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CHAPITRE V

La Faculté de médecine au début du XVI Ie siècle.— Le collège des médecins agrégés; le doyen ; formalités de l'agrégation ; la pluralité domestique ; minimes attributions du collège des médecins — Les agrégés ès-droits ont le gouvernement absolu de l'Université et des Facultés qui la composent. — Juridiction spéciale du primicier sur les docteurs simples et agrégés de toutes les Facultés.

Rupture du pont St-Bénézet ; ses conséquences ; mesures prises par le conseil de ville pour en atténuer les effets ; il n'est pas secondé par l'Université en ce qui concerne le bien de la Faculté de médecine.

Régence de Denis Chrétien ; docteurs promus par lui. — La chaire de médecine, donnée dans le principe ad vitam, devient triennale. — Régence de Loup Ribère ; docteurs et agrégés reçus. — La chaire de médecine reste deux ans sans titulaire.

Election de Paul-Antoine Chrétien, fils de Denis, à la régence vacante; conditions qui lui sont imposées. — Élections triennales de 1655, 1628 et 1631. — Conclusions du 19 janvier 1624 et du 12 décembre 1626, sur la durée des Régences; rappel de ces conclusions en 1634.

Claude Bonnet nommé régent. — Séances orageuses des 10 juillet et 21 septembre 1637. pour lui donner un successeur. — Partisans de l'élection ad vitam et partisans du triennat ; nouvelle vacance de la chaire. —On nomme un régent ad vitam, mais avec la clause que l'Université pourra révoquer le titulaire ad beneplaciîum Colîegii.

Seconde régence de Paul-Antoine Chrétien. — Calendrier de l'Université ; jours non lisibles. — Coup-d'œil en arrière-, nombre des gradués de 1622 à 1630. — Peste de 1629- 1630 ; promotions faites hors la ville, à cause de la contagion.— L'Université rouvre ses portes ; gradués pendant la régence de Gabriel Olivier (1631-1634). — Henri de Félix d'Avignon, reçu médecin agrégé. — L'Université d'Orange ; sa rivalité avec celle d'Avignon.

Gradués et agrégés sous Claude Bonnet (1634-1637') ; id., pendant la vacance du 28 mai 1637 au 26 juillet 1638 ; id. pendant les douze premières années de la deuxième régence de Paul-Antoine Chrétien, — Scholastique Pitton, docteur de notre Faculté.

Les fils illégitimes ne sont pas admis à suivre les cours et à prendre des grades à l'Université d'Avignon ; additions aux statuts de 1577 (26 mai 1645), approuvées par le Vicelégat ; nouveau tarif des droits pour les grades et l'agrégation. — Les écoliers appelés comme témoins aux actes du doctorat ; promoteur et compromoteur. — Le Vice-légat peut remplir les fonctions de chancelier de l'Université. — Régent ordinaire de la Faculté de médecine et répétiteurs.

Quand s'ouvre le XVIIe siècle, nous trouvons notre Faculté de médecine ainsi organisée : un professeur à traitement fixe et jouissant encore de certains revenus, variables suivant le nombre des^écoliers et des gradués, mais lui constituant toujours néanmoins un casuel assez important; un enseignement régulier de la médecine donné par ce professeur à des élèves peu nombreux, sans doute, mais chez lesquels, nous voulons le croire, la qualité supplée à la quantité (i) ; une moyenne de huit à dix gradués chaque année ; seize agrégés formant collège.

Ce collège a charge des intérêts particuliers de la Faculté. Il a à sa tête un doyen qui le régit sous l'autorité du primicier. Le décanat appartient de droit au plus ancien agrégé en fonction. En cas de légitime empêchement, il est remplacé par le médecin agrégé qui vient immédiatement après lui dans Tordre d'ancienneté.

Pour être reçu à l'agrégation, on a peu d'épreuves à subir, surtout si le candidat tient déjà par quelque lien à l'Université. Etre recommandable par la doctrine et la piété est le point essentiel. Si, avec cela, on est fils, frère ou parent d'un docteur agrégé de Tune quelconque des Facul» tés, l'agrégation est immédiatement accordée. Point nécessaire même d'être déjà docteur, la Faculté donne du temps pour prendre les grades. La pluralité domestique, c'est-à-dire le fait, pour le collège, d'être composé d'un certain nombre de membres appartenant tous à la même famille et devant être entraînés par conséquent à voter toujours les uns et les autres dans le même sens, est, du reste, pour l'agrégation, qu'il s'agisse du droit, de la théologie ou de la médecine, un vice capital très nuisible au recrutement et au bon fonctionnement du corps.

Quoi qu'il en soit, s'agissait-il de faire une agrégation en médecine, le collège des médecins agrégés convoqué par le bedeau (2), se réunissait sur Tordre du primicier, dans la maison du régent en médecine. Celui-ci exposait la requête du postulant dont il vantait comme toujours les qualités, les titres, les relations et les mérites, votait alors lui-même sur cette réception, et après lui tous les docteurs agrégés. Si la majorité était favorable, le candidat était, ipso facto, reçu agrégé, à une condition cependant, que nous retrouvons toujours exprimée dans les procès- verbaux : « solutis juribus », et en faisant

(1) En 1580, on comptait 16 étudiants en médecine-

(2) Il remettait à chacun un billet ainsi conçu : Hodic ou cras, hora.... pro aggregando in medicina.

|les visites etles distributions habituelles de dragées (1). Le vote émis, le nouvel agrégé était introduit immédiatement dans la salle où était réunie l'assemblée. Il paraissait revêtu de la robe doctorale, faisait un compliment en latin et recevait les félicitations de ses nouveaux collègues. Souvent aussi l'agrégation était conférée en même temps que le doctorat et dans une seule et même cérémonie. Le jour même, ou au plus tard le lendemain, accompagné de son parrain et du secrétaire de PUniversité, il allait, avec la robe de docteur, faire visite en carosse à l'archevêque chancelier, au primicier et à tous les agrégés en médecine, laissant à chacun les boîtes de dragées réglementaires (2).

Les attributions du collège des médecins agrégés étaient, au demeurant, fort limitées et ne visaient que les intérêts plus particuliers de la Faculté et les mesures d'ordre purement intérieur. Parmi eux, étaient pris le régent et les examinateurs.

Tout médecin agrégé pouvait être appelé à l'enseignement, de même que chacun d'eux était appelé, suivant son tour, à argumenter dans les épreuves des grades, sans être tenu pour cela à résidence ; il suffisait d'être présent aux actes et aux convocations. Le bedeau était chargé de prévenir les absents en temps utile. Ce droit d'argumentation était si essentiellement inhérent à la qualité d'agrégé, que, quand la Faculté de médecine eut trois professeurs, les simples agrégés furent toujours appelés à ce devoir. Le corps examinant n'était donc pas absolument le même que le corps enseignant, mais l'un comme une émanation directe de l'autre.

Au contraire, toutes les fois qu'il s'agissait du gouvernement de l'Université, de l'administration de ses biens, de la célébration de contrats, de transactions, de procès, de députations d'agents ou de fondés de pouvoirs, d'élection du primicier, de celle des professeurs de la Faculté de

: 1) Il va mieux, on pouvait être reçu à l'agrégation, quoique n'habitant ni Avignon, ni le Comtac, et bien que devant être par conséquent dans l'impossibilité de se rendre aux convocations. Pour être exceptionnel, le fait se produisait quelquefois; en voici un exemple. On lit au folio 157 du registre D. 141, aux Archives de PUniversité ; a Die 19 maii 1695, nobilis dominus Antonius Bouvard, Masanensis, diocesis Carpentoractensis, doctor medicus prassentis Universitatis Aven, ab anno 1682, et die 4 maii, licet absens ab hac civitate, et commemorans in Andrinopoli, requirente domino Francisco Bouvard, eius pâtre, fuit aggregatus collegio dominorum doctorum medicorum aggregatorum. circa horam decimam matutinam, solutis juribus solitis et consuetis. » N'était-ce pas là une catégorie d'agrégés ad honorent ?

(2) Ces boîtes étaient d'au moins une livre. Le nouvel agrégé devait également en distribuer une au secrétaire de l'Université, à celui de 'l'archevêque et même au personnel domestique de ce dernier ; il est vrai que pour ceux-ci la boîte était de moindre poids.

9o ORIGINES ET ORGANISATION

droit, ou de la Faculté de médecine, de la collation des offices de bedeau et de secrétaire de l'Université, delà nomination de l'imprimeur ou des greffiers, etc., etc. pétait le collège des agrégés ès-droits qui, assemblé sous la présidence du primicier dans la salle des délibérations, examinait la question, la discutait, et finalement décidait souverainement à la majorité des suffrages. Le vote dût-il intéresser une autre Faculté, les représentants de celle-ci n'étaient jamais consultés, ni appelés à donner leur avis ; le collège des docteurs ès-droits restait seul juge et son omnipotence, quelque abusive qu'elle fût, était absolue et généralement sans appel. On juge par là combien restaient précaires, en somme, le rôle et les attributions des docteurs agrégés en médecine (i). Leur assujettissement au collège des légistes était même d'autant plus étroit, que toute tentative de revendications de leur part eût été particulièrement nuisible à leurs intérêts immédiats et privés. Car, on ne doit pas l'oublier, le primicier était toujours un docteur agrégé ès-droits issu du collège par l'élection, et forcément imbu des idées de ses collègues, hostile dès lors à toute immixtion des membres des autres Facultés et à toute manifestation d'initiative qui se serait produite dans leur sein. Et un jour ou l'autre, telle circonstance n'aurait pas manqué'de se pro« duire qui lui aurait permis de faire sentir à quiconque aurait manifesté des velléités d'indépendance, le grand tort qu'il avait eu de douter du respect sans bornes qu'il devait aux volontés d'une pareille puissance. Objet de la faveur des souverains pontifes, qui la considéraient comme le bouclier* de la foi romaine au delà des monts, l'Université d'Avignon avait reçu, nous l'avons déjà vu, entre mille privilèges, des faveurs spéciales concernant la juridiction de son chef (2). Or, il ne faut point l'oublier, à cette juridiction d'exception étaient soumis individuellement les membres de toutes les Facultés, aussi bien les médecins que les autres, et, parmi eux, non seulement les agrégés, mais ceux aussi qui, en dehors de l'agrégation, pratiquaient leur état à Avignon et dans le Gomtat. Faut-il citer à l'appui une sentence de Marius Philonardi, archevêque d'Avignon, rendue à la date du 29 novembre i63o, au profit d'Esprit Cadecombe, docteur en médecine, que

(1) Ce titre de médecin agrégé correspond jusqu'à un certain point à celui de docteur -régent que prenaient dans certaines Universités, à Paris et à Caen notamment, les docteurs en médecine, qui, quoique non professeurs titulaires, pouvaient cependant, après avoir satisfait à certaines épreuves, donner aux étudiants des leçons supplémentaires, étaient appelés aux délibérations, etc., et faisaient par le fait partie intégrante de la Faculté. Au point de vue de la clientèle, c'était aussi un titre de très haute recommandation.

