CHAPITRE XII
XVIIIe SIÈCLE
Nouvelles tentatives de l'Université d'Aix contre celle d'Avignon. — Lettres patentes de Louis XIV (13 mai 1709) en faveur de cette dernière. — Affaire des médecins de Fontenay-le-Comte, en Poitou, contre François Pache, gradué à Avignon. L'Université de Valence prend fait et cause pour eux et intervient dans le procès. François Pache est condamné ; frais considérables qu'a à payer l'Université d'Avignon, qui s'était jointe à la cause.
Discorde au sein de la Faculté de médecine. — Le chirurgien Louis-François Manne ; ses talents chirurgicaux et ses ouvrages excitent la jalousie des médecins et des chirurgiens avignonais. 11 reconnaît le premier l'existence de la peste à Avignon ; condamnation et misé à l'index de ses livres par le vice -légat Aquaviva ; sa réhabilitation par l'Académie française. Conspiration ourdie contre son fils Pierre-Louis Manne, pour l'empêcher d'être reçu à l'agrégation en médecine ; procès qui en résulte. Triomphe bruyant de Manne et récit qu'en fait un contemporain.
La paix renaît au sein de la Faculté. — Résolution prise de s'affranchir de la tutelle du collège des agrégés ès-droits et de conquérir Yautonomie. Signes avant-coureurs de la lutte ; minimum des revendications des médecins agrégés. — Leur adresse au Pape. Irritation et anxiété des agrégés ès-droits en présence de l'appui donné à la Faculté de médecine par l'archevêque d'Avignon. Mémoires et suppliques qu'ils adressent au Pape pour obtenir le maintien du statu quo. Intervention de l'archevêque en faveur des médecins agrégés. — Bulle de Pie VI, leur accordant le droit de nomination du premier professeur de médecine et l'assistance de deux membres de leur Faculté à l'élection annuelle du primicier. — Vote par la Faculté de médecine de cinq articles organiques pour régler l'exercice de ses nouveaux droits.
Dernier procès soutenu par l'Université d'Avignon contre celles de France : Guinault- Descréaux, gradué à Avignon, est poursuivi pour exercice illégal à la requête de cinq médecins d'Auxerre ; phases successives du procès. Guinault-Descréaux triomphe définitivement et avec lui la Faculté de médecine d'Avignon.
L'Université d'Aix s'était montrée pendant tout le XVIIe siècle l'ennemie acharnée et irréconciliable de sa voisine, et il n'avait rien moins fallu que des arrêts et des lettres patentes très explicites pour la contraindre dans sa haine et modérer les incitations de son esprit de jalousie. Au XVIIIe siècle elle n'engage plus, il est vrai, contre
celle-ci une lutte ouverte dans laquelle elle se savait battue d'avance, mais elle ne perd aucune occasion pour lui montrer que c'est bien à son corps défendant qu'elle a fait la paix, et que, si une volonté supérieure l'empêche de donner une expression extérieure à ses sentiments de malveillance, elle ne les conserve pas moins vifs et implacables dans son cœur, attendant le moment favorable pour les produire au dehors. De là ces escarmouches, dans lesquelles elle ne s'engage plus à fond, mais qui lui permettent de se rendre compte des forces de l'ennemi et de juger s'il peut toujours compter sur la protection royale.
C'est à une tentative de ce genre que nous fait assister l'année
Au mois de février, Louis XIV, voulant procurer à l'État de nouvelles ressources, créa dans chaque Université du royaume une charge de greffier pour percevoir les sommes provenant de l'enregistrement des diplômes et en verser au Trésor une quotité proportionnelle fixée d'avance. L'Université d'Aix abonna cet office pour la somme de huit mille livres. L'arrêt d'abonnement consenti par le roi fut rendu à la date du 2 5 novembre 1704 (1), et elle l'accueillit avec une satisfaction d'autant plus vive qu'elle avait été assez habile pour y faire insérer la clause que si, conformément à la transaction du 18 octobre 1669, passée avec l'Université d'Avignon, et à l'arrêt du Gonsei du 18 avril 1674, les docteurs reçus dans celle-ci étaient admis à pratiquer en Provence, à la seule condition de faire enregistrer leurs lettres à son greffe, le droit de cet enregistrement serait néanmoins de 60 livres pour les lettres de doctorat, de 5o pour celles de licence et de 3o pour celles du baccalauréat, tant en théologie que droit civil et canonique ou médecine. On juge de l'étonnement de l'Université d'Avignon quand elle eut connaissance de cet article qui était en violation flagrante des transactions et arrêts qui avaient fixé à i5 livres seulement les droits d'enregistrement. Elle fit immédiatement opposition et prouva, dans un fort bon mémoire adressé au roi, que cet arrêt était l'effet d'une surprise manifeste et un attentat formel non seulement à ses droits, privilèges et prérogatives, mais surtout aux lettres patentes et arrêts rendus en conséquence de la transaction de 1669.
L'Université d'Aix put faire bientôt l'expérience que le bien mal acquis profite rarement et que le droit et l'honnêteté finissent toujours par triompher de la fourberie et de l'injustice. De nouvelles lettres patentes rendues le i3 mai 1709, fortement motivées et condamnant sa mauvaise foi, vinrent donner gain de cause à celle d'Avignon, en
(1) Le texte de cet arrêt est reproduit dans notre Cartulaire. etc. Tome Ier, page 360.
ordonnant l'exécution selon leurs forme et teneur des transactions et. arrêts préce'dents, et en prescrivant qu'en conse'quence les gradués de l'Université d'Avignon ne seraient tenus de payer pour l'enregistrement de leurs lettres en celle d'Aix que la somme de quinze livres, avec défense au recteur et suppôts de cette dernière d'exiger plus grande somme, sous peine de restitution et de tous dépens, dommages et intérêts (i).
Dans l'intervalle, une nouvelle querelle était faite à la Faculté de médecine d'Avignon. Cette fois, c'était du fonds du Poitou qu'elle était attaquée en la personne d'un sieur François Pache, qui, après avoir pris à Avignon son doctorat en médecine en l'année 1669, était venu ensuite se fixer dans la petite ville de Fontenay-le-Gomte. Habile dans son art, il n'avait pas tardé à se faire parmi les praticiens de l'endroit une place considérable, la première peut-être. Il n'en avait pas fallu davantage pour susciter la jalousie de ses confrères. Dès ce moment, ceux-ci s'étaient livrés envers lui à des tracasseries de toutes sortes, mettant tout en œuvre pour lui susciter les plus grandes difficultés dans l'exercice de son art, jusqu'au jour où ils eurent la prétention de le lui faire interdire tout à fait.
Deux médecins de cette localité, les sieurs Hilaire Raison et René Hudel se portèrent partie civile dans cette instance et contestèrent à maître François Pache la validité du diplôme que lui avait délivré l'Université d'Avignon, regardée par eux comme étrangère au royaume, et le firent assigner par devant le lieutenant-général de police de la ville de Fontenay.
Mais François Pache s'étant réclamé de sa qualité de docteur d'Avignon et en ayant produit les titres, il fut ordonné, par sentence du 22 septembre 1703, que l'Université de cette ville serait elle-même mise en cause, attendu que le dit gradué était troublé dans l'exercice de son art, en raison même de la provenance de son diplôme. Le procès changeait ainsi de nature et devenait de la compétence d'une autre juridiction, car les privilèges de l'Université d'Avignon ayant été confirmés par le conseil privé du roi ne pouvaient plus être attaqués que par devant lui. Un arrêt de ce même conseil, rendu à la date du 17 décembre, évoqua en effet la cause intentée par les sieurs Hilaire Raison et René Hudel contre François Pache, a pour, au rapport du sieur de Berulle, maître des requêtes, commis à cet effet par Sa Majesté, être fait
(1) Ces lettres patentes sont reproduites à la page 354 du tome Ier de notre :Cartulairc.
droit aux parties, ainsi qu'il appartiendra (1). » D'autre part, l'Université de Valence, ayant eu connaissance des nouvelles difficultés dans lesquelles l'Université d'Avignon se trouvait engagée, offrit aux médecins poitevins de se joindre à eux dans le procès pendant, ce qui avait été accepté.
On comprend combien, dans ces conditions, l'affaire grandissait en importance. Ce n'était plus en vérité un simple procès, né de la jalousie de médecins se disputant les clients ; mais il s'agissait en réalité d'une lutte entre deux adversaires, dont l'un, après avoir été battu, cherchait une revanche et l'occasion d'une réparation avantageuse, tandis que l'autre poursuivait la confirmation éclatante d'un premier succès et comme le bénéfice d'une victoire réputée décisive. Il y a dans les cartons des archives de l'Université d'Avignon une lettre adressée par les sieurs Lebon, Chomel, Durand et Savoye, professeurs à la Faculté de médecine de Valence, aux deux médecins de Fontenay (24 janvier 1704), et une minute de la requête qu'ils se proposaient d'adresser, en leur qualité «: de parties intervenantes, à nos seigneurs du conseil », bien instructives à cet égard, et qui font la lumière la plus complète sur les motifs réels qui inspirent l'Université de Valence, dans son intervention en faveur des médecins poitevins (2).
(1) L'original sur parchemin de cet arrêt du 17 décembre 1703 se trouve aux archives de l'Université, D. 204.
(2) « Messieurs, leur écrivent-ils, d'autre part, les contraventions que commettent depuis plusieurs années messieurs de la Faculté de médecine de l'Université d'Avignon aux règlements faits pour toutes les Universités du royaume, et particulièrement à l'arrest du Conseil d'Etat du roy du 24 avril 1689, nous portèrent à en donner avis le 9 novembre dernier à Monseigneur le chancelier, qui eut la bonté de nous faire réponse le 16 dudit, par laquelle il nous marque qu'il parleroit au nonce, lequel en escriroit au vice-légat, et depuis il nous a fait l'honneur de nous répondre, par une deuxième lettre du 15 courant, que vous aviés voulu empêcher le sieur Pache de pratiquer la médecine dans votre ville, etc.. ; Monseigneur le chancelier nous marque aussi que nous pouvons intervenir, si nous voulons, dans cette instance, et comme nous n'avons pour toutes ses inspirations cessé de montrer des sentiments respectueux et de déférence, nous avons cru que, pour ne pas rendre inutiles les plaintes que nous luy avions faites, nous ne pouvions mieux faire que de donner notre requeste d'intervention ; ce que nous allons faire incessamment... »
Plus loin ils continuent ainsi : « Comme nos intérêts sont communs, aussi bien que nos sujets de plainte, contre ladite Université, nous devons vous faire remarquer que nous ne prétendons pas établir la nullité du grade du sieur Pache ny d'autres parce que la Faculté d'Ayignon n'est pas régnicole, mais uniquement à cause des contraventions qu'elle a commises et commet chaque jour aux arrêts et règlements du roy ; parce que, si vous souteniés que ladite Université est étrangère, vous sériés infailliblement condamnés, Sa Majesté leur ayant
Gardez-vous bien, leur disent-ils, de baser votre instance sur ce fait que l'Université d'Avignon est étrangère et non fameuse, car vous seriez infailliblement condamnés, — comme nous l'avons été nousmêmes, auraient-ils pu ajouter, lorsque le roi, par arrêt du conseil du 29 janvier 1698, cassa et annula le XXVIe article de nos statuts. — Mais insistez sur l'inobservation par l'Université d'Avignon des déclarations royales, et notamment de celle du 19 juillet 1696. C'est cette inobservation qui rend irrégulières, vicieuses et nulles au premier chef non seulement les lettres de docteur en médecine obtenues par le sieur Pache, mais encore toutes celles délivrées par cette Université depuis l'année 1698, étant toutes en contravention avec les déclarations précitées.
Tel est en effet l'argument capital sur lequel repose toute la requête de l'Université de Valence dans son intervention.
Il convient de nous arrêter un instant sur ce dernier document, qui va nous montrer en quoi l'Université d'Avignon, et surtout sa Faculté de médecine, donnaient prise à la critique, et comment certaines irrégularités, habilement exploitées, fournissaient des armes pour la combattre.
Après avoir rappelé l'origine de l'instance telle qu'elle est relatée plus haut, et bien spécifié de nouveau que, s'ils attaquent la validité du diplôme du sieur Pache et en général de tous ceux accordés à Avignon, ce n'est pas parce qu'ils contestent à l'Université de cette ville la qualité de régnicole, mais bien parce que celle-ci n'observe point les dispositions réglementaires sans lesquelles les actes académiques ne sauraient être valables, les professeurs de Valence poursuivaient ainsi :
« Ces contraventions venues à la notice des suppliants consistent principalement en ce que, malgré les dispositions de l'arrest du Conseil d'État du 24 avril 1689, qui ordonne entre autres choses « une étude de trois années dans une Université du royaume ou régnicole, justifiée par des attestations en bonne forme des professeurs sous lesquels les escholiers auront étudié, et que nul d'eux pourra être admis au doctorat dans la Faculté de médecine sans avoir préalablement passé par les grades de baccalauréat et de licence préliminaires, sans avoir soutenu les thèses et observé quelques interstices entre ces trois différents degrés à peine de nullité d'iceux », la Faculté de médecine d'Avignon admet impunément tous ceux qui se présentent au degré de docteur per saltem, sans les avoir fait étudier pendant les trois ans
permis l'exercice de leurs fonctions comme à ses vrais et naturels sujets par lettres patentes du mois d'avril 1698 ; mais ça esté la loy de remplir les règlements faits et à faire, et c'est ce qu'il faut soutenir qu'ils n'exécutent pas. »
prescrits, ou du moins sans les obliger à leur représenter les certificats de leur triennium fait dans les universite's approuvées du royaulme qu'ils sont tenus de faire registrer au greffe de leur Faculté pour prévenir les fraudes et faussetés, sans leur faire soutenir des thèses et encore moins sans les faire passer par les premiers grades de baccalauréat et de licence, dont la nécessité est indispensable par ledit arrest.
« Les suppliants se sont aussy plaint, comme ils font encore présentement, de ce que la Faculté d'Avignon, conférant aussi le doctorat per saîtem à tous ceux qui y vont, soit qu'ils ayent de la capacité ou non, dans le nombre de trois jours, fait un préjudice considérable à toutes les universités des provinces voisines, dont les écholiers y accourent de toute part, non pas pour y étudier, mais seulement pour y obtenir avec beaucoup de relâchement et de facilité, pour ne pas parler d'abus, le degré de doctorat per saltem, sans séjourner les interstices et sans être obligés de prendre, comme ailleurs, les premiers grades de bachelier et delicentié; ce qui çst une si manifeste contravention aux arrests de 1689.
« D'autant mieux que, lorsqu'il a plu à Sa Majesté de déclarer, par
*ses lettres patentes du mois d'avril 1698, valables les degrés conférés
à ses sujets par la Faculté de droit de la dite Université, ce n'a été qu'à
condition, et non aultrement, d'exécuter tous les règlements faits et à
faire pour la Faculté de droit dans toutes les universités du royaume.
« Que, si ladite Université d'Avignon avait seule le privilège d'être dispensée de l'exécution desdits règlements, les universités du royaume seroient très malheureuses, estant certain que des extrémités même de France l'on y accouroit pour y éviter les frais d'un séjour de trois ans et ceux des degrés de baccalauréat et de licence ; ce qui introduiroit d'ailleurs un abus et une ignorance crasse dans une science aussi utile et nécessaire à l'État qu'est celle de la médecine.
a Sans doute que MM. les docteurs et agrégés de la Faculté de médecine d'Avignon, craignant de ressentir la juste punition de leurs attentats et contraventions aux dits règlements, auront recours à un désaveu et négative et soutiendront très vraisemblablement qu'ils ont exécuté ce que prescrivent lesdits règlements.
