OI
Professeurs publics à la Faculté de médecine ; leur nombre à diverses époques. — Procédure à suivre pour être autorisé à faire des leçons publiques à l'Université. —Cours particuliers et conférences médicales. — Le célèbre anatomiste Guichard du Verney, docteur de la Faculté d'Avignon, y fait pendant deux ans des leçons avec le plus grand succès.
— Démarches de la Faculté, pour obtenir la création officielle d'une deuxième régence en médecine (i5 janvier I655). — Le primicier en fait la proposition au collège des docteurs agrégés ès-droits, qui la repoussent.
Mort de Paul-Antoine Chrétien et élection pour la deuxième fois de Gabriel Olivier, en qualité de premier régent. — La chaire de médecine n'est plus donnée de nouveau que pour trois ans. Brigues dont les régences vacantes sont l'objet ; délibération en vue de remédier aux abus qui en résultaient. — Tentatives faites pour donner les chaires au concours et non plus au choix.— Examen de la valeur respective des deux systèmes > l'Université d'Avignon n'adopta jamais le concours. — Sages recommandations du primicier au collège au moment d'élire le nouveau régent ; exhortations à celui-ci ; solennité de l'élection — La première leçon publique du titulaire. — Candidats ajournés ou refusés. — Les docteurs per saltem.
Conditions requises pour pouvoir pratiquer la médecine à Avignon et dans le Comtat ; immatriculation obligatoire des docteurs étrangers ; poursuites faites contre les délinquants; formalités et formule de l'immatriculation en médecine; rappel de quelques délibérations s'y rapportant ; plaintes portées contre un médecin gradué à Valence qui é'était établi à Avignon sans se faire immatriculer. — Droit de pratique pour les simples bacheliers et restrictions qu'il comporte. — Baccalauréat ès-médecine et chirurgie.
Chirurgiens et apothicaires ; statuts de la ville concernant ces derniers ; les apothicaires sont, comme les chirurgien:, sous la tutelle et la dépendance de la Faculté de médecine.
— Conclusions prises par celle-ci de plaider contre les uns et les autres. — Poursuites spéciales dirigées contre Guillaume Lussin, barbier-chirurgien, élu régent par les apprentis en dehors de la Faculté, et contre Théodore Jardin, autre chirurgien, qui vendait des remèdes secrets et usurpait un titre académique. — Bienveillance apparente de la Faculté envers les candidats maîtres en chirurgie ou en apothicairerie.
Collation des grades en médecine ; magnificence du doctorat ; détails des cérémonies extraits du livre du bedeau.
Le serment contre les cinq propositions de Jansenius.
Le doctorat en médecine confère titre de noblesse à Avignon et dans le Comtat. — Nouvelle augmentation des sommes à payer par les candidats aux grades; tarifs de 1658, 1677 et 1695. — Droit de porter le chaperon accordé au premier régent en médecine.
Nombre des docteurs reçus et des élèves suivant les cours de 1650 à 1699. — Immatriculation, manu propria, rendue obligatoire pour les étudiants en médecine. — Bourses qui leur sont réservées dans les collèges pontificaux d'Avignon. — Durée des études médicales au XVIIe siècle. — Étudiants en médecine élus abbés des étudiants. — Médecins agrégés reçus de 1650 à 1699.
La Faculté de médecine au sein de l'Université ; prospérité et parfaite organisation.— Elle prend part aux fêtes universitaires et aux réjouissances publiques ; ses visites de corps.
Résumé du XVIIe siècle.
Il y avait donc en i65o, à la Faculté de médecine, et depuis déjà plusieurs années, au moins deux régents en exercice : l'un, dit régent ordinaire, était le titulaire officiel de la chaire académique; l'autre, régent en second, appelé professeur public, complétait l'enseignement donné par le premier.
A vrai dire, l'idée de cette deuxième régence remontait assez haut, et nous avons vu que, dès Tannée i6o3, une délibération du conseil de ville avait reconnu la nécessité d'augmenter les ressources de l'enseignement médical par la création d'une deuxième chaire de médecine ; nous avons vu aussi que le mauvais vouloir du collège des agrégés ès-droits avait empêché d'aboutir les généreuses intentions du conseil de ville. Réduite à ses propres ressources, notre Faculté ne s'était point cependant abandonnée et avait su trouver dans son dévouement à la science, dans sa sollicitude pour son honneur et dans l'intérêt qu'elle portait aux étudiants, le motif d'efforts généreux pour créer et entretenir cet enseignement secondaire en dehors et sans le secours de ses seigneurs et maîtres. Le zèle des médecins agrégés alla même quelquefois si loin que ce n'est pas seulement un professeur public que compta notre école, mais deux, trois, quatre, et un plus grand nombre encore à certaines époques. Elle en avait deux en 1 656 : Jean du Sudre et François Ferrare; deux en 1659 : Jean du Sudre et Pierre Amiel; dix ans plus tard, en 1669, elle eru comptait jusqu'à cinq : Charles de Lafont, Michel Brun, Guillaume Fanton, Claude Decoup et Pierre Guisony.
D'ailleurs, tout médecin agrégé pouvait, avec l'autorisation du primicier, faire des leçons publiques. Si telle était son intention, il avait à lui adresser une requête dans cette forme :
A illustre seigneur, Monseigneur le primicier de l'aime Université de la ville d^ Avignon :
a N... docteur en médecine, agrégé en cette Université, vous expose que, désirant enseigner publiquement à l'Université la médecine, il n'a pas voulu l'entreprendre sans avoir eu l'honneur auparavant de vous en demander l'agréement et permission.
« A cette cause, il vous plaira lui accorder ladite permission. »
N. . . . {ainsi signé).
Et le primicier, consentant, écrivait au bas de la susdite requête :
« Nous permettons audit sieur requérant d'enseigner la médecine, pourvu toutefois que ce ne soit pas aux heures assignées à Monsieur
le régent ordinaire, sans qu'il puisse faire de ses fonctions, ny prendre aucun de ses honoraires et droits directement ny indirectement, et pareillement, sans que la présente permission puisse donner aucune atteinte aux constitutions apostoliques et statuts de l'Université.
« Et la susdite requête et permission seront registrées dans le livre des conclusions. »
Le primicier... {ainsi signé).
Mais en dehors de ces leçons faites par les agrégés, des cours d'un autre genre, le plus souvent des répétitions particulières et de véritables conférences méd'cales étaient faites dans les locaux de la Faculté par de jeunes médecins, quelquefois même simples bacheliers, qui cherchaient à la fois dans ces exercices le moyen d'être utiles aux étudiants et de servir à leur propre notoriété, se préparant ainsi euxmêmes aux fonctions du professorat. Un de ces cours particuliers qui eut le plus de vogue et dont les archives universitaires font mention à juste titre est assurément celui qu'y professa pendant deux ans, à partir du 19 mai 1667,011 il fut reçu docteur en médecine à Avignon, le célèbre Joseph Guichard du Verney, le même qui, plus tard, s'acquit à Paris une si grande réputation comme anatomiste. Nommé en 1679 à la chaire d'anatomie du jardin du roi, ses leçons, auxquelles le dauphin de France assistait fréquemment, eurent un tel retentissement que, parmi les écoliers qui s'y rendaient, on compta en une seule année jusqu'à cent quarante étrangers. Aussi devine-t-on quel succès il dut avoir dans notre Faculté et combien justement l'Université est fière d'avoir assisté à ses préludes dans sa brillante carrière de l'enseignement (1).
Le zèle de ses membres n'empêchait point toutefois la Faculté de poursuivre la reconnaissance officielle de cet enseignement, fait en somme tout de bonne volonté, et dépendant, par conséquent, de mille circonstances qui pouvaient en compromettre la pérennité ou
(1) « Die 6 septembris 1672, nobilis et egregius dominus Guichardus Duverney, Segusianus forisegusianorum, diœcesis Lugdunensis, doctor medicus huius UniversitatisAven.^ accepit attestationem qualiter per biennium docuit et exercuit artem medicam in publico auditorio medicinœ Universitatis Aven., et in privata palasstra, sub attestatione nobilis et egregii domini Francisci Olivier Aven., in medicina doctoris aggregati, et domini Laurentii Fine, Briançonensis, diœcesis Ebredunensis, qui dixerunt et deposuerunt separatim juramento vidisse et audivisse dictum dominum Duverney docentem per biennium et exercentem artem medicam, tam in praedicto auditorio quam in privata palaestra, a die suscepti gradus doctoratus in dicta Facultate medicinae. » (Archives de V Université, D. 140, folio 112, verso.)
Voy. sur les ouvrages de Joseph Guichard Duverney ou du Verney le deuxième volume de cet ouvrage.
en affaiblir les résultats. Sur ses instances réitérées, le primicier proposa, le i5 janvier 1 655, aux agrégés ès-droits, de nommer officiellement deux régents au lieu d'un seul. Il jugeait sagement qu'en instituant deux régences, la Faculté de médecine aurait un plus grand nombre d'élèves, attirés qu'ils seraient par la multiplicité des leçons et les ressources nouvelles de l'enseignement; que de ce fait les candidats au dociorat augmenteraient Bar/s les mêmes proportions ; ce qui tournerait à l'avantage, non pas seulement de la Faculté de médecine, mais de l'Université tout entière et de la ville même. Il reconnaissait, d'autre part, qu'avec un seul régent officiel les leçons étaient insuffisantes, attendu le grand nombre de matières qu'il y avait à enseigner, et cela malgré l'activité sans relâche de Paul-Antoine Chrétien, qui, dans un zèle fort louable, faisait lui-même deux leçons par jour, sans en excepter le jeudi, alors que les statuts n'en prescrivaient quotidiennement qu'une seule (1).
Tel ne fut pas l'avis du collège, et la proposition, malgré les instances répétées du primicier, cette fois encore n'aboutit point. Quelles raisons donna le collège de son refus? Quelle ligue contre le bien public se formait donc éternellement dans son sein ? Sans doute qu'il fallait compter avec ces mille petites passions qui travaillent les sociétés et les corps constitués, et paralysent le plus souvent les efforts les plus sérieux de ceux que n'aveuglent ni l'esprit de parti ni de mesquines intrigues.
Louons toutefois notre Faculté de ne pas s'être rebutée, quelque désespérant que fût l'accueil fait, à diverses reprises, à sa demande.
Entre les années 1661 et 1664, — nous ne pouvons préciser exactement, car le document ne porte pas de date, et celle-ci ne peut être conjecturée que d'après le contenu même de la pièce, — nos médecins agrégés revinrent à la charge, et cette fois rédigèrent, sous la signature de onze d'entre eux, une supplique adressée à l'Université, dans laquelle, à côté de certains vœux exprimés dans l'intérêt de l'honneur et de la bonne tenue de la régence, ils réclamaient encore la création d'une deuxième chaire :
« A Messieurs de V Université,
« Supplient humblement Messieurs les docteurs soubsignés aggrégés « de l'escole de médecine de cette ville d'Avignon que, attandu que « dans quelques mois on doibt eslire un régent pour enseigner la mé-
(1) Les leçons de Paul-Antoine Chrétien avaient lieu le matin à 8 h. et le soir à 2 h., et duraient chacune deux heures (1649).