(2) Voy. aux Archives des cours et juridictions d' Avignon a du CjmUt: série B, n° 808, aux archives départementales.

les époux Agnel de Bonnieux poursuivaient au criminel devant le recteur du Comtat, et qui se réclamait de la juridiction du primicier? et cette procédure par devant le primicier de Jean-Baptiste Gastaldy, docteur agrégé en médecine, contre les hoirs de Joseph Consolîn, musicien, en payement d'honoraires pour soins médicaux donnés en son vivant (1)? Cette juridiction, qui se retrouve d'ailleurs dans les statuts des grandes universités d'Italie et du reste de l'Europe, à Pise, par exemple, et à Louvain, à côté de l'avantage d'être jugé par ses pairs, avait aussi ses inconvénients, car elle plaçait en tout temps le justiciable sous la dépendance de son juge, dont les intérêts pouvaient être en opposition avec les siens, et devant lesquels il avait cependant raison de s'incliner pour se ménager, le cas échéant, une justice impartiale. Cette considération nous donne en partie, à notre avis, la clef de cette soumission que montra toujours le collège des médecins aux volontés des agrégés ès-droits et de son acquiescement silencieux aux délibérations qu'ils prenaient, fussent-elles le moins favorable aux intérêts de la Faculté de médecine. Comment s'expliquer autrement la réserve, tout au moins extrêmement prudente, qu'elle montra, par exemple, dans la circonstance suivante où il y allait cependant de sa vitalité même ?

On sait que la chute de trois arches du pont St-Bénézet, qui reliait Avignon au Languedoc, survenue en 1602, en supprimant cette voie de communication, porta également préjudice à l'Université et à la Faculté de médecine, tout comme au commerce et à l'industrie de la ville. Nombreux, en effet, étaient les jeunes gens de la rive droite du Rhône qui venaient étudier à Avignon, et qui, du jour où le pont fut rompu, se virent dans l'obligation de se transporter dans d'autres universités, à Montpellier notamment, par la seule raison qu'il devenait plus facile de se rendre dans cette ville qu'à Avignon, où maintenant on ne pouvait plus aborder qu'en barque ou en faisant un très long détour. Soucieux de l'intérêt public, le Conseil de ville songea à [compenser ces difficultés en offrant de nouveaux avantages aux étudiants pour les attirer coûte que coûte à Avignon.

Le ie' décembre i6o3 il se réunissait, et tombait d'accord défaire venir d'Italie « un personnage très docte aux lois pour régent extraor- « dinaire. » Il conclut, en ce qui concernait la médecine, a ne falloir « aller chercher hors la cité pour y en avoir de très dignes dont il s'en « esliroit deux des plus vieux qui auroient ja longtemps faict la pro- « fession de lire publiquement, et deux des jeunes, sy autrement ne se

(1) Voy. aux Archives des cours et juridictions d'Avignon et du Comtat: série B, n° 808, aux archives départementales.

« présentoit d'estrangers pour, soubstenir thèses publiques, pour faire « Pexpériance de leurs suffisances; pour les salaires desquels se prenne droient trois cens escus sur les gabelles générales de la dicte ville, c sçavoir cens pour chacun des vieux et les cens restants pour les deux « autres » (i).

En retour, la ville demandait que l'Université contribuât pour une part à ces dépenses, ce à quoi celle-ci se refusa, alléguant que la Faculté de médecine pouvait, en somme, suffire à ses besoins, et qu'il fallait réserver ses ressources pour la Faculté de droit, pour la prospérité de laquelle on ne saurait trop faire (ier décembre i6o3) (2).

La Faculté de médecine fut ainsi condamnée au statu quo, et si elle protesta contre la décision de ses maîtres, ce fut bien in petto, car nulle part nous ne trouvons trace des sentiments exprimés par elle dans cette circonstance.

Peut-être, après tout, le collège des docteurs ès«droits trouvait-il une justification de sa conduite dans l'éclat qu'avait alors l'enseignement médical de Denis Chrétien, comparable par sa science et sa réputation aux Guilien, et lui suffisait-il de l'honneur qu'allait faire à notre Faculté le roi Henri IV, en prenant pour médecin Henri du Laurens,un de ses docteurs. A peu près vers la même époque, on comptait dix-huit médecins agrégés. C'est un chiffre très respectable, et qui, dans la suite, ne fut pas souvent dépassé.

Denis Chrétien mourut le 29 avril 10 17, après vingt-trois ans d'enseignement. Sa régence fut une des plus prospères. Du 27 mars 1600 au 3i mars 1617, il conféra le bonnet doctoral à 258 candidats, soit une moyenne déplus de i5 promus par an. Dans la même période, il y eut 17 nouveaux agrégés (3).

(1) Archives de l'Université d'Avignon, registre D. 36, fol. 7-

(2) Nota quod i& decembris 1603, fuit conclusum a dominis Consulibus Aven, ut assumeretur ex gabellis scuta 300 pro quatuor regentibus in medicina, quorum duo haberent scuta 100 pro quolibet, et duo alia scuta 50 pro quolibet; quod fuit approbatum a Collegio dummodo nihil contribueret. » (Arck. de l'Université d'Avignon, D . 61 , foho 138.)

(3) « 22 feb. 1601 : Pa-ulus Antonius Dontrianus, vulgo Valentianus, obtinuit gradum doctorat, una cum aggregatione. »

« 15 octob. 1603 : Jacobus Fontanus fuit aggregatus. » « 23 novemb. 1606 : Claudius Bonetius Aven, fuit aggregatus. » « 6 décemb, 1606 : Franciscus Melchior Salvador Avenionensis assequutus fuit gradum doctoratus una cum aggregatione. »

0 17 septemb. 1607 : Petrus de Guilhems doctor Monspeliensis fuit aggrergatus »

« 31 maii 1609 : Paulus Antonius Christianus Avenionensis consecutus est gradum doctoratus una cum aggregatione sub domino Christiano pâtre »

Jusque là, cependant, la régence était donnée ad vitam, c'est-à-dire qu'à moins de démission volontaire ou de révocation prononcée par' le collège des docteurs ès-droits, le régent en médecine conservait son mandat jusqu'à sa mort. Cette disposition organique, qui n'était que l'application à la Faculté de médecine d'une pratique constante pour le droit et la théologie, n'était pas sans inconvénients. D'abord, le régent, étant en principe ie promoteur de tous les gradués, percevait les droits les plus forts, ce qui, évidemment, devait peu satisfaire les au. très, si surtout la longévité du titulaire se prolongeait aussi loin que celle de Denis Chrétien. En second lieu, elle détruisait chez les agrégés toute espèce d'émulation, et pour ainsi dire toute incitation au travail et à l'étude, alors que la plupart étaient absolument certains de ne jamais aboutir au professorat. On se rendait bien compte au sein de l'Université des réformes qu'il y avait à opérer de ce chef, mais les égards dus à certaines individualités puissantes, le respect pour la tradition joint à celui des droits acquis, et chez un certain nombre le préjugé enraciné qu'un professeur serait d'autant meilleur qu'il conserverait plus longtemps sa chaire, et que la perpétuité était pour lui la meilleure récompense pour ses mérites et la plus forte garantie de son zèle et de son dévouement aux intérêts de la science et du corps universitaire, firent que longtemps on hésita à modifier les anciennes habitudes. Cependant, la mort de Denis Chrétien parut opportune pour tenter l'expérience. C'était,dans l'esprit de l'Université, un simple essai qui ne pourrait tirer à conséquence s'il ne réussissait point, — le rôle de notre Faculté restant toujours secondaire, — et qui, au cas contraire, deviendrait un argument en faveur de la réforme générale projetée. En conséquence, le ie* mai 1617, le collège des agrégés ès-droits

a 4 junii 1609 : Gabriel Oliverius doctoratus et aggregatus. » a 30 julii 1609: Petrus de Roveria Carpentoractensis doctoratus est et aggregatus. »

« 3 augusti 161 1 : Franciscus Martinus Avenionensis doctoratus et aggregatus, » « 10 septemb. 161 1 : Antonius Vissodus Camberiensis doctoratus et aggregatus. »

« 25 junii 1614 : Michael de Rhodes Avenionensis doctoratus et aggregatus. » « 11 octob. 16 14 : Vincent Mermier Aven, doctoratus et aggregatus. » « 10 januarii 1615 : Paulus Athenoux Cavallicensis doctoratus et aggregatus. » « 27 april 161 5 : Alexander Gautier Cucuronensis fuit aggregatus. » ■ 4 maii 1615 : Stephanus Mirabeau Pertusiensis fuit aggregatus. d « 6 junii 16 15 : Henricus de Rhodes, filius Pauli Antonii, doctoratus et aggregatus sub pâtre. »

« 25 januarii 1617: Gabriel Fontanus Avenionensis, filius Jacobi Fontani, doctoratus et aggregatus. » (D. 67, folio, passim.)

donna cette chaire, pour une durée de trois ans, et non plus ad vitam, à Loup Ribère, un des plus anciens de la Faculté.

Voici le texte même de cette délibération, instructive, d'ailleurs, à bien des points de vue :

« L'an mil six cents dix-sept et le ier du moys de May, assemblé le a collège aux grandes estudes de la dite Université, où furent magnifies « seigneurs messieurs Joseph Suarès, conseiller de l'illustrissime prince « d'Aurange, régent ordinaire, primicier et recteur de la dite Univer- « site, Gabriel de Pupus, doyen dudict collège,AntoineBilloti,etc.,etc..., « tous docteurs agrégés dudict collège, pour la collation et provision <i de la régence en médecine vacante par la mort de feu monsieur De* « nis Chrétien, dernier possesseur d'icelle, appartenant la collation de « plain droit audict collège, sont esté faictes les propositions et conclu- « sions suivantes par lesdicts seigneurs primicier et docteurs aggrégés, « au nombre de nonante et un docteurs.

a En premier lieu, sont esté présentées deux requestes, Vune pour Iç, « part de sieur Paul- Antoine de Rhodes, docteur en médecine aggrégé; « Vautre pour la part des sieurs docteurs aggrégés en médecine; les- « quelles ont esté lues, et après la lecture d'iceile a esté trouvé bon par a lesdicts seigneurs docteurs faire les propositions suivantes :

« Premièrement, a esté proposé par le seigneur primicier si telle réa gence seroit conférée comme cy-devant, ad vitam de celuy qui en « seroit pourvu par le dict collège, et a esté conclud négativement par a le nombre de soixante-quatre ballotes, n'ayant esté trouvé que vingt- « sept au contraire pour l'opinion affirmative. Et par ainsi, la conclu- « sion des opinions de la plus grande partie desdicts seigneurs docteurs « aggrégés a esté que la dicte régence ne sera conférée ad vitam de « celui qui en sera pourvu, mais ad tempus, lequel sera tout présentées ment par autres propositions et conclusions résolu pour l'advenir.