« Mais il sera facile de s'assurer du contraire, et pour cela, Sa Majesté et nos seigneurs de son Conseil, sont très humblement suppliés de vouloir ordonner l'exhibition et représentation de leurs registres de promotions et d'inscriptions depuis ledit mois d'avril 1698, par devant une Commission, et l'on verra combien nous sommes fondés à conclure dans notre instance à ce qu'il plaise au Conseil de casser et déclarer nuls les degrés du doctorat de la Faculté de médecine conférés per saîtem par ladite Université d'Avignon tant au sieur Pache qu'aux
sujets du royaume depuis le mois d'avril 1698, sans avoir obtenu préalablement les grades de baccalauréat et de licence, soutenu des thèses publiques, estudié le temps prescrit par ledit arrest de 1689 et autres règlements ensuite, et sans avoir observé les autres choses portées par iceux, et en conséquence que inhibitions et défenses soient faites au sieur Pache et à tous ceux qui auront aussi obtenu ledit doctorat per saltem et sans l'observation desdits règlements, d'exercer la médecine dans le royaume à peine de 3, 000 livres d'amende, et à la Faculté de médecine d'Avignon d'en conférer aucun à l'avenir aux sujets du roi sans exécuter préalablement tous les règlements faits et à faire, à peine de nullité et d'interdiction, etc. (1). »
Certes, nous ne défendrons pas de parti pris notre Faculté de médecine. Les abus y étaient grands et nombreux; mais qu'on veuille bien considérer qu'ils étaient non le vice d'une organisation particulière à elle seule, mais le fait de défauts communs à toutes les universités du royaume et comme la résultante de la mise en oeuvre d'un accord très réel entre elles, quoique tacite. C'est bien là ce qu'essaya de prouver notre Faculté dans la remontrance qu'elle présenta au même conseil en réponse à l'instance introduite par les professeurs de Valence (2).
Sur la principale objection qui lui était faite, de n'avoir pu valablement accorder des lettres de docteur en médecine au sieur Pache sans avoir exigé de lui des certificats de trois années d'études, en conformité de l'arrêt du conseil d'Etat du mois d'avril 1689, ou de quatre années, suivant la déclaration royale de juillet 1696, l'Université rappela que ces arrêt et déclaration n'étaient jamais venus à sa connaissance, attendu qu'ils ne lui avaient jamais été signifiés, et que d'ailleurs l'arrêt n'avait jamais été exécuté dans aucune des Universités du royaume, pas même dans celle de Paris, où lesdits sieurs Hudel et Raison avaient pris leurs grades après deux années d'études seulement, et qu'à l'égard de la déclaration de 1696, elle était restée également à l'état de lettre-morte pendant de longues années dans ces mêmes universités, et notamment dans celle de Montpellier, dont ledit Pache avait suivi les leçons de 1697 à 1699, et où elle n'avait été enregistrée qu'en 1702, ainsi qu'elle en fournissait des preuves décisives. Et pour justifier pleinement que la déclaration de 1696
(1) Copie de cette requête fut signifiée à l'Université d'Avignon le 12 août
(2) Cette remontrance, œuvre de maître David, avocat au parlement de Paris, est conservée en original dans les archives de l'Université d'Avignon, D. 204.
n'avait même pas été exécutée dans le ressort du parlement de Paris, qui Pavait cependant enregistrée, elle produisait d'une part une sentence du siège royal de Niort, rendue entre deux médecins, dont l'un contestait à l'autre le droit de pratique, par laquelle il était ordonné que ce dernier serait tenu de justifier de son temps d'étude pendant les quatre années portées par la déclaration royale; et de l'autre, un arrêt du parlement de Paris, rendu sur appel, le 23 février 1701, qui, sur les conclusions du procureur général, cassait la sentence du juge de Niort et condamnait aux dépens la partie poursuivante.
Il est certain, d'ailleurs, ajoutait-elle, que l'Université d'Avignon a toujours eu ses usages, et que, même suivant la déclaration de 1696, nul n'était obligé d'étudier là où il voulait prendre les grades et qu'il lui suffisait de produire des certificats d'étude en bonne et due forme. Ainsi, outre que dans l'Université d'Avignon il était seulement nécessaire de rapporter les certificats de deux années d'études et de subir l'examen, comme l'avait fait le dit Pache, ces deux années d'études auraient été également suffisantes pour lui permettre de prendre ses lettres de docteur à l'Université de Montpellier où il avait étudié. Un certificat émané du chancelier même de cette Université ne laissait aucun doute à cet égard. Or, il était certain qu'à Avignon on n'avait jamais reçu aucun sujet que sur des attestations authentiques de deux années d'études et après un examen rigoureux. Et c'était une allégation absolument mensongère que de prétendre que la réception du sieur Pache avait été précipitamment et secrètement faite sous le mari' teau de quelque cheminée de la ville.
« A ces causes, Sire, plaise à Votre Majesté, déclarer les dits Raison et Hudel non recevables aux fins et conclusions prises tant contre les suppliants que contre le dit Pache et, en tant que de besoin, les en débouter avec dépens, dommages et intérêts solidairement ; débouter pareillement les docteurs régents et agrégés en la Faculté de médecine de l'Université de Valence des fins et conclusions par eux prises, et déclarer contre eux encourue l'amende de 3, 000 livres portée par l'arrêt du Conseil du 29 janvier 1698, et les condamner solidairement en tous les dépens, dommages et intérêts des suppliants. »
Cette remontrance était accompagnée de diverses pièces justificatives et entre autres d'une copie imprimée de l'arrêt du 29 janvier 1 698, cassant l'article XXVIe des statuts de l'Université de Valence, d'un exemplaire imprimé des lettres patentes d'avril 1698, données pour l'exécution de l'arrêt précédent, et d'un inventaire des divers certificats produits au cours du procès et établissant que la déclaration du Roi n'avait pas été notifiée à l'Université d'Avignon, qu'elle n'avait
été enregistrée en celle de Montpellier qu'en Tannée 1702 et qu'elle ne l'était pas encore dans les autres universités.
Mais, quelque éloquente que fût cette remontrance, quelque persuasifs que fussent les arguments qu'elle faisait valoir, gain de cause ne resta pas cependant à l'Université d'Avignon.
Toutes les démarches et tous les efforts faits dans ce but demeurèrent infructueux.
Un arrêt du Conseil du Roi, conforme aux prétentions de l'Université de Valence, déclara le sieur Pache déchu de son doctorat, « avec inhibitions de ne faire aucun acte de docteur », et du coup sembla remettre en question tous les privilèges de notre Université et de sa Faculté de médecine.
Ce ne fut pas tout encore : avocats et procureurs ne rédigeaient pas gratis mémoires et factums, et leur éloquence, déjà à cette époque, se vendait au poids de l'or. C'est bien, certainement, la réflexion que dut faire notre Université lorsque près de vingt ans plus tard elle reçut, à son grand étonnement, un mémoire « des frais faits sur les pièces et au juste pour l'Université d'Avignon, prenant le fait et cause du sieur Pache, demandeur, contre les sieurs Raison et Hudel, médecins de Fontenay-le-Comte, et contre l'Université de Valence, deffen» deurs (1) », mémoire dont on lui demandait l'acquit et qui ne s'élevait à rien moins qu'à la somme de huit cent quatre-vingt-trois livres cinq sols.
C'était un nouveau procès à l'horizon, car le premier mouvement de nos docteurs fut de ne pas vouloir reconnaître la dette (2). Ils
(1) Voy. ce mémoire aux archives de l'Université d'Avignon, D. 204.
(2) La lettre qu'on va lire témoigne de ces intentions. Elle est écrite par le
secrétaire Bernard à M. Gérondelle, avocat au Conseil du roi, successeur de
maître David : m
«Avignon, le 5 mars 1722.
« Monsieur... Une maladie qui m'a dettenu près d'un mois et demi dans le lit est la cause que je n'ay pas répondu plus tôt à la lettre que j'eus l'honneur de recevoir de votre part. J'auray celui de vous dire par celle-cy que Monsieur le Recteur du corps de l'Université de cette ville ne peut régler luy seul une affaire de la nature de celle pour laquelle vous avés écrit. Il a besoin pour cela de convoquer un collège, ce qui est absolument impossible dans ce temps où malheureusement notre ville se trouve encore affligée de la contagion. Il n'est pas non plus le maître de son corps, il n'en est que le chef, et comme ce corps n'a jamais été ny appelé en cause et qu'on ne sache pas avoir donné de procuration ny fait de délibération po'ir soutenir personnellement en cette cour le sieur Pache, pour y plaider pour luy ou pour le deffendre, on ne voit pas en quoy le corps peut être responsable des frais. Je vous prie, Monsieur, d'avoir la bonté de nous éclairer là dessus et de nous envoyer copie du pouvoir qu'on suppose avoir été donné à Pache, de se servir du nom de l'Université. Vous
dressèrent même un mémoire dans ce sens, qu'ils adressèrent à monsieur de Poulie fils, docteur agrégé de l'Université, et à l'abbé Léonard, chanoine de l'église St-Pierre, tous deux présentement à Paris, les priant de prendre en main cette affaire ; ce qu'ils pouvaient faire d'autant plus facilement qu'ils étaient sur les lieux. Il y a à ce sujet une très curieuse correspondance dans les archives de l'Université, entre le primicier de Laverne, et ces deux personnages (i). Le mémoire de l'Université d'Avignon fut soumis par ces derniers à l'examen d'un des plus fameux avocats de Paris, le sieur Blaize, avocat au Conseil, à la décision duquel M. de Gérondelle avait déclaré vouloir s'en rapporter et qui conseilla de terminer l'affaire à l'amiable (2). C'est ce qui arriva. M. Gérondelle rabattit de ses prétentions ; l'Université d'Avignon, de son côté, comprit qu'un mauvais arrangement uaut mieux qu'un bon procès, ainsi que le lui disait le chanoine Léonard, et, moyennant la somme de deux cent vingt-cinq livres, quittance fut remise en bonne et due forme par M. de Gérondelle aux mandataires de l'Université.
La condamnation de Pache avait fait naître de grandes inquiétudes au sein de notre Faculté de médecine. N'était-elle pas d'un fâcheux augure pour l'avenir? N'y avait-il pas lieu de craindre qu'incités par ce dénouement, les docteurs des universités françaises n'imitassent â l'envi l'exemple de leurs confrères de Fontenay? Déjà l'Université d'Aix s'agitait. Les autres ne tardèrent pas à faire de même. Un vaste complot s'ourdissait contre le repos et l'existence même de l'Univer-
pouvés être asseuré que, dès que le temps le permettra, Monsieur le Recteur fera convoquer le collège, pour y conclure de voir ce qu'il y a faire pour la raison et pour la justice, et vous prie de croire qUej'ay l'honneur d'être, etc.
« (Signé) Bernard, secrétaire de l'Université d'Avignon. »
Le fond de cette lettre et les termes mêmes n'étaient que la reproduction des instructions que le secrétaire avait reçues du primicier le 4 mars 1722 et qu'on peut lire aux archives de l'Université, D. 204.
(1) 24 décembre 1724 : Lettre de M. de Laverne, primicier, à M. de Poulie fils, docteur agrégé à Paris. {Archives de l' Université d'Avignon, D. 204.)
11 janvier 1725 : Lettre de M. de Poulie fils à M. de Laverne, primicier. (Id.)
10 janvier 1725 : Lettre de M. l'abbé Léonard, chanoine de l'église St- Pierre d'Avignon, à M. de Laverne, primicier. (Id.)
31 janvier 1725 : Lettre de M. de Poulie fils à M. de Laverne, primicier. (Id,)
31 janvier 1725 : Lettre de M. le chanoine Léonard à M. de Laverne, primicier. (Id.)
(2) Voy. Id., D. 204 : Mémoire pour l'Université d'Avignon contre M. Gérondelle, avocat au Conseil (signé Biaise).
site avignonaise. Le salut lui vint cependant du côté d'où elle l'espérait le moins. Car cette même Université d'Aix s'était montrée si déloyale dans une circonstance récente, à propos de l'abonnement de son greffe, qu'elle s'attira du Roi les lettres patentes que l'on connaît et qui amenèrent un revirement complet dans les intentions malveillantes des uns et des autres. Ajoutons que cette fois la tranquillité fut durable pour les gradués avignonais. Près d'un siècle se passa à l'abri de toute persécution et dans la jouissance,"paisible et incontestée de leurs droits et privilèges.
Est-ce à ces conditions de paix extérieure que nous devons cette révolution qui, tout d'un coup, se produisit au sein de l'Université et qui fit, en un jour, de la Faculté de médecine, ce tiers-état de la veille, l'égale en droits et en honneurs de la Faculté de droijs, qui depuis cinq siècles en constituait la caste supérieure et privilégiée? Nous ne répugnons pas à le croire.
Quand la politique extérieure d'un peuple est calme, que les rela« tions avec les voisins sont amicales et sûres, que des traités en forme assurent une paix durable et écartent jusqu'à la possibilité de simples conflits, un État sage, tout en continuant à veiller à sa sécurité extérieure, tourne cependant de préférence ses yeux vers son organisation intérieure. C'est le moment qu'il choisit pour réformer ou améliorer ses finances, modifier ou perfectionner son gouvernement, et, si quelque question capitale est à l'ordre du jour, c'est à la traiter au mieux et à la résoudre définitivement qu'il consacre les loisirs de la paix. Mais c'est aussi l'instant où les partis, confondus et unis en présence de l'étranger, se retrouvent et se reforment. lien naît quelquefois des événements qui agitent le pays à sa surface et font craindre que dans ces déchirements et dans ces luttes la patrie ne perde quelque chose de sa vitalité. Le plus souvent, cependant, ces discordes sont passagères, l'entente finit presque toujours par se produire, et tous les citoyens, la main dans la main, reprennent leur marche en avant dans la voie du progrès social.
S'il est possible de comparer les petites choses aux grandes et la vie des institutions à celle des peuples, c'est bien là le tableau de notre Faculté au XVII l* siècle. Assurée du dehors, elle employa son temps et ses moyens à ses réformes intérieures et au perfectionnement de son organisme. Nous avons consacré tout un chapitre à mettre en évidence ce côté de ses efforts; nous allons exposer bientôt comment elle résolut à son avantage une question qui depuis plusieurs siècles était l'objet de ses préoccupations : question réellement capitale, car elle intéressait aussi bien sa vie intérieure que sa réputation au dehors,
le succès de son enseignement non moins que la prospérité matérielle de tout l'ensemble. Ici les cœurs furent unanimes et les volontés indissolublement unies pour aboutir au résultat poursuivi.
Et cependant la Faculté avait, elle aussi, ses radicaux et ses intransigeants, ainsi qu'il apparut en Pan 1749; seulement, à l'inverse des radicaux d'État, ce n'est pas en éclaireurs du progrès que ceux-ci se posèrent, mais en défenseurs de préjugés surannés.
Il y avait à cette époque à Avignon un chirurgien de réelle réputation, qui, quoique fils d'un modeste barbier, avait un grand état de maison. Louis-François Manne, ainsi s'appelait-il, était chevalier de S. Jean de Latran, chirurgien de la princesse de Holstein, du prince de Galles, du vice-légat et de l'archevêque d'Avignon, pensionnaire juré de la ville, associé correspondant de l'Académie royale de chirurgie de Paris, de la Société royale des sciences de Montpellier, membre de l'Académie des sciences, de l'institut de Bologne, etc., etc. Avec cela riche, ami du luxe et des beaux meubles, et recevant à sa table, une des meilleures d'Avignon, tout ce que le beau monde de la ville et du dehors comptait de gourmets et de délicats. Nous ne surprendrons personne en ajoutant que par cela même Manne avait beaucoup d'envieux. On ne pardonnait pas à ce fils d'humble artiste d'être monté si haut et d'occuper une si grande place dans la société. Les médecins se montraient particulièrement intraitables en son endroit, et leur haine, doublée de rancunes professionnelles, ne se rattachait pas seulement à ses succès chirurgicaux et à sa valeur scientifique, mais avait encore pour origine certaines humiliations qu'il avait infligées à leur amour-propre lors de la grande peste de 1721-1722.