« decine, instruire les prétendants au doctorat, les présenter, défendre « en prenant leurs degrés, et leur donner le bonnet : leur soit eslu un a docteur des dits aggrégés qu'il aye dix années d'aggrégation, suffisant « et capable de faire les fonctions ci-dessus énoncées ; et comme il est a rare et très difficile que un docteur qui n'a pas longtemps fréquenté le « collège et disputes ordinaires soit instruit à ce faire; et de plus, parce « qu'ils voient que la dicte régence est briguée en même temps, par « plusieurs, de longues années avant qu'ils la puissent avoir, et que « cela peut causer inimitié et désordre dans la dicte école, au grand a préjudice de l'honneur et advantage de vostre célèbre Université et « estudiants en médecine ; outre qu'elle est briguée par toutes sortes de « gens et de différante condition et de sexe, sans sçavoir si celui pour « qui ils briguent a toutes les qualités à ce faire nécessaires, mais seule- « ment qu'il est plus diligent à la demander, de même que si elle estoit « un bénéfice que le premier qui la demande l'obtient; c'est pourquoy « pour obvier à tous ces événements, vous supplient en premier lieu : « outre les dix années d'aggrégation à votre sage imitation dans la «* création du primiceriat, de vouloir mettre au sort, à l'exclusion de « ceux qui ne la voudront pas exercer, ou bien en faire deux, un « vieux et un jeune, qui participeront également, outre leurs droits « ordinaires, aux émoluments de la régence, estant obligés à enseigner « et faire toutes les fonctions aux aspirants alternativement. Et ce « faisant, obligerés tous les docteurs esgalement, les exciterés à estudier a et enseigner, conserverés la paix parmi eux, l'honneur et avantage « de l'Université, et chascun fera à qui mieux mieux pour se rendre « capable à l'exercer et voudra vous rendre service, et priera Dieu « pour vos prospérités.
a Signés : Bonet, decanus, Crivel, de Sudre, Ferrare, Oli- « vier, Morelot, Eyméric, Ferrare fils, de Sudre fils, Blanc, « de la Font (i). »
Cette requête n'eut pas plus de succès que les démarches précédemment faites et, comme celles-ci, fut accueillie par une fin de non recevoir. Dès ce moment, la Faculté, comprenant bien qu'elle n'avait décidément rien à attendre de l'Université, songea à créer elle-même, et avec ses propres ressources, la deuxième régence dont elle avait besoin, et quelques années plus tard, elle prit à sa charge la fondation d'une chaire d'anatomie.
(i) On lit en tête de cette pièce : « Requesie présentée à MM. le primicier et MM. les doct. agg. in U. J. pour faire deux régents en médecine et que les esleus ayent dix années d'aggrégation et qu'ils soient sufisans et capables. » (Arch. Univ.,D. 209.)
Nous proposant, en raison de son importance, de consacrer à celle-ci un chapitre spécial dans cet ouvrage, nous nous permettrons d'y renvoyer le lecteur, et de reprendre ici le fil de notre histoire.
La première chaire de médecine ayant été, on se le rappelle, donnée ad vitam, Paul-Antoine Chrétien la conserva, en effet, jusqu'à sa mort. Il fut remplacé par Gabriel Olivier, à qui la régence ne fut attribuée que pour trois ans (1). Une sorte de satisfaction était ainsi accordée à la pétition des médecins agrégés, reproduite plus haut. Ajoutons que la triennalité des chaires fut plïs tard maintenue d'une façon définitive par une nouvelle délibération du 18 juin 1689.
Nous avons vu que dans cette même pétition notre Faculté, par l'organe de ses principaux représentants, se plaignait vivement des brigues dont les régences étaient l'objet. La plainte n'était pas sans fondement. Les avantages pécuniaires attachés à l'exercice de ces régences, dans la Faculté de droit comme dans celle de médecine, étaient en effet si considérables, qu'il n'était que trop vrai qu'on les sollicitait longtemps à l'avance. Il est certain aussi que les docteurs agrégés ne justifiaient pas toujours leurs candidatures par un mérite réel et n'avaient souvent d'autres titres, comme l'indique la même pétition, que ceux qu ils devaient à la faveur ou à des .recommandations puissantes. L'abus était surtout criant pour la Faculté de droit. Dans le but d'y porter remède, le primicier Tondutti, de St Léger, parvint à faire voter, non sans beaucoup de mal, dans le collège du 2 octobre i656, que dorénavant, des quatre régents en droit, deux devraient avoir un minimum de vingt ans d'agrégation et les deux autres de dix ans au moins, sans que les premiers pussent prétendre aux régences attribuées aux deux derniers, et réciproquement. Nous ne sachions pas que pareille mesure ait été jamais appliquée à la chaire de médecine.
Mais les unes et les autres furent toujours adjugées à la pluralité des suffrages secrets et sans aucune espèce d'examens. A diverses reprises, sans doute, on se plaignit qu'on ne procédât pas par la voie du
(1) Bernard, secrétaire de l'Université, mentionne ainsi dans les registres de l'Université (D. \ 49, folio 45), l'élection du nouveau régent :
« Die 27 januarii 1655 : convocato collegio more solito, in quo interfuerunt « 88 doctores, pro electione regentis in medicina, per obitum illustris quondam « domini Pauli Anthonii Christiani, doctoris medici aggregati et professons in « medicina perpetui celeberrimi et amici mei complexissimi, fuit facta electio de « persona magnifici domini Gabrielis Oliverii, doctoris medici aggregati, per « sufïYagia affirmativa 58 et negativa 30, ea conditione ut legeret per seipsum so- « lum et non per substitutum et continuo sine intermissione, diebus tamen le- « gibi'ibus, usque ad festum nativitatis Bme Virginis Marias, qui colitur 8 septem- « bris, ut in conclusione super hoc habita die 27 januarii. >
i26 ORIGINES ET ORGANISATION
concours. « En exposant les chaires à la dispute entre les docteurs agrégés, disaient les partisans de ce mode de nomination, la gloire de vaincre son compétiteur porterait à des efforts généreux et entretiendrait l'émulation si nécessaire pour ne pas laisser languir les chaires et pour ne pas Tes voir remplies par des professeurs muets. » Ce vœu, bien souvent formulé, ne fut cependant jamais accompli, malgré quelques tentatives faites dans ce, sens à la Faculté de droit et dont la plus sérieuse fut celle d'Antoine- François Payen. Le 3 juin 1680, il proposa en plein collège, qu'à l'instar de ce qui se passait dans les universités de France, les chaires fussent aussi, à Avignon, données à la dispute et non plus à l'élection. Sa motion n'eut d'autre résultat que de déchaîner une véritable tempête au sein du corps délibérant ; après quoi, sans même passer au vote, le primicier Thomas de Tonduty déclara, au nom de la majorité, qu'il n'y avait pas lieu de rien changer à la forme de l'élection, attendu que le concours n'avait jamais été pratiqué dans cette Université, sans que pour cela elle eût jamais manqué de professeurs de très grand mérite.
En fait, vaut-il mieux-, dans la nomination des professeurs, adopter le choix de préférence au concours? La question, de nos jours encore, est discutable et discutée. Le concours favorise les ambitions au détriment des longs services, disent toujours ses adversaires. Il sacrifie le solide au brillant et le mérite modeste à l'ignorance bavarde. Ses partisans s'élèvent au contraire contre la faveur qui, constamment, objectent-ils, préside au choix, et détruit ainsi toute émulation.
Les universités anciennes semblent s'être rangées en majorité, ainsi que l'observe François Payen, à l'opinion de ces derniers. Il résulte en effet de nos recherches, qu'à l'exception de la nôtre, de celle de Louvain et d'un fort petit nombre d'autres qui s'en tinrent toujours à l'élection, la plupart, à une période donnée de leur existence, adoptèrent le concours.
Il en fut ainsi à Paris. De même à la Faculté de médecine de Montpellier, la voie normale du recrutement du professorat fut toujours la dispute. Son institution y était fort ancienne, puisque dès l'année 1498 Louis XI l'avait rendue obligatoire. A Aix, les chaires, du moins dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, étaient aussi données au concours. Nous avons même noté cette particularité, au sujet de cette Université, qu'en 1784, eu égard au petit nombre de professeurs que comptait sa Faculté de médecine, la dispute pour la chaire de botanique, alors vacante, eut lieu à Montpellier. Au XVIe siècle, les professeurs de l'Université de Toulouse étaient élus par les autres régents, mais plus tard ils durent aussi affronter les épreuves du concours. Enfin, par un édit de 1616, confirmé de nouveau par
Louis XV le 16 avril 1747, l'archiduc Albert mit à la dispute les chaires de l'Université de Dôle.
Mais, à défaut de concours, les sages recommandations du primicier ne manquent point à Avignon, quand il s'agit de l'élection d'un nouveau régent. Quel langage plus élevé, quelles exhortations plus éloquentes que celles d'Elzéar-Joseph de Guintrandy en pareille circonstance 1
Après avoir fait l'éloge des titulaires anciens et déclaré la régence vacante : « Le Collège est assemblé, dit-il, pour l'acte le plus importe tant qui puisse regarder l'honneur et l'intérêt de l'Université. Ce c sont les régences qui donnent aux Universités la réputation qu'elles a peuvent avoir dans les provinces voisines et dans le royaume où « fleurissent les études des sciences, comme c'est de l'inhabileté des « professeurs que les Universités, autrefois les plus fameuses, perdent t leur crédit et sont presque généralement désertes. C'est pour obvier a à un inconvénient si désavantageux qu'il est à propos de faire choix « non seulement de personnes intelligentes, appliquées à l'étude, qui « se fassent un devoir de lire assidûment, mais encore qui n'en soient « pas détournées par une trop grande multitude d'affaires qui, les oc- « cupant ailleurs, ne leur permettraient pas de vaquer aussi régulière- « ment qu'ils le doivent à leurs leçons ordinaires. Il ajoute que son « discours n'a d'ailleurs d'autre but que d'exciter de plus en plus « l'émulation dans le cœur de ceux qui ont la volonté ou qui se « sentent des dispositions pour professer publiquement, et d'animer « par là en eux le désir de conserver à l'Université d'Avignon cette « même gloire que leurs pères et tant d'autres habiles professeurs lui « avaient autrefois acquises. Heureux temps où l'on voyait accourir c dans son sein une foule d'écoliers de toutes les nations du monde « pour y prendre leurs degrés et qui allaient ensuite répandre dans « toutes les régions de l'Europe cette même doctrine qu'ils avaient » comme puisée à sa propre source ! » (1)
Cette même sollicitude s'étend aussi sur les autres obligations professorales. Ne laissez présenter aucun candidat, leur recommande un autre primicier, qui ne soit parfaitement préparé, en état de soutenir les épreuves et qui n'ait étudié pendant tout le temps porté par les règlements. Vous leur éviterez ainsi la confusion d'être ajournés ou refusés définitivement et maintiendrez la dignité et l'honneur de l'Université. Un autre encore, pour dégager les régents de l'importunité dont ils étaient l'objet de la part de personnes indiscrètes qui trop souvent les sollicitaient de signer des attestations d'études de complaisance, les exhorte et leur enjoint de n'en délivrer qu'à ceux qu'ils
(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 40, folio 75.
auront réellement vus fréquenter l'Université et être assidus à leurs leçons, sous peine de contrevenir au serment qu'ils prêtent en recevant la régence des mains du collège (i).
La forme de l'élection est bien faite à son tour pour donner aux uns et aux autres une haute idée de l'importance de cet acte. Quand le primicier a fini sa harangue, le bedeau, sur son ordre, apporte sur la table dressée à cet effet l'encre, le papier e: la plume pour que chacun puisse porter le nom de con candidat.
