‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 95 sur 163 · LES ÉLECTIONS SACERDOTALES · texte numérisé non relu

LES ÉLECTIONS SACERDOTALES

n'avoir point de gentes, échappaient à cette disposition restrictive.

Il n'y avait point d'autre incapacité établie par la loi ; on ne trouve même pas de minimum d'âge fixé sinon par un texte de loi, au moins par la coutume. On pouvait aussi cumuler l'augurât avec quelque autre dignité sacerdotale, fût-ce la plus élevée de toutes, le pontificat. Si l'on évita, dans le dernier siècle de la république, de réunir ainsi dans un petit nombre de mains des dignités dont tout le monde était avide*, on n'invoqua jamais de principe ou de tradition qui limitât sur ce point la liberté- de cooptation au sein des collèges.

Il vint cependant* un moment où cette Jiberté parut dangereuse. Il semble que l'affaiblissement de la foi eût dû rendre les collèges sacerdotaux impuissants et par conséquent inoflTensifs; mais il produisit l'effet contraire, caries prérogatives de ces corporations furent assurées par toutes sortes de fictions légales, et l'on trouve toujours pénible d'obéir à une autorité qu'on ne respecte plus. L'abus que faisaient et surtout que pouvaient faire les pontifes et les augures de leur droit d'entraver par des décrets irréformables l'exercice de la souveraineté populaire, provoqua l'intervention de cette même souveraineté dans les élections sacerdotales. Un premier projet de loi, présenté en 145 par le tribun C. Licinius Crassus,fut abandonné sur les représentations de l'augure C. LâBlius *. Mais il fut repris en 104 par le tribun Cn. Domitius Ahenobarbus et, cette fois, voté par les tribus.

La loi Domitia de sacerdotiis^ ne faisait probablement qu'appliquera l'élection de tous les membres des trois grands

1) Cf. Bâbdt, op. cit., p. 38. On rencontre les associations les plus variées de l'aug^urat avec les autres dignités sacerdotales. — 2) Cic, Amie, 25. Bruty 24. Nat. Deor., III, 2. i7. — 3) Sur cette loi, voy. Cic , Leg.agr., 11, 17. Ad Fam.y Vllf, 4. Suet., JVero, 2. Vbll., Il, 12.

collèges (Pontifes, Augures, DécernvirsS. F.) le système ingénieux qui fonctionnait déjà depuis plus d'un siècle pour l'élection du Grand-Pontife. On sait avec quelle habileté les Romaius parvenaient à combiner le devoir de respecter les coutumes des ancêtres avec le besoin d'y déroger. Le mécanisme des « comices sacerdotaux* » est, à ce point de vue, un vrai chefd'œuvre. Il ne fallait pas que Ton pût dire que le peuple élisait les prêtres ; il suffisait qu'une sorte de délég^ation populaire désignât les candidats au choix des collèges. Cette délégation était composée de 17 des 35 tribus constituant la cité, autrement dit, de la minorité des corps électoraux ; et au sein des comices ainsi restreints, où n'entraient que les tribus désignées par le choix surnaturel du sort, la majorité absolue se réduisait au suffrage de neuf tribus. Il était Ah lors évident que la désignation du candidatjdu peuple par neuf tribus sur trente-cinq n'était pas une élection : seulement les collèges n'avaient pas le droit de coopter un autre postulant que celui dont le peuple avait fait clioix- Il est vrai que l'élu avait été préalablement présenté par ^^ ^^ moins de ses futurs collègues % et que le suffrage recevait ainsi des intéressés sa direction initiale.

La loi Domitia, œuvre du parti démocratique, fut al>ï*^^^^ par le fougueux oligarque qui, pour écraser la démaoratie, fît crouler sur elle l'ancienne constitution, par Sulla. I^^ '^^ Comelia de sacerdotiis^ ^ rédigée par le dictateur, rendit ^^ collèges sacerdotaux leur autonomie, en même temps qu'^H® augmentait le nombre de leurs membres pour les mettre en harmonie avec le développement de la cité, devenue paf suite de la guerre Sociale aussi grande que l'Italie. Au li^^ 7ieuf membres, le collège des augures en compta di&^^^' mais quinze *.

1) Cic, Ad Brut, I, 5. 14. — 2) Voy. ci-dessous, p. 276. — 3) Asco^-j ° Dfvm., 8. Ps. \scoN.,p. 102. Dio Cx\ss.,XXXVn,37.— i)Liv.,E/>«0TO.,LXX'^^- *

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