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CHAPITRE IX

Organisation de l'enseignement anatomique et pratique des dissections dans les écoles de Montpellier et de Paris.

Etablissement d'une chaire d'anatomie à la Faculté d'Avignon — Clauses organiques de son fonctionnement. - Les dissections et les autopsies. — Leçons pratiques d'ouverture du cours. — Les barbiers-chirurgiens ont le droit d'assister aux anatomies faites à la Faculté. — Création d'un théâtre anatomique. — L'hôpital Ste-Marthe d'Avignon s'engage à fournir annuellement quelques cadavres à la Faculté. — Délibération prise à cet effet par le bureau général et confirmations successives qu'elle reçoit.

Le régent anatomique obtient le droit de porter un chaperon de soie noire bordé de rouge. — Zèle de la Faculté dans la régularité des leçons et la bonne tenue de la nouvelle chaire. — Nomination d'un démonstrateur anatomique. — La Faculté s'attache à vie, pour cet emploi, le chirurgien avignonais Jacques-Joseph Bonhomme. — Témoignages de gratitude réciproque.

La rivalité de la Faculté de médecine et de la corporation des chirurgiens perd de son acuité. — Coup d'œil sur la situation de cette dernière.

La création de la chaire d'anatomie à la Faculté de médecine d'Avignon ne date officiellement que de Tannée 1677. Jusque-là cette branche des sciences médicales était considérée comme une étude accessoire ou tout au moins secondaire. Le régent donnait bien au cours de ses leçons quelques aperçus sur la structure de l'homme et son organisation, mais il se bornait à l'interprétation purement orale des textes et ne faisait que répéter les notions acceptées, quelque imparfaites, quelque erronées même qu'elles fussent. Que pouvait être d'ailleurs l'anatomie à ces époques où les dissections étaient une rareté et où tout conspirait pour les rendre impraticables? Que se passait-il, par exemple, dans les écoles réputées les plus fameuses, telles que celles de

Montpellier et de Paris, où cependant abondaient les ressources de l'enseignement? Nous ne parlons pas, bien entendu, des temps antérieurs au XVIe siècle. A ces époques de foi religieuse et d'obéissance aveugle aux lois de l'Eglise, il ne fallait pas songer aux dissections. La religion chrétienne s'accordait avec celle de Moïse pour les prohiber sévèrement (tj, et Boniface VIII é'ait allé même jusqu'à menacer d'excommunication et d'anathème quiconque ouvrirait un cadavre (2). Ce n'est que plus tard que, pliant devant la nécessité, l'Église, sans lever cette interdiction, consentit cependant à fermer les yeux.

Eh bien ! à Montpellier, on ne disséquait encore que bieu peu pendant toute la première moitié du XVIe siècle.

Ainsi, le Liber procuratoris studiosorum^ si bien étudié par A. Germain (3), enregistre une seule anatomie pour l'année i52Ô, deux pour l'année 1527, deux pour l'année i528, quatre pour l'année 1529, deux pour l'année i53o, trois pour l'année 1 53 1 et deux pour l'année 1 535. Cette école n'avait pas même, en 1529, un squelette lui appartenant, et ce n'est qu'en 1593 que, par lettres patentes données à Vernon le 8 décembre, Henri IV la dota d'une chaire d'anatomie. Deux ans plus tard (i595), ce souverain institua à la même Faculté une charge de dissecteur ou d'anatomiste royal pour les démonstrations publiques. Malgré cela, les dissections, en raison même de leur rareté, constituaient toujours un spectacle fort couru, non seulement des étudiants et des médecins, mais des hommes du monde, des prêtres mêmes, et de tous ceux enfin qui étaient désireux de s'initier à la connaissance de la structure du corps humain, sans en excepter les femmes qui, paraît-il, en étaient fort friandes. Nous en prenons Molière à témoin dans cette scène du Malade imaginaire où Thomas Diafoirus dit à Angélique, fille d'Argan, en saluant ce dernier : « Avec la permission aussi de Monsieur, je vous invite à venir voir un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme sur quoi je dois raison» ner. » EtToinette, la maligne servante de répondre : « Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leurs maîtresses; mais donner une dissection est quelque chose de plus galant (4). »

A Paris, l'organisation de l'enseignement anatomique fut au moins

(1) a Qui tetigerit cadaver hominis et propter hoc septem diebus fuerit immundus, aspergetur ex hoc aquâ, die tertio et septimo. » Num., XIX, n et 12.

(2) Voy. Extravaga?ites communes, lib. III, tit. VI, caput. I.

(3) Les étudiants de V école de médecine de Montpellier au XV/e siècle; étude historique sur le Liber procuratoris studiosorum, par A. Germain, membre de l'Institut, doyen de la Faculté des lettres de Montpellier. Paris, 1876.

(4) Le Malade imaginaire, acte II, scène VI.

aussi tardive qu'à Montpellier, et il faut arriver aux articles additionnels du 25 septembre 1600, qui complétèrent les statuts du 3 septembre 1598 de la Faculté de médecine, pour le voir fonctionner convenablement (1). Alors seulement il y eut un démonstrateur anatomique et un répétiteur d'ostéologie. Le premier était pris parmi les chirurgiens-barbiers ; le second, parmi les bacheliers en médecine. Mais cet enseignement là aussi était encore essentiellementt théorique, puisque l'article VI des statuts additionnels ne prescrivait qu'une seule anatomie par an. En l'année 16 18 seulement, et en exécution des lettres patentes de 1608 et des arrêts du parlement de Paris de janvier et septembre 161 7, elle eut un amphithéâtre convenable, construit sur un terrain acheté dans ce but; ce qui n'empêchait point la pénurie des cadavres d'être si grande, qu'en plein XVIIe siècle, on était réduit le plus souvent à les voler de nuit dans les charniers.

Telles furent pendant longtemps les conditions précaires de l'enseignement anatomique à Paris et à Montpellier. En les indiquant, nous n'avons pas eu pour mobile de plaider les circonstances atténuantes en faveur de la Faculté avignonaise et de solliciter du lecteur une indulgence qu'il serait d'autant plus porté à lui accorder, que le spectacle des difficultés dans lesquelles se démenaient les deux, premières écoles de l'Europe l'y disposerait davantage. La Faculté de médecine d'Avignon n'en a nul besoin.

Là, en pleine terre papale, sous les yeux des représentants directs du souverain, l'anatomie s'épanouit librement et au grand jour, et de même que nous avons vu les Israélites, chassés des états catholiques

(1) Extrait des articles du 25 septembre 1600 :

V. — Doctor anatomicus demonstret osteologiam exsuggesto, priusquam anatomen celebret. In ossibus comparandis et dignoscendis probet discipulorum diligentiam et industriam. Quem ad studium anatomicum aptiorem judicarit, creet archidiaconum, nec eo munere priventur baccalaurei, sed cseteris praeferantur.

VI. — Anatomise celebratio non differatur in annum ; ejus celebrande tempus programmate latino significetur.

VIL — Ubi doctor quae videbuntur necessaria docuerit, archidiaconus, si quid inculcandum sit et repetendum, latine et breviter exponat ex mente et jussu doctoris quocum ante contulerit, nec identitem obloquatur, vel seriem anatomicam obturbet.

VIII. — Doctor non sinat dissectorem divagari, sed contineat in officio disse candi et demonstrandi ea quse enarraverit anatomica, nec répétât quae archidiaco" nus plene et perspicue dixerit ad mentem doctoris et spectantium captum.

IX. — Ad eam celebrandam anatomen dissectorem peritum suppeditent tonsores chirurgi eique honorarium décernant ex suo aerario, etc. {Articles additionnels du 2 5 septembre 1600 aux statuts de la Faculté de médecine du 3 septembre 1598.)

de l'Europe, trouver asile et protection au cœur même des états pontificaux, de même cette science, malgré les prescriptions des canons et des conciles, y trouva mieux que partout ailleurs des conditions favorables de culture et de développement; comme si l'autorité ecclésiastique avait voulu se montrer d'autant plus accommodante vis-à-vis d'elle, qu'elle était mieux à même, le cas échéant, d'en modérer les excès et d'en corriger les abus. Il disséquait sans entraves et sous les yeux mêmes de Clément VI, d'Innocent VI et d'Urbain V, dont il était le médecin et le commensal, l'illustre chirurgien Guy de Chauliac, et depuis cette époque les autopsies étaient pour ainsi dire monnaie courante à Avignon, surtout en temps d'épidémie.

