CHAPITRE II
Création de l'Université d'Avignon par le pape Boniface VIJI. — Les lettres -patentée de Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile. — Privilèges accordés par les papes à la nouvelle Université. — Statuts qui lui sont successivement donnés par les évêquea Bertrand Aymini, Gilles de Bellamera, Guidon et Alain de Coëtivi ; articles de ces divers statuts concernant les médecins et la Faculté de médecine. — Existence de celle-ci plutôt nominale que réelle. — Bulle de Pie II réformant l'Université d'Avignon (janvier 1459) ; combien elle était favorable à la Faculté de médecine et motifs pour lesquels elle ne fut jamais appliquée. — Le conseil de ville délibère de suppléer à l'insuffisance de l'enseignement médical en gageant à ses frais des régents en médecine. — Offres faites par Guillaume Imberti, maître ès-arts et bachelier en médecine de Montpellier, agréées par la ville et l'Université ; autres médecins étrangers stipendiés dans les mêmes conditions.— L'illustre famille des Guilhem, médecins et professeurs de pères en fils.— Nouvelle tentative pour constituer définitivement la Faculté de médecine et l'agrégation ; les nouveaux médecins agrégés : Gabriel Valeriola, Antoine Brode et Jean Valcon. — L'immatriculation, la réception au doctorat et à l'agrégation se pratiquent à la Faculté de médecine avec le cérémonial et dans les formes adoptés pour la Faculté de droit ; détails sur ces divers actes ; forme des serments obligatoires; droits à payer
f pour les divers grades.
Etat de la Faculté de médecine à la fin du XV0 siècle.— Bref d'Alexandre VI du l3 septembre 1493.
Les barbiers -chirurgiens avignonais organisés en maîtrise par bulle de Martin V du 7 février 1429 ; leurs statuts basés sur un règlement organique fait au commencement du XIVe siècle par le viguier et la cour temporelle; examens probatoires auxquels sont astreints les candidats à la maîtrise.— Confrérie des barbiers-chirurgiens établie sous le patronage de St Corne et de St Damien.
Tels étaient l'état de la médecine et la pratique de l'art à Avignon, quand, par bulle datée d'Anagni du ier juillet i3o3, Boniface VIII y érigea une Université. Dans cette bulle, le pontife, après des considérations d'un ordre très élevé sur l'universalité des connaissances humaines, non moins utiles par leurs continuelles applications que par
i4 ORIGINES ET ORGANISATION
leur influence salutaire sur le bonheur de la société, expose que, voulant entretenir dans les villes le plus favorablement situées un foyer de lumières, et considérant que, d'après son importance, sa situation, ses relations nombreuses, Avignon mérite cette distinction, il y fonde un établissement d'Etude générale, où d'habiles professeurs donneront des leçons à des élèves qui eux-mêmes, après avoir pris leurs degrés, pourront à leur tour enseigner le droit canonique et civil, la médecine et les arts libéraux (i).
Puis viennent les détails se rapportant au cérémonial des épreuves et de l'obtention des grades.
Les candidats seront d'abord présentés à l'évêque, qui réunira en jury, sous sa présidence, les maîtres de la faculté à laquelle ils appartiendront. Ces maîtres devront examiner les candidats gratuitement et avec le plus grand soin sur leur savoir, leur manière de s'exprimer, et sur toutes les qualités requises chez ceux qui ambitionnent le titre de maître ou de docteur. Les examinateurs seront assemblés ensuite en comité secret, et l'évêque, après avoir pris leur avis, admettra sans faveur, sans injustice etsans crainte ceux qui auront été jugés capables, et refusera impitoyaëiement tous ceux qui n'auront fait preuve que de connaissances insuffisantes.
C1est toujours au nom de l'évêque que les grades doivent être conférés, et c'est ainsi qu'en raison du caractère authentiquement religieux de l'Université, les attributions spéciales qui avaient appartenu jusque là au viguier passent aux mains du premier. Il y a là toute une révolution, dont il est facile de deviner le but, et de prévoir les conséquences. Et pour bien affirmer l'importance du fait, la bulle ajoute que, dans le cas de vacance du siège épiscopal, les épreuves devront avoir lieu devant le prévôt de l'église métropolitaine, seul suppléant légal de l'évêque et le seul qui dans ces circonstances puisse jouir des mêmes pouvoirs.
Ainsi reçus, les nouveaux docteurs pourront désormais, etsans nouvelles formalités, lire et enseigner en tous lieux et en tout temps, en la faculté, et en celle-là seulement, dans laquelle ils auront été gradués, sans que nul ai,t le droit de s'y opposer. Mais avant d'entrer en fonc-
(i) « ut in civitate pragfata sit et habeatur de castero litterarum studium
« générale, in quo magistri doceant et scolares libère studeant et audiant in « quavis licita facultate, ac si qui processu temporis in eodem studio fuerint qui « scientiae bravium assecuti, sibi docendi licéntiam, ut alios licenter erudire « valeant, petierint, exhiberi sancimus ut in jure cononico et civili ac in medicina « et liberalibus artibus examinari possint ibidem et in facultatibus ipsis,dumtaxat
« magislerii titulo decorari etc. » Voyez page 6 du tome Ier de notre Cartu-
« laire de V Université d'Avignon.
tions et d'ouvrir leur enseignement, les maîtres prêteront publiquement le serment de toujours se rendre gratuitement aux convocations faites pour examiner les candidats, à moins toutefois d'empêchement légitime et absolu ; de prêter à l'évêque examinateur les secours de leur expérience et de leurs conseils ; de lui donner leur avis en toute conscience ; de recevoir les candidats qu'ils croiront dignes du titre qu'ils sollicitent et d'ajourner les incapables.
Les docteurs qui refuseraient de prêter ce serment perdraient ipso facto tout droit à faire des lectures, à prendre part aux examens, et seraient déchus de la participation aux privilèges concédés aux membres des Universités.
Ces privilèges, libertés, immunités, le pontife les accorde d'ailleurs d'ores et déjà à l'Université d'Avignon, afin que maîtres et disciples se livrent à l'étude avec plus d'ardeur et une plus grande facilité (1).
Une clause très importante que renferme encore cette bulle est celle de la gratuité de renseignement : il se maintiendra tel jusqu'à la suppression de l'Université.
Dès l'origine, du reste, les maîtres et les écoliers sont déjà en possession d'une foule de privilèges. C'est ainsi que nous avons les lettrespatentes de Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile, qui* le 5 mai 1 3o3, accorde à l'Académie d'Avignon, en vue de son érection prochaine en université, les privilèges les plus étendus. Ce document, en raison de son importance, mérité d'être analysé dans ses articles essentiels :
i° Les bacheliers etles docteurs devront faire des lectures différentes.
20 Les logements loués aux docteurs et aux étudiants seront taxés par deux experts, nommés l'un par la ville et l'autre par l'Université, et en cas de désacord, par un tiers député par le viguier.
3° Nul officier de la cour ou citoyen quelconque ne pourra contraindre les écoliers, les stationnaires, les copistes et tous autres suppôts séjournant à Avignon, pour le service de l'Université, au payement d'aucune taille, gabelle ou autre quelconque imposition, ni pour eux-mêmes, ni pour les choses destinées à leur usage.
4' Tous ceux qui étudieront à Avignon auront le droit d'entrer dans la ville et d'en sortir avec franchise leurs meubles et tous les objets leur appartenant.
5° En entrant en charge, le viguier jurera de faire observer, en ce qui le concerne, lesdits privilèges et tous ceux qui pourront être accordés dans la suite.
(1) Voyez le texte in extenso dans notre Cartulaire, etc. , tome Ier, page 2.
6° Le sous-viguier et autres sergents de la cour d'Avignon jureront pareillement au commencement de Tannée scolaire, entre les mains du viguier et en présence des docteurset écoliers, qu'ils ne molesteront pas indûment ceux-ci en leurs personnes et dans leurs biens, ni leur donneront aucuns troubles dans la jouissance de leurs prérogatives et immunités.
7° Le viguier privera de son office quiconque attenterait à ce privilège et le remplacera par autre plus capable.
Enfin, toute transgression aux clauses des présentes lettres sera punie d'une amende arbitraire et le délinquant poursuivi comme coupable de sacrilège (i).
Déjà, le 21 octobre i3o2, le même souverain avait, à la prière des consuls d'Avignon et des docteurs, accordé une première charte par laquelle les écoliers de cette ville pourraient prendre de l'argent à intérêt des marchands, malgré l'édit qu'il venait de donner contre les prêteurs, et choisir, de concert avec leurs maîtres, un banquier attitré à cet effet [if. Une bienveillance si manifeste de la part du souverain et du chef de l'Église ne tarda pas à porter ses fruits. A peine l'Université fut-elle fondée que les étudiants y accoururent en si grand nombre qu'à l'arrivée de Clément V (i3o8), il fut déjà nécessaire de faire taxer par des délégués respectifs de l'Université et de la ville, conformément aux prescriptions de Charles II, le prix des logements destinés aux élèves étrangers.