* Secondement, ayant esté proposé si le plaisir et volonté des dicts s seigneurs sera de conférer la dicte régence ad triennium, tant seulece ment soubs toutesfois les paches et qualités qui seront cy-après advi- « sées par le collège. Et ayant esté la dicte proposition ballotée a est^ « approuvée par huitante-quatre ballotes affirmatives, ne s'estant trouvé a que sept ballotes pour la négative ; de manière que la résolution a « esté prise que la dicte régence sera conférée ad triennium et pour « lé dict temps à celuy qui en sera pourvu par le collège, et ainsi suc- « ces sivement pour l'advenir,

a Troisièmement, a esté proposé par le seigneur primicier aux dicts a seigneurs docteurs agrégés, si trouveroient bon que la dicte régence

« soit baillée et conférée pour trois ans tant seulement avec cette « charge qu'iceux expirés, la dicte régence vacquerat tam de jure « quam de facto, sans que celluy qui en aura esté pourvu puisse aucu- « nement continuer V exercice d'icelle sans nouvelles provisions et dé' « putation du dict collège, et que le dict pourvu sera tenu accepter la « dicte régence avec et soubs telles charges, conditions et qualités et « non autrement, et en passer toutes promesses, obligations et renon- « dations nécessaires avec tous serments et autres clauses requises. « Laquelle proposition a esté ballotée, résolue et arrestée affirmative- « ment par huitante-une ballotes, ne s'estant trouvé que six ballotes au « contraire.

* Aussi a été arrêté par le seigneur primicier poi>r son soulagement, « qu'il couchera toutes les propositions et conclusions faites et qui se « feront pour la collation d'icelle régence, avec l'assistance des douze « docteurs plus vieux et des sieurs Rostang d'Acqueria et Gabriel de « Seguins, sieur de Vassieux ou de la plupart d'iceux ayant été appelés « par le bedeau; ce qui serait esté conclu. »

Le lendemain le collège se réunit de nouveau aux grandes études pour la suitede cette affaire. Le primicier, après avoir constaté que les quelques docteurs agrégés ès-droits qui la veille avaient voté contre les propositions faites, les acceptaient maintenant, après explications données, dans toute leur intégralité, annonça qu'il y avait lieu de procéder au plus tôt à l'élection du nouveau régent.

Dix-huit agrégés étaient alors présents à la Faculté de médecine; c'é« taient,par ordre d'agrégation : Esprit Eymeric doyen, Philippe Fabry, Paul-Antoine de Rhodes, Loup Ribère, Jacques Fontaine, Paul-An» toine Dontrier ou Dontrianus, Gabriel Olivier, François Martin, Alexandre Gautier, Paul-Antoine Chrétien, Etienne Mirabeau, Vincent Mermier, Honoré Jacques, Pierre de Guilhem ou Guillien, Claude Chanuel, Elzéar du Roure, Pierre Roveriaet Claude Marin Albert.

Ce ne fut cependant que dans le collège tenu le 5 mai qu'on procéda définitivement à l'élection.

Chacun de nos docteurs médecins fut soumis successivement au vote dans l'ordre de son agrégation.

Loup Ribère fut élu par 59 oui contre 34 non,

a Et ce faict, lit-on dans le procès-verbal de cette mémorable séance, « a esté donné ample pouvoir audict seigneur primicier de faire prester « serment de profession de foy audict sieur Ribère et le mettre en pos- « session de la dicte régence par l'expédition et reddition des lettres de « la provision et collation de la dicte régence, qui seront despéchées « par le bedeau au triennium, suivant les susdites conclusions ; et que a ledict Ribère passera les obligations portées par les dictes conclu-

« sions, lesquelles seront couchées par ledict sieur primicier avec l'as- « sistance des dicts sieurs douze docteurs plus vieux et des sieurs Ros* « tang d'Acqueria, Gabriel de Seguins, sieur de Vassieux, quy seront par « moy bedeau appelés ou la plupart d'iceux. Et lors seroit esté trouvé « bon de mander quérir ledict sieur Lopis Ribère pour lui faire enten- « dre la dite collation. Ce que seroit esté faict, et arrivé ledict sieur Ria bère auroit faict action de grâce à tous les sieurs primicier et doc- « teurs. » On lit à la suite :

» Le huictième may dans la maison et salle basse dudict seigneur a primicier, à huit heures matin, les susdites propositions et conclues sions sont esté lues en présence dudict seigneur Joseph Suares, « conseiller de l'illustrissime prince d'Orange, régent ordinaire etpria micier de la dite Lniversité^et des seigneurs Antoine Billioti, seigneur a de Lagarde-Paréol, François du Laurens, auditeur, etc., depputés « duement appelés par moy bedeau, en l'absence des sieurs, etc., aussi « depputés duement appelés par moy bedeau.

« Et tous lesdits seigneurs primicier et susnommés depputés présents « ayant entendu la lecture des susdites propositions et conclusions cy- « dessus couchées, ont dict icelles propositions et conclusions avoir « esté ainsi faictes, conclues et arrêtées par ledict collège et ont com- « mandé à moy bedeau de les escrire dans le présent livre des conclu- * sions dudict collège offrant tous de les certifier. »

Suivent les signatures (!).

On n'eut qu'à s'applaudir du choix du nouveau régent. Entre ses mains les intérêts de la Faculté ne périclitèrent point. Et quand, son triennat expiré, il descendit de sa chaire, il put se flatter d'avoir vu ses leçons assidûment suivies et d'avoir conféré le doctorat à plus de cinquante étudiants et l'agrégation à quatre d'entre eux (2J.

A ce moment se place un interrègne. Pendant plus de deux ans, la chaire de médecine resta inoccupée. A défaut de régent, ce fut le doyen des agrégés, Paul Antoine de Rhodes, qui conféra les grades.- Il n'y eut pas pendant cette période de nouvelles agrégations, mais vfngt noms de nouveaux gradués sont inscrits dans les registres de la Faculté. Parmi

(1) Voy. aux archives de l'Université; D. 36, folio 59 et suivants.

(2) « 3 augusti 16 17 : Spiritus Figurât Carpentoractensis doctoratus et aggregatus. »

« 17 februarii 16 18 : Gaspard Julian Avenionensis doctoratus et aggregatus.

« 6 septemb. 16 18 : Emmanuel de Rhodes Avenionensis doctoratus et aggregatus. >

« 3 octob. 1619 : Josephus Eymeric Avenionensis, filius Spiritus Eymeric, aggregatus. » (D. 67, folio passim.)

eux, nous relevons celui de François de Lafue, natif de Simiane, au diocèse d'Apt, qui prit le grade de bachelier. Ce grade, il convient de le remarquer, suffisait encore à cette époque pour avoir le droit de pratiquer la médecine, mais il était absolument nécessaire. Il était, suivant la juste expression de A. Germain, comme le passe port indispensable pour pénétrer dans le domaine de la pratique médicale. « Personne, en effet, n'était admis à dresser d'ordonnance curative sans ce premier grade. Le baccalauréat ouvrait à la fois la carrière de la clientèle et le noviciat de renseignement. Nul ne pouvait prétendre à la licence et au doctorat sans l'avoir pris au préalable (1). » Il arrivait aussi le plus souvent que les étudiants, une fois reçus bacheliers, allaient s'initier à la pratique médicale, sous la direction d'un médecin expérimenté, auprès duquel ils séjournaient plus ou moins de temps. Ce stage fini, ils revenaient devant la Faculté pour y suivre les épreuves de la licence.

Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu découvrir la cause de la vacance signalée. Ce qui es't hors de doute, c'est qu'elle n'aurait pu se prolonger bien longtemps sans porter grand préjudice à la Faculté, aussi bien qu'à l'Université et à la ville. Nous savons qu'en pareille circonstance, les étudiants, devant la pénurie de l'enseignement, ne tardaient pas à quitter la ville et allaient se faire graduer ailleurs, car les Universités voisines faisaient le guet, mettant tout en œuvre et faisant valoir tous les prétextes pour les attirer à elles. C'était évidemment de bonne guerre, mais il incombait à ceux quri avaient charge des intérêts de l'Université avignonaise de parer à ce danger, et, pour ce faire, aurait-il peut-être suffi de faire taire certaines rancunes intérieures contre tel ou tel médecin en vue, et que chacun se décidât à sacrifier ses préférences personnelles pour tomber d'accord sur un nom, et assurer ainsi le bien commun.

Le collège des docteurs agrégés ès-droits finit par le reconnaître, et, le ir juin 1622, il se réunissait pour mettre un terme à un si fâcheux état de choses.

Là, devant une assemblée de 84 docteurs agrégés ès-droits, le primi» cier exposa par de solides raisons, d'une part, tout le préjudice que causait la vacance de la chaire de médecine, et, de l'autre, tout le profit qu'il y aurait à nommer au plus tôt un titulaire.

Séance tenante, et d'un avis unanime, on décida qu'on procéderait immédiatement à l'élection d'un régent en médecine, lequel, suivant Fancienne coutume, serait tenu de lire lui-même très assidûment dans la classe de médecine : * Sub ea conditione ut quicumque eligeretur in

(r) A. Germain, loco citato.

regentem in medicina, teneretur légère in studio publico medecinœ assidue, juxta antiqunm morem solitum et consuetum » ; que sa régence ne durerait que trois ans, à l'expiration desquels la chaire serait déclarée vacante ipso facto, et sans qu'il fût nécessaire de faire aucune déclara-^ tion à ce sujet; que le régent sortant ne pourrait être immédiatement réélu ni confirmé de nouveau dans la possession de sa chaire. Tous les docteurs ayant souscrit à ces clauses, on passa au vote.

Cette fois sept agrégés seulement étaient sur les rangs : Paul-Antoine de Rhodes, Esprit Eyméric, Honoré Jacques, Paul- Antoine Chrétien, Claude Bonnet, Gabriel Olivier et Vincent Mermier. Paul-Antoine Chrétien, fils de Denis, ayant réuni la pluralité des suffrages, fut élu régent ordinaire et proclamé tel par le primicier et les docteurs agrégés. Le nouveau titulaire, les remercîments faits, se mit à genoux, et, conformément aux conclusions, jura sur les saints Évangiles, entre les mains du primicier, d'exercer fidèlement sa charge pendant trois ans, après lesquels il se démettrait purement et simplement de ses fonctions, sans en espérer une nouvelle confirmation. Alors seulement il fut mis en possession (in realem et corporalem possessionem) de sa chaire, et reçut l'accolade du primicier et des docteurs agrégés, qui, tous ensemble, le reconduisirent ensuite jusque chez lui (i).

C'est sous l'empire de cette législation que furent faites les élections triennales de 1 625, 1 628 et 1 63 1 . En 1 634, l'expiration de la régence de Gabriel Olivier porta le primicier à rappeler les dispositions de certaines conclusions prises les 1 3 janvier 1 624 et 1 2 décembre 1 626. La première avait décidé de généraliser la mesure de la triennalité et d'en faire la loi de toutes les régences de l'Université. C'est ainsi qu'une des chaires de droit canon, jusque-là perpétuelle, étant devenue vacante par le décès de Jean Garcin, fut, malgré quelques oppositions, donnée seulement pour trois ans à Louis Croset, docteur ès-droits agrégé. La conclusion de 1626, prise à propos encore de la vacance de la même chaire, avait apporté une modification à la précédente en ce qu'il y avait été décidé: a que le régent qui sera pour vu pour un trienne, icelluy expire', pourra « estre esleu et balloté avec les autres messieurs qui seront escripts, « nonobstant la susdite précédente conclusion, demeurant le reste de « la dite conclusion en sa force et fermeté. » Mais il y avait eu cette fois des opposants qui, se sentant en nombre, n'avaient pas craint de protester par devant témoins contre la nullité de cette délibération, et avaient fait rédiger, in forma probante, procès-verbal de leur opposition et de l'intention où ils étaient de porter leur grief en cour de Rome (2).