Voici un document qui indique bien que cette pratique y était générale au XVIe siècle, et que, suivant les nécessités, aucune classe de citoyens, voire même les gens d'Eglise, n'y échappaient. C'est une délibération du bureau de santé de la ville d'Avignon, prise le 26 septembre 1577, à sept heures du matin, à l'effet de faire « ouvrir un jésuite mort » :

« A esté proposé par M. Fabry, médecin retenu pour la santé, que « en la présente cité est en cours une fièvre fort aigûe et contagieuse, « de laquelle meurent beaucoup de gens au quatriesme, cinquiesme et « septiesme jour, comme se voye manifestement par les accidents qui « surviennent en plusieurs et mesmes es jésuites, où en est desia mort « huict, et ung qui est in agonia et ung aultre malade, et que seroyt bon « y pourvoyr et regarder de ce quoy seront les qualitez dédite ma- « ladie qui est si graduente. Lesdits seigneurs ont conclud de faire « ouvrir ce jésuite qui est in agonia ou bien mort, appeler messieurs « les médecins et barbiers de la présente cité après disné, pour après à « quatre heures, se assembler avec lesdits messieurs pour entendre leur «r advis, consulter quelques remèdes à la dite maladie et y pourvoyr « comme sera cogneu estre raisonnable. »

« RAPPORT de Messieurs les médecins et barbiers qui ont visité « le jésuite mort.

0 Ledict jour à quatre heures après midy... lesdits seigneurs, méde- « cins et barbiers ont unanimement rapporté s'estre transportés au jar- « din de Monsieur de Beux et illic avoyr visité ung jésuiste décédé, « auquel n'y ont trouvé aulcune thumeur, ni dangier de peste, hormis « une flagellation aux espaules, qui démonstre estre mort d'une fièvre « continue, corrosive et venimeuse; et attendu qu'elle est graduente et « fort contagieuse sous la constellation qui court, les corps.... sont

a exposés recepvoyr et prendre, et ny avoyr aultre dangier. Et p:>ur « avoyr suffisément cogneu, par l'extérieur, l'intérieur, n'avoyr passé « plus oultre à ouvrir le corps (1). »

Vers la même époque, André du Laurens, dont les écrits anatomiques furent si fort appréciés, étudiait à Avignon, et y prenait son doctorat. Plus tard, nous trouvons dans la même Faculté Joseph Guichard du Verney y faisant, comme nous l'avons vu, des cours libres d'anatomie. Les chirurgiens, très nombreux alors à Avignon, s'adonnaient d'autre part avec ardeur à l'étude de la structure de l'homme.

Le milieu était donc des plus propices pour l'organisation dans notre Faculté d'un enseignement anatomique établi sur des bases solides et propres à en assurer la prospérité. Il commença du jour où au régent ordinaire vinrent s'adjoindre les professeurs publics dont il a été question dans un chapitre précédent. En 1669, Pierre Guisony enseignait publiquement cette branche des sciences médicales comme professeur public et lecteur anatomique.

Cet enseignement cependant, quoique très régulier, n'était encore qu'officieux et fait tout entier de la bonne volonté et du zèle des docteurs agrégés. De son propre mouvement, la Faculté ne tarda pas à le rendre officiel, en s'imposant la charge d'une chaire spéciale, dont elle eut seule l'initiative et aux dépenses de laquelle elle para avec ses seules ressources. Nous ne savons exactement les considérations de haute valeur que firent valoir les médecins agrégés dans l'assemblée du 18 novembre 1677, où la création de cette chaire fut définitivement votée. Les registres de délibérations se rapportant à cette date ne se trouvent plus au fonds restant des archives de l'Université et sont certainement . perdus à tout jamais. Mais, à défaut de la lettre, nous pouvons deviner l'esprit de la délibération, et sans doute que l'intérêt bien compris de la Faculté, la bonne renommée de ses études, l'honneur des maîtres, l'instruction des élèves en furent les louables motifs. On ne dut pas oublier non plus de consigner dans le procès-verbal l'expression de la vive gratitude que la Faculté en corps ressentait vis-à-vis de ces membres actifs et dévoués, qui, par la seule inspiration de leur zèle pour la science et de leur dévouement aux écoliers, avaient de longue date établi et maintenu cet enseignement et avaient été les ouvriers de la première heure. Dans la même séance, Charles Athenosy fils, médecin agrégé, fut pourvu de cette chaire en qualité de lecteur anatomique (lector anatomicus).

(1) Extrait du livre des délibérations du bureau de santé de la ville d'Avignon ; séance du 26 septembre 1577* Pièce communiquée par M. Chauvet, archiviste de la ville d'Avignon.

Les conditions de fonctionnement de la nouvelle régence, les obligations du titulaire, ses droits et ses prérogatives, tels qu'ils furent définis le 18 novembre 1677, nous sont connus par la pratique qu'on eut dans la suite de les rappeler à chaque élection nouvelle (1).

Nous savons ainsi qu'il fut établi que la régence serait donnée seulement pour un an ; que l'élection du nouveau titulaire se ferait chaque année à Notre-Dame de septembre; que les droits ou émoluments attachés à cette charge seraient de 5 livres et 1 sol patas, à tirer de chaque candidat passant docteur (2) ; que le régent ou lecteur anatomique devrait « enseigner une fois chaque jour, dans la classe de la Faculté de médecine, et non point dans sa maison ni ailleurs, l'anatomie » ; qu'à défaut de candidat à cette chaire, le plus jeune agrégé en serait chargé d'office. On engageait aussi le titulaire nouvellement élu à faire une leçon publique dans les deux premiers mois de sa régence, et c'était au moins autant pour lui permettre de se préparer à cette solennité qu'à son cours proprement dit que l'élection était fixée invariablement chaq ue année à la même date.

A cette organisation la Faculté de médecine demeura fidèle jusqu'au dernier jour, tant en ce qui concerne la régularité des cours ordinaires que l'éclat des leçons publiques. L'édit de 1707 n'eut à cet égard rien à innover, rien à corriger.

Ces leçons publiques d'anatomie ne le cédèrent jamais en solennité à celles du titulaire de la première chaire. Elles avaient lieu avec le même apparat dans le grand auditoire des lois, en présence du vicelégat, du primicier, des professeurs de la Faculté de droit et de tous les médecins agrégés. L'orateur, ainsi que les docteurs présents, étaient tous en robe et en chaperon (3).

La création de la chaire d'anatomie faite ainsi en dehors du collège

( 1) Au verso du folio 264 du registre D. 140, on lit :

« Die 11 octobris 1678, dominus Joannes Josephus Alphon, doctor medicus aggregatus fuit electus lector anaiomicus, per collegium medicorum Universitatis Aven, ad unum annum, juxta conclusionem^factam 18 novembris 1677. » Et en note : « La dite élection se fait à Notre-Dame de septembre pour une année. »

(2) « M. Athenosy fils a commencé (décembre 1677), à tirer 5 livres et 1 sol patas. » (Archive? de l'Université, D. 140, folio 244.)

(3) 7 octobre 1729, ire leçon publique de Jean-Baptiste Gastaldy fils, professeur d'anatomie.

16 novembre 1740, id. de Esprit Roux.

5 décembre 1742, id. de Jean-Joseph Athenosy.

28 novembre 1744, id. de Jean-François de La Font.

29 novembre 1762, id. de Jean-Baptiste-Joseph Gastaldy.

14 novembre 1764, id. de Pierre-Barthélémy Pennier de Longchamps.

des docteurs agre'gés ès-droits, indépendamment de son importance scientifique, constitue aussi un véritable événement politique dans l'histoire de notre Faculté; ce fut, de sa part, une réelle tentative d'émancipation, et comme le premier pas vers cette autonomie qu'elle ne devait malheureusement conquérir qu'au moment où l'Université allait sombrer elle-même devant un ordre nouveau.

