‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 700 sur 742 · CARACTÈRE DE LA LÉGISLATION TE · texte numérisé non relu

CARACTÈRE DE LA LÉGISLATION TE

tion royale, du fait même que cette fonction est considérée comme divine. Roger va jusqu'au bout de ce principe et revendique pour lui le privilège d'un sacerdoce. Le roi, interprète divin et prêtre sacré, telle est la conception empruntée aux textes bibliques à travers les textes du droit romain ! que nous retrouvons en tête des Assises. La majesté de la personne rovale est une conséquence naturelle de ce principe, l'inviolabilité du domaine semble en ressortir également, dans une certaine mesure, bien qu'on y puisse voir aussi la trace d'une influence féodale. Mais, où l'esprit de la législation justinienne et la force de suggestion que ce droit exerça sur le prince normand apparaissent avec le plus d’évidence, c'est assurément dans la partie des Assises qui traite des églises. Qu'il s'agisse, en effet, d'interdire le commerce des saintes reliques ?, d'assurer l’inviolabilité des privilèges ecclésiastiques *, de fixer les droits des évêques *, ou de reconnaitre aux églises le droit d'asile ?, c'est toujours au Code justinien qu'il faut recourir pour expliquer les prescriptions de Roger, où même pour retrouver exactement les mots qu'il emploie. Quelquefois même, les emprunts que le roi normand fait à l’empereur byzantin semblent dépourvus de tout intérêt pratique : ainsi l'une des Assises qui reproduit à peu près les termes du Code 5, interdit les réunions privées des cleres, dans un pavs où les disputes tumultueuses sur des questions de dogme, que Justinien voulait éviter, n'étaient apparemment guère à craindre. C’est encore au Code que sont empruntées les prescriptions relatives aux conditions spéciales imposées aux adscriptitii qui veulent entrer dans les ordres 7, les peines décrétées contre le ravisseur d’une nonne cloîtrée, professe ou

novice à

la défense faite aux juifs et aux païens de vendre ou de

(DIT ete 2. Assise, t. N.

STD cte NII ÉlbDide, bNELT BoDide LVL:

Tu Ageise Li:

Q>Tbid: 1: XI

posséder des serfs chrétiens !, la loi sur les apostats ?, celle sur les mimes et bateleurs *, celle enfin sur le sacrilège *. C’est bien, en effet, une prescription inspirée du droit justinien que celle qui assimile au sacrilège religieux les propos subversifs tenus contre les décisions du roi, ses conseils, ses institutions ou ses actes *, quoique Roger juge convenable d'établir une distinction, quant à la rigueur de la peine, entre l'injure faite à Dieu ou aux objets consacrés au service divin, et celle qui est adressée au roi lui-même. Il faut en dire autant du titre XVIII des Assises qui se rapporte au crime de lèse-majesté ; toute rébellion ou tentative de rébellion est punie par la confiscation des biens du coupable et par le refus de tout bénéfice à ses descendants ; la mort même du coupable n'éteint pas l’action. On condamne sa mémoire et on annule ses actes juridiques: Justinien n'en avait pas décrété autrement 6. Il faut encore rapporter à la même source les Assises relatives aux faux-monnaveurs, aux faussaires, aux destructeurs de testament; enfin, d'une manière générale, toutes les prescriptions qui relèvent à la fois de l’ordre public et de la morale (mariage public, adultère, prostitution et proxénétisme, exercice de l’art médical).

On trouve l'influence du droit gréco-byzantin dans quelques chapitres des Assises : l’ablation du nez, substituée à la peine de mort, comme châtiment de l'épouse adultère *, semble bien être une prescription empruntée à la législation de Léon l’Isaurien. M. Caspar a bien montré que l'obligation d’une cérémo-

nie religieuse publique dans le mariage n’a pas été suggérée à

Roger par le droit canonique alors en vigueur, mais bien plutôt par une Vovelle de l'empereur Léon VI, qui en 893, déclarait nul tout mariage qui n'aurait pas été célébré religieusement ?,

Assise, &. XII.

Ibid., 1. XI.

Tbid. PSN

Ebid., t. XVIT.

Idi; t-XNVH

Cod., IX, 8, 5 et 6.

Assise, t. XXVIII, 2.

Caspar, op. cil., p. 254, cf. supra, t. 1, p. xxu. Zachariae à Lingenthal, Jus. greco rom., t. HI, p. 185.

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