(1) Archives de l'Université d'Avignon. (D. 36, folio 83.)

(2) 14. folio 100.)

D'autre part, il faut rappeler que dans le collège où pour la première fois avait été votée la triennalité de la chaire de médecine, s'étaient également élevées quelques protestations contre le changement apporté aux anciens statuts.

Ces précédents faisaient craindre que l'élection du nouveau régent, fixée au 2 juin 1634, ne se ^ir Pas sans orages. Il n'en fut rien cependant ; cette fois encore la chaire fut adjugée pour trois ans à Claude Bonnet et ce fut sans réclamations que Gabriel Olivier, bien que sortant de charge, fut aussi « balloté » avec lui, en vertu de la délibération du 12 décembre 1626 (1).

Mais ce n'était là, malheureusement, que partie remise ; on le vit bien dans le collège tenu le 10 juillet 1637. Les partis avaient eu maintenant le temps de se constituer et de dresser leurs batteries. Il s'agissait ce jour-là dénommer un successeur à Claude Bonnet, parvenu à son tour au terme de son mandat (2), La séance n'était pas ouverte, que déjà le primicier subissait un premier assaut. Quelques agrégés ne lui proposaient rien moins que çl'en revenir purement et simplement à l'élection ad vitam, ou plus justement d'élire le régent en médecine a sine aliqaa limitatione temporis, sed quamdiu collegio placeret ; « reservata t amen facilitât e dicto collegio et cnm causa et sine causa, a et ad solum illius nutum, hujusmodi régentera destituere et amoa vere » ; ils affirmaient que les docteurs les plus expérimentés et les plus aptes à l'enseignement se souciaient peu d'une chaire qu'ils savaient ne devoir garder que trois ans, et que cependant la renommée de ces docteurs était telle, que du jour où l'on saurait que la régence serait donnée à l'un d'eux ad bene placitum et non plus ad triennium, il n'était point douteux qu'il ne se fît à la Faculté de médecine un grand concours d'écoliers étrangers, ce qui évidemment tournerait au plus grand profit et honneur du collège.

En conséquence, ils demandaient que le primicier voulût bien, au cours de la réunion, faire au collège une proposition conforme à leurs vœux. Celui-ci se prêta volontiers à cette épreuve, bien qu'il fût lui-même absolument partisan du triennat, donnant pour raison de ses préférences que le nouvel ordre de choses établi n'avait présenté jusqu'à ce jour que des avantages, tant pour les régences en droit que pour celles de médecine ; que c'était notamment un stimulant pour la jeunesse laborieuse, que la possibilité pour chacun d'arriver, par son travail, son application et ses mérites, aune charge si justement enviée; qu'au contraire, avec les régences pour ainsi dire héréditaires,on don-

(1) Archives de l'Université d'Avignon. (D. 36, folio 144.)

(2) Sur les écrits de Claude Bonnet, voy. le tome IIe de cet ouvrage.

ioo ORIGINES ET ORGANISATION

nait une véritable prime à l'ignorance, ou tout au moins à la médiocrité. Aussi personnellement était-il d'avis d'observer ad anguem les délibérations prises au sujet du triennat. Après ce discours, le collège étant ouvert, l'opération du vote commença. L'objet en fut ainsi proposé par le primicier : « Qui voti et opinionis esset ut ad dictam medicinœ « regentiam provider etur ad beneplacitum, sine ulla temporis prœ- « Jixione, ad nutum tamen collegii amovibilem et cum causa et sine « causa, suam ballotam poneret intra affirmativas, et contra intra « negativas. »

Le primicier se disposait à déposer son vote, lorsque Jean-François de Bottin, un des docteurs agrégés, déclara, tant en son nom qu'en celui de ses adhérents, qu'ils protestaient contre toutes modifications apportées aux statuts, et qu'ils en appelleraient au Pape dans le cas où le primicier voudrait poursuivre le vote.

Par respect pour Sa Sainteté, celui-ci dut donner acte de cette protestation, et comme conséquence toutes choses furent laissées en suspens (i).

Le 21 septembre 1637, Ie collège se réunissait de nouveau. Mais en vain le primicier représenta que, la St-Luc approchant, l'élection en question ne pouvait plus être retardée, attendu qu'il était d'usage d'afficher quelques jours auparavant le programme des matières qui devaient être enseignées par les professeurs, et que cependant, tant que cette élection ne serait pas faite, les cours de la Faculté ne pourraient avoir lieu. Tant de solides raisons demeurèrent sans effet. Les deux partis restaient toujours en présence. C'était de part et d'autre la même passion, la même ténacité ; chacun se réclamant également soit des statuts, soit des délibérations antérieures, soit de l'appel au Pape précédemment interjeté; si bien que tiraillé en sens divers, et n'osant affronter les épreuves du scrutin, le primicier dut encore lever la séance sans donnera notre malheureuse Faculté un titulaire à son unique chaire (2).

Sur ces entrefaites, Antoine Tonduty, homme énergique et de grande influence, fut élu primicier (24 mai 1 638).

Une de ses premières sollicitudes fut pour la Faculté de médecine ; dès le 25 juin, il faisait réunir le collège, mais, prévoyant le mauvais vouloir de quelques-uns, il prenait soin, à l'ouverture de la séance, de faire constater en due forme l'absence de quelques docteurs, qui, quoique convoqués individuellement, avaient, pour des motifs divers, mais surtout pour rendre l'élection impossible, refusé de se rendre à cet appel. Ainsi la validité de la délibération était d'ores et déjà assurée.

(1) Voy. archives de l'Université d'Avignon; D. 36, folio 175.

(2) Id. folio 180.

Cependant, et c'est ici le moment de- le rappeler, la majorité avaii changé de camp depuis le collège du 10 juillet 1637. Par un de ces revirements d'opinions dont il est quelquefois si difficile de préciser les causes, les partisans de la perpétuité étaient maintenant les plus nombreux et le primicier lui-même était à leur tête. Ce fut donc un plaidoyer en faveur de ce système d'élection, qu'Antoine Tonduty prononça. Il n'eut d'ailleurs qu'à reprendre les arguments qu'avait fait valoir, dans une circonstance semblable, un de ses prédécesseurs, et à rappeler « que, lorsqu'un régent de la dicte Faculté est perpétuel, il y a vacque avec plus d'affection, soin et diligence, et au contraire, estant « triennal, se contente de laisser passer son trienne, sans y apporter le « même soing que dessus ; ce que ont dict apparoir clairement par les « livres des gradués, par lesquels se voit qu'il y a environ vingt ans qui « estoit du temps de la dicte perpétuité, il se graduoit des docteurs de a la dite Faculté quarante et quarante-cinq' pour an, et qu'à présent le a nombre desdicts gradués ne revient qu'à six ou douze pour le plus, « pour chasque année. En oultre, qu'à la dicte Faculté de médecine à « grand peyne s'en trouvent trois ou quatre qui soient propres et aptes « pour exercer la dicte régence à laquelle il est requis une grande peyne « et soing; estant lesdits autres messieurs de la dicte Faculté incommo- « dés, tant à cause de leur âge que indisposition et ne daignant prendre «c la peyne d'exercer la dicte régence. Et par ainsy que si bien lesdites « conclusions cy- devant faictes par le collège, de faire toutes les ré- « gences tant de lois que de médecine triennelles, et mesmes que ne « peussent estre élues que ne soit expiré un trienne après leur charge, « sont valables, que cella est bon pour les régence des lois, pour léser quelles les raisons ci-dessus advancées cessent, où sont quatre réa gents ordinaires. Mais quant à la régence de la dicte Faculté de « médecine, attandu les susdictes raisons elle se devoit eslire « ad « beneplacitum collegii et ad nutum ipsius », 'attendu qu'il n'y a « qu'un régent, etc. »

Sa péroraison fut un appel à l'union et à la concorde, « suppliant messieurs du collège de vouloir procéder enfin à cette élection en paix et amitié fraternelles, aux fins que la division des opinions ne vienne à préjudicier audict collège et que le retardement d'icelle ne vienne à causer les mêmes préjudices qu'il a causé à la dicte .Université durant une année. »

Alors, sans plus tarder, il fit la proposition suivante : « Qui sera « d'advis que la présente élection du sieur régent en la Faculté de me- « decine, se fasse en façon que le dict régent qui sera élu soit ad bene- « placitum collegii et simplicem voluntatem illius} et quod teneatur « légère per se et non per substitutum et juxta statutum dictœ Uni-

« versitatis, et ce nonobstant les conclusions par cy- devant faict es par « le collège pour la dicte Faculté de médecine tant seulement, demeu- « rant icelles en leur entier pour le droit canon et civil, mettra la « ballotte affirmative ; qui sera d^avis au contraire, scavoir que la « dicte régence de médecine se fasse ad triennium tantum, comme estoit « porté par les anciennes conclusions du collège, mettra la ballotte ne- « gative. »

En vain, cette fois encore, il y eut des opposants et des appelants au St-Père; avec beaucoup de raison et non moins de fermeté, Te primicier fit remarquer qu'en présence de l'intérêt public si fort en jeu, on ne pouvait plus retarder l'élection, que les opposants étaient libres de voter négativement, mais qu'il n'y avait pas lieu à appel ; qu'au surplus, s'ils persistaient à le maintenir, il leur en donnerait acte, bien décidé néanmoins à n'en pas tenir compte et à passer outre. C'est ce qui arriva. Les protestataires étant sortis de la salle, on procéda au vote. Par 29 oui contre 10 non, la régence fut déclarée désormais ad beneplacitum et non plus triennale. Des quatre docteurs agrégés en médecine mis sur les rangs pour la chaire vacante (Jean Sudre, Paul- Antoine Chrétien, Gabriel Olivier et Claude Bonnet), Paul-Antoine Chrétien, ayant recueilli le plus de voix, fut élu définitivement.

« Lhors, dit le procès-verbal, le dict sieur primicier a commandé d'al • 1er appeler le dict sieur Chrestien, pour lui faire entendre comme il a esté éleu régent en la dicte Faculté. Peu après, est venu le dict sieur Chrestien, lequel a remercié le collège de la dicte élection et a faict une harangue en latin, s'offrant prêt d'exercer la dite charge et icelle acceptant sous les qualités à la dicte élection et conclusions opposées, savoir : qu'il sera seulement ad beneplacitum collegii, et qu'il lira per se et non per substitutum aux jours portés par l'estatut.

« Lhors, le dit sieur primicier a donné acte de la dite acceptation du dict sieur Chrestien et ordonné qu'il prestera le serment aceoustumé par devant luy, genibus flexis, et faira profession de foy. Comme, en effet, le dict sieur Chrestien a juré entre les mains dudict sieur primicier d'observer tout le contenu en la dicte conclusion et les statuts de la dicte Université.

« Lequel serment estant preste, ledict sieur primicicier a mis en possession le dict sieur Chrestien, le prenant par la main droite, l'a fait monter en la chaire du régent de la dicte Faculté qui est dans la dicte estude,.

