‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 588 sur 742 · Crudo, op. cit., p · texte numérisé non relu

Crudo, op. cit., p

. God: dipl, Bar.,t: V, p. 156.

« Di-Méo, opt, tt. K p.92.

2. Archives de la Cava, I. 25, Cod. dipl. Bar., t. V, p. 249. ds PIrTO, 0p: Cit:, & LE D934 Gode dipl:-Bar:,t,NV;pp. 149 164,168 165:

D. PITIO.0p, cit tell; D: 10210 16. « Nichil nobis vel reipublice nostre in vassallis ipsius monasterii reservantes nisi tanlum criminalem polestatem ». Arch. de la Cava, C. 12 (1087). Cf. Guillaume, op. cil., p. xxxv.

17; Par exemple, Ughelli, ‘op. cit., t. IX; p. 32; Pirro, op. ci, t. Il, p, 1112; Garufi, op. cit., p. 181; Mongitore, op. cit., p. 47,

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roi a recruté son personnel judiciaire, le cas le plus remarquable est celui où le seigneur est justicier royal pour son propre domaine !,

En matière législative, le roi normand s’attribue un pouvoir absolu. C’est aux textes bibliques, à travers les textes du droit romain qu'il emprunte sa conception du roi, prêtre et interprète du droit ?. Tenant de Dieu le pouvoir, le roi, et lui seul, a le droit de faire et de défaire la loi, qui n’a besoin pour acquérir autorité que d’être promulguée ?. Toute innovation, toute modification aux coutumes existantes constitue une atteinte au monopole législatif du souverain !, qui ne paraît soumis à aucune restriction.

L'union de la royauté et du clergé a été particulièrement intime à la cour normande. Les vassaux ecclésiastiques du roi jouent, durant tout le xn° siècle, un rôle prépondérant; c’est parmi eux que le souverain choisit un grand nombre de ses conseillers et de ses ministres. L'assiduité des évêques de Sicile à la cour royale est telle que même alors elle fait scandale ?. Si

le clergé jouit d'une grande influence sur les affaires de l'Etat, le

prince, de son côté, intervient constamment dans les questions religieuses ; son intervention est d'autant plus légitime que la légation apostolique lui a conféré une véritable autorité religieuse.

On sait qu'Urbain IT ayant nommé l’évêque de Troima son légat en Sicile, le comte Roger protesta 6 et obtint du pape le

4. « Concedimus.… ut... archiepiscopus jam dicti archiepiscopatus sil jJusticiarius omnium terrarum el tenimentorum eiusdem archiepiscopatus », Diplôme de Guillaume IF, pour Monreale (novembre 1186), Garufi, op. cit.,

2. « In qua oblatione regniofficium quoddam sibi sacerdotii vendicat privilegium, unde quidam sapiens legisque perilus iuris interpretes iuris sacerdotes appelat », Assise, éd. Brandileone, pp 94-95.

3. Cf. Assise, t. IT, p. 96. Nulle part dans les Assises nous ne trouvons trace d’un parlement, le roi dit simplement « Volumus ». Tbid., p. 97.

4. Cf. dans del Giudice, op. cif., p. Lv, la plainte des gens de Corneto contre leurs seigneurs qui leur ont imposé « novas consueludines. »

