CHAPITRE VII
L'Université d'Avignon éveille la jalousie des Universités françaises. — Règlement de celle d'Aix sur la pratique de la médecine en Provence. — On conteste aux gradués d'Avignon le droit d'exercer la médecine dans cette province ; poursuites dirigées contre quelques-uns d'entre eux ; affaire Antoine Marza. — Arrêts du Parlement de Provence en faveur de son Université sur la question du droit de pratique dans les limites de son ressort.— Recours de celle d'Avignon au roi de France; lettres patentes de 1650 données en sa faveur.
Un docteur d'Avignon, établi à Auxerre, est poursuivi pour exercice illégal, à l'instigation des médecins de cette ville ; le Parlement de Paris, saisi de l'affaire, les déboute de leurs prétentions. — Triomphe de notre Faculté ; affaire Jean de Colongues, dans laquelle elle obtient encore gain de cause. — Continuation des hostilités de l'Université d'Aix ; arrêt rendu contre Clerc Viany, médecin de Fréjus, gradué à Avignon. L'Université pontificale en appelle au Conseil d'Etat.
Les médecins de Châlons font également opposition à la pratique de la médecine par les docteurs avignonais, et sont déclarés à leur tour mal fondés dans leur instance.
Transaction de 1669 entre les Universités d'Aix et d'Avignon. — Paix boiteuse qui en résulte. — Arrêt du Parlement de Provence contre les gradués des Universités étrangères (10 février 1673); procès Jean du Touër et Pierre-Antoine Boyer, tous deux reçus docteurs à Avignon. — Nouvelle transaction entre les deux Universités (22 juillet 1673).
L'Université d'Avignon prend fait et cause, au nom de sa Faculté de médecine, pour la Chambre royale des médecins de province établis à Paris, contre les docteurs gradués en cette ville et y exerçant. — Suppression de la Chambre royale. — Les Universités de Valence et de Besançon, à l'instigation de celle d'Aix, en prennent prétexte pour se liguer contre celle d'Avignon et plaider contre elle ; inutilité de leurs entreprises ; arrêt du Conseil d'État reconnaissant solennellement ses droits de régnicole, rendu le 29 janvier 1698, et confirmé par lettres patentes du 28 avril 1698.
Révocation de l'édit de Nantes. — L'Université d'Avignon insère dans ses registres, pour en assurer l'exécution, les articles de l'édit concernant les Universités et notamment
S les Facultés de médecine. — Dernière tentative de l'Université d'Aix contre celle d'Avignon ; affaire Joseph Quenin, praticien de St-Remy-en-Provence ; échange de correspondances entre ce médecin et le secrétaire de notre Faculté. — L'Université d'Aix se désiste de ses poursuites, et Quenin peut exercer paisiblement son art.— La tranquillité renaît au sein de la Faculté avignonaise .
La prospérité fait naître l'envie, et celle-ci, comme une lèpre hideuse, s'attache à ses flancs. Les institutions, pas plus que les hommes, n'échappent à cette condition, qui semble être toujours et partout une loi fatale de notre humanité. Plus qu'aucune autre, l'Université d'Avignon en fit à ses dépens la cruelle expérience; mais nulle, au sein de cette Université, ne fut plus durement en butte à ses rigueurs que notre Faculté de médecine, du jour où, par son organisation et ses succèsT elle porta véritablement ombrage à ses rivales de France.
François Ier, en reconnaissance des secours que les Avignonais lui avaient prêtés en 1 537, lors de son expédition en Provence contre Charles-Quint, leur avait accordé, entre autres beaux privilèges, celui de régnicoles ; titre qui leur donnait la jouissance de tous les avantages attachés à la qualité de Français et les faisait considérer et traiter comme tels (iel septembre iS/\2>). Charles IX, en 1567 et iSji, Henri III, en 1 583, Henri IV, en 1599, et Louis XIII, en 1611, avaient successivement par lettres patentes confirmé aux Avignonais ce titre et cette qualité. L'Université, par ce fait, était aussi réputée française et comprise dès lors parmi les Universités fameuses du royaume; c'est dire que, tant au point de vue de l'obtention des bénéfices que pour l'exercice de la médecine et la pratique des fonctions de la magistrature ou du barreau, ses gradués avaient les mêmes droits et avantages que ceux attribués aux docteurs ayant réellement pris leurs grades en France. Plusieurs arrêts des parlements de Paris, de Toulouse, de Dijon, d'Aix, etc. , avaient à diverses reprises consacré cette doctrine.
Mais les contestations n'en étaient pas moins fréquentes, principalement de la part des Universités voisines ; et elles le furent surtout au XVIIe siècle, qui correspond à la période de la plus grande activité de la Faculté de médecine d'Avignon et à celle où les Français venant s'y faire graduer étaient en plus grand nombre.
Dès le 2 avril 1623, l'Université d'Aix avait fait un règlement sur le doctorat en médecine, autorisé ensuite par arrêt du Parlement en date du 29 mai, de la même année, lequel, en conformité de ce qui avait été déjà établi pour les docteurs en droit et en théologie, le 1 6 mai 1620 (1), « faisait inhibitions et défense à tout docteur qui aurait pris ses grades hors d'Aix, d'exercer la médecine en Provence, sans avoir, au préalable, fait lecture publique de six mois en la dite Université,
(1) Voy. aux archives de l'Université d'Avignon, D. 51, une copie imprimée du règlement fait par l'Université de la ville d'Aix « sur la passation des docteurs ès-facultés de théologie, jurisprudence et médecine, authorisé par arrest de la cour du parlement le 16 mai 1620. »
suivant les règlements faits par la dite Université' en la Faculté des lois; et laquelle lecture ils seraient tenus de faire sur les matières qui leur seraient données par le primicier et rapporteraient attestation, les six mois passés, de leur lecture, du dit primicier, des officiers de la dite Université et des docteurs régents, à peine de 5oo livres et d'amendes arbitraires [i). »
En effet, le 8 juillet de la même année, un arrêt du Parlement de Provence, rendu en conformité de ce règlement, avait été signifié à maître Antoine Marza, praticien du lieu de Bargemont, docteur en médecine de la Faculté d'Avignon, avec ordre de s'y soumettre sans délai. Le Parlement fit plus, car, pour consacrer définitivement ce règlement et lui donner force de loi. il rendit successivement les arrêts d'avril 1624, décembre 1626, octobre 1627, et enfin du 8 février 1 63 1 . Ce dernier, promulgué sur requête même de l'Université d'Aix du 2 novembre i63o, fut plus explicite encore, car il défendit à tous médecins, chirurgiens et apothicaires, d'exercer à Aix, et dans les autres villes et lieux de Provence, sans avoir satisfait aux statuts et règlements de l'Université, confirmés par arrêts de la cour du 29 mai 1623, sous peine de cent livres d'amende au profit de la dite Université (2). Depuis lors, exploits d'huissiers et tracasseries de toutes sortes tombaient comme grêle sur les malheureux praticiens étrangers. L'Université d'Avignon et surtout sa Faculté de médecine étaient plus particulièrement visées dans ces vexations, en raison du grand nombre de médecins qu'elles fournissaient à la Provence. Pour y mettre un terme et dans l'espoir, en sauvegardant ses intérêts, de ne plus laisser prise d'aucune sorte aux interprétations malignes des envieux, elle songea à solliciter de Louis XIV des lettres patentes qui affirmeraient solennellement ses droits de régnicole et régleraient définitivement sa situation comme telle.
Ce ne fut pas sans difficultés qu'elle les obtint. Le Roi était alors mineur, et il avait été décidé que pendant toute la régence on n'introduirait aucune nouveauté dans les lois et règlements du royaume.
(1) Voy. aux archives de l'Université, D. 200 : Règlement fait par ï Université de la ville d Aix sur le doctorat des docteurs en 7?tèdeci?ie, auilwrisè par arrest de la cour du parlement du 29e jour du ?nois de may 1623 ; imprimé à Aix, chez Jean Tholozan. imprimeur du roy, 1623.
(2) Voir aussi aux archives de l'Université d'Avignon, D. 200, « i'arrest de la cour du parlement de Provence portant deffences à tous médecins, chirurgiens et apoticaires d'exercer, pratiquer publiquement, ny tenir boutiques ouvertes, tant en la ville d'Aix qu'autres villes et lieux de Provence, qu'ils n'ayent satisfait aux statuts et règlements de l'Université, confirmé par arrest de la cour, sur les peines y contenues. » Imprimé à Aix, chez Estienne David. 163 1.
Notre Université eut donc à prouver, contre l'opinion du chancelier d'État, que sa demande ne visait rien de pareil, mais simplement la confirmation de privilèges reconnus depuis plusieurs siècles par les rois de France, et dont les plus importants avaient été concédés par Charles II, comte de Provence, de qui ces mêmes rois étaient les héritiers directs. Il fallut rappeler encore que, les citoyens d'Avignon et du Comtat étant naturalisés français et régnicoles, l'Université composée de citoyens de ces états était française par le fait et devait jouir des mêmes privilèges que celles du royaume.
En même temps, on expédiait au chancelier, sur sa demande, une copie certifiée conforme des divers privilèges accordés à l'Université ou à la ville d'Avignon par Charles II et les rois de France. On y joignit un acte de notoriété, signé de dix témoins et contresigné par Marie Ludovic de Suarès, vicaire capitulaire d'Avignon, sede vacante, établissant la situation exacte de l'Université, tant au point de vue de son organisation intérieure et de ses études que de ses droits et de ses privilèges. Et comme au cours des négociations le chancelier avait objecté que plusieurs étrangers non français, étudiant à Avignon, y prenaient leurs grades et qu'alors, si cette Université était naturalisée française, ce serait par le fait ruiner les droits d'aubaine et ceux de naturalité, requis pour obtenir bénéfices et charges en France, on rédigea un mémoire dans lequel il était affirmé que l'Université d'Avignon, en demandant les lettres patentes, n'entendait en faire bénéficier que les naturels sujets du roi et les habitants d'Avignon ou du Comtat ; que, quant aux étrangers qui s'y feraient graduer, il était bien entendu qu'ils n'auraient d'autres privilèges que ceux accordés à tous les gradués, suivant les dispositions du droit commun, et qu'ils ne jouiraient en aucun cas des avantages réservés exclusivement aux Français et aux régnicoles,
Ainsi devait tomber, devant le tempérament proposé par l'Université, l'objection la plus forte qui parut aux yeux du chancelier. Les puissants protecteurs que cette dernière s'était ménagés, tant à Rome qu'à Paris, firent le reste, mais nulle intervention ne fut plus efficace pour le succès de sa cause que celle de Mazarin, alors dans sa toute puissance (1).
