LES ÉLECTIONS SACERDOTALES
Mais bientôt la contre-réaction démocratique, dirigée par César, rétablit les élections sacerdotales ]^ar la loi Atia (63), due à l'initiative du tribun Atius Labiénus *. Cette loi dépassa même les dispositions de la loi Domitia en assimilant presque complètement les comices sacerdotaux aux comices ordinaires. Il n'est pas probable qu'elle y ait fait entreries trente-cinq tribus, comme on pourrait l'inférer d'un passage de Suétone^; mais, tandis que jusque-là ils étaient sans doute réunis toutes les fois qu'une vacance se produisait et avaient pour président le chef de la religion, le Grand-Pontiie, elle leur assigna un rang fixe entre les élections consulaires et les élections prétoriennes, et les fit présider par les consuls ou les préteurs '*.
Le résultat le plus net de la restauration du système électif fut rélévation* immédiate de César au souverain pontificat. Les partis purent de nouveau se livrer bataille dans les comices sacerdotaux. L'augurât n'était point un honneur médiocre ni, le cas échéant, une arme impuissante. Depuis que la loi Clodia avait supprimé l'obnonciation des magistrats, les augures se trouvaient seuls capables d'entraver par la nuntiatio tous les comices présidés avec auspices. A la mort d'Hortensius (50), la place vacante 'dans le collège des augures fut vivement disputée : le Sénat avait son candidat, L. Domitius Ahenobarbus, qui fut battu par le césarien Antoine^
1) Dio Cass., ihid, Vell., II, 43. —2) Suétone dit qjie César, quand il fut élu Pontife, eut une telle avance sur ses deux concurrents ut plura ipse in eorum tribus suffragia quam uterque in omnibus tulerit (Suet., /. Cœs,, 13). Mercklin {Cooptation, p. 14o) en conclut que les trente-cinq tribus prenaient part au vote. La conclusion n'est pas rigoureuse. Le sort était fort intelligent à répoque, et on s'arrangeait probablement de façon à faire figurer dans les dix-sept tribus déléguées les tribus des candidats. — iO Cic, Ad Brut.y I, 5. Ad Fam ,VlII,4.Tb.Mommsen(S/flaf5rec/iMI, p. 31) pense que les choses avaient déjà été réglées ainsi par la loi Domitia : il me semble plus naturel d'admettre des retouches successives. — 4) Hirt., B, Gall.y Vlll, 50. Cic.,AdFam., VIII, 14. FhiL II, 4. Plut., Anton., 5.
La loi Julia de sacerdotiis (46), promulguée par César dictateur," loi d'ailleurs assez mal connue', compléta la loi Atia. Elle éleva le nombre des membres des grands collèges de quinze à seize, non compris la place que César y occupait de sa personne ou se réservait d'y occuper pour parfaire le nombre impair aimé des dieux ^ : elle déclara recevable les candidatures des absents * et paraît avoir aboli la restriction qui défendait aux candidats de se faire présenter par pi us de deux membres des collèges \ Une fois dictateur perpétuel, César se mit au-dessus de ses propres lois, en nommant parfois directement aux sacerdoces*. Il donnait ainsi du premier coup la mesure de ce que pourraient se pernxettre ses successeurs.
Auguste,en réunissant pour toujours le souverain pontificat au principat (13 av. J.-C.),reconstitua* l'ancienne royauté, àla fois militaire et sacerdotale. Le prince n'avait pas attendu qu'on fît de lui le chef de la religion de l'État pour toixcîher aux statuts des collèges sacerdotaux. Dès Tan 36, il o-^*^^ nommé Valérius Messala augure surnuméraire ^. En l'axx 29, il reçut du peuple le droit de nommer des prêtres ordina-i^^^^ {adlecti ad numerum) ou surnuméraires [odlecti supra we^^^^ rum) en aussi grand nombre qu'il lui plairait ^: ^t i'
\) Cf. Gic, ibid, — 2) Dio Cass., XLII, 52. Cf. Cic, Ad Fam., XIIT, 68. Lange, BxBm, Alterth,, lll, p. 427. — 3) Cic, Ad Brut, I, 5. — 4) Cf- d^., PhiL, 11, 2. On n'entend parler de celte défense qu'au moment où *^'^ est supprimée. Il n'est guère possible de décider si elle datait d^ ^* loi Domitiay comme le veut Mercklin (Coopto^ion, p. 145), ou seulement d^^* loi Atia, comme le pense Drumann {Gesch, Roms, U, p. 493, III, p. i65>- ^° tout cas, elle avait pour but d'empêcher le collège de forcer la maie» ^^ peuple en proposant à l'uuanimité un candidat unique pour une pl^^^ vacante. — 5) Dio Cass., XLI, 36. — 6) Dio Cass., XLIX, 16. — 7) 'Ispé*^ ^ aùxbv X3t\ 0;:èp Tbv àpiSjibv , Sjouç àv iû àOÊX/jaT), npoxipstcrOai jcpotfJtaTS^ti^aayro C*^' Cass., LI, 20, Cf. LUI, 17). Le sens de xa\, indiquant un a fortiori, T^^ P** raît donner raison à Mercklcn [Conptation, p. 153) contre Borghbsi CP^^ saoerdotaliy p. 173) qui n'accorde au prince que la nomination» surnuméraires.