Le fléau battait en effet déjà son plein dans la ville que les médecins persistaient à ne pas y croire. Manne au contraire en avait le premier reconnu la présence, et seul avait eu le courage d'affirmer son opinion. Mal avait failli lui en arriver. La populace, encouragée par les médecins, l'avait accablé d'injures et de menaces, et avait même voulu le lapider. Il n'avait échappé à leur colère que par son sang-froid et sa prudence. C'est ce qu'attestent certains couplets de la chanson provençale du Pèlerin de Saint-Roch, relative aux ravages de cette peste à Avignon :
Quan, franchissen nostei barrieros,
Venguè lou mau, Manne à chivau per ley carrieros •
Cridè tout hau :
Paure pople ! tes fiâtes pas :
Tu n'as la pesto.
Lou pople avugle à chaque pas Ly ourie leou fa son resto.
Plusieurs fes n'en risqué sa vido
Per trop parla ; Mai d'un bourgeois de la partido
S'ero mêla ; Per mètre lei gen en raisoun
Que l'insultavoun, Lei soudars de la garnisoun En tout lio l'escourtavoun.
Maugra l'envejo et l'ignourenço
Que t'an bouffa, Manno, ly as impousa silenço,
As triumpha Tu lou premie as counegu
Nosto magagno.
Si pu leou t'avian cresigu,
Mens aro aurian de lagno (i) !
Il avait bien fallu cependant se rendre enfin à l'évidence ; mais les médecins ne lui pardonnèrent point de les avoir mis ainsi en flagrant délit d'ignorance. Leur dépit ridicule ne fit que grandir avec les succès chirurgicaux de Manne, succès tels qu'ils l'avaient placé parmi les grands maîtres de l'art* et fait l'égal des célèbres Morand et Petit, qui tenaient alors le sceptre de la chirurgie. Aussi, dit un auteur corntadin (2), pendant que ses talents excitaient chez les premiers chirurgiens de l'Europe des sentiments d'estime et de considération en sa faveur, il ne recueillait dans sa patrie que des critiques amères de la part de ses confrères jaloux. On ne lui pardonnait pas non plus de proclamer que la chirurgie est la sœur jumelle de la médecine et non sa servante, comme le voulaient nos médecins. De là entre Manne et ses adversaires une guerre de plume et un échange de libelles qui, pour amuser fort la ville, n'en jeta pas moins quelque ridicule sur les mœurs médicales des praticiens avignonais. En l'année 1747 la crise atteignit à son paroxysme ; Manne était alors lui-même au maximum de sa réputation chirurgicale : ses découvertes et ses procédés étaient enseignés publiquement dans cette école illustre de St. -Corne, à l'amphithéâtre de laquelle professaient les plus fameux chirurgiens de Paris et où venait se former à la pratique de l'art une jeunesse accourue de tous les points de la France et de l'étranger. Il venait de publier
(1) On lit aussi dans le 6e chant du poème héroïque sur la peste qui a régné en divers endroits en 1720-21-22, par l'auteur de l'épître à M. L. P... (Avignon, Ch. Giraud, imprimeur, 1722, in-40):
En vain Manne du mal veut arrêter le cours, On dit que l'ignorance a dicté ses discours.
(2) Barjavel : Dictionnaire biobibliographique, historique, etc., à l'article Manne.
cette année même une observation très intéressante d'une maladie des os du crâne avec carie, etc...., bientôt suivie de la relation de deux extirpations de polypes monstrueux de V arrière -gorge. Ce dernier ouvrage où, à côté du témoignage le plus éloquent d'une habileté chirurgicale hors de pair, Manne donnait en traits mordants et acérés la preuve de l'infamie calomnieuse de ses adversaires, souleva des colères qui allèrent jusqu'au délire. Et comme il n'y avait plus rien à répondre, parce que Manne frappait cette fois plus juste et plus fort que jamais, et que ses arguments étaient sans réplique, ses ennemis portèrent, en désespoir de cause, plainte au vice-légat. Ne pouvant attaquer le fond de l'ouvrage, ils se rabattirent sur la forme et présentèrent Manne comme coupable du crime de diffamation en leur endroit. De quels moyens usèrent-ils pour gagner le vice-légat à leur manière de voir ? mystère, assurément; mais ce qui ne l'est point, c'est que Pascal Aquaviva d'Arragona, des comtes de Gonversano, protonotaire apostolique, vice-légat et gouverneur-général en la ville et légation d'Avignon, etc., rendit, à la date du 4 janvier 1748, une ordonnance qui fut imprimée, publiée et affichée en tous les lieux et carrefours accoutumés d'Avignon et du Comtat, par laquelle il supprimait et mettait à néant les deux derniers écrits de notre chirurgien.
Mais Manne ne se laissa point abattre par le coup qui le frappait. Il était de ces natures dont l'adversité ne triomphe point et qui n'abandonnent pas la lutte, alors même que tout espoir de vaincre paraît perdu. Il fit appel de la condamnation prononcée par le vice-légat à l'opinion publique et à une autorité autrement considérable, celle de l'Académie française. Par ses soins et sur sa demande, celle-ci, appelée à se prononcer sur le sens de certaines phrases de ses ouvrages, réputées diffamatoires, déclara unanimement qu'elles ne contenaient rien de répréhensible en elles-mêmes ni rien d'injurieux pour qui que ce fût. Bientôt le vice-légat, revenu lui-même à une appréciation plus raisonnable et moins partiale, révoqua, le i5 août 1748, l'ordonnance qu'il avait rendue quelques mois auparavant. Il fit plus encore. La ville d'Avignon, en reconnaissance des services professionnels que rendait Manne à ses concitoyens, lui avait constitué, le 20 juillet 1728, une pension annuelle de 3, 000 livres, à la condition qu'il continuerait d'habiter Avignon, qu'il était à ce moment à la veille de quitter. Mais quelques années plus tard les consuls avaient délibéré, on ne sait pour quels motifs, de cesser de lui servir cette pension. Manne, ayant protesté contre cette violation des engagements pris, trouva dans le vice-légat un appui à ce point bienveillant que celui-ci ordonna
d'office (3i janvier 1749) que la pension continuerait à lui être servie à perpétuité.
Les vainqueurs d'hier étaient donc bien les vaincus d'aujourd'hui. Ils comprirent qu'il fallait changer de batteries. La Faculté de médecine, — et c'est maintenant que nous entrons véritablement dans le cœur de notre sujet, — ne voyant en Manne que le chirurgien et ayant tout intérêt, en raison de ses préjugés séculaires, à en rabaisser le mérite, avait compté plusieurs de ses membres dans le camp de ses adversaires. Il faut reconnaître toutefois, à son honneur, que cette ligue formée au sein de la Faculté contre le talent et la capacité ne le fut que par un petit nombre, et que la plus grande partie, la partie saine, serions-nous tenté de dire, non seulement n'y prit point part, mais encore ne marchanda ni ses approbations ni ses applaudissements aux brillantes cures du chirurgien avignonais. En 17 17, après la célèbre opération faite par Manne à un pâtre du Dauphiné atteint de polypes naso-pharyngiens, le professeur Alphon, constatant la parfaite guérison de l'opéré, n'avait pas hésité, bien que brouillé avec Manne, à donner une attestation des plus élogieuses du succès obtenu, parce que, disait- il: « Etiam in hoste laudanda virtus ! » De même on peut voir en tête de l'ouvrage de Manne sur une playe à la tête avec fracas et une pièce d*os implantée dans le cerveau, etc., des approbations de Parrely, doyen, Brun, Gastaldy et Parrely fils, docteurs agrégés et régents en la Faculté (1729). Plus tard encore, dans le courant de l'année 1747, à l'occasion d'une très belle cure d'une maladie des os du crâne avec carie, dont était atteint le marquis de Lagnes, deux professeurs agrégés, Parrely et Gastaldy fils, témoignèrent (3 mars), de l'habileté chirurgicale de Manne, et le 7 décembre suivant Gautier, doyen de la Faculté, Gastaldy, premier professeur, Pennier de Longchamps, Gautier hls, Lafont fils, tous docteurs agrégés, joignirent leurs certificats à ceux établis par les chirurgiens jurés Bonhomme fils, Brunel, Guilhon fils, Sauvan, pour déclarer qu'un jeune garçon de 17 ans, nommé Etienne Ducré, opéré en leur présence le 2 5 octobre précédent d'un polype monstrueux, qui l'empêchait de manger et de respirer, était maintenant parfaitement guéri sans aucune difformité et que cette guérison leur paraissait très surprenante.
Mais la Faculté avait aussi, comme nous l'avons dit, ses dissidents et ses contempteurs de l'avenir, et ces radicaux d'un nouveau genre auraient fait une révolution pour maintenir les vieux préjugés sur la chirurgie et la suprématie quand même des médecins. C'est à eux que firent appel les ennemis de Manne, et, sous couleur de principes à sauvegarder, de dignité à maintenir, ils les déterminèrent à tenter la consommation d'un acte non pas seulement contraire à la
justice, mais d'une iniquité révoltante, puisqu'il ne s'agissait de rien moins que d'assouvir sur le fils la haine qu'ils portaient au père.
Pierre-Louis Manne, ainsi s'appelait ce fils, après avoir suivi les cours de la Faculté, s'y présentait à l'agrégation le 3i octobre 1748. Comme on était prévenu qu'il y aurait des oppositions à sa réception, tous les agrégés furent présents à la convocation. Quand on dépouilla le vote, le candidat se trouva élu à la majorité des suffrages, par six oui contre trois non. Les docteurs agrégés Jean-Baptiste Gastaldy fils, du Sudre, Gaspard Gautier, François de Lafont, Pierre-Celse Gautier et Esprit-François Calvej avaient émis un vote favorable; Athenosy, Parrely et Roux, un vote contraire (1). L'élection n'en était pas moins valable. En conséquence, le nouvel agrégé, s'étant revêtu de la robe doctorale, parut au milieu de l'assemblée, fit en latin le compliment d'usage et reçut les félicitations de ses nouveaux collègues, et, comme il n'était pas encore docteur, on lui donna trois mois pour prendre ce grade. De plus, le collège conféra pleins pouvoirs à Jean-Baptiste Gastaldy, premier professeur, pour prendre les mesures propres à assurer l'exécution de cette délibération envers et contre les opposants. Le primicier ayant approuvé de son côté la délibération, Pierre-Louis Manne compta définitivement, à partir de ce jour, parmi les agrégés. Il le croyait du moins et avec lui ceux qui l'avaient reçu.
Mais les opposants ne s'étaient pas contentés d'émettre un vote hostile et de protester verbalement au sein du collège contre son admission. Le jour même, ils avaient rédigé une protestation écrite qu'ils remirent au primicier, tant contre la délibération prise que contre les degrés de maître ès-arts, de bachelier et de licencié en médecine, que le fils Manne avait pris devant la Faculté de médecine et dont ils demandaient la nullité.
Dans le même temps, Joseph Trimond Brun, médecin agrégé, qui n'avait pu assister à la séance du. 3i octobre 1748, déclarait par devant notaire que, s'il avait été présent, il aurait voté en faveur de Manne et qu'il adhérait à sa réception (14 novembre 1749). Il renforçait d'autant l'opinion de la majorité et rendait plus manifeste le parti pris des opposants.
Quoi qu'il en soit, ce fut, 4 partir de ce moment, à qui des deux
(1) Le Dr Athenosy avait contre Manne un grief personnel, qu'il avait su faire épouser par ses deux collègues. Huit jours à peine avant la présentation de son fils à l'agrégation, Manne père, esprit caustique, impétueux et frondeur, avait écrit à Athenosy une lettre très mordante au sujet d'un malade sur l'affection duquel ce médecin aurait posé un faux diagnostic. Inde
partis rallierait des alliés plus influents, et ferait intervenir en sa faveur des autorite's plus puissantes ; ainsi s'explique comment, à l'insu l'un de l'autre et sans aucun acte d'appel, ils recoururent chacun en particulier à la sacrée congrégation séant à Rome, avant même qu'il y eût eu chose jugée à Avignon.
La sacrée congrégation, ayant examiné l'affaire, donna un rescrit, notifié immédiatement au vice-légat (24 février 1750), par lequel elle renvoyait la décision de cette contestation au primicier avec ordre de procéder dans les deux mois au jugement avec la clause : « Quacumque appellatione remota, etiam ad sanctissimum..., »
En fait, les opposants à l'agrégation de Manne arguaient que ce jeune homme, âgé de 2 3 ans, était presque illettré : a Inhabilis, inca« pax, nec habens qualitates ad id necessarias » ; qu'il n'avait pas suivi les cours, ainsi que le prescrivait Tédit de 1 707 ; que c'était enfin au mépris de ce même édit et des règlements conformes faits successivement par la Faculté en 1 7 1 2, 1 7 1 5 et 1725, qu'il avait été reçu au baccalauréat et à la licence par pure complaisance, à cause du père et malgré sa nullité ; et qu'enfin il avait été reçu à la sourdine à ces divers grades, dont ils n'avaient connu eux-mêmes l'existence que le jour même où il avait été présenté à l'agrégation dans la maison de Jean- Baptiste Gastaldy, le 3o octobre 1749.
A les en croire aussi, les études médicales de Manne étaient à peu près nulles. L'édit de 1 707 prescrivait qu'avant de prendre aucun grade, le candidat devait, à la fin de chacune des trois années de cours, subir un examen médical et que les épreuves des grades ne devaient commencer qu'à la fin de la troisième année révolue. Or, Louis Manne n'avait, selon eux, passé aucun examen, ni à la fin de la première, ni à la fin de la deuxième, et n'en avait subi qu'un seul et des plus insignifiants au milieu de la troisième année. Quant à l'examen régie-, mentaire qui devait précéder immédiatement la licence, il ne s'y était pas présenté du tout.
Gomme conclusions, ils demandaient qu'il allât subir ses examens devant une Université française, ajoutant que, s'il y était reçu, ils se déclareraient satisfaits et se désisteraient de leur opposition. Ils s'offraient, d'ailleurs, dans le cas où l'on opposerait la question de dépense, de déposer une somme de mille livres et plus pour couvrir les frais.
Mais pendant que le primicier assignait des délais aux parties pour leur permettre de produire leurs moyens, la congrégation était de nouveau saisie clandestinement du procès. Les puissants protecteurs que Manne père s'était ménagés à Rome même, en pleine cour pontificale, firent que, malgré la décision antérieure de la sacrée congrégation, celle-ci reçut ordre d'examiner l'affaire une seconde fois. Manne père,
appuyé par les professeurs agre'gés delà Faculté de médecine, défendu par les avocats les plus fameux de la ville éternelle (1), muni de certificats en bonne-et due forme, établissant la réalité des études universitaires de son fils et l'authenticitédes examens subis par lui (2), obtint gain de cause. La sacrée congrégation prescrivit pour la forme seulement que Louis-Marie Manne subirait son examen de doctorat devant la Faculté d'Avignon, après quoi son agrégation serait déclarée valable. Ses adversaires en furent ainsi pour leurs frais d'avocats et de procédure (3).
(1) Ils rédigèrent à cet effet un mémoire qu'on trouve imprimé dans le recueil Massilian : I. Université; bulles, procès et discours, à la bibliothèque <fu Museum-Calvet d'Avignon. Il a pour titre :
Sacra congregatione
Aven.
Justiniano secretario Aven,
Praetensae nullitatis graduum et aggregationis
pro
Illmis D. D. Doctoribus collegii medicorum Universitatis Aven, et Petro
Aloysio Manne aggregato ad idem collegium Summarium.
Romse 1750.
(2) C'est dans le sommaire ci-dessus qu'étaient reproduits les certificats d'étude délivrés à Manne fils par les trois professeurs de la Faculté dont il avait suivi les leçons. Nous les donnons à I'appendice.