Enfin, le 6 octobre i65o, Jean-Baptiste de Tonduty, seigneur de Blauvac, primicier en exercice, apprenait au collège des agrégés esdroits qu'après de longues poursuites le roi avait consenti à signer les lettres patentes si vivement désirées. En même' temps, il lui mon-
(1) Voy. dans le tome Iet de notre Cartulaire, pag. 288, la lettre que ce cardinal écrivit au chancelier d'État en faveur de l'Université d'Avignon.
trait le précieux parchemin qui les contenait, scellé du grand sceau sur cire verte, contre-scellé et vérifié en la cour du parlement de Paris. Un long murmure de satisfaction parcourut alors la docte assemblée ; puis, quand, sur Tordre donné par le primicier, le secrétaire-bedeau se fut levé pour donner lecture de ces lettres patentes a accordant à PUniversité d'Avignon la confirmation de tous les privilèges à elle concédés par Charles II, roi de Provence (i3o3), et voulant que les docteurs gradués dans cette Université fussent reçus et admis en toutes les cours, villes et Universités de France, et qu'ils jouissent d'une façon générale de tous les privilèges, honneurs et prérogatives attribués aux gradués des plus célèbres Universités du royaume, sans être obligés de subir d'autres examens que ceux passés antérieurement devant l'Université d'Avignon » (i), tous les docteurs présents, au nombre de plus de cent, se levèrent à leur tour et se tinrent debout, tête nue, pendant tout le temps que dura cette lecture. Un tonnerre d'applaudissements en salua la fin; longue et heureuse vie fut souhaitée au roi, et tous votèrent, par acclamation, qu'à l'avenir, les sujets du monarque très chrétien qui prendraient leurs degrés à Avignon, lui prêteraient serment de fidélité entre les mains du primicier, et qu'à perpétuité aussi l'Université ferait célébrer, chaque année, un service solennel pour les rois de France décédés.
Gette déclaration fut ensuite successivement enregistrée pour qu'elle sortît son plein effet aux parlements de Paris (i 3 août i65o); de Provence (9 novembre i65o), de Bourgogne (3 1 juillet 1 652), du Dauphiné (i3 août i652) et de Toulouse (2 mai 1654) (2).
Vers le même temps (10 février 16D2), Charles-Emmanuel, duc de Savoie, donnait également des lettres patentes par lesquelles les gradués de l'Université d'Avignon devaient jouir désormais dans ses états des mêmes privilèges que s'ils avaient été gradués dans les Universités de son obéissance (3).
Cependant le privilège royal de i65o ne procura pas à notre Université la tranquillité qu'elle s'en était promise.. En vain il avait consacré définitivement sa qualité de régnicole ; quelques années s'étaient à peine écoulées depuis sa promulgation, que de nouvelles
(1) Voy. le texte in extenso dans notre Cartulaire de l'Université d'Avignon, tome Ier, pag. 285.
(2) Les arrêts sur parchemin de ces différentes cours se trouvent aux archives de l'Université, D. 7.
(3) Ces lettres patentes sont également reproduites in extenso dans le Ier vol. du Cartulaire, pag. 292. Comme les précédentes, elles furent enregistrées dans les divers parlements de France .
contestations s'élevèrent au sujet du droit de pratique de ses gradués. Est-il besoin d'ajouter que ce fut surtout à l'occasion de ses docteurs en médecine qu'elle fut molestée? Dès le mois de juin i656, le primicier donnait avis au collège que les médecins de la Faculté de Montpellier résidant à Auxerre, dans le duché de Bourgogne, avaient fait depuis peu un règlement aux termes duquel nul ne devait être admis à pratiquer la médecine dans cette ville, s'il n'était docteur de l'une des deux Universités de Paris ou de Montpellier, et qu'en vertu de ce règlement ils avaient signifié à Etienne du Laurens,docteur de la Faculté d'Avignon, de n'avoir à exercer son art à Auxerre, qui était cependant sa ville natale; ce qui avait contraint ce dernier à se pourvoir par devant la cour du parlement de Paris.
Le primicier ajouta que, dans cette circonstance, il serait d'autant plus à propos d'adresser au sieur du Laurens des lettres de recommandation et de faire intervenir un procureur et un avocat, au nom même de l'Université, que le requérant s'engageait à poursuivre cette affaire, exclusivement à ses frais et dépens. Cq dernier argument étant péremptoire, le collège conclut à l'unanimité d'employer le vice-légat pour obtenir dans ce procès les bons offices du nonce ; il donnait en même temps pleins pouvoirs au primicier pour tenter toutes les démarches qu'il jugerait utiles pour le succès de la cause.
Dieu, le bon droit et le nonce aidant, Etienne du Laurens, malgré la cabale des médecins, maire, échevins, et maîtres jurés apothicaires d'Auxerre, tous ligués contre lui, obtint, le 25 juin 1657, un arrêt du parlement de Paris, lui reconnaissant, le droit, et avec lui à tous les gradués d'Avignon, d'exercer la médecine à Auxerre et dans toutes les villes et lieux du royaume (1).
(1) Nous reproduisons ici cet arrêt en raison de son importance :
Arrest
Obtenu par maistre Etienne Laurens, docteur en médecine de l'Université d'Avignon, estant primicier de la dite Université périllustre et révérende personne Monsieur Melchior Jacques de Tonduty, de St-Légier, prothonotaire du St-Siège apostolic, contre Messieurs les docteurs en médecine exerçant en la ville d'Auxerre, les maire, gouverneur et eschevins de la dite ville, et les maistres apothicaires jurez d'icelle ville d'Auxerre :
Extrait des registres du parlement
« Entre maistre Etienne Laurens, docteur en médecine de la Faculté d'Avi- « gnon, demandeur, suivant la commission de la dite cour du 5 janvier 1656, « tendant à ce que les defFendeurs cy-après nommés fussent assignez en la dite « cour, tant pour eux voir condamner rendre au demandeur ses lettres de doc- « teur en médecine, en la dite Faculté d'Avignon, avec la requeste par luy pré-
La poursuite n'en coûta pas moins à Etienne du Laurens la somme de deux cents pistoles. Et comme il était du devoir de l'Université de lui témoigner en quelque manière sa reconnaissance, puisque en définitive c'était aussi sa propre cause qu'il avait défendue, à défaut d'argent, elle s'acquitta en honneurs en décidant dans un collège tenu solennellement que si le sieur du Laurens venait jamais à Avignon, il
« sentée au bailly d'Auxerre, ou son lieutenant, le 16 août 1 654, et qu'il luy fut « permis d'exercer et pratiquer la médecine en la ville d'Auxerre, que pour des- « duire en la dite cour leurs prétendus moyens d'opposition et empeschemens « par eux formez que le dit demandeur ne fust receu à exercer et faire dans la « dite ville d'Auxerre la fonction de médecine, en conséquence de ses dites let- « très de doctorat et des conclusions du substitut du procureur général qui sont « à son profit sur la dite requeste présentée au bailly du dit Auxerre ; sinon et « à faute de ce faire, voir ordonner qu'ils en seront debouttez et le dit de- « mandeur receu à exercer et pratiquer la dite médecine en ladite ville d'Au- « xerre ; et pour les empeschemens et retardemens par eux apportés au dit de- « mandeur, depuis le jour qu'il a présenté les dites lettres, qu'ils seront condam- « nez en tous les dommages et intérêts par luy eus et soufferts, aura et souffrira « jusques au jour qu'il sera receu à exercer la dite médecine en la dite ville » d'Auxerre, et aux despens ; et encore en requeste et exécution d'arrests de la « dite cour des 8 mars et 27 juillet 1656 et 24 avril 1657, d'une part; — et mais- « très {suivent sept noms...) tous docteurs en médecine, exerçant en la dite ville « d'Auxerre, les maire et gouverneur et eschevins de la dite ville et les maistres « apoticaires jurez d'icelle ville d'Auxerre, tous opposans à la demande en récep- « tion du dit Laurens et deffendeurs d'autre ; — et encore maistre Melchior Jac- « ques de Tonduty, de St- Léger, prothonotaire du St- Siège apostolique, primi- « cier, recteur et conservaceur des privilèges de l'Université du général estude « de la dite ville d'Avignon, Gabriel Olivier, régent ordinaire, Claude Bonet, « doyen et professeur, Emmanuel de Rodes, Gabriel Crivel et Jean du Sudre, « professeur, Henri Ribère, François Ferrare, professeur, François Morelot, Jean- 0 Raymond Eymeric, Michel Olivier, Claude Blanc, Charles de la Font, Thomas « Chrestien et Hugues Dallen, tous docteurs agrégez en la Faculté de médecine de « la dite Université d'Avignon, demandeurs, suivant la requeste par eux présentée « à la cour du 8 juin 1 657, tendante à ce qu'ils fussent receus parties intervenantes « en la cause d'entre les dits Laurens, d'une part, et les dits N...etautres médecins « de la dite ville d'Auxerre, maire, gouverneur et eschevins et apoticaires de la « dite ville, d'autre, pour y soustenir leurs privilèges et déduire leurs moyens en « icelled'une autre part, et les dits docteurs médecins, maire, gouverneur et esche- « vins et apoticaires de la dite ville d'Auxerre, deffendeurs aussi d'autre, sans que 0 les qualités puissent préjudicier ; — après que Izally pour Laurens, Pousset pour « l'Université d'Avignon, Nicolas pour les médecins d'Auxerre, Monsigot pour « les apoticaires, et Martin pour les dits maire, gouverneur et eschevins, ont « été ouys, ensemble Bignon pour le procureur général du Roy, la cour, sans « avoir égard aux oppositions, ordonne que la partie d' Izally pourra exercer la « médecine en la ville d'Auxerre et ou Ion luy semblera, et faisant droit sur l'inter- « vention des parties de Pousset, que les mèdecùis receus en la Faculté d'Avignon « exerceront la médecine en toutes les villes du royaume. — Fait en parlement le 25 « juin 1657. Signé : Du Tillet. »
aurait l'insigne faveur d'assister à la. passation des gradués en la Faculté de médecine avec une robe de docteur, puisqu'il était lui-môme docteur de cette Faculté, et que, « advenant le cas ou l'un de ses fils légitimes et naturels viendrait à prendre ses degrés de médecine dans cette Université, on le dispenserait des droits d'examen. »
Il est certain que l'arrêt du parlement de Paris rendudans cette affaire eut un grand retentissement et servit de base dans la suite aux différentes cours dans les jugements qu'elles eurent à prononcer en semblable matière. Tel est celui du parlement de Toulouse, portant la date du 14 décembre 1660.
