‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 83 sur 163 · INAUGURATION DU SOL NON ROMAIN · texte numérisé non relu

INAUGURATION DU SOL NON ROMAIN

l'ordre de nommer un dictateur, que le fondateur de colonie, chargé de constituer loiu de Rome la propriété quiritaire, pût se passer de leur assistance.

On pouvait, au nom même de la tradition, reconnaître aux fondateurs de colonies le droit d'en inaugurer le territoire comme Romulus, l'augure-roi, l'avait fait jadis dans la métropole : pour les généraux en campagne, le mieux était de les dispenser de prendre les auspices dans un temple. A défaut d'une dispense complète, qui eût ruiné par la base toute la liturgie augurale, généraux et commissaires pour l'établissement des colonies durent recevoir des augures des * formules commodes, opérant du même coup la transformation d'un terrain quelconque en sol romain et l'inauguration de ce sol. Seulement, l'on conçoit que les formules aient été différentes suivant la capacité légale, ou si Ton veut, le degré de réceptivité du sol à inaugurer. Une ancienne classification, que Varron donne comme empruntée au droit augurai, distinguait cinq espèces de sols: le sol romain, le sol de Oabies, le sol étranger, le sol ennemi et le sol incertain \ Le sol gabien n'avait pas besoin de conversion spéciale, attendu que les auspices s'y produisaient de la même façon qu'en terre romaine : pour les autres contrées, l'inauguration devait être

i) Ut nostri augures pubUci disseruntf agrorum sunt gênera quinque^ JRomanus, Gaibir^ns^ PeregrinuSy Hosticus, Incertu$. Romanus dictus unde Roma a Bomulo : ^abinus ab oppido Gabis : Peregrinus ager pacatus qui extra Romimum et Gabinum, quod uno modo in his sequuntur auspicia. Quocirca Gabimis guoque peregrinus, sed, quod auspicia habet singularia, ab reliquo discretus. Incertus is ager est qui de his quatuor qui sit ignoratur (Varr., Ling, lot,, \, 33. Cf. Fest., p. 245, 253, s. v. Peregrinus). Je crois avoir remis ce texte curieux à sa véritable place dans Tensemble de la jurisprudence aagurale. Cette classification régionale des auspices a dû être faite dans un but pratique, et non pas seulement pour constater leur diversité. Ou remarquera Tassimilation du sol gabien au sol romain, assimilation conforme à la tradition qui fait venir de Gables Tart augurai romain (Cf. cidessus, p. 166). La doctrine pouvait ôtre commune au droit augurai et au droit pontifical, car les Pontifes apportaient autant de scrupule d la consécration que les augures à Yinauguration des divers sols. Cf. Gaius, Insiit,, 11,7.

d'autant plus compliquée qu'on avait affaire à une espdco plus éloignée du sol romain. Pour plus de sûreté, on exigea que les actes les plus solennels fussent accomplis sur le sol romain. Ainsi, la nomination du dictateur, qui aurait dû se faire à Rome même, devait avoir lieu au moins in agro ramano^. L'assiette terrestre des auspices pouvant être déplacée, rien n'empâche plus le transfert des opérations divinatoires en dehors de Rome. Pourtant, ce transfert doit être entouré de certaines précautions dont l'oubli interromprait la continuité de l'aptitude acquise par le magistrat. On SQ ferait une idée assez exacte des fictions légales dont ou découvre la. trace au fond des règlements auguraux eu se représentant le magistrat qui sort de Rome comme emportant avec lui à la fois les auspices et le templq. Il fallait qu^avant de partir, il allât chercher cet attirail abstrait sur le Gftpitole, où il consultait tout d'abord Jupiter; il marchait alors, revêtu de son manteau de guerre« vers la porte, s'arrêtait un instant sur le pomeriiim pour interroger mentaleiiaent le oiel, et poursuivait sa route, environné de son temple idéal. M^s lajurisprudence augurale, àla fois naïve et raffinée, a?ait décidé que ce temple ne pouvait conserver sa valeur que s'il reposait à chaque instant sur la terre. Le moindre filet d'eau vive en rompait la continuité et en altérait la figure. Le magistrat ne pouvait transporter ses auspices au delà de cette barrière que par une cérémonie appropriée, connue sous le nom d'auspicia peremnia-. Les augures connaissaient à merveille les cours d'eau qui coupaient les chemins aux

1) Liv., XXVII, 5. XXIX. Afin de laisser plus de latitude, on comprit dans l'amer romanus toute TUalie. On s*en tint là, et la règle fut qu'on ne pouvait nommer de dictateur eu dehors de Tltalie. — 2) Peremne dicitur ampicari qui amnem aut aquam qu3B ex sacro oritur auspicato transit (Fest., p. 2t5, s. V. Peremne) : — apud (augures) fuerat consuetudo ut, si pùit acceptum augurium ad aquam venissent, inclinati kaurirent exinde et manibus et fusis precibus vota promitterent, ut visum perse^aret augu-