Qu'on le remarque bien, ce n'est pas le collège des docteurs agrégés ès-droits qui nomme le lecteur ou régent anatomique ; ce n'est pas non plus le primicier qui lui donne l'investiture de sa charge; l'élection est faite, au contraire, directement par les seuls agrégés en médecine réunis dans la maison du premier professeur. Le primicier n'assiste même pas à cette élection, et c'est au premier professeur qu'est dévolu le rôle rempli par le chef de l'Université dans l'élection du candidat à la première chaire de médecine. Innovation révolutionnaire au premier chef que celle-là. Et il fallait que la Faculté de médecine fût bien sûre d'elle-même et eût le sentiment bien profondément établi de ce qu'elle valait et de ce qu'elle pouvait pour avoir osé la tenter, et la tenter non pas timidement et dans l'ombre, mais résolument et sans craindre d'étaler à tous les yeux le légitime orgueil d'une œuvre utile, et de convier même à ce spectacle le primicier et la Faculté de droit dans ces séances d'apparat que nous venons de rappeler.

Le collège des agrégés ès-droits accepta d'ailleurs le fait accompli, et, loin de tenir rigueur à notre Faculté de cet acte d'indépendance, il l'aida dans la suite de son autorité, de son influence et même de la bourse commune toutes les fois qu'elle réclama des mesures propres à augmenter le lustre de la nouvelle chaire, et à en rendre l'enseignement plus profitable aux nombreux élèves qu'elle comptait.

C'est dans la création d'un amphithéâtre que ce bon vouloir apparut tout d'abord.

En même temps que la Faculté de médecine avait fondé une régence d'anatomie, elle s'était inquiétée de rendre les dissections aussi fréquentes que possible, et dans ce but, elle ne perdait aucune occasion de se procurer des cadavres, en se faisant remettre ceux des suppliciés e* des inconnus décédés dans les hôpitaux ou morts accidentellement et non réclamés. C'est au vice-légat, dispensateur de ces sortes de faveurs, qu'elle s'adressait en pareil cas, et il fallait des motifs d'ordre bien supérieur pour que celui-ci ne fît pas droit à sa requête.

Une note que nous avons trouvée dans les registres des délibérations du corps des maîtres barbiers-chirurgiens de la ville d'Avignon, en nous confirmant ce fait, nous fait aussi connaître que tous les membres de cette corporation, ainsi que les apprentis chirurgiens, avaient le droit d'assister aux dissections qui se faisaient dans les classes de

TUniversité, et c'est parce qu'un jour la Faculté voulut leur contester ce droit qu'ils recoururent à l'autorité du vice-légat.

« Le neuvième avril 1696, dit la note en question, la Faculté de médecine ayant obtenu de Monseigneur Laurent Fiesqui, archevêque et vice-légat, un corps qui devoit être pendu pour en faire des démonstrations anatomiques dans l'école de l'Université de cette ville, quelques maîtres du corps s'y étoient portés pour les voir ; l'entrée leur fut refusée. Outrés de cela, Messieurs Hiérosme Giraud et Louis Labaume, qui étoient de ceux qui avoient eu le refus, montèrent au palais devant Monseigneur pour faire une plainte, où ayant été écoutés, le vice-légat envoya chercher Monsieur Chardon, docteur en médecine et régent anatomique, pour lui dire pourquoi il avoit refusé l'entrée à des maîtres chirurgiens dans l'Université? Il répondit que véritablement cela étoit, mais qu'après leur avoir demandé quelque argent pour aider à payer certains frais qui se faisaient dans la dissection ; que moyennant ce, il leur seroit permis d'entrer. Sur cela, Monseigneur proposa aux dits maîtres s'ils vouloient donner la somme que le régent demandoit, et ils répondirent qu'ils prioient fort Son Excellence de leur laisser plaider devant lui par des avocats de paît et d'autre le droit que nous avions d'entrer sans intérêt. Ce qui fut fait, et Monseigneur entendant les justes raisons de nos avocats, -il voulut absolument que les maîtres chirurgiens entrassent et entreraient dorénavant gratis et à toutes les dissections qui seferoient dans l'Université. Et afin que cela servit de préjugé à l'avenir, pareil cas pouvant arriver, j'ai voulu intervenir dans le présent livre des conclusions le détail de cette conteste pour le maintien de nos droits et bonnes coutumes. »

« {Signé :) Allemand, procureur du corps des maîtres chirurgiens. »

Cependant la Faculté n'avait pas encore d'installation convenable pour tirer des dissections toute l'utilité désirable et en faciliter notamment l'accès à tous les spectateurs qu'elles attiraient. Elle s'inquiétait depuis longtemps de remédier à cette insuffisance, lorsque, dans l'année 1696, elle crut le moment venu d'agir officiellement auprès du primicier.

Le 3 juillet 1696, Charles de La Font lui présenta, tant en son nom qu'en celui de la Faculté, une requête où il exposait la nécessité d'installer un amphithéâtre dans l'école « pour faire des anatomies par moyen desquelles les escholiers seroient attirés à cette Université, en quantité, pour y étudier et prendre ensuite leur degrés; ce qui redonderoitau grand honneur et advantage de l'Université. » A l'unanimité, le collège des docteurs agrégés ès-droits vota le même jour,

sur la proposition du primicier de Salvador, de faire faire, selon la demande des médecins, « un amphithéâtre de bois avec la table pour servir aux anatomies dans la présente eschole de médecine aux despens de PUniversité. » Ce qui fut fait immédiatement.

Mais voici bien une autre dificulté. Il n'y avait pas tous les jours des pendus et des suppliciés à Avignon, et les crimes suivis de mort étant en somme assez rares dans la ville papale, il ne fallait pas trop compter sur des ressources aussi aléatoires pour approvisionner le nouvel amphithéâtre. Le vice-légat lui-même, avec toute sa bonne volonté, n'y pouvait rien. Que faire alors en vue de prévenir de trop longs chômages, sinon d'imiter la Faculté de médecine de Montpellier, qui, se trouvant en pareille indigence, s'était adressée à l'hôpital St-Eloi, et avait traité avec lui pour la remise annuelle de six cadavres pour l'usage de son amphithéâtre ? C'est, en effet, la même voie que suivit notre Faculté, et, sous les auspices de l'Université, elle entra en pourparlers avec les administrateurs du grand hôpital Ste-Marthe d'Avignon. Les choses ne traînèrent pas en longueur, et, dès le 3'mars 1697, le bureau général de cet établissement prenait la délibération suivante, qui faisait droit à la demande de la Faculté et réglait les conditions de cessions des cadavres :

« Plus le dict sieur de la Rougère a dict et exposé

« audict bureau que l'Université ayant faict faire un théâtre anatomi- « que dans une des classes des études, M. de Salvador, primicier, leur a auroyt faict connoître que, faisant faire ledict théâtre, la dicte Uni- « versité s'étoit promise que Messieurs les recteurs de l'hôpital voul- « droient bien avoyr la bonté de leur donner au moins deux corps, « tous les ans, ung d'homme et ung de femme, pour en faire l'anatomie; « ce qui sera d'un très grand advantage pour la ville, à ce que ces « Messieurs prétendent, puisque ceux qui étudient soyt la médecine, « soyt la chirurgie, auront le moyen par là de se mieux instruire à la « composition du corps humain, qui est le sujet principal de leurs « études ; que mesme cela donnera une plus grande réputation à la « dicte Université et à la ville par un plus grand concours d'étrangers ; « sur quoy ledict sieur de la Rougère a prié Messieurs du bureau de « considérer que si l'on est dans le sentiment de leur donner ces corps, a qu'il sembleroit à propos, pour les conséquences, de laisser cela à la « disposition de Messieurs les recteurs qui seront pour le temps, afin « que dans la suite Messieurs de l'Université ne se fissent pas ny une « possession, ny un droict d'avoir ces deux corps tous les ans indis- « pensablement et mesme indépendamment desdicts sieurs recteurs ; a ce qui ne pourroyt que causer un jour de désordre et de la confusion

« dans l'hôpital ; qu'il croyoit même qu'il y auroit en ce cas là quelo ques conditions à mestre qui paroîtroient justes, qui seroient entre a aultres : que les corps qu'on vouldroient donner soyent aultant a que se pourra des corps de quelques passants estrangers ; que la a dissection et Vanatomie se faira en ladicte Université d"* Avignon « publiquement et gratuitement pour les personnes de la Faculté ou a de Vart ; que, s' il y a quelques frais de nécessité pour cela, que tels « frais soient modérément réglés par Monsieur le primicier que sera « pour Ihors; que les officiers de pharmacie ou chirurgie et aultres du a présent hospitaly voulant assister ne seront tenus de contribuer en a aulcuns frais quels qu'ils soient; que quand la dissection sera para- « chevée. Von sera obligé de rapporter au charnier dudict hospital les a corps et les ossements pour quon les puisse inhumer ; et qu'enfin ces « Messieurs seront tenus de faire prier Dieu pour Vâme de ce corps qui a aura été disséqué ; que ledict sieur de la Rougère et ses collègues « prient très humblement le bureau de vouloyr faire ces prudentes ré- « flexions et délibérations là dessus.