En l'espèce, il s'agissait cette fois encore d'un certain Jean de Collongues, docteur en médecine de notre Faculté, établi à Narbonne, et auquel, comme à Etienne du Laurens, ses confrères voulaient interdire la pratique de la médecine, non seulement dans cette ville, mais dans toute la province du Languedoc, tant qu'il n'aurait pas pris le grade de docteur dans Tune des deux Universités de Toulouse ou de Montpellier. Le syndic de cette dernière s'était même porté partie civile dans les poursuites, et demandait qu'en cas de récidive le docteur avignonais ne fût pas condamné à moins de mille écus d'amende et à une peine exemplaire.
Mais Jean de Gollongues, en ayant appelé au parlement, en obtint, le 14 décembre 1660, un arrêt lui reconnaissant officiellement le droit de pratique dans tout le ressort de la cour, et, de plus, le maintenant en la préséance sur tous les docteurs plus jeunes que lui de grade (1). En ce qui concerne cette seconde décision, le parlement ne faisait, du reste, que confirmer un précédent arrêt rendu par lui le 26 mars 1645, en la cause d'un autre docteur avignonais, Philippe Alziary, qu'il avait « maintenu contre maistres Pierre Hannuisc et André G-rain- « dorge, l'un docteur en médecine de l'Université de Tolose, et l'autre « de Montpellier, habitans de la ville de Narbonne, en la faculté de « les précéder en toutes assemblées publiques et particulières, comme i estant le dit Alziary premier licencié, depuis l'année 1640. »
L'Université d'Aix n'en continuait pas moins à nourrir un secret dépit contre l'Université d'Avignon, depuis surtout que celle-ci,
(1) « Arrest obtenu par maistre Jean de Gollongues, docteur en médecine de l'Université d'Avignon, contre maistre Barthélémy Barincon, aussi docteur en médecine de l'Université de Montpellier, estant primicier de la dite Université dAvignon périllustre seigneur Monsieur Henry de Félix. » Cet arrêt et ceux concernant Philippe Alziary et Estienne Laurens, réunis sur un même placard imprimé, se trouvent aux Archives de l'Université, D. 52.
i82 ORIGINES ET ORGANISATION
honorée de la faveur royale, voyait ses classes fréquentées par un nombre d'écoliers sans cesse croissant, et prenait un plus grand lustre. Ne pouvant désormais attaquer la naturalité de sa voisine, elle songea à attenter indirectement aux privilèges que Louis XIV lui avait accordés, et chercha à empêcher les écoliers d'y prendre leurs degrés, par les difficultés qu'elle leur susciterait et les vexations dont elle accablerait ceux d'entre eux qui, malgré ces mesures, n'auraient pas craint d'y venir étudier.
Ce fut en l'année 1662 qu'elle commença à laisser éclater au dehors cet esprit de jalousie qu'elle entretenait depuis si longtemps contre l'Université pontificale, en faisant rendre, par la cour du parlement de Provence (3 1 août 1662), un jugement défendant au sieur Clerc Viany, docteur en médecine, pratiquante Fréjus, et à plusieurs autres médecins gradués comme lui à Avignon, de jouir des prérogatives de leurs diplômes avant d'avoir fait leur temps de lecture à l'Université d'Aix et payé les frais établis.
Ce procédé ne manquait pas d'habileté, puisqu'en définitive l'arrêt que l'Université d'Aix venait d'obtenir ne faisait que consacrer le règlement général qu'elle avait fait, comme nous l'avons vu, le 2 avril 1623, sur le doctorat en médecine, et qui avait été approuvé successivement par le parlement aux dates du 29 mai 1623 et du 8 février i63i.
L'Université d'Aix ne perdit d'ailleurs pas de temps, et le même jour, le sieur Gairoard, huissier, archier, comme on disait alors, se portait de sa personne en la ville de Fréjus, et de par le roi et la cour du parlement d'Aix, intimait à Clerc Viany des inhibitions conformes (1).
Informée d'une entreprise si injuste et si opposée à ses privilèges, notre Université présenta immédiatement requête au conseil du roi et •fut assez heureusepour en rapporter à son tour un arrêt (12 février 1 663) qui lui donnait un commencement de satisfaction, car, aux termes de celui-ci, la Faculté de médecine d'Aix et son doyen devaient être assignés dans les deux mois devant le conseil, et en attendant, le sieur Viany continuerait à exercer paisiblement son art, avec défense à quiconque de le molester de ce chef (2). L'Université d'Aix, prévoyant dès ce mo-
(1) On peut lire aux archives de l'Université, D. 53, le texte de l'exploit de maître Gairoard, archier.
(2) C'est Izally, avocat à la cour, qui fut chargé de soutenir en parlement de Paris les intérêts de l'Université d'Avignon dans l'affaire Viany. Le primicier St-Légier lui écrivit à ce sujet le 12 novembre 1662 :
Monsieur, Vous eustes la bonté de paroistre en parlement pour nostre Université dans l'affaire de Monsieur du Laurens de la vrlle d'Auxerre, contre Messieurs les mé-
ment que l'affaire ne tournerait pas à son avantage et qu'elle ne pourrait éviter les dépens d'une contestation aussi injuste, voulut prévenir la justice du roi en entamant des négociations avec sa voisine, dans le temps même où le collège des agrégés ès-droits, afin de conserver la jouissance de ses privilèges, délibérait à Avignon de se conformer, avec l'approbation du Pape, au règlement que Ton préparait pour les Universités de France (3 août 1669), et envoyait à Paris le procès-verbal de cette délibération pour être joint au dossier que son avocat Payelle formait contre l'Université d'Aix (1). Dans son vif désir de la paix, elle n'en accueillit pas moins les ouvertures que lui fit cette dernière, et bientôt (i3 octobre 1669) intervint entre elles une transaction, par laquelle il fut réglé que tout docteur qui aurait pris son grade dans l'une et qui voudrait pratiquer la médecine, s'inscrire au barreau et faire, en un mot, acte de docteur sur le territoire ressortissant à l'autre, devrait au préalable faire enregistrer son diplôme au greffe de celle-ci, et payer une fois pour toutes la somme de i5 livres (2).
C'est en conséquence de cette transaction, que, le 26 octobre 1674, Jean du Touër, autre docteur en médecine gradué à Avignon, envoya exploit à l'acteur de l'Université d'Aix, pour exiger son immatriculation dans ses registres et être ainsi autorisé à pratiquer son art en Provence, s'offrant d'ailleurs à payer immédiatement les i5 livres convenues (3)..... Il ne reçut aucune réponse.
decins, le maire et eschevins et maistres apothicaires jurés de ladite ville. Il se présente une pareille occasion entre Viany de la ville de Freius en Provence, docteur en médecine de notre Université, qui n'en a pas usé avec tant de générosité que le dit sieur du Laurens ; c'est ce qui nous oblige à prendre le faict et cause en main, et en mesme temps à vous demander la continuation de vos soings, pour nous obtenir ce que iugerés estre nécessaire pour la conservation de nos droicts, ainsi que vous verres par le factum et pièces cy-jointes. Je donneray ordre à ce que vous soyés satisfaict ; faictes moi la faveur de me donner votre addresse et de croire que je suis parfaitement
Votre très humble et très affectionné serviteur.
{Signé) : St-Légier, primicier.
L'original de cette lettre est aux archives de l'Université d'Avignon, D. 55, et le texte de l'arrêt ci-dessus, mêmes archives, D. 52.
(1) Voy. aux archives de l'Université, D. 54.
(2) Le texte de cette transaction est à lire aux archives de l'Université d'Avignon, D. 53.
(3) Texte de l'exploit : « Jean du Touër, docteur en médecine, gradué en « l'Université de la ville d Avignon, ainsi qu'il en appert de ses lettres de doc- « torat à luy expédiées le troisième janvier 1671, duement signées et scellées ; « ayant la présence de Messieurs les primicier, acteur et trésorier de l'Univer- « site de cette ville d'Aix, leur remontre qu'il désire d'estre reeeu et matricule
Hélas ! la paix entre les deux Universités n'avait pas duré plus de trois ans. En vain, pour rendre la transaction du i3 octobre 1669 plus solide et la mettre à l'abri de toute nouvelle entreprise, l'Université d'Avignon Pavait-elle fait homologuer du conseil du roi (11 avril 1674) (1); en vain même cette transaction avait-elle été ratifiée, dans un acte public du 4 décembre 1669, par le collège tout entier des docteurs de l'Université d'Aix. Pendant qu'à Avignon on se reposait sur la foi des traités, à Aix, on obtenait un nouvel arrêt du parlement de Provence (10 février 1673), renouvelant, au sujet « des gradués des Universités étrangères », les prescriptions et les défenses antérieures.
