‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 486 sur 742 · Garufi, op. cit., p · texte numérisé non relu

Garufi, op. cit., p

Guillaume IT constitue le douaire de sa femme, il lui concède quelques fiefs in servitio !.

Dès lors que le roi a, lui aussi, concédé des fiefs in servitio, il faut jecrois ranger dans cette catégorie un grandnombre de fiefs, notamment ceux des chevaliers des villes, inscrits dans le Catalogue *?. Pour ces fiefs, dont, sauf un très petit nombre d'exception, la valeur est peu élevée, on n'indique ni le nom du suzerain ni le mode suivant lequel ils sont tenus. Dès l'instant que ces fiefs sont inscrits dans les registres de la curia, sans que soit mentionné le nom d'un vassal dont ils dépendent, il semble qu'ils ne puissent dépendre que du roi. Dans ces fiefs devons-nous voir maintenant des fiefs in demanio? Cela me paraït peu probable étant donné le soin avec lequel la mention in demanio est inscrite, quand il y a

lieu, même pour les fiefs très peu importants. Ne devrait-on pas

voir plutôt en eux des fiefs in servilio, analogues à ceux dont certains articles du Catalogue nous ont permis de constater l'existence? En faveur de cette identification on pourrait invoquer l'identité absolue des formules suivant lesquelles sont inscrits les fiefs que nous savons être in servitio, et les fiefs dont nous nous occupons ?. On pourrait à cette hypothèse faire l’objection suivante : si dans certains cas le catalogue spécifie que certains fiefs sont tenus in servilio, c'est donc que les fiefs pour lesquels ce mode de possession n’est pas mentionné ne sont pas tenus in servilio. À cela on peut répondre que dans les cas invoqués il y avait un intérêt particulier à spécifier que les fiefs étaient tenus in servitio parce que leurs possesseurs tenaient en

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