‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 577 sur 742 · Minieri Riccio, loc. cit · texte numérisé non relu

Minieri Riccio, loc. cit

. Ibid., et Arch.st. nap.,t. IX, p. 735.

. Gregorio, op. cit., t. I, p. 546.

k. Id., t. I, p.164.

5. Prologo, op. cit., p. 95. Cf. pour l’époque postérieure la Const. IT, 6, pp. 123-124.

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gorie des terres bourgeoises. Si, sous Guillaume IT, nous voyons que parfois l’on n'empêche pas ces terres de tomber en main-morte !, à une époque postérieure, les églises et les couvents ne peuvent en devenir propriétaires qu’à la condition de les revendre dans un délai donné à des personnes de la même catégorie ?, Ceci nous indique clairement que les propriétés des bourgeois, d'une façon générale, devaient être grevées de certaines charges. Cette réserve faite, on peut dire, qu'en général, le droit de disposer librement de leur patrimoine est garanti aux bourgeois, sauf certaines restrictions. Les habitants de Bari ont leur héritage garanti absque servitio et pretio, et cette garanties étend aux terres qu'ils possèdent sur les domaines des vassaux du ro1°. D'une façon générale, la question de l'héritage a été réglée par l’une des assises, promulguée pour remédier à l'abus suivant ‘. Pendant un temps, le fisc revendiquait les biens de tout bourgeois mort sans testament : l'assise régla que tout bourgeois pouait disposer de ses biens par testament, et que dans le cas où 1l mourrait sans testament, ses enfants et, à défaut de ceux-ci, ses héritiers {ascendants, descendants ou collatéraux) seraient admis à recevoir les deux tiers de la succession; le dernier tiers devait être employé en prières pour le repos del’âme du défunt. C'est seulement à défaut de tout héritier que le fiscreçoit la succession, maisilesttenu également d’enemployerle tiersen prières. À Naples, le diplôme de Tancrède stipule quele roi n’a aucun droit sur les biens des bourgeois ni pendant leur vie ni après leur mort”. A Barletta, une situation particulièrement avantageuse est faite aux étrangers qui viennent à mourir dans la ville. Pleine valeur est donnée au testament; bien plus, le testament verbal est autorisé alors même qu'il ne peut être prouvé que par le témoignage de l'hôte chez lequel l'étranger est mort. Il faut bien supposer que cette hberté de tester avec tous ses accessoires dont bénéficient les étrangers de passage appartenait à plus forte raison aux habitants de la

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