Sans doute, ce dernier arrêt, pris dans son sens littéral, ne portait aucune atteinte aux droits de l'Université d'Avignon et de ses gradués, puisque les lettres patentes de Louis XIV lui avaient reconnu la qualité de régnicole et de naturelle française ; mais les docteurs d'Aix ne l'entendaient point ainsi, et, au mépris des lettres patentes et de la transaction, ils lui donnèrent une interprétation aussi injuste que rigoureuse et traitèrent les gradués d'Avignon comme ceux des Universités étrangères : conduite assurément bien extraordinaire et qu'on avait d'autant plus raison de juger sévèrement, qu'à Paris même, le parlement admettait au rang de ses avocats les docteurs et licenciés d'Avignon, sans autres formalités que celles qu'il exigeait de ceux venus des plus célèbres Universités du royaume.
Quoi qu'il en soit, l'obtention de cet arrêt nous explique pourquoi l'Université avait fait la sourde oreille à la mise en demeure de Jean de Touër. Or, quelque temps auparavant, un autre docteur d'Avignon, Pierre-Antoine Boyer, qui, avait aussi envoyé exploit à l'Université
« dans le livre de la dite Université d'Aix, affin de pouvoir professer la médecine « dans la Provence, suivant et conformémeut à la transaction passée entre les « dites Universités d'Aix et d'Avignon pour cet effait, en leur faisant exhibition « desdites lettres de doctorat par luy obtenues de la dite Université d'Avignon « et offre réelle de consigner les quinze livres portées par la même transaction, a a requis et interpellé, requiert et interpelle avec toute la modestie à luy « possible la dite Université d'Aix, en la personne du dit sieur primicier, acteur « et trésorier, de vouloir recevoir les quinze livres et de même suite le recevoir « et matriculer dans le livre de la dite Université d'Aix, purement et simplement, « affin qu'il puisse exercer la médecine dans la Provence ; le tout conformément c à la dite transaction authorisée et homologuée par arrest de nos seigneurs du « Conseil, en présence de sa Majesté ; autrement et à faute de ce faire le dit du « Touër a protesté de tous despans, dommages et intérêts, et de se pourvoir c pour iceux par devers le roy et nos seigneurs du conseil privé de sa Majesté. « Et acte, du Touër [ainsi signé.) »
(1) Voir copie de cet arrêt aux archives de l'Université. D. 54.
d'Aix pour être admis à la matriculation, et n'en avait pas reçu plus de réponse, était condamné par la sénéchaussée de Toulon (29 novembre 1673) à cinq écus d'amende et à la prison jusqu'à entier payement, pour exercice illégal de la médecine, « avec deffense de commettre à l'avenir semblable faute, contrevenir aux ordonnances de justice et d'exercer la médecine sous le nom d'opérateur, ou autrement, jusque autrement soit ordonné par justice. »
Mais Boyer avait fait immédiatement appel devant le parlement, dont la situation était d'autant plus fausse à ce moment que l'Université d'Avignon, après avoir pris fait et cause pour ses gradués, venait d'obtenir du conseil privé du roi un arrêt d'assignation (27 juin 1674) devant ce même conseil, contre le procureur général du parlement d'Aix, et d'exécution, suivant leur forme et teneur, de la transaction du 18 octobre 1669 et de l'arrêt d'homologation du 11 avril 1674, défendant au susdit parlement et à tout autre d'exiger des requérants autres examens que ceux passés en l'Université d'Avignon, ni de prendre de plus forts droits que ceux de i5 livres fixés par la transaction (1).
Du parlement, l'affaire Boyer, sur l'opposition de l'acteur de l'Université d'Aix, fut portée devant le conseil d'État, qui ajourna sa décision à l'époque où la contestation entre les deux Universités serait définitivement jugée (arrêt du 26 juillet 1675) (2).
Celle-ci vint en effet devant cette juridiction à la fin de l'année 1675. Le procureur général du parlement de Provence comparut, et avec lui l'Université d'Aix, tandis que celle d'Avignon était assistée de son côté des consuls de la ville, dont le roi avait admis l'intervention par arrêt du 29 novembre 1675 (3).
Les droits de notre Université étaient trop visiblement fondés pour que justice éclatante ne lui fût pas rendue. Il n'y eut pas lieu à de longs débats, et le 23 décembre 1675, le roi en son conseil privé ordonna que les docteurs et gradués de l'Université d'Avignon jouiraient à l'avenir de tous les droits et privilèges accordés à ceux des Universités d'Aix et autres du royaume, comme s'ils y avaient pris leurs grades, ainsi qu'il avait été établi par les lettres patentes de i65o, la transaction de 1669, etc., etc. La même ordonnance donna gain de cause à Boyer et à Jean de Touër et condamna l'Université d'Aix à des dépens considérables (1780 livres), dont elle poursuivit d'ailleurs la
(1) Plusieurs copies de cet arrêt sont conservées dans les archives de l'Univer» site d'Avignon, D. 54.
(2) Voir aux archives de l'Université d'Avignon, D. 54, les détails de cette procédure et une copie imprimée de cet arrêt.
(3) Voyez le texte de cet arrêt : archives de l'Université d'Avignon, D. 54.
diminution par tous les moyens en son pouvoir (i). Elle e'choua néan« moins et dut en définitive se déclarer vaincue après que deux autres arrêts, sortes de corollaires de l'ordonnance de 1675, qu'elle venait de s'attirer par ses menées déloyales, n'eurent plus laissé prise à contestations d'aucune sorte (2).
A la ville d'Avignon revint, il est juste de le reconnaître, une part considérable dans l'heureuse issue de cette affaire, car ses consuls, admis, comme nous l'avons dit, à intervenir dans la cause, avaient rédigé un mémoire où, à côté de solides arguments plaidant le bon droit de l'Université, ils avaient su étaler devant Louis XIV des témoignages non douteux d'un dévouement bien fait pour plaire grandement au roi, qui ne cessait d'avoir les yeux sur le domaine pontifical, et qui ne pouvait être que très sensible à des manifestations dans lesquelles il croyait démêler de secrètes aspirations à un retour définitif à la couronne de France (3). .
Ainsi condamnée, l'Université d'Aix demanda de nouveau la paix. Certes, après de si coupables agissements, la nôtre aurait été bien en droit d'exiger, avant d'y consentir, l'exécution des arrêts du conseil dans toute leur rigueur. Elle ne le fit pas cependant. L'Université d'Aix venait de députer à Avignon son acteur et deux avocats au parlement de Provence, munis d'amples pouvoirs pour traiter. Ils étaient surtout porteurs de lettres du cardinal de Grimaldi, archevêque d'Aix et chancelier de l'Université, priant le vice-légat et l'archevêque d'Avignon d'être les médiateurs entre les deux partis. Il arriva alors que l'Université d'Avignon, voulant marquer à ces hauts personnages,
(1) Nous avons publié le texte de l'ordonnance du 23 décembre 1675 dans le tome Ier du Cartulaire, page 329.
(2) Ces arrêts se trouvent également reproduits dans le même ouvrage, pages 329 et 331, et portent la date des 18 novembre 1676 et 28 mai 1678.
(3) Ce Mémoire est aux archives de l'Université d'Avignon, D. 51. Il porte sur la couverture : « Media et rationes adhœsionis factœ pro parte dominorum consulum Aven, contra Universitatem Aquen. » On y lit ce passage : « La ville a l'inclination toute françoise, et, après la vénération et la soumission qu'elle a pour ses souverains qui sont les chefs mesme de toute l'Eglise, elle conserve beaucoup de respect pour les Roys de France, en quoy elle trouve encore à satisfaire son devoir ; car n'est-elle pas obligée d'honorer les Roys de France plus particulièrement que les autres, puisqu'ils sont les fils aînés de l'Eglise et les protecteurs du St-Siège dont elle relève ? Et si les Papes, qui sont ses maîtres, ont donné la préférence à ces grands Roys sur tous les autres du monde, ne suit-elle pas les mouvements et les inclinations de ses princes, quand elle conserve dans son cœur la mesme préférence pour la France ? » Suit l'exposé des droits d'Avignon à la bienveillance des rois de France et des bienfaits qu'elle en a reçus, notamment Je droit de régnicole, etc., etc.
d'une part, tout le cas qu'elle faisait de leur médiation, et de l'autre, la passion sincère qu'elle avait de correspondre au désir que sa voisine faisait connaître par ses mandataires de vivre désormais en amitié et considération réciproques, consentit le 22 juillet 1678 une nouvelle transaction. L'Université d'Aix s'engageait purement et sans restrictions à l'exécution formelle de la transaction de 1669 et des arrêts qu'elle avait motivés. La nôtre, de son côté, consentait à n'exiger d'autres dépens que la somme de i5oo livres, réduction qui ne serait valable toutefois qu'autant que la partie adverse ne contreviendrait à l'avenir ni directement ni indirectement à aucune des conventions passées; car, au cas contraire, l'intégralité des dépens auxquels elle avait été condamnée devait être exigible ipso facto (1).
Après de si justes arrêts et des transactions aussi solennelles, l'Université d'Avignon crut sa victoire complète.
Sur ces entrefaites, François-Marie de Guyon, son acteur, de retour de Paris où il était allé surveiller le procès pendant entre les deux Universités, fit annoncer au collège des agrégés ès-droits qu'il avait été chargé par le sieur de St-Germain, docteur en médecine, demeurant à Paris, de vouloir bien prier en son nom MM. de l'Université d'Avignon de se joindre au procès qu'en sa qualité de procureur syndic des médecins gradués en province, il avait engagé au nom des Facultés de France contre l'Université de Paris qui, à ce moment même, avait introduit une instance, tendant à faire interdire la pratique de la médecine dans la capitale à tout médecin étranger. Une pareille interdiction, si elle était prononcée, ne pourrait être que très préjudiciable, non seulement aux Universités provinciales, mais aussi à celle d'Avignon, dont plusieurs de ses gradués exerçaient en ce moment même la médecine à Paris. De là, au dire du syndic et de M. de Guyon, l'obligation pour cette dernière de soutenir les réclamants, puisque, leur cause étant aussi la sienne, il était certain que, s'ils venaient à la perdre, c'en serait fait de la jouissance des privilèges que lui avaient octroyés les rois de France, et en vertu desquels les docteurs d'Avignon avaient libre pratique dans tout le royaume.
