‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 90 sur 163 · LES LOIS £L!A/RT FUFIA · texte numérisé non relu

LES LOIS £L!A/RT FUFIA

le ciel lui suffisant vis-à-vis des autres fonctionnaires ^ Les préteurs ne paraissent pas avoir eu d'obnonciation à exercer, à moins que ce ne soit vis-à-vis des tribuns '• La question délicate, celle que le législateur avait résolue de façon à mériter les éloges du parti conservateur ^^ était Tapplication de ceveto religieux aux comices plébéiens. Ces assemblées avaient échappé jusque-là à tout frein légal : tenues sans auspices, elles ne dépendaient ni des subtilités du droit augurai, ni du calendrier des Pontifes. Les plébiscites avaient depuis longtemps force de loi, et Ton ne disposait contre eux d'aucun des moyens juridiques employés pour casser les lois qu'on n'espérait pas faire abroger. Les auteurs des lois JSlia etFufta voulurent évidemment faire cesser cet état de choses. Ils accordèrent aux tribuns de la plèbe le droit d'obnonciation contre le consul^ et le censeur'* -adroit qui doublait fort inutilement Tirrésistible veto tribunitien, — et ils reconnurent en revanche au consul, ou même au préteur urbain, le droit de dissoudre par voie d'obnonciation les comiceis plébéiens*. Les signes allégués par les tribuns ou contre eux

i) Le contrevenant s*exposait à être puni par voie de coercition; mais il est probable que ses signa de cselo n*en liaient pas moins son supérieur. Omnibus magisirûtibus auspida dantur, ut multos comitiatus pi'obabiles impedxrent morm (Cic, Legg.f III, 12 § 27). — 2) Sur le passage de Gicéron : Si obnuntiasset Fabricio {tribuno plebis) is prœtor qui se servasse de cœlo dixerat (Cic, Fro Sest, 36), voy. Th. Mommsbn, Staatsrecht 1^, p. HO, 2. — 3) Cic, In Vaiin.f 7. 9. In Pison, 4. Harusp. resp. 27. Fost redit, in sénat. 5. Ad Attie. Il, 9. — 4) Cic, Fro Sest., 37. 38. Ad Attîc, IV, 3. 16. Ad Q. fratr., III, 3. PhU., Il, 38. Appian., B. C. TII, 7. — 5) Cic, Ad Attic, IV, 9. Dio Cass., XXXVII, 9. — 6j Cic, In Vatin., 7. 8. 9. Frov. consul. ^ 19. Post red. in »cn., 9» FhU. V, 3* Lange soutient que les lois ^lia et Fu/ia ont excepté de Tobnon* ciation les comices électoraux. L'élection des fonctionnaires plébéiens étant protégée par la leas sacrataf confirmée en 449 par le plébiscite de M. Duilius (ut qviplebem sine tribunis reUquieset.... tergo ac capite puniretur. Liv.^ 111, 55), il était juste de protéger aussi les élections des magistrats.On cite comme preuve de fai^Tex pression de Gicéron qui, parlant d^une obuoiicîation employée en pareil cas, dit : quod non licet comitiis per leges (( Jc, PA?/., II, 32. Gf. Post red. in sen.^ H). Mais, en droit, Tempéchement apporté aux élections d^ magistrats ne compromet pas la continuité des auspices, puisqu^on a recours

étaient simplement considérés comme des signes fortuits, des présages de malheur dont il devait être tenu compte indépendamment de la façon dont ils avaient été obtenus. Les tribuns n'observaient point le ciel en vertu d'un droit d'auspices qu'ils n'avaient pas, et les consuls n'employaient point, pour préparer leur obnonciation, les recettes augurales. On peut dire que les lois en question ont séparé le droit d'obnonciation, devenu une prérogative purement « laïque », du droit d'auspices, toujours régi par la jurisprudence augurale.