Le primicier lui-même inscrit le premier le nom de celui sur lequel s'est porté son choix, et invite ensuite les membres du collège à procéder de même. Il est vrai que généralement ceux-ci n'en portent pas d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est sur le nom qui a rallié le plus de suffrages que va se faire le vote définitif. Pour cela chaque docteur vient successivement à son tour déposer une boule (balota) blanche ou noire dans l'urne correspondante :In capsa in quam immittuntur affirmativœ vel in ea in quam immittuntur negativœ balotœ. Après que le bedeau s'est assuré que le nombre des votes exprimés répond bien à celui des votants, le dépouillement se fait, et le primicier en proclame solennellement le résultat.
Nous savons déjà que la cérémonie se termine par la mise en possession de la chaire, soit que le primicier, prenant l'élu par la main, l'y fasse asseoir, soit qu'il emploie le symbolisme de la remise des clefs de la classe : « Per traditas ipsi claves studii Universitatis. »
Est-ce effet de ces sages exhortations? Est-ce empire de ces intronisations solennelles qui, en frappant les esprits, ranimaient les consciences ? Est-ce plutôt que les deux systèmes de nomination sont également bons lorsqu'ils sont pratiqués par des hommes honnêtes et chez lesquels l'instinct du devoir l'emporte toujours sur les préférences de l'amitié ou les sollicitations de la faveur? Nous ne le rechercherons point, il nous suffit de reconnaître que nos régents élus par le suffrage de leurs collègues ne le cédèrent jamais en valeur à ceux issus du concours. L'enseignement et les écrits de nos professeurs en médecine, que nous aurons à examiner dans le deuxième volume de cet ouvrage, le prouvent surabondamment. Et si, descendant dans les détails, on veut bien comparer,]par exemple, la première leçon d'un de nos régents nouvellement élus au discours d'ouverture de n'importe quel lauréat de concours, il sera facile de reconnaître que la première n'est nullement inférieure à l'autre.
De combien de solennité n'est-elle pas entourée cette première leçon ! L'archevêque, le primicier et tous les agrégés en robe, chape-
(i) Archives de l'Université, D, 39, passim.
ron et bonnet y assistent. L'archevêque, assis sur un siège élevé avec un magnifique tapis à ses pieds, occupe la place d'honneur, ayant à sa droite le primicier et entouré de tout ce que l'Université et la ville comptent de personnages marquants (1). L'orateur salue ses collègues et la magnifique assemblée par ces mots : « Antecessores omnium Facultatum clarissimi et sapientissimi », puis la leçon commence. L'on s'imagine ce qu'elle devait être lorsque le nouveau régent était un Paul-Antoine Chrétien ou, plus tard, un Jean-Baptiste Gastaldy !
Quel zèle ces élus ne déploient-ils point ensuite pour l'instruction de leurs écoliers et la bonne réputation de l'école!
Indépendamment des leçons, des cours et des conférences de toutes sortes, ils organisent de véritables séances académiques, où les meilleurs élèves viennent disserter publiquement sur les problèmes les plus ardus de Part. Une de ces séances, dont le souvenir dura longtemps à l'école, est celle qui eut pour héros un jeune comtadin, Jean-Joseph Alphon, de Cavaillon. C'est le 1 1 juin 1672 qu'elle eut lieu, dans le grand auditoire de l'Université, sous la présidence de Charles de Lafont, docteur agrégé et régent ordinaire, en présence du primicier, perillustre seigneur Octavien de Raysse, entouré de tous les agrégés en médecine revêtus de la robe doctorale et en bonnet carré. Véritable triomphe pour Félève, qui enleva tous les assistants par sa science profonde, la solidité de ses arguments et la précision de ses ripostes ! (2) Triomphe incontesté et qui fut le prélude des brillantes épreuves du doctorat et de l'agrégation, subies par lui le 2 3 juillet suivant.
Et quand les examens arrivent, ces mêmes régents n'oublient pas non plus les recommandations du primicier ; et si, reconnaissant le mérite des candidats, ils savent leur prodiguer les éloges auxquels ils ont
(1) Le professeur qui devait faire sa leçon publique envoyait lui-même ses invitations imprimées dans la forme suivante :
N. . ., professeur. . . , vous prie de l'honorer de votre présence à sa leçon publique de... [indication du jour), fans la grande salle de l'Université, à... [indication de Y heure) précises.
15 novembre 1723 : Leçon publique faite par Jean-Baptiste Gastaldy, premier professeur en médecine.
(2) « Die 11 junii 1672 : Nobilis dominus Joannes Josephus Alphon Cavallicensis sustinuit thèses publicas de universa medicina, in magno auditorio Universisitatis, praeside domino Carolo de Lafont, doctore aggregato et régente ordinario, coram perillustri domino Octaviano de Raysse, primicerio, assistentibus omnibus dominis doctoribus medicis aggregatis, cum toga et birreto quadrato ; optime se gessit in argumentis et responsionibus sibi factis. ^(Archives de l'Université, D. 139, folio 107, verso.)
droit, ils savent aussi, le cas échéant, se montrer sévères pour les incapables.
Le 28 juillet 1646, un certain Claude Bermond, de Manosque, passe son doctorat en médecine. Ses examens sont si brillants, qu'on lit cette note en regard de son nom : « Nota quod domini de collegio remiserunt scuta 10, solidos 20, dicto Bermond propter eius doctrinam et mérita citra consequentiam. » Un autre, Marcel Binet (de Beauvais), mérita cette mention : « Iste optime se gessit et erat doctissimus. » (19 mai 1648.)
En revanche, un certain Antoine Delaguiolle, de Lyon, passe docteur le 16 juillet 1 663, mais le registre des gradués porte à son sujet: « Iste parum adfuit quin fuerit reprobatus, quia in recitatione punc« a torum nihil plane dixit; sed postea fuit examinatus super universam « medicinam et satisfecit; ideo fuit approbatus (1). » On dit d'un autre, reçu docteur le 8 février 1676 : « Iste fuit reprobatus et postea ite- « rum accepit sua puncta et optime recitavit et respondit argumentis « et fuit approbatus, nemine penitus atque penitus discrepante nec « répugnante (2). »
Nous avons des détails précis sur la façon dont on procédait dans les cas d'ajournement, d'après un procès-verbal que nous allons résumer:
Le 29 avril 1672, le candidat Barthélémy Grandsaignhe ayant été déclaré insuffisant à ses épreuves de doctorat, les examinateurs le renvoient à trois mois, et le primicier,avec l'approbation du chancelier, rend une ordonnance par laquelle, ce délai expiré, il devra, dans les trois mois suivpnts, subir un nouvel examen dans la maison du primicier par devant quatre docteurs agrégés. Il est dit dans l'ordonnance que, si cet examen privé lui est favorable, Grandsaignhe sera, ipso facto, et sans nouvelle cérémonie, déclaré docteur. On veut bien même, d'ores et déjà, préjuger que cette fois il sera digne du bonnet, et pour le lui marquer, non moins que pour l'encourager au travail, le chancelier l'autorise à faire, séance tenante, sa profession de foi et à prêter les serments voulus.
Le 17 juillet 1672, comparurent devant l'archevêque, assisté du primicier, les quatre médecins agrégés désignés précédemment comme examinateurs. Ils exposèrent que, suivant les termes de l'ordonnance, ils s'étaient réunis dans la maison du primicier où s'était rendu aussi le candidat se disant prêt à subir les nouvelles épreuves. Qu'en effet, interrogé par eux sur toutes les parties du programme, il avait ré-
(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 139, folio 134.
(2) Id. D. 140, folio 84.
pondu d'une manière très satisfaisante, et qu'ainsi ils demandaient qu'il fût définitivement admis au doctorat.
Devant cette déclaration, le chancelier confirma Grandsaignhe dans la possession de ce grade (1).
Cette réglementation précise et parfaitement définie indique bien qu'on ne recevait pas aveuglément au doctorat en médecine quiconque se présentait, fût-il notoirement incapable, ainsi que ses ennemis en firent souvent le reproche à notre Université. On ne réglemente que ce qui est du domaine de la pratique et de l'usage. D'ailleurs, la condition de capacité est si rigoureusement exigée, qu'indépendamment des recommandations faites par le primicier à chaque élection d'un nouveau régent, l'Université rappelle cette obligation dans de nombreuses et très fréquentes délibérations, dont une des plus importantes est celle du i3 juin 1662, par laquelle il est conclu à l'unanimité qu'aucun docteur balle ne sera reçu à l'avenir à l'Université (2). Et contre ces décisions prises rien ne prévaut, ni les sollicitations d'amis communs, ni l'intervention de personnes influentes. L'autorité même du vice-légat, qui représente le gouvernement du pays, n'y peut rien. L'Université, sans peur et sans reproche, forte de son droit, sait sur ce point résister même à ses ordres, non pas seulement quand il s'agit du doctorat, mais même de simples bacheliers. C'est ainsi qu'on lit aux registres des comptes de l'Université pour
l'année 1608: « Item, pro cedula appellatoria et appellatione
« facta et aliis processuris coram illustrissimo Ferrario, vice-legato, « ratione praecepti Universitati facti de recipiendo quosdam juvenes, « illosque absque examinent non servatis servandis,et contra solitum « certa die, baccalaureatus gradus conferendo ; quod prœceptum ab « eodem cassari et revocari ac annulari et pro non facto haberi obti-
« nuimus quia pro defensione honoris primicerii et Universitatis :
« nihil. »
Sans doute, on recevait bien aussi à Avignon des docteurs per sal» tem, le fait est indéniable, mais en cela l'Université d'Avignon ne faisait que suivre la pratique constante des Universités les plus fameuses de France, et encore n'abusa-t-elle jamais du procédé, et, chaque fois que le cas se présentait, avait-elle soin de s'assurer auparavant de la légalité de la mesure qu'elle allait prendre et de son bon droit. Nos affirmations à cet égard s'appuient toujours sur des faits. Un jour certains étudiants étrangers, c'est-à-dire n'étant originaires
(1) Voy. aux archives de l'Université, D. 37, folio 153, et D. 140, folio 99 et 102,
(2) Voy. aux archives de l'Université, D. 139, folio 125.
ni d'Avignon, ni du Comtat, ni du royaume de France, demandèrent à PUniversité de vouloir bien les admettre au doctorat sans observer le temps prescrit d'études, basant leur requête sur ce qu'ils ne demandaient pas à pratiquer en France, mais seulement dans leurs propres pays où les médecins n'étaient astreints à aucune des conditions de pratique en vigueur dans le royaume. A peine saisie de cette demande l'Université écrit à son conseil à Paris pour avoir son sentiment Elle en reçut textuellement cette réponse : « qu'un de ses amis et fort habile homme lui avoit dit qu'il croyoit qu'on pouvoit recevoir ces étudiants au doctorat sans leur faire observer toutes les formalités portées par les ordonnances du Roy, pourveu pourtant qu'ils feussent fort savants et qu'on insérât dans leurs lettres la clause suivante : « Dummodo prœsentes litterœ non sint valiturœ intra limites Regni Galliœ », et qiCon V observait ainsi en plusieurs Universités de France ; que son sentiment estoit pourtant qu'on ne le fit pas dans cette Université parce qu'elle avoit des ennemis puissants, qui jaloux de ses privilèges l'observoient à vue... » Devant cette opinion, l'Université renvoya purement et simplement la demande dont elle était saisie à plus ample informé, ce qui équivalait à un refus définitif (4 février 1700).