Au demeurant, jeunesse turbulente que celle-là et qui formait véritablement comme un état dans l'école ! C'est à ce point qu'un jour ils réclament avec tant de véhémence l'élection par eux seuls du recteur de l'Université, nommé jusque là par les docteurs et les professeurs réunis en collège, qu'Urbain V et Grégoire XI sont tour à tour obligés d'intervenir et de les débouter de leurs hautaines prétentions (3). Une autre fois, c'est pis encore ! Sous un prétexte quelconque ils se mutinent contre leurs maîtres et jurent de faire le vide à leurs leçons. Sans doute leur colère ne tient pas, et bientôt ils regrettent leur précipitation; mais leur serment subsiste quand même, et tout serment lie aux yeux de l'Église ; si bien que devant les écoles désertes, le pape Clément VII,
(r) Le texte de ces lettres-patentes est reproduit in extenso dans le Ier vol. de notre Cartulaire de V Université (ï Avignon, page 9.
(2) Voyez Nos tra dam us : Histoire de Provence , page 316; Papon, tome III, page 103, et aux preuves, page 44, n° XXX.
(3) Voyez bulles V et VII, tome Ier de notre Cartulaire.
est, pour ainsi dire, obligé de venir à composition et de délier nos imprudents de leur jurement téméraire (1).
Malgré tout, les papes ne cessent de prodiguera cette Université, qui est plus particulièrement leur œuvre, les témoignages les plus éclatants de l'intérêt qu'ils lui portent et dont elle ne cessera de ressentir les effets pendant toute la durée de son existence.
Désormais, tous ceux qui auront pris des grades à Avignon pourront lire et enseigner dans le monde entier, comme le porte la bulle de Boniface VIII. Ce privilège, de même que tous les autres droits et immunités accordés à notre Université par le môme pape, sont successivement confirmés et étendus par Urbain V (1 366), Grégoire XI (1371), Clément VII (1387), Benoît XIII (1404), Jean XXIII (1413), Nicolas V (1447), Sixte IV (1479-1484), Innocent VIII (1485-1488), LéonX(i5i4), Clément VII ( i523j, Clément X (1671), Benoît XIV ( 1745), etc., etc. (2). De son côté, le pape Jean XXIII, en la gratifiant (i4i3)de tous les privilèges et immunités dont les Universités de Toulouse et d'Orléans se trouvaient investies par les concessions apostoliques ou par celles des princes séculiersnl'assimile par le fait, au point de vue de sa situation, à l'Université même de Paris, attendu qu'Urbain IV, en fondant celle de Toulouse, lui avait déjà concédé les mêmes droits et prérogatives que cetfx attachés à cette dernière (3). Or, d'après Sabatier, les médecins de Paris étaient, en ce temps-là, francs de toutes charges et impôts, par suite des privilèges de l'Université, privilèges que chaque roi de France reconnaissait à son avènement au trône. Ils étaient exempts des tailles, des octrois, du logement des soldats ; et même à certaines époques, où les besoins de l'État faisaient prélever des impôts extraordinaires, ils n'étaient point obligés de s'y soumettre... etc. (4). lien est de même à Avignon, où tous ceux qui appartiennent à l'Université sont de droit exempts des impositions de la ville (5). Aucun de ses membres ne peut être jugé hors de l'enceinte de la cité, et pour garantie du maintien des immunités universitaires, on a, comme nous l'avons vu, le serment du viguier entrant en charge, des juges spéciaux et des Conservateurs dans l'abbé du monastère de St-André-lès-Avignon, le prévôt de la cathédrale,
(1) Id. Litterœ X de notre Cartulaire.
(2) Voyez Cartulaire, etc., tome Ier, bulles et brefs IV, XIV, XXXIV, XLIII, XLIX, LXIV, LXXIII, etc. etc.
(3) Id., bulle XIII.
(4) Sabatier : Recherches sur V École de médecine de Paris.
(5) Caytulaire... etc., tome Ier, bulles XXI, XXIII, XLI, XLVII, LI, LU, LUI. LVI, LVII.
iS ORIGINES ET ORGANISATION
le doyen de l'église collégiale de St- Pierre et plus tard le primicier (i). Ses gradués sont préférés dans les Etats Pontificaux, en la collation des bénéfices, dignités, offices, charges et emplois quelconques, à tous autres candidats leurs égaux en grades, mais appartenant à une université étrangère; tandis que ceux qui y étudient, outre de nombreux privilèges, ont [encore Ja faculté de pouvoir faire régir leurs bénéfices, s'ils en possèdent, par de simples procureurs et, quoique n'y résidant point, de jouir pendant sept ans de tous les revenus qui y sont attachés, sans prendre d'autres ordres que le sous«diaconat (2).
A cette époque les clercs exercent de nouveau en grand nombre la médecine, et c'est pour bien montrer que ces dernières faveurs les concernent également, que Jean XXIII donne une bulle spéciale à l'Université d'Avignon par laquelle, sur les instances du primicier, il autorise les ecclésiastiques quels qu'ils soient, avec ou sans ctiarge d'âmes, prêtres ou seulement revêtus des ordres mineurs, bénéficiers ou curés, à venir étudier pendant dix ans le droit ou la médecine [physica] à Avignon et à y prendre les grades correspondants (3); privilège d'autant plus insigne qu'il était en opposition formelle avec les bulles d'Honorius III, les constitutions apostoliques et les actes des conciles qui, à diverses reprises, avaient interdit aux ecclésiastiques l'étude des lois civiles et de la médecine.
Dans ce concours d'étudiants attirés à Avignon par des avantages aussi considérables, les aspirants médecins, quoique faisant nombre, comptaient pour peu cependant en comparaison de la foule des légistes. La raison principale en est facile à trouver. L'étude des lois avait déjà tout un passé à Avignon, quand l'Université y fut créée, et la nouvelle
(1) Cariulaire, tome Ier,. bulles VIII, XVII, XVIII, XXII, XXXIII, XLIII,
(2) /</., bulles III, VI, IX, XI, XV, XIX, XX, XXVIII, XL, XLV, L, LXIII.
(3) « Ut qucecumque personne ecclesiasticae dignitates, personatus aut
« alia bénéficia ecclesiastica cum cura vel sine cura, aut praebanatus seu praspo- >< situs, vel parrochiales ecclesias pro tempore obtinentes , aut in presbyteratus « ordine constitutas, leçes et physicam in dicto studio per decennium légère et audire « et in eis quoscumque actus scholaslicos exercer e, ac etiam baccallariatus et licentiatus « graduset doctoratus ac magisterii i?isignia recipere, ac ipsis hujusmodi et gradus et » insignia dari et cojicedi, valeznt libère et licite.... indulgemus. » (Voyez Car tulaire, etc., tome Ier, bulle XVI.)
Cette bulle est à comparer avec celle que Benoît XIII avait donnée du Pontde-Sorgues, le 14 juillet 1403, par laquelle il autorisait Jean Clément de Maria, prêtre du diocère de Loudun, à enseigner et à pratiquer la médecine dans l'Université de Paris. (Cf. du Boulay : Histoire de V Université de Paris, tome V.) Ce même auteur cite une autre bulle de ce pape donnée dans les mêmes conditions en faveur d'un autre prêtre (18 mai 1407).
Faculté de droit pouvait être en définitive considérée comme le développement naturel de cette brillante académie dans laquelle avait professé Pierre de Belleperche, très savant jurisconsulte, plus tard garde des sceaux de Philippe le Bel, et au sein de laquelle la réputation méritée des professeurs avait attiré, pendant les XIIe et XIIIe siècles, [un si grand nombre d'écoliers. Boniface VIII n'avait donc fait ici que régulariser et agrandir ce qui en réalité existait déjà. Il en était autrement pour la médecine. Pour celle-là, pas d'enseignement antérieur; c'était une institution véritablement nouvelle, créée de toutes pièBes et dans des conditions rendues particulièrement désavantageuses par le voisinage de l'école de Montpellier, déjà universellement connue et considérée par toute l'Europe comme le foyer le plus brillant de l'enseignement médical.
Cette observation était nécessaire pour pouvoir se rendre compte des commencements difficiles de notre Faculté et de la place effacée qu'elle occupa longtemps dans notre système universitaire. Et de fait, la bulle de Boniface VIII elle-même, visant surtout la cérémonie des épreuves du doctorat en médecine, ne parle que fort peu d'un enseignement régulier et de la pratique de cet art. De même, dans les statuts de i3o3, faits par l'évêque Bertrand Aymini, il est bien dit que ces statuts ont été dressés du consentement des docteurs en droit canon, en droit civil et en médecine ; l'article XVI de ces mêmes statuts (de officio bidelli generalis) spécifie bien, à propos des fonctions du bedeau général, que celui-ci doit se rendre aux classes de droit, de médecine et des arts pour indiquer les jours chômés (1); l'article XVIII dit encore, il est vrai, qu'une fois par an, soit quelques jours avant la Noël, ce même bedeau passera également dans les classes de droit, de médecine et des arts pour y faire sa quête, et que chaque écolier sera tenu de lui donner quatre sous monnaie courante, plus cinq sous pour les bancs et cinq autres pour la salle (2) ; le même article dit bien enfin que quand un docteur en droit, un maître en médecine, ou un maître ès-arts viendra à mourir, le bedeau en sera averti par ses exécuteurs testamentaires, afin qu'il puisse convoquer à^ ses funérailles les membres de la Faculté à laquelle il appartenait ; mais, si l'on songe que ces statuts suivent de très près la bulle de Boniface VIII, on conviendra qu'ils se bornent à constater la présence à Avignon de nombreux maîtres en médecine,
(1) « Dies festos per omnes scholas juris canonici et civilis et in medicina et in artibus, in quacumque facultate civitatis Avenionensis denunciet »
(2) « per omnes scholas juris canonici et civilis et in medicina et in artibus
faciet collectam suam, et erit quatuor solidorum monetas currentis et quinque solidorum pro banchis suis, quinque solidorum pro domo.... etc. ».