En ce qui concerne la forme légale de l'obnonciation, la loi disposa qu'elle devait être faite par l'obnonciant lui-même au magistrat visé, avant le commencement de l'opération ainsi contremandée^ La défense signifiée par message verbal ou écrit était de nulle valeur.

L'histoire de l'obnonciation est un chapitre curieux de l'histoire intérieure de Rome à la fin de la république. Élections ajournées ou empêchées, recensements entravés, lois arrêtées ou contestées, magistrats privés dHmperium

en pareil cas à Yinterrègne (ci-dessus, p. 212-213], au lieu que cet expédieat n*est pas applicable aux fonctions plébéiennes (ci-dessus,p.216.250,2) En fait, Dion Cassius affirme que Tobuonciation arrêtait ^ v6(miiv lo^pdtç, ï) àf^&rtv» xaiavidcaeiç (Dio Gass., XXXVIII, 13), et son dire est conOrmé par bien des exemples. Oh pourrait, à la rigueur, admettre la disposition dont parle ua scoliaste de Ciceron : Leges dicU Mliam et Fufiam^ quas non sinebcmt prius aliqua de re ad populum ferri quam comiiia habereniur ad designandos magistrattts (ScHOL. Bob. ad Gic, In Vatin,, 9). On s^expliquerait ainsi que Gicéron appelle ces lois leges de jure et de tempore legum rogandarum {Pro SesL^ 26), et qu*il ait fallu une dispense au tribun M. Aufidius Lurco, en 6i . pour faire voter avant les élections une loi de ambiiu (Gic, Ad Attic^ f, 16). Mais ce ne sont pas là des arguments probants, car les lois i£lia et Fufia ne s'occupaiont pas seulement de Tobuonciation. Quant au texte des Philippiques cité tout à rbeure, il atteste simplement que, pour les besoins de la cause, Ucéron reconnaissait ^lors la légalité de la loi Clodia, qui avait siy)prioié en 58 Fobnonciation.

\) Si quis servavit, non comitiis habUiSf sed priusquam habeantur, débet nuntiare (Gît., PhiL, II, 32).

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militaire par défaut de loi curiate, tout ce que la lutte des partis peut suggérer de stratagèmes et de finesses juridiques, constitue la somme d'abus courants protégés par la loi et couverts d'un vernis de religion par l'hypocrisie officielle.

On ne cite parmi ces manœuvres des partis que les scandales

et les coups de surprise. On rit beaucoup, en un temps où la légalité paraissait matière à plaisanteries, de Tidée bizarre du consul M. Bibulus (59) qui, chassé du Forum au moment où il allait arrêter par son obnonciation la loi agraire de son collègue Jules César, courut s'enfermer dans sa maison et se déclara par édit en état d'obnonciation perpétuelle, croyant ainsi frapper de nullité tous les actes de son collègue*. Le procédé était d'une légalité douteuse; et Bibulus eut beau affirmer en toute occasion, avec le plus grand sérieux, qu'il avait « toujours observé le ciel* » chaque fois que César avait fait voter une loi, rien ne fut cassé de ce qui s'était fait sous le consulat de « Jules et de César^ ».

De la réalité matérielle des signes invoqués par les opposants il n'était même pas question. On annonçait couramment qu'on ferait usage de l'obnonciation tel jour% et les intéressés se le tenaient pour dit, à moins qu'ils n'eussent pris leurs précautions pour se rendre inabordables aux porteurs de défenses légales. Les présidents de comices qui n'étaient pas décidés, comme Vatinius en 59, à passer outre' ou à faire assommer leurs adversaires, essayaient parfois de la ruse pour échapper à l'obnonciation. En 57, Milon, pour empêcher les élections où Clodius briguait l'édilité curule, fit savoir qu'il « observerait le ciel tous les jours comitiaux ^».