(3) L'avocat choisi par les opposants fut Angélus Biancinus. Il présenta en leur nom deux mémoires à la sacrée congrégation. Un exemplaire de chacun d'eux se trouve dans le même volume du recueil Massilian, indiqué ci-dessus. En voici les titres :
i° Sacra Congregatione
Aven.
Justiniano secretario Aven.
pro
Excellmis D. D. Joanne Josepho Athenosi, Gabrielle Michaele Parelli et Spi-
ritu Roux, doctoribus medicis aggregatis Universitat. Aven, contra D. Petrum
Aloysium Manne aliosque Excell"103 D. D. doctores medicos aggregatos ejusdem
Universitat.
Rescriptus facti et Juris Romas 1750.
20 Sacra Congregatione
Aven .
Justiniano secretario Aven.
pro Iisdem, etc..
Responsio
Romae 1750.
Voici, d'ailleurs, comment un contemporain résume le procès et nous en raconte le dénouement. Le morceau ne manque pas de saveur :
« M. Manne, chirurgien de la ville, ayant eu un procès contre trois médecins opposants, pour empêcher que son fils ne passât docteur en médecine, fit tous ses efforts pour avoir satisfaction. Son affaire n'ayant pas pu se juger dans Avignon, pour beaucoup de raisons, la Congrégation d'Avignon à Rome se chargea de juger cette affaire. Messieurs Parely, Athenosy et Roux, médecins, députèrent M. Athenosy à Rome, afin de prouver par bonnes raisons que M. Manne fils était un ignorant et non versé pour pouvoir être médecin. M. Manne père employa toutes les puissances pour avoir raison. Le roi d'Angleterre à Rome, le cardinal duc d'Hyork et quantité de seigneurs s'intéressèrent pour luy. Il envoya beaucoup d'attestations et autres pièces, d'autant que M. Athenosy, étant arrivé à Rome, trouva beaucoup de cardinaux et de prélats prévenus pour Manne. La Congrégation assemblée à Rome au milieu de septembre 1750 décida que M. Manne fils passerait docteur devant Mgr l'Archevêque, que MM. Gautier et Lafont argumenteraient à son doctorat, que MM. Parely et Roux ne seraient point admis à cet acte. Cette nouvelle fit un plaisir infini à Manne et à tous ses amis.
« Le 6 octobre 1750, mardy, M. Manne fils soutint sa thèse, qu'il dédia au prince Charles-Edouard, fils du roi d'Angleterre. Tous les anglois y furent invitez ; tous les s'eigneurs de la ville et même les absents y furent invitez et vinrent à cette cérémonie. La salle de Mgr l'Archevêque fut décorée superbement; il y eut un concours de monde si extraordinaire qu'on ne pouvait pas y entrer. Mgr l'archevêque comme chancelier présida à cet acte. Le portrait du prince était placé sous un dais. Les boëtes tirèrent long de la cérémonie pour faire honneur à la dédicace de la thèse; ce qui étonna toute la ville. L'acte fini, la symphonie qui était fort nombreuse accompagna M. leprimicier, les régents et Manne fils à sa maison. Le soir il y eut illumination à la maison de M. Manne, où l'on voyait un fort beau dais, où l'on avait placé le portrait du prince. La façade de la maison était tapissée de fort belles tapisseries. Toute la ville fut voir cette décoration. L'on voyait le triomphe de M. Manne dans toutes ses actions et dans toutes ses démarches. Mgr le vice-légat n'osa pas luy refuser de faire sortir les boëtes. Cet acte a été si singulier qu'on a cru en donner une idée au public par la singularité de tout ce qui s'y est passé. # On a fait des chansons et des vers dont voici les plus jolis :
Un Grec (1) peut te servir, un Génois (2) peut t'aimer, Un Picte (3), un Allemand te peuvent estimer ; Mais, Manne, un sage rit des faiblesses de l'homme Quand il te voit duper et Tune et l'autre Rome !
« Le 25 octobre 1750, dimanche, M. Manne a donné un repas dans la maison de M. le marquis Desisnard des plus superbes et des plus somptueux. On avait dressé quatre buffets, où deux furent garnis de toute la vaisselle du prince Edouard, de Mme la princesse d'Holstein et de tous les seigneurs de la ville qui luy ont faict plaisir de prêter des argenteries. Un troisième buffet décoré en porcelaines de Saxe et le quatrième remply de tous les vins étrangers et exquis. Mgr l'archevêque de Narbonne a voulu, pour luy faire plaisir, faire venir son beau surtout pour le dessert ; celui du prince Edouard y était aussi. 11 avait invité beaucoup de personnes de tous les états. Ses convives étaient un ramassé de tous ses amis; quelques gens de condition, au nombre de cinq à six personnes, y assistèrent; le reste était de ses parents, les médecins de son party et tous les employés des fermes du roy; ce qui ne fut pas du goût du public. Les gentilshommes du prince Edouard y furent, ayant à la tête mylord Dombard, et qui comprenait environ cinquante couverts. Ce repas commença à être servy à deux heures et finit à sept heures du soir- Ses propres amis se sont moqués de luy et Pont critiqué, ayant paru un imprimé en ville au commencement du mois de novembre 1750, intitulé : Lettre a dom Gusmann d'Alfarache, qui est le récit d'un songe ; elle est très jolie et d'un esprit infiny. On a ajouté à ce songe une lettre de M. Manne, escrite à M. Teste, son amy (4). »
Quelque bruit cependant qu'eût fait cet événement et quelque trouble qu'il eût jeté au sein de la Faculté, d'ordinaire si paisible, avec le temps l'un et l'autre s'apaisèrent. Louis Manne, admis au nombre des agrégés, en remplit les fonctions sans nouvelles oppositions. Nous le voyons même en 1754 appelé par le choix de ses collègues à tenir la chaire d'anatomie. Désormais l'union entre tous les membres fut indissoluble, et c'est à cette union, qui fit véritablement leur force, qu'ils durent de pouvoir un jour triompher enfin des résistances séculaires qu'opposait à leur affranchissement la toute-puissante corporation des docteurs agrégés de la Faculté de droit et conquérir cette autonomie dont la possession était réclamée aussi bien par le souci
(1. 2. 3) Allusion à certains personnages étrangers, le cardinal duc d'York, entre autres, qui avaient pris Manne sous leur protection.
(4) Annales mss. d'Avignon, de J. Laurent Drapier, f° 88, à la bibliothèque du Muséum- Caïvet.
de la dignité de la profession médicale que par l'intérêt bien entendu de la Faculté de médecine.
Il est certain que le voisinage de l'École de Montpellier, célèbre de tout temps par les ressources de son enseignement, empêcha toujours notre Faculté d'atteindre au degré de prospérité dont elle était digne cependant par le zèle et le savoir de ses professeurs. Mais il faut convenir aussi que la situation qu'elle avait au sein de l'Université était bien de nature à arrêter son développement et à paralyser les efforts qu'elle faisait pour se mettre à la hauteur des plus célèbres écoles de France et d'Italie. Quelle tutelle plus humiliante que celle du collège des docteurs agrégés ès-droits qui nommaient eux-mêmes, d'après leur seul choix, le premier professeur en médecine, qui avaient la direction et l'administration suprêmes de la Faculté, alors que les agrégés en médecine n'avaient, eux, ni le droit d'intervenir dans les délibérations concernant les intérêts généraux de l'Université, ni même celui d'assister à l'élection du primicier, prérogative accordée cepen* dant à la Faculté de théologie. Déshéritée de tous les avantages matériels et honorifiques dont jouissaient les autres Facultés composant TUniversité, celle de médecine n'avait part en un mot qu'aux charges et aux labeurs. Aussi les membres qui la'composaient finirent-ils par se lasser d'une situation sur laquelle ils gémissaient depuis si longtemps, et à la fin du XVIIIe siècle ils tentèrent de secouer définitivement le joug.
Les grandes révolutions ne laissent pas que d'être précédées de signes avant-coureurs; celle qui se préparait au sein de l'Université le fut par certains incidents qui indiquent bien à quel degré de tension les esprits en étaient arrivés. C'était la révolte contre le despotisme des agrégés ès-droits, qui de la spéculation théorique allait passer à l'action effective et essayer ses forces avant de tenter la bataille décisive.
Déjà en 1749, à propos de l'affaire Manne, Athenosy, un des opposants, voulant protester à. sa façon, était allé lui-même à Rome présenter un mémoire au pape, dans lequel il demandait que son collègue Roux fût subrogé, pendant une assez longue absence qu'il comptait faire, pour lire et enseigner en son lieu et place. Le pape ayant accédé à cette requête, force fut bien aux légistes d'obéir aux ordres qu'ils en reçurent par l'intermédiaire du vice-légat; mais ce ne fut pas sans prendre immédiatement la résolution de supplier Sa Sainteté de maintenir le collège dans le droit et la possession qu'il avait de toute ancienneté de conférer lui-même les chaires aux professeurs des Facultés
de droit et de médecine, et de subroger et substituer en leur lieu et place dans le cas de légitime empêchement qui bon lui semblerait.
Il n'en est pas moins certain qu'Athenosy venait de faire subir une première atteinte aux droits prétendus incontestés du collège.
D'ores et déjà la lutte était engagée. Nous laisserons dans l'ombre divers incidents qui marquèrent la continuation des hostilités pendant les années qui suivirent, pour en arriver cette fois à un véritable engagement.
En Tannée 1780, les docteurs cliniciens (clinici doctores), revendiquant ouvertement le droit d'élire le premier professeur de médecine, s'adressèrent successivement au primicier et au collège, prièrent, supplièrent; puis, voyant que leurs instances restaient vaines et qu'à toutes leurs démarches on opposait une fin de non-recevoir, ils organisèrent une véritable grève et décidèrent que désormais celui d'entr'eux qui serait élu pour remplir la chaire de premier professeur se récuserait et maintiendrait son refus envers et contre tous, et qu'ainsi la chaire dleviendrait vacante jusqu'à nouvel ordre.
L'exécution suivit de près la menace.
On juge donc de l'étrange surprise qui s'empara des docteurs èsdroits, quand ils apprirent un jour du secrétaire de l'Université qu'Ignace-Vincent Voullonne, docteur agrégé en la Faculté de médecine, prétendait n'avoir jamais accepté la charge de premier professeur, à laquelle cependant il avait été nommé pour le triennat courant par délibération du collège des docteurs ès-droits du 21 mars 1781 ; qu'il persistait à ne pas en remplir les fonctions, qu'il en avait même refusé les honoraires, et que, par le fait, la première chaire de médecine se trouvait bien réellement vacante.
Le collège, toutefois, n'alla pas au fond des choses et, sans trop chercher à connaître les motifs de la conduite de Voullonne, crut terminer l'incident en procédant séance tenante (16 septembre 1782) à l'élection d'un nouveau titulaire. La majorité des votes se porta sur Jean-Baptiste-Joseph Gastaldy, et le primicier fixa au 18 du courant la tenue du collège dans lequel on recevrait le serment du nouvel élu. Mais celui-ci, s'étant déjà engagé vis-à vis de ses collègues à prendre la chaire d'anatomie, prétexta de la multitude de ses occupations pour refuser, lui aussi, la chaire de médecine, et le 17 septembre il fit une déclaration dans ce sens à Qhambaud, secrétaire de l'Université (1). Le parti pris était cette fois manifeste ; les légistes ne s'y trompèrent plus et virent bien dans une telle conduite une offense réelle et
(1) Voy. la teneur de cette déclaration aux Archives de l'Université, D. 42, folio 200.
préméditée à la dignité de leur collège. Aussi, quand réunis le lendemain ils eurent entendu la lecture de la déclaration, M. de Poulie, doyen du collège, requit immédiatement le primicier d'ordonner que lecture fût faite de la bulle de fondation de Boniface VIII et de l'article relatif au serment, article ainsi conçu :
« Sane ut rite in jamdictis examinationibus procedatur, praecipi- « mus ut magistri légère in eodem studio cupientes, antequam inci- « piant, prœstent publiée juramentum, quod ipsi vocati ad examina- « tiones easdem personnaliter veniant, nisi fuerint legitimo impedi- « mento detenti ; et gratis, sine difficultate, odio et amore postpositis, « dabunt examinatori fidèle consilium ut de examinatis digni appro- « bari debeant et indigni merito reprobari.
« Qui vero juramentum hujusmodi prasstare noluerint nec ad re- « gendum, nec ad examinationes easdem, nec etiam ad aliqua Univer- « sitatis ipsius studii commoda vel bénéficia ullatenus admittantur ».
Puis, quand la lecture fut terminée, le doyen de Poulie, interprète du collège, fit cette autre réquisition :
« Je vous requiers, perillustre primicier, que si Monsieur Gastaldy, premier professeur élu, n'a pas prêté le serment, ordonné par la bulle de Boniface VIII, d'aujourd'hui à la St-Martin, il vous plaise déclarer qu'il a encouru les peines portées par cette bulle; requiers, en outre, que, comme le sieur Gastaldy peut ignorer le contenu de cette bulle, il lui sera remis, de votre ordre, par le Secrétaire, en présence de deux témoins, copie de l'article de ladite bulle pour qu'il ait à s'y conformer, comme encore copie de son élection et de la réquisition que je vous fais, en ma qualité de doyen et au nom du collège. De plus, je vous requiers que copie du susdit article de la bulle de Boniface VIII soit remise à Monsieur le plus ancien agrégé de la Faculté de médecine pour que messieurs les professeurs de botanique et d'anatomie qui seront élus ou qui l'auraient déjà été pour entrer en exercice à la St-Luc prochain, autres toutefois que le dit sieur Gastaldy, ayent à venir prêter le serment porté par la bulle et sous les peines y contenues. »
La Faculté de médecine avait, comme nous Pavons vu, voté spontanément, le 24 septembre 1782, qu'à l'avenir chacun de ses membres appelé à une régence prêterait ce serment. Elle n'avait donc aucune peine à se conformer au vœu du primicier, en tant qu'il s'agissait de l'exécution d'une prescription générale; mais pour le cas particulier de Gastaldy, ce fut bien différent. Malgré les intentions sévères des légistes à son égard, malgré l'intimation qu'il en reçut, il persista
dans son refus de prendre la chaire et de prêter le serment. Sous la pression du collège et mis en demeure d'agir par le doyen, le primicier en vint, de son côté, à l'exécution des menaces déjà faites et déclara solennellement qu'en conformité de la bulle de Boniface VIII, le sieur de Gastaldy était, dès ce jour, déchu du droit de lire, d'assister aux examens et de participer aux droits, avantages et émoluments attachés aux fonctions universitaires, avec opposition formelle pour le cas où, aux élections que devait faire prochainement la Faculté de médecine, il serait nommé à l'une des chaires de botanique ou d'anatomie (20 novembre 1782).
Or c'est précisément à ces élections mêmes que l'attendait notre intrépide agrégé.
Le 28 mai 1 783 le primicier fit part, en effet, au collège d'une requête à lui présentée par le sieur de Gastaldy aux fins d'être admis au serment en qualité de professeur d'anatomie; mais, ainsi qu'il était convenu, le doyen et le collège des agrégés ès-droits rappelèrent pour toute réponse la délibération du 6 septembre 1782 et s'opposèrent à ce que de Gastaldy fût admis à prêter le serment en cette dernière qualité. Alors, sans plus attendre, les médecins, sous le prétexte apparent d'échapper à la condamnation qui les frappait dans l'un de leurs collègues, mais en réalité pour obtenir satisfaction pour ce qu'ils considéraient comme de justes revendications, en appelèrent au pape.