5. Lettre de Richard, archevêque de Cantorbéry à Alexandre IF, Migne, P:E54 EC/cob 16 "CE Pirros on ct tel P- 622,

6, Malaterra., IV, c, 29,

célèbre privilège, de 1098, par lequel Urbain IT s’engageait à ne pas envoyer de légat sans le consentement du comte et accordait à ce dernier le pouvoir d'empêcher les évêques de se rendre à tout concile tenu hors de ses États !. L'intervention du pape ne pouvait s'exercer que par l'intermédiaire du comte. Roger Il s'appliqua à tirer de ce privilège toutes ses conséquences et dut, à ce propos, soutenir contre la papauté une longue lutte. Dès 1117, Pascal IT chercha à revenir sur la concession de son prédécesseur et les termes ambigus dont il se servit pour confirmer la bulle d’Urbain II ne tendaient à rien moins qu’à transformer le comte de Sicile de légat véritable en simple exécuteur des décrets promulgués par les légats pontificaux que le pape paraît se réserver le droit d'envoyer *. Roger II n’accepta point la manière de voir de la cour de Rome et profitant des termes de la bulle d’Urbain II, chercha, comme nous l'avons montré à propos de la question des élections épiscopales et de celle des légats, à étendre le privilège de la légation à tous ses États. Il était dit, en effet, dans la bulle que le pape n'instituerait pas de légat «in terra poteslatis vestre ». Au moment où le privilège fut accordé, ces mots ne désignaient que la Sicile et la Calabre. Le comte de Sicile étant devenu duc de Pouille, puis roi, voulut étendre à toute l'étendue de son royaume le privilège du pape #. Nous avons raconté la lutte qu'il soutint à ce sujet contre la papauté et nous avons montré comment, à un moment, il est possible qu'il ait songé à soumettre le clergé de ses États à l'autorité du patriarche de Constantinople. Les difficultés pendantes furent tranchées par le concordat de Bénévent conelu entre Guillaume I°* et le pape, qui limita en partie les pouvoirs du roi. Tancrède pour s'assurer l'appui de la papauté, dut consentir à une nouvelle diminution de ses droits.

L'autorité du souverain, en matière ecclésiastique, s'exerce

Cf. la bulle d’'Urbain IF, éd. Caspar, Die Legatengewalt, ete., p. 32.

?. Cf. Scaduto, Sato e chiesa nelle due Sicilie (Palermo, 1887), in-8e, p. 180.

3. « Legalos ecclesie romane non paliebatur intrare terram suam nisi a se vocalos aut licencia ante impetrata », Jean de Salisbury, Policraticus 19

dans MG.HLSS,, t:XX VIT, p, 49:

principalement par la nomination des évêques. Non seulement le souverain intervient pour investir l'évêque des domaines attribués à l'évêché, mais encore tous les princes normands nomment directement l'évêque, et ceci s'explique facilement. Lors de la conquête, toutes les églises épiscopales étaient désolées ; quand ils les relevèrent, les conquérants fixèrent eux-mêmes les limites des diocèses, créèrent de nouveaux sièges et désignèrent les premiers titulaires, sans se préoccuper beaucoup des règles canoniques relatives à la nomination des évêques. Ils continuèrent naturellement cette pratique et quand la papauté protesta contre ce qu'elle regardait comme un abus, Roger IT répondit que c'était là un usage qui avait existé dès le temps de Robert Guiscard, du due Roger et du due Guillaume, et qu'il entendait bien ne pas renoncer à cette coutume !. Il faut noter ici l'allusion faite au pouvoir des ducs de Pouille, elle me paraît indiquer que non seulement Roger II a exercé son droit de nomination

dans la partie de ses Etats pour laquelle il avait reçu la légation

mais encore pour tout le reste du royaume. Et ceci est confirmé par l’acte de Bari de 1132 dont nous avons si souvent parlé *?. Le roi prend l'engagement, lors de la soumission de la ville, de ne pas nommer au siège de Bari un archevêque étranger. C'est donc bien le roi qui nomme l'archevêque. La papauté critiquait le principe même de ce droit, mais ne put accuser les choix faits par le roi, choix que les adversaires même de Roger IT sont obligés de reconnaître comme excellents %. Nommés par le roi, les évêques reçoivent du pape seulement l'investiture canonique. Pendant quelques années, le pape refusa systématiquement de la conférer aux évêques choisis par le roi; les documents nous montrent qu’alors la plupart des évêques ne sont qu'élus. Le concordat de Bénévent vint modifier la situation. Guil-

4. « Idem apostolicus misit eidem regi quod non esset iuris sui pastores eligere ecclesiarum el ab hac presumptione discederet, Cui rex ila respondit : quod a tempore Roberti Guiscardi, et ducis Rogerii et Guilelmi ducis usque modo hec consuetudo extitit a qua discedere nullo modo volumus sed eam tenere firmiter volumus ». Chr. Ferrar,p. 27. Cf. Cod. dipl. Bar., t.1, p.64.

2, Cod. pl: Bar,;t: N, p.138.

3. Jean de Salisbury, Policraticus, 19, dans M.G.H.SS., t. XXVII, p. 49. Historia pontificalis, 32, dans M.G.H.SS., t. XX, p. 538.

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