Une autre fois, plusieurs écoliers savoyards se présentent également pour prendre des grades. Devait-on les recevoir comme Français ou comme étrangers ? Les avis étant partagés, on voulut savoir, avant de rien décider, comment se comportaient à cet égard les Universités françaises voisines, et l'on s'adressa pour cela à celle de Valence en Dauphiné, où les savoyards venaient de préférence en raison de la proximité des deux pays. Des personnes dignes de foi affirmaient bien qu'ils y étaien'tgraduéscommeétrangers, mais, pour être plus sûrs du fait, on voulut tenir la vérité de la bouche même du secrétaire de cette Université, lequel répondit qu'en effet tous les candidats de ce Duché y avaient toujours été gradués per saltem, sans observer les édits faits en France et que les étrangers y étaient promus au doctorat dans les 24 heures et sans aucune difficulté (Valence 8 juillet 171 1).
Dans ces conditions, il n'y avait plus à hésiter, d'autant que l'on savait'pertinemment que les docteurs étaient admis au Sénat de Ghambéry quoique promus per saltem, etc., etc. Les postulants furent donc reçus docteurs, mais toutefois à leurs risques et périls (1).
Entre temps et pendant toute la durée du XVIIe siècle la pratique de la médecine à Avignon et dans le Comtat fut l'objet de la part de notre Faculté d'une surveillance rigoureuse.
(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 60.
11 y avait dans le pays plusieurs sortes de praticiens. D'abord les docteurs reçus à Avignon. Ceux-là présentaient toutes les garanties de science et d'habileté professionnelle. Nous n'avons rien à en dire.
Une deuxième catégorie de docteurs étaient ceux qui, après avoir pris leurs grades dans une Université française ou étrangère, étaient venus se fixer dans les États pontificaux. Ils y avaient aussi droit de pratique, mais à la condition de s'être fait préalablement imma» . triculer à l'Université d'Avignon. C'était la condition sine quâ non. Quiconque n'aurait pas accompli cette formalité aurait été poursuivi pour exercice illégal de la médecine. C'est ce qui arriva entre autres à un médecin établi à Bollène du nom de Jean Arnaud. Les archives nous ont conservé le texte du mandement du vice-légat que lui signifia à cet effet le notaire du lieu :
« Du mandement de Monseigneur illustrissime et révérendissime « vice-légat d'Avignon, à la requeste de noble et égrége personne « Jean de Gay, docteur ès-droits dudict Avignon et acteur de l'Uni- <c versité des générales estudes dudict d'Avignon : Par ces présentes « et par le premier officier courrier de nostre Sainct Père et sergent « sieurs requis, soient faictes inhibitions, deffenses à Monsieur Jean « Arnaud, soy-disant docteur en médecine, habitant en la ville de « Bolène, personnellement s'il peut estre treuvé, autrement faictes «deubes diligences à l'accoustumée, d'exercer Part de médecine dans « la dite ville de Bolène ny à aucunes villes et lieux du Comtat jus* « qu'à ce que il aye faict légitimement apparoir à Monseigneur le <c primicier de la dicte Université des lettres de son prétendu doctorat « et qu'il se soit matricule à la dicte Université, à peine de XXV a marcs d'argent au fisc apostolique applicables et autres arbitrères. »
« Donné en Avignon au palais apostolic, ce vingtième apvril mil « six cent soixante » (1).
Ce document indique d'autre part en quoi consistaient les formalités de l'immatriculation., Tout docteur en médecine, gradué dans une Université autre que celle d'Avignon, voulait-il donner à ses lettres la valeur requise pour sortir leur plein effet dans cette ville ou dans le Comtat, devait se présenter au primicier, à qui, après avoir exposé sa demande, il montrait son diplôme et en requérait l'inscription sur les registres universitaires. Le primicier prenait connaissance du parchemin et s'il était reconnu authentique et délivré par une Université
(1) On lit au bas de cette pièce : « Signification de la présente à Jean Arnaud, de la part de Daulhon, notaire à Bollène. »
fameuse, in qua studium viget, il donnait au bedeau des ordres en conséquence ( i ) ; mais le candidat n'était incorporé, uni et immatriculé, « unitus, receptus et immatriculatus », qu'après avoir juré entre les mains du primicier d'observer les statuts de l'Université et fait sa profession de foi catholique suivant la teneur du concile de Trente (2). Le texte du diplôme était ensuite transcrit intégralement dans le livre des conclusions, suivi de cette formule :
« Die anni N doctor medicus, Universitatis unitus,
« receptus etmatriculatus in praesenti Universitate, praestitit juramen- « tum de observandis statutis Universitatis Aven., et emisit professio» « nem fidei catholicae juxta sacri Goncilii Tridentini determinatio- « nem. »
On procédait de même pour l'immatriculation des docteurs en droits et en théologie.
L'exécution des prescriptions concernant l'immatriculation tenait si fort à cœur à l'Université, que toute infraction était non seulement aussitôt réprimée, mais qu'elle donnait lieu à une délibération du collège, pour ranimer le zèle de chacun et rappeler tout le monde à l'oservation des règlements. Nous avons sous les yeux plusieurs de ces délibérations. Celle du 10 février 1667, en dehors des formalités habituelles, prescrit que non seulement le primicier aura à prendre connaissance du diplôme, mais qu'il devra en donner lecture en pleine assemblée, afin de permettre à chacun de faire les observations qu'il jugera convenables. Elle spécifie aussi que le droit de masse est rigoureusement exigible, et qu'il a été fixé à une pistole d'Espagne, par délibération du i3 juin 1662 (3). Plus importante encore est celle du 24 octo-
(1) « ... Litteris lectis et perlectis, nos humiliter supplicavit ut dignaremur mandare magistro Johanni Bernardo, notario apostolico, bidello et secretario generali praedictae almae Universitatis Aven., registrum conficere dictarum suarum litterarum in medicina. »
(2) « Prius habita fide morum et famae eiusdem, debitaque informatione de
eius fide Catholica, Apostolica et Romana, et emisso juramento ab eodem de observando statuta dictae almae Uuiversitatis Avenionensis, etc.. »
(3) Nicolas Esbérard de Carpentras, reçu docteur en médecine à la Faculté d'Aix (4 juillet 1656), se fait immatriculer à celle d'Avignon le Ier décembre 1671; il prête les serments accoutumés et paye : « Unam duplam Hispaniœ pro Universitate, domino primicerio unam scatulam confecti, et bidello pro registro et attestatione duos nummos albos, »
Pompée Bernard de Sault, docteur de Valence (31 août 1691), se fait immatriculer le même jour et paie les mêmes droits. (Arek. de l'Université, D. 139, folio 91. Voir aussi D. 37 ', folio 195.)
bre 1674, Il s'agit cette f°is de la bonne tenue des registres matricules et on veut éviter à tout prix que les docteurs reçus dans les universités étrangères, « ubi générale studium acta non viget », soient incorporés à l'Université d'Avignon, ainsi que cela s'était déjà vu, notamment pour certains prétendus docteurs de Ste Flore, où il n'y avait aucune Étude générale. Une résolution radicale fut prise, celle de biffer une fois pour toutes des registres universitaires tous ces faux docteurs, et de confirmer à nouveau, en tant que besoin serait, les conclusions faites sur le même sujet les i3 juin 1662 et 10 février 1667 (1). Ce fut aussi l'occasion de rappeler que les droits de l'immatriculation, indépendamment de la pistole d'Espagne pour l'Université, comprenaient une boîte de confitures de deux livres pour le primicier, et deux écus de 60 sols pour le bedeau-secrétaire. Ces diverses mesures furent également applicables aux immatriculations des écoliers.
Parmi les docteurs visés dans cette dernière délibération, était Louis Brun, de Brignolles. Après avoir pris ses grades de docteur en médecine à Valence, le 20 juillet 1668, il s'était établi à Avignon, mais avait négligé jusque-là de se faire immatriculer. La Faculté de médecine, qui ne le perdait point de vue, après avoir fulminé des menaces contre lui, menaces demeurées toujours sans résultat, avait fini par perdre patience, et dans le courant de l'année 1674, avait porté plainte contre le délinquant, dans une supplique adressée au primicier et à messieurs les docteurs agrégés au collège des lois :
« Supplient humblement, disaient-ils, et remontrent à vous, noble « et perillustre seigneur, Monsieur Hierosme de Crivelli, sieur de Vil- « legarde, primicier, recteur et conservateur des privilèges de Messieurs « les docteurs agrégés en la Faculté de médecine, cy-bas signés : qu'il « se trouve quelques docteurs en médecine passés en des autres unice versités, ou se disant tels, et nommément un nommé Monsieur le « Brun, demeurant en ceste ville depuis quelques années, qui n'ont « encore deigné faire enregistrer leurs lettres et se matriculer en celle-ci, « comme de droit y sont obligés mesme par l'estatut de la dite ville et « par des conclusions sur ce faictes par messieurs les docteurs du col- « lège des loix. Et d'autant que si tel abbus se glissoit, plusieurs se a pourroient servir du nom de docteur bien qu'ils n'eussent le grade, « au très grand préjudice du public ; à ces fins, les dits sieurs docteurs « aggrégés en la dicte Faculté de médecine requièrent qu'il vous plaize « ordonner que tant ledit sieur le Brun que tous autres docteurs gra- « dues en des autres universités, soient obligés de faire registrer et « matriculer leurs lettres au livre des conclusions de la dicte Univer-
Archiyes de l'Université d'Avignon, D. 140, folio 208,
« site, comme s'est faict de tout temps, et que cependant leur soien t « faictes inhibitions et deffenses et à chacun d'iceux de consulter, pra- « tiquer, ny exercer autres actes de médecine et aux apotiquères et chi- « rurgiens de recepvoir leurs ordonnances jusqu'à ce qu'il nous appa- « roisse pleinement de leur grade et en quelle Université l'auront receu, « et les dits suppliants prieront Dieu pour vostre heureux succès et « longue vie.
« Fanton, régent, Ferrare fils, Olivier fils, de la Font, de « Sudre, Alphon, Brun, Morelot, Ferrarius, Olivier père, « Chardon [ainsi signés) (i). »
Le 20 octobre 1674, quelques jours à peine après cette délibération, le docteur Brun se mettait en règle avec la Faculté.
Les bacheliers en médecine avaient aussi, au dessous des docteurs, le droit de pratique dans les États pontificaux français. Leur nombre devint même, d'année en année, plus considérable pendant le XVII® siècle. Beaucoup de médecins, jouissant d'une certaine notoriété, ne possédaient pas d'autre grade, et celui-ci n'était plus exactement comme jadis une sorte de stage en vue du doctorat, mais bien un état définitif. Le praticien n'avait pas d'aspiration plus haute. Que lui importaient le doctorat et les honneurs attachés à sa possession, lorsque son titre de bachelier suffisait à lui procurer, avec le droit de pratique, son pain de chaque jour ? Ce droit n'allait pas néanmoins sans certaines restrictions qui rendent absolument comparables les bacheliers en médecine de cette époque aux officiers de santé d'aujourd'hui. Ils pouvaient faire la pratique ordinaire, purger, saigner, administrer médicaments, mais dans les cas difficiles ils étaient tenus de faire appeler un docteur. Cette obligation est inscrite tout au long dans le procès-verbal de la délivrance de leur brevet et sur le brevet lui-même. La formule habituellement employée est celle-ci :
« N.... obtinuit gradum baccalaureatus in Facultate medicinae, ea tamen interposita lege et conditione ut in arduis et dubiis doctorem medicum expertissimum adducat in concilium et subsidium convoceu.. (2). »
(1) Extrait des archives de l'Université, D. 140, folio 28.