« Le bureau ayant meurement considéré lesdictes propositions et « les considérations rapportées par Monsieur de la Rougère a unania mement délibéré de laisser le tout à la volonté et bonne conduite de « Messieurs les recteurs qui sont et seront à l'advenir, soit pour le a nombre, soit pour la qualité des corps qu'on vouldra donner et soit a pour le temps auquel on vouldra les donner, appreuvant entière- « ment que ce soient aultant que faire se trouvera des corps d'étrangers, . « et appreuvant aussi et mesme enjoignant, par ceste sienne présente « délibération, toutes les aultres rapportées par ledict sieur de la Rou- « gère cy-dessus, que ledict bureau a voulu estre gardées de point en « point » (i).

Cette décision, on ne saurait trop le remarquer, est faite dans un esprit sagement libéral. Et nous n'y voyons pas formulées ces restrictions sans nombre qu'avaient mises dans semblables concessions les administrateurs de l'hôpital St-Eloi de Montpellier, telles que de ne pas donner, sous prétexte d'offense aux lois de la pudeur, des corps de femmes ou de filles ; de n'accorder aucun cadavre de soldats par respect de l'uniforme, ni d'individus nés ou domiciliés dans la ville, etc., etc.; ce qui restreignait considérablement les effets de cette concession, et faisait que le nombre des sujets accordés était très limité

(i) Archives hospitalières d'Avignon, registre E, ^.—Bureaux généraux (1600 à 1718).

et arrivait rarement, dans Tannée, au chiffre de six qui avait été fixé primitivement.

Nous devons dire aussi à l'honneur de notre administration hospitalière qu'elle se fit toujours dans la suite un devoir d'exécuter intégralement la décision prise le 3 mars 1697, et que si parfois quelques difficultés s'élevèrent, elles furent le fait de quelques individualités dont finalement triompha toujours le bon sens de la majorité.

En témoignage du bon vouloir des administrations successives de cet établissement vis-à-vis de la Faculté de médecine, nous emprunterons aux registres de ses délibérations les procès-verbaux de deux séances où cette question revint à l'ordre du jour :

« 14 décembre 17 10, Monsieur Gastaldy, docteur agrégé en médecine et régent anatomique, estant venu au bureau accompagné de plusieurs escoliers estudiant en médecine, a prié Messieurs les recteurs de luy accorder un corps mort pour en faire une dissection publique, le temps et la saison estant propres pour une semblable opération et les corps estant en état de se conserver plusieurs jours; lesdicts sieurs recteurs qui s'appliquent sérieusement pour le bien public et particulier, persuadés que pareilles dissections ne peuvent être que très utiles à Vung et à Vaultre, informés d? ailleurs de Vintention du bureau général de i6gy , ont agréablement accordé au sieur Gastaldy la demande qu'il en a faict et conformément aux intentions dudict bureau, en luy promettant le premier corps qu'il y aura dans l'hôpital (1).

« 24 janvier 1728, Messieurs les médecins et escoliers en médecine nous ont prié de leur donner le cadavre d'un pauvre de Franche-Gom té , qui mourut hier au soir, pour en faire l'ouverture. Le bureau a délibéré de le leur accorder conformément aux délibérations du bureau général, à la charge que ces Messieurs donneront un écu patas pour faire prier Dieu pour l'âme du deffunct, et qu'ils fairont rapporter les os et les chairs pour les faire enterrer dans le cimetière de l'hôpital (2). »

Certaine brochure que nous avons eue sous les yeux est plus explicite eicoreet rend un hommage non suspect au bon vouloir que nous uous plaisons à signaler, tout en nous mettant au courant de certaines intrigues auxquelles nous avons déjà fait allusion, intrigues qui au-

(1) Archives hospitalières d'Avignon, registre E, 9. — Bureaux particuliers (1700-1739).

(2) Idem: registre E, 11.— Bureaux particuliers (1715-1739).

raient pu être préjudiciables à notre Faculté, si elles n'étaient heureusement restées absolument isolées. C'est un factum imprimé en mars 1741, et intitulé : « Mémoire pour Messieurs les médecins du grand hôpital d'Avignon. » On y lit à la page 18, au sujet d'un des recteurs contre lequel le libelle est dirigé : « On Ta vu menacer d'une opposition formelle l'usage si utilement établi et confirmé tant de fois par les supérieurs et par les bureaux généraux de l'hôpital de fournir, chaque année, des cadavres à l'amphithéâtre de l'Université, pour donner par là aux jeunes médecins le seul moyen qu'ils aient dans cette ville d'y apprendre l'anatomie, dont la connaissance sert de base à leur profession respective. »

C'est du même administrateur que le mémoire dit encore : « On l'a vu aussi par des ordres bizarres former des obstacles insurmontables, au sujet de l'ouverture des cadavres dans l'hôpital, arbitraire [facultatif) de tous les temps aux médecins, selon que leur propre instruction ou pour mieux dire l'utilité publique leur fait juger nécessaire de l'ordonner. »

Mais laissons-là ces futiles querelles de personnes, et revenons à notre Faculté pour la suivre dans les perfectionnements apportés à l'exercice de la nouvelle chaire. Un de ses premiers actes, et qui atteste bien l'importance qu'elle y attachait, est le souci qu'elle eut de placer le régent sur le même pied honorifique que le premier professeur, en demandant à l'Université que celui-là aussi fût mis en possession du droit de porter un chaperon semblable ;i). Elle voulait ainsi d'une part

(1) Teneur de la requête adressée à cet effet au primicier : « Exponunt regens ordinarius, professor anatomicus atque doctores in Facultate « medica aggregati, quod illustriores totius Europae academiae magnam hodierna « die ex anatomicis demonstrationibus sibi gloriam accersunt, unde professori- « bus prsemia sane exquisita tribuunt ornamenta. Avenionensis pariter academia, « post suam apud Gallos dignitatem restitutam, nulli secunda, fréquentes ana- « tomes exercitationes exposcit ut advenas numerose pertrahat et alliciat. Ut « vero illas administrationes anatomiee cum debito honore instituantur ac perfi- « ciantur, supplicant prasfati régentes et doctores aggregati ut regens quoque « anatomes Epomide honoraria ex serico heteromallo nigro et limbo soliti co- « loris facultatis medicse confecto decoretur, quam pênes se habere et gestare « possit quando et ubi opus erit, indeque aimas Universitatis aggregati pro illus- « tris sui primicerii et virorum patrum, incolumitate et felicitate, beneficii non « immemores, perpetuo exorabunt. Brun, regens ordinarius, Fr. Morelot, Eyme- « rie, Car. de La Font, F. Athenosy, JJ Alphon, Gastaldy, Fanton, J.-P. Char- « don, Parrely, Pinard, Philip. Chardon, J.-P. Alphon, Ferrare, Olivier [sic « signait). »

« Attends narratis et de consensu collegii dominorum, concedimus ut petitur

« nonobstantibus, etc.

« Joncquerette, primicerius {sic signatus).

rendre hommage à l'importance de la chaire, et de l'autre se modeler sur l'exemple des grandes écoles du royaume, qu'elle avait le légitime orgueil d'égaler en importance et en résultats.