L'exposition de leurs revendications fit l'objet d'un mémoire (1), où les raisons justifiant le bien fondé de leurs prétentions étaient déduites de la situation humiliante qu'avait la Faculté de médecine au sein de l'Université d'Avignon, situation bien différente de celle qui lui était faite dans les universités de France et cela en violation flagrante des bulles de Boniface VIII et de Jean XXIII, aux termes desquelles la Faculté de médecine devait occuper le même rang que celles de droit et de théologie, et jouir des mêmes prérogatives et privilèges. Ils expliquaient comment, d'empiétements en empiétements, les légistes, favorisés dans leur entreprise coupable par la faiblesse des médecins agrégés leurs prédécesseurs, avaient réduit, contre tous les droits, la Faculté de médecine à cet état de servitude. Ils dépeignaient en termes émus et sous des traits lamentables les conséquences désastreuses qu'avait pour l'honneur de la profession, la prospéritéde la Faculté et pour l'intérêt même de l'Université une pareille condition qui faisait des médecins agrégés non des membres de ce grand corps, mais une sorte de partie accessoire qu'on supportait, à la rigueur, mais qu'on ne jugeait digne ni de considération ni d'égards. Ils rap-
(1) Nous en donnons le texte dans le tome P* de notre Cartulaire, page 407.
pelaient cette dernière injure qui leur avait été faite lorsque, sans tenir compte des motifs d'empêchement allégués par l'un d'eux, ils avaient voulu le contraindre à se charger de la première chaire de médecine. Prétention véritablement inouïe chez des hommes étrangers aux choses de la médecine, que de vouloir désigner eux-mêmes les sujets capables d'enseigner cet art ! N'y allait-il pas des intérêts les plus chers de l'humanité et de la vie même des sociétés ? Sans parler du discrédit qui s'attache au corps lui-même, discrédit qui peut être infini, car le professeur étant le représentant de la Faculté, ses fautes sont réputées celles de tous, si bien que, si, par le plus grand des malheurs, un incapable est élu, c'est le corps tout entier des médecins agrégés qui en souffre et en reçoit une tache indélébile. Puis, dans une péroraison aussi humble que touchante, ils suppliaient le St-Père, au nom de l'avenir de leur Faculté gravement compromis, au nom et comme récompense de leurs labeurs constants, de leur zèle infatigable pour la prospérité des études, de ce zèle que n'avaient lassé ni les conditions les plus dures d'existence, ni les pires procédés, ni les humiliations sans nombre, ils le suppliaient à genoux de prêter une oreille favorable à leur très humble prière et de leur accorder, avec le droit de nommer eux-mêmes leur premier professeur, celui d'être appelés à toutes les assemblées touchant à l'intérêt général de l'Université et de prendre part au vote dans l'élection annuelle du primicier.
Ce ne fut qu'un cri d'indignation parmi les agrégés ès-droits, lorsqu'ils eurent connaissance de l'envoi de ce mémoire. Eh quoi ! s'écria le primicier de Poulie, doyen de la Rote et du collège, n'est-il pas indécent qu'ils se présentent au nombre de huit médecins, comme composant la Faculté, alors qu'en réalité ils sont douze, et qu'il n'y en ait que deux qui soient occupés, les autres ne pratiquant pas et ayant passé une grande partie de leur vie à attendre et la maladie et les malades?
L'affaire pendant ce temps n'en suivait pas moins son cours. Sur l'ordre du pape, le cardinal-ministre écrivait (19 février 1783) à l'archevêque d'Avignon pour l'informer que Sa Sainteté avait renvoyé, separatim pro informatione, la supplique des médecins agrégés au vice-légat d'Avignon, et le chargeait d'examiner de son côté cette affaire et de voir si les doléances des médecins étaient fondées (1).
Les légistes, de leur côté, sentant le danger qui les menaçait, se pourvurent à Rome d'un avocat, auquel ils écrivirent dès le 8 mars 1783, pour le mettre au courant de la situation et le prier de vouloir bien surveiller ce que MM. les docteurs agrégés en médecine tente-
(1) Cette lettre, écrite en italien, est aux Archives de l'Université, D. 50, fol. 4.
raient de faire et de s'opposer à tout ce qu'ils pourraient entreprendre pour obtenir de l'autorité souveraine aucune sorte de prérogative, sans avoir été eux-mêmes entendus dans toutes leurs raisons. « Les prétentions des médecins, lisait-on dans cette lettre, sont nouvelles et contraires aux statuts de notre Université. C'est le collège de MM. les docteurs agrégés en la Faculté de droit canon et civil assemblé, à la tête duquel se trouve M. le primicier, qui a toujours nommé le premier professeur des institutions de médecine, et cela est prouvé par nos registres, où Ton trouve depuis l'origine et successivement par ordre de temps, pendant plusieurs siècles, le nom et la suite de tous les premiers professeurs en médecine qui ont été nommés par ledit collège de la Faculté de droit et la manière dont ils ont été nommés jusqu'aujourd'hui.
« Le régime de l'Université appartient aussi au même collège, et a toujours été exercé par M. le primicier et ledit collège; MM. les docteurs agrégés en la Faculté de médecine n'ont jamais rien eu à y voir, et n'ont jamais été appelés aux assemblées de MM. les docteurs agrégés en la Faculté de droit, qui ont toujours réglé seuls les différents intérêts de l'Université, et cela se trouve autorisé par nos usages et coutumes immémoriales depuis l'établissement de notre Université.
« Quant à l'assemblée annuelle qui se tient le jour de la seconde fête de Pentecôte, où se fait l'élection du primicier, lequel est toujours élu parmi les docteurs agrégés en droit, ce sont les statuts de l'Université qui règlent cette assemblée et qui fixent les personnes qui ont droit d'y assister. MM. les docteurs agrégés en médecine ne sont pas du nombre et n'ont jamais pris part à cette élection ; nos statuts sont très anciens, autorisés et confirmés par nos seigneurs supérieurs, et il ne nous est pas permis d'y déroger. »
Cette lettre lui annonçait encore l'envoi d'un mémoire auquel travaillaient déjà les acteurs de l'Université et dans lequel l'inanité des prétentions des médecins devait être péremptoirement démontrée.
Et à cette même date du 8 mars 1783, Poulie, doyen du collège, écrivant à son tour au procureur Borsari, à Rome, et, renchérissant sur les termes de la lettre du primicier, disait : ... « Les anciens primiciers et les acteurs ont cru qu'il fallait répondre au mémoire des médecins, étant même pressés ici de faire la réponse incessante, les adversaires voulant profiter du moment de faveur dont ils croyent jouir ; nous au contraire, qui pensons différemment et qui regardons leur rébellion comme destructive du régime dont nous jouissons depuis des siècles et qui y avons été confirmés dans tant d'occasions, demandons qu'on ne précipite rien pour satisfaire des ambitieux, qui,
au nombre de huit, signés au mémoire, composent toute cette Faculté, le neuvième, M. Galvet, noyant pas voulu signer la supplique au pape, quoiqu'il ait le premier excité le murmure... » Et plus loin : a Ils conviennent de ne jamais avoir joui des droits qu'ils réclament maintenant, mais ils sont surpris de ne les avoir jamais recherchés ; ils accusent leurs auteurs et eux-mêmes de s'être éveillés si tard, car dans ce moment les sieurs Gautier, doyen, propter œtatem, ne pratique, Athenosy et Roux ont cessé d'assister depuis des années et des années à leurs assemblées, même à celles qui ont donné matière à cette démarche; ils ont pourtant donné leur signature, et le sieur Galvet, le plus ancien de ceux qui pratiquent, a refusé la sienne. Vous verres par leur mémoire qu'ils ne veulent plus plaider, mais qu'ils supplient Sa Sainteté de les tirer de cette humiliation, non pas comme justice, qui est Vordinaire des plaignants contre les adversaires, mais comme grâce. . . Les médecins se flattent d'avoir de puissants protecteurs auprès de Sa Sainteté, et nommément M. le médecin du pape ; c'est pourquoi ils crient grâce. »
La conclusion de cette lettre trahissait toutefois de bien vives alarmes : « Je suis chargé comme doyen du collège, premier conseil de M. le primicier, de vous charger expressément de mettre un nihil fieri à la secrétairerie d'état, au nom du primicier et du collège de la Faculté de droit, contre le mémoire présenté à Sa Sainteté... ; prenés les moyens pour que nous soyons renvoyés à la congrégation d'Avignon...; envoyés s'il est possible quelque bref de citation pour rendre l'affaire judicielle devant ce tribunal, qui nous est privatif. »
Le 18 du même mois, le collège se réunissait et décidait de faire de très humbles représentations- à N. S. Père, pour le supplier de rejeter les demandes des docteurs agrégés de la Faculté de médecine, et de maintenir les droits et privilèges accordés à la Faculté de droit.
En même temps le même collège nommait des députés pour, conjointement avec le primicier et les acteurs de l'Université, faire toutes les poursuites et dépenses nécessaires en cette cause.
Cependant le procureur Borsari et l'avocat Gostanzi, délégués par le primicier pour soutenir en cour de Rome les intérêts des légistes, étaient assez heureux pour obtenir un nihil transeat aux prétentions des médecins (i).
Le primicier manifesta la joie qu'il ressentait de ce premier succès
(i) Voy. aux Archives de l'Université, D. 50, fol. 43, les lettres écrites à ce sujet par le procureur Borsari au primicier Le vieux de Laverne, et à M. de Foulle, doyen. Elles sont au nombre de trois (Rome, 19 et 26 mars 1782).
dans une lettre qu'il écrivit de concert avec le doyen de Poulie à M. Borsari (5 avril 1783) : « Monsieur, lui disait-il, nous avons reçu vos lettres des 19 et 26 mars passés; nous avons appris avec plaisir que le nihil transeat a été mis ; ce qui fait cesser pour le moment toutes nos craintes et nous indique que rien ne sera expédié sans que nous ayons été entendus, etc. (1). » Et pour se faire entendre, ils lui adressaient le contre-mémoire annoncé, avec prière de le remettre au cardinal-ministre pour être présenté par lui au pape.
Ce factum, écrit en latin, dressé comme nous le savons par les acteurs du collège en réponse à celui des médecins, était, on le comprend bien, un plaidoyer pro domo. Il ne contient aucun argument nouveau ni de plus grande valeur (2). On y rappelle une fois encore que les prétentions des médecins sont en opposition avec les statuts de l'Université, au moins autant qu'avec les droits et prérogatives des légistes ; que ces statuts ont été confirmés par les papes à diverses reprises et que de tout temps leur collège a joui de la plénitude du droit de gouverner l'Université, d'élire les professeurs, de nommer le secrétaire, l'imprimeur et autres officiers ; que ce droit encore, les papes et les congrégations soit du concile, soit d'Avignon, l'ont plusieurs fois proclamé et reconnu ; qu'il n'est d'ailleurs pas même contesté par les médecins, puisque c'est comme une grâce et une faveur qu'ils réclament l'exercice de certaines prérogatives ; qu'au surplus la situation qui est faite aux médecins au sein de l'Université d'Avignon n'est pas autre que celle qu'ils ont dans les autres Universités de France et d'Italie ; qu'à Toulouse, à Aix, à Valence etc., les docteurs en droit ont les mêmes privilèges qu'à Avignon ; et qu'enfin dans les Universités de Pérouse, de Formi, de Naples et de Bologne c'est aussi un collège semblable qui régit et gouverne toute l'Université ; que c'est en vain que les médecins in. voquent les bulles de Boniface VIII, de Jean XXII 1 et de Léon X, car toutes condamnent leurs prétentions.
« Et d'ailleurs la Faculté de médecine ne date que de 149 1 ; il n'y a dans les archives aucune trace de son existence avant cette époque, alors que la Faculté de droit peut revendiquer une existence antérieure même à la création de l'Université. Il est prouvé aussi que de tout temps la Faculté de droit a primé les autres au sein de l'Université d'Avignon, soit parce que son ancienneté est plus grande, soit à cause du plus grand nombre d'écoliers qu'elle a toujours eus, soit enfin en raison de son plus grand lustre, etc., etc.. »
(1) Voy. le texte complet de cette lettre aux Archives de î Université d'Avignon, D. 50, fol. 8.
(2) Se trouve également in extenso aux mêmes Archives, D. 50.
Ce mémoire fut bientôt suivi d'un second, celui-ci en réponse à l'information que dans l'intervalle le vice-légat et l'archevêque avaient adressée au ministre secrétaire d'Etat et dont les agrégés en droit avaient été informés par l'abbé Jacques Borsari, leur procureur à Rome (i). L'information était tout en faveur de nos médecins, on peut s'en assurer en la lisant dans le registre D, 5o des archives de l'Université, où elle se trouve reproduite; mais, sans avoir recours au texte, nous allons en indiquer le sens général, en donnant ici le contre-mémoire rédigé par le collège pour en réfuter le contenu :
« La longue information donnée par monseigneur l'Archevêque sur la supplique présentée à Sa Sainteté par le doyen et sept docteurs en la Faculté de médecine de l'Université d'Avignon leur est si favorable qu'on reconnaît aisément que ce prélat était alors malade et avait besoin des médecins lorsqu'on la dressa pour lui.
« On voit, en effet, qu'on s'y est attaché à relever toutes les frivoles raisons alléguées par ces médecins pour donner quelque couleur à leurs ambitieuses et injustes demandes. Néanmoins comme une pareille information pourrait avoir fait quelque sensation sur les dignes ministres de Sa Sainteté, nous allons en démontrer le peu de fondement et en détruire les vains raisonnements.
« D'abord il est de fait qu'il y avait à Avignon une étude générale fondée par les rois de Sicile, comtes de Provence, qui en étaient alors les souverains. Le pape Boniface VIII la décora du titre d'Université par sa bulle donnée en i3o3, la composant des quatre Facultés de droit canonique, de droft civil, de médecine et des arts.
« Cette Université eut, dans ses commencements, des statuts, qui furent dressés par le Révérentissime Père Bertrand III, évêque d'Avignon,-en i3o3. Par le ier article, il y fut dit que les maîtres endroit canonique et civil, résidant dans cette étude, nommeraient un primicier, qui serait annuel et élu tous les ans le lendemain de la fête de la Pentecôte, par tous les maîtres et docteurs, à la majeure partie d'iceux en présence de l'évêque ou du prévôt d'Avignon si le siège était vacant.
« Il résulte de ces premiers statuts qu'il fut, en même temps, établi un collège particulier, composé des seuls docteurs en l'un et l'autre droit, à qui fut attribuée la prérogative d'élire le primicier, qu'on déclara le chef de l'Université.
a Cela est si vrai, qu'à la demande du primicier et du collège des
(i) Voy. aux Archives de l'Université, D. 50, les lettres écrites par ce personnage au primicier aux dates des 16 avril, 28 mai, 4 et 18 juin, 16 août et 10 septembre 1783.
docteurs en droit canon et civil, le pape Jean XXIII, par sa constitution, joignit à cette Université la Faculté de théologie, et il y est dit que le primicier en serait le chef, qu'on l'élirait suivant les anciens statuts de cette étude et que les théologiens seraient tenus d'observer les statuts faits et à faire par les docteurs en droit.
« Ce ne fut donc pas le pape Léon X qui établit le primicier chef de cette Université, comme l'a dit par erreur Mgr l'archevêque dans son information ; il l'était depuis l'érection, et les autres bulles qu'il a citées ont été accordées à la demande du primicier et du collège des docteurs en droit canon et civil ou leur sont adressées ; ce qui prouve toujours mieux qu'ils composaient seuls le collège de cette Université et qu'ils en avaient le régime, indépendamment de cette foule de titres rapportés dans leur mémorial, présenté à Sa Sainteté, qui le démontrent de la manière la plus évidente.
