Inhonnesta servitia », Gattola, Acc.,t. I, p
4, Cüsà, op: cit, t. Lip. 310; Usbelli, op... tlX; D. 32: Garuf, op: Cul:, p.19 ;"Gattola/ Acc) t: L'p.4158:
être perçue !, mais à Pontecorvo, il restreint lui-même l'exereice de son droit et prescrit le retour aux mesures établies par l’un de ses prédécesseurs.
Les salutes sont payables en argent ou en nature ?. À Pontecorvo, les salutes sont d’une nature assez particulière. [ls sont attachés à chaque tenure; si bien qu’au cas où l’une d'elles vient à passer des mains d’un seul possesseur à celles de plusieurs héritiers, l'obligation de payer les salutes incombe tout entière à un seul des co-héritiers : les autres offriront ce qu'ils voudront. L’explication de ce fait est fournie par le mot conditionales, qui accompagne salutes dans l'acte que nous examinons. En effet, les salutes sont fixés par un contrat bilatéral accepté par les deux parties. L’héritier est tenu de remplir l'obligation contractée par son auteur, mais l'héritier seulement. Aussi, lorsque l'héritier naturel venant à manquer, si la succession passe à l'héritier légal, ce dernier n’est pas tenu de payer les salutes selon la convention précédente : « Salutes inter omnes fratres dent illas conditionales, quas dedit pater pro uno eorum, ceteri dent pro se quales voluerint, si aliquis sine herede decesserit, illi, quisuccedunt ex lege in tenimento ejus, non teneantur pro eo dare salutes, servitium tamen etredditus, qui debentur ex tenimento, faciantdomino defuncti» ; tout au moins n'est-il pas tenu d’en solder l’arriéré. Il est probable qu'une convention nouvelle est alors passée entre l'héritier . de la tenure et le seigneur.
La question se pose de savoir si toute tenure cum servitio est héréditaire. Il ne semble pas qu'il y ait eu dans l'espèce une règle générale observée. À Pontecorvo, il n'est pas douteux que
la tenure concédée à un homme cum servitio passe à ses héritiers ;
autrement, les clauses que nous venons d'examiner n'auraient plus leur raison d’être. De même, en 1170, à Conversano, la terre cum servilio est héréditaire ‘. Mais nous sommes ici à La fin du
d CE Chart) Cup te A pD'MAT
2. Gattola, Acc., t. I, p. 264. Sur le caractère servile des salutes, cf. Chr. Casaur., dans Muratori, R.LSS., t. II, 2, p. 1008, Bullar. Vat., t. I, pp. 26- 27, et Catal. baronum, pp. 613-614.
3, :Gattolas Acos tt L'p. 268:
Chart: Cup tslip.281:
xire siècle. Peut-être en était-il autrement à une époque antérieure. Aiïnsi, dans un acte de 1133 que nous avons déjà cité, l'abbé du monastère de Lipari stipule qu'aucune terre du domaine du monastère ne sera donnée à un homme à titre perpétuel ou héréditaire : « quatenus in Liparia et in insulis subiectis nulli hominum detur terra perpeluo nec heredilario iure possidenda sed
tantum ad tempus ! ». C’est aussi par une donation à temps que
Luc, archimandrite de Messine, récompense un certain Etienne qui à fourni au monastère du Saint-Sauveur, quelques reliques précieuses : une terre et un fonds à Salicio, sont attribués à Etienne durant sa vie ; à sa mort, ils feront retour au monastère, et Étienne ne pourra léguer par testament que quelques biens meubles dépendant du fonds qui lui a été concédé *.
Héréditaire ou non, la tenure possédée cum servitio n'était certainement pas toujours aliénable. À Pontecorvo, où la condition de ces tenures paraît avoir été rendue particulièrement avantageuse, l'aliénation n’en est possible que «cum nostro dominio ? ». Parfois, le possesseur d'une tenure ne peut la vendre qu'à la condition de racheter avec le prix de la vente, un fonds qui sera grevé d’une redevance égale à celle que supportait le fonds aliéné. Nous trouvons un exemple de cette convention, dans un acte de 1176 : Barthélemy, comte des galères, résidant à Messine, autorise avec le consentement de l'office des galères, un certain Basile, possesseur d’une vignesise sur le territoire de Messine et grevée d'une redevance annuelle de trois taris au profit de ce même office, à vendre son fonds à condition de racheter une maison qui supportera une charge égale ‘.
Nous ne nous occupons iei que de la condition des terres, il est évident que les personnes qui obtenaient la concession d’une terre cum servitio n'étaient pas toutes de conditions et de droits
»Grégôrie, op. cit;47#,p'490, 2, Cusa; op: cit, th p.299.