Le jour même (1 1 novembre 1698), le primicier, de l'avis du collège des agrégés ès-droits, accorda libéralement la faveur demandée.

L'Université fut récompensée de sa bienveillance par un redoublement de zèle de la part du régent anatomique. Quelle preuve plus évidente que la démarche que fit la Faculté auprès du primicier dans le courant du mois de juin 1708 ? A la suite d'une expertise d'architectes délégués par le primicier, il avait été reconnu combien il était dangereux de se réunir dans la classe de médecine pour y faire les leçons et exercices habituels. L'accès dut en conséquence en être interdit, et les professeurs eurent l'autorisation d'enseigner provisoirement, jusqu'à la fin de l'année scolaire, dans la salle des actes, en attendant que les réparations nécessaires fussent faites. Cette décision ne satisfit point la Faculté, qui crut y voir la perspective d'un long chômage. Aussi, par l'organe de Jean-Baptiste Gastaldy, son premier professeur, adressa-t-elle immédiatement (20 juin 1708) un long mémoire dans lequel il exposait que ni lui ni ses collègues « ne sauroient faire dans la dite salle des actes les démonstrations anatomiques et botaniques auxquelles ils se trouvent obligés par les édits de Sa Majesté et les règlements de l'Université, sans porter un grand préjudice à la dite salle et priver le collège des docteurs agrégés ès-droits, dans le temps que les cadavres ou les corps des animaux y seront exposés, de l'usage de ce lieu, pour les réunions et pour la collation des degrés qu'on y reçoit; que la Faculté de médecine serait entièrement détruite si on restoit une année sans y faire les susdites démonstrations que l'exposant a tâché d'y rétablir avec quelques succès et par les moyens desquelles il y a attiré un nombre considérable d'étudiants. »

Le mémoire produisit son plein effet, et 400 écus furent empruntés par l'Université pour commencer immédiatement les réparations urgentes (1).

A quelques années de là, la Faculté prenait une nouvelle délibération très importante au sujet de la chaire anatomique. Les docteurs agrégés en médecine étant réunis le 29 juillet 171 5, dans la salle basse du palais archiépiscopal, pour recevoir un candidat au doctorat, un des

« Datum Avenione, in aedibus solitse residentias dicti perillustris domini pri" « micerii, die undecima novembris, anno a nativitate Domini 1698, Pontificatus « sanctissimi in Christo Patris.domini nostri domini Innocentii,divina providentia « papae duodecimi, anno ejus octavo. » (Archives de l'Université, D. 208 )

(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 150,7^/^245.

membres présents rappela que précédemment il avait été assigné au régent anatomique, au moment de la création de la chaire, la somme de 5 livres i sol patas, à titre d'honoraires; que cette somme avait été ensuite réduite, sous le primicériat de Michel de Benoît, à quatre livres six sols et huit deniers, monnaie du roi, pour chaque doctorat. Or, le régent devait-il toucher cette somme lorsqu'il n'assistait pas aux actes ? Sur l'avis de la majorité, il fut décidé que cet honoraire lui serait toujours acquis, même en cas d'absence ; que de plus il toucherait également à chaque baccalauréat ou licence six sols même monnaie, et qu'indépendamment de ces honoraires fixes, il aurait part aux droits habituels perçus par tout docteur agrégé du fait de sa présence aux actes.

On convint dans la même séance qu'on appliquerait aussi au régent anatomique les dispositions de la conclusion prise trois ans auparavant en faveur du ier professeur, par laquelle il avait été établi que ce régent conserverait jusqu'au trois novembre de l'année de l'expiration de sa charge le droit d'être le promoteur au doctorat de tous ceux de ses écoliers qui auraient commencé à suivre ses leçons dès la première année de sa régence (t). On se rappelle que cette délibération avait été prise à la suite de l'édit de 1707, prescrivant trois années d'études pleines avant de pouvoir se présenter au baccalauréat en médecine.

Le 12 août 1747, la Faculté eut à s'occuper derechef de la même chaire : ce fut cette fois pour conclure que désormais chacun des médecins agrégés se chargerait à son tour, pendant une année, de l'exercice de cette régence (2). Quel meilleur moyen d'inciter chacun à l'étude et à la connaissance de cette branche des sciences médicales qui, de l'aveu de tous, était si nécessaire pour faire un bon médecin?

A cela on objecterait peut-être aujourd'hui que, l'enseignement de l'anatomie exigeant des aptitudes spéciales et un goût particulier, tel ou tel professeur désigné d'office ne peut pas toujours, même avec la meilleure volonté, être à la hauteur de sa tâche, et que dès lors vouloir l'imposer aveuglément et sans distinction ne va pas sans de grands risques. Nous convenons nous même de toute la valeur de cette objection, mais nous ferons remarquer que la Faculté eut soin, en prenant cette mesure, d'assurer la réalisation de ce qu'elle avait d'avantageux, et qu'elle était à même d'en éviter les inconvénients, depuis qu'elle avait doublé le régent d'un anatomiste de profession, dont elle s'était assuré le concours assidu et permanent.

La Faculté avait en effet à son service à ce moment-là, et depuis déjà

(1) Archives de l'Université d'Avignon, D. 39. (?) M D. 150.

plusieurs années, un chirurgien éminent chargé de la partie pratique des démonstrations anatomiques, et dont elle avait eu le temps d'éprouver aussi bien la capacité que l'exactitude et le zèle. Ce chirurgien avait nom Jacques-Joseph Bonhomme, et ce fut certainement un grand profit et une bonne fortune pour la Faculté d'avoir pu se l'attacher définitivement le 19 mai 1745. Ce jour-là, Jean-Baptiste Gastaldy avait réuni le collège des médecins agrégés et, après leur avoir exposé dans un exorde insinuant — car il fallait encore compter avec les préjugés dont tous les médecins ne s'étaient pas départis vis-à-vis des chirurgiens — qu'on avait souvent éprouvé que, lorsqu'on avait des cadavres à l'amphithéâtre de l'Université, on manquait de bons chirurgiens en état de faire les démonstrations nécessaires pour l'instruction des étudiants en médecine et du public, il avait ajouté que M. Jacques- Joseph Bonhomme fils, maître chirurgien en cette ville, s'offrait de faire ces démonstrations pendant toute sa vie gratis et sans rien exiger de la Faculté de médecine ni de l'Université ; qu'on avait connu ces trois dernières années sa capacité et sa dextérité pour la dissection et les démonstrations anatomiques, et que ledit sieur Bonhomme consentait qu'on le reçût et qu'on le déclarât démonstrateur anatomique ad vitam^ et qu'il s'obligeait de son côté à remplir toutes les fonctions de cet emploi.

Cette offre si séduisante avait été acceptée, et, séance tenante, le chirurgien Bonhomme déclaré démonstrateur anatomique. Et pour que la Faculté ne fût pas en reste de bons procédés envers lui, le docteur Gastaldy, s'en faisant l'interprète et voulant, à défaut d'honoraires, lui témoigner en quelque manière la reconnaissance de tous pour le service rendu, avait fait voter par le collège une proposition qui, en mettant Bonhomme pour ainsi dire au rang des professeurs agrégés, puisqu'elle le rendait participant à certains avantages honorifiques attribués à ceuxci, lui montrait bien l'estime que l'on faisait de sa personne et le prix que l'on attachait à ses services. La note ci-dessous, mise en marge de la délibération du 1 9 mai 1 745, est l'expression de ce double sentiment :

« Je soussigné certifie que dans la délibération ci-contre l'intention « des délibérants, en n'assignant aucun honoraire à M. Bonhomme a fils, a été qu'à la réception de chaque agrégé le dit sieur Bonhomme « seroit invité au repas qu'on est en coutume de donner en pareille « occasion, et qu'il lui sera donné dans cette même occasion par le « nouvel agrégé une boette de dragées du poids d'une livre, conforme « à celles qu'on donne aux docteurs agrégés de la susdite Faculté. Cet a acte de reconnaissance envers le dit sieur Bonhomme a été non seu- « lement l'intention du collège dont il est fait mention cy-contre, mais

« c'est encore actuellement l'intention de la plus grande partie des « membres qui composent aujourd'hui le collège de la susdite Fa- « culte. Tel est le te'moignage que j'ai cru devoir rendre à la vérité'.