LES AUSPICES ET hES COURS D*EÀU 231

alentours de Rome ', et en particulier cette « rivière Pétronia >, le fléau des fonctionnaires distraits, qu'il fallait traverser pour aller au Cbamp-de-Mars ^. L'application de la règle ne pouvait guère être surveillée utilement que près de la ville. On peut dire qu'en fait les auspicia peremniay passablement oubliés au temps deCicéron% n'étaient d'obligation que sur le terroir de Rome ; et, dans ce domaine restreint lui-même, on laissa tomber en désuétude tout ce qui pouvait gêner les mouvements des légions. La rivière Pétronia garda

fUm, quad aqux Mercessu di^rumpitur (Serv., £n„ IX. 24-). Les anciens constatent 1c fait sans en donner la raison. On a rapproché cet usage du eonseil que donne Hésiode (Urfii izox* dievicuv xotafxwv xaXX(^|^oov CBitfp xoaol nspav np(v y\^ri Bùi^ iç xaXÀ ^ieOpx... etc. Opp, et dies, 73o sqq.), et on y a va un hommage rendu aux divinités fluviales. Th. MoyusRx {Staatsrecht, I«, p. 93, 6) pense que Tusage vient de ce que les Romains des premiers temps avaient surtout à lutter contre les Étrusques, et qu'ils commençaient la guerre en passant le Tihro. Cette explication me parait hien superficielle. Celle que je propose est confirmée par plus d'un détail. Nous savons que Tart des arpenteurs a reçu ses règles de la science auguralo, et que les arpenteurs ne projetaient point leurs lignes orientées au delà des cours d'eau. Ils s'arrêtaient devant celte barrière, laissant entre les champs bornés par des limites rectilignes et le bord généralement sinueux de la rivière une bande de terrain indivis et incapable d'être converti en propriété privée {ager arclflnius), En outre, un texte de Festus nous apprend que les augures considéraient les sources des simples fontaines, — qui sont bien aa-si des divinités, — comme n'exigeant point Vauspicium peremne : pour que cette cérémonie fût requise, il fallait qu'il y eût un cours d'eau se jetant dans une rivière {percmnis de per amncm)^ c'est-à-dire une barrière fermée. Manalis fons appellaiur ab auyuribus puleus perennis, neque tamen spiciendus videtur^ quia flumen id spiciaiur, qiiod sua sponle in amnem influât (Fest., p. 157, s. V. ilfaua/i^)." Cela étant, il me semble que le cours d'eau ne « rompt » la continuité des auspices, comme le dit Scrvius, qu'en brisant la continuité de la figure géométrique imposée au temple : et cette explication pourrait être maintenue, même en l'absence ou à rencontre de textes qui datent d'un temps où, les anciens eux-mêmes le disent, les augures avaient perdu le sens de leurs rites. — \} Voy. ci-dessus, p. 494. — 2) Pétronia amnûi est in Tiberim perfluenSt quam mn^isiratus auspicato iranscunt, cumin Campo quid agerevoluntj quodgmvs afispicii peremne vocatur (Ff.st , p. 250, s. v.). — 3) {Bella) nullis auspiciis adininistrantur, nnlVi pcrem>ivi servantur (Cic, Nat, Dcor,^ II, 4, 9) : —nec amnes transeunt auspkato ncc tripudio auspicantur (Cic, Divin, y n, 36}.

à peu près seule, pour des raisons d'ordre politique, son rôle d'obstacle et de prétexte à contestations. Il était bon de multiplier sous les pas des présidents des comices centuriates les occasions de pécher contre le rituel.

Nous savons maintenant tout ce qu'il était nécessaire de ne pas ignorer pour comprendre les arcanes du droit augurai. Il demeure entendu que les auspices urbains se transforment, au sortir de Vurbs et sur la ligne même du pomerium^ en auspices militaires, c'est-à-dire en auspices qui, sauf la réserve faite pour les cours d'eau, peuvent être portés et consuites partout, sans autre temple que le décalque idéal emporté du Gapitole, sans autre tabernacle que la tente du général. De ce côté-là, la théorie est assez simple et la pratique Tétait plus encore. Mais nous avons vu, d'autre part, que la transformation sus-visée entraîne une modification correspondante de Vimperium, et que ces deux effets sont solidaires l'un de l'autre. Toutes les difficultés viendront de là.