« De quoi le dict sieur Chrestien en a requis acte, qu'a été fait collégialement au lieu que dessus présent, avec Messieurs Pierre Berly et Gabriel Chapaly, tesmoins à ce requis et appelés. Ainsy proposé,

conclue! et délibéré. Signés : Tonduty. primicier ; Bernard, bedeau et

secrétaire (1). »

On a remarqué, sans doute, que, parmi les engagements pris par le

nouveau régent, est compris celui de lire très régulièrement tous les

jours, à l'exception de ceux marqués comme non lisibles par les statuts. Ces derniers sont indiqués dans le calendrier spécial que l'Université

d'Avignon, à l'instar de toutes celles de France et de l'étranger, avait

dressé pour son usage personnel.

Ce calendrier se trouve en tête des statuts de i5o3 (2). Nous allons

donner ici les indications qu'on y trouve sur les jours lisibles et les

non lisibles :

L'ouverture des cours, comme on le sait, commence à la St-Luc. Ils

ont lieu tous les jours, dimanches et fêtes exceptés. Ces fêtes sont, en octobre, celle des apôtres Jude et Simon, et la veille et avant-veille de la Toussaint. En novembre, le jour delà Toussaint et le lendemain, jour des Morts. La veille de la fête de Ste Catherine, vierge et martyre, les cours ont lieu le matin seulement. En décembre, on ne lit pas l'aprèsmidi de la St-Nicolas. Les vacances de la Noël commencent le 20 décembre et durent jusqu'au lendemain de l'Epiphanie. Le deux février» jour de la Purification de la Ste Vierge, pas de leçons. Le premier mercredi avant les Cendres, nouvelles vacances jusqu'au jeudi d'après. En mars, les cours chôment la veille de l'Annonciation; il y a ce jourlà procession solennelle, à laquelle assistent les docteurs de toutes les Facultés. Viennent ensuite les vacances de Pâques, commençant la veille des Rameaux et durant jusqu'au lundi de Quasimodo. Le troisième jour des Rogations, les cours sont remplacés par la procession générale. Pas de leçons non plus la veille et les jours de la Pentecôte* de l'Ascension, de la Trinité, de la Fête-Dieu, de la Nativité de St Jean- Baptiste et de la fête des apôtres St Pierre et St Paul. Le mois de juillet n'a pas de jours spécialement chômés. En août, on ne lit pas la veille de l'Assomption. Enfin viennent les grandes vacances-, elles partent, suivant les époques, soit du 14 août, soit du 7 septembre, veille de la Nativité de la Ste Vierge, et durent jusqu'au lendemain de la St-Luc» En somme, si nous considérons que la plupart des fêtes chômées tombent le dimanche, qui est, partout et pour tous, jour de repos obligatoire, nous trouvons que l'Université remplit bien son temps; elle ne chôme pas outre mesure, et les journées de travail ne manquent point aux étudiants, s'ils veulent bien les employer (3).

(1) Archives de l'Université d'Avignon ; D. 36, folio 184 et suivants.

(2) Nous le reproduisons en entier dans le tome IIe de notre Cartulaire de V Université d" Avignon.

(3) Cf. Coriieu :L 'ancienne faculté de médecine de Paris. Paris, 1877.

Trente-huit docteurs et deux agrégations (i) ; trente-sept docteurs, un bachelier: Henri Félix, d'Avignon, et quatre agrégations (2) : tel est le bilan de la première régence de Paul-Antoine Chrétien et de celle de Loup Ribère. La seconde régence (1628) de Chrétien fut moins heureuse ; il n'eut, du 26 août 1628 au 24 juillet 1629, que cinq doctorats. Et, à partir de cette date jusqu'au 12 mars i63o, il n'y eut plus un seul gradué. La peste sévit en effet pendant tout ce temps à Avignon. Elle y était apparue dans les premiers mois de l'année 1628, et, après y être restée pendant quelque temps pour ainsi dire à Fétat de soupçon, avait pris graduellement une très grande intensité. Le Conseil de ville, prenant dès la première heure ses mesures]pour ne pas se trouver au dépourvu, s'était assuré le concours de deux chirurgiens renommés, Pierre Gouget et Roland Provincial, et d'un professeur agrégé de grand mérite, Claude Bonnet, pour donner leurs soins aux pestiférés (3).

Le 20 mars i63o, il y eut une promotion au doctorat en médecine, dans le pré de Mme de Chasteuil, non loin de la porte Limbert. On n'osait encore faire aucune assemblée dans la ville, car le fléau semblait frapper de préférence toute agglomération d'hommes. Paul-Antoine Chrétien avait quitié la ville et s'était retiré à Caumont ; ce fut donc un autre docteur agrégé, Honoré Jacques, qui fut le promoteur. La cérémonie eut lieu en présence du vice-chancelier et du pro-primicier, les titulaires de ces charges ayant également fui devant le danger (4).

(1) « 18 april. 1624 : Gabriel Crivelli Aven., doctoratus et aggregatus. »

« 22 april 1624 : Ludovicus Fayardus Cavalicensis, doctoratus et aggregatus ; Fayardus precedit Crivellum in omnibus actibus,salariis, lucris, etc.. Ita conclusum quia primus deposuerat. » (Arck. Univ. d'Avignon, registre D. 67.)

(2) « 20 junii 1625 : Andréas de Rhodes, Aven., filius Pauli Antonii, decani Facultatis med., doctoratus et aggregatus, sub. Emmanuele de Rhodes, doct. med. aggregato, eius fratre et prqmotore, et Lupo Riberio, régente ordinario. »

« 9 septemb. 1625 : Joannes Franciscus Crivellus, Aven., doctorat, et aggregatus sub. Honorato Jacobo, Facultat. med. doct., agg., eius patruo et promotore.» « 23 april. 1626 : Andréas a Villanova, Valreacensis, doctoratus et aggreg. » « 25 maii 1628: Joannes Sudre, Aven., doctoratus et aggregatus. » (Arch. Univ. d'Avignon, registre D. 67, passim.)

(3) Teyssier : Histoire ms. d'Avignon, tome II, folio 239.

(4) « Die 12 martii 1630, nob. dominus Evigius Martinus, Niciensis, obtinuit gradum doctoratus in medicina sub egregio domino Honorato Jacobo, doctore medico aggregato, eius promotore pro egregio domino Paulo AnLonio Christiano, regente ordinario, qui aufugerat e civitate Aven, causa pestis, advicum de Cavis montibus, existente procancellario perillustri domino Bartholomeo de Maresiis I. U. Daggregato et clerico, prœsente perillustri domino Petro Francisco Tonduty, proprimicerio et urbis assessore, etiam I. U. D. agg. pio illustri domino Petro Pel-

La peste n'en continuait pas moins ses ravages à Avignon. Le 3o mai, l'élection du primicier eut lieu au Pont de Sorgues, dans le couvent des Célestins de Gentilly. Les docteurs agrégés étaient alors dispersés dans tout le Comtat, et le secrétaire de l'Université eut beaucoup de mal à en réunir un nombre suffisant pour rendre l'élection valide. Le lendemain 3r, à Montfavet cette fois, et dans l'église des Récollets, on procéda à la nomination du doyen de la Faculté de théologie, La vie universitaire était ainsi à peu près suspendue. Le 1 1 juillet, cependant, eut lieu, à Montfavet encore et dans la même église, une nouvelle réception de docteurs en médecine. Pierre-Antoine Chrétien avait quitté ce jour-là sa retraite de Caumont pour servir de promoteur. Furent présents également le pro-chancelier Barthélémy de Maresiis et le primicier.

Cependant l'épidémie arriva à sa fin, et en août nous trouvons les portes de l'Université ouvertes définitivement pour les gradués (1 ).

Ce fut un certain Philippe Alziari qui les franchit le premier dans notre Faculté. Il y prit, le 18 août, la licence (2). De cette date à la fin de sa régence, Paul-Antoine Chrétien promut dix docteurs et deux agrégés, dont un appartenait déjà par son père à la Faculté. C'est Henri Ribère, fils de ce Loup Ribère, docteur-médecin agrégé très fameux, disent nos archives (3).

Sous la régence de Gabriel Olivier il y eut : i63i (à partir du 18 juin), quatre doctorats,

i632 — — dix-huit doctorats et une aggrégation (4).

i633 — — dix-sept doctorats.

1634 (jusqu'au 2 juin), trois doctorats.

legnno Tonduty, eius fratre, et primicerio, qui omnes aufugerant causa pesiis; quag graduatio fuit facta in prato pertinente ad dominam de Chasteuil, prope portam Limbert. FaciatDeus quod numquam similis promotio eveniat ! » {Arch. de l'Université d'Avignon ; registre D. 67.)

(1) Voy. au tome XV de la collection ms. Massîlian, au muséum Calvet, une relation très intéressante de la peste de 1629-16 3o à Avignon.

(2) On trouve aux archives de l'Université d'Avignon, D. 214, le certificat d'aptitude à la licence en médecine délivré le 18 septembre 1630 à Philippe Alziari par Paul Antoine Chrétien, régent ordinaire de la Faculté.

(3) « 28 novemb. 1630 : Henricus Riberius Aven., filius Lupi Riberii, doctoris medici aggregati fa?nosissimi, doctoratus et aggregatus sub eius pâtre, promotore, et domino Antonio Christiano, régente ordinario. » {Arch. univ., D. 67.)

« 5 maii 1631 : Alexander Oubert, Aven., doct. et aggregatus. »

(4) « 27 martii 1632 : Petrus d'Hortigues, Aven., doctoratus et aggregatus sub Josepho Eymerico, doctore medico aggregato, eius promotore et affines et Gabrielle Olivier, régente ordinario. »

io6 ORIGINES ET ORGANISATION

Le 5 janvier de cette dernière année, Henri Félix, d'Avignon, fut reçu à l'agrégation (i). Bachelier de notre Faculté, il était allé prendre son doctorat à Orange, ce qui, en principe, était un vice rédhibitoire.

L'Université d'Orange, en effet, fondée le 3i janvier 1 365 par une bulle d'Urbain V, datée d'Avignon, protégée par ses princes, dotée de beaux privilèges, avait bientôt rivalisé d'importance avec les autres universités de la région. Une conséquence inévitable de cette prospérité fut de porter ombrage à ces universités voisines et d'exciter leur jalousie. Celle d'Avignon, menacée davantage en raison de sa proximité plus grande, fut la première à lui déclarer la guerre.

Servie en cela de ce qu'elle relevait plus particulièrement du St-Siège, puisqu'elle était du domaine pontifical, elle sut la représenter comme menaçante pour les intérêts et la prospérité du patrimoine de l'église, et, avec l'appui de son protecteur le cardinal Jules de la Rovère, elle avait, dès% l'année 1475, armé contre elle le bras tout puissant de Sixte IV.

On peut voir dans les bulles XVII et XVIII de notre Cartulaire quels étaient les griefs apparents de notre Université contre sa voisine. Ce qui est certain, c'est qu'en cette même année 1475, l'Université d'Orange était mise en interdit pour tous les sujets du pape, tant avignonais que comtadins, et que défense expresse était faite à ceux-ci d'aller y prendre aucun grade en droit, théologie ou médecine. Il y a plus, aux griefs invoqués par Sixte IV était venu dans la suite s'en joindre un autre plus grave encore, et qui ne touchait à rien autant qu'à son orthodoxie, point capital et sur lequel la papauté ne pouvait que se montrer inflexible. Ce dernier grief était, il est vrai, en partie fondé, car les princes d'Orange, ayant embrassé la Réforme, avaient enlevé à l'évêque le droit de nomination des professeurs de l'Université pour les choisir eux-mêmes mi-partie parmi les catholiques et mi-partie parmi les protestants.