« C'est encore par erreur que Mgr l'archevêque a avancé qu'aucune de ces bulles n'accorde de prérogative particulière aux docteurs aux droits, puisque celle de Jean XXIII, en disant que le primicier sera élu suivant les anciens statuts qui ne l'attribuaient qu'à des docteurs, confirme leurs droits à cet égard, qu'il ajoute qu'ils pourront faire des statuts et que les constitutions d'Urbain V et de Grégoire XI déclarent que le collège de ces docteurs a seul la prérogative d'élire le primicier. « A l'égard de l'ancienneté de la Faculté de médecine, on n'en trouve aucun vestige dans les registres de cette Université, et, quoique Boniface VIII l'eût jointe aux autres facultés, il ne s'ensuit pas qu'elle ait été pour lors établie, puisqu'on n!en peut rapporter la moindre preuve et qu'on ne la voit subsister que près de deux siècles après.
« Il est, au contraire, justifié que les docteurs en l'un et l'autre droit ont eu non seulement la prééminence sur les médecins, les théologiens et ceux de la Faculté des arts, mais encore le régime et l'administration des biens de l'Université; qu'ils ont toujours eu le droit d'élire ledit primicier, qui ne peut être choisi que parmi eux; qu'ils composent seuls le collège de cette université et jouissent même de la faculté d'élire le premier professeur de médecine depuis deux siècles, ainsi que les adversaires sont forcés de l'avouer.
« Sur quel fondement Mgr l'archevêque a-t-il pu dire qu'il ne peuty avoir aucune assemblée qualifiée sans que les médecins y soient convoqués, et spécialement à l'élection du primicier, dans le temps qu'il est démontré tout le contraire, puisqu'il existe depuis la fondation de l'Université des statuts qui les en excluent et un collège où ils n'ont jamais été admis? La Faculté des arts pourrait prétendre la même ancienneté que la médecine, cependant elle n'a jamais formé les mêmes demandes. Les sujets de ces deux Facultés sont également membres
de l'Université, mais ils n'en ont jamais composé le collège ni eu l'avantage d'élire le primicier.
a Les Facultés de droit ont toujours eu la supériorité et le régime, et jusqu'à présent les autres n'en avaient pas été jalouses et ne l'avaient pas regardé comme un déshonneur ni comme une sujétion (i). La menace que font les médecins de s'abstenir ou de se retirer est aussi frivole qu'injurieuse et décèle leur mauvaise volonté ; les docteurs en l'un et l'autre droit en auraient bien plus de sujets, s'ils étaient privés de leurs prérogatives et privilèges, mais ils n'en ont pas même la pensée.
a II n'y a pas à craindre que les docteurs en droit se trompent dans le choix du premier professeur de médecine. L'expérience de deux siècles doit rassurer, à cet égard ; d'ailleurs, les médecins agrégés sont tous d'excellents sujets, et ils n'en admettent pas d'autres après un sévère examen. Jls s'inculpent eux-mêmes, un d'eux devant être choisi. Enfin ce serait faire tort au jugement du collège qui, étant très bien composé, ne peut que faire un bon choix. Et si, par hasard, l'élu ne répondait pas à son attente et que le public pût en ressentir du dommage, on en nommerait bientôt un autre plus capable. Ainsi ce prétexte ne saurait être plus faible.
a II importe peu que depuis 17 18 les médecins nomment leurs pro-
(1) Cette dernière assertion est manifestement contredite par l'extrait suivant d'un mémoire, remis à l'orateur de la ville, à Rome, dans lequel les docteurs des Facultés de théologie, de médecine et des arts, réclament énergiquement contre l'omnipotence illégale des légistes. Le document est du XVe siècle :
« Item exponatur dicto Domino nostro papas qualiter dicti doctores utriusque facultatis in tantum suam er ex erunt pompant et superbiam absque superiorts auctoritate,quod omnes honores et preeminentias eis attribuer int. ita et tahter quod reverendi magistri in sacra pagina et mcdicina insigniti ac etiam magistri artium in suis congregationibus, consiliis. honoribus, preeminentiis secum non advocant neque petunt, quinymio i?i spretum, vilipendium et contemptum reverendorum magistrorum et dictœ Universitatis maximam divisionem, damnum et pernicioswn exemplum. Super quibus obtineatur ab ipso Sanctissimo Domino nostro Papa una bulla provisions ut ipsi reverendi domini magistri in actibus, consiliis, congregationibus, honoribus, preeminentiis et officiis dictœ Universitatis intersint, permoneaniur et assumantur, et hoc sub pena excommunicationis sententiee quam, ut supra, incurrant ipso facto, annullationisque, cassationis et revocationis omnium et singulorum per eosdem doctores in contrarium factorum, gestorum et habitorum, compellanturque ad redditionem computorum suorum ad causam omnium et singulorum proventuum, jurium et emolumentorum ipsius Universitatis studii dudum per eos ab omni facultate receptorum, et quod bulla dirigatur domino vicario Avenionensi, viceque cancellario Universitatis ejusdem per quem prasfati doctores ad pra?missa omnia compellantur ut supra... {Original aux Archives municipales d'Avignon, G. G. : Université.)
fesseurs d'anatomie et de botanique, Il n'y en avait point autrefois. Le primicier et le collège y consentirent, parce que les médecins offrirent de remplir gratuitement ces chaires. Les nouveaux agrégés en médecine ne payent les mille florins que pour le jardin botanique qu'ils ont voulu transférer dans la ville, ayant vendu le local en dehors que le pape leur avait accordé à la demande du primicier et du collège, et dont le prix ne fut pas suffisant pour l'acquisition du nouveau. Ce jardin ne sert qu'à leur usage, y prenant et cultivant les plantes et arbrisseaux qui leur sont nécessaires.
a La distinction du corps de l'Université d'avec le collège qui en a le régime est non seulement de fait, mais très légale. Ce ne sont point les docteurs de toutes les Facultés qui composent le collège de l'Université d'Avignon; il n'y a que ceux en droit à qui cette prérogative a toujours appartenu ; les autres Facultés ont des assemblées particulières pour la réception des gradués ou l'admission de leurs agrégés. Celle de théologie, suivant les statuts, élit tous les ans son doyen, qui en est le premier professeur, mais en présence du primicier et d'un docteur agrégé en droit, et les statuts ne le portent pas à l'égard du premier professeur de médecine. Vainement on allègue cet article dans le temps qu'on voudrait réformer le premier, qui établit le collège et le droit privatif pour l'élection du primicier en faveur des docteurs agrégés en l'un et l'autre droit.
« L'exemple de l'admission des séminaires de St-Charles et de Ste-Garde s'applique très mal, puisque ces deux séminaires demandaient que leurs directeurs fussent agrégés, les uns dans la Faculté de théologie, les autres dans celle des arts. A cet effet il était nécessaire de convoquer en particulier les agrégés dans ces Facultés pour délibérer s'ils devaient être admis ou non.
« Toutes ces bulles des Souverains Pontifes accordées à notre Université ne parlent et ne s'adressent qu'aux seuls docteurs en droit qui en ont toujours formé le seul collège, et l'interprétation contraire qu'on voudrait leur donner est démentie par les expressions qui y sont contenues.
« Ils (les médecins) sont véritablement docteurs agrégés de l'Université, mais ils n'ont jamais été membres de son collège particulier. On les défie de faire voir qu'ils y ayent été convoqués ni admis, et cela est si vrai qu'ils en forment à présent la demande pour la première fois.
« Les médecins ne sauraient tirer aucun avantage de la bulle de Jean XXIII. Elle leur est totalement contraire, comme nous l'avons déjà observé. Les paroles qu'on en rapporte sont générales et n'accordent que les privilèges communs à toutes les Facultés, et quoique quatre docteurs en théologie assistent à l'élection du primicier par 1*
disposition des nouveaux statuts faits en 1 553, cela ne donne aucun prétexte aux médecins et au contraire les exclut, puisque les autres théologiens n'y sont pas admis, pas même les ecclésiastiques. Cette disposition est taxative et désigne parfaitement les seuls qui ont droit d'y assister.
« C'est une faible raison d'alléguer que cette bulle n'accorde aux docteurs en droit le privilège de faire des statuts que parce que cette matière appartient plus à la Faculté légale qu'aux autres. La bulle ne le dit pas, et, les statuts concernant les autres Facultés, tous les membres auraient intérêt d'intervenir aux réformes, et la matière n'était point étrangère aux théologiens, surtout pour ce qui les touchait en particulier. Il est donc plus naturel de penser que ce privilège fut attribué aux seuls docteurs en droit, par la raison principale qu'ils formaient seuls le collège de l'Université, dont ils avaient le régime. Il est vrai que ce droit n'est pas despotique et qu'il faut l'autorité du chancelier ; mais les bulles du légat portent que la réforme des statuts se fera avec le conseil et le consentement du primicier et des docteurs du collège de l'un et l'autre droit, ce qui justifie ce que nous venons de dire, et que ce ne fut point une simple déférence pour ces deux Facultés, mais un droit qui leur fut donné.
« L'article 61 des statuts est très clair et ne laisse rien en suspens. Le primicier en sortant de charge doit rendre compte de son administration. A qui le rend-il ? C'est au collège des docteurs en l'un et l'autre droit, les membres des autres Facultés n'y sont jamais intervenus, et c'est une des plus fortes preuves du régime qu'ils ont de toute l'Université, puisque le primicier ne rend compte qu'à eux, et qu'ils vérifient et approuvent chaque année les comptes.
« Quant aux articles i3, 5o, 52, 54 des mêmes statuts, ils sont indifférents. La cloche de l'Université convoque tous les membres pour assister aux messes et autres actes publics. On les y a toujours admis; mais ils ne sçauraient prétendre une convocation particulière, qui n'a jamais été faite à leur égard.
« Non seulement les Facultés de droit ont la possession du régime de l'Université, qui, étant immémoriale, suffirait seule ; mais elles en ont encore le droit fondé sur tant de titres. Ce n'a pas été le défaut de sujets qui le leur a donné, puisque depuis la fondation de l'Université elles l'exercent, et jusqu'en dernier lieu elles en ont joui paisiblement. La Faculté des arts n'était point tombée; on voulut la mettre dans un plus beau lustre, et on y agrégea plusieurs docteurs, tant de droit que de médecine. Les bulles des Souverains Pontifes, bien loin d'être contraires à cette possession, la fortifient encore plus, et la
possession de deux siècles forme seule le meilleur titre du monde et fait présumer le privilège apostolique.
« Les statuts anciens de notre Université ont été conservés dans ses registres, et on en envoie une copie en forme probante. Ils sont conformes aux derniers sur le droit d'élire le primicier attribué aux docteurs en droit canon et civil, et, si le rédacteur de l'information de Mgr l'archevêque avait lu avec un peu d'attention le premier article de ces derniers statuts, il y aurait vu que, par le premier chef des anciens, les constitutions apostoliques et la coutume inviolablement observée jusqu'alors, les maîtres et docteurs en droit canonique et civil de l'Université d'Avignon y résidant avaient seuls le droit d'élire tous les ans leur primicier parmi eux et de leur collège ; ce qui tranche toute difficulté.
« Comment Mgr l'archevêque peut-il nier aux docteurs agrégés en droit la prérogative d'élire le premier professeur de médecine, dès qu'il est fondé sur une possession de près de deux siècles ? Le défaut de sujet ne fut pas de longue durée après 1491. Cette Faculté a été assez nombreuse et elle a laissé jouir celles de droit de ce privilège ; elles fournissent même à ses honoraires, il n'y a aucune incongruité qu'ils continuent. Celui qu'on élit a déjà été examiné, puisqu'il a été reçu docteur et admis à l'agrégation. Si par les statuts de i5o3 le primicier et les docteurs doivent élire huit professeurs, celui de médecine y est compris, puisqu'il n'y en a que six en l'un et l'autre droit, et encore deux chaires, celles des Institutes et du droit français, ont été fondées postérieurement. Ainsi cet article est encore contraire à la prétention des médecins, bien loin de leur être favorable.
« Pour ce qui concerne les observations de l'information, comme elles ne sont fondées que sur des équivoques et des raisonnements que nous avons détruits, nous omettons d'y répondre ; mais nous ne pouvons passer sous silence la dernière réflexion, qui en décèle la partialité, en observant que, si la cause se renvoie à la sacrée congrégation d'Avignon, ce serait une dépense pour les médecins qui ne veulent pas soutenir un procès, mais obtenir gracieusement la confirmation des droits que les constitutions des papes leur avaient accordés ; nous soutenons au contraire que ces constitutions sont totalement opposées à leurs demandes, et que, comprenant qu'ils ne peuvent réussir en justice réglée, ayant une mauvaise cause, ils ont tenté la voie de grâce, qui doit leur être refusée, puisqu'elle donnerait atteinte aux droits, prérogatives et privilèges des docteurs en droit si bien établis, avec d'autant plus de raisons que l'exemple des médecins a séduit les théologiens qui viennent de présenter à Sa Sainteté un mémoire pour les mêmes objets. Sa Sainteté ne souffrira pas qu'il soit porté de si
grands préjudices aux Facultés de droit, qui de tout temps ont rendu cette Université fameuse et lui ont attiré la bienveillance des Souverains Pontifes et des rois très chrétiens. »
Indépendamment de ce mémorial, le collège des docteurs en droit adressa encore directement une supplique au pape (1). La forme rap-
(1) Nous la reproduisons ici pour que le lecteur ait sous les yeux toutes les pièces de ce mémorable procès :
Beatissime Pater,
Sanctitatis tuae genibus provoluti, primicerius et canonici ac civilis juris de collegio Universitatis Avenionensis aggregati doctores non possunt quin acerbum mœrorem summumque animi dolorem quibus afficiuntur exprimant, ex quo inauditas et injustas conceperunt postulationes ejusdem Universitatis medici.
Immerito sacrae Beatitudini Tuae exposuerunt medici rem ab ipsis petitam nemini damno fore ; attamen grave oratoribus detrimentum emergeret si ab eisdem obtineretur gratia quae precipuis juribus ac prerogativis omnino derogaret Facultati juris concessis a tôt summis pontificibus. Ideo ab innata Sanctitatis Tuae justitia et œquitate confidenter sperant oratores, sicuti obsequentissime deprecantur ut medicorum iniqua petitio rejiciatur.
Enimvero constat a quinque fere seculis et ab Universitatis institutione illius regimen, inconsultis aliis facultatibus, pênes utriusque juris aggregatos doctores de collegio extitisse, idque approbarunt et confirmarunt plures praedecessorum tuorum constitutiones.
Ordo siquidem eximius et splendor quo fulget academia Avenionensis dum inter magis famosas Gallias Universitates habetur et unica titra montes apostolica cxistit, non aliter comparantur ac sustinentur quam sapienti regimine quod legali solummodo Facultati concreditum est. Haec quippe inter alias primum semper locum obtinuit et studentium concursu maxime floruit. Quapropter summorum pontificum benevolentiam et commendationem sibi conciliavit, adeo ut eadem flagitantea sanctae memoriae Bonifacio VIII, Joanne XXIII, Nicolao X, Sixto IV, Julio II, Leone X et Clémente VII, quamplurimis juribus, gratiis, honoribus, et privilegiis cumulata fuit Uni versitas. Imprimis enim voluerunt inter solos jurium doctores aggregatos et ab ipsis tantum quotannis eligeretur primicerius, qui totius Universitatis extet caput, eique subjicerentur facultates omnes. Huic primicerio, jurisdictionem amplissimam in singulas facultates eorumque membra, in graduatos, scholares ac pariter doctorum viduas concesserunt. Huic etiam ac simul utriusque juris doctorum collegio omnium rerum, bonorum et jurium Universitatis cura et administratio necnon emolumentorum graffariatuum honorariis facultatum professoribus destinatorum exactio, fuerunt commissae.