François-Marie de Guyon était en outre porteur d'une requête signée du sieur de St-Germain et adressée par lui en propre à l'Université d'Avignon.
Dans ce mémoire portant la date du 27 septembre 1678, et dont lecture fut faite dans le collège tenu le 24 octobre suivant, le procureur syndic exposait ses griefs et expliquait son but.
(1) Une copie de cette transaction est aux archives de l'Université, D. 54,
Il disait, en substance, que de tout temps l'Université de Paris avait mis tout en œuvre pour empêcher les docteurs des Universités de province de s'établir dans la capitale, et qu'à cet effet elle avait élaboré des règlements qu'elle avait fait homologuer par le parlement ; que celui-ci même, circonvenu et trompé dans sa religion, avait rendu certains arrêts favorables à de] telles prétentions, et notamment celui du Ier mars 1644 contre Théophraste Renaudot, docteur de Montpellier, et contre la Faculté de médecine de cette ville qui s'était jointe En la cause de son gradué.
Ce jugement frappait ainsi de déchéance tous les médecins étrangers pratiquant alors à Paris, et y rendait désormais impossible l'établissement d'aucun praticien venu du dehors. C'est en présence de l'iniquité de cet arrêt, et des dommages qui en étaient déjà résultés, que Charles de St-Germain avait résolu d'inviter tous ses confrères de la province résidant à Paris à tenir chez lui une réunion plénîère, où chacun apporterait son diplôme pour en vérifier l'authenticité, et où l'on poserait les bases d'une organisation en syndicat. Ce qui avait eu lieu dès les premiers' jours d'avril r 668. Puis avait été dressé un tableau contenant les noms, qualités et demeures de chacun des médecins adhérents, et ce tableau, grâce aux démarches de St-Germain, nommé procureur-syndic de la nouvelle compagnie (acte du 5 janvier 1669), avait été enregistré dans le livre du grand conseil du roi (14 mai 1669) ; ce qui équivalait à une quasi reconnaissance officielle du droit de pratique pour les médecins étrangers.
Dès ce moment, muni de pleins pouvoirs, le syndic avait introduit plusieurs instances contre la Faculté de Paris, toujours taquine et tracassière, et obtenu des jugements favorables à la cause qu'il soutenait, et en particulier les lettres patentes du 11 avril 1673, qui avaient institué les médecins provinciaux en chambre royale, sous la présidence du premier médecin du roi, et lui avaient donné le droit de s'agréger les docteurs reçus dans les Facultés provinciales, d'avoir des syndics, un trésorier, etc., etc.
Malheureusement, à la suite de dissensions intestines survenues dans la compagnie, la Faculté de Paris était parvenue à surprendre du conseil du roi un jugement (17 juin 1673) cassant et annulant tous ceux précédemment donnés en faveur des docteurs provinciaux. Toutefois, comme cet arrêt se bornait à défendre tous exercices ou assemblées de la compagnie, sans néanmoins interdire à ses membres la libre pratique de leur art, la Faculté n'en avait point été satisfaite, et, à propos d'un docteur en médecine de Montpellier pratiquant avec retentissement dans la capitale, elle avait tenté de faire rendre contre lui pareille sentence qu'elle avait autrefois obtenue contre Théophraste
Renaudot, et pour cela l'avait fait assigner le 9 août 1678 par devant le lieutenant général de police.
Tels sont les faits qui avaient décidé le syndic d'intervenir de nouveau, et c'est à ce moment qu'il requérait l'assistance de l'Université d'Avignon et de sa Faculté de médecine, lui demandant procuration pour qu'on pût la déclarer partie intéressée et plaider en son nom. Il la priait aussi de prendre soin que le vice-légat voulût bien écrire à Rome, et supplier Sa Sainteté de donner ordre au nonce accrédité près de Sa Majesté très chrétienne le roi de France, d'user de son influence auprès d'elle et du parlement pour la conservation des droits et privilèges accordés à l'Université d'Avignon et enregistrés au parlement de Paris. De fait, l'Université d'Avignon gagnant sa cause, les docteurs de Montpellier et des autres Universités provinciales devaient aussi gagner la leur.
On s'explique ainsi la raison de la démarche tentée par le sieur de St-Germain auprès de notre Université. Le syndic était lui-même, au surplus, un homme des plus recommandables. Il appartenait à une grande et considérable famille de Paris, était conseiller et médecin ordinaire du roi, auteur de plusieurs ouvrages de médecine, et joignait à une vaste érudition une réputation de praticien consommé. Il jouissait encore d'une haute situation que lui avaient value certains services rendus à l'État, et dont le cardinal Mazarin avait lui-même témoigné dans une lettre qu'il lui écrivit le i5 juin i65a, en lui envoyant le brevet de médecin du roi, et « portant très ample témoignage des bons services rendus par ledict de St-Germain à Sa Majesté et à l'Estat pendant les derniers troubles » (1).
Si bien que, quand la lecture de ce mémoire eut été entendue (2), le collège conclut à l'unanimité de prendre fait et cause pour les médecins provinciaux et leur syndic, et de joindre son adhésion pleine et entière à leurs instances, « pourvu, toutefois, et non autrement, que « toutes les procédures fussent faites aux dépens du sieur de St- « Germain, sans que l'Université d'Avignon fût aucunement obligée « d'y contribuer ni pour le présent ni pour l'advenir, et que le sieur « de St-Germain s'obligeroit valablement et donneroit telles garanties « que l'Université exigeroit pour être déchargée entièrement de tous « les frais et dépens qui se feroient à ce procès. » L'Université se
(1) Voy. aux archives de l'Université d'Avignon, D. 201, une copie imprimée de cette lettre.
(2) L'original de ce mémoire se trouve également aux archives de l'Université d'Avignon, D. 201.
réservait encore de mettre telles conditions qu'elle jugerait à propos d'insérer, lorsque Pacte d'adhésion serait signé.
Elle n'intervint, du reste, pas autrement dans cette grande querelle. L'état obéré de ses finances, les procès multiples qu'à ce moment même elle avait à soutenir, et dans lesquels ses intérêts et son existence même étaient plus directement compromis, ne lui permettaient pas une coopération plus fructueuse à une campagne dont le résultat paraissait déjà assez incertain.
Bien lui en prit. Malgré tout le zèle mis par le sieur de St-Germain au service d'une cause qu'il avait faite pour ainsi dire sienne, tant il l'avait embrassée et défendue avec ardeur, une ordonnance du roi rendue le 3 mai 1694, enregistrée au parlement le ier juillet delà même année, porta suppression irrévocable de la chambre royale des médecins des Universités provinciales établis à Paris (1).
En vain les membres de cette chambre en appelèrent-ils, dans un mémoire, au roi mieux informé ; en vain firent-ils ressortir les titres qu'avaient les médecins de province à la protection royale par les services qu'ils avaient rendus à la science et au pays, en introduisant l'usage de l'émétique, auquel le roi lui-même avait dû son salut, quand, en 1 656, il avait été pris à Calais d'une fièvre pourprée, celui du laudanum, du quinquina, de l'ipéca, etc., tous remèdes condamnés par la Faculté de Paris, qui les traitait de poisons, alors qu'elle bornait toute sa thérapeutique à l'emploi de la saignée à outrance; en vain énuméra-t-on dans ce mémoire les membres des Universités provinciales qui, au grand dépit de cette même Faculté, avaient été tour à tour honorés de la charge de premier médecin du roi, tels que les de la Rivière, les du Laurens, les Milon et les Hérouard, les Vautier, les Vallot, les Daquin, etc., ce qui prouvait bien que ces médecins de province non seulement avaient pu pratiquer librement à Paris comme ailleurs, en vertu de leurs diplômes, mais qu'ils l'avaient fait aussi avec honneur et distinction (2) : rien n'y fit,
(1) Cette ordonnance faisait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, de professer la médecine à Paris et dans ses faubourgs, s'ils n'étaient docteurs ou licenciés en la Faculté de médecine de l'Université de Paris, et à tous apothicaires de recevoir ou exécuter aucune de leurs ordonnances. Le texte imprimé se trouve aux archives de l'Université d'Avignon, D. 201. La même ordonnance a été publiée aussi par Félibien dans son Histoire de Paris, tome IV, pages 313 et suivantes.
(2) Voir aux archives de l'Université, D. 201, un exemplaire imprimé de ce mémoire, ayant pour titre : Requête importante pour les médecins de la chambre royale contre les médecins de la Faculté de Paris, sur la déclaration de Sa Majesté du 3 mai 1694.
et la compagnie fut dès ce jour bel et bien et à tout jamais supprimée.
Par le fait, et en conséquence de cette déclaration du 3 mai 1694, les médecins gradués à Avignon virent leur droit de pratique à Paris remis en question et le bénéfice de l'arrêt rendu en leur faveur le 25 juin 1657, dans l'affaire des médecins d'Auxerre, contre du Laurens, compromis et à peu près perdu.
L'Université d'Aix ne s'y trompa point. Elle comprit qu'il y avait aussi pour elle prétexte à revenir sur l'ordonnance de Sa Majesté du 23 décembre 1675 et sur les arrêts conformes des 18 novembre 1676 et 28 mai 1678, rendus contre elle en faveur des gradués d'Avignon.
Quand, en 1678, elle avait transigé avec sa voisine, elle ne s'était point dépouillée pour cela de ses anciennes haines ; les procédés généreux de celle-ci ne l'avaient point désarmée, et l'esprit d'envie n'avait cessé d'étouffer les sentiments de reconnaissance qu'elle lui devait ; la crainte cependant de payer des dépens considérables l'avaient empêchée jusqu'alors de l'attaquer ouvertement. Mais ce qu'elle n'avait pu faire elle-même, elle avait été assez habile pour l'obtenir des Universités de Valence et de Besançon, dont elle avait su de longue date surexciter les petites passions pour les ameuter ensuite à l'heure propice contre sa rivale (1).
