‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 88 sur 163 · REPETITION DES AUSPICES · texte numérisé non relu

REPETITION DES AUSPICES

première attache était défectueuse, le général devait renouveler ses auspices, c'est-à-dire revenir à Rome et les reprendre sur le Capitole ^

Avant de laisser aller à la dérive tous les règlements applicables aux auspices militaires, le droit augurai tenta de maintenir celui-ci, mais à la mode romaine, c'est-à-dire, en indiquant le moyen de s'y soustraire respectueusement, à l'aide de fictions légales. Si un chef d'armée se trouvait obligé en conscience de régulariser ses auspices et qu'il lui fût impossible de quitter son armée, on lui permettait de se créer par inauguration spéciale un Capitole fictif où il recommençait les cérémonies du départ '•

Mais ce n'est là qu'une solution particulière empruntée à toute une casuistique qu'il nous reste encore à étudier, la constatation et la réparation des vices de forme dans les auspices.

E. — DKS AUSPICES VICIÉS*

Le devoir strict de prendre les auspices en temps et lieu, avec toutes les précautions indiquées par le rituel augurai, a .pour conséquence l'interdiction de passer outre en présence d'auspices défavorables ou « viciés » par l'oubli de quelque formalité, et pour sanction la nullité des actes accomplis sous la garantie d'auspices viciés. « Que tout ce que l'augure aura déclaré irrégulier, contraire à la religion, vicié et funeste, soit nul et non avenu : et que quiconque désobéit soit

i) Repetere auspicia. Exemples de répétition des auspices ap. Lïv., VIII, 30. 32« X, 3. XXIII, 19. 36. Ne pas confondre la répétition avec la rénovation des auspices (ci-dessus, p. 213). — 2) Servius le dlKJEn., II, 78), probablement diaprés Varron, et on a pu voir que la transformation d*uu sol étranger en temple urbain n*est nullement impossible (ci-dessus, p, 229).

passible delà peine capitale^». Ainsi, un magistrat ëla cavec un vice » devait renoncer à sa dignité sans pouvoir ni présider à réiection de ses successeurs ni même se porter de nouveau candidat^; une loi votée, une sentence rendue « contre les auspices > devait être cassée.

Une pareille règle, maniée par des mains inexpérimentées, pouvait être fort dangereuse. Le vice n'était parfois découvert qu'après un assez long délai, et il n'y, avait point prescription en ces matières. Admettre la nullité de plein droit de l'acte incriminé, avec effet rétroactif, c'eût été préparer à TÉtat des embarras inextricables. On le vit bien quand, à la an de la république, les conservateurs se mirent à contester, des années durant, la légalité des actes du premier consulat de César et du tribunat de Yatinius '. En temps ordinaire, la prudence des autorités écartait ces théories anarchiques. D'abord, il ne suffisait pas, comme le ferait croire la loi de Cicéron, qu'un augure eût signalé l'irrégularité commise. La question devait être soumise, soit par le magistrat mis en cause, soit plus ordinairement par le Sénat, au collège des augures*. Celui-ci, après enquête, formulait son opinion dans un décret que le Sénat transformait, pour le rendre exécutoire, en sénatus-consulte. Ensuite, au lieu de casserd'autorité une élection irrégulière, on invitait l'élu à abdiquer spontanément ^j et l'on n'en vint que fort tard à annuler des

1) C\c,^Legg.^ II, § 21 . Cf. Nai. Deor., FI, 3. Divin., Il, 35. — 2) Dio Cass., LIV, 24. Les tribuns élus ne peuvent abdiquer si leurs prédécesseurs sont déjà sortis de charge, car leur pouvoir est tout personnel, et s'il était venu à disparaître, il n'y aurait eu aucun moyen légal de 1*î faire revivre (Voy. Th. MoHMSRN, Staatsrechtf l', p. 113, 3). — 3) Voy. là-dessus Texcellent travail de P. GoiRAUD, La question de droit entre César et le Sénat. Paris, 1879. — 4)fl^ ferreovL deferread coite^K/n(Liv.,XLV, 12. Gic, Phil., Il, 34).— 5) Le principe était : magislratus vitio creaius nihilo secius magistratus (Varr., L. /., YI, 30* Cf. Liv., XXVH, 22 Abdication de dictateurs, en 368, 337,^34, 32», 321, 217 (Liv., VI, 38. Vlll, 15. 17, 23. IX, 7, XXII, 23); de consuU en 215 et 162 (Liv., XXIII, 31. Crc, Nat. Deor., U. 4) ; de trib. mil. co$. pot. en 444 et 397

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