« (Signé :) Gastaldy, premier professeur. »

Nous examinerons dans le deuxième volume la valeur des ouvrages publiés par Bonhomme; disons devance qu'ils font le plus grand honneur à leur auteur et témoignent de l'excellence de renseignement anatomique qui fut donné par lui. dans notre Faculté. La première édition du traité de Céphalotomie, qui constitue son ouvrage principal, parut en 1748, et est dédié à « Messieurs les doyen et docteurs régents en la Faculté de médecine dans V Université d'Avignon, » ce qui prouve aussi que Bonhomme avait la mémoire du cœur.

Les services rendus par l'un d'eux à la Faculté de médecine justifieraient le cas que commençaient à faire des chirurgiens nos médecins agrégés, si les premiers ne s'étaient déjà recommandés d'eux-mêmes par une réelle valeur : Bonhomme, en effet, n'est pas le seul qui au XVIIIe siècle ait porté haut le drapeau de la chirurgie.

Autant la corporation avait été infime au XVIIe siècle, autant elle fut grande dans celui-ci, et, si l'un a pu être considéré comme l'âge de fer de l'art, l'autre doit être salué comme l'aurore de son âge d'or. Il n'est pas jusqu'à cette réunion des chirurgiens de robe longue et des barbiers en *une seule corporation, ordonnée par un arrêt de Louis XIV, qui, quelque désastreuse qu'elle parût au début, n'ait eu dans la suite une influence heureuse sur les destinées de la chirurgie. Comme toujours le bien naquit ici de l'excès du mal. Dans cette confusion d'individus si dissemblables par leur valeur intellectuelle, ce ne furent pas les premiers qui se ravalèrent au niveau des seconds, mais bien ceux-ci qui insensiblement s'attachèrent à se rapprocher de ceux qu'ils considéraient, à juste titre, comme leurs modèles et les véritables représentants de l'art. De nombreux procès qu'ils eurent avec une corporation rivale, celle des perruquiers, achevèrent de décider leur mouvement dans cette voie salutaire.

Les perruquiers, ayant de nombreux points de contact avec les barbiers-chirurgiens, résolurent un jour de s'affranchir complètement et de monopoliser leur métier en réclamant le droit exclusif, non seulement de fabriquer des perruques, mais encore de les peigner, de les friser et de les poudrer, qu'elles fussent naturelles ou artificielles. Les chirurgiens-barbiers protestèrent d'abord et prétendirent que l'usage du peigne et de la poudre était de leur domaine exclusif, et que les perru-

quiers n'avaient que celui de fabriquer les perruques, de les friser et de les disposer en papillottes. Longtemps la France retentit de cette querelle. Les tribunaux durent même intervenir, et l'on cite tel arrêt du parlement de Toulouse qui donna finalement gain de cause aux perruquiers (1741). Heureuse condamnation qui éleva la situation sociale des barbiers-chirurgiens en les forçant à renoncer à l'exercice de la barberie et qui, en leur donnant le goût d'une culture intellectuelle plus élevée, les détermina à se tourner exclusivement vers la pratique de la chirurgie, où ils pouvaient à la fois utiliser leur dextérité manuelle et mettre à profit les ressources de leur intelligence.

Les chirurgiens avignonais suivirent de très près le mouvement, s'ils ne le devancèrent pas. Les statuts que se donna la corporation le 4 juillet 1700 fut le commencement de leur émancipation (1).

(1) Dans un ouvrage fait tout de documents, le texte des statuts des maîtres chirurgiens-barbiers avignonais doit nécessairement trouver place. Les voici :

« Statuts du corps de Messieurs les maîtres chirurgiens d'Avignon nouvellement authorizés le 24 juillet 1700.

« Premièrement. — Qu'aucun de quel estât et condition qu'il soit ne pourra « tenir boutique de barberie en ceste ville, ny icelle exercer publiquement ny se- « crètement, qu'il n'ait passé maistre en l'art de chirurgie en la manière cy-après « écrite, étant par ce moyen-là la barberie unie à la chirurgie, sous la peine de « dix écus de roy d'amande pour chaque fois que quelqu'un y contreviendra, « la moite applicable au fisc et l'autre à la confrérie des maîtres chirurgiens.

a II. — Item, que seront élus à la pluralité des voix des maîtres chirurgiens 0 quatre maistres examinateurs du corpz des dits maîtres audit art dans la pré « sente ville, et que les dicts quatre maîtres élus seront renouvelez de trois en « trois ans, comme de coutume.

« III. — Item, que celuy qui voudra passer maître audit art de chirurgie, au- « trement appelé aspirant à la maîtrise, sera tenu par l'organe du procureur du « corps desdits maîtres, qui est un des maîtres dudit corps, de notifier son dessein « aux quatre examinateurs assemblez dans la maison du plus ancien d'entre eux, « auxquels le dit aspirant faira foy à leur réquisition, par acte authentique, signé « des magistrats de son lieu de naissance, de sa probité, bonnes moeurs, de ses « père et mère, naissance naturelle et légitime et de son baptême ; ne pouvant « aussi aspirer à la dite maîtrise, s'il ne faict profession de foy catholique, apos- « tolique et romaine, ny même s'il avoit esté coupable en justice de quelque « crime énorme, comme homicide, empoisonnement ou autres semblables mau- « vaises actions ; comme aussy sera tenu tel aspirant de montrer bon et valable « acte de son apprentissage chez un maître approuvé et juridique, d'avoir de- « meure trois ans au service des maîtres de cette ville, outre et par dessus le « temps de son apprentissage, au cas qu'il l'ait fait en cette dicte ville, comme il « il a toujours été observé, de façon que, le tout ci-dessus exécuté dans toutes

La barberie, si on s'en tient à la lettre de ces statuts, tient encore une grande place dans la profession ; mais, si on en examine plus attentivement l'esprit, on y reconnaît des tendances plus hautes et Ton

< les formes par l'aspirant, il sera admis et luy sera donné journée pour sa préce sentation après avoir donné un escu blanc en espèce à chaque maître exami- « nateur et procureur.

o IV. — Item, que ledit aspirant, assisté du procureur du corps, faira convo- « quer et assembler tous les maîtres au jour assigné pour sa présencation dans le « couvent des RR. PP. Carmes, lieu accoutumé, et ayant premièrement fait cé- « lébrer la sainte messe, satisfaira de nouveau à tous les chefs mentionnés au « précédent article en présence de tous les maîtres, un desquels il choisira pour « son parrain, qui le conduira dans ladicte maîtrise et ensuise luy sera donnée « journée pour son premier examen, et donnera un escu blanc en espèce à chao cun des maîtres.

« V. — Item, le jour assigné du premier examen de l'aspirant étant échu, il « faira convoquer une assemblée de tous les maîtres au lieu accoutumé et, après « avoir faict célébrer la sainte messe, il sera premièrement interrogé des quatre « maîtres examinateurs sur toutes les matières de chirurgie que bon leur sem- « blera, auxquelles l'aspirant sera tenu répondre ; comme aussi à tous les autres « maîtres, à qui sera permis tant seulement de luy demander une ou deux ques- « tions. A quoy ayant pleinement satisfait, il sera admis en présence et du con- « sentement de tous les maîtres et donnera trois louis d'or à la boette de la t confrérie; au doyen, aux quatre maîtres examinateurs, au parrain, au procureur « un louis d'or, et un escu blanc en espèce à chacun, et à tous les autres maîtres e un demy louis d'or et un escu blanc, et les régalera tous ensuite d'un repas ; « mais en cas d'insuffisance ou incapacité de l'aspirant, toutes les sommes sus- « énoncées luy seront rendues et restituées, et comparaîtra pour le même sujet « dans une autre séance qui lui aura été assignée.

a VI. Item, ledit aspirant ayant été receu à son premier examen, sera tenu de « faire chez chaque maître examinateur en particulier un chef-d'œuvre, qui sera « une opération signalée telle que plaira audit maître de lui faire faire, et quand a bon luy semblera, où l'aspirant sera obligé de bien répondre sous peyne de ren- « voi, mais y ayant satisfait et estant admis payera à chasque maître du corps « un escu blanc en espèce.