et qu'ils visent plutôt une organisation future, qu'ils ne réglementent un état de choses existant. Au surplus, ce règlement est absolument muet en ce qui concerne les études, les examens et les grades médicaux. D'autre part, des Rotuli conservés en grand nombre à la bibliothèque du Vatican, et dont l'ensemble constitue un fonds très précieux en tant que source d'informations sur l'état de l'Université avignonaise pendant le cours du XIVe siècle, gardent le même silence au sujet de la Faculté de médecine. Nous ne parlons pas seulement des Rotuli^ adressés à Innocent VI en 1 353 et en 1 36 1, dans lesquels, après l'exposition de la situation très précaire à laquelle l'ont réduite les années de peste, tant par la mort d'un grand nombre de maîtres que par la détresse de ses finances, l'Université demande instamment, et à titre d'insigne faveur, que le pontife vienne à son aide surtout par l'envoi de quelques professeurs; car on pourrait nous objecter avec quelque raison, qu'il n'y aurait rien d'étonnant que dans ces temps de calamités l'étude de la médecine, art en somme réputé secondaire, ait été momentanément supprimée, alors que celle du droit, la première de toutes les sciences, était elle-même presque abandonnée (i). Mais si, à une époque antérieure quelconque, la Faculté de médecine avait eu seulement un semblant d'organisation, ne la retrouverait-on pas au moins en activité à la fin de ce même siècle, qui correspond à une période de si grande prospérité pour l'Université, qu'elle-même en rend témoignage dans un autre Rotulus envoyé, en 1 395, au pape Benoît XIII : «.. studium namquevestre civitatis Avenionensis dicitur « eminentius, prout ipsius facta atque gesta non solum indigenis, sed « etiam advenis ex diversis mundi partibus ad V. S. confluentibus a .... clare demonstranr» ? Or, l'examen de ce document ne laisse point de doute sur la non existence de la Faculté de médecine. Tandis en effet que dix docteurs en droit civil, quatre en décrets, quatre in utroque y sont portés comme formant le personnel enseignant ; qu'on y mentionne cinquante-trois licenciés en droit civil ou canonique et trois cent cinquante-neuf bacheliers in utroque ; qu'on y exhibe intentionnellement le chiffre de quarante nobles écoliers ou bacheliers en droit; et qu'enfin quatre cent soixante -six légistes et cent vingt-sept
(1) Reg. Vat. suppl. Innoc, VI, an 1, P. I, fol. 101, et Reg. suppl. Innoc. VI, an 9, P. I, fol. 154. C'est dans ce dernier Rotulus qu'on lit ce passage caractéristique : « .... Universitas, morte pestifera doctorum, licentiatorum, baccalariorum et scolarium desolata, multitudinis, lecturis careat universis et nonnulli de reliquiis ipsius studii qui per acquisitionem sancte canonice scientiae multas noctes transiverint insomnes, guerrarum voragine et paupertatis onere gravati, sibi et aliis prodesse, libros recuperare nequeunt, vel ad gradus sibi debitos promoveri. »
artistes^ont donnés comme le total des étudiants qui fréquentent les cours, nous ne voyons apparaître ni le nom d'un seul maître ni celui d'un seul élève en médecine (1) !
Ces diverses citations sont pour nous concluantes : la Faculté de médecine d'Avignon n'existait pas ou n'existai# encore que de nom cent ans après la bulle de fondation de l'Université par Boniface VIII.
En 1406, l'évêque Gilles de Bellamera édicté de nouveaux statuts. Ces derniers ne sont guère plus explicites que les précédents en ce qui concerne le fonctionnement de notre Faculté. Ils parlent une seule fois des médecins : c'est dans l'article XI, qui défend aux examinateurs d'admettre aux épreuves des grades tout candidat dont la moralité serait douteuse (2). La Faculté, quoique faisant ainsi peu parler d'elle, doit cependant commencer à donner signe de vie, car sept ans plus tard, quand le VIII des Ides de septembre 141 3, Jean XXIII crée la Faculté de théologie, il mentionne nominativement cette fois les trois Facultés des arts, de médecine et de l'un et l'autre droit, dans chacune desquelles on comptait, ainsi que le lui affirmait le primicier, des maîtres et des écoliers (3). C'est pourquoi il veut qu'à l'avenir, les quatre Facultés de théologie, de droit, de médecine et des arts ne constituent plus qu'un seul et même corps ayant le primicier pour tête et pour chef, et que dans la première on lise, on enseigne et on fasse tous les actes de scolarité : délivrance des grades et des insignes du baccalauréat, de la licence et du doctorat ou de la maîtrise, dans les formes usitées pour les trois autres et dans les mêmes conditions (4),
(1) Reg. suppl. Benedicti XIII, an. 1, P. I, fol. 1 ; Reg. suppl. Clément. VII, an. 16, Pl I, fol. 194; Reg. suppl. Bened. XIII, an. 1, P. III, fol. 156. Voy. P. Denifle, sous-archiviste du Vatican, dans son savant ouvrage publié en allemand sur les Universités de fondation pontificale jusqii à la fin du XIVe siècle,
(2) « ... Quod nullus de vitae inhonestate, mala seu turpi conversatione aut de « gravi crimine notabiliter diffamatus, ad examen pro obtinendo gradu licentiee « in jure canonico vel civili aut etiam in medicina, cessante légitima dispensais tione, quomodolibet admittatur.... etc. »
(3) « Cum itaque, sicut exhibita nobis pro parte primicerii et Universitatis « studii dictas civitatis petitio continebat, in eodem studio artium, medicinœ et « utriusque juris facultates, juxta praefati studii fundationem, dumtaxat legantur « et audiantur. » (Voy. dans notre Cartulaire, etc., tome Ier, pag. 39, cette bulle in extenso .)
(4) « . . . Ordinamus quod in ipso Avenionensi studio, dictas theologiaa facultas « deinceps, sicut una aliarum facultatum,hujusmodi legi,doceri et audiri,acinea « quicumque actus scholastici exerceri, necnon baccalariatus , licentiae gradus et « magisterii insignia ad instar aliarum facultatum, tradi et concedi ac recipi.. .. « etc. » (Cartulaire, tome Ier, ibid.)
Mais c'était apparemment la destinée de la Faculté de médecine de traîner longtemps une existence languissante, jetant aujourd'hui quelques lueurs, pour s'éteindre demain, sauf à se ranimer de nouveau au moindre souffle salutaire. Les statuts que promulgue, en 1425, l'évêque Guidon,* disent qu'ils sont approuvés par les docteurs en droit canon et endroit civil, mais ne mentionnent plus les docteurs en médecine. Il faut arriver au règlement donné seize ans plus tard, le 2 3 novembre 1441, par l'évêque Alain de Goetivi, sur le régime intérieur de l'Université, pour avoir de nouveau quelques indications précises sur la place occupée par la Faculté de médecine au sein de l'Université. Il y est parlé catégoriquement des maîtres en médecine, qui, aux termes de l'article 7 de ce règlement, devront commencer régulièrement leurs cours chaque année, le 4e jour après la St-Luc. Voici d'ailleurs le texte même de cet article : « Item statuimus et « ordirtamus, quod annuatim inchoetur studium in crastinum beati a Lucae Evangelistas, secundum formam infrascriptam, videlicet quod « de mane congregetur Universitas in Sancto Marciali,et audita missa « sancti spiritus, magister deputatus ad legendam theologiam solus « faciat principium ; sequenti die, doctor deputatus ad legendum a incipiat solus légère ; et tertia die doctores utriusque juris ; quarta « die, magistri in medicina,... etc..» (1)
L'existence de cet enseignement médical nous fait admettre a fortiori celle de la Faculté de médecine, et si, pour cette date, nous n'avons pas d'autres documents à rapporter à l'appui de cette assertion que le règlement précité, nous trouvons, pour Tannée 1448, une pièce qui ne laisse plus aucun doute : c'est une note concernant l'agrégation de deux maîtres en médecine, Jean Textoris et Pierre Robin : « Die « 12 mensis Martii 1448, Johannes Textoris et Petrus Robini, ma- « gistri in medicina, juraverunt statuta et fuerunt aggregati in dicta « facultate gratis (2) ». Ce qui nous montre, soit dit incidemment, que l'Université accordait quelquefois la gratuité de l'agrégation, aussi bien aux médecins qu'aux maîtres des autres Facultés. Nous connaissons du reste ces deux personnages. L'un, Jean Textoris, avait une grande situation à Avignon. On trouve dans les minutes de Rastelli, notaire de cette ville, pour l'année 1452, le testament de maître François de Ste-Croix, dans lequel est un legs en faveur de maître Jean Textoris, maître en médecine, le même que nous allons retrouver parmi les ambassadeurs envoyés par la ville au pape Pie IL II est
(1) Voy. ces divers statuts et règlements dans notre Cartutaire, etc. tome IIe.
