‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 237 sur 742 · TRAITÉ DE BÉNÉVENT · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE BÉNÉVENT

Hadrien IV concède à Guillaume I°' le royaume de Sicile, le duché de Pouille, le principat de Capoue cum omnibus pertinentiis suis, c’est à savoir: Naples, Amalfi, Salerne, Marsiam et alia quæ ultra Marsiam debemus habere. Par Marsia on désigne évidemment l’ancien pays des Marses que les fils de Roger IT avaient revendiqué comme dépendant de la principauté de Capoue !, ce quiétait exact puisque, au x° siècle, les princes de Capoue avaient été ducs de Spolète. Les mots ultra Marsiam me paraissent désigner les territoires enlevés, comme Teramo, Chieti, Penne, à la Marche de Fermo qui avait passé en grande partie sous la domination normande. Ces acquisitions n'avaient pas encore été légitimées par l'approbation pontificale *.

En échange de l'investiture du pape, Guillaume I prêtait à Hadrien IV le serment d'hommage et s’engageait à lui payer annuellement, sauf le cas d’empêchement, un cens de six cents schifati pour la Pouille et la Calabre, et un cens de cinq cents schifati pour la Marsa.

En dehors des questions territoriales, le traité régla également les difficultés d'ordre disciplinaire. Au point de vue de l'administration ecclésiastique, le traité distingue entre la Pouille et la Calabre d'une part et la Sicile, d'autre part,

En Pouille, dans les pays limitrophes et en Calabre, le pape obtient les conditions suivantes. Les eleres plaidant contre des clercs sont autorisés à faire appel à Rome. Les translationsd’une église à une autre sont permises, moyennant la permission du pape, qui obtient aussi les droits de consécration et de visite, sauf dans les villes où résidera le roi. Le pape obtient également le droit de légation, mais $es envoyés devront avoir soin de ne pas ruiner les biens des églises. Le droit de réunir des conciles est, en outre, reconnu à la papauté.

En Sicile, l'Église romaine obtient le droit de consécration et de visite. Le pape peut appeler les personnes de l’ordre ecclésiastique à se rendre auprès de lui, mais le roi se réserve de les retenir lorsqu'il le jugera à propos. Le droit d'appel et de léga-

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