< VII. — Item, que ledit aspirant, ayant achevé ses quatre chefs-d'eeuvres, « sera tenu de subir encore un examen comme le premier, y observant toutes « les mêmes formalités et payant les mêmes droits à la réserve de trois louis a d'or de la boette qu'il ne payera point ; à quoy ayant satisfait, il sera reçu « et admis à la maîtrise par le consentement de tous les maîtres en général, « et là mesme prêtera le serment sur les saints évangiles, entre les mains du « doyen et des quatre jurez, de bien duement et fidèlement exercer l'arfde chia rurgie, comme aussy de garder et observer les statuts ; ensuite ses lettres de « maistre seront signées par les quatre examinateurs ; après quoy il s'adressera « à Monsieur le viguier de la présente ville ou à son lieutenant, entre les mains

voit que la boutique du barbier n'est plus qu'une enseigne qui rappelle au vulgaire l'ancienneté de la maison, et le rasoir qu'un simple passe-temps destiné à entretenir la main dans l'usage des instruments

« duquel il prêtera de nouveau serment, dont il en fera faire acte signé au bas « desdites lettres par le greffier du seigneur viguier ; y faisant opposer son sceel ;

« après quoy il pourra lever boutique, travailler et jouir des privilèges.

« VIII. — Item, que les fils de maîtres aspirant à la maîtrise observeront les « mesmes formalités que les autres appelez étrangers, excepté qu'ils se choisiront « le traité de chirurgie que bon leur semblera, dans leur examen, pour s'y faire « interroger et ne payeront qu'un louis d'or et demy à la boette de la confrérie, « un louis d'or au doyen, un à chaque maistre examinateur, et un à son parrain, « et au procureur, et un demy louis d'or à chaque autre maître, et ce sera une « fois seulement dans toute sa maîtrise.

« IX. — Item, que s'il arrivoit que dans les examens ou chefs -d'œuvres sus- « dits, l'aspirant crut luy estre fait tort par les examinateurs, il sera permis à tel « aspirant de recourir à Monsieur le viguier, qui entendra en présence dudit asti pirant les raisons des susdits maîtres, et s'il répugne aux raisons qui seront dé- « duites contre luy, il sera de nouveau interrogé par des maîtres du même corps « choisis publiquement ou devant qui bon semblera audit seigneur viguier, aux « fins qu'il soit connu de sa capacité ou insuffisance et où Ton connaîtra sy on « luy rend justice ; le tout pour l'honneur du corps et l'utilité du public.

« X. — Item, que le cas advenant de la mort de quelqu'un des maîtres, sa vesve « vivant honnêtement pourra (supposé qu'elle soit pauvre) tenir boutique ou- « verte avec un serviteur aprouvé par les quatre maîtres examinateurs, sans « qu'icelle vesve puisse tenir d'autres garçons sous luy ny qu'elle puisse arrenter « ou louer sa boutique à qui que ce soit de l'art ; étant par ce moyen obligée de « le tenir sous son pain et son vin, et même que tel serviteur qu'elle voudroit « tenir, s'il n'estoit que barbier sans être chirurgien, en vertu de l'union des « deux arts, ne pourra travailler dans la boutique ; comme aussy il ne sera point « permis que deux vesves de maîtres joignent leurs boutiques et privilèges, ayant « lieu par ce moyen d'estre plusieurs à travailler dans une mesme boutique ; ce « qui est abusif et ne s'est jamais pratiqué ; le tout à peine de dix écus à chaque « contravention, applicables comme dessus.

« XI. — Item, que nulle vesve de ceux qui estoient maistres de peste ne a pourra après la mort de son mary jouir d'aucun privilège comme les vesves des « véritables maîtres. «

« XII. — Item, que si quelque vesve de maître se marioit avec quelque service teur chirurgien ou autre personne n'étant point dudit art, elle sera du mesme « abord frustrée du privilège, à moins que son nouveau mary ne passât maître au « dit art en la manière susmentionnée.

« XIII. — Item, que les fils de maîtres dudit art étant passez maîtres en iceluy « ne pourront pendant la vie de leur père et mère louer et arrenter leur boutique,

tranchants. La longueur de l'apprentissage, la multiplicité des examens à subir par le candidat à la maîtrise, la difficulté des épreuves, la dépense même qu'elles comportent (voy. les articles 3, 4, 5, 6 et 7

« ny la tenir eux-mêmes, qu'ils n'ayent atteint l'âge de vingt-cinq ans, à moins « que leur père vint à mourir devant ce temps, auquel cas ils ne pourront estre « troublez, à moins qu'ils remissent leur privilège à quelque barbier non chi- « rurgien, ce qui romproit l'union de la chirurgie avec la barbeiie établie par « nos saincts pères et cardinaux légats, et c'est sous la peine de dix escus comme « dessus.

« XIV. — Item, que nul maistre ny vesve ne pourront prendre en son ser- « vice aucun garçon chirurgien sortant de la boutique d'un autre maître, à « moins que tel garçon n'eut demeuré six mois hors h ville, excepté qu'il eut le « pouvoir du maistre chez qui il demeuroit, d'y rester et travailler sans s'absenter « desdits six mois, et c'est sous la même peine que dessus.

« XV. — Item, qu'aucun maître du corps ne pourra remettre sa boutique à quel « chirurgien que ce soit, à moins qu'il ne soit véritablement habitant dans la « ville et il y ait son domicile effectif, et par conséquent ne soit aucunement ab- « sent de la dite ville. Ainsi décrété par Mgr Lomellini, lors de sa vice-légation.

« XVI. — Item, que nul opérateur étranger ne pourra faire aucune opération dans « cette ville qu'en présence a*un docteur en médecine ou d'un maître chirurgien, qu'il « sera obligé de requérir, à cette fin que la cure en soit plus seure et plus exac- « tement faite, sous la peine que dessus à chaque contravention.

« XVII. — Item, que nul empirique, soit homme ou femme, tant de la présente « ville qu'estranger, ne pourra traiter publiquement ou secrètement dans la dite « ville aucune maladie concernant la chirurgie, sous la peine que dessus.

« XVIII. — Item, que nuls de ceux qui se mèle7it de réduire les os, soit qu'ils « soient de cette ville ou non, ne pourront toucher aux fractures et luxations « remises et traitées par quelqu'un des maîtres, sans le faire appeler et demander « leur agrément, afin d'éviter toutes détractions et inconvénients, et c'est sous « la mesme peine.

« XIX. — Item, qu'aucun maître du corps de la présente ville ne pourra jamais « lever l'appareil d'un autre maître quand il traitera quelque maladie, évitant « par ce moyen toutes* discordes et jalousies qui pourroient arriver entre les « maîtres, et c'est sous la même peine que dessus.

« XX. — Item, que la veille et fête de la solennité des SSts Côme et Damien, « tous les maîtres dudit art et autres personnes étant de la confrérie des dits « saints, seront tenus d'aller à l'église des RR. PP. Carmes, à l'heure assignée « pour assister à la grande messe, procession et vêpres, et payer dix sols chacun « pour leur confrérie, et ceux qui sans excuse légitime n'y assisteront pas, chacun « d'iceux donnera une livre de cire blanche à la confrérie.

des statuts ci-dessous reproduits), toutes conditions exigées par les statuts, indiquent bien que l'exercice de la chirurgie est désormais l'objet exclusif de la profession. Joignez à cela que la plupart des maîtres

« XXI. — Item, que chaque dernier dimanche du mois se dira dans la dite « église et chapelle la messe de ladite confrérie et le lendemain une messe de « mort pour les âmes des maîtres défunts, auxquels les maîtres seront tenus d'y « assister, sous la mesme peyne de payer une livre de cire iblanche à la dite « confrérie.

« XXII. — Item, que seront faits tous les ans, pour le jour de St Corne et « St Damien, deux bailes ou recteurs qui seront deux maîtres du corps, sçavoir « qu'on commencera par les deux plus anciens et continuer annuellement jus- « qu'aux derniers, et puis recommencer de même ; lesquels bailes ou recteurs « prendront soin de faire faire le service toute l'année que les RR. PP. Carmes « sont tenus de faire et aussi de faire la recepte et dépense pour cela et d'en rendre a bon compte aux nouveaux bailes, sous la même peyne que par cy-devant.