(2) Archives de l'Université d'Avignon, registre D. 136, fol. 158.
question de l'autre dans YHistoire et chronique de Provence de César Nostradamus. Suivant cet auteur, Pierrre Robin, conseiller et médecin ordinaire du roi René (1469- 1480), fut créé par ce prince, en récompense de ses bons et loyaux services, seigneur de Graveson et devint la souche de l'illustre famille des Robin de Montpellier (1). Faisait partie aussi de l'agrégation, en ce même temps, un médecin du nom de Jean de Claret, délégué en 1452 au concile de Baie, comme membre de l'Université. Mais combien dura cet enseignement ? Et combien de temps fonctionna réellement la Faculté de médecine ? Assurément fort peu et, dans tous les cas, toujours d'une façon intermittente et dans des conditions très précaires, puisque nous voyons qu'une dizaine d'années après, les médecins d'Avignon sollicitent instamment auprès des syndics de la ville l'établissement d'une Université de médecine. Le conseil de ville, ayant reconnu le bien fondé de cette demande, décida, le 28 octobre 1458, à l'unanimité des suffrages, que des instructions conformes au vœu des pétitionnaires seraient données aux ambassadeurs qui devaient bientôt se rendre à Rome pour complimenter le nouveau pape Pie II, sur son avènement au trône pontifical.
Ces ambassadeurs étaient Guillaume Cabassole, l 'alias de Real, syndic des originaires, Jacques Bisquerii Florentin, syndic des ultramontains, et Jean Textoris, syndic des citramontains.
Ils portaient au pape, suivant l'usage, un riche présent de vaisselle d'argent.
La députation, nous dit M. Bayle (2), fut parfaitement accueillie par le souverain pontife, et la chancellerie romaine s'affranchit, en cette occasion, de ses lenteurs traditionnelles pour donner une solution presque immédiate aux questions qui intéressaient l'Université. Par une bulle du 11 des kalendes de -janvier 1459, Pie II la réorganisa sur de nouvelles bases.
Résumons rapidement les dispositions principales de ce document. Est à remarquer d'abord dans le préambule, ou si l'on veut dans les considérants que le pape fait valoir pour motiver les réformes décidées, un tableau de l'état de cette Université auquel les ombres ne manquent point. Il nous montre le primicier et les docteurs en droit détenteurs à leur profit exclusif de l'administration de l'Université. Ayant la prétention de constituer à eux seuls le corps universitaire, eux seuls forment les assemblées, eux seuls délibèrent, donnent
(1) César Nostradamus : Histoire de Provence, livre VI, pag. 638.
(2) Loco citato.
les ordres, font et défont les~statuts, etc. etc...., et tout cela à l'insu et malgré les protestations des maîtres des autres Facultés. Bien plus, ces juristes, soient-ils laïcs et mariés, s'arrogent la préséance sur tous les docteurs des autres Facultés, sans en excepter les théologiens, qui, de droit cependant, doivent marcher avant eux ; ils en molestent les écoliers et les suppôts, dont ils exigent des droits exorbitants dans les réceptions aux grades. Les profits qui, en principe, devraient être communs, et à plus forte raison quand ils proviennent des autres Facultés, sont cependant accaparés en totalité par la Faculté de droit pour en disposer à sa guise et selon son bon plaisir. Cet état de choses a produit ce résultat naturel que, par suite du dégoût et du découragement des professeurs, la théologie, la médecine et les arts libéraux sont depuis fort longtemps peu ou plutôt pas enseignés à l'Université (i).
En conséquence, en vue de remédier à de si fâcheux abus :
Cette Université aura à l'avenir une Faculté de théologie, une Faculté de droit canonique et civil, une Faculté de médecine et une des arts libéraux ; les quatre ne devant former solidairement qu'un seul et même corps universitaire. Chacune de ces Facultés aura ses cours publics, le droit û*e conférer les grades et de faire des docteurs.
Les attributions de l'évêque chancelier ou de son suppléant ne sont point changées. Il n'y aura plus de primicier, mais un recteur dont la charge sera semestrielle, et qui, avec l'aide d'un conseil ordinaire, aura le gouvernement et l'administration intérieure du corps.
Remarquons, au sujet de la composition de ce conseil, que la Faculté de médecine y est représentée à l'égal des autres. Il comprend en effet le chancelier ou son vicaire président, le recteur, les régents des quatre Facultés, un maître ou docteur non régent, un licencié, un bachelier et deux écoliers de chaque Faculté; les uns et les autres élus par l'assemblée générale de l'Université à la pluralité des suffrages. Les régents seront au nombre de dix-huit : cinq de théologie, deux de droit canon, trois de décrétales, trois de droit civil, trois de médecine et deux pour les arts.
Le recteur nommé par le chancelier ou son vicaire, sur le vote du conseil, devra être âgé de vingt-cinq ans au moins et n'avoir fait profession dans aucun ordre mendiant. Il sera pris alternativement dans chacune des Facultés dans l'ordre suivant: ier semestre, Faculté de théologie ; 2e semestre, Faculté de droit ; 3e semestre, Faculté de mé~
(i) « ... Theologia, medicina et'; libérales artes, cum illarum professores qu'as; « nihil honoris vel commodi inde reportent, in studio supradicto jara longo tera- * pore parum vel nihil leguntur ! »
decine; 4e semestre, -encore Faculté de droit; 5e semestre, Faculté des arts ; puis de nouveau Faculté de théologie, et ainsi de suite.
La préséance est ainsi réglée : le chancelier ou son vicaire, le plus ancien maître en théologie, marchant de pair avec le plus ancien docteur en droit, un docteur en médecine et un maître ès-arts ; puis tous les maîtres ou docteurs des facultés, marchant indistinctement mais dans Tordre de leur ancienneté de grade,
Les grades ne seront plus délivrés gratuitement, — c'est une modification à la bulle de Boniface VIII, — mais la taxe en sera établie équitablement par le recteur de concert avec le conseil. L'indépendance relative de chacune des Facultés en ce qui touche leur économie intérieure, les conditions d'agrégation pour chacune d'elles, sont définies dans ces deux articles de la bulle : « Item volumus quod in singulis « facultatibus magistri et régentes doctores ac caeteri deputati consi- « liarii singularum facultatum, possint ab antiquiore aut alio ab eis « deputando suas Facultatis magistro vel doctore, quotiens opus fuerit, « particulariter convocari et insimul convenire, ac de eis quae eorum « facultatem tangunt tractare et deliberare ; quodque per cos delibe- « rata, si a cancellario conclusa fuerint et approbata, rata sint et « inviolabiliter observentur »
« Item prohibimus ne magister aut doctor ullus alibi graduatus « aggregetur Universitati praedicta?, postquam ipsi Universitati fuerit « de regentibus commode provisum, nisi ad ipsum fuerit in consilio « ex utili causa ab omnibus vel a majori parte deliberatum et « conclusum ».
Nous passons les autres articles de réformation et nous terminerons cette analyse en rappelant que dans cette même bulle Pie II confirme les privilèges accordés à l'Université par ses prédécesseurs et renouvelle en particulier l'autorisation déjà donnée aux ecclésiastiques par Jean XXIII, d'étudier les lois et la médecine à Avignon pendant dix ans et d'y prendre les grades correspondants. Il met aussi l'Université au même rang que celles de Toulouse et d'Orléans (1).
On comprend combien cette bulle était favorable aux médecins qu'elle arrachait au despotisme des légistes, et mettait sur un pied d'égalité parfaite avec les docteurs de la Faculté de droit. C'est dire comment elle fut acceptée par ces derniers. Gomme, d'autre part, les réformes introduites bouleversaient toute l'économie du système universitaire en ce qui concernait notamment le choix du recteur, dont l'élection devait être soumise pour ainsi dire à une sorte de suffrage universel de tout le corps et dans des conditions telles qu'on
(1) Voyez cette bulle in extenso dans notre Cartulaire^ etc., tome Ier, pag. qj,
pouvait être exposé à voir le pouvoir passer dans les mains d'un simple écolier, attendu que tout bachelier pouvait être élu, il arriva que, par mauvais vouloir des uns, négligence et défaut de surveillance des autres, la bulle resta sans exécution et que tous les efforts des agrégés ès-droits tendirent à la faire passer dans l'oubli. On s'explique ainsi comment, à part l'original conservé aux archives départementales, nous n'en trouvions nulle part des vidimus, ou des copies antérieures au XVIIIe siècle. L'Université elle-même ne la mentionne jamais et Dieu sait cependant si, à propos surtout de ses procès, elle s'étend complaisanment dans ses lettres de notoriété sur les privilèges dont les papes Font enrichie. En réalité cette bulle a toujours été considérée comme non avenue, sinon implicitement révoquée (i).
Il y a plus, en juin 1475, le pape Sixte IV, réglant le salaire des professeurs de notre Université, non seulement oublie d'en attribuer aux régents en médecine, qu'il ne nomme même pas, parce que probablement il n'y en avait plus à ce moment, mais encore il rend responsable de la décadence de l'Université et de sa désertion par les écoliers certaines concessions que certains papes, ses prédécesseurs, sur les instances de quelques citoyens d'Avignon, n'ont pas craint de faire, bien que préjudiciables à l'intérêt et à l'honneur de cette Université (2). L'allusion à la bulle de réformation de Pie II ne saurait être plus transparente.