Et cependant, malgré tous ces motifs d'éloignement, malgré les bulles et les excommunications, une fois ou l'autre, il se trouvait toujours quelque avignonais ou comtadin qui, attiré par la facilité des épreuves et le bon marché des grades, allait subrepticement se faire doctorer à Orange.

Tel fut le cas d'Henri de Félix. Mais il est non moins certain qu'il

(1) « 5 januarii 1634 : Henricus Félix, Avenionensis, doctor Arausiensis, fuit aggregatus facultati médicinal, solutis intègre juribus, et hoc-citra consequentiam et pro hac vice tantum, attentis probitate, meritis, doctrina et qualitate dicti Félix et parentum, de hac Universitate bene meritorum ; et tamen pacto quod nullus in poster um simili privilegio uti possit. Ita conclusum ab omnibus doctoribus aggregatis in medicina. » (Arch. univ., D. 67.)

dut justifier sa conduite par quelques bonnes raisons. Au surplus, il appartenait à une famille essentiellement universitaire, qui avait rendu et rendait encore de bons et loyaux services, et dont plusieurs membres tenaient une place fort distinguée dans le collège des docteurs agre'gés ès-droits. Elle plaida si bien en cette occasion les circonstances atténuantes qu'Henri de Félix, malgré sa tache originelle, fut reçu à l'agrégation, mais non sans bourse délier et par considération, dit la délibération des médecins agrégés, de ses propres mérites et de ceux de ses parents, qui ont si bien mérité de l'Université, sans que cette extrême faveur puisse à l'avenir servir de précédent dans un cas analogue (1).

A Gabriel Olivier succéda Claude Bonnet,avec un total, pour ses trois années de régence, de vingt-cinq doctorats ; d'une licence, celle d'Esprit de Sarrepuy, de Châteauneuf-Calcernier ; et de deux agrégations: celles de François Mirabeau, d'Avignon, et de Jean Albert, de Carpentras, tous deux fils de docteurs agrégés (2).

Il y eut quinze doctorats pendant l'interrègne, qui commença le 28 mai 1637, jour où expira le triennat de Claude Bonnet, et qui finit le 26 juin 1 638 par l'élection de Paul-Antoine Chrétien, régent pour la troisième fois. Pendant cette période, Loup Ribère, doyen de la Faculté, fit généralement toutes les promotions, assisté quelquefois soit de Claude Bonnet, ex-régent, soit de quelque autre agrégé choisi par le candidat, du consentement de la Faculté.

Comme il n'y avait pas de titulaire de la chaire, les leçons publiques de médecine chômèrent ; mais les élèves s'attachaient à l'un des agrégés de leur choix qu'ils prenaient pour maître, et, quand le moment de subir les épreuves du doctorat arrivait, c'était une délicate attention de leur part que de demander que leur professeur partageât avec le doyen les fonctions honorifiques et lucratives de promoteur. Le doyen n'en restait pas moins de droit, dans ce cas, le pro-régent officiel (3).

Parmi les gradués de cette époque, nous trouvons un Jacques Ey-

(1) Il y eut en l'année 1634 (23 mai) une autre agrégation : « Jacobus Simian, Avenionensis, doctoratus et aggregatus. »

(2) « 9 octob. 1635 : Franciscus Mirabeau Aven., filius Stephani, doctoris aggregati, doctoratus et aggregatus. »

« 8 april. 1637: Joannes Albertus, Carpentoract., doctoratus et aggregatus, sub Claudio Marino Alberto, eius pâtre et promotore, doctore aggregato, et Claudio Bonetio, régente, medico ordinario. » (Arc/i. Univ., D. 67.)

(3) « 28 maii 1638 : Franciscus Campmas, Monasteriensis, diocesis Albigensis, doctoratum in medicina accepit,sub Joanne Sudre doctore medico aggregato, eius promotore* et Lupo Riberio, decano pro-regente. » (Archiv. (7nw.,D. 67, f° 230,)

card, de Draguignan, maître ès-arts de l'Université de Paris, et un allemand du nom de Jacques Sandholzer, de Constance, maître ès-arts et bachelier en médecine de l'École de Montpellier.

Enfin on parvint, comme il a été dit, à se mettre d'accord, et pour la troisième fois Paul-Antoine Chrétien fut élu régent le 26 juin 1 638.

Nous relevons quelques noms dignes d'une mention spéciale dans le nombre des 145 docteurs reçus dans le cours des douze premières années de cette nouvelle régence :

ï5 mai 1646, Jean-Scholastique Pitton, d'Aix (1).

21 octobre 1648, Philibert Pèlerin de la Colombière, de Mâcon, fils de Jacques Pèlerin de la Colombière, docteur lui-même d'Avignon , où. il avait pris ses grades le 20 juillet 1610, et à ce moment doyen du collège des médecins de Mâcon.

6 avril 1649, Philippe de Fournier, de Valréas, fils d'Esprit de Fournier, également docteur en médecine de la Faculté d'Avignon, médecin et conseiller du roi de France.

Nous ne parlons pas d'un Marc Valetta, de Bonnieux, qui avait déjà pris son grade de licence le 16 mai 1639.

Les agrégés pour la période correspondante sont :

24 janvier 1640, François Jossaud, de Carpentras (2) ;

29 février 1645, Joseph Poncer, de Riez ;

29 février 164D, François Ferrare, de Brignoles, docteur d'Aix, et déjà agrégé en la Faculté de médecine de cette ville;

10 avril 1645, Thomas Albert, de Carpentras, fils de Claude-Marin Albert, déjà connu ; 4

26 avril 1649, Antoine-François Morelot, d'Avignon.

Quelques-unes des réceptions au doctorat que nous venons d'énumérer furent l'occasion ou d'incidents mémorables ou de délibérations utiles à rappeler.

(1) Il est l'auteur d'une histoire de la ville d'Aix-en-Provence, depuis sa fondation jusqu'en l'année 1665... etc. Au point de vue médical, on trouve dans cette histoire des renseignements précieux sur la flore d'Aix et de la Provence, sur la nature et les usages de ses eaux minérales {pag. 20 et suivantes). C'est également dans cette histoire qu'à propos d'Antoine Constantin, docteur en médecine et praticien d'Aix, qui avait publié, à Lyon, en 1597, « un brief traite de la pharmacie provinciale et familière », Scholastique Pitton annonça le projet de publier une meilleure pharmacie provençale et de faire voir : « Que la Provence a de quoy se passer de toutes les nations de la terre pour l'art de la pharmacie » ; ce qu'il prouvera

« en donnant l'histoire de tous les minéraux, eaux minérales, végétaux et des maladies auxquels les provençaux sont sujets. » Ce dernier ouvrage est malheureusement resté à l'état de projet.

(2) La peste fait en .1640 une nouvelle apparition à Avignon.

PREMIÈRE PÉRIODE DÉTAT 109

Ainsi, par exemple, de même qu'en 1 3 1 3, la Faculté de médecine de Montpellier, assemblée dans l'église paroissiale de St-Firmin, décidait de n'admettre à la licence et au doctorat que des candidats issus de mariages légitimes, ce qui devint à partir de ce moment une loi pour cette Faculté en l'honneur de Dieu ; de même, les statuts généraux de l'Université d'Avignon consacrent le même vice rédhibitoire. Aussi, lit-on en marge de la mention du doctorat en médecine d'un certain François Ghauvet d'Avignon (14 octobre 1 638) : « Fuit magna dissensio in eius doctoratu, quia dicebant esse fllium naturaîem ; tamen fuit verificatum contrarium. »

D'autre part, à la suite de la réception au doctorat de Gabriel Charasse, de Malaucène, les médecins agrégés firent quelques additions aux statuts de leur Faculté et donnèrent une nouvelle sanction à l'inobservance de ceux précédemment édictés.

Voici le texte de la délibération prise à ce sujet (26 mai 1645), et de

l'approbation solennelle qui lui fut donnée par le vice-légat Bernard

Pinelli :

« Anno millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto, die vero « vigesima sexta maii, in aula palatii apostolici vulgo Legatorum, « post recitationem punctorum nobilis domini Gabrielis Charasse, « Malaucenensis, diœcesis Vasionensis, convocato collegio domino- « rum doctorum medicorum aggregatorum , perillustris dominus « Henricus de Laurentiis, primicerius et rector Universitatis Aven., « Rotas sacri palatii ejusdem civitatis auditor, mandavit mihi Joanni « Bernardo, bidello et secretario subsignato, delegendo et publicando « alta et intelligibili voce, coram eisdem dominis doctoribus medicis, « conclusionem infrascriptam :

v Quia ab aliquo tempore, pravus abusus et consuetudo irrepsit tam « circa promotiones fiendas laureandorum in Facultate medicinae, « quam circa exercitium eiusdem Facultatis in ordinationibus, quae « passim fiunt ab iis qui gradum doctoratus in eadem Facultate non « sunt assecuti, idque cum magno reipublicae damno, infirmantium ■ periculo, gravique Universitatis Avenionensis detrimento.

« Idcirco, huic abusui providere cupientes, pro nostra quam geri- « mus erga Avenionensem academiam sollicitudine, proque débita « officii, ne ordo a maioribus nostris légitime constitutus ullatenus « interrumpatur, et ut splendor et décor celeberrimae et antiquissimae « academiae majus quotidie recipiat incrementum, insequentes veteras « disciplinas, statuimus et ordinamus : I. Quod deinceps in assignait tionibus punctorum fiendis per IU^um ef Rmum j)num Cancelîariumj « omnes domini doctores medici aggregati, tam senior es quam juve*

iô ORIGINES ET ORGANISATION

« nés, teneantur interesse, excepto domino decano, et ad hos fines « comitari dominum regentem cum laureando de domo illins ad domum a domini primicerii, pro examine morum fiendo, et inde ad pala- « tium Illmi domini Cancellarii pro assignatione pimctorum, sub pœna « privationis unius testuti quindecim solidorum, quoad dominos sea niores, septem autem cum dimidio quoad dominos juniores, qui « accrescent aliis ibidem praesentibus, nisi docuerint de legitimo im- « pedimento coram domino primicerio.

« II. Et ut facilius incitentur domini doctores medici juniores ad « assistendum talibus promotionibus, vel licentiis, deinceps decerni- « mus : Quod Mis distribuatur snmma trium scutorum sexaginta « solidorum pro quolibet, juxta antiquum morem, œqualiter dividenda « inter présentes actui recitationis punctorum; qui omnes simul ac « domini seniores tenebuntur ibidem interesse cum toga et pileo quaa drato, nec inde recedere valeant, nisi finita pompa promotionis « eiusdem laureandi, et finito comitatu usque ad aedes divas Mariae « Domnensis, pœna privationis omnium jurium, quae caeteris présence tibus accrescent.

« III. Praeterea, statuimus ne deinceps ullus audeat artem medicam « profiteri vel facere ordinationes circa infirmos, nisi fuerit solemni- « ter promotus ad gradum doctoratus vel licentiae medicinae in hac a aut aliacelebri Universitate, idque sub pœnis in statutis domino- « rum medicorum contentis ; et praeterea teneantur omni interesse « infirmo et morti illius casu quo accidat.

