‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 89 sur 163 · AUGURES ASSISTANT AUX COMICES · texte numérisé non relu

AUGURES ASSISTANT AUX COMICES

votes législatifs par simple sénatus-consulte fondé sur un décret du collège des augures ^

Le trouble apporté dans Tadministration de la chose pu* blique par la constatation tardive du « vice » des auspices rendait fort désirable une constatation immédiate. C'est surtout la raison pour laquelle Tassistance d'un homme de l'art était d'usage et même d'obligation à Rome pour les magistrats au moment où ils consultaient les dieux. Les fonctionnaires ne se piquaient pas de connaître à fond le rituel augurai, et l'on sait combien la tenue des comices centuriates, par exemple, avec le pomerium et Vamnis Petronia à franchir, le tabernacle à installer, offrait de difficultés aux présidents novices. Qu'un mauvais présage troublât l'auspication ou qu'une des nombreuses formalités enjointes par le rituel fût omise, l'assistant avait le devoir d'en prévenir le magistrat. Celui-ci en était quitte pour recommencer l'opération un autre jour.

Les auspices une fois obtenus suivant toutes les règles, il était bon que l'augure continuât de surveiller l'acte dont ils devaient garantir la validité, car, pour des raisons connues des dieux seuls, il pouvait survenir des signes funestes ou dirœy qui retiraient l'autorisation précédemment accordée par les signes impétratifs. Une attaque d'épilepsie, un ornen fâcheux, un coup de tonnerre, une goutte de pluie même pouvait € gâter une journée* > et obliger à remettre à un autre jour des comices commencés. Le magistrat président était trop occupé par ses fonctions pour prêter beaucoup d'attention à tous ces incidents : il arrivait même que, ne remar-

(Liv., IV, 7. V, 17); de censeurs en 380 et 23i (Liv., VI, 27. Fasli Cap. ad ann.) ; d' édiles curules (Dio. Giss., LIV, 24; ; de tribuns en 292 (Liv., X, 47) et d'édiles plébéiens en 202 (Liv., XXX, 39).

l)Le Sénat cassa de la sorte en 91 )es lois de Livius Drusiis(AscoN., In ComeL, p. 68. Gic, Legg , If, 6, 12 § 14, 31), la loi agraire Titiaen 99 (Cic.» Und, Cf. Obseq., 46) et les lois Appuleiw en Tan lOO (Gic, II, 6 g 14). — 2) IHem vitiare (Gic.« Ad Attic.y IV, 9), diem di/fidere (Liv., IX, 39).

qaant pas des signes réellement advenus quand il tenait à n*être pas dérangé par des scrupules inopportuns, il en alléguait d'imaginaires quand il avait intérêt à lever la séance. C'est ainsi que Pompée fut seul à entendre le coup de tonnerre qui lui permit en 52 d'empêcher Télection de Gaton à la préture \

Pour bien des raisons, il était utile qu'un augure, c'està-dire un homme expert et désintéressé, assistât aux séances des comices ^, avec le droit et le devoir d'annoncer aux présidents les dirœ qu'il jugeait devoir être prises en considération. Cette « annonce {nuntiatio) » de l'augure était une injonction à laquelle le magistrat devait obéir '; aussi l'augure ne s'attardait-il pas à faire un long rapport : il s'écriait simplement : «A un autre jour * 1 » C'était là un privilège placé en bonnes mains : les augures étaient des personnages d'une probité au-dessus du soupçon, et le scandale même ne pouvait ébranler une confiance qu'on était convenu de garder entière \

Cependant, les magistrats prétendirent avoir leur part de

i) Plut., Calo min., 42. - 2) L'expression technique pour désigner l'assistance de Taugure ou pullaire,soit lors de Tauspication, soit durant les comices, est in auspido esse (Cf. ci-dessus p. 205). On la trouve employée pour les comices CMna^es^Cic.,i4d. AtL.U, 7. 12. IV, iB), centuriaies (VkUTi,, Ling.kiU, VI, 95. Gbll., XIII, 15), tnbuts (Varr., De rusL, III, 2). — 3) Qui agent{cwA populo patribusque) auspicia servanto : auguri pubUco parento (Gic, Legg., III, 4, § 11. Cf. 19, §43).— 4) Cic, Legg., Il, 12 § 31. Cic, Phil, II, 33. C'est la procédure abrégée. En cas de résistance du président, Taffaire eût été portée au Sénat, renvoyée au collège des augures, et réglée ensuite par un sénatus-consulte conforme au décret augurai. — 5) On a un exemple incroyable de ce qu'on pouvait se promettre de la complaisance des augures. En 54, les consuls ne parvenaient pas à obtenir leur loi curiate (Cf. cidessus, p. 241-2) : les candidats au consulat pour 53 .«'engagent, sMIs sont élus par les bons ofQces des consuls, à fournir des attestations de trois augures déclarant avoir assisté à des comices curiates parfaitement imaginaires, qui auraient conféré ïimperium militaire aux consuls, de façon que ceux-ci pussent, à. la fin de Tannée, aller gouverner avec tous les pouvoirs des proconsuls leurs provinces respectives (Cic, Ad AU,, IV, 18)*