« XXIII. — Item, que pour maintenir le lustre de l'Université et collège des « maîtres chirurgiens et barbiers de cette ville, il sera tous les ans le premier « dimanche de septembre élu, à la pluralité des voix de tous les serviteurs dudit « art demeurant dans cette ville, un abbé qui sera un des plus capables d'entre les « dits serviteurs, et ce sera dans la maison du procureur du corps qui recevra les a dites voix ; lequel abbé eslu et admis fera élection de son lieutenant trésorier « et quatre conseillers pour mieux entretenir les études ; tous ensemble éliront à « la pluralité des voix un docteur en mèdecifie ou un maître chirurgien pour leur « montrer Vanatomie et opérations chirurgicales, et si ledit abbé refusoit la charge, « il sera contraint ipso facto, et sans autre forme de procez, de vuider la ville, sans « y pouvoir revenir d'une année, auquel cas on en élira un autre.

« XXIV. — Item, que ledit abbé ayant accepté la charge sera tenu, le jour de « la feste desdits St Corne et St Damien, assister à la messe et vêpres et faire dire « une grande messe avec la musique ou les violons, après avoir envoyé le jour « précédent un gâteau à chaque maître comme de louable coutume; et pour sub- « venir à cette dépense, il exigera de tous les serviteurs chirurgiens qui entrent « en boutique dans cette villa dix et huit sols patas, qui seront mis dans une « boette à deux clefs ; laquelle sera entre les mains du procureur, qui aura une « clef et l'abbé une autre, tant pour une meilleure seureté que pour être employé « comme sus est dit; sans pourtant que le surplus de l'argent, après la dépense « faite, le corps ni le procureur s'en puissent prévaloir, mais bien l'abbé, qui sera « d'obligation de s'intéresser à trouver boutique aux serviteurs qui désireront « rester en cette ville, et que les maîtres chez qui ils demeureront répondront « des dix-huit sols, que tels serviteurs doivent donner, à peine de dix francs d'à- « mande à chaque contravention.

« XXV. — Item, que pour entretenir lesdites leçons d'anatomie et opérations « qui se feront pendant l'hiver à l'heure commode des maîtres et garçons, tels « garçons seront tenus de donner vingt sols patas chacun, et les apprentis dix « tous les mois par avance, tant pour payer l'enseignement que les chandèles ;

26o ORIGINES ET ORGANISATION

chirurgiens-barbiers, avant de prendre la maîtrise, ont fait des e'tudes dans les collèges et ont été reçus maîtres ès-arts. Or est-ce là le propre de gens qui ne viseraient qu'au maniement infime de la savonnette et du rasoir? Le croire un seul instant serait faire injure à la mémoire des Manne, des Bonhomme, des Pamard, et de tant d'autres illustres chirurgiens dont les œuvres sont encore l'honneur de l'art.

La défense expresse faite par ces statuts aux empiriques, hommes et femmes, de faire œuvre de chirurgie, l'obligation pour les opérateurs ambulants de se faire assister d'un membre de la corporation ou d'opérer sous l'œil vigilant d'un docteur en médecine, l'élection annuelle d'un abbé et de quatre conseillers « pour mieux entretenir les études », la nomination par ceux-ci d'un docteur en médecine ou d'an maître ' chirurgien pris parmi les plus capables et chargé de leur enseigner Tanatomie et la chirurgie, l'institution de dissections et de cours pratiques d'opérations chirurgicales, sont autant de garanties pour assurer un recrutement d'hommes intelligents et faire des praticiens de valeur.

Le contact permanent entre médecins et chirurgiens, résultat nécessaire de la mise en pratique de ces statuts, devait avoir aussi pour effet de les habituer les uns aux autres, d'adoucir l'antagonisme né des préjugés et de longues préventions, d'habituer les seconds au joug bien allégé des premiers et d'inspirer à ceux-ci, par le spectacle de leurs mérites et des services qu'ils rendaient, l'estime pour*leurs auxiliaires immédiats.

Il y avait du reste un terrain commun où se rencontraient médecins et chirurgiens, soit comme maîtres, soit comme élèves, c'était celui de l'amphithéâtre. Nous avons vu que les chirurgiens avaient accès aux démonstrations anatomiques faites à* la Faculté; les médecins à leur tour entraient librement à ce^es que les chirurgiens pratiquaient à l'hôpital.

Ici encore les faits abondent pour établir la preuve de cette communauté de travaux. Nous nous bornerons cependant à reproduire une délibération du 3 avril 1707 du bureau général de l'hôpital :

« laquelle somme sera mise comme dessus dans une boette à deux clefs entre les « mains du procureur, dont l'abbé en aura une et le trésorier une autre, et ne « voulant quelqu'uns desdits garçons ou aprentifs payer les dites sommes, seront « obligés de sortir de la présente ville, n'y pouvant revenir d'une année, et mesme « que le maistre ou vesve chez qui ils demeureront seront tenus de les congé- « dier après en estre advertis, sur peine de dix francs d'amande comme au pré- « cèdent article.

« Ainsy soit-il. »

(Voy. à la bibliothèque du muséum Calvet dt Avignon, l'original de ces statuts dans la collection Ms, de Massilian.)

« ... Plus, a été exposé par ledit sieur de Verclos, que dans le mois a de janvier dernier passé, suivant la coutume, Messieurs les recteurs a auroient permis aux maîtres et garçons chirurgiens de l'hospital de a prendre le corps d'un étranger décédé dans l'hospital, pour en faire « une anatorrrie et ensuite un squelette pour l'usage de l'hospital, a lequel en est dépourvu, et que le ministre du couvent de la Trinité h avoitporté ses plaintes à Monseigneur l'archevêque, lequel il n'y avoit « point eu égard, sur ce qu'il luy fut représenté par ledit sieur de Verclos, a que c'étoit une coustume establye dans l'hospital, de permettre aux a dits maîtres et garçons chirurgiens de prendre toutes les années deux a corps de pauvres étrangers pour en faire des anatomies, tant pour a Y instruction des garçons chirurgiens de l'hospital que ceux de a V Université et pour le bien public, conformément aux conditions « portées par un bureau de l'année.., ; sur quoy a esté unanimement « conclud qu'on suivroit cette coutume (1). »

Il y avait à l'hôpital même un local affecté aux anatomies et constituant une véritable salle de dissections et d'opérationssur le cadavre(2) .

Cette affectation spéciale dura pendant tout le XVIIIe siècle et nous montre, pour sa part, combien réellement les études anatomiques étaient en honneur à Avignon, tant parmi les chirurgiens qu'à la Faculté de médecine.

(1) Archives des hospices d'Avignon, registre n° 60 ; bureau général du 3 avril

(2) Le document que nous allons rapporter est très explicite sur ce point : « Estant venu à la connaissance du bureau que, quand les garçons chirurgiens « avoient obtenu de nous la permission de faire l'ouverture de quelque cadavre « de l'hospital pour leur instruction, ils faisoient leurs opérations dans la cha- « pelle St-Bernard où les cadavres reposent en dépôt, selon l'usage, jusqu'à ce « qu'ils soient portés à la sépulture, ayant trouvé indécent que cette opération fut « faicte dans ladicte chapelle, et que c'étoit la profanation d'un lieu saint, nous « avons délibéré de défendre très expressément aux garçons chirurgiens de faire « à l'advenir ny opération, ny ouverture, ny aucune sorte d'épreuve sur les corps « morts dans la dite chapelle ; voulant qu'ils fassent leurs exercices et épreuves a dans la chambre de l'hospital consacrée à cet usage, entendant de plus que, quand « les corps seront exposez à la chapelle, ce ne sera plus que pour recevoir pour « leur âme les prières et les suffrages des fidèles passants, en attendant le moment « de leur sépulture ; ce que nous voulons avoir lieu à l'égard généralement de « tous les chirurgiens qui dans des circonstances pourroient être authorizés à « travailler sur les cadavres. »

(Archives hospitalières d'Avignon, registre n° 616, — bureau du 5 juin 1756.)

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