« De Laurentiis, primicerius et rector (Sic signatus). « Ita ordinatum per illustrem dominum primicerium. « Bernardus, secretarius (Sic signatus,.

« Quibus omnibus lectis ad maioris firmitatis et roboris amplitudio nem, Illustrissimus et Rmus dominus Bernardus Pinelli, prolegatus « Avenionensis, archiepiscopus et cancellarius, suam interposuit auc- « toritatem et decretum.

« B. Archiepiscopus Avenionensis, pro-legatus et cancel- « larius (Sic signatus) (i). »

Ces additions peuvent se résumer ainsi : Tous les docteurs agrége's en médecine, aussi bien les anciens que les jeunes, doivent, à l'exception du doyen, assister à l'assignation des points. Il y a obligation pour les uns et les autres de se réunir au régent pour prendre le candidat

(i) Voy. l'original de ce document avec les signatures autographes, aux Archives de l'Université, D. 36, folio 2Î4.

PREMIÈRE PÉRIODE D'ÉTAT m

chez lui, le conduire au primicier, chez qui doit avoir lieu ¥ examen des mœurs, et de là à l'archevêché pour l'assignation des points, sous peine pour les délinquants d'être privés de teur jeton de quinze sols, s'ils sont au nombre des six vieux, et de celui de sept sols et demi s'ils font partie des jeunes. Dans les deux cas, ces jetons {testons) viendront accroître d'autant la part des agrégés présents, à moins que les absents ne se justifient par de légitimes et valables motifs. Et afin que les jeunes agrégés soient incités à faire acte de présence aux cérémonies des promotions aux grades, le primicier décrète qu'une somme de trois écus de soixante sols chacun sera partagée entre ceux d'entre eux qui assisteront à la récitation des points du candidat, et que, jeunes et vieux, tous seront tenus d'y paraître en robe et en bonnet carré, et d'accompagner dans ce costume le candidat à l'église de Notre-Dame des Doms, sous peine de la perte de leurs droits. Enfin, dernier article : Nul ne doit pratiquer la médecine ou faire des ordonnances pour les malades, s'il n'est docteur ou au moins licencié de la Faculté d'Avignon ou de telle autre École célèbre, sous les peines portées dans les statuts organiques de la Faculté. Dans le cas de maladie grave, d'accident ou d'imminence de mort, tout docteur doit ses soins aux malades et aux infirmes...

Cette ordonnance du primicier souleva de vives réclamations en ce qui avait trait aux obligations imposées par le premier article. Deux mois même ne s'étaient point écoulés depuis sa promulgation, qu'elle était déjà légalement modifiée par une nouvelle décision (i) du

(i) Texte de cette dernière conclusion :

« Anno Domini 1645, et die 2 mensis Julii, nos Gabriel Isoard, primicerius et « Rector almae Universitatis Aven., procedentes ad compositionem nobis per « illustrissimum Prolegatum commissam, super negotio et lite existente inter « dominos medicinae Facultatis doctores aggregatos ex una, et unum eiusdem » Facultatis regentem ex altéra, ratione decreti facti die 26 maii proxime praste- « riti, per dominum tune primicerium, antecessorem nostrum, super prassentia « eorumdem dominorum medicorum aggregatorum in actibus promotionis in ea. « dem Facultate laureandorum, de quibus supradictum decretum, de consensu « hinc et inde partium, sub participatione eiusdem illustrissimi prolegati, in hunC « quem sequitur modum reduximus, scilicet :

« Quod extra actum recitationis punctorum cui omnes, more solito, tenebuntur- « adesse, pœna privationis suorum jurium, nihil prorsus super hoc innovatur « quoad alios actus ; deinceps domini doctores medici aggregati, tam seniores seu « capientes, excepto tamen domino decano, quam juniores, distribuentur in duas « columnas aequales, quarum altéra seu domini doctores sub ea existentes tene « buntur, al ternis vicibus, adesse morum examini, punctorum assignationi, pompas « doctoratus,comitatui laureati usque ad sedes divas Marias Domnensis, sub pœna « de qua in dicto decreto, salvo tamen legitimo impedimento, cuius cognitio, sicut « et dictas pœn.e declaratio, spectabit ad solum dominum primicerium. Deela-*

ii2 ORIGINES ET ORGANISATION

primicier, prise avec l'assentiment du vice-légat, par laquelle, hors Pacte de la récitation des points, auquel, selon l'ancien usage, tous les agrégés devraient assister, il était admis que, pour tous les autres, les docteurs agrégés, jeunes et vieux, seraient, à l'exception du doyen, partagés en deux colonnes, ou séries égales, dont les membres feraient à tour de rôle acte de présence à l'examen des mœurs, « morum examini », à l'assignation des points, à la cérémonie du doctorat et à la conduite qui est faite du lauréat à l'église Notre-Dame des Doms, sous les peines déterminées, à moins d'empêchements, de la validité desquels le primicier resterait seul juge. En ce qui regarde la présentation, ou examen des mœurs, les docteurs agrégés, suivant leur série, se réuniraient seulement chez le primicier au moment de cet examen, à l'issue duquel ils accompagneraient le régent et le candidat chez le chancelier pour l'assignation des points. Ils devraient aussi, le jour de la solennité du doctorat, mais cette fois par pure urbanité et bienséance, et sans s'exposer à encourir les peines énoncées s'ils ne le faisaient pas, se rendre, toujours suivant l'ordre de leur série, chez le régent pour, du domicile de ce dernier, faire cortège au candidat jusqu'au lieu où devaient se réciter les points.

Sauf ces modifications, le décret du 26 mai 1645 demeurait valable.

Toutes les conclusions, décrets et ordonnances qui précèdent avaient pour but de donner aux actes des gradués le plus d'éclat possible. Ces solennités extérieures rehaussaient le prestige de la Faculté et de l'Université. Elles grandissaient leur situation, car l'on jugeait, au moyen âge, et même dans les siècles qui ont immédiatement précédé le nôtre, de l'importance d'un corps ou d'une institution par la magnificence qu'ils savaient étaler aux yeux de tous. C'était une façon de se rendre très grand et très célèbre. Ce luxe de mise en scène était bien fait aussi pour attirer à notre Université les candidats aux

« rantes tamen quod, in actu praesentationis seu morum examinis, dicti domini « doctores aggregati, sicut praemissum est, in duas columnas distributi, tenebun- « tur tantum convenire in domo domini pro tempore primicerii et inde, facta « presentatione, insimul cum domino régente adiré illustrissimum cancellarium « pro assignatione punctorum. Monemus praeterea eosdem dominos doctores ag- « gregatos quod, sub eadem distributione, teneantur et debeantur ex sola tamen « urbanitate et absque alicuius pcenae incursu, die doctoratus adiré dominum re- « gentem in ipsius domo, ut una cum laureando, pro maiori decentia, se confe- « rant ad locum dictationis punctorum; in cceteris prsedicto decreto per ante- « cessorum nostrum facto, firmo manente.

Isoard, primicerius {sic signatus). Sic per dictum dominum primicerium decretum.

Bernardus, secretarius {sic signatus). (Archives de l'Université d'Avignon. D. 36, folio 235.)

grades, qui pouvaient ainsi se promettre pour le jour de leur réception des émotions devant piquer agréablement leur amour-propre et leur petite vanité. Ce jour-là, du moins, ils étaient sûrs de monter au Capitule !

Chatouillement de l'amour-propre, aiguillon de la vanité, satisfaction donnée au besoin de paraître : ce n'est pas seulement, du reste, par ces stimulants des déterminations humaines que l'Université, avait cherché à attirer à elle élèves et candidats. Elle sut aussi s'adresser à leur bourse, et, tout en tenant compte de ses besoins et en ne négligeant pas de s'assurer des ressources en rapport avec eux, elle agissait de manière à persuader aux uns et aux autres que c'était encore chez elle qu'ils trouveraient à meilleur marché ce qu'ils venaient y chercher: l'instruction et les diplômes. De là ces nombreuses modifications apportées suivant les circonstances aux tarifs des droits pour les différents grades.

Ceux qui furent établis au commencement du XVIIe siècle nous donnent en partie le secret du grand nombre de candidats qui vinrent, dans la première moitié du siècle, s'y faire graduer.

Ces nouveaux t.ii.'fs portent la date du 6 juillet 1629, et furent votés sur la proposition du primicier en exercice, Pelegrin de Tonduty.

Ils sont précédés d'un court préambule qui explique comment, les droits fixés par les statuts de 1577 ayant été reconnus trop élevés, le collège des médecins agrégés avait dû les réduire dans de notables proportions :

Jura débita pro doctorando :

Librae. Solidi.

Primo Reverendissimo domino archiepiscopo et can-

cellario 12 »

Perillustri domino primicerio . 8 i3

Clarissimo domino regenti et promotori. .... 16 17 Spectabilibus dominis quinque senioribus pro quolibet eorum : 8 ... . sic : 40 »

Caeteris dominis doctoribus junioribus inter ipsos. . 9 »

Universitati 3 ^

Bidello et secretario pro suis juribus 6 10

Et pro litteris doctoratus. 9 »

Minutis, scilicet clericis palatii, vulgo aux estafiers. » 3o Secretario archiepiscopi qui licentiam legit promo-

vendi. » il

ii4 ORIGINES ET ORGANISATION

Librae. Solidi

Impressori Universitatis (1) » i5

Sacristae ecclesiœ metropolitanae qui praebet candelam. » 5

Sic 109

Insuper, pro sex dominis doctoribus qui comitantur dominum regentem in assignationem punctorum de domo illius ad palatium archiépiscopale et novum doctorem, post recitatum punctum, ad ecclesiam metropolitanam inter ipsos 1

Sic 110 10

Jura débita pro doctorando et aggregando in medicina

Scuta (2). Librae. Solidi,

Primo reverendissimo domino cancellario. .6 » »

Perillustri domino primicerio 5 » »

Domino regenti et promotori 9 » »

Dominis quinque senioribus pro quolibet eo-

rum, 5 scuta auri Hispaniae 25 » »

Caeteris dominis junioribus pro quolibet eo-

rum,praeter 9libras pro jure argumentorum. 3 » »

Bidello et secretario Universitatis 4 1/2 » »

Et pro litteris aggregationis » 9 »

Universitati 2 » »

Secretario archiepiscopi et cancellarii. . . 1 » »

Glericis palatii archiepiscopalis » 3 »

Impressori. . . ., » » i5

Sacristae » » 10

Militi portae palatii archiepiscopalis. ...» » 5

Servo domini Primicerii » » 5

Praeter litteras doctoratus et aggregationis pro

quibus solvitur summa » 9 »

Sic 55 1/2 22 i5

(Soit, en monnaie d'Avignon, 189 livres 3 sols) (3).

(1) Depuis l'année 1626, chaque écolier qui prenait le doctorat en droit, théologie ou médecine devant notre Université, payait 15 sols à l'imprimeur. C'était un des revenus de cette charge. [Arch. delUniv., D. 36, folio 97.)

(2) Il s'agit ici d'écus d'or d'Espagne {scuta auri Hispaniœ), valant soixante sols d'Avignon, pièce.

