistrature (447), l'institution de la censure (443), la création de magistrats extraordinaires^ depuis les dictateurs et préfets de la ville jusqu'aux commissions de Ilvirs, Illvirs, Vvirs, Vllvirs, Xvirs, XXvirs, chargés de dédier des édifices, de fonder des colonies ou de partager des terres^, etc., plus tard enfin, la prorogsr tien des magistratures, en répartissant le droit d'auspices entre plusieurs détenteurs, firent sentir l'insuffisance des règles si simples de la théologie primitive.

Ce fut bien autre chose quand les plébéiens, dépourvus d'auspices privés, réclamèrent régjibilité au consulat, c'est-àdire le droit d'auspices publics, sans lequel il n'y avait point d'autorité légitime. Cette fois, ce n'était plus seulement la pratique des auspices qui allait s*encombrer de difScultés : la prétention des plébéiens s'attaquait au principe même sur lequel reposait le droit d'auspices, considéré comme héréditaire et incommunicable. Confier les auspices publics à des hommes qui n'avaient point d'auspices privés, c'était les souiller ou plutôt les anéantir ; c'était rompre le pacte fait avec les dieux à l'origine de la cité. Il était à croire que Jupiter, dégagé de ses promesses, fermerait l'oreille aux sollicitations de ces intrus, et que la société, guidée par des semblants d'auspices^ irait à sa perte. Les patriciens firent valoir énergiquement ces raisons ; mais ils durent enfin se résigner à sacrifier une tradition dont ils avaient tout le bénéfice. Une transaction intervint qui créa pour un temps (447-367) et à des intervalles irréguliers des officiers faisant fonctions de consuls, ou « tribuns militaires à puissance

i) Il s*agit des comitia calataj présidés par le P. M. (Gell., XV, 27). Cf. ci-dessus (p. 193) Tauspication pontificale ad ponmerium, — >2) On rencontrei dès 484, des duumviri œdi dedicandae (Ltv., II, 42); dès 467, des triumviri agro dando (Liv., lU, 1). Ces magistrats, pour constituer la propriété, divine et humaine, avaient besoin du droit d'auspices.

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consulaire. » On s'attacha sans aucun doute à faire aussi grande que possible la différence entre les auspices dévolus à ces officiers et ceux des consuls * : mais les patriciens ruinaient ainsi ce quMls prétendaient conserver, car ils démontraient par là qu'on pouvait juger, commander les • armées, convoquer les comices, sans posséder les auspices qu'on déclarait indispensables aux magistrats. Après avoir prêté les mains à cet accommodement bizarre, les tenants de la tradition avaient perdu le droit de disputer aux nouveaux venus l'accès du consulat.

La théologie romaine excellait à tourner les obstacles sans paraître déroger à ses principes antérieurs. Les plébéiens une fois en possession du consulat (367), elle en fut quitte pour enseigner que le droit d'auspices était attaché non pas à la personne du magistrat, mais à la magistrature, qui était une partie régulièrement transmise de Tautorité royale. Cela valait mieux, à coup sûr, que de déclarer les auspices souillés ou abolis et la société en guerre avec sa propre religion. La création de la préture et de l'édilité curule (367), magistratures patriciennes bientôt envahies par les plébéiens, acheva de démembrer Vimperium et le droit d'auspices. La théorie put accepter les faits accomplis sans qu'il lui en coûtât aucune concession nouvelle. Il demeura entendu que les présidents des comices électoraux transmettaient

\) L. Lang8 (R. AU. I ^, p. 563), pense que les <W&. mil. eos, poL n^avaient que les auspices militaires, ce qui obligeait à introduire dans le collège au moins un patricien investi du pouvoir juridique. Non seulement il n*y a; aucun texte à l'appui de cette opinion (Cf. Mohmsvn, Staatsr, II s, p, 181, 4), mais nous verrons que les auspices militaires présupposent les auspices urbains. Les auspices de ces tribuns étaient assimilés aux auspices mineurs (ci-dessous, p. 219), qui ne pouvaient ni se communiquer, ni se déléguer. Aussi lorsque, en 426, il fut question de nommer un dictateur, on eut des scrupules que les augures s'empressèrent de lever (Liv., ÏV, 31. Zonau., VU, 19). On ne crut pas aussi nécessaire d'autoriser les tribuns à triompher (ZONAB., VII, 18).

virtuellement le droit d'auspices aux élus % et que ce droit devenait effectif lorsque ces derniers entraient en fonctions. Il eût fallu, au contraire, rompre avec la tradition pour faire cesser le dualisme qu'avait introduit dans l'État la révolution de 494. La < loi sacrée » avait créé un ordre spécial de fonctions publiques, absolument étrangères, par leur origine et leur nature, au pouvoir régulier issu de la royauté. Le tribunat et l'édilité plébéienne n'étaient point des magistratures, mais des engins de défense accordés à une classe opprimée. Le régime de l'égalité devait leur enlever leur raison d'être. Mais plus tard, lorsque le patriciat renonça à ses privilèges, il se trouva qu'il avait trop attendu. Il eût fallu, pour abroger la loi sacrée, une nouvelle révolution. La plèbe garda les sûretés qu'on lui avait concédées jadis au lieu et place du droit commun, et il en résulta qu'avec ses tribuns et ses édiles elle constituait à son tour un ordre privilégié. Il y aurait eu avantage à étendre aux fonctionnaires plébéiens, que l'on considérait désormais comme des magistrats, le droit d'auspices : on eût ainsi effacé le caractère anormal et révolutionnaire de l'autorité dont ils étaient revêtus. Mais les tribuns de la plèbe se souciaient sans doute assez peu d'un honneur qui les eût obligés à compter avec les[ formalités de l'art augurai, et il ne paraît pas qu'une loi ait jamais ajouté le droit d'auspices à une dignité créée jadis pour résister à l'autorité de droit divin. Le tribunat et l'édilité plébéienne restèrent donc fidèles à leur caractère originel et ne profitèrent point de la facilité avec laquelle le droit augurai se prêtait aux modifications de toute sorte, dès

\) A coDdition, bien entenda, que les auspices fussent attachés à la dignité. Ainsi, avant 47i, les élections des tribuns et des édiles de la plèbe se faisaient sous les auspices des consuls (Cic, Pro. Coim,y ap. Ascod. p. îO, Orell. Cf. Dion, IX, 41. X, 4), et les élus n*avaient pas pour cela le droit d'auspices.

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