CHAPITRE XI
Assimilation complète de la Faculté de médecine d'Avignon à celles du royaume.— Mesures prises par l'Université pour assurer le bon ordre dans les diverses Facultés : défense aux étudiants d'assister aux leçons l'épée au côté ; ordonnance contre les tapageurs. — Juridiction paternelle du primicier.
Conditions de rigueur pour être admis aux grades du baccalauréat, de la licence et du doctorat. — La salle des cours ; la salle des actes ; la grande chancellerie. — Thèses successives à soutenir ; contexture de celles ci ; les dédicaces, les compliments ; harangues du promoteur et du chancelier ; investiture par les insignes traditionnels et bénédiction doctorale. — Forme des diplômes pour chacun des grades académiques ; sceaux dont ils sont munis. — Les attestations d'études. — Nouveaux tarifs des droits à payer par les candidats aux divers grades; frais d'inscriptions.
Les professeurs et leurs obligations ; durée réglementaire de leurs leçons ; leurs honoraires ; revenus casuels ; peines disciplinaires et amendes qu'ils encourent dans l'inobservance de leurs devoirs.
Annexion par Louis XV des États d'Avignon et du Comtat-Venaissin ; coups portés à la prospérité de l'Université par les édits de mars 1769. — Reddition au pape de ses États français.
Esprit profondément religieux des médecins; nouveaux témoignages de leur inébranlable dévouement à la papauté. — La poursuite de l'exercice illégal de la médecine ; le charlatan Lambert de Macé tente de surprendre la religion de la Faculté ; elle le chasse honteusement. — Les apothicaires et les épiciers-droguistes.
État de la Faculté de médecine pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle; nombre des étudiants régulièrement inscrits sur les registres matricules et suivant les cours ; chiffre des gradués ; agrégés reçus ; titulaires des chaires. — Régence d'Esprit-François- Claude Calvet ; ses successeurs. .
La corporation des chirurgiens pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle.
La Faculté de médecine d'Avignon s'était soumise si spontanément à Tédit de 1707, elle en avait assuré d'une façon si prompte l'exécution pleine et entière, qu'elle n'eut plus qu'à perfectionner son œuvre pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Son assimilation aux
Ecoles de me'decine du royaume était maintenant complète. Les étudiants venus de France y trouvaient la même organisation et le même enseignement. Ils pouvaient, après avoir suivi les cours pendant une ou plusieurs années à Montpellier ou à Paris, continuer leurs études à Avignon sans s'y trouver dépaysés, et vice versa. L'édit de 1707 les avait toutes mises à un niveau commun, et, de même que la science est une, le mode d'enseignement devint unique, et chaque Faculté ne fut plus que l'image et le reflet du type d'organisation créé et imposé, sorte de moule dans lequel elles furent toutes coulées. Le jeune étudiant qui venait à Avignon était soumis également, à peine entré à la Faculté, comme pendant toute la durée de sa Scolarité, aux mêmes obligations qui lui auraient été imposées s'il avait étudié en France. Nous avons vu quelles étaient les pièces qu'il avait à produire en arrivant (1). Le premier professeur, après l'avoir interrogé sommairement sur son instruction générale, le renvoyait au secrétaire de l'Université pour prendre sur le registre de la Faculté sa première inscription, qu'il signait de sa main. Les autres inscriptions suivaient ensuite, ainsi qu'il a été dit.
Mais, comme ces mesures n'auraient pas suffi pour assurer leur assi« duité aux leçons, il était de pratique déjà ancienne dans notre Faculté qu'au moment de se présenter aux actes, les étudiants devaient produire des certificats d'assiduité et d'application délivrés par les professeurs dont ils avaient suivi les cours. Il restait encore néanmoins beaucoup à faire dans cet ordre d'idées, et une des principales tâches que s'imposa la Faculté pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, fut de détruire successivement les abus qui s'étaient perpétués jusque là dans la manière de vivre des étudiants.
