‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 94 sur 163 · LES PLEBEIENS DANS LE COLLEGE · texte numérisé non relu

LES PLEBEIENS DANS LE COLLEGE

Le litige peut sans inconvénient rester en suspens. Ce qu'il importe de constater, c'est que la disparition de la royauté et rabandon par les magistrats républicains de toute prérogative sacerdotale a dû faire du comité des augures un véritable collège^ c'est-à-dire une corporation qui se recrute ellemême. Les augures, au lieu d'être nommés par le roi, le furent par le collège usant du droit de cooptation. Les augures y gagnèrent en indépendance, et par conséquent en autorité : mais, quand la lutte éclata entre le patriciat et la plèbe, ils se compromirent d'une façon irrémédiable avec la classe patricienne. Ils durent fournir et appuyer les raisons théologiques au nom desquelles on déclarait le droit d'auspices incommunicable aux plébéiens. Une fois ce droit conquis (367), les plébéiens avaient un intérêt de premier ordre à mettre la main sur les collèges sacerdotaux qui, par les auspices et le calendrier, disposaient souvent des élections. Ils élevèrent la prétention d'entrer de leur personne dans le collège des augures, et même d'y garder en tout temps la majorité. Les collèges officiels devaient représenter, non pas une classe de la société, mais TÉtat tout entier.

Un plébiscite voté en 300, sur la proposition des tribuns Q. et Cn. Ogulnius, après un semblant de résistance de la part des conservateurs, décida que « comme il n'y avait pour le moment que quatre augures et quatre pontifes et que Ton était d'avis d'augmenter le nombre de ces dignitaires sacerdotaux, les collèges s'adjoindraient quatre pontifes et cinq augures, mais pris tous dans la plèbe ^ ». D'après lé texte de la loi, les cinq nouveaux sièges créés dans le collège des augures étaient réservés aux plébéiens, qui pouvaient encore prétendre, concurremment avec les patriciens, aux quatre

1) Liv., X, 6. Lyd., Magistr., I, 45.

autres*. Cependant, en fait, les quatre sièges non réservés paraissent avoir été laissés, suivant Tesprit de la loi, aux patriciens >.

Après comme avant la loi Ogulnia, le collège était absolument libre de ses choix, à charge pour lui' de respecter d'abord la disposition de la loi Ogulnia elle-même relative à la distinction des sièges en patriciens et plébéiens, et ensuite une règle plus ancienne, applicable à tous les collèges sacerdotaux, qui défendait d'admettre à la fois dans la même corporation deux membres de la même gens ^ Cette règle était destinée à empêcher les institutions} d'État de se convertir en propriétés de famille. Elle fut maintenue avec une rigueur particulière pour le collège des augures, si bien que, en 57, le consul L. Corn. Lentulus Spinther, voulant faire entrer son fils dans le collège des augures oh. se trouvait déjà un membre de iB^gensCornelia^ le âls du dictateur SuUa, ne put y parvenir qu'en faisant passer le jeune homme par adoption dans une autre famille *. Les plébéiens, étant censés

i) Ce point dut être réglé par Tusage et non par la loi eUe -même. Cicéron {iTo dom., 14)dit que, si le patriciat vieut à disparaître, on n'aura plusniflamines niSaliensneceo; parte dimidia reliquos sacerdo^^^. Il admet implicitement que les collèges pourraient être occupés en entier parles plébéiens. Cf. Th. MoMMSEN, Rœm.Forschungen, I, p. 83 sqq. — 2) Voy. C. Bârdt, Die Priester dcr viergrossen Collégien aus rœmisch-rcpublikanischer Zett. W. Gymnas. Progr. Berlin, 1871. — 3)Tou v6[jiou 8iapp/,B7)v inacYopEuovToç {ir^^iva Sjo Si^uoc, h Tïîç awtTJç ouYYSvsfoç TÎjv oûttiv UpaTsfav ?x^£iv (Dio. Câss., XXXIX, 17). — 4) C. Bardt (op cit.j p. 34) a démontré que, dès Tépoque des guerres puniques, on trouve dans le collège des Pontifes des membres non seulement de la même genSf mais de la même famille siégeant en même temps, par exemple, de 202 à 199, Ser. Sulpicius Galba et C. Sulpicius Galba. Ve]:s 59, M. ^milius Scaurus y est admis, bien que M. iEmilius Lepidus en fasse déjà partie. Il faut donc admettre qu'on fut plus sévère chez les augures. Mais, dans le collège même des augures, la règle no s'appliquait pas aux plébéiens; car on y rencontre vers ^04 deux membres de la famille Sempronia^ Ti. Sempronius Longus et T. Sempronius Gracchus, comme on y trouve vers 63 le plébéien C. Claudius Marcellus à côté du patricien App. Claudius Pulcher. La règle concernant les gentes n'avait d'importance que dans les premiers siècles, quand les familles étaient puissantes et les sièges à pourvoir peu nombreux.

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