Ex eodem fonte manat primarium medicinae Facultatis professorem eligendi, eidem doctorum in utroque jure collegio a tribus ferme sasculis tributa, potestas, ut fateri coguntur ipsimet doctores medici. Verum invidia et emulatione ducti, antiquum Universitatis statum disturbare et in partem illius regiminis venire nuper tentarunt, postulantes ad omnia ejus comitia vocari, speciatim ad ea in quibus eligitur primicerius, et suum primarium professorem nominare ambientes, sed bene conscii nec lege nec jure optata consequi posse, tertii prasjudicium dissimulantes, sub specie gratiae depreçati sunt quod juris ordine servato denegatum fuisse t-
pelle celle du mémoire précédemment rédigé par les médecins. Gomme ceux-ci Pavaient fait, c'est au cœur même du pontife qu'ils s'adressent à leur tour. Ils espèrent qu'il ne voudra pas, en donnant satisfaction aux injustes prétentions des médecins, diminuer le prestige du collège des docteurs agrégés ès-droit, auquel l'Université d'Avignon doit tout son éclat. Ce serait aussi le priver de la jouissance d'un droit jusqu'ici incontesté et auquel le collège est d'autant plus attaché que c'est à sa possession que l'on doit cette unité d'esprit et de doctrine, qui fait la force de l'Université et grâce à laquelle elle est bien véritablement, de ce côté des monts, la seule Université catholique, apostolique et romaine, etc.
Le ton qui règne tout le long de la supplique indique bien que les légistes ne se faisaient pas grande illusion sur sa valeur. Il y a lieu de croire, cependant, qu'ils ne s'imaginaient pas courir au-devant d'une défaite complète et qu'ils pensaient que, si le S. -Père accordait aux médecins le droit de nommer le premier professeur de leur Faculté
Admodum afflicti et non spe derelicti, oratores Sanctitati Tuae exponunt intolerabilia quae paterentur damna ex gratia medicis concedenda, siquidem :
i° Circa Universitatis regimen invisos et irrequietos haberent socios atque speciali prserogativa regiminis totius Universitatis orbarentur.
2° Non amplius jure privativo primicerium eligendi fruerentur utriusque juris aggregati doctores, qui nonnisi soluta conspicua summa in collegium cooptati sunt.
3° Antiqua potestate primarium medicinae professorem nominandi plane orbaretur eorum collegium. Amissione tamen hujusce nominationis minus Facultas legum conquereretur quam si medici partem sibi compararent regiminis ad singula accedendo comitia, quod idem esset ac si in proprietatis aliénas partem venirent.
40 Medici in omnibus negotiis, deliberationibus et electionibus, jurgiis et factionibus partes agere contenderent, quocirca advertendum est quod inter jurium doctores summa semper fuerit voluntatum consensio, meritoque verendum sit ne a clynicorum cooptatione ista evertatur concordia. Praeterea si ad omnia Universitatis comitia medici admittantur, idem multo certius exposcerent theologiae et artium magistri ; atque, si ita sit, quae opinionum divisio, quot oriri possent dissensiones et scandala !
Verum, beatissime Pater, oratorum animos reficit et recréât summa asquitas tua et justitia. Tôt damna, tôt incommoda minime sinet, quae jus proprietatis laederent ; nam jus proprietatis vocari potest quod emptum est pretio aggregationis, quod bullis pontificum ac praescriptione temporis confirmatum fuit.
Igitur oratorum defensoribus secundas praebere aures digneris, beatissime Pater, ac injustas medicorum respuere postulationes. Interea benigniter excipias vota quae pro Sanctissimi Pontificis, maximi principis et optimi parentis, incolumitate, Deo indesinenter funduntur a doctoribus utriusque juris aggregatis Universitatis Aven, ac obedientissimis subditis. (Archives de l'Universiré d'Avignon, D. 50, fol. 22.)
concession qu'ils étaient décidés eux-mêmes d'accorder, on ne toucherait du moins en rien aux autres prérogatives de leur collège.
Mais en ceci ils se trompaient.
Le mémoire des médecins avait fait grande impression sur Pie VI. L'enquête poursuivie par l'archevêque Vincent de Giovio, sur la Faculté de médecine, avait été tout entière en faveur des médecins, et ce prélat, malade ou non, s'était employé lui-même très activement pour leur faire obtenir gain de cause. Si bien que le 18 juin 1784 le pape adressait à celui-ci une bulle (1), par laquelle, en récompense des mérites de la Faculté de médecine, il faisait droit à la requête de ses représentants et leur accordait, avec le droit de nommer eux-mêmes le premier professeur de leur Faculté, celui d'assister au nombre de deux à l'élection du primicier et d'y prendre part au vote à l'égal des docteurs agrégés ès-droit. '
Chargé d'assurer l'exécution de ce bref, l'archevêque chancelier rendit, à la date du 3 juillet 1784 une ordonnance (2) qui mettait, en effet, la Faculté en possession de ses nouveaux droits.
A six jours de là, celle-ci de son côté en assurait l'exercice en votant (6 juillet 1784) cinq articles d'une très grande importance :
i° Que les trois professeurs de la Faculté de médecine seraient nommés au scrutin, à la pluralité des suffrages, tous les deux ans, dans la salle de l'Université, le ier lundi du mois d'août, en présence du primicier, entre les mains duquel ils prêteraient le serment accoutumé.
20 Que les trois professeurs nommés entreraient en exercice à la St-Luc suivante, pour vaquer à leurs fonctions pendant deux années complètes.
3° Que la présentation des candidats aux actes serait dévolue aux trois professeurs, lesquels seraient promoteurs à tour de rôle, selon le rang d'ancienneté de leurs chaires.
(1) « Pius Papa sextus... Venerabilis frater... etc.. Et mandamusut eidem Facultati medicinae jus suffragii in electione primicerii Universitatis auctoritate nostra apostolica concédas, ita ut deinceps duo ex suis doctoribus aggregatis, decanus videlicet, et in ejus defectu doctor aggregatus senior, et professor exercens cathedram primariam,et in ejusdem defectu alius professor. ad electionem primicerii omnino erunt convocandi, ac annuas electioni hujusmodi cum jure sunragii adesse libère ac licite possint et valeant, ut insuper imposterum ad eamdem Facultatem medicam, praesidente tamen primicerio, electio et nominatio sui primarii antecessoris pertineant auctoritate prsefata edicâs et déclares, etc.. » (Voy. le texte in extenso de ce bref dans notre Cartulaire, t. Ier, pag. 406).
(2) Le texte in extenso de l'ordonnance de Mgr Vincent Giovio, se trouve également reproduit dans notre Cartulaire, t. Ier, pag. 414. Nous y renvoyons le lecteur.
40 Que le premier professeur aurait le droit de présider à la réception des aspirants à la maîtrise des apothicaires et de faire la visite des drogues chez les maîtres apothicaires ; qu'il aurait la préséance partout où la Faculté serait assemblée et qu'il aurait le droit d'y porter la parole et de proposer le sujet des délibérations; qu'il jouirait du droit de présenter à l'agrégation les candidats qui se présenteraient et de retirer les émoluments ordinaires attachés à cette présentation ; enfin que, dans tous les actes de doctorat simple, il percevrait une rétribution égale à celle des cinq anciens.
5° Que toutes les assemblées de la Faculté se tiendraient dans la salle de l'Université, à l'exception de celles pour l'assignation des points, qui auraient lieu chez le promoteur (Archives de V Université , D. 42, folio 270).
De plus, dès Tannée suivante, elle eut l'occasion d'affirmer dans deux circonstances solennelles la pleine jouissance des privilèges que venait de lui octroyer le bref de Pie VI, d'abord par la présence officielle de Jean-Baptiste-Joseph Gastaldy, co-seigneur de Tavel, docteur agrégé, premier professeur et régent ordinaire de médecine, et de noble Gelse Gautier, docteur agrégé et doyen de la Faculté, à l'élection du primicier Gharlet (16 mai 1786); et en second lieu, en allant complimenter en corps, et tous les agrégés revêtus de leurs robes, à l'instar des autres facultés, Mgr Gasoni, le nouveau vice-légat, arrivé depuis peu à Avignon (3 juillet 1785).
La Faculté de médecine avait donc bien définitivement conquis son autonomie. Galvet prétend que ce nouvel état n'augmenta ni son prestige ni sa prospérité (1). Cette appréciation n'est pas exacte : outre que la personne morale d'un corps ou d'une institution grandit toujours, lorsqu'elle reprend puissance d'elle-même, et que, dégagée d'entraves injustes, elle devient maîtresse de ses destinées, il est certain aussi que, n'en déplaise à l'opinion de cet auteur, qui, il faut bien le dire, tint rigueur à la Faculté pendant les dernières années de sa carrière, la prospérité matérielle de celle-ci devait s'accroître de toutes les facilités d'instruction qui résulteraient de ce nouvel ordre de choses.
Victorieuse au dedans, notre Faculté de médecine remporta bientôt un autre triomphe au dehors.
(1) « ... nec tamen (invito fateri liceat) immutata rerum ordine magis floruit' « medicinae facultas ; nam ab illa die sicut et antehac prorsus intermissce fuerunt « scholse, vixque ullus se sistat ad gradus obtinendos candidatus. » (Calvet, loco citato.)
« Si la santé est le premier de tous les biens, la médecine est le premier de tous les arts; mais plus le titre de médecin inspire de confiance, plus l'abus qu'on en fait est répréhensible. Les lois, d'accord avec l'opinion publique, ont relégué les empiriques dans la dernière classe de la société. S'il arrive que quelques-uns de ces distributeurs de remède, qui étendent leur empire sur toutes les maladies, se cachent sous l'habit de docteur, c'est une imposture dangereuse, sur laquelle des médecins en possession de la confiance de leurs concitoyens ne pourraient garder le silence sans manquer au serment qu'ils ont fait de se consacrer au soulagement de l'humanité. »
C'est au nom de ces principes tutélaires de la vie humaine et qui servent d'exorde à un factum des plus curieux (i), que cinq médecins de la ville d'Auxerre, les sieurs Liger, Millot, Housset, Thiénot et Poussard, tentèrent, en l'année 1786, de contester une fois de plus à l'Université d'Avignon le droit, pour ses gradués en médecine, d'exer^ cer leur art en France.
A les en croire, un certain Guinault-Descréaux, qui avait d'abord exercé la profession d'avocat, ayant composé une liqueur à laquelle il avait donné le nom à'' âme minérale (2), avait exploité à la manière d'un véritable charlatan son produit, jusqu'au mois de janvier de l'année 1785, où il se trouva tout à coup médecin. Porteur de lettres de licence obtenues à Avignon, il présenta requête au lieutenant de police d'Auxerre, à l'effet d'obtenir de lui la permission d'y exercer la médecine.
Mais à ce moment les médecins de cette ville intervinrent dans la personne de leur procureur syndic. Il y eut sentence interlocutoire du
(1) Voy. sur l'affaire dont il va être question :
i° Précis pour les médecins de la ville d'Auxerre contre le sieur Guinault- Descréaux, Paris, 1786, in-40 de 10 pp. Signé : Me Debonnières, avocat.
20 Réponse sommaire au précis des médecins d'Auxerre. Question d'état pour le sieur Pierre-Léonard-Germain Guinault-Descréaux, docteur en médecine de la Faculté d'Avignon, demeurant à Auxerre, sa patrie, contre les sieurs Liger, docteur régent, de la Faculté de médecine de Paris ; Millot, Housset et Thiénot, médecins de celle de Montpellier, et Poussard, médecin de celle de Rheims, demeurant à Auxerre, in-40 de 20 pp. Signé : Guinault-Descréaux.
3° Observations sommaires pour Me Guinault Descréaux, docteur en médecine de la Faculté d'Avignon, intimé et appelant, contre Mes Liger, Millot, Housset, Thiénot et Poussard, médecins à Auxerre, appellants et intimés. Auxerre, 1786, in-fol. de 12 pp. Signé: Me Bachelet, procureur.
4° Mémoire pour Me Guinault-Descréaux, contre les sieurs Liger, etc. Pièces justificatives. Paris, 1789, in-40 de 18 pp. Signé: Duchêne et Beaumont, procureurs.
(2) Il avait, en effet, présenté en 1782, des mémoires à la Société royale de médecine, pour faire approuver son remède par ce corps savant. Il faut reconnaître que la décision de cette Compagnie fut loin de répondre à son attente.
maire (14 septembre 1785), opposition du procureur syndic et nouvelle intervention des médecins. Bref, la sentence définitive du maire ayant été entièrement favorable au sieur Guinault (17 octobre 1786), les médecins d'Auxerre interjetèrent appel au bailliage de cette ville, et celui-ci ordonna, avant de faire droit sur le fond, que le susdit docteur remettrait, dans les trois mois, des extraits en forme probante, signés du secrétaire de la Faculté de médecine d'Avignon, des douze inscriptions qu'il disait avoir prises de sa main sur les registres de cette Faculté, pendant les années 1782, 1783 et 1784. Alors, à son tour, le sieur Guinault appela de cette sentence, et, dans un mémoire en réponse à l'instance des médecins d'Auxerre (1), démontra que le rapport des commissaires de la Société royale de médecine, qui n'avait été ni signé, ni daté, ni signifié, portait en lui un tel degré de légèreté et d'inconséquence, qu'il n'était pas permis de le croire authentique. Quant à son séjour à Avignon nié par ses envieux confrères, ne l'avait-il pas prouvé par des actes probants? N'avait-il pas produit des certificats du professeur Pancin et du secrétaire Ghambaud ? Sa signature sur les registres de l'Université n'était-elle pas une preuve tellement positive de ses études à Avignon, qu'aucune présomption contraire ne pouvait la détruire ?
En somme, les médecins d'Auxerre, se basant sur les termes mêmes de l'article 35 de l'édit de 1707, demandaient que Descréaux subît un examen devant la Faculté de Paris, ajoutant que, s'il se présentait et donnait ainsi des preuves de sa capacité, ils étaient prêts à passer condamnation sur le passé. Mais Descréaux s'y refusait, invoquant les lettres patentes de i65o et de 1775, qui portaient que les médecins reçus à Avignon auraient le droit d'exercer dans toutes les villes du royaume, sans aucun examen préalable autre que ceux subis en ladite Université d'Avignon (2). Il invoquait aussi la possession de son propre diplôme portant : Solitis omnibus satisfecit.
D'ailleurs, on se rappelle que, pareille contestation s'étant élevée au parlement de Paris, il fut ordonné, par arrêt du 6 juillet 1657, rendu également contre des médecins d'Auxerre, que les docteurs gradués à Avignon auraient le droit d'exercer la médecine partout en France. C'est de sanctionner cette jurisprudence que Descréaux demandait en fin de compte au même parlement, mais le résultat cette fois ne répondit pas à son attente. Sur les conclusions du procureur général,
(1) Réponse sommaire au procès des médecins d'Auxerre, etc. Imprimé in-40 à Paris, 1787.
(2) Voyez ces lettres patentes dans notre Gartulaire de l'Université d'Avignon, tome Ier, pages 285 et 401.
le parlement de Paris rendit, le 22 juillet 1786, un arrêt, lequel, avant de faire droit sur l'appel et demandes des parties, sans préjudice de leurs droits au principal, renvoyait Descréaux devant la Faculté de Paris, pour y être examiné dans un délai de deux mois (1).
Après avoir passé vingt-quatre heures à maudire ses juges, notre docteur se mit aussitôt à la recherche d'un expédient qui lui permettrait d'éluder la de'cision du parlement. Et tandis que des personnalités du plus haut rang de la ville d'Auxerre adressaient (avril 1786) une pétition pour le faire maintenir dans son état de médecin (2), lui-même cherchait à intéresser à sa cause l'Université d'Avignon, en s'efforçant de bien lui persuader que c'en serait fait de ses privilèges si elle supportait que l'Université de Paris s'arrogeât un droit de contrôle sur la valeur de ses diplômes. Il y a parti pris de la part de ces messieurs de Paris, lui écrivait-il, de chicaner tous vos gradués, afin d'empêcher les Français d'aller prendre des grades chez vous.