L'OBNONOIATION DBS MAGISTRATS 253

ce droit d'intercession religieuse, et il leur fut facile de la prendre. Au point de vue de la théorie, les dirœ ayant par elles-mêmes un effet suspensif, on aurait dû prendre en considération l'annonce de ces signes, d'où qu'elle vînt,' et en tenir compte après vérification. S'il y avait inconvénient à laisser ainsi au premier vehu la faculté d'entraver l'exercice de la souveraineté populaire, c'était un autre excès que de réserver aux augures seuls le droit de faire des « annonces » valables. Les magistrats avaient bien aussi quelque droit d'être écoutés. Le cas, du reste, se présenta de lui-même, par le seul fait de la répartition du droit d'auspices entre les magistrats et de l'incompatibilité de l'auspice ex cœlo avec les comices *• Si, le jour où l'un d'eux convoquait l'assemblée populaire, un autre observait le ciel, le signe obtenu par ce dernier, étant valable pour toute la cité, mettait obstacle à l'opération projetée ou commencée par l'autre. On prévenait cette collision d'auspices en reconnaissant au magistrat supérieur le droit d'interdire, à un moment donné, toute auspication ex cœlo de la part de ses inférieurs ^ : mais il n'y avait pas de magistrat qui n'eût au moins un égal, et même les inférieurs pouvaient, en désobéissant, créer des empêchements valables ai> point de vue du droit augurai. Enfin, à supposer qu'il n'y eût, un jour de comices, aucune auspication en concurrence avec celle du président, un magistrat opposant pouvait toujours, avec plus ou moins de sincérité, venir déclarer qu'il avait aperçu fortuitement un signe fâcheux, et provoquer l'intervention du collège augurai si son avertissement {obnuntiatio ^) était dédaigné.

4) Cf. ci-dessus, p 207. — 2) Gell., XIII, <5. Cic, Pro Ses^., 6i. — 3) L'usage distingue entre la nuntiatio des augures et Vohnuntiaiio des ma* gistrals. Il n'y a guère qu'un texte de -Donat qui fasse exception à la règle : Qin malam rem nuntiat^ ohnuntiat ; qui malam adnuntiat : nam proprie obnuntiare dicuntur augures, qui aliquid malt ominis scœvumque viderint (Donat., ad Terent. Ade^h,, IV, 2, 9). Le grammairien a raison dans ses déflnitions,

Ainsi, les magistrats avaient, comme les augures, le droit de constater l'apparition de signes fortuits, et de plus la faculté, qui manquait aux augures, de provoquer en usant de leur droit d'auspices l'apparition de signes impétratifs ayant même vertu. Leur ingérence pouvait être bien autre* ment indiscrète que celle des augures. Ceux-ci n'assistaient point aux comices plébéiens, présidés sans auspices par les tribuns S et on n'y eût point reçu leurs objections, au lieu que l'annonce de signes fâcheux par un magistrat inquiétait le peuple et obligeait par contre-coup le président à lever la séance*. On conçoit que, quand la souveraineté effective fut transportée aux comices par les progrès incessants de l'esprit démocratique, il devint urgent de régler ce qu'on appela chez les magistrats le droit à'obnonciation. Ce fut Taffaire de deux lois, la loi ^lia et la loi Fufla^ qui paraissent dater de la an du sixième siècle de RomeV

Ces lois, rédigées par des tribuns d'opinion conservatrice, ont eu pour but non pas d'innover, mais de trancher par avance tous les litiges que faisait naître l'usage arbitraire de l'obnonciation, en spécifiant dans quels cas et de la part de qui elle était recevable. Il fut décidé que le consul aurait droit d'en user vis-à-vis de son collègue et vis-à-vis du Grand- Pontife tenant les comices calâtes, l'interdiction d'observer

mais se trompe sur le poiat de fait. L'expressioa de Gicéron : Consul consuU^ augur auguri obnuntiasti (Gic, PkiL, II, 33) est correcte, car rorateor vise uoe nuntiatio doublée d'obnuntiatio^ Antoine étant à la fois augure et consul.

I) Voy. ci-dessus, p. 216. Hl, \, 248. — 2) Il n'y avait point d'obligation légale avant les lois JSlia et Fu/ia : mais Gicéron va jusqu'à dire : Num quem posi TJ. C. scias tribunum pkbis egisse cum plèbe, eum constaret servor tum esse de cxlo ? (in Vatin., 7). — 3) Vçrs 1 54 av. J.-G. Gf. L. LANds, De legibus jSlia et Fufia . Giss«. 1861. Mm. AUerth., [i^ p. 477 sqq. On ne connaît guère les dispositions de ces lois que par les fdUs postérieurs. De là la difficulté de les reconstituer et de distinguer entre elles.

Page 1