(2) 2 octobre 1656 : Pierre Morel de Cavaillon,[reçu bachelier en médecine, ea tamen interposita lege, etc.
16 avril 1664 : Antoine Raillet de Laudun, diocèse d'Uzès ; id.
Ier février 1663 : Antoine Granier de Bellegarde, diocèse d'Arles ; id.
Mais le baccalauréat est encore un grade que l'Université, d'accord avec la Faculté de médecine, donne quelquefois à certains praticiens sans diplôme, dont de longues années de pratique ont consacré Inexpérience, jouissant, d'autre part, d'uae confiance certaine auprès du peuple et contre lesquels la Faculté est en définitive impuissante dans ses tentatives pour réprimer leur pratique illégale. On a vu de tout temps et l'on verra sans doute toujours de ces irréguliers de l'art, opiniâtres et incorrigibles, que la police correctionnelle ou autres moyens de répression employés suivant les époques, ne désarment point, que les condamnations grandissent au contraire et dont elles augmentent la faveur, en leur donnant l'auréole delà persécution. Ceux-là, notre Université cherchait à les gagner et à les attirer à elle, préférant, de guerre lasse, les avoir pour alliés que pour ennemis. Tel fut bien le cas de ce Jean Chabrier, chirurgien de Pernes, qui depuis trente ans (il en avait alors cinquante-deux faisait de la médecine malgré vents et marées à la barbe de nos docteurs. Il voulut bien faire un jour amende honorable, et le 26 janvier i656, il reçut en bonne et due forme un brevet de bachelier (1) avec cette mention élogieuse que nous relevons sur le registre D 1 39, folio 56 des archives de l'Université ; « Dicta die
« Die 20 decembris 1675 : dominus Guillelmus Lussin Avenionensis, filius naturalis et legitimus domini Guillelmi Lussin, in arte chirurgica magistri, obtinuit gradum baccalaureatus in medicina, sub clarissimo domino Guilhelmo Fanton? régente in medicina ordinario. » (D. 139, folio 112.)
« Die 5 junii 1678 : dominus Arnaudus Parrely,Insulauus,diœcesis Cavallicensis, obtinuit baccalaureatum in medicina sub clarissimo domino Joanne de Sudre, régente ordinario et decano. » [Archives de V Université, D.140, folio 256, verso.)
21 décemb. 168 1 : Félix Monier de Pertuis, reçu bachelier : ea tamen interposita lege et conditione ut in arduis et dubiis morbis, doctorem medicum expertissimum adducat in concilium et subsidium convocet.
23 mai 1687 : Joseph-Simon Morel de Cavaillon, id.
18 mai 1695 : Louis Moublet de Tarascon, id. {Archives de VUniversitè d! Avignon, D. 141, folio 3 etpassim.)
(1) C'est sur la présentation du certificat suivant que le brevet de bachelier lui fut délivré :
« Perillustri domino primicerio Universitatis Aven.
« Nos doctor medicus, regens et professor ordinarius in celeberrima Avenio- « nensi t*iiversitate,probavimus honorabilissimum dominum Johannem Chabrier, « Paternensem,dicecesis Carpenctorat., annos natum 52 circiter, pro baccalaurea- « tus gradu seu primari laurea et praerogativa in arte medica consequenda, quem « dignum et capacem maxime judicavimus, cum in eius praxi per annos circiter « triginta sese non inscienter exercuerit ; ea tamen interposita lege et constitu- « tione ut in arduis et dubiis medicum expertissimum adducat, in concilium et « subsidium convocet. In cuius rei fidem huic breviculo, propria nostra manu exa- « rato,nos subnotavimus : Avenionie die 26 januarii, anno a Virginis,partu 1656. < Oliverius, doct. med., regens et professor. » {Archives de T Univ., D. 214.)
« 26 januarii 1 656, dominus Joannes Chabrier, Paternensis, chirura gicus insignis, obtinuit baccalaareatum in medicina sub spectabili « domino Gabriele Oliverio, régente ordinario, citra tamen consea quentiam et attenta eius sufficientia et capacitate et experientia in a medicina jam a triginta annis. »
A la même catégorie appartenait certainement aussi, mais peut-être avec un degré moindre d'honorabilité, un Marseillais du nom de Mathieu Chaperon, se disant professeur de médecine, que la Faculté admit au baccalauréat le 29 novembre 1660 et dont nous avons le signalement : taille petite, teint brun, cheveux noirs et crépus, signe caractéristique, une loupe à l'occiput ( 1). Voilà bien, n'est-ce pas, au physique du moins, un type réussi du parfait chartatan ? Dans tous les cas, la Faculté a ici quelques remords, et à ce professeur en médecine, qu'elle fait bachelier, elle impose l'obligation d'étudier quelque peu chez elle.
C'étaient là par le fait de véritables brevets de baccalauréat ès-médedecine et chirurgie que la Faculté délivrait. Quoi qu'elle pensât de la séparation qui existait entre les deux branches de Part de guérir, elle était cependant obligée de reconnaître que l'alliance des deux s'imposait quelquefois et que la pratique de la chirurgie ne pouvait s'isoler absolument de l'administration de certains remèdes et ne pas impliquer, le cas échéant, certaines pratiques du domaine de la médecine. Il semble qu'elle pressentait dès cette époque, bien qu'à son corps défendant, la fusion de ces deux professions, aujourd'hui pleinement réalisée. C'est bien en effet un droit de pratique chirurgico-médicale qu'elle donne, le 4 août 1660, à Michel Feraudy, du lieu de Romans en Dauphiné, sauf, bien entendu, les rectrictions que comporte le grade même du baccalauréat (2).
Enfin le baccalauréat, tout grade inférieur qu'il était, avait cependant sa valeur, puisque nous voyons, à la date du 5 juin 1660, Etienne
(1) « Matheus Chaperon, Massiliensis, statura mediocri, colore et capillis nigris et crispatis, et verruca in occipite, professor in medicina, obtinuit gradum baccalauréats in facultate medica, cura clausula de studio in hac prœsenti Universitate, sub clarissimo Johanne de Sudre, doctore medico aggregato et régente ordinario. » [Archives de V Université d'Avignon, D. 139, folio 208.)
(2) « Die 4 augusti 1668, dominus Michael Feraudy, oriundus ex civitate de « Romano in Delphinatu, dicecesis Viennensis, obtinuit gradum baccalaureatus in « medicina- chirurgie a, sub clarissimo domino Francisco Ferrario, régente in me- « dicina ordinario, existente pro-primicerio perillustri domino Lupo Sallieres, « jurium, doctore aggregato, et in jure civili régente ordinario ; opposita fuit « sequens clausula : Quod in morbis arduis et acutis adhiberet concilium alicuius « medici. » (Archives de l'Université d'Avignon, D. 139, folio 105, verso.) Voy. à l'appendice la formule de ces breyets de baccalauréat.
Rostan d'Arnaud, natif de Reillane, diocèse d'Aix, le prendre à notre Université, bien que déjà docteur en médecine d'une autre Faculté.
Inutile d'ajouter que le baccalauréat était conféré avec infiniment moins de solennité que le doctorat.
Le candidat était d'abord conduit par le bedeau chez le régent, qui, après l'avoir examiné, lui délivrait un certificat d'aptitude, que les mêmes portaient ensuite au primicier (1).
Là, le candidat, après s'être mis à genoux, lisait sa profession de foi, prêtait le serment des médecins et, s'il était sujet français, celui de fidélité au roi. Après quoi, le primicier le déclarait bachelier en médecine dans une courte harangue latine.
Bien entendu qu'avant toutes choses il devait acquitter les droits, fixés maintenant à 29 livres i5 sols, savoir :
Livres. Sols.
Au primicier 6 »
Au régent 8 »
A l'Université 3 1 5
Au bedeau 6 j>
Pour le diplôme 6 »
Total 29 i5
Mais, au dessous des docteurs et des bacheliers exerçant légalement, nous retrouvons, comme aux XVe et XVIe siècles, une autre catégorie de praticiens : ce sont les chirurgiens-barbiers et les apothicaires. Ceux-ci sont toujours hors la loi, et la Faculté ne les différencie point des charlatans et des empiriques ; même surveillance vis-à-vis des uns et des autres, mêmes rigueurs contre les délinquants, quels qu'ils soient.
En fait, tout le monde est d'accord que la chirurgie française (et par là nous entendons aussi celle des États pontificaux d'Avignon et du Comtat) était peu brillante à cette époque. Tandis qu'en Italie des hommes tels que Vesale, Eustachi, Fallope, Columbo, Ingrassias, Va-
(1) Cette attestation est rédigée dans la forme suivante :
« Perillustris domine, « Rigoroso examini Bartholomeum Bonamic subieci,eumque variis dissertationibus eventilandis ipsum eruditum ac novis neotericorum Iprseceptis [illustratum probarim ; ipsum ad vestram dominationem remisi ut baccalaureatus lauream fe liciter consequatur.
« In cujus veritatis fidem hic nomen exaravi.
« Datum Avenione, die 24 mensis Julii 1693.
« Chardon D. M., agg. regens. »
rôle, Fabrice d'Acquapendente, préparaient sa régénération par l'importance de leurs découvertes anatomiques, elle se traînait misérablement en France. L'éclat jeté par Ambroise Paré, le plus illustre des chirurgiens-barbiers, n'avait duré que fort peu, et après lui Fart était de nouveau tombé en pleine décadence, du jour surtout où Louis XIV, obéissant à des suggestions intéressées de la Faculté de Paris, avait réuni officiellement en une seule corporation les chirurgiens et les barbiers. Plus que jamais la situation des chirurgiens-barbiers fut infime, et jamais la Faculté ne parut avoir meilleur droit de le leur faire sentir. Il y avait là toutefois un véritable déni de justice, dont les conséquences furent, comme précédemment, de paralyser les progrès d'un art appelé cependant à de si brillantes destinées. On l'a bien vu dans la suite, car du jour où la chirurgie a été dégagée des injustes entraves qui la retenaient, elle a pris un essor tel qu'elle a pu, aux yeux de beaucoup de bons esprits, constituer à elle seule tout l'art de guérir, le seul qui s'appuyât sur des bases précises et dont les résultats merveilleux ne fussent pas justiciables du hasard ou d'heureuses coïncidences.
Nos docteurs agrégés n'usèrent pas de plus de condescendance visà-vis des apothicaires, qu'ils pourchassaient jusque dans leurs officines. Mais ici, il faut le reconnaître, le bon droit était du côté de la Faculté. Malgré leurs prétentions contraires, les apothicaires, ou les pharmaciens, comme on les appelle aujourd'hui, ne sont point des représentants de l'art de guérir. Ils peuvent en être d'utiles auxiliaires en se faisant un point d'honneur de ne livrer que des substances de la pureté et de la bonne qualité desquelles ils se seront assurés par une analyse consciencieuse et probante, et en donnant tous leurs soins à la préparation des formules médicamenteuses; mais s'ingérer dans l'administration de ces mêmes médicaments, juger de leur opportunité, se prononcer sur la valeur de telle ou telle médication, voilà un rôle que les médecins leur contesteront toujours avec raison et auquel ne les appellent ni leurs études ni le but de leur institution.