Ce qu'il y a de bien certain, c'est que ces tiraillements intérieurs et l'existence d'autres centres d'instruction dans les villes voisines, à Montpellier, à Aix, à Orange et à Valence, portaient un coup funeste à l'Université d'Avignon. Aussi, tandis que le même pape assigne pour le salaire des huit régents en droit une somme de six cents ducats d'or à prélever sur les revenus des gabelles et de la Chambre Apostolique; qu'il condamne et met en interdit l'Université d'Orange, où affluaient déjà les écoliers au détriment de celle d'Avignon (3), etc., etc. ; le conseil de ville, vivement préoccupé, de son côté, de cette triste situation, essaie de pourvoir à l'enseignement de la médecine en appelant des médecins étrangers. Car il est encore à noter qu'il y avait à ce moment à Avignon une telle pénurie de bons praticiens, que Julien de la Rovère, premier archevêque de cette ville, avait dû amener d'Italie, au
(1) Une note qu'on lit dans le liber computorum et graduatorum almœ Universitatis Avenionis (archives départ., fonds de l'Université, D. 37, fol. 165) au sujet des dépenses faites par le primicier Louis de Merles (1463) et reproduite par nous dans notre Cartulaire, tom. Ior, pag. 52, ne laisse aucun doute à cet égard.
(2) Voy. cette bulle, pag. 110 de notre Cartulaire, etc., tome Ier.
(3) Id., pag. 114.
témoignage de Valladier (1), un certain Hugon de Gènes (1475), à la fois bon médecin, chirurgien habile et anatomiste renommé.
Une première fois, en 1467, le même conseil avait accordé, par délibération du i3 octobre, cent écus d'honoraires annuels à un physicien arrivé depuis peu, à la condition qu'il enseignerait son art, qu'il ne pourrait sortir de la ville sans la permission des syndics, même pour raison de peste, et qu'il visiterait les pauvres toutes les fois qu'il en serait requis (2). Cette mesure avait été insuffisante, et, le 8 mai 1480, nous trouvons les élus de la cité délibérant sur la demande suivante qui ne pouvait venir plus à propos :
« A vous, nos seigneurs consuls de cette ville d'Avignon, expose a humblement maître Guillaume Imberti, maître ès-arts et bachelier a en médecine de Montpellier, citoyen d'Avignon, que, quoiqu'il y ait a ici une Université avec une Faculté de médecine, l'étude et l'exercice « de cette science, toute nécessaire qu'elle soit, se trouvent entière- « ment négligés : Cum studium atque exercitium scient iœ medicina- « lis ad prœsens vacent et deserantur ; ce qui l'engage à s'offrir à la « ville pour y enseigner la physique et la philosophie aux conditions « ci-après :
« i° Qu'il sera agrégé au corps des médecins en la même forme et « sous le même titre qu'il a été approuvé dans l'Université de Montce pellier ;
« 20 Qu'il jouira de tous les privilèges dont doivent jouir le primiez cier, les docteurs, licenciés, bacheliers et étudiants ;
a 3° Qu'il fera ses leçons à une heure et à deux heures après midi, au « cas que maître Pierre Robini, doyen, et maître Jean Guillelmi, pro- « fesseurs de cette Université, veuillent faire les leurs à 8 heures et à « 9 heures du matin ;
« 40 Qu'il pourrasubrogerquelque autre à saplace quand il le voudra;
« 5° Que, quand on recevra quelques bacheliers particuliers ou étran- « gers, docteurs ou licenciés, il luy sera permis de présider à l'acte <r suivant le degré et la faculté de chacun, à moins que MM. de Robini « et Guillelmi ne voulussent y présider eux-mêmes ;
« 6° Qu'il pourra au deffaut de M. le doyen ou des autres régents « présenter luy même à M. le primicier les étudiants qui devront être « admis au rang de bacheliers;
(1) « Cuius lucubrationes anatomiese aliasque perplures valde laudantur. »
(Valladier : loco citato.)
(2) Cambis-Velleron : Annales d'Avignon, tom. III, fol. 120 ; Ms. de la bibliothèque du muséum Calvet.
« Enfin, qu'il sera reçu professeur gratuitement sans être obligé de « rien payer à l'Université, ni aux personnes qui la composent, ni « même pour les lettres qui luy seront expédiées par M. le chancelier ; « £t moyennant les susdites conditions, il s'acquittera de son devoir « le mieux qu'il luy sera possible; protestant toutefois ne vouloir « préjudicier en rien aux droits et prérogatives de maistres Robini et « Guillermi. » (i)
Ce Jean Guillelmi ou Guillermi avait été appelé lui-même de Montpellier par le conseil de ville, qui l'avait engagé aux appointements annuels de vingt florins. Il était fils d'Olivier Guillelmi venu aussi de cette ville en 1448, et agrégé la même année à notre Faculté de médecine, en même temps que Jean Textoris et Pierre Robini. Jean Guilhelmi professait à Avignon déjà en 1470. Guillaume Imberti fut gagé aux mêmes conditions.
A la date de 1485, un autre médecin étranger, un marseillais cette
fois, praticien réputé très habile, offre aux syndics de venir se fixer à
Avignon, si la ville consent à lui donner quelque chose, une fois tant
seulement, pour le mettre en état de faire venir sa famille de Marseille,
Le conseil décida (14 mai 1485) de lui allouer cent florins.
L'année suivante, deux nouveaux médecins viennent compléter le personnel enseignant ; ce sont deux autres fils d'Olivier Guillelmi, Georges et Jacques. Famille véritablement digne de mémoire et ayant bien mérité de notre école, puisque c'est elle qui y a fondé et maintenu, dans la mesure du possible, l'enseignement de la médecine pendant cette période incertaine de ses premiers âges !
Il ne ressort pas moins jusqu'à l'évidence de tout cet exposé que l'existence de la Faculté fut des plus tourmentées pendant les XIVe et XVe siècles. Son fonctionnement est essentiellement intermittent et encore n'est-ce que grâce à l'intervention des pouvoirs publics qu'elle est temporairement en activité.
Mais de toutes les tentatives faites pour sa rénovation, la plus sérieuse incontestablement est celle de 1491 ; à ce point même que les registres de l'Université datent de cette année seulement la constitution définitive de la Faculté et de l'agrégation (2). A cette date, le titulaire officiel de la chaire de médecine s'appelle Olivier Guillelmi, le même proba-
(1) Cambis-Velleron, Loco citato, fol. 259.
(2) Ante annum 1491, nulli erant in medicina professores et prius ejusdem Facultatis exercitii nulla- exstant vestigia. (Archives de rUniyersité d'Avignon,
registre D. 50, fol. III, verso.)
blement qui avait été agrégé en l'année 1448. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce maître constitua, avec Gabriel Valeriola, qu'on fit venir de Valence, le noyau de la Faculté de médecine rénovée. Bientôt deux autres docteurs, Antoine Brode et Jean Valcon, leur furent adjoints (mars 149 1) et donnèrent ainsi une plus grande importance à celle-ci. Puis par l'agrégation successive de nouveaux médecins les uns aux autres elle s'établit définitivement.
Voici comment ce fait capital est rapporté dans le registre D. 6y du fonds de l'Université aux archives départementales :
« Nota quod de hoc tempore (martis 149 1), nulli erant régentes in « medicina et primus regens fuit dominus Oliverius Guillelmi, ut le- « gère est infra per verba sequentia :
« Die 12 martis, magister Antonius Brode, magister in medicina, a fuit matriculatus, et illa die aggregatus de licentia et voluntate doit minorum doctorum utrinsque juris.
« Eadem die, dominus Joannes Valco Gatalonensis, in regno Arra- « goniae,fuit in moribus examinatus in facultate medicali, sub domino « Oliverio Guilhelmy régente et magistro Gabriele Valeriola, in facul- « tate medica Universitatis Valentinensis magistro.
« Die 14 Martis, praefatus dominus Gabriel Valeriola fuit aggrega- « tus in Facultate medica et juravit in forma obedire et servarestatuta « collegii et libertates (1).
« Item dicta die 14 Martis, dominus Joannes Valco fuit matricua latus in medicina et juravit in forma ; eadem die, fuit examinatus « ac licentiatus factus in facultate medica per magistrum Oliverium « Guilhelmy regentem et Antonium Brode et presentatus per magis- « trum Valeriola ac approbatus ; deinde in magisterium receptus in « dicta Facultate medica ».
On voit ainsi que l'immatriculation, la réception au doctorat et à l'agrégation de ces divers médecins, se firent avec le cérémonial et dans les formes usitées pour l'immatriculation, le doctorat et l'agrégation à la Faculté de droit.
Ce cérémonial avait été établi d'abord par les statuts de i3o3
(1) Ce Gabriel Valeriola, diminutif de Varie-la, ainsi nommé à cause de sa petite taille, était originaire d'Arles. C'est très probablement le père de François Valeriola, médecin très érudit, qui professa successivement dans les universités de Valence et de Turin, dont parle Nostradamus dans son Histoire de Provence, pag. 669, et auquel Augustin Pontier, médecin d'Aix, a consacré une notice dans les Mémoires de l'Académie d'Aix, tom.Ier, 1819.
puis par un certain nombre d'articles additionnels, que Ton suppose avoir e'té élaborés au cours du XIVe siècle, mais à une date que Ton ne saurait rigoureusement préciser (i). C'est dans ces derniers articles qu'il est question, pour la première fois, du collège des docteurs agrégés-ès-droits, fait qui a son importance, comme on le verra dans la suite. Les statuts de 1441^ avaient ensuite réglé définitivement ces diverses formalités, et entre .autres (article XVIII, celles se rapportant à l'immatriculation des écoliers (2).