Sans doute leur corporation était maintenant bien déchue de ses antiques privilèges- De l'institution on s'était appliquée ne garder que le côté sérieux et profitable, tandis que successivement on avait restreint les prérogatives frivoles et les droits abusifs. Ceux de barbe et de batacule n'étaient, pour ainsi dire, plus exercés. Les compagnies dramatiques, quoique ayant survécu plus d'un siècle à l'arrêt qui, le 23 janvier 1 538, les avait supprimées chez les étudiants des Universités du royaume, restreintes d'abord dans leurs productions scéniques par le frein de la censure, avaient fini aussi par être absolument interdites, et les étudiants n'avaient plus au XVIII6 siècle, en souvenir et comme dédommagement, qu'un droit d'entrée gratuite aux spectacles concédé à leur abbé et à six étudiants qu'il désignait. Cette faveur était, en somme, de fort minime importance, et assurément ne préjudiciait en
(1) Voy. chapitre X,page 223.
rien aux bonnes e'tudes et à l'application des étudiants (i). Il n'en e'tait pas de même du privilège qu'ils avaient conservé d'aller la nuit par les rues sans lanterne, d'avoir une épée et de la porter, même sous le masque en temps de carnaval. Ici la tolérance avait si fort dégénéré en abus, que les étudiants n'assistaient même plus aux cours et aux exercices universitaires que l'épée au côté ; de là des rixes fréquentes où le sang coulait trop souvent. Le primicier saisit le prétexte d'une de ces querelles malheureuses pour leur défendre le port de l'épée dans l'intérieur de l'Université, sous peine d'être privés de leurs inscriptions. L'ordonnance est du 14 novembre 17 18 :
a L'an mil sept cent dix-huit et le quatorzième jour du mois de noor vembre, perillustre seigneur messire Joachim de Laverne-le-Vieux, a docteur ès-droits aggrégé, primicier, recteur, juge et conservateur des ec privilèges de l'Université de la présente ville d'Avignon, informé « que, par un abus qui s'est glissé depuis quelque temps dans les classes & de ladite Université, les étudiants portent épée au côté lorsqu'ils « assistent aux leçons de Messieurs les professeurs, et d'autant que cet o abus est contre la décence et qu'il ne convient de faire un mélange « des armes avec les lois,
« A cette cause, désirant pourvoir à l'honneur des classes, a ordonné a et ordonne que les étudiants matricules dans ladite Université, ou a autres qui assistent aux dites leçons pour prendre les grades, seront oc obligés de quitter leur épée lorsqu'ils iront prendre les leçons de « Messieurs les professeurs. Deffendant très expressément auxdits étua diants de les porter dans les classes de la dite Université pendant le a temps des leçons des dits sieurs professeurs, sous peine d'être privés « du droit de leur matricule et autres à nous arbitraires.
« Décernant pour raison de ce toutes provisions requises et néces- « saires.
« Donné à Avignon, dans la maison dudit seigneur primicier les an
« et jour que dessus.
« Signé : Laverne, primicier. »
Défense, au demeurant, bien moins rigoureuse qu'elle n'existait en France où, depuis un arrêt du Parlement de Paris, en date du 6 juillet 1623, rendu en conformité d'un vœu contenu dans le cahier des
(1) Voy. les ordonnances des vice-légats Franciotti (8 juillet 1654) î Comti (22 janvier 1659) ; Lascaris (20 janvier 1660 et 27 avril 1661) ; Nicolini (1678) ; Laurent Fiesqui (7 août 1691), etc.; et celle du marquis de Rochechouart, gouverneur d'Avignon (26 juin 1768). Archives de l'Université d'Avignon, D. 136 et D. 166.
remontrances du clergé présenté au roi par Richelieu, alors simple évêque de Luçon, à la tenue des États généraux de 16 14, il était interdit, sous les peines les plus sévères, à tous écoliers, nobles ou autres, de porter espées ou armes d'aucune sorte de jour et de nuit.
Atteindre ce résultat, que les étudiants ne fussent pas présents de corps seulement aux leçons, mais aussi bien d'esprit, tel était le but que poursuivait le primicier dans cette ordonnance. La même préoccupation détermina quelques années après un de ses successeurs à en rendre une autre, qui fut véritablement le complément de la première, et qui à ce titre mérite aussi d'être rappelée :