Rappelons maintenant que l'apothicairerie fut régie chez nous par les mêmes lois qu'en France. C'était, est-il besoin de le répéter, moins un art qu'un commerce exercé concurremment par les épiciers, les apo* thicaires proprement dits et les herboristes. Les uns et les autres vendaient les aromates, les drogues, les épices, les sucreries et généralement toutes les denrées tirées de l'Orient. La ligne de démarcation entre ces divers commerçants n'était pas absolument tranchée et on trouvait généralement dans la boutique des uns, avec leurs produits spéciaux, ceux aussi qu'on rencontrait chez les autres. Il y avait véritablement concurrence.... Plustard,les apothicaires ayant voulu se spécia-
liser,les médecins exigèrent qu'ils fussent placés sous leur surveillance, afin de pouvoir s'assurer, en tout temps, que les médicaments vendus répondaient bien à leurs ordonnances. Cette surveillance même fut régularisée et réglementée par l'obligation de visites inopinées qu'ils eurent à subir et dans lesquelles les médecins se faisaient représenter toutes les drogues, les examinaient eux-mêmes et détruisaient sur place celles qui étaient trop vieilles ou mal composées. Il existe sur cette matière de très sages ordonnances des rois Jean (décembre i352), Charles VIII (août 1484), Louis XII (juin 1 5 14), etc. etc. C'est d'elles évidemment que se sont inspirés les statuts de la ville d'Avignon du 22 juin 1 568, dans les articles spéciaux consacrés à ce genre de commerce. Ces articles, au nombre de dix-huit, forment la rubrique XXI du livre Ier (1% Il est important de les reproduire ici, car, comme les statuts d'où ils sont tirés, ils eurent force de loi jusqu'à la Révolution française. On verra par leur lecture que le régent en médecine fait partie de droit du jury d'examen devant lequel doit se présenter quiconque veut tenir apotbicairerie ouverte ; que le même régent doit être présent à la préparation des grandes compositions médicinales, telles que le mithridate, la theriaque, le catholicon, etc. ; qu'il doit encore, avec l'assistance du plus ancien médecin agrégé, vérifier chaque année l'état des médicaments contenus dans les officines, voir ensemble s'ils sont bons ou mauvais, purs ou sophistiqués, etc.; qu'en cas de décès d'un maître apothicaire, sa femme ou son hls mineur ne peuvent faire gérer leur officine par un garçon qu'autant que celui-ci a été approuvé également par le docteur régent ; que chaque pharmacien doit tenir les médicaments désignés par les deux médecins agrégés choisis parla Faculté, etc., etc.
Ce règlement est du reste si précis, si bien ordonné, que le temps, au lieu de l'affaiblir, n'a fait qu'en consacrer la valeur, et que nous en retrouvons les prescriptions fondamentales dans les lois actuellement en vigueur sur la matière :
Art. 7 : « Que nul ose tenir boutique de pharmacie et médicamens pour la guérison et cure des malades, sans avoir au préalable esté examiné par les bailes et par les maistres dudit art, tant de ceste annéelà que de la précédente, en présence du docteur régent en médecine^ et trouvé docte et expert à la connoissance de la matière médicinale et à l'élection, préparation, garde, composition, distribution et administration d'icelle ; et par après receu et approuvé, et sans avoir fait preuve de son usage, expérience et capacité par quatre diverses compositions
(1) Voy. l'édition de 1698, avec traduction française en regard du texte latin.
de médiquamens exhibés en présence de qui dessus, lors qu'en icelles exactement et selon l'art, il choisit les médiquamens simples, les corrige, prépare, cuit, mesle et compose ; en après, qu'il appelle et convoque à ses dépens, dans la boutique de l'autre baille, lesdits docteurs regens, bailes et maistres, et tous les autres maistres de Fart pour estre juges de ses dits chefs-d'œuvres, pour sçavoir s'il a fait et composé toutes choses ou artificiellement ou suivant Part duement et exactement ; mais devant tout examen et preuve y dessus mentionnées, il faut qu'il ait demeuré par les boutiques des pharmaciens l'espace de sept ans, tant pour apprendre ledit art, que pour s'exercer en iceluy : en quoi l'on pourra cognoistre et discerner son esprit, mœurs, fidélité et probité ; et estant receu maistre, payera pour une fois tant seulement cinq florins à la confrairie des pharmaciens pour supporter les charges et despenses d'icelle. »
Art. 8 : « Item, nul pharmacien ou appotiquère es grandes compositions de médiquamens descrites au suivant article, après qu'il aura préparé tout ce qui sera nécessaire pour ladite composition et qu'il les aura séparément disposées, pourra ou osera les mesler ensemblement ou passer outre sans appeler le régent en médecine ou à V absence iïiceluy son substitue, ensemble les bailes de l'art ou l'un d'iceux, ou, à leur absence, leurs substitués, lesquels verront, jugeront, approuveront ou réprouveront tels medicamens préparés, et quand tous lesdits medicamens seront approuvés, le pharmacien qui fait ladite composition, présens les susnommés, les mêlera par pulvérisation et par mélange ainsi que l'art commande, en sorte que lesdits medicamens ne puissent être plus séparés; et lorsque ledit médicament sera approuvé, on l'écrira au livre dudit pharmacien, avec l'an, le mois et le jour de ladite composition, ensemble la quantité d'icelle avec la soubscription des susnommés assistans, à ce que à l'advenir par telle inscription, on connoisse si ladite composition est vieille et a perdu ses forces, ou bien si elle est encore bonne et valable. »
Art. 9 : « Les compositions et antidotes qui requièrent la présence du médecin et bailes lorsqu'on les dispense, sont celles qui s'ensuivent et leurs semblables :
Le mithidrate, la thériaque grande, Taures alexandrine, la tryphera persique, la confection hampe, le catholicon, l'electuaire indium, le grand diaphaenium, le diaprunum solutif, la benedicte, la tryphera sarcénique, la hierepricre simple et composée, les pilules ahgregatives, les pilules de rheubarbe, d'agaric, des hermodattes les grandes, les fétides les grandes, lucisses grandes, les impériales, alephangines de fu-
meterre et dorées ; entre les sirops : d'endive composé, de siccorée, avec la rheubarbe, de fumeterre, composé de eupatoire, d'epythime, du stechas, d'arthemise; entre les électuaires: l'aromatic rosat, le triasandal, le diarodon abbatis, le diambre de gemnis, le diamuscun, le diacucuma, la dialacca grande ou petite; entre les emplastres : l'emplastre de Melibet contre les ruptures ; les onguents aragon, martiatum, comitissae et autres semblables compositions grandes et célèbres par la mixtion de plusieurs et divers medicamens par ordonnances des médecins » (1).
Art. 10 : « Item, le docteur régent en médecine ou autre qui enseigne en ladite profession aux gages de l'Université aura la charge de preuver les medicamens simples desquels les autres doivent estre composés, estant assisté et accompagné, en la première année, du plus ancien docteur de ladite Université, en l'autre année, d'un autre docteur, qui sera immédiatement après plus ancien, et continuera ainsi les années suivantes, gardant et observant l'ordre d'antiquité, ayant toutefois, au préalable, pris le serment du viguier, de juger aux dites preuves, fidèlement et selon le devoir de leurs consciences. »
Art. 1 1 : « De deux en deux ans et autrement toutes et quantes fois que la commodité et utilité de la république et santé des malades le requerront, sera faite visite, inspection et dijudication de tous les medicamens composés et simples, examinant s'ils sont bons ou corrompus et sophistiqués ou trop vieux, ou s'ils ont quelque autre défaut consi-
(1) « Montpellier devait, au moyen-âge, fournir des médicaments aux régions voisines ; c'était en quelque sorte une officine centrale, comme Paris en possède de nos jours. Des colporteurs venaient s'y fournir de remèdes, pour les débiter ensuite dans les villes et villages, même lointains. C'est à quoi fait allusion un curieux passage de la bible de Guiot, cité par Depping et par Germain :
S'ils reviennent de Montpellier
Lor lectuaires sont moult chier, etc. . .
« Dans ces conditions, la confection de certains remèdes dans les grandes villes avait une certaine importance. Aussi les règlements municipaux en ordonnaientils la surveillance avec des précautions très légitimes. Presque partout le mélange des ingrédients ne pouvait se faire qu'en présence de médecins pour ce délégués, des gardes ou consuls de métiers et parfois des agents de l'autorité civile....
«... C'étaient des professeurs de médecine qui posaient sur les réservoirs ou se conservaient les compositions le cachet de l'Université. On procédait avec ces précautions minutieuses à la préparation des médicaments que les maîtres faisaient vendre chaque année à la célèbre foire de Beaucaire ; vente commune pour laquelle ils se constituaient en société spéciale. » (Planchon, La pharmacie à Montpellier). Voy. aussi les articles correspondants du règlement ci-dessus.
dérable, et sirops, conserves, electuaires, oppiates, pillules, trochisques, poudres et autres médicamens composés et simples et en toutes autres matières de médecine; laquelle visite se faira par le docteur en médecine régent et bailes de l'art, sive jurez d'icelle année, et y assistera, s'il veut, le procureur fiscal de la cour temporelle, avec un des notaires criminels de ladite cour, ayant en premier lieu preste serment ez mains du viguier, ou de son lieutenant, qu'ils jugeront fidèlement et examineront toutes choses par le menu, et rapporteront à la cour, selon la vérité, s'ils ont trouvé quelque médicament autre et autrement fait qu'il ne devoit, et si quelque officier de la cour assiste à la dite visite, il ne prendra rien de ceux desquels les boutiques sont visitées, si ce n'est des délinquants, s'il y en a. »
Art. 12 : « Si le fils mineur de vingt-cinq ans, duquel le père estoit, en son vivant, maistre apoticaire sive pharmacien, ou la femme de laquelle le mari l'estoit aussi, veulent, après la mort de leur père et mari, respectivement avoir boutique de pharmacie, et icelle tenir ouverte, ils le pourront par le moyen d'un serviteur capable et approuvé des bailles et du docteur régent. »
Art. i3 : a Les médicaments qui ne seront trouvés tels qu'ils doivent estre seront jettes et brûlés, et le pharmacien ou espicier condamné à l'arbitrage de la cour, moytié de laquelle condamnation appartiendra au fisc et l'autre à la confrairie de la saincte Marie- Magdelaine. »
Art. 14: « Nul, tant citoyen que forain, vendra ou tiendra à vendre en public ou en secret aucunes espices en poudre ou autrement, s'il n'est apoticaire ou espicier juré, sous peine de vingt-cinq livres tournois; lesquels apoticaires ou espiciers tiendront les espices qu'ils veulent vendre bien nettes et bien criblées et blutées, et avant que les broyer, triées et broyées avec suffisance de bon safran, et seront visitées par lesdits bailes jurés, et si elles sont trouvées fauces ou mauvaises, le vendeur d'icelles encourra l'amende décent sols tournois applicable au fisc. Et si les marchands apportent en la ville des espices en poudre, elles seront prouvées des bailes jurés et parle goût et par la vue avant qu'elles soient vendues; que si elles sont reprouvées, le marchand qui les a portées à la ville et qui les vend sera puni en vingt-cinq livres tournois: la troisième partie des dites peines de vingt-cinq livres tournois sera appliquée au fisc, l'autre à l'hôpital St-Bernard, l'autre à la confrairie saincte Marie-Magdelaine. »
Art. i5 : « Item nul apoticaire ne vendra ou donnera de poison et autres drogues venimeuses qui peuvent nuire à la santé, si ce n'est à personne dont les bonnes mœurs, preud'hommie et intégrité de vie soient à tous notoires et bien cognués, et encorre s'enquerra de telles gens pour quelles fins ils veulent tel poison, sous la peyne de cent cinquante livres tournois, déslors même et ipso facto encourable, applicable un tiers à l'accusateur, combien qu'il Peut révélé en secret, et le restant au fisc, ou autre plus grande peine à l'arbitrage du juge, et donnant ou vendant ledit poison pour commettre quelque délit ou maléfice, sera puny corporellement à l'arbitrage du dit juge. »
Art. 16 : « Chaque pharmacien aura son livre bien dressé et bien tenu, auquel il écrira toutes les ordonnances des médecins signées de la main des dits médecins, ou si les dites ordonnances sont écrites de la main propre des médecins, les dits pharmaciens seront tenus les garder ; et qui faira autrement ne pourra rien exiger pour les receptes perdues. »
Art. 17: « Le pharmacien tiendra en sa boutique toute sorte de drogues usuelles appartenantes à la médecine, que deux docteurs médecins, députés par leur collège, déclareront; desquelles ils fairont un roolle lequel ils donneront à chaque pharmacien, et ce dans un mois depuis la dite déclaration ou autre terme que lesdits médecins luy assigneront, soit qu'il y aye petite ou grande quantité, sous peine de cinq livres tournois. »
Art. 18 : « Item deux pharmaciens élus par ledit collège des médecins taxeront tous les ans devant les juges ordinaires de la cour temporelle, présent l'avocat fiscal de la dite cour, le prix de chaque drogue de leur art, de peur que aucun se puisse plaindre d'injuste prix, et pour ce.que le temps se changeant, le prix aussi des choses se change, chaque pharmacien donnera à ses parties dans trois ans le compte de ce qu'il leur aura fourny. »
Nous ne reproduirons pas les articles 1 9, 20, 21, 22 et 23, concernant la fabrication des torches et chandelles, le poinçon dont la cour temporelle doit marquer le crible [grabella] des pharmaciens : tous articles au sujet desquels la Faculté de médecine n'intervient pas.