A Teramo, l’aliénation n’est autorisée que d’une manière restreinte :
« non habeat potestatem in aliud dominium transferre, nisi sancte nostre écclesie vel ipsius domino. » Palma, op. cit., t. [, pp. 184-185. Cf. des actes analogues, dans Chart. Cup., t. 1, p. 231 et Trinchera, op. cit., pp. 99-
4. Cusa, op. cit.,t. I, p. 368. Cf. Garufi, op. cit., p. 243.
égaux. N’envisageons, quant à présent, que les terres elles-
mêmes. Des terres cum servilio, 11 convient de rapprocher celles concédées à bail pour un long temps. Nous trouvons dans l'Italie normande quelques exemples d’emphytéose qui témoignent assez de la persistance du droit du Bas-Empire byzantin. Le cas s° présente en Calabre, en Sicile, dans la région de Salerne ! et de Capoue. En 1126, Bernard, prévôt du monastère de Saint-Pierre à Tarente, concède à Jean, fils de Byzantius, deux fonds quinquagenaria moyennant l'obligation de les implanter. L'emphytéote paie les frais de la mise en culture. Celle-ci terminée, l’un des fonds retourne au monastère, l’autre reste en possession du preneur et de ses héritiers. Ceux-ci seront tenus de payer chaque année six lagènes de vin au monastère ?. Ainsi le terme à partir duquel commence l'obligation d’une redevance est marqué dans l'espèce par la mort de celui à qui le droit est concédé. L'acte contient de plus une clause de préemption en faveur du bailleur, clause qui seule limite le droit d’aliéner le fonds reçu et une clause d'annulation du contrat au cas où l’'emphytéote cesserait la culture des terres qui lui ont été confiées. On trouve 1e des traits remarquables de la législation impériale, relative, non seulement au contrat d'emphytéose, mais à l'institution du colonat et à la mise en culture des agri desert.
Enfin, certaines terres sont données en tenure cum servitio, mais, à des conditions si avantageuses qu'il faut voir là plutôt une donation déguisée. On n’exige du possesseur que le paiement annuel, d'un census peu important ; il consiste le plus souvent en quelques livres de cire, une somme d'argent très modique, etc. . Ce régime était surtout appliqué aux terres données à des monastères et en particulier à celles qui leur étaient concédées par les évêques et les archevêques. Dans ce cas, le cens est
4. Archives de la Cava, C. 2: «pro lerris quas in emphileosim a curia tenebant », diplôme du duc Roger (1087).
2. Trinchera, op. cit., pp. 103-104. Cf. des actes analogues, Garufi, op. cit., p. 214, Gattola, Hist., t.T, p. 141, Cusa, op. cit., t. I, p. 117, Minieri Riccio, op. cit,, &. [, pp. 15, 226, 243, 250, 269, Faraglia, Codice diplomatico Sulmot nese, n° xT.
3. Garufi, op. cit., p. 239; Cod. dipl. Bar., t. I, p.144; Chart. Cup., t. I,
plutôt représentatif de la suzeraineté qu'il ne constitue une charge véritable.
L'existence de terres absolument libres dans un pays où l'organisation féodale fut le résultat, non pas, d’une transformation lente, mais d’une conquête et d’une brusque révolution, apparaît d’abord comme une anomalie, Nous commencerons doné par montrer qu’une distinction doit être faite entre certains fonds soumis au servilium et aux redevances et certains autres libres de toute charge analogue et qu'elle est réellement établie dans les diplômes de l’époque normande relatifs à la constitution ou à la transmission de la propriété. Nous déterminerons ensuite les conditions particulières des terres qui rentrent dans cette catégorie, enfin, nous rechercherons quelle en peut-être l’origine.
En 1083, Domna, veuve de Jean, avec Nicolas et Léon, ses beaux-frères, donne à l’église de Saint-Théodore et à Théophilacte, cathigoumène du monastère de Kyr-Zozime, certaines terres sises près de l’église Saint-Pancrace (Calabre): ces terres disent-ils, nous les tenons de l'héritage de nos parents « +4 ämep #youev 2x YoVwxŸs AUÔY XAnoovoulas » et nous les donnons aux susdits en pleine propriété et pour qu'ils en fassent ce qu'ils voudront « éfouoiav adrov ws Tdtos abbévins roiñoa ds d’ &v Béker xai Bou keza. l » On ne peut indiquer plus clairement le droit de propriété absolue et sans restriction.
Un acte de vente, daté de 1127, n’est pas moins catégorique.
Nicolas de Patello et Hélène, femme de Grégoire de Patello, vendent à Léon de Crinaro une vigne sise à « Fons Ariae ». Ils la lui vendent pour qu'elles deviennent sa propriété à lui et à ses successeurs indéfiniment ; il en sera le maître et seigneur, pourra, à son gré, la conserver ou l’aliéner, etc. : « radra co rimpécywuer ia Éyeus ATX LÉyEt TEpUÉTUY æiOvwY où xa vict cou nai Tavroïioic dua-
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