Ce nouvel incident de la lutte entre Avignon et Aix, dans lequel notre Faculté de médecine fut, comme toujours, la plus intéressée, mérite de nous arrêter à son tour.
Rappelons d'abord que, le 26 janvier 1680, Louis XIV, oubliant ses anciennes bontés envers l'Université d'Avignon et les traditions des rois ses prédécesseurs, la déclara tout d'un coup étrangère ; ce qui avait pour conséquence de rendre ses gradués inaptes à être nommés à aucun bénéfice de France ni à être reçus à aucun parlement ou autres juridictions du royaume, pas plus du reste qu'à la postulation d'avocat et à quelque magistrature que ce fût. L'exercice de la médecine était pareillement, et par le fait même, interdit en France aux docteurs d'Avignon.
Ce revirement si subit dans les dispositions du roi avait sa source, chacun le reconnaissait, dans la mésintelligence qui régnait à ce moment
(1) Dès Tannée 1656, l'Université de Valence avait fait interdire la pratique de la médecine à un gradué d'Avignon, sous prétexte que l'Université de cette ville était étrangère ; mais, après une longue'querelle, la paix s'était faite en 1678 entre les deux Universités, qui depuis vivaient, en apparence*du moins, en bonne intelligence. (Voir Histoire de l 'Université de Valence, etc., par l'abbé Nadal. Valence, Marc-Aurel, éditeur, 1861.)
entre la cour de France et le St-Siège, et dont Avignon payait toujours les frais en pareille occasion.
Or, trois ans plus tard, Louis XIV ayant voulu réglementer l'étude du droit canon en France et la situation des écoliers en général, l'Université de Valence, excitée par les menées secrètes de celle d'Aix et jalouse elle-même du grand nombre de docteurs et d'écoliers qui affluaient à Avignon, abusa du conflit qui existait entre Rome et Paris et vint présenter à Sa Majesté le cahier de ses articles, dont l'un, le XXVIe, spécifiait que les étrangers seraient reçus chez elle à tous les degrés, en satisfaisant aux clauses portées par les règlements, à la réserve, toutefois, du temps d'études, pour lequel il suffirait à ceux qui viendraient prendre leurs grades à Valence.de présenter des attestations authentiques rédigées dans la forme prescrite par la déclaration du roi du 26 janvier 1680. Là était bien la malice, car, suivant cette dernière déclaration, aucun sujet de Sa Majesté, de quelle qualité ou condition qu'il fût, ne pouvait être reçu à aucun degré sur des attestations rapportées des Universités d'Avignon et d'Orange, et autres réputées étrangères. Louis XIV approuva et confirma le nouveau règlement de l'Université de Valence, et par ce fait même, qu'il y eût surprise ou non, notre Université fut derechef et solennellement déclarée étrangère et partant déchue à nouveau de ses privilèges de régnicole.
L'Université d'Aix, toujours à l'affût d'une occasion favorable, profita de cette disgrâce pour obtenir, à la date du 10 juillet 1 685, sous prétexte de poursuite de l'exercice illégal de la médecine très préjudiciable à la santé publique, un nouvel arrêt du parlement de Provence par lequel une fois encore inhibition et défense étaient faites aux consuls des villes et lieux de Provence de souffrir que la médecine, la pharmacie et la chirurgie fussent exercées par d'autres que par ceux qui auraient subi l'examen en l'Université d'Aix, conformément aux lettres patentes de Sa Majesté et arrêts de la cour, à peine de 5o livres d'amende, pour chaque contravention des dits consuls, pour laquelle ils seraient contraints en leurs propres personnes (1).
Nous verrons plus tard l'usage qu'elle fit de ce dernier arrêt, mais il convient de remarquer, dès maintenant, que pendant qu'elle forgeait ainsi dans l'ombre de nouvelles armes pour attaquer sa voisine, celle-ci exécutait au contraire fidèlement les conventions auxquelles l'une et l'autre avaient souscrit. C'est ainsi que, le 12 mai 1687, le primicier exposa que Philippe Gaudin, de Gordes, ayant passé son doctorat en médecine à Aix, le 10 novembre 1678, et attendu que cette Université
(1) La copie imprimée dejcet arrêt du parlement de Provence est aux archives de rUniversité d'Avignon, D. 203.
était célèbre, a studium ibi actu viget », et que, d'autre part, il existait une transaction entre les deux Universités les obligeant réciproquement à recevoir les docteurs passés dans l'une d'elles, il y avait lieu de l'admettre au plein exercice de la médecine et dans la jouissance de tous les privilèges, prérogatives et immunités concédés par le Saint-Père et le roi très chrétien à l'Université d'Avignon. Ce qui avait été fait, conformément à l'exposition du primicier.
Mais revenons à l'Université de Valence. Pour être* habile, sa conduite récente n'en était pas moins fort préjudiciable aux intérêts de la nôtre.
Avignon et le Comtat n'étaient, il faut bien le dire, ni assez grands ni assez peuplés pour, d'une part, fournir à l'Université un nombre suffisant d'écoliers et, de l'autre, assurer l'existence de ses gradués. C'était, en temps ordinaire, de France que lui arrivaient le plus grand nombre de ses étudiants, et c'est en France que retournaient en majeure partie les th éologiens et les médecins qu'elle recevait. Lui fermer ce débouché, c'était la condamner à une ruine certaine. Aussi le conseil de ville n'eut-il désormais qu'un seul but : celui d'obtenir la révocation de redit fatal, et n'épargna pour cela ni peines ni argent. Des règlements et des programmes d'études, en tout conformes à ceux des Universités du royaume et aux édits les plus récents, furent rédigés et envoyés en France pour les y faire approuver ; on travailla ensuite à la fois Rome et Paris, qui furent inondés de suppliques, de mémoires et de factums.
De longues années cependant se passèrent avant que justice fût rendue à notre Université; mais enfin, le 14 février 1698, elle fut informée par son avocat à Paris que, grâce à la puissante protection de Marc-Daniel Delphini, ancien vice-légat d'Avignon, et maintenant nonce apostolique auprès du roi, il avait obtenu, le 29 janvier 1698, un arrêt définitif du conseil d'État annulant et cassant le XXVIe article des statuts de l'Université de Valence, dans lequel celle d'Avignon était traitée d'étrangère, et confirmant, de plus, purement et simplement, les privilèges de cette dernière et ses droits de régnicole.
Les lettres patentes de confirmation de l'arrêt du 29 janvier arrivèrent en effet à Avignon le 28 avril 1698 (ij ; elles y furent accueillies avec la même joie que lavaient été celles de i65o. Ce fut de la part des docteurs réunis pour en prendre connaissance l'explosion du même enthousiasme et des mêmes sentiments de gratitude -, chacun se félici-
(1) Nous les avcms publiées dans le tome Ier, page 346, de notre Cartulaire de V Université d'Avignon .
tant de l'heureuse issue des négociations et rendant part égale d'actions de grâces au Pape et au roi.
L'Université d'Avignon venait donc de triompher de nouveau, et cette fois non seulement d'Aix et de Valence, mais encore de Besançon; car l'Université établie dans cette ville était intervenue, à son tour, dans le procès, au grand étonnement des docteurs avignonais, auxquels la date récente de son établissement, en dehors de bien d'autres motifs, paraissait une raison suffisante pour en garantir tout au moins la neutralité. Bien que Besançon eût, en effet, obtenu du pape Pie IV, en 1564, l'érection d'une étude générale, celle de Dole y ayant formé opposition sur des motifs reconnus de grande valeur, cette érection était restée d'abord sans effet, et ce ne fut que plus d'un siècle plus tard que Louis XIV, s'étant rendu maître du comté de Bourgogne et lui ayant donné Besançon pour capitale, avait ordonné aussi la translation dans cette ville de l'Université de Dole, par lettres patentes du mois de mai 1691. Sa naturalisation était donc de bien fraîche date quand elle entra dans la ligue formée par les Universités d'Aix et de Valence ; elle n'y déploya pas moins toute son ardeur de néophyte.
A peine avait-elle appris que notre Université avait supplié le roi de déclarer de nouveau que les grades pris chez elle auraient le même effet que s'ils avaient été conférés dans une Université du royaume, qu'elle avait adressé au chancelier de France un mémoire dans lequel elle mettait en avant les intérêts des grandes écoles du royaume qui, si la faveur demandée par l'Université d'Avignon était accordée, se verraient immédiatement privées de leurs étudiants par l'empressement que ceux-ci mettraient à s'y porter en foule, en raison de la complaisance avec laquelle on y conférait les grades, et qu'ainsi, outre le détriment moral souffert par les Universités françaises, on verrait l'or du royaume passer à l'étranger.
Telle est, en somme, la substance du factum rédigé par l'Université franc-comtoise dont la tardive intervention peut être considérée avec raison comme une manœuvre de la dernière heure tentée parles Universités d'Aix et de Valence contre la nôtre. Celle-ci y fut d'autant plus sensible que, jusque-là, ses relations avec le comté de Bourgogne avaient été excellentes, et que la plupart des docteurs qui composaient l'Université de Besançon avaient fait leurs études et pris leurs grades à Avignon.
Mais elle ne s'était point abandonnée en si triste occurrence, et, faisant volte-face contre ce nouvel ennemi, elle lui avait rendu coups pour coups, arguments pour arguments, dans un mémoire qu'elle pré-
senta à son tour au chancelier et qui contenait la réfutation péremptoire des griefs spécieux dirigés contre elle.