Si l'on appliquait la théorie dans toute sa rigueur, les auspices et Vimperium prenaient simultanément le caractère militaire au moment même où ils cessaient d'être urbains. Or, le pomerium étant en dedans de l'enceinte murée, il en résultait, comme conséquence immédiate, que les citoyens n'auraient pu seulement garder les portes et les murs de la ville sans être soustraits à la juridiction civile et, quand il y eut des tribuns de la plèbe, privés de la protection des tribuns. Les plébéiens logés sur l'Aven tin, par exemple, c'està-dire en dehors du ponierium^ se seraient trouvés en tout temps à la merci des consuls et auraient passé leur vie sous la discipliné militaire. Enfin, chose plus grave encore, les comices centuriates ne pouvant se réunir dans Vurbs parce que les centuries étaient des compagnies enrégimentées, les

\) Voy. ci-dessus, p. 191 (en note). L'Aventin ne fut incorporé à i'urbs que par Claude (ci-dessus, p. 196).

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citoyens n'auraient pu exercer leurs droits d'électeurs, de juges, de législateurs, sans renoncer provisoirement à toutes les garanties dont la loi avait voulu entourer la liberté personnelle.

On eut recours à un expédient qui donna en pratique d'excellents résultats, mais qui embrouilla d^autant la jurisprudence augurale : on convint d'élargir la frontière du domaine civil et de la porter à mille pas au delà du mur d'enceinte. Vurbs se trouva ainsi accrue d'une zone qui ne se confond pas avec elle, mais qui lui est, à certains égards, assimilée. Il était de règle que le droit d'appel au peuple^ que l'intercession tribunitienne^, que la police urbaine des édiles', que la juridiction du préteur urbain^ s'étendissent jusqu'à un mille autour de Rome.

Les augures ne pouvaient d'aucune façon mettre leurs doctrines d'accord avec la situation créée par ces lois constitutionnelles. Ils n'avaient pas le droit de supprimer l'action exercée par le pomerium sur les auspices, et, s'ils l'avaient eu, ils se seraient interdit d'en user, car on ne voulait pas que la zone milliaire devînt partie intégrante de VurbSy puisque les comices centuriates se tenaient dans cette zone et qu'il fallait, pour les présider, les auspices militaires. Ces comices étaient à eux seuls un cruel embarras. La tradition les assimilait à une armée, et on était obligé de la respecter tout en en prenant le contrepied dans la pratique. Pour résoudre le problème sans inconséquence, il eût fallu opérer simultanément deux réformes radicales^ reporter le pomerium en dehors des murs, à la nouvelle frontière, et dépouiller

I) Neque provocationem esse longius ab Urbe mille passum (Liv.,111, 20). — 2) Le droit des tribuns fut parfois contesté (Dion., Vlll, 87. Appian., B, C.,II, 31) mais toujours revendiqué par eux. On en pourrait conclure que la loi sacrée de 494 restait muelte sur ce point, probablement parce que la création lie la zone milliaire lui est postérieure. — 3) Lex Julia in C. I. L., I, p. iio, Cf. Liv., XXXIV, i . Val. Max., II, 4, 2. Dio Cass., XL, 47. LIV, 6.

les comices centuriates de leur caractère militaire. Ces réformes étant incompatibles avec le respect des usages con-r sacrés, la jurisprudence augurale dut maintenir la transformation des auspices urbains en auspices mî^taires au passage du pomerium^ et inventert tout* exprès pour cette zone embarrassante, un état intermédiaire de rimperiumqnU n'étant plus urbain, n'était pas cependant tout à fait militaire. Elle a été obligée d*accumuler les contradictions et les exceptions dans ce jus pomerii qui pasisait avec raisoi^ pour la partie la plus inabordable de son œuyre.

Voici, autant qu'on peut en juger, les règles établies pour les cas prévus.

Tout magistrat régulièrement investi de Vimperium par loi curiate qui franchit le pomerium^ dans le costume et avec le cortège attribué à ses fonctions, échange ses auspices urbains contre les auspices militaires : mais ceux-ci s'accommodent, pour ainsi dire, au but visé. Si c'est un général qui va commander une expédition, il est maître absolu dès qu'il se trouve en dehors de VurbSy à condition qu'il ait d'abord fait ses dévotions sur le Capitole et réitéré, au moins mentaler ment, sa prise d'auspices sur le pomerium. Si c'est un président de comices qui s'achemine vers le Champ-de-Mars, il lui suffit d'omettre les formalités préalables sur le Capitole pour rester un magistrat civil, n'ayant de Vimperium militaire que ce qui est requis pour convoquer les centuries. Celui-ci peut sans inconvénient se passer de l'investiture par loi curiate; mais, en revanche, il doit user de ses auspices comme s'ils étaient urbains et consulter les dieux sur le lieu même des comices, dans un temple inauguré à cet eflFet et avec le tabernacle réglementaire. Par exception, l'un et l'autre sont censés n'avoir à aucun degré le commandement militaire tant qu'ils n'ont pas passé la porte de l'enceinte. On ne pouvait ni réunir des troupes, ni tenir les comices

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centuriatds dans un quartier comme celui de TÀventiny qui se trouvait en dehors du pomerium mais en dedans de l'en^* ceinte*.