I) SoET., J. Cxs., 20. Cic, Harusp. resp.^ 23. Pro dom. iS. Ad Altic, II, 16. ^ 2) Cic, Haritsp, resp.y 23. — 3) Cicéron attaque bien, au nom de Vohnon' dation de Bibulus, la validilé de la loi curiate qui fit Clodius plébéien, et par conséquent la légalité du tribunal du môme Clodius (Cic, Fro dom,^ 15. Cf. Ad Fam.,\, 9), mais il se garde bien de toucher à Tensemble des actes de César.— 4)Dio Cass.,XXXV[IÏ, 13.— 5) Cic, InFatm., 6. -6) Cic AtiA«., IV, 3.

Ce n'était là qu'une menace; il fallait, pour la mettre à effet, une obnonciation en règle : aussi Milon allait-il la nuit prendre possession du Champ-de-Mars, pour être à même de faire sa déclaration en temps opportun. Le consul Métellus, arrêté par Topposition dûment signifiée, demande à Milon de vouloir bien lui épargner la peine d'aller inutilement au Champ-de-Mars en l'arrêtant sur le Forum, et on se donne rendez-vous pour le lendemain, à six heures du matin, sur le Comitium. Pendant que Milon attendait au lieu indiqué, Métellus se dirigeait en toute hâte par un autre chemin vers le Champ-de-Mars ; et sa ruse aurait réussi si Milon, se doutant du tour, ne s'était mis à sa poursuite et ne l'avait rejoint à temps*.

Ce qui achève de nous donner une idée exacte des mœurs politiques de cette triste époque, c'est que ni Milon ni Métellus ne paraissent attacher d'importance à la loi que Clodius avait fait voter l'année précédente (58) et qui supprimait totalement l'obnonciation, en abrogeant les dispositions contraires des lois JElia et Fufta ^. On était tombé dans le pire des désordres, celui qui consiste à retourner le respect de la légalité contre les lois. On disait que la loi de Clodius était entachée d'irrégularité, et les gens bien pensant^ affectaient de la dédaigner. On voit encore en 54 le tribun Mucius Scaevola arrêter par obnonciation les élections consulaires ^, et Cicéron écrit à ce propos à son frère : « Chaque jour les séances des comices sont supprimées par les obnonciations, et tous les gens de bien en sont enchantés, tant les consuls sont détestés, à cause du soupçon qu'on a qu'ils ont stipulé des gratifications à recevoir des candidats*». Ce

!) Cic, Ad Attic., IV, 3. — 2) Mr.Siva twv (îpy6vTwv Iv Tafç f^[i£p«i«, h a?$ t|>7]ç(aaaOai ti tbv B^(i.ov ivaYxaîbv eiir), là èx xou oûpavoiî y^^^^H*^^^ xataTrjpeîV (Dio. Cass., XXXVUI, 13). Cf. AscoN., p. 9 et Tanalyse déclamatoire de Cicéron (Pro Sest,, 15). — 3) Cic, Ad. Attic, IV, 16.— 4) Ad. Q. fratr. 111, 3. CiodiuB appliquait parfois sa loi àcoups de bâton {Cic, Pro Scst., 37}.

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qui enchantait si fort les' conservateurs en Tan 54 avant notre ère, c'était tout simplement l'anarchie confirmée et devenue incurable. Sans doute, Glodius n'était pas un personnage fort estimable, mais les comédies politiques qu'il avait voulu interdire n'étaient pas non plus des pratiques édifiantes; et, du reste, la question n'était pas là : les esprits soucieux de maintenir la légalité n'avaient de choix qu'entre deux alternatives, ou casser la loi Clodia ou lui obéir. On ne fit ni l'un Di l'autre. Il faut croire que Glodius avait été assez habile pour éviter les vices de forme trop apparents, et que l'on courait quelque risque à en inventer en un temps où le Forum était un coupe-gorge. Il en résulta que l'on invoquait, suivant les occasions, les lois ^lia et Fufia pour présenter l'obnonciation et. la loi Clodia pour ne pas la recevoir.