Le serment, son obligation et sa forme sont définis dans l'article XXXIV des statuts additionnels du XIV8 siècle. Quiconque, dit cet article, voudra prendre un grade dans la Faculté de droit, y faire des lectures ordinaires ou extraordinaires, entrer en jouissance d'un emploi, d'un privilège, d'un honneur, etc., dépendant de cette Faculté, y étudier ou s'agréger au collège, devra au préalable prêter entre les mains du primicier en exercice ce serment :
« Ego N... juro vobis domino Primicerio atque successoribus « vestris canonice intrantibus, perpetuo impendere reverentiam et a honorem et mandatis vestris obedire in licitis et honestis ac etiam « statuta, consuetudines et libertates et privilégia hujusmodi studii « semper inviolabiliter observare ».
Tel est celui que prêtèrent Antoine Brode, Gabriel Valeriola, Jean Valcon et les autres médecins, étant donné que les statuts faits au nom de la Faculté de droit régissaient aussi les trois autres.
Il nous reste à exposer le cérémonial usité à cette époque pour la collation des grades; nous l'extrayons également des statuts eux-mêmes.
(1) L'original des statuts «de 1303 n'existe plus. La copie la plus ancienne qui nous en reste est du XVIIe siècle. Dans celle-ci, les statuts additionnels y sont ajoutés et forment les articles XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII et XXXVIII, précédés de cette note : « Sequuntur quœdam statuta ab antiquo tempore janl elapso in ve?ierabili studio Aveniojiensi insiituta et de novo per dominos Primicerium et doc tores Collegii ejusdem studii innovata in hœc verba, etc ...»
(2) « Item statuimus et ordinamus quod quilibet scholaris venerit ad nostram « Universitatem, infra unius mensis spatium teneatur matriculari et incorporari a Universitati per Primicerium, cui tradere habeat quatuor grossos pro Universi- « tate et unum pro ipso Primicerio et hoc sub pcena excommunicationis et pri- « vationis omnium privilegiorum Unj*rersitatis.
« Et quod bidellus quater in anno illud statutum in scholis habeat publiée de- « nunciare : post festum scilicet omnium Sanctorum, Epiphaniae, Paschae et Pen- « tecostes, et juret tune observare statuta et obedire domino Primicerio cum « mandabit venire ad processiones vel alios actus communes jet in aliis licitis et « honestis. »
Ce droit d'immatriculation fut plus tard porté à six sous dans les statuts de 1503, dont quatre pour l'Université et deux pour le primicier.
Tout candidat à la licence et au doctorat était d'abord présenté par son promoteur (parrain) au primicier qui, en présence des docteurs réunis, l'interrogeait sur ses noms, prénoms et surnoms, sur son âge, sa famille, le lieu de sa naissance, sa religion, la durée de ses études, le nombre de ses livres, et enfin sur tout ce qu'il lui paraissait utile de connaître (1). Procès-verbal était dressé de cet examen de mœurs, « morum examinatio » (2). S'il était favorable au candidat, celui-ci était conduit par son parrain à l'évêque ou, en son absence, au prévôt qui lui assignait jour pour l'examen privé, « examinatio privata ». Cette deuxième épreuve avait lieu à l'évêché ; clest à son issue que les docteurs se prononçaient, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, mais sans tenir compte du vote du promoteur, sur l'admission du candidat à la licence ou sur son ajournement : « approbatus vel reprobatus. » (Articles XII et XIII.)
Dès ce moment le licencié était en possession du droit d'enseigner publiquement et en tous lieux, « licentia legendi in publico hic et ubique terrarum ».
Venait l'épreuve du doctorat. La cérémonie dans laquelle on le conférait portait, à l'époque qui nous occupe, le nom de « publica examinatio. » L'article XIV nous dit en quoi elle consistait :
L'aspirant à cette dignité suprême choisissait pour parrain ou promoteur le docteur sous lequel il avait passé sa licence. Ce dernier prenait place sur la chaire, le récipiendaire assis au bas. Celui-ci, dans une harangue éloquente et qui devait donner la mesure de ses moyens, exposait alors un texte dans la forme académique, puis, fort humblement, demandait à son promoteur la remise des insignes doctoraux. Il montait ensuite lui-même dans la chaire, ouvrait le livre pour montrer ainsi quels étaient ses nouveaux droits et recevait en même temps de son parrain, avec le bonnet, « birretum », le baiser de paix et la bénédiction.
Désormais la Faculté comptait un nouveau docteur s'il s'agissait du droit, un nouveau maître s'il s'agissait de la médecine ou des arts, « tune approbatus erat et in doctoratum vel magisterium receptus ».
(1) Texte de cet article dans les statuts de Bertrand Aymini (1303) : « Circa « ordinem doctorandi, observandum ordinatur videlicet : quod baccalaureus qui « doctorari desiderat, ante omnia cum |Doctore, sub quo doctorari desiderat, « veniat ad Primicerium doctorum, et Doctor suum baccalaureum Primicerio « praesentet. Eo presentato, Primicerius examinât eum, praesentibus Doctoribus, « de tempore studii et de natalibus* et quot annis legit, et si legit per quinque « annos et ubi studuit, et de conversationibus suis, et si habeat libros sibi neces- « sarios et habuit, et quot annorum est, et super aliis prout sibi videbitur... etc.» (Voy. ces Statuts in extenso dans notre Cartulaire, etc., tom. IIe.)
(2) Cet acte s'appelait à la Faculté de médecine de Paris, « la supplique. »
Ainsi étaient reçus nos maîtres en médecine, lorsque la Faculté ne chômait pas.
Et maintenant veut-on savoir ce que tout cela coûtait ? Les statuts nous l'apprennent encore. D'abord chaque écolier venant étudier à l'Université d'Avignon donnait au bedeau cinq sous en monnaie du cours, « Bidellas capiat pro jure collectée a quolibet scholari quina que solidos », et à son professeur un florin par an, « semel in anno a doctori suo pro collecta unum florenum ».
Le candidat à la licence payait, outre les menus frais habituels, deux florins pour l'Université et un ducat pour chaque docteur assistant à son examen. Le chancelier, le primicier, le promoteur, indépendamment du ducat réglementaire, percevaient en outre chacun deux francs de gratification, « duos franchos «.L'aspirant au doctorat ou à l'agrégation donnait quatre francs, «quatuor franchos », à l'Université, un ducat à chaque docteur agrégé, deux au primicier, dix au bedeau, quinze au chancelier et vingt-cinq au promoteur.
Si Ton tient compte de la valeur de l'argent à cette époque, on devra conclure que ce n'était pas là une mince dépense.
Quoi qu'il en soit, à partir de 1491, une ère nouvelle semble s'ouvrir pour notre Faculté de médecine. Elle a maintenant, et d'une façon définitive, ses agrégés et son régent, et quand Alexandre VI fait une nouvelle tentative pour assurer la vitalité scientifique de l'établissement de Boniface VIII, il n'oublie point cette fois les médecins. Par son bref du i3 septembre 1498, il prescrit qu'il y ait à l'Université d'Avignon huit régents ordinaires, savoir : trois en droitcivil, trois en droit canonique, un en théologie et un en médecine, et que les nominations à ces chaires soient faites au choix du primicier et des docteurs agrégés. Il assigne déplus cinquante florins de traitement fixe à chacun des professeurs de théologie et de médecine, à prendre sur les revenus de l'Université, dont le restant sera divisé à parts égales entre les six régents ès-droits civil et canonique (c). Il ordonne encore que chaque régent, sous peine de perdre ses appointements et d'encourir, ipso facto, l'excommunication, devra faire tous les jours lui-même sa leçon et qu'il ne pourra se faire remplacer par un docteur ou un licencié que
(1) Par bulle des kalendes de septembre 1479, Sixte VI avait uni et incorporé proprio motu à l'Université d'Avignon les greffes des cours ordinaires de Carpentras, de Plsle et de Valréas, airisi que celui de la cour des appels siégeant dans la première de ces villes. Les revenus de ces quatre greffes devaient servir au salaire des régents. (Voyez' dans notre Cartulaire, etc., tome Ier, bulle XXIX.)
En juin 1475, le même pape avait déjà affecté pour ce même salaire une somme annuelle de 600 ducats, à prendre, 300 sur les revenus de la Vice-gérence, et 300 sur les gabelles de la ville. (Voy. Id., bulle XXVII.)
dans des cas de force majeure et d'empêchements jugés légitimes par
le collège des docteurs, etc., etc Nous d-vons le reconnaître,
il n'était que temps d'aviser. La situation de la Faculté de médecine, à l'époque où fut établie ou rénovée l'agrégation, n'était pas seule précaire. Le mal était général. La Faculté de théologie végétait au moins aussi tristement, et celle de droit, malgré tout son passé glorieux, se maintenait à peine en exercice. Les étudiants, nous Pavons déjà remarqué, avaient depuis longtemps pris l'habitude d'aller se faire graduer à Orange ou dans les autres Universités voisines. La bulle de Sixte IV n'avait pu mettre un frein à cet abus. Or, une Université sans élèves est un corps sans âme et ne peut vivre longtemps. Encore un peu de temps et il était à prévoir que, si un prompt et efficace remède n'était apporté, l'œuvre de Boniface VIII et de Jean XXIII aurait péri tout entière. Aussi, en intervenant dans un moment aussi critique, Alexandre VI mérita-t-il bien d'Avignon et de son Université.
Le 14 novembre 1493, le primicier Guillaume Ricci présenta ce bref au vice-légat et le pria, au nom du corps, de vouloir bien en approuver et confirmer le contenu pour le rendre exécutoire, ainsi que le prescrivait le bref lui-même. C'est ce que fit André de Grimaldis,après avoir pris connaissance et constaté l'authenticité du document. Celui-ci sortit alors son plein effet.