Le magistrat en possession des auspices militaires ne les perd qu'en repassant le pomerium. Il suit de là quMl peut entrer dans la sone réservée (pourvu que ce ne soit pas en dedans de Tenceinte) même pour vaquer à un ofllce civil, avec ses pleins pouvoirs et ses faisceaux surmontés de bacbes. II est alors en droit de ne tenir compte d'aucune intercession , pas même de l'intercession tribunitienne. La conséquence est rigoureuse , et on ne voit pas par quel moyen on aurait pu y échapper.

Pès que le magistrat pourvu des auspices militaires a franchi de nouveau le pomerium en rentrant dans la ville, il reprend ses auspices urbains et redevient ce qu'il était avant sa sortie. Si donc il devait retourner à l'armée ou aux comices centuriatea» il lui fallait recommencer toutes les cérémonies exigées pour l'acquisition des auspices militaires. C'est ce qu'avait oublié un jour le pare des Oracques, qui, sorti une première fois pour convoquer les centuries, était rentré pour ouvrir la séance au Sénat et était retourné ensuite présider aux élections sans s'acquitter des formalités nécessaires au passage dn pomerium^.

Enfin, les immunités si laborieusement attachées au sol équivoque qui entoure Vurbs sont suspendues par la dictature. Sous ce régime, il y a bien encore auspices urbains et

1] Cf. Th. MoHUSEN» Staotsrecktj V, p. G5, 1. Il faudrait donc distinguer encore, dans la zone réservée, une zone parfaitement neutre, qui est dans la Tille, mais en dehors de Vurbs inaugurée, et où les choses se passent comme s'il n'y avait plus d*auspices d*aucune sorte. — 2) Voy. ci-dessus, p. 109. Th. Mohxsbn {Staatsrecht, I*, p 93, 6. 400, 3) suppose que Toubli a été commis au passage de Vamnis Petronia. L'hypothèse va contre le texte très précis de Gicéron (Jiat. Deor., II, 4, 11), qui parle d*une auspica- Uon sur Iç pimcrium même.

auspices militaires, mais point de modiflcations correspondantes dans Vimperium.

Ce sont là les règles fondamentales; et déjà Ton peut voir qu'elles ne sont pas applicables sans exceptions admises une fois pour toutes. Les exceptions vont se multiplier, au gré des circonstances, de façon à compromettre la stabilité ou tout au moins à montrer Textréme souplesse des principes. On en viendra à mettre en oubli Taxiome fondamental, à savoir que rien ne se fait de rien et que les auspices militaires ne peuvent naître sur place sans la possession préalable des auspices urbains.

La règle en vertu de laquelle les auspices militaires redeviennent urbains dès que celui qui en est revêtu rentre dans la ville est suspendue toutes les fois qu'un général victorieux est jugé digne du triomphe. Le triomphe est avant tout une fête religieuse : c'est la visite d'actions de grâces rendue par le vainqueur et son armée à Jupiter Gapitolin, patron de la cité. Ce jour-là Rome elle-même est soumise à Vimperium militaire % et le triomphateur qui monte au Gapitole est, pour le moment, le seul chef de l'État.

Ce n'est pas tout. Le droit augurai avait fait dépendre l'aptitude au triomphe de certaines conditions qu'il ne put pas toujours maintenir. L'honneur devait revenir, en tout état de cause, au général en chef; mais il n'était pas toi^ours aussi facile qu'on le croirait de distinguer le véritable chef. Quand il y avait un dictateur, la question était résolue d'avance'.

i) Jusqu'à la création des promagistrats (ci-dessous, p. 238) on put dire que le triomphateur était assimilé au dictateur et combinait les auspices urbains avec Yimpmum absolu : mais, à partir du jour où on accorda le triomphe à uo promagislrat dépourvu d'auspices urbains, on dut convenir que les auspices militaires pouvaient entrer dans Rome, bien que ce soit là une véritable logomachie, expression adéquate du désordre introduit dans la jurisprudence. Cf. Val. Max., H, H{i)ejure triumphandi). — 2) On ne rencontre pas de magister equitwn honoré du triomphe, car le mag,equit, est toujours un lieutenant.Le dictateur laisse parfois, au contraire, triompher après lui les consuls.

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