(3) Somme à laquelle il y avait lieu d'ajouter trois écus par agrégé jeune.

Jura débita per filios doctoris aggregati

Scuta. Librse. Solidi.

Reverendissimo cancellario 3 » »

Perillustri domino primicerio 2 » »

Magnifico domino regenti 3 » »

Caeteris dominis doctoribus aggregatis pro

quolibet eorum 1 » »

(Non tenetur solvere 9 libras pro jure argu-

mentorum.)

Bidello et secretario 2 » »

Praeter litteras doctoratus pro quibus sol-

vuntur » 9 »

Secretario parvi palatii. 1 » »

Universitati 2 » »

Clericis palatii » 3 »

Impressori » » i5

Sacristae » » 10

Servo domini primicerii » » 5

Militi .... » » 5

Tenetur etiam exhibere convivium solemne omnibus doctoribus, primicerio et mihi bidello, praeter scatulam tragemmatum ad minus ponderis unius librae.

Sic 14 i3 i5

(Soit, en monnaie d'Avignon, 55 livres i5 sols) (1).

Jura débita per doctorem medicum nostr^e universitatis quando postea cupit aggregari

Scuta. Libras. Solidi.

Reverendissimo domino cancellario. ... 6 » »

ex quibus deducuntur 12 librœ.

Domino primicerio 5 » »

ex quibus deducuntur 1 8 librœ.

Domino regenti . . 9 » »

ex quibus deducuntur 1 6 librœ.

Dominis quinque senioribus pro quolibet 5 scuta 25 » »

ex pro quolibet deducuntur octo librœ* Caeteris dominis doctoribus aggregatis. . . 3 » »

pro quibus eorum ut jura argumentorum

non solvuntur qui ea jam solvit in suodoc-

toratu.

Bidello et secretario 4 » »

(1) A ajouter aussi un écu par agrégé jeune.

Scuta. Librae. Solidi.

Et pro litteris aggregationis » 9 1/2 »

ex quibus deduciintur 6 librœ.

Secretario palatii archiepiscopalis . . . . 1 » »

ex quo deducuntur 1 5 solid. quos recepit in

doctoratu.

Universitati 2 » »

Impressori » » i5

Et alia minuta non solvet, quia jam solvit in suo doctoratu, praeter scatulam tragemmatum unicuique supra nominatorum ponderis unius librae etconvivium solemne.

Sic .55 9 1/2 1 5

(Soit en monnaie d'Avignon et les déductions faites : .82 livres 10 sols et en plus 3 écus par agrégé jeune.)

Jura débita per doctorem medicum alterius celebris universitatis quando vult aggregari collegio medicorum

Solidi.

Solvat eademmet jura omnia, ac si recens recipisset gradum

doctoratus et aggregationis in praedicta nostra Universitate, praeter minuta quae non solvet; tamen pro impressore

Universitatis i5

Exhibeat pariter convivium solemne toto collegio medicorum, magnirico domino primicerio et bidello Universitatis, praeter scatulam tragemmatum ponderis unius librae, supra nominatis.

Jura débita per licentiandum in medicina

Solvat eademmet jura ac si gradum acciperet doctoratus.

Jura débita per baccalaureum in medicina

Librse. Solidi.

Solvat magnirico domino primicerio. . , . . 6 »

Domino regenti in medicina 8 »

Bidello Universitatis 6 10

Universitati 3 i5

Et pro litteris baccalaureatus 6 10

Sic 3o i5 (1).

(1) Voy. au registre D. 15 des archives de l'Université, l'original de ce tarif.

Mais les promotions faites sous Paul-Antoine Chre'tien, sur lesquelles nous revenons un instant encore, sont instructives à d'autres points de vue. Elles nous montrent aussi que les écoliers en médecine assistaient, comme témoins, au nombre de trois généralement, aux réceptions au doctorat; que pour ce grade, comme pour l'agrégation, si un des docteurs agrégés ou simples était choisi avec le consentement du collège et du régent pour promoteur, le régent ne perdait pas pour cela ses attributions et associait seulement à son droit l'agrégé choisi ; il restait toujours et tout au moins compromoteur (compromotor).

De ce droit de promoteur les régents ordinaires se montrent jaloux de tout temps, et ont soin d'en affirmer l'intégrité lorsque les circonstances semblent l'exiger.

Un jour, on venait de procéder à la réception au doctorat en médecine, dans la grande salle de la chancellerie, d'un nommé Teyssier, lorsque Joseph Brun, régent ordinaire de la Faculté, se présenta au primicier et lui exposa que, de tout temps, le régent ordinaire siégeait seul dans les actes du doctorat, auprès de l'aspirant, sans qu'aucun autre docteur « se fût jamais ingéré d'y siéger ; mais que depuis six mois, par un droit de familiarité, et, se trouvant de bonne intelligence et en amitié avec M. Chardon, régent anatomique, il avait autorisé celui-ci, sur sa prière, à assister le nouveau docteur, mais, bien entendu, sans pour cela lui en reconnaître le droit, £t sans que cette tolérance put tourner à conséquence; protestant d'ailleurs qu'il veut se maintenir en la dite possession privative, et que ny lui ny ses successeurs prétendent en être spoliés, ni tenus pour spoliés par aucun acte fait ou à faire au contraire De quoi, il en a requis acte au primicier qui le lui a donné » (17 septembre 1699) (1).

En réalité, ce droit, inscrit en plusieurs endroits des statuts de 1577, ne subi jamais aucune atteinte, et si quelquefois des dérogations apparentes se produisirent, ce fut toujours avec le consentement et de la volonté de l'intéressé.

N'est-ce pas sur la demande même du régent ordinaire que le 16 août 1657, le collège des agrégés en médecine décide qu'en cas de maladie, affaires urgentes, absences, etc., celui-ci aurait la faculté de subroger à sa place un docteur agrégé pour donner le bonnet aux candidats ? (2) En pareil cas, le doyen du collège était généralement désigné.

Ce n'était pas non plus sans le consentement du régent ordinaire et du collège, qu'exceptionnellement un médecin agrégé, ou même un

(1) Archives de l'Université, D. 142, folio 75.

(2) Archives de l'Université, D. 139, folio 78.

ii8 ORIGINES ET ORGANISATION

simple docteur en médecine, pouvait, en sa qualité de parent du récipiendaire, ou parce que celui-ci voulait lui donner un témoignage particulier de reconnaissance ou de haute estime, être son promoteur, mais le régent n'en assistait pas moins à l'acte, et percevait toujours ses droits habituels.

C'est bien dans ces conditions que Philippe de Fournier, de Valréas, put avoir pour promoteur à son doctorat (6 avril i65o) son père, Esprit de Fournier, docteur en médecine de la Faculté d'Avignon, conseiller

et médecin du roi de France : « Accepit doctoratum sub eodem

« pâtre eius promotore, de licentia collegii et sub clarissimo Paulo « Antonio Ghristiano in medicina régente, praesentibus ibidem, etc. »

Ce qui suit est plus concluant encore :

« Die 10 januarii i656, nobilis et eruditissimus dominus Thomas « Christianus, filius illustris et clarissimi quondam domini Pauli An- « tonii Christiani, doctoris aggregati in medicina in Universitate <c Aven., et in eadem antecessoris ordinarii, cuius pater erat clarissi- « mus et perillustris quondam dominus Dionysius Christianus, etiam « doctor medicus aggregatus et regens ordinarius in Universitate « Aven, celeberrimus, obtinuit doctoratum et aggregationem in Fait cultate medicinae, sub spectabili domino Claudio Bonetio, doctore « medico aggregato, eiusque promotore, de licentia spectabilis domini « Gabrielis Oliverii in dicta Facultate medicinœ regentis ordinarii ; a qui quidem dominus Bonetius sedit super cathedram prope mensam t in qua ceremoniae doctorales et insignia conferuntur novo doc- « tori, licet perstatuta medicorum régentes debentesse promotores, et a hoc durante tempore quo dictus dominus Thomas Christianus reci- « tavit sua puncta, praesentibus ibidem Illmo et Rm0 domino Joanne « Nicolao de Comitibus, barone romano et prolegato Aven., etc. (i). »

De même, le 29 mai 1679, Félix Impery, de Ste-Cécile, passe son doctorat sous Joseph Alphon, « professore anatomico eiusque proie motore et sub Petro Guisony, régente ordinario » (2).

A deux reprises, du reste, le 18 mars 1673 et le 25 juin 1674, le collège des agrégés ès-droits renouvela la défense faite aux docteurs simples de toutes les Facultés d'être promoteurs aux doctorats sans une permission formelle.

Au surplus, quel que soit le promoteur, la cérémonie n'a jamais lieu qu'en présence du chancelier, qui quelquefois se trouve être le vicelégat lui-même, lorsque, par vacance du siège archiépiscopal ou de toute autre circonstance, ce dernier cumule les deux charges. Ainsi

(1) Archives de l'Uni v. d'Avignon, D. 67.

(2) Archives de l'Qniv. d'Avignon, D. 67.

arriva-t-il en 1645, alors que Bernard Pinelly était à la fois vice-légat et archevêque cTAvignon.

Tout cela est bien conforme soit aux statuts généraux de PUniversité, soit aux statuts propres de la Faculté de médecine.

Mais nous avons un point à signaler plus particulièrement. Dans une réception au doctorat du 18 mai 1640, et bien souvent depuis cette date, Paul-Antoine Chrétien est qualifié de régent ordinaire {sub régente ordinario). Nous lisons également à la date du 22 janvier 1647 : c Antonius Pellisserius, Visanensis, diœcesis Sancti Pauli Tricastrinensis, docioratus est sub Joanne Sudre, professore publico, et Paulo Antonio Ghristiano, régente ordinario. » De même encore le 18 février 1648 : « Ludovicus Balardus, Brinionensis, diœcesis Aquensis, accepit doctoratum in medicina, sub spectabilibus et egregiis dominis Paulo Antonio Ghristiano, régente ordinario, et Francisco Ferrario, doctore medico aggregato, eius promotore et professore publico, etc. »

Il semble donc qu'il y avait à cette époque plusieurs professeurs à notre Faculté : d'abord le régent en titre (1), puis des professeurs secondaires pris parmi les docteurs agrégés et chargés aussi d'un enseignement public de la médecine.

Telle est bien la réalité, et nous allons voir dans le chapitre suivant dans quelles conditions se faisaient ces multiples leçons, et comment, en mettant de nouveaux moyens destruction au service des étudiants, la Faculté se donnait un surcroît de vitalité et préparait cet enseignement si vaste et si complet qui en fut la caractéristique au XVIIIe siècle.

(1) On se rappelle qu'Alexandre VI n'avait attribué qu'un seul régent à la Faculté de médecine et que ses appointements étaient de 50 florins. Les statuts généraux de 1503, donnés par le cardinal de La Rovère, ne firent, au point de vue du nombre des régents à établir dans l'Université, que reproduire la bulle de ce pape.

A la Faculté de Paris, le nombre des professeurs ne fut jamais non plus bien considérable. Jusqu'en 1634, elle n'en eut que deux, et en 1753 son enseignement officiel n'était pas donné par plus de six professeurs. (Voy. Corlieu, loco citato)

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