Notre intention n'est pas de séparer dans cet ouvrage la chirurgie de la médecine. La pratique de l'une n'était point, aux beaux siècles de la Grèce, séparée de celle de l'autre, et nul n'ignore qu'Hippocrate et Galien étaient à la fois médecjns et chirurgiens. Si plus tard, sous l'influence de causes diverses, un véritable abîme se creusa entre les deux arts, la séparation fut cependant plutôt sociale que scientifique, en ce sens que, tandis que la chirurgie devenait un art mécanique et une profession manuelle pratiquée par des gens infimes, la médecine restait l'apanage des clercs et des lettrés, gens de conditiçn supérieure et vivant noblement (1) . Mais, même dans ces conditions, l'art de guérir garda encore son unité. La science capitale des indications thérapeutiques, qu'il s'agisse de guérir par l'administration d'un médicament ou par une opération chirurgicale, ne subit aucun morcellement et resta toujours entre les mains d'un seul et même praticien. Le chirurgien de profession intervint seulement comme simple agent d'exécution et au même titre que le pharmacien dans la confection d'une ordon-
(1) Voy. dans V Histoire de l'Université de Paris, par Charles Jourdain, à l'index chronologicus chartarum, pag. 223, une délibération de la Faculté de médecine portant défense aux maîtres en médecine d'exercer aucun art mécanique.
nance. L'un mania le bistouri et le rasoir, l'autre le pilon et l'alambic; mais tous deux demeurèrent les ministres du médecin et les pourvoyeurs de ses agents curatifs. Y avait-il, par exemple, indication de la saignée chez un malade, c'était le médecin qui l'ordonnait et la réglait en la faisant faire sous ses yeux par le barbier-chirurgien ; de même que lorsqu'il s'agissait d'une grande composition officinale, telle que celle de la thériaque, c'était encore en sa présence que le pharmacien opérait. Ici, comme là, le médecin était l'intelligence qui dirigeait, et l'autre simplement le bras qui exécutait. La solidarité, quoi qu'on ait pu faire, est donc toujours restée entière entre ces deux branches de l'art, et les préjugés ont été impuissants à disjoindre ce qui était inséparable. L'avenir l'a bien montré. Les relations incessantes, bonnes ou mauvaises, qui existèrent de tout temps, entre la Faculté de médecine et la corporation des chirurgiens avignonais, viennent elles-mêmes en témoignage de cette indissolubilité, au nom de laquelle nous ne pouvons, en faisant l'histoire de l'une, passer complètement sous silence celle de l'autre.
Ceci dit, rappelons que, quand, obéissant aux canons des conciles, le clergé abandonna la pratique chirurgicale, les moins vils et les moins abjects, parmi ceux qui la recueillirent, furent encore les barbiers. L'habitude de manier les instruments tranchants, le rasoir et les ciseaux, leur avait donné une certaine adresse manuelle dont ils se prévalurent pour accaparer cet art. Personne ne protesta. Plus tard, dans la période qui succéda à la médecine sacerdotale, les médecins, qu'ils fussent juifs ou chrétiens, autant par répugnance que par un souci mal compris de leur dignité ipropter indecentiam, écrit Brunus en 1252), consacrèrent cet état de choses, et, comme parle passé, nos barbiers, considérés comme les servans des médecins, pratiquèrent les saignées, les scarifications, les ouvertures d'abcès et autres menues opérations. Il y eut bien un moment où la chirurgie sembla tout d'un coup vouloir reprendre sa place au soleil et briller d'un nouveau lustre; c'est l'époque où, sous l'influence de l'École de Salerne, la chirurgie arabe s'étair acclimatée dans nos contrées, celle où Guillaume de Salicetti, le précurseur de notre Guy de Ghauliac, exilé de Milan par Mathieu Visconti, se réfugiait en France; celle où parurent les quatre maîtres ; où brillaient Lanfranc de Milan et Jean Pitard, chirurgien de Louis IX, le fondateur du collège des chirurgiens dits de robe longue, dont se réclament en France Henri de Mondaville, Robert Le Myre, etc., et à Avignon, Guy de Ghauliac. Mais, le croirait-on, ce sont ces mêmes chirurgiens de robe longue représentant cependant la tradition scientifique de Gelse, de Thessalus de Tralles, de Dioscoride, d'Areté, de Paul d 'Egine, d'Avenzoar,
d'Albucasis et de 'Constantin l'Africain, qui contribuèrent à étendre et à enraciner la pratique des 'barbiers, en se déchargeant à leur tour entre leurs mains de ce qu'ils considéraient comme vil dans les fonctions de leur état. Joignez à cela la rivalité de l'Université de Paris avec les chirurgiens de robe longue, le soin qu'elle prend d'instruire les barbiers qui sont ses esclaves fidèles, pour les dresser ensuite contre les chirurgiens, dont elle les fait les rivaux ; ajoutez encore cette vanité ignorante qui poussa les barbiers à s'exagérer leur habileté, alléchés surtout par les bénéfices d'un état qui valait mieux que celui de faire des barbes ou d'arranger les coiffures, et l'on ne s'étonnera pas que les barbiers, ainsi que le remarque Dezeimeris, n'aient pas tardé à considérer le nouvel emploi qu'on leur avait confié comme la partie la plus importante de leur profession et celle qui leur convenait le mieux. Dès lors, ils en réclamèrent instamment l'usage et finirent, dans ce temps de privilèges, par en obtenir le droit légal (i).
Ce droit, ils l'obtinrent à Avignon par une bulle de Martin V, du 7 février 1429, qui les organisa en maîtrise de chirurgiens-barbiers, maîtrise confirmée de nouveau et solennellement le 28 septembre 1469, par une autre bulle du pape Sixte IV. A dater de ce jour, ils prennent droit de cité dans cette ville. Seuls ils ont le droit d'y pratiquer la chirurgie ordinaire ; aussi y pullulent-ils pendant tout le moyen âge, comme on en trouve la preuve dans une foule d'actes notariés tels que contrats d'association, testaments, inventaires, comptes de l'Hôtel-de-Ville, etc., etc., relevés avec autant de patience que d'érudition par M. Bayle. Dans l'emprunt contracté parla ville en 1410, pour soutenir la lutte contre le pape Benoît XIII, on voit figurer par exemple treize barbiers et deux physiciens seulement. M. Bayle nous donne les noms des uns et des autres :
Maîtres : Jean de la Grave, physicien.
Albaric, barbier.
Pierre Molar, id.
Jean le Breton, id.
Imbert, id.
Pierre Got de Got, physicien.
Raymond Charron, barbier, la Barbière du Pont, id.
Pierre Joly, id.
Jacques Deszet, id.
Jean Bricon, id.
(1) Dezeimeris, article Chirurgie de son Dictionnaire.
Maîtres : Pierre de la Haye, barbier. Jean, id.
Hugonin, id.
Vient ensuite le siège du palais pontifical. Le personnel chirurgical de l'armée assie'geante est représenté par trois aides- barbiers sous les ordres de maître Hugonin, maître en chirurgie. Au demeurant, chose plaisante et peu meurtrière que ce siège, pour lequel le trésorier de la ville se contente d'acheter en fait de médicaments :
Six livres de sucre rosat et de sucre en pain ; quatre livres d'avenat ; de l'orge pour tisane ; et deux livres d'huile rosat (i).
D'autre part, dans son testament du 17 juillet 1452 (Minutes de G. Rastelli, notaire), dame Léonarde Pachaude, veuve de maître Mangin Guérin, barbitonsor à Avignon, lègue à maître Pierre Theurot, barbitonsor de Ghâlons-sur Saône, domicilié a,ussi à Avignon, en reconnaissance des services qu'il lui rend depuis qu'elle est malade, et des dépenses qu'il fait pour elle, tous les ustensiles d'une boutique de barbier, tels que bassins, marmites, miroirs, lavabos, pierres à aiguiser, roues, fioles, braseros, coffres, chaises, rasoirs, ciseaux, peignoirs,- /ivres de chirurgie, et généralement tout ce qui appartient à la dite boutique de barbier et de chirurgien. Le même notaire reçoit quelque temps après un autre testament par lequel Perrin Pra, barbitonsor, lègue à l'hôpital de Notre-Dame-de-Nazareth, où il est malade, un étui de chirurgie garni d'argent.