Aux docteurs de Besançon, qui leur opposaient l'édit de Sa Majesté d'avril 1679, réglementant l'enseignement du droit dans le royaume, les déclarations de 1680 et de i683 en forme de règlements pour la Faculté de droit de Valence, et prétendaient que ces divers actes avaient, par le fait, annulé les lettres patentes de i65o et les diverses transactions passées avec les Universités d'Aix et de Valence, les docteurs avignonais rappelaient la protection toute particulière dont de tout temps les rois de France avaient honoré leur pays. Ils citaient divers arrêts rendus en sa faveur et les contrats intervenus. Or, ces arrêts Savaient jamais été révoqués. L'édit d'avril 1679, que ses ennemis invoquaient, était muet sur ce point, et Ton ne pouvait, d'autre part, arguer d'une révocation tacite ; car, disaient-ils, il est de maxime constante en droit que les privilèges ne peuvent être révoqués que par l'autorité qui les a précédemment accordés, et rien de pareil n'avait eu lieu. Quant à la déclaration du 26 janvier 1680, elle ne contenait elle-même que des règlements imposés par Sa Majesté à toutes les Universités du royaume a j sujet du temps d'études et de l'obtention des grades, et prouvaient seulement que l'Université d'Avignon, en sa qualité de française et de régnicole, était également obligée de s'y conformer ; ce à quoi elle n'avait jamais manqué, ainsi qu'en témoignaient ses déclarations et ses règlements.
En vain parlait-on de sujets du roi qui viendraient chercher à Avignon des grades accordés plutôt à l'argent qu'au mérite, alors qu'il était prouvé qu'il fallait au contraire y donner le même temps à l'étude et y soutenir les mêmes épreuves que dans les autres Universités de France (1). Les docteurs de Besançon, qui pour la plupart avaient obtenu leurs parchemins à Avignon, savaient du reste mieux que qui que ce soit qu'avant l'édit de 1679, et alors que les Universités de France délivraient les diplômes avec cette prodigieuse facilité qui avait obligé le roi de promulguer cet édit pour y mettre bon ordre, le nombre des étudiants étrangers n'était pas moindre à Avignon qu'aujourd'hui, et cela grâce au soin scrupuleux que l'on y prenait de choisir toujours les plus habiles professeurs de l'Europe et à l'application constante de ces derniers à instruire leurs élèves. C'est sans plus de fondement, continuaient-ils, que l'on objecterait
(1) Chaque fois qu'un candidat au doctorat venait se faire graduer à Avignon, on mentionnait sur son certificat ou diplôme le lieu où il avait étudié et sous quels professeurs, avec le texte des certificats délivrés par ceux-ci, ou tout au moins la mention de cette délivrance»
que l'Université de Valence avait obtenu des lettres patentes le 9 février 1 683, portant qu'aucun sujet du roi ne pourrait exercer en France sur les degrés obtenus dans les universités d'Orange, d'Avignon et autres étrangères. Qui ne savait maintenant qu'il y avait eu là véritablement surprise déloyale ? car la déclaration du 26 janvier 1680, en exécution de laquelle Sa Majesté avait accordé les lettres patentes du 9 février 1 683, ne parlait point d'abord de l'Université d'Avignon. C'était une addition faite frauduleusement par l'Université de Valence dans ses articles, dans le seul but de donner atteinte à ce qui avait été précédemment jugé entre Aix et Avignon. C'est tout aussi vainement que l'on objecterait encore que l'article 12 de l'édit de 1679 défendait aux professeurs de donner de fausses attestations du temps d'études sous peine de la privation de leurs charges. Ce reproche ne saurait atteindre les professeurs d'Avignon, qui n'avaient jamais contrevenu à cet article, et qui dans leur nouveau règlement avaient eu soin de spécifier que les registres contenant les inscriptions des étudiants et la mention de leur temps d'étude, seraient présentés tous les trois mois au procureur général de Sa Sainteté en la légation d'Avignon, lequel ne pourrait donner à qui que ce soit un certificat d'études sans en avoir fait auparavant la vérification dans ces mêmes registres (1).
Ainsi s'étaient exprimés les docteurs agrégés de l'Université d'Avignon dans leurs remontrances, et telle était bien de vérité. Nous n'avons pas, du reste, à insister plus longuement sur ce procès ; aussi bien en connaissons-nous le résultat tout au profit de notre Université; car, non seulement Louis XIV, par ses lettres patentes d'avril 1698, cassait et annulait le XXVIe article des statuts de l'Université de Valence en ce que celle d'Avignon y était qualifiée d'étrangère, mais il faisait très expresses défenses à ces mêmes Universités d'Aix, de Va-
(1) A la fia du XVIIe siècle, quiconque ayant étudié à l'Université d'Avignon, en médecine, par exemple, voulait une attestation de son temps de scolarité, avait à faire certaines démarches dont le texte suivant nous indique la nature :
«Il faut, s'il est en la présente ville qu'il aye deux escholiers ou autres personnes quil'ayentvu estudier en médecine et que le secrétaire les accompagne chez le primicier, auquel le dit sieur voulant l'attestation fera une exposition (fournira preuves qu'il a estudié), ou s'il est absent que quelqu'un le fasse en son nom, et on examine les deux témoins qui signent à la fin de l'exposition avec le primicier, et si le régent qui l'a enseigné veut déposer, il faut coucher sa déposition comme d'un témoin, et puis le secrétaire lui expédie (au demandeur) les lettres d'attestation. On met à ces lettres le petit sceau et des rubans. Pour cela, le demandant paye au primicier 1/2 sou d'argent ou une boîte de confiture de deux livres, et au secrétaire 6 livres et 2 sols de roy. » (Archives de l'Université d'Avignon D, 141, folio 27, verso; voy. à I'Appendice un spécimen de ces lettres d'attestation [litterœ testimoniales.)
lence, de Besançon et autres, de plus à l'avenir inquiéter celle d'Avignon dans la jouissance de ses privilèges, directement ni indirectement, à peine de 3ooo livres d'amende pour chaque contravention.
Bientôt, notre Université eut une nouvelle occasion de montrer qu'elle n'entendait se soustraire à aucune des obligations imposées aux Universités françaises.
Le 1 3 décembre 1 698, le roi, qui, par son édit de 1 685, avait révoqué celui de son aïeul Henri IV, donné en faveur de la religion réformée, vint, par une nouvelle déclaration, prescrire l'exécution formelle de ses volontés et ordonner de pourvoir à l'instruction des protestants rentrés dans le sein de l'Église.
Cette déclaration contenait i5 articles, dont les XIIe, XIIIe et XIVe, ayant trait à ce qui devait être observé à l'avenir par ceux qui prendraient la licence en médecine dans les écoles du royaume, furent insérés dans les registres de l'Université, pour que les primiciers et les docteurs agrégés de la Faculté de médecine fussent bien informés de leur contenu et exigeassent de tous les sujets du roi, qui à l'avenir se feraient graduer à Avignon, des attestations authentiques de bonne vie et mœurs et de pratique réelle de la religion catholique, apostolique et romaine :
« Art. XII. Enjoignons aux médecins et, à leur défaut, aux apothicaires et chirurgiens qui sont appelés pour visiter les malades, d'en donner avis aux curés des paroisses dans lesquelles ils demeurent, aussitôt qu'ils jugeront que la maladie pourrait être dangereuse, s'ils ne voyent qu'ils y aient été appelés d'ailleurs, afin que les malades, et nommément nos dits sujets nouvellement réunis à l'Eglise, puissent en recevoir les avis et les consolations spirituelles dont ils auront besoin et le secours des sacrements, lorsqu'ils les trouveront en estât de les recevoir. »
« Art. XIII. Enjoignons aux parents, serviteurs et aultres personnes qui sont auprès desdits malades de les faire entrer auprès d'eux et recevoir avec la bienséance convenable à leur caractère ; et voulons que ceux desdits médecins, apothicaires et chirurgiens qui négligeront de satisfaire aux ordres que nous leurs donnons à cet égard, soient condamnés en des amendes et mesme interdits en cas de récidive, suivant l'exigence des cas. »
« Art, XIV. Ordonnons que les licences ne pourront être accordées ci-après dans les Universités de notre royaume à ceux qui auront estudié en droit ou en médecine que sur les attestations valables que les
curés donneront et qui seront représentées à ceux qui leur doivent donner losdits degrés (i). »
Cette déclaration, est-il besoin de le dire ? fut d'autant mieux accueillie par l'Université d'Avignon et la Faculté de médecine, qu'elle répondait plus grandement au zèle ultramontain de Tune et de l'autre, et il n'est pas davantage nécessaire de faire remarquer qu'elles en assurèrent dans l'avenir la plus rigoureuse exécution.
Pendant ce temps, l'Université d'Aix oubliait les solennelles lettres patentes d'avril 1698 pour ne se souvenir que de la déclaration du 3 mai 1694, rendue contre les médecins des Facultés de province établis à Paris. Texte en main, elle se crut suffisamment armée pour tenter une nouvelle action contre notre Université et réclamer contre elle l'exécution des arrêts qu'elle avait obtenus de son parlement les 21 février 1 63 1 et 10 juillet 1 685. C'est donc en vertu de ces arrêts que, le 19 novembre 1698, commandement, injonctions et défenses furent faits, à la poursuite du procureur-général du roi et de l'acteur de l'Université, à maître Joseph Quenin, docteur en médecine de la Faculté d'Avignon, pratiquant à St-Remy-de-Provence, de ne contrevenir directement ni indirectement aux susdits arrêts sous les peines y contenues.
Comment Quenin, d'une part, et l'Université d'Avignon, de l'autre, se défendirent contre cette nouvelle attaque et quel en fut le résultat, c'est ce que nous apprennent les lettres échangées de part et d'autre à cette occasion.