La loi de Glodius, en abolissant l'obnonciation des magistrats, laissait subsister le droit des augures à la nuntiatio. Ce droit était inhérent aux fonctions du collège, et il eût été asses inutile de l'enlever à des hommes qui avaient toujours, en dernière analyse, pour peu que le Sénat s'y prêtât, le moyen d'évoquer à leur tribunal les litiges concernant les auspices. C'est en qualité d'augure et non pas de consul qu'Antoine, partisan de la loi Clodia, a fait opposition aux comices consulaires de l'an 44 ^ Peut-être valait-il mieux accepter la légalité de son opposition que d'embrouiller la question par des artifices d'avocat, comme le fait Gicéron dans son réquisitoire *. Le même Antoine était conséquent avec lui-même en ne recevant pas et en traitant même assez crûment de

1) Cic, PhU., II, 32. César, qui présidait, n*en tint du reste aucun compte. — 2) Le raisonnement de Gicéron est des plus curieux. Antoine a voulu intercéder comme augure, sans savoir qu'il lui était plus facile encore d'intercéder comme consul. C'est un ignorant, et de plus un impudent, car en fait de signes fâcheux il n'a rien vu, et un augure n'a pas comme un magistrat le droit d'en inventer. Antoine aurait donc dû recourir à l'obnonciation, et, Tohnonciation étant interdite par la loi Cbdia, il ne lui restait, en fîn de ''o.npte, qu'à se tenir tranquille.

mensonge Tobnonciation que lui apporta le tribun Nonius Asprenas, le jour où les comices donnèrent à Dolabella la province de Syrie \ On peut croire avec Cicéron que, s'il ajourna les comices pour l'élection des censeurs, ce ne fut pas pour tenir compte de Tobuonciation du tribun qui lui annonçait, comme à l'ordinaire, une « foudre à gauche^ ». Il se soucia aussi peu du coup de tonnerre qui, d'après Cicéron, aurait dû l'empêcher de faire voter des assignations de terres^. Il était augure, lui aussi, et il avait appris de César à payer d'audace. Si le droit augurai interdisait de fonder des colonies sur un sol déjà inauguré pour des colonies antérieures S il n'y avait qu'à changer les mots et à appeler assignations individuelles les lots des nouveaux colons. Cicéron se flattait d'un espoir chimérique en supposant que toutes ces lois seraient bientôt mises à néant par les décrets du collège des augures. Les conventions qui avaient soutenu l'ancien régime étaient écartées l'une après l'autre, et la société retournait à l'état de nature, où la force engendre spontanément le droit. Au bout de quelques années, le droit nouveau était établi : tous les pouvoirs, encore revêtus de leur étiquette républicaine, étaient concentrés dans la main du pfHnce. Auguste, tout en restaurant de son mieux la religion, ne tenait pas à remettre en honneur le droit augurai, qui aurait pu sennr d'instrument d'opposition. On n'entend plus parler des auspices, de^enus aussi insignifiants que les ombres de magistrats dont ils continuent sans doute à consacrer l'installation'.

I) Appian., B, Civ.y m, 7.— 2) Cic, Phil., II, 38. — 3) Cic, PhiL, V, 3. - 4) Cic, PhiL, II, 40. — B) Au temps d'ArDobe, les auspices ex cwlo étaient tombés eu désuétude (Arnob., II, 67) : au temps de Salvien, vei's le milieu du V« siècle, les consuls inauguraient Tannée par Tobserration des oiseaux (Salvian., De gubem, Deiy VI, 2). Ce changement de méthode fait supposer une interruption et une reprise de coutumes qui recouvrèrent quelque valeur comme manifestation religieuse opposée au christianisme. Jean de Lydie imagine une espèce de consultation divinatoire le jour de Tan ; iviçepov tf^v o2(i)vooxoic(av ot GTCotoi toic aùxoxpdExopat Bi * IJç i>[i\t»iaiuzo icotonrdç ^2 l^ai 6 IviouTbf (Ltd., Mens., 1Y, \0).

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