L'article 24 et dernier est ainsi conçu : ce Item, le pharmacien sive apoticaire, pour les médicamens fournis à la maladie d'une personne, combien qu'elle en meure, et pour les torches, cierges, chandelles, fournies pour la pompe funèbre d'un défunct, pourveu qu'elle n'excède la qualité et faculté d'iceluy, sera préféré à tous créanciers, non seule-
ment à ceux qui ont cédule du défunct, mais aussi à ceux qui ont toutes hypothèques et aussi aux dots des femmes et à leur augment, si les dits me'dicamens sont esté fournis pour la propre personne de ladite femme. Le même voulons estre observé aux enfans auxquels a esté faite donation par leur père. »
On trouvera à I'Appendice de ce volume le texte du diplôme ou brevet délivré au candidat reçu maître apothicaire. ïl est établi au nom du régent de la Faculté de médecine ; ce qui consacre plus formellement encore, si c'est possible, les droits de celle-ci sur une corporation dont tous les membres sont véritablement ses suppôts. %
Il n'est que trop vrai cependant que, malgré cette subordination légale des deux corporations et à coup sûr très rationnelle en ce qui regardait les apothicaires, ceux-ci. et les chirurgiens faisaient aux médecins une concurrence incessante. La Faculté, de son côté, persévérait dans sa lutte contre les uns et les autres.
Vers 1 656, la crise atteignit à son paroxysme. Le primicier venait de leur renouveler la défense d'exercer la médecine, sous peine d'une amende de vingt-cinq marcs d'argent, conformément à l'article IX des statuts de la Faculté. Mais alors les deux corporations se liguèrent et allèrent jusque faire citer le primicier devant le vice-légat, pour faire révoquer les inhibitions dont ils venaient d'être l'objet. La Faculté, sur l'invitation du primicier Melchior-Jacques de Tonduty, répondit à cette bravade, en décidant dans une assemblée plénière, à laquelle furent admis exceptionnellement les docteurs simples, qu'on instruirait un procès en forme contre ces audacieux délinquants.
Nous donnons le texte original de cette délibération :
a Conclusion de plaider contre les apothicaires et les chirurgiens.
« L'an 1 656 et le 27 du moys de novembre, le collège de Messieurs « les docteurs aggrégés en la Faculté de médecine et aultres Messieurs « docteurs médecins non aggrégés, estant assemblés dans la maison a d'illustre et révérendissime seigneur Monseigneur Melchior-Jacques « Tonduty, de St-Légier, protonotaire du St-Siège apostolique, péni» « tencier de l'église métropolitaine d'Avignon, primicier, recteur et « conservateur des privilèges de l'Université du général estude du dit « Avignon, à une heure précise après dîné, dans la salle haulte d'icelle, « pro urgentissitnis negotiis d i et œ facilitât i s medicinœ, ou furent pré- « sents : Messieurs Claude Bonet, doyen de la dite Faculté, Gabriel « Olivier, Jean du Sudre, professeur, Henri Félix, François Ferrare, « professeur, Michel Olivier, Claude Blanc, Charles de La Font, « Thomas Chrestien et Hugues Dalen, docteurs aggrégés de la dite
« Faculté, et Messieurs Léonard Fordoisson et Jean Giston, docteurs « non aggrégés de la dite Faculté de médecine.
« Le dit seigneur primicier a représenté que despuis quelques jours, « il laxa des inhibitions à touts apothicaires et chirurgiens d'exercer « l'art de médecine soubs peyne de 25 marcs d'argent, conformément « à l'article 9 des statuts de la dite Faculté de médecine, et que à pré- « sent les maîstres apothicaires et chirurgiens l'ont faict citer devant « Monseigneur le vice-légat pour voir casser les dites inhibitions; ce « qui seroit casser les statuts confirmés et authorisés et approuvés, d'où « s'ensuivroit aussy la ruyne et destruction de la Faculté et partant, « qu'il croit estre à propos de prendre le soubstien de cette cause, « comme y estants touts intéressés ; à quoy, après avoir demandé les « opinions de touts, l'un après l'autre, ont respondu vouloir dire leur « sentiment par ballotes pour plus grande validité; comme en effaict « Mouseigneur le primicier, m'ayant ordonné de nommer, les ay « touts nommés les uns après les aultres, selon l'ordre de leur doctorat, « et ayant receus leurs ballottes et mis dansleballotier, il a estéconclud « de prendre les dites affaires au nom de tout le corps et de prendre et « de payer un advocat et faire toutes les poursuites et despens pour ce « nécessaires, par 12 balottes affirmatives, ny ayant eu aucune négative. Saint Légier, primicier, recteur et conservateur ainsi signé ; « Bonet, decanus ; G. Oliverius, doctor medicus et regens ordinarius; « J. du Sudre, professor; H. Félix, doctor medicus aggregatus, «F. Ferrare, id., Olivier, id., Claude Blanc, id., Garolus de La « Font, id., Dalen, id.; Fordoisson, doctor medicus; Giston, D. M.,
« sic signati. »
« Bernardus, secrétaire (i) ».
Trente ans après, et quel qu'ait été le résultat du procès dont cette délibération fut le prélude, nous trouvons encore notre Faculté aux prises avec ses éternels ennemis. Ce serait fastidieux de relater tous les incidents de la lutte alors engagée; ce sont toujours de part et d'autre les mêmes prétentions, et toujours dans les deux camps régnent le même acharnement et la même ardeur pour la lutte. Les deux documents qui suivent doivent cependant être reproduits; ils nous marquent qu'à cette époque encore la Faculté n'avait abandonné aux chirurgiens ni une prérogative, ni une parcelle de ses droits.
Voici en premier lieu un décret du primicier contre maître Lussin, barbier-chirurgien, pour l'empêcher d'instruire, en qualité de régent, les compagnons chirurgiens (27 septembre 1 683) :
(1) Voy. l'original aux archives de l'Université, D. 207.
«] En la cause d'adiournement et inhibitions de MM. les docteurs « en médecine aggrégés de l'Université de cette ville d'Avignon, contre « Messieurs les chirurgiens de cette ville et aultres.
« Atteste je, notaire et grenier de la conservatoire d'Avignon soub- « signé, que, l'an mil six cent quatre-vingt trois et le vingt-sept du mois « de septembre, à l'instance des dits sieurs médecins aggrégés, auroit « esté donnée assignation à M. Jean Toulouse, abbé des compagnons « chirurgiens du dit Avignon, à M. Guillaume Lussin, maître chi- « rurgien du dit Avignon, se prestendant professeur des maistres « chirurgiens, et à Monsieur Yves, procureur du corps des dits sieurs « chirurgiens, par devant le dit sieur primicier, pour une heure après « midy du dit jour, pour voir révoquer la prétendue eslection de « professeur faicte de la personne du dit sieur Lussin, et voir ordon- « ner qu'en seroit faicte une nouvelle, avec inhibitions aux susnom- «c mes de faire prendre aucune possession de la dite charge de profes- « seur, et quant au dit, sieur Lussin, deffenses d'exercer aucune fonction « de la dite charge, prendre ny faire prendre aucune possession d'icelle « et généralement de rien attanter au préjudice des dits sieurs médecins « aggrégés, soubs la peyne de nullité et de XXV marcs d'arger* au « fisc. Aux termes de laquelle assignation, le dit sieur de Vedeau, pri- « micier, ouï M. de Gay pour les dits sieurs aggrégés, en contumace « des dits sieurs Toulouse, Lussin et Yves, auroit cassé et révoqué la a susdite prétendue élection faicte de la personne du dit sieur Lussin, « comme nouvelle, inouïe et attentatoire. Et auroit ordonné en outre « faire une nouvelle par les dits sieurs abbé et compagnons chirur- « giens d'une personne du dit corps des dits sieurs médecins aggrégés; « maintenant cependant les susdites inhibitions exploictées, et en tant 5 que de besoing, en auroit décerné de plus fortes. Laquelle ordon- « nance seroit esté duement inthimée le ier octobre de la même année, « aux dits sieurs Toulouse, Lussin et Yves, sans que les susnommés a ayent du despuis rien dict ny déduict aux actes contre la susdite « ordonnance. Et faict comme du tout mieux et plus à plain appert « aux actes de cette dicte cause, auxquels me reporte. En foy de quoy a requis, ainsi suis soubsigné.
« Briteneur, notaire-greffier [ainsi signé) (i) ».
Ce commandement était fait, du reste, en vertu de l'article XI des statuts de la Faculté de médecine dé 1077, clu^ devaient avoir force de loi jusqu'en l'année 1700, e'poque où la corporation des maîtres chi-
(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 209.
rurgiens se donna de nouveaux statuts approuvés par le vice-légat, qui cet^e fois rendirent facultative l'élection comme professeur soit d'un médecin, soit d'un chirurgien, pourvu que ce dernier fût membre de la corporation (1).
