‹ Histoire de la Faculté de médecine d'AvignonChapitre 20 sur 53 · XXXII · texte numérisé non relu

XXXII

« XXXIII. Voulons que dans les Facultés ou collèges de médecine « dans lesquels on exige de plus grandes épreuves de ceux qui y sont « agrégés, il en soit usé comme par le passé.

« XXXV. Dans les lieux où il n'y aura ni Université ni aggrégation, « la médecine pourra estre exercée par tous docteurs ou licenciés de « quelqu'une des Facultés de nostre royaume, en représentant préala- « blement leurs lettres de degrez au juge de police des lieux où ils « voudront s'établir, et en les faisant registrer au greffe de la juridic- « diction desdits juges ; outre laquelle formalité, ceux qui auront ob- « tenu le degré de licencié avant le présent édit dans d'autres Facultés « que celles de Paris et de Montpellier, seront obligés de faire viser « leurs lettres par les professeurs de médecine de l'Université la plus « prochaine et de subir devant eux un examen sur la pratique, pour « lequel, ensemble pour le visa des dites lettres, ils payeront seulement « la somme de dix livres.

« XXXVI. Ordonnons, ainsi qu'il se pratique dans nostre bonne ville « de Paris, que dans toutes les Facultés et collèges de médecine de « nostre royaume, quatre docteurs se trouveront avec le doyen dans « tous lieux assemblés précisément à dix heures du matin, le jour mar- « que dans chaque semaine, pour y assister gratuitement de leurs « conseils les pauvres malades qui se présenteront, et qu'ils fassent « écrire leurs avis par les bacheliers, licenciés ou jeunes docteurs qui « assisteront à ces visites de pauvres. Et pour ce qui regarde les mala- « des qui ont besoin d'opération manuelle, bsdits docteurs auront « soin de la faire faire en leur présence par un chirurgien capable et « expérimenté.

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