‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 475 sur 742 · Trinchera, op. cit., p · texte numérisé non relu

Trinchera, op. cit., p

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autres. Nous voyons, en 1148, le roi Roger autoriser le monastère de Saint-Jean-des-Ermites à Palerme, à recevoir les personnes qui viendront s'y réfugier, « cum suis rebus, exceptis feudis et possessionibus quae sunt alicui servitio obligatae ! ».

Nous retrouvons la même distinction spécifiée dans un diplôme de 1190, relatif au territoire de Pontecorvo. On y règle successivement les conditions des deux espèces de tenures, tenures cum servitio, et tenures absque servitio. Il faut considérer comme une mesure exceptionnelle la permission donnée ici aux possesseurs de tenures cum servitio, de vendre ou de donner leurs terres avec réserve, toutefois, du servitium et de la suzeraineté : « Terrae quae sunt de servilio, vendantur et dentur, salvo servitio et in nostro dominio ». Dans le même acte, on prévoit le cas ou une partie d'un domaine cum servitio aurait été vendue ou distraite de telle manière que le seigneur y perdit quelque chose de ses droits. Le seigneur peut alors reprendre des parties vendues ou distraites, celles qui sont grevées du servifium en commençant par celles qui ont été vendues ou distraites en dernier lieu ?.

Le servitium comprend, outre des corvées 3, certaines redevances en argent et en nature #. Nous avons vu ces trois sortes de droit comprises sous la même dénomination dans plusieurs des actes analysés précédemment . Dans la charte de Pontecorvo, l’ensemble des obligations auxquelles le possesseur est assujetti, est désigné par les deux termes servitium et redditus. Dans ce cas il faut entendre par servitium le service personnel, c’est-à-dire la dépendance et la corvée, et par redditus la redevance, e’est-àdire les salutes et la contribution en argent et en nature. À Pontecorvo, les redevances sont perçues en nature sur le blé et sur le vin « mensurae vini el fromenti ». Le seigneur peut fixer luimême l’étalon des mesures d’après lesquelles la redevance doit

LPPIETO, Op ct D ElT6:

2. Gattola, Acc., t. I, p. 267. Cf. Garufi, I diplomi, etc., p. 242 dans cet acte on voit que l’aliénation ne peut se faire qu'avec le consentement du seigneur.

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