Le second document a bien son intérêt aussi ; c'est une véritable poursuite contre la vente des remèdes secrets et l'usurpation de titres académiques (24 novembre i683) :
« En la cause d'inhibitions d'illustres personnes messieurs les doc* « teurs en médecine aggrégés en l'Université de la présente ville d'Ace vignon, contre M. Théodore Jardin, maître chirurgien du dit Avi- « gnon.
a Atteste, je, notaire et greffier de la cour de la conservatoire du « dit Avignon soubsigné, que, l'an mil six cent quatre-vingt et trois, « le mercredy 24e novembre, à l'instance des dits sieurs. aggrégés, de « l'authorité de Monsieur le primicier du dit Avignon, sont esté faictes a inhibitions et deffenses au dit sieur Théodore Jardin en personne, a de faire imprimer et distribuer des billets et exposition d'un baume « au mitridat, dans lesquels imprimés il se qualifie régent de l'Univer- « site, ny de porter la dite qualité de régent, d'attanter ny innover * aucune autre chose au préjudice des dits sieurs aggrégés et présente « qualité, directement ny par indirect, soubs la peyne de XXV marcs a d'argent au fisc, sans préjudice de l'action criminelle.
« Et de plus, atteste je dit notaire et grenier soubsigné, que les an « et jour susdits, le sieur Théodore Jardin est compareu aux actes de « cette cause, lequel respondant aux susdites inhibitions par un dire « par écrit par luy fait et signé qu'a produit aux actes de cette cause, a « dict que si bien il pourroit à juste titre se qualiffier régent, tant à « occasion de ce que estant maistre ès-arts, il aie droit de pouvoir h enseigner que, pour avoir effectivement enseigné tant la philosophie ci que l'anatomie, néanmoins a consenti -pro nunc, de ne se qualifier s poinct régent, déclarant d'avoir débité plus de trois cent coppies ou « imprimés pour raison dujdit baume dont s'agit, dans lesquels il a mis « la dite qualité de régent, et c'est aux fins que l'on en prétende cause « d'ignorance, et que au cas que l'on en trouve quelques-uns, Ton ne « dise pas qu'ils ont esté débités après les dites inhibitions, pour autant « qu'il auroit déclaré le tout avoir esté débité avant les dites inhibi- < tions, et quant au restant, se seroit opposé envers icelles et auroit « protesté de toute nullité, de tous despens dommages et inthimation « de l'indue vexation et de tout ce qu'il auroit peu et deub de droit
(1) Voy. chapitre IX.
« protester, disant en outre estre en possession de faire ce qui est porté « par le dit écrit, à laquelle auroit demandé estre maintenu, et comme « du tout mieux et plus a plain appert aux actes de ceste cause aux- « quels me rapporte. En foy de quoy requis, me suis soubsigné.
« Briteneur, notaire-greffier (ainsi signé) » (i).
Malgré tout, il semblerait qu'à ses heures la Faculté ait voulu quelquefois se montrer clémente et agir en bon prince vis-à-vis de ses rebelles sujets. C'est l'opinion que se fera sans doute quiconque aura sous les yeux la consultation qu'elle donna le 12 juillet 1697 au vicelégat, en réponse à l'avis qu'il lui avait demandé officiellement sur les moyens à prendre en vue de remédier aux abus introduits à la longue, tant dans l'administration de la justice que dans l'exercice des maîtrises ès-arts. L'Université rédigea à cette occasion une consultation dans laquelle il était dit que : « quant aux maîtrises des arts comme celles des maîtres apothicaires et chirurgiens, qui ont des statuts particuliers, et qui sont nécessaires dans une ville pour la conservation de la vie des citoyens, il y avait lieu, pour remédier aux abus si souvent signalés dans la réception des aspirants à ces maîtrises, d'exiger l'assistance d'un magistrat dans l'examen des candidats, ainsi que de médecins pour juger de leur capacité, empêcher qu'on ne leur fît des interrogations et des demandes plus difficiles qu'on ne devait, ainsi que cela arrivait d'ordinaire, lorsque sous main l'aspirant n'avait pas promis de donner toutes les sommes que demandent les maîtres, et obvier ainsi aux dépenses extraordinaires que les maîtres exigent d'eux ; que lorsqu'un aspirant en chirurgie aurait été refusé, il lui fût permis, conformément aux statuts de la ville, de se présenter devant le viguier et de s'y faire examiner par deux chirurgiens étrangers et un docteur en médecine, et que, s'il était trouvé par eux suffisant et capable, il pût exercer l'art de la chirurgie aussitôt, sans appel ou recours, même en cour de Rome, de la part des maîtres chirurgiens, qui ne manquent pas d'interposer de pareils appels, et d'éluder par là la disposition statutoire et les privilèges du tribunal du viguier, en ruinant en frais et en dépenses un particulier qui plaide toujours avec désavantage lorsqu'il soutient en cour de Rome un procès contre un corps puissant et passionné....; ce qui a paru aux ditt sieurs assemblés une des principales causes pour lesquelles les étrangers habiles en ces arts ne viennent pas dans cette ville pour y être examinés et reçus, etc. » (2)
(1) Texte original aux archives de l'Université d'Avignon, D. 207.
(2) Archives de l'Université, D, 39, folio 80.
Qu'on ne s'y trompe point, toutefois; cette bienveillance de la Faculté est plus apparente que réelle. Rappelons-nous que le jour où la Faculté de Paris voulut perdre les chirurgiens de robe longue, en qui elle voyait déjà des rivaux de sa gloire, ce ne furent pas seulement les tracasseries de tout genre qu'elle employa pour arriver à ses fins, mais, ce qui était plus habile, elle sut donner une prime à l'ignorance, en brevetant elle-même une catégorie de chirurgiens sans instruction et sans portée intellectuelle, afin que Part, tombé en de pareilles mains, s'avilît plus encore, et que chirurgiens et barbiers, maintenant réunis, fussent confondus dans le même mépris. N'est-ce pas une manœuvre de même ordre, et tendant à coup sûr au même but, que poursuit la Faculté de médecine d'Avignon en paraissant vouloir prendre fait et cause, sous couleur de bienveillance et d'équité, en faveur de ces compagnons barbiers-chirurgiens ou de ces apprentis «apothicaires que les examinateurs, soucieux de l'honneur ]de la profession, refusaient à la maîtrise en raison de leur ignorance et de leur inhabileté ?
Le souci de régner ainsi despotiquement sur les deux corporations n'empêchait point notre Faculté de poursuivre les réformes intérieures qu'elle jugeait utile d'opérer dans l'intérêt de sa prospérité et de sa renommée. Tandis qu'elle faisait tous ses efforts pour avoir des régents habiles et dévoués, elle ne négligeait rien pour donner à la collation des grades l'importance que commandait le plus grand acte de la vie universitaire. Que de délibérations à ce sujet ! Que de menaces et d'objurgations pour corriger la négligence des uns et réchauffer la tiédeur des autres ! Le 4 juillet iô'5g, le primicier, en rappelant la décision du 2 juillet 1640, se plaint amèrement que les agrégés assistent souvent aux doctorats en simple manteau et sans la robe doctorale ; que les étrangers, au mépris des statuts, envahissent la salle sans autorisation, de telle sorte que, faute de sièges, les agrégés eux-mêmes sont obligés de sortir, s'ils ne veulent rester debout pendant toute la durée de la récitation des points; que les agrégés absents au moment des actes n'en réclament pas moins leur part dans les droits à toucher, absolument comme s'ils y avaient assisté, allant jusqu'à prétexter une maladie imaginaire pour excuser leur coupable négligence !.... Et puis n'était-il pas profondément triste de voir que, le jour où le nouveau docteur sortait de sa maison, pour aller au palais archiépiscopal rendre ses points, les agrégés ne tenaient plus à honneur de l'accompagner, ainsi qu'ils y étaient tenus, et le laissaient aller sans autre cortège que celui du régent et du bedeau !...
Le primicier ne se contente pas de rappeler chacun à l'exécution de ses devoirs, mais il fait décider que désormais nul ne pourra se dispenser d'assister à la collation des grades, s'il n'a une attestation
i52 ORIGINES ET ORGANISATION
de maladie en bonne et due forme (i). Une seule exception fut, plus tard, admise en faveur des médecins agrégés de service au grand hôpital, sur la demande expresse qu'en firent les recteurs de cet établissement (2). Le 22 mars 1659, résolution est prise de veiller rigoureusement à ce qu'aucun étranger, de quelle condition qu'il soit, n'assiste à la récitation des points des candidats, à moins d'une permission spéciale du primicier et de la Faculté intéressée. Et pour éviter toute surprise, le collège ordonne, le 18 juillet 1661, que le plus jeune docteur agrégé se tiendrait en dedans de la porte et le bedeau au dehors (3).
(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 37, folio 141.
(2) « Requeste présentée à Monsieur le primicier par MM. les recteurs du grand hospital, afin que MM. les médecins dudit hospital puissent tirer les droits des docteurs lorsqu'ils y sont en visite. »
Illustrissitno domino primicerio Universitatis, rectori, privilegiorum conservatori gêner alis studii civitatis Aven.
« Exponunt vobis, illustres domini huius civitatis Aven.,magni Xenodochii divae Marthae dicti, alias domini de Rasquas, rectores et gubernatores infra scripti, in bonum pauperum et infirmorum saluti dicti hospitalis invigilantes : qualiter doctores medici ordinarii praefati hospitalis vacare non possunt pauperum infirmitatibus, eorumdemque saluti, quo tempore intersunt doctorum actibus et eorum circumstanciis, cum eodem tempore et horis a nobis et antecessoribus nostris, ut constat ex prasstita obligatione assignatis, quibus dicti medici adesse deberent ad ostium templi Dei ad quemcumque qui ad illud accedit, vel deportatur ex ordine recipiendum, vel intùs ad uniuscuiusque morborum vel urgentiori symptomatum pro necessitate opitulandum, et (ut moris est) iisdem horis solitis remediis prospiciendo inaumbendum, id temporis se conferunt ad palatium Excellentissimi domini archiepiscopi et cancellarii Universitatispro doctorum receptionibus pcena privationis jurium ; quod saspe saspius in magnum dicti hospitalis pauperum et infirmorum incommodum imo et interitum redundare visum fuit; innotuit nobis ex eorum absentia pro tune, pauperes medici ope destitutos occubuisse.
« Ideoque vobis illustres praefati domini rectores supplicant, placeret medicum (et medicos imposterum stabiliendos) qui per spatium duorum mensium per turnum debito tempore et pro data hora adesse tenetur in dicto hospitali pro sublevandis pauperum morbis.earumdemque symptomatibus,dispensare et dispensandos esse a talibus doctorum recipiendorum actibus et eorum circumstanciis et nihilominus ordinare absentem talem medicum id temporis a prsedictis actibus tanquam praesentem jura sua doctoratus et alia recipere, non secus ac alii dictae facultatif medici aggregati et hinc petunt illis provideri. »
Defargues, rector j Guyon, rector ; Vaugier, rector ; Ymonicus, rector.
(Sic signati.)
Concedimus ut petitur, nonobstantibus..., Aven., hac die 3 aprilis 1675.
Villegarde de CriveÏÏi, primicerius, rector et privilegiorum conservator.
(Original : Archives de l'Université d'Avignon. D. 209.)
(3) Archives de l'Université d'Avignon, D. 37, folio 113.
Grâce à cette vigilance incessante, la cérémonie du doctorat se maintint au XVIIe siècle dans toute sa solennelle gravité.
Les écrits de l'époque en font foi, mais parmi ceux-ci aucun n'est plus intéressant, tant par les détails intimes qu'il nous livre que par la façon à la fois pittoresque et naïvement précise dans laquelle ils sont exposés, que cet extrait du cérémonial de l'Université, rédigé par le bedeau-secrétaire pour son usage personnel ;
« Quand quelqu'un veut passer docteur en médecine que faut-il