Catal. baron., p
pour les sous-vassaux et les arrière-vassaux, on inserive simple-
ment le nom du possesseur et la valeur du fief, sans nommer ce dernier. Quand il n’y a pas de grand vassal on inserit à la suite du nom de lieu les noms des barons.
Le Catalogue nous permet de dire que tous les fiefs ne sont pas inscrits dans les registres. Nous voyons, en effet, que l'on fait pour certains fiefs des recherches dans les registres de la curia, tandis que pour d’autres les chambriers sont chargés de faire une enquête ; 1] paraît donc vraisemblable d'admettre que dans ce cas les registres n’ont fourni aucun renseignement et que par suite les fiefs n'y étaient pas inscrits !. Il est probable que ce sont surtout les fiefs les plus importants qui figuraient dans les registres.
Par ces détails, on voit que le plus grand ordre régnait dans les bureaux de la cour normande. Ajoutons ici qu'en étant investi d'un fief, le possesseur recevait un diplôme du souverain ? et qu'à certaines époques le roi imposa à ses sujets l’obligation de faire vérifier leurs privilèges à la curia 3. Ainsi la royauté empêchait dans la mesure du possible ses vassaux d’empiéter sur ses droits.
1. Cf. dans Trinchera, op. cit., p. 297, une enquête au cours de laquelle on a recours aux boni homines pour fixer les limites d’un fief.
2. Trinchera, op. cit., pp. 296-297. Le duc Guillaume, Archives de la Cava, E, 29 (1111), fait donation au monastère de la Cava des vilains habitant un territoire « preter illos quos pater meus olim quibuscumque dedit et per preceptum sibi firmavit, quorum donationem ullo modo irritam facimus. » Cf. Pierre Diacre, Chr. IV, 108, p. 819 qui nous montre Lothaire invitant les seigneurs normands à produire leurs privilèges, et la Const. IF, 4, p. 121.
3. Pirro, op. cit., t. IT, p. 1030, cf. Kehr, op. cüit., p. 115.