LES PROMAGISTRATS SANS AUSPICES
comme gouverneurs de provinces*. Avec ce système, non seulement il n'y avait plus, mais il ne pouvait plus y avoir en dehors de Rome que des promagistrats pris dans les rangs des particuliers et revêtus d'un impeHum improvisé, auquel le droit augurai ne trouvait point d'assise régulière.
Si les augures ne protestèrent pas contre ces lois, ils sentaient cependant que c'en était fait des traditions confiées à leur collège. Devenu augure à son tour, Cicéron constate qu'il ne se fait plus rien de régulier en dehors de la ville même. « Nos ancêtres, dit-il, n'ont pas voulu que l'on pût diriger des opérations militaires autrement que sous la garantie des auspices : mais combien voilà d'années que nos guerres sont conduites par des proconsuls et des propréteurs dépourvus d'auspices ! Aussi ne font-ils plus d'auspication pour passer les rivières et ne consultent-ils plus les poulets. Qu'est devenue la divination par les oiseaux ? En un tempç où des gens qui n'ont pas d'auspices font la guerre, on la conserve en apparence pour les affaires urbaines, mais on l'a supprimée dans le domaine militaire ^ ». « En effet, dit-il ailleurs, nos généraux commencent à faire la guerre quand ils ont déposé leurs auspices ^ ».
Après avoir capitulé sur une question de principe, le droit augurai pouvait se désintéresser des questions subsidiaires. II est un point cependant sur lequel il eût pu essayer au moins quelque résistance. Après tant d'agitations et presque de ré-^ volutions, il restait encore une règle incontestée, qui faisait partie de la constitution, et qui, si elle n'était écrite nulle part, devait être conservée avec d'autant plus de soin par le droit augurai : c'est qu'aucun magistrat ne pouvait « toucher aux choses de la guerre » sans avoir reçu l'investiture par loi curiate*. L'élu des centuries pouvait exercer dans la ville
\) DioCass.,XL, 56.— 2) Cic, Divin., H, 36.— 3) Cic, Nat Deor., lï, 3. — 4) Consuli^ si kgem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet (Cic, Leg. agrar.. Il, 42}.
les fonctions civiles de consul ou de préteur : il ne pouvait prendre IHmperium et les auspices militaires sans avoir été comme légitimé par le sujQfrage des antiques curies. On avait conservé, « à cause des auspices^ », une ombre de comices où les trente curies se faisaient représenter par trente licteurs. La loi Cornelia avait créé sous ce rapport une situation bizarre. Les consuls et préteurs, n'ayant plus que des fonctions civiles, se seraient aisément passés de loi curiate : ils n'en avaient besoin que pour le moment où ils se transformeraient en promagistrats. En. temps ordinaire, on ne courait pas après les difficultés. Les consuls demandaient pour eux-mêmes et pour les autres magistrats la loi curiate, dont ils avaient ensuite le bénéfice comme promagistrats. Mais les tribuns avaient pris depuis longtemps Thabitude, en cas de discorde, de mettre leur veto sur la loi curiate, afin d'empêcher la nomination régulière des gouverneurs de provinces. Jadis, ils fi*appaient de nullité le sénatus-consulte qui attribuait aux consuls leurs provinces respectives. G. Gracchus ayant fait décider, par une loi spéciale, que le Sénat ferait le partage des provinces consulaires avant de connsdtre les noms des consuls, mais aussi que Tintercession tribunitienne ne serait plus recevable contre les sénatuS'^consultes de cette espèce ', les tribuns en quête de conflits se rejetaient sur la loi curiate. En empêchant le vote de cette loi, ils n'entravaient pas les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions civiles, mais ils les empêchaient d'acquérir, à la fin de l'année, Vimperium militaire. Le procédé était tellement connu que, quand Rullus dressa un projet de loi agraire, il y inséra une clause en vertu de laquelle ses dix commissaires, au cas où quelque tribun intercéderait à la loi curiate, n'en auraient pas moins Vimperium complet*.
\) Cic, iftid. — 2) Cic, ^<yù, consul,, 7. — 3) Tum n Xviri eodem jurtsint qtmmqui optima lege (Cic, leg, agrar.^ Il, 11).
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Lors donc que la loi curiate n'avait pas conféré aux magistrats l'aptitude aux auspices militaires, il est évident qu'ils ne pouvaient arriver d'une façon légale à la possession de ces auspices. Appius Claudius Pulcher, qui était iin augure très au courant de son métier, eut précisément, l'année de son consulat (54), à débattre pour son compte les conséquences de l'accident en question. Il déclara que, « si on lui laissait porter la loi curiate, il tirerait au sort sa province avec son collègue ; que si, au contraire, il n'y avait pas de loi, il choisirait sa province et irait remplacer en Cilicie P. Corn. Lentulus, attendu qu'un consul était obligé de porter sa loi curiate, mais non pas de l'obtenir : que pour lui, ayant sa province par sénatus-consulte, il garderait ïimpe^ Hum, en vertu de la loi Comelia^ jusqu'à ce qu'il fût rentré dans Rome ^». La jurisprudence appliquée ici est qu'un magistrat a besoin de loi curiate et d'auspices militaires s'il va faire la guerre ou est exposé à la faire, mais qu'il peut s'en passer pour gouverner pacifiquement une province choisie exprès parmi les pays tranquilles.
Ainsi, après avoir toléré des promagistrats sans auspices urbains et par conséquent sans auspices militaires réguliers, on en arrivait à avoir des magistrats qui prétendaient jouer en province le rôle de magistrats civils, comme si la tradition la plus sacrée n'enfermait pas dans les limites de Vurbs l'effet des auspices urbains. C'était le renversement de tous les principes, proposé et accompli l'année suivante par un homme qui était en ce moment même occupé à écrire un traité sur la science augurale^.
Si l'on veut estimer le degré de souplesse que peuvent prendre en des mains habiles les doctrines les plus rigides, cet exemple est des plus instructifs.
{) Cic, Ad Fam.y I, 9. — 2) Cic, Ad Fam, III, 4.