« On trouve que vous avez deux moyens de vous pourvoir contre cet arrêt. D'abord, en obtenant des lettres patentes qui, en confirmant vos privilèges, défendent à tous juges de soumettre vos gradués à un examen devant les Facultés de France, si ce n'est dans le cas où les gradués voudraient se faire agréger à quelque Université du royaume, auquel cas ils seraient tenus pour la Faculté de médecine de se conformer à l'édit de 1707. Et en second lieu, en donnant requête en cassation contre l'arrêt du parlement comme attentatoire à vos privilèges. »
Et tandis que Descréaux sollicitait ainsi si vivement l'intervention de l'Université d'Avignon, une lettre de son avocat venait ranimer son courage, lui faisait entrevoir l'approche du jour où pleine satisfaction lui serait donnée et le terme prochain de ses déboires. Mais pour rendre cet événement absolument certain, il convenait d'intéresser à l'affaire le nonce du pape, en raison de l'attentat fait aux privilèges de l'Université d'Avignon, dont il était le défenseur naturel. Deux lettres furent écrites dans ce sens au primicier par les avocats de Descréaux (3).
Malgré de si pressantes invitations, l'Université d'Avignon ne disait mot. Le souvenir de certains procès d'autrefois, où son intervention avait eu si peu de succès et coûté si cher, lui commandait une extrême
(1) Une copie manuscrite de cet arrêt se trouve aux Archives de l'Université, D. 205.
(2) Voy. également aux mêmes Archives, D. 205, une copie de cette pétition.
(3) Les originaux de ces lettres sont aux Archives de l'Université d'Avignon, D. 205. Elles portent les dates des 13 et 24 décembre 1786.
réserve, Elle n'en sortit que le jour où il ne lui fut plus possible de se faire illusion sur la gravité des intérêts en jeu et sur l'obligation qu'il y avait pour elle d'agir, si elle ne voulait compromettre irrémédiablement sa qualité de régnicole et perdre la jouissance des privilèges qui en découlaient. Et alors, dans son zèle malheureusement un peu tardif à faire triompher la cause de son gradué, elle fit appel en sa faveur au crédit du vice-légat.
Nous avons trouvé dans les archives de l'Université le mémoire suivant qu'elle lui adressa, et dont le but était surtout de réfuter l'interprétation maligne que ses envieux donnaient aux lettres patentes de 1698 et de 1775, en laissant supposer que les privilèges dont elles gratifiaient l'Université d'Avignon ne visaient que la Faculté de droit et nullement celles de médecine, de théologie ou des arts :
« Monseigneur,
« M. le primicier de l'Université de cette ville a l'honneur d'exposer à votre Eminence qu'en vertu des privilèges qui ont été accordés à l'Université d'Avignon par les Souverains Pontifes, par les anciens comtes de Provence et par les rois de France, successivement confirmés par différentes lettres patentes et arrêts rendus en leurs conseils, nommément celles données au mois de mars 1775 parle roi Louis XVI, glorieusement régnant, les docteurs et gradués de cette Université sont reçus et admis dans toutes les villes, cours et Universités du royaume de France, et jouissent également de tous les privilèges, honneurs, prérogatives, prééminences et libertés, tant entre séculiers que réguliers, attribués aux docteurs et gradués des plus fameuses Universités du royaume, sans être tenus de subir aucun autre examen que celui par eux fait en l'Université, pourvu toutefois qu'ils soient naturels français ou natifs d'Avignon ou du Comté-Venaissin.
« Néanmoins, au préjudice de ces privilèges, M. Guinault-Descréaux, de la ville d'Auxerre en Bourgogne, reçu docteur en médecine à l'Université d'Avignon, a été troublé dans l'exercice de sa profession par ses confrères d'Auxerre, et l'affaire ayant été portée au parlement de Paris, il a été soumis par arrêt à un nouvel examen. La nullité de cet arrêt, contraire à la disposition des lettres patentes, l'a obligé de se pourvoir en cassation, au conseil privé du roi. Dans ces circonstances il a réclamé l'assistance de l'Université d'Avignon, représentant qu'elle est fortement intéressée à faire jouir ses gradués des privilèges qui lui ont été accordés et que, si un pareil arrêt subsistait, il y serait donné une vive atteinte.
a Suivant la lettre de l'avocat au conseil de M. Guinault-Des-
créaux (i), M. le rapporteur de cette affaire objecte seulement que les privilèges donnés par les rois de France à l'Université d'Avignon ne concernent que les docteurs et les gradués de la Faculté de droit, et ne peuvent s'étend/e à ceux des autres Facultés.
« L'objection est des plus frivoles, puisqu'on ne lit point cette restriction dans aucune des lettres patentes ; on y voit au contraire que ces privilèges sont accordés en général aux primiciers, docteurs, suppôts, gradués, et écoliers de l'Université d'Avignon. Or, étant composée de quatre Facultés qui y sont en plein exercice- de temps immémorial, il est évident qu'ils ont été attribués à tous ceux des quatre Facultés, sans limitation ni restriction quelconques. Aussi les uns et les autres en ont constamment joui, et si quelquefois on les leur a contestés en France, des arrêts du conseil et des parlements les y ont maintenus.
« Pour détruire entièrement l'objection en particulier pour la Faculté de médecine, on a envoyé à l'avocat de M. Guinault-Descréaux les extraits en due forme de trois arrêts rendus en faveur des docteurs en médecine de l'Université d'Avignon, dont deux par le parlement de Toulouse, l'un du 3o mars 1645, l'autre du 14 décembre 1660, contre les docteurs en médecine de Toulouse et de Montpellier, et le troisième arrêt, prononcé par le parlement de Paris, le 25 juin 1657, en faveur d'un docteur en médecine d'Auxerre, gradué à Avignon, contre les médecins de cette même ville (2).
« C'est précisément le même cas qui se présente, et on ne peut concevoir que ce parlement ait jugé l'opposé vis-à-vis de M. Descréaux. Il y a tout lieu d'espérer qu'au moyen de ces pièces victorieuses, il obtiendra la cassation du dernier arrêt.
« Mais il se flatte de l'obtenir bien plus sûrement si votre Éminence veut bien interposer ses bons offices et son puissant crédit auprès des membres du conseil privé du roi très chrétien.
« L'Université d'Avignon ayant un grand intérêt au succès de cette affaire, son chef supplie votre Éminence de vouloir bien écrire à monseigneur le Nonce de s'employer efficacement en faveur de M. Descréaux et de faire valoir les privilèges attribués aux docteurs et gradués de cette Université. M. l'abbé Pierrachi est informé de l'affaire et Me Maussallé, avocat aux conseils, aura l'honneur de voir son Excellence et de lui donner les renseignements nécessaires. Les bontés et la protection dont votre Éminence honore l'Université d'Avignon font
(1) Cette lettre est aux Archives de l'Université, D. 205. Elle porte la date du 8 août 1787.
(2) Voy. p. 179 et 181.
attendre avec confiance au primicier que sa prière sera favorablement accueillie (1).»
Le vice-légat promit de faire parvenir dans un très bref délai une copie de ce mémoire, qui lui avait été remis le 27 août 1787 par l'intermédiaire de son auditeur domestique, à Mgr le nonce et une autre au cardinal-ministre.
Mais, ainsi que nous Pavons dit, l'Université d'Avignon avait perdu en temporisations un temps précieux. L'intervention du nonce, qui, si elle s'était produite à son heure, eût certainement modifié les intentions de la cour, survenant après que déjà il y avait chose jugée, ne put empêcher l'arrêt de recevoir exécution. La requête de Guinault- Descréaux au conseil ne fut pas admise, sous le prétexte qu'il avait différents moyens de se pourvoir au parlement, et tandis qu'il faisait de nouvelles démarches auprès de ce tribunal, le délai qu'il avait pour introduire la requête civile expira, et notre docteur dut se présenter devant la Faculté de Paris pour y être examiné par cinq régents qui lui seraient désignés.
Nous empruntons à un mémoire, rédigé par ôuinault lui-même, le compte-rendu de cette solennité et des incidents bizarres qui la marquèrent (17 mars 1788). Le récit ne manque ni de saveur ni de piquant (2).
« Quoiqu'à mon âge il soit dur de paraître de nouveau sur les
bancs et que je n'aye pas l'habitude de parler en public ; quoiqu'une assemblée aussi nombreuse, que je savois décidée contre moi, dût m'intimider, néanmoins je réponds pertinemment au Doyen, à un autre examinateur et j'en reçois des marques de satisfaction; mais dans le moment que je répondois au troisième, plusieurs docteurs, amis du sieur Liger, mon adversaire, qui étoient avec lui dans une espèce de tribune, descendent avec une sorte de fureur, prétendent que je ne dois pas répondre en françois aux interrogats latins qui me sont faits; ils excitent à dessein une rumeur aussi vive qu'indécente. Le Doyen ne peut les arrêter. Le trouble s'empare de moi ; je me trouve mal ; on me conduit avec peine hors de la salle. La Faculté reste assemblée, et j'ai su depuis qu'elle avoit donné son avis d'incapax. »
Ainsi c'en était fait, la Faculté de médecine, arbitre suprême, venait de rendre un arrêt qui ressemblait fort à un service. La cause de
(1) Original de ce mémoire aux Archives de l'Université d'Avignon, D. 305.
(2) Mémoire pour M. Guinault-Descréaux, docteur en médecine de l'Université d'Avignon, contre les sieurs Liger, Millot, Houssot, Thiénot et Poussard, médecins d'Auxerre, 7 pag. in-40. Les Archives de l'Université d'Avignon en possèdent un exemplaire au D. 205.
Guinault-Descréaux paraissait définitivement perdue cette fois, et les médecins d'Auxerre savouraient leur triomphe... Mais celui-ci fut de courte durée. C'est le propre des caractères fortement trempés et des âmes véritablement viriles de ne jamais s'abandonner. Quelque contraire que leur soit la fortune, ils puisent dans ses rigueurs mêmes une nouvelle ardeur pour la lutte.
Il lutta en effet tant et si bien qu'il parvint à démontrer la partialité flagrante dont avait fait montre l'Université de Paris en cette circonstance, l'injustice de ses conclusions, la passion avec laquelle elle s'était acharnée contre lui, et le droit incontestable qu'il avait de pratiquer la médecine à Auxerre, en vertu de son diplôme de docteur obtenu à Avignon. Bref, il finit par obtenir gain de cause...
C'est ce qui ressort de la lettre suivante qu'il écrivit de Paris le 29 février 1789 au primicier de l'Université d'Avignon, et qui résume toute l'affaire :
« Monsieur, a L'intérêt que je prends à ce qui peut concerner votre Université, dont je suis élève, me détermine à vous instruire de l'issue de mon procès avec nos médecins d'Auxerre. Vous vous rappelez qu'en 1786 il a été rendu au Parlement de Paris arrêt contre moi, qui m'a assujetti à un examen devant la Faculté de Paris. Je me suis pourvu au conseil en cassation sur le principe que cet arrêt était contraire aux privilèges de votre Université, et notamment aux lettres patentes de i65o, qui veulent que les docteurs d'Avignon soient admis à exercer en France sans aucun examen préalable. Comme je réclamois les droits de votre Université, que M. le nonce ne paraissoit point y prendre intérêt et que vous ne paroissiés pas pour les soutenir, on a regardé au conseil ce silence comme un espèce d'abandon de vos droits; on m'a regardé comme argumentant du droit d'autrui, en sorte que ma requeste y a été rejettée.
« J'ai été obligé de subir examen devant la Faculté de Paris, qui étoit ma partie secrette et qui avoit décidé avant que j'y parusse de me déclarer incapable (1). J'ai justifié autant qu'on peut le faire, et malgré l'avis de la Faculté je me suis présenté au Parlement pour être admis à jouir de mon état.
« J'ai soutenu d'un côté que l'arrêt de 1786, qui me soumettoit à un examen, étoit le fruit de l'erreur, qu'on ignoroit alors, ainsi que moi, cette loi toujours vivante et toujours existante, ces lettres paten-
(1) Voy. à l'appui le curieux mémoire pour M. Guinault-Descréaux... etc. déjà cité. Il contient de curieuses révélations sur la conduite de l'Université de Paris, dans toute cette affaire et son parti pris contre celle d'Avignon.
tes de i65o duement registrées au Parlement de Paris, qui dispensoient de l'examen les docteurs reçus en l'Université d'Avignon. D'un autre côté, j'ai prouvé ma capacité par les faits. J'ai rapporté une supplique de toutes les personnes en place d'Auxerre, qui demandoient avec instance qu'on me conservât mon état de médecin, attendu les cures extraordinaires que j'avois faites ; j'ai aussi raporté un nombre considérable d'actes authentiques qui jusiifioient que j'avois guéri un nombre de malades abandonnés par nos médecins et des maladies regardées comme incurables.
« M. Héraut de Séchelle, avocat général du Parlement, a été accablé de lettres de la municipalité, et des seigneurs de la ville et des environs qui attestoient ma capacité et qu'il n'étoit résulté aucun inconvénient de mes traitements.
« Il est intervenu arrêt hier 14 (1) sur les conclusions de M. l'avocat général qui le reçoit opposant à V arrêt de 1786; ordonne V exécution
(1) Voy. aux Archives de l'Université d'Avignon, D. 205, une copie sur papier de cet arrêt. Cette copie fut envoyée au primicier par les soins de l'abbé de Salomon, conseiller clerc au parlement de Paris, et protecteur de l'Université. Ce personnage s'était fort intéressé au succès de ce procès, ainsi qu'en témoigne la lettre ci-dessous écrite par lui au primicier :
Paris, 20 février 1789.
Monsieur le primicier,
Je viens vous faire part que j'ai obtenu, par mes pressantes sollicitations, arrêt du Parlement, le 14 du présent mois, en faveur du sieur Guinault-Descréaux, docteur en médecine de votre Université, qu'on voulait soumettre, à Auxerre, à un examen préalable à l'exercice qu'il pouvait faire de sa profession, sur le prétexte que les gradués en votre Université devaient être soumis à cette épreuve.
Cet arrêt reçoit le procureur général opposant à celui qui avait été rendu à mon insu en 1786, ordonne l'exécution des lettres patentes de 1650, et en conséquence, confirme la sentence de la police d'Auxerre, qui admettait le sieur Descréaux à l'exercice de la médecine, condamne les médecins de ladite ville en tous les dépens.
Cet arrêt est infiniment conséquent pour votre Université en ce qu'il ordonne l'exécution des lettres patentes de 1650, qui sont le titre le plus précieux pour elle, d'autant qu'elles accordent expressément à vos gradués le droit d'exercice en France sans aucune espèce d'examen, de même que les gradués des plus fameuses Universités de l'intérieur du royaume. Je vous prie, M. le primicier, d'en faire part au collège et de regarder cet effet de mon zèle pour les intérêts et la gloire de votre Université, comme une preuve non équivoque de mon envie à faire ce qui pourra lui être agréable.
Recevez, M. le primicier, l'assurance etc.
[Signe :) L'abbé Salomon.
(Original aux Archives de l'Université, D. 205.)
des lettres patentes de i65o ; confirme la sentence de la police d'Auxerre, qui m'admet à V exercice de la médecine ; et condamne mes adversaires en tous les dépens, même en ceux occasionnés par Vexa" men subi à la Faculté de Paris, etc. (i).
Telle fut l'issue de cette grosse affaire.
La cour, en validant le diplôme de Descréaux, non seulement confirmait celui-ci dans la jouissance des prérogatives qui en découlaient et lui assurait désormais la libre pratique de son art, mais par le fait même proclamait une fois de plus la qualité de régnicole de TUniversité d'Avignon, vengeait la Faculté de médecine de l'arrêt précédemment rendu contre Pache, et la dédommageait du préjudice moral qui en avait été la conséquence. Malheureusement, le triomphe fut pour elle aussi éphémère qu'il était grand. De graves événements se préparaient. Déjà l'horizon se couvrait de gros nuages, et dans leurs flancs on voyait se former l'orage qui devait l'emporter.
(i) Voyez l'original de cette lettre aux Archives de l'Université, D. 205.