Informé de la poursuite dont il va être l'objet, Quenin écrit de St- Remy, à la date du i5 novembre 1698, soit quatre jours avant de recevoir exploit d'huissier, à Monsieur Alphon, docteur agrégé en la Faculté de médecine d'Avignon :
« Monsieur,
« Vous voulez bien que je vous adresse advis de l'affaire regarda/it « vostre Université, comme Messieurs d'Aix ont interdit les médecins « de Provence qui ont passé docteurs dans vostre Université, préten- « dant leur faire prendre de nouvelles lettres dans leur propre Unia versité. Il me semble, Monsieur, que vous deves nous soustenir, au- <c trement vous seres privés de nos droits et vous ne recevrez à l'adve- « nir aucun estranger. Je dois au premier jour partir pour Arles pour « voir quel moyen nous pourrions prendre pour nous garantir de
fi) Voy. copie imprimée de cette déclaration, aux archives de l'Université,
u cette attaque. Je crois, Messieurs, que nous serons d'obligation d'àa voir recours à vous qui nous avez donné pouvoir d'exercer partout; a ainsi, Monsieur, l'affaire estant d'une si grande importance, j'espère 0 que feres assembler vos messieurs pour y remédier. Messieurs les a docteurs de Montpellier en font une risée et croient l'emporter sur « nous. Que si vous aves quelque arrest pour nous défendre, vous a m'obligerés me l'envoyer dans toutes ses formes. Vous montrerés ma « lettre à vostre corps et m'obligerés me respondreau plus tôt puisque « l'affaire presse. Cependant je me dis avec tout rattachement possible, '« Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Quenin (1). »
Voici la réponse que fit à cette lettre, au nom de la Faculté de médecine, Bernard, secrétaire de l'Université. Elle porte la date du 20 novembre 1698.
« A Monsieur Quenin, docteur en médecine, à St-Remy.
« Monsieur,
« J'ai esté bien surpris de voir dans la lettre que vous avés escript « à M. Alphon ce que vous aprehendés de l'Université d'Aix. Ces « Messieurs se garderont bien d'interdire les docteurs en quelle faculté « que ce soit, qui ont pris leurs degrés dans l'Université d'Avignon ; a nous avons obtenu des arrests si advantageux contre la dite Univer- « site d'Aix que certainement elle n'osera rien entreprendre contre « la nôtre. Je crois que son dessein est de faire tant seulement exhiber « les lettres à ceux qui ont pris leurs degrés dans cette Université et qui « exercent dans la Provence, afin de les enregistrer et de leur faire « payer la somme de quinze livres pour le droict d'enregistrement, « conformément à la transaction passée entre l'Université d'Aix le 18 « octobre 1669 et l'arrest du conseil d'homologation d'icelle du 1 1 avril « 1674, comme vous pourrez voir dans l'arrest obtenu par la dite « Université d'Avignon le 18 novembre 1676, qui est à la fin du livre « de la confirmation de ses privilèges que je vous envoyé, afin que vous « soyés bien informé de tout. Vous y verres divers autres beaux arrests « en faveur des docteurs en médecine de cette Université, contre des « docteurs de Tholoze et de Montpellier, tant sur le droict de pré- <c séance que autres choses, en façon que vous ne devés pas vous alar-
(1) Voy. l'original de cette lettre et des deux suivantes aux archives de l'Université, D. 203.
a mer si facilement, et en cas qu'on vous donne quelque trouble, ex- « cepté cet enregistrement auquel ils sont fondés en vertu de la dite a transaction, faicte le moi savoir, afin que je le communique à Mon- « sieur le primicier et à Messieurs du corps et qu'on vous fasse avoir « satisfaction. Je vous envoyé aussi un imprimé de l'arrest obtenu par « nostre Université sur la confirmation des dits privilèges le 29 jan- « vier dernier.
« Votre très humble, etc.
« Signé : Bernard, secrétaire de l'Université. » Et en post-scriptum :
a Gomme j'achevais d'escrire cette lettre, M. Alphon m'a remis les « inhibitions qu'on vous a faictes. J'ay faict voir le tout à M. le primiez cier et à Messieurs du corps, qui ne laisseront pas cette affaire en ara rière; en cas que l'Université d'Aix ne veuille pas enregistrer vos « lettres moyennant la dite somme de quinze livres et qu'elle vous « veuille obliger à quelque examen, lecture ou formalité, ayés la bonté a d'en prendre acte en forme et de me l'envoyer incessamment, afin « qu'on y pourvoit; vous assurant que pour ce suject on ira en droite ture au roy.
« J'ay reteneu les inhibitions qu'on vous a faictes, afin de nous en « servir en temps et lieu, croyant que vous ne le trouvères pas mal à « propos.
« L'Université d'Aix doit avoir oublié qu'en vertu du susdit arrêt de « 1676 et d'une transaction que les Messieurs qu'elle avoit députés a vinrent passer en cette ville avec l'Université d'Avignon, de 800 escus a ou environ, à quoy elle avoit esté condamnée pour les despens taxés « et dont elle en payoit 400, le restant luy ayant esté quitte à condition « que la dite Université n'intenteroit jamais de procès contre les grâce dues de cette ville, qu'on pourroit bien les luy faire payer avec les « despens non taxés qui montent à des grosses sommes et qui sont a encore deubs. »
Cette lettre ne resta pas sans effet, elle donna à réfléchir à l'Université d'Aix, qui en eut connaissance, et, grâce à elle et aux démarches faites par Quenin, celui-ci obtint gain de cause, ainsi qu'il en écrivit le 14 janvier 1699 à ce même Bernard :
a Je suis esté surpris, Monsieur, d'apprendre que vous n'ayez pas « reçeu celle que je me suis donné l'honneur de vous escrire, par « laquelle je vous informois comme les Messieurs d'Aix étoient dans « le dessein de faire subir un examen aux gradués dans vostre Univer- « site, et comme je me suis privé de vostre réponse, mon conseil porta
« d'escrire à ces Messieurs pour sçavoir d'eux sur quel dessein ils a m'avoient interdit, leur faisant connoistre que j'estois reçeu doc- « teur dans vostre Université l'an 1 663 et le 3 aoust, dans lequel a temps le Gomtat-Venaissinappartenoitau Roy, ce qui m'a flatté jusce ques aujourd'huy, croyant n'estre pas de l'obligation de les reconc noistre; que si pourtant cette raison ne m'en garantissoit pas, je les « priois s'expliquer sur leurs prétentions pour que je ne fusse pas « surpris ; croyant qu'ils m'escriroient à me préparer pour l'examen, « ainsi qu'ils prétendoient, et vous l'envoyer en mesme temps. Mais « pour leur bonheur, l'esprit mal torné qui les avoit poussés à cela <c ayant entendu la lecture de vostre lettre dans St-Remy, se trouvant à « Aix dans le temps qu'ils me respondirent, il les en informa ; ce qui t les obligea m'escrire conformément à la transaction qui est d'enre- « gistrer les lettres, moyennant la somme de quinze livres ; ce que a voyant je les envoyai (les lettres) à Aix et me firent payer trente-six a sols de dépens, me faisant grâce du restant, disant estre de quatre a livres ; ce qui me surprit d'autant mieux que je me suis rendu facile a à leur première demande. J'en ai informé Messieurs d'Arles, que si a les dépens ne sont pas deus et que vous ayés besoin de voir ma « quittance, je vous l'envoyerai. Ces Messieurs sont bien aises d'inti- « mider la jeunesse tant pour l'estude que pour le doctorat, croyant se a les attirer. Pour ce qui est des arrests que vous m'avés envoyés, je a n'ose pas les fier à toutes sortes de personnes, mais je vous les en- « voyerai par la première commodité asseurée ; cependant me réponse dre en quoy je vous suis utile et commandés avec toute sorte de <l liberté, Monsieur.
« Votre très humble, etc.
oc Signé : Quenin. »
Ainsi se termina cette affaire, à la plus grande satisfaction de Quenin et de la Faculté de médecine. Celle-ci put désormais, pour un temps du moins, respirer en paix et s'adonner au soin de corriger ses abus intérieurs et d'introduire dans son organisation et son enseignement les réformes nécessaires pour la rendre digne de la protection royale qu'elle s'était acquise et bien mériter de la science qu'elle servait, tan* dis que l'Université, après avoir longtemps gémi sur les procédés d'une voisine dont elle se considérait comme la mère, ne pouvant comprendre que celle qu'elle avait enfantée (1,1 eût été assez dénaturée
(1) Il est certain que l'Université d'Aix, fondée le 9 décembre 1409, par te pape Alexandre V, sur les sollicitations de Louis II, comte de Provence, fut calquée comme organisation et privilèges sur celle d'Avignon. Elle eut comme celle-ci ses Facultés de théologie, de droit civil et canonique, de médecine et des arts li-
pour se montrer sa plus cruelle ennemie, et avoir aussi déploré amèrement l'ingratitude d'un parlement et d'une province auxquels elle avait fourni tant d'illustres personnages qui s'étaient acquis en France une si grande renommée, se laissait cependant consoler en songeant à l'ancienneté de son origine, aux progrès merveilleux qu'elle avait accomplis à travers les âges ; semblable en cela, comme le disait avec orgueil un de ses primiciers (i), au Nil lui-même dont la source est cachée, mais qui, dans la vaste étendue de son cours, devient l'un des plus célèbres fleuves du monde !
béraux. Celle de médecine ne fut constituée qu'en 1510 par l'agrégation de six médecins, et celle des arts, en 1764 seulement. Le corps universitaire comprenait également les dignitaires, les professeurs, les docteurs agrégés et les fonctionnaires. Les professeurs nommés par l'Université étaient pris exclusivement parmi les agrégés. Les uns et les autres, comme aussi les docteurs simples et les suppôts, jouissaient des mêmes privilèges et exemptions que les professeurs, docteurs et suppôts de l'Université de Paris.
Les docteurs agrégés faisaient partie intégrante, comme à Avignon,, du corps universitaire, et réunis en collège, tenaient séance, avaient voix active et passive, participaient aux honneurs, charges et émoluments du corps, et administraient l'Université. Les dignitaires étaient également au nombre de trois, comme à Avignon : le chancelier, qui était toujours l'archevêque d'Aix, le vice-chancelier désigné par le chancelier pour le remplacer en cas d'absence, et le recteur, appelé aussi primicier. Celui-ci, chef des quatre Facultés, était toujours pris parmi les docteurs en droit et avait sur tous les membres de l'Université la juridiction civile et criminelle, etc.
(1) François de Tonduty, seigneur de St-Légier, comte palatin.