Maintenantque, par ces faits topiques, l'existence d'artistes maniant à la fois la lancette et le bistouri aussi bien que le ciseau et le rasoir, faisant la barbe et taillant les cheveux, saignant et posant ventouses à l'enseigne de la lancette, est clairement démontrée, il nous reste à regretter que les statuts des maîtres chirurgiens, établis en conformité des bulles de Martin V et de Sixte IV, ne soient pas parvenus jusqu'à nous ; nous pourrons toutefois juger des prescriptions qu'ils renfermaient, par l'examen de ceux qui furent donnés trois siècles plus tard, à la corporation et qui ne sont, comme nous le dira le préambule, « que ces statuts anciens mieux expliquez, corrigez et augmentez de « certains droits accoutumez qui n'estoient point mentionnez dans « iceux. » Il ressort de cet examen que ces statuts du XVe siècle ne différaient pas sensiblement de ceux contenus dans les lettres de Charles VI du 3 juin 1399 pour les barbiers-chirurgiens de Montpellier. Ils portaient, entre autres choses, création d'un office de barberie et chi-
(1) Comptes de la ville, siège du palais, 1410-1412; Bayle, loco citato.
rurgie dont les maîtres-jurés auraient pour mission de constater la capacité de ceux qui se destineraient à la pratique (1). Ils consacraient d'autre part et sanctionnaient les articles d'un règlement fait à Avignon par le viguier et les juges de St- Pierre au commencement de ce même XVe siècle, et qui devait être publié tous les ans à son de trompe dans les carrefours de la ville:
a Art. io3. — Des barbiers et des chirurgiens.
a Tout barbier et chirurgien doit déclarer au greffe des enquêtes « de la cour temporelle les blessures, meurtrissures, ruptures des os, a déchirures des membres, qu'il aura été appelé à traiter, le jour « même où ses soins auront été demandés, sous la peine de 40 livres, « dont le dénonciateur aura le quart. »
« Et qu'aucun barbier et chirurgien, qui n'aura pas, dans l'année, a prêté serment, n'ose exercer sa profession dans cette ville, avant « qu'il n'ait prêté le serment d'usage devant la cour temporelle, sous « la peine de 40 livres (2). »
En ce qui concerne l'examen probatoire, auquel était soumis tout candidat à la pratique de la chirurgie-barberie, nous pouvons, à défaut du texte officiel, nous faire une idée très précise et très exacte du contenu de ces statuts, par la narration même d'un examen subi par un certain Israélite du nom de Salomon Mossé de Vetri, en l'an de grâce 1461.
« En juillet de cette année, le dit Israélite, natif d'Avignon, « se présenta devant Etienne de Montdragon, co-seigneur du bourg de ce nom et seigneur de St-Romain, Viguier de la cour temporelle de St- Pierre, séant en cette cour, à qui il exposa que, depuis longues années, il étudiait à Avignon la chirurgie, et qu'ayant acquis dans cet art une expérience suffisante, tant pour la théorie que pour la pratique, il avait l'intention de l'exercer dans ladite ville et de se vouer à la cure des malades, afin de leur rendre la santé, avec l'aide de Dieu. En conséquence, il demandait humblement au seigneur Viguier, de vouloir bien s'assurer de son aptitude et, à cet effet, 4e le faire examiner par quelques personnes compétentes, au jugement desquelles il se soumettait et à la disposition de qui il se tiendrait aussi souvent qu'il leur conviendrait.
(1) Voy. A. Germain : Les maîtres-chirurgiens de V école de Montpellier, Étude historique, etc.. Montpellier, 1880.
(2) Archives municip., boîte 11, pièce 15 : Générales preconisationes Jieri soliïœ per curiam temporalem civitatis Avinionis.
«Après avoir entendu la requête dudit Salomon Mossé de Vetri, qui lui parut juste et fondée en droit; considérant que toute demande légitime doit être accueillie, le seigneur Viguier délégua, pour procéder à l'examen du postulant, les savants, circonspects et discrets hommes ci-après nommés, qui lui inspiraient toute confiance, savoir : Michel Piaudi, maître ès-arts et licencié en médecine, physicien et médecin du révérendissime père en Dieu, Mgr Pierre, évêque d'Albano, cardinal de Foix, légat a latere du St-Siége apostolique dans la ville d'Avignon, et Guillaume Anquithilli, barbier-chirurgien, à cause de son habileté dans Fart de la chirurgie.
a Cette commission fut donnée le 10 août 146 1, en présence de noble Clément Litardi, damoiseau, et de maistre Etienne Posieux, notaire public et sous-clavaire de la cour temporelle.
« Le 21 du même mois, en présence du notaire ci-dessus nommé et des témoins soussignés, maîtres Michel, physicien, et Guillaume, chirurgien, conformément à la commission à eux donnée par le seigneur Viguier, examinèrent en une seule séance non interrompue le susdit Salomon Mossé de Vetri, sur l'art de la chirurgie, et rendirent compte de cet examen au Viguier, dans un rapport écrit et signé par eux, dont la teneur suit :
« En vertu de la commission à nous donnée par magnifique seigneur « messire de Montdragon, viguier de la ville d'Avignon, nous avons a examiné soigneusement Salomon Mosséde Vetri, juif de nation, tant « sur la théorie que sur la pratique de l'art chirurgical, selon la doc- « trine et les canons anciens et modernes, et nous affirmons lui avoir « reconnu une aptitude suffisante, spécialement dans la théorie, qui est « la directrice de la pratique. C'est pourquoi nous le déclarons apte « à pratiquer toutes les opérations chirurgicales sur le corps humain, « conformément aux principes de Part chirurgical. Toutefois, comme « la chirurgie est le remède extrême de la médecine, selon la doctrine « de Johannin et d'Avicenne (sect. IV du liv. I, chap. I), et qu'H préce suppose Temploi des tisanes et surtout de la diète qui, d'après les « canons, conviennent aux malades dans un grand nombre de cas, a pour mettre sa responsabilité à couvert, quand son intervention « sera nécessaire, il devra s'adjoindre un médecin, qui V aidera de ses « conseils. »
« Cette cédule ayant été lue et approuvée par le seigneur Viguier, maître Salomon Mossé de Vetri demanda audit seigneur de vouloir bien l'autoriser à exercer l'art de la chirurgie à Avignon et partout ailleurs, ainsi qu'il l'avait déjà sollicité. Alors le seigneur Viguier ayant vu, lu, entendu et compris le rapport desdits sieurs Michel, physicien, et Guillaume, maître-chirurgien, attendu que la demande de
Salomon Mossé de Vetri lui paraissait juste, etc.. concéda et attribua audit Mossé la faculté d'exercer Fart de la chirurgie dans la ville d'Avignon et ailleurs, et le requit de prêter serment, la main posée sur le livre de la loi de Moïse écrit en hébreu, de pratiquer ledit art fidèlement et loyalement, sans tromperie et sans fraude. De quoi le dit Mossé de Vetri demanda qu'il lui fût permis de faire dresser un ou plusieurs titres authentiques par moi, notaire public soussigné.
« Fait à Avignon, dans le palais de la Cour temporelle près des archives de la trésorerie de ladite cour, en présence des témoins ci- après désignés, etc..» (i)
La citation est longue, mais elle est fort instructive. Indépendamment des détails très circonstanciés qu'elle nous donne sur la forme et la nature de l'examen à subir par les candidats barbiers-chirurgiens, elle nous montre aussi que les juifs avaient tout autant que les chrétiens le droit de pratique-, qu'à l'inverse de la médecine, la chirurgie considérée comme œuvre manuelle ressortissait, à l'instar des autres métiers, de l'autorité laïque et non de celle du chancelier de l'Université ; qu'à Avignon enfin, le mode d'approbation se pratiquait à peu près de la même façon qu'à Montpellier, où les consuls, représentants de l'autorité municipale, accordaient aussi aux candidats régulièrement examinés, et après la prestation ordinaire du serment professionnel, un brevet de maîtrise leur donnant droit d'exercer la barberie et la chirurgie (2). Mais la composition du jury d'examen présente à Avignon des garanties plus sérieuses du fait de l'adjonction obligatoire d'un médecin qui non seulement est examinateur, mais qui vote avec les maîtres en chirurgie sur l'aptitude ou l'insuffisance des candidats (3). Le principe est désormais consacré, et nous verrons que plus tard le médecin ainsi désigné appartiendra toujours à la Faculté de médecine, à qui incombera le droit de le déléguer.
Au moyen âge, l'élément religieux intervient dans toutes les associations, maîtrises ou corporations. C'est le lien qui réunit les membres de chacune d'elles et en fait un corps indissoluble sous la protection de la religion, qui est le pouvoir le plus fort que l'on connaisse et le seul qui soit capable d'assurer à tous la paisible et entière jouissance de
(1) Minutes de Me Antoine Bonaud, notaire de la ville d'Avignon, et G. Bayle, loco citato.
(2) Voy. A. Germain, loco citato,
(3) Ce n'est qu'à partir de 1496 et en exécution des lettres de Charles VIII du mois de mai de cette année, qu'à Montpellier la présence de deux docteurs en médecine élus par la Faculté fut rendue obligatoire dans la composition du jury chirurgical.
4o ORIGINES ET ORGANISATION
leurs droits et privilèges. De là vient que toutes ces sociétés, indépendamment de leurs statuts, ont aussi leurs confréries : celles-ci sont la sauvegarde de ceux-là. Les chirurgiens-barbiers avignonais ne rirent pas exception à la pratique générale et eurent aussi la leur. Elle fut fondée et établie en 1492 dans l'église de St-Jean«le-Vieux, sous le patronage de St Côme et de St-Damien. Les fondateurs étaient qui nombre de quarante-deux, chiffre fort respectable pour notre cité, et comprenait aussi bien des apprentis que des maîtres. L'acte de constitution de cette confrérie, conservé dans les minutes d'Ambianis, notaire de la ville, nous donne les noms de ces pieux praticiens. Nous les reproduisons après M. Bayle.
C'étaient: Guillaume Aubert, Guillaume Barbut, Pierre Vitalis, André de Laval, Louis de Vassy, Jean de Bresse, Henriquet Besson, Jacques Ancelin, Jacques Brulhet, dit le Martégal, Martin Ravot, Albert Balaire, Henri Jovis, Simon Cruvelly, Guillio Futrau, Samson Fabri, Jean Roys, Guillaume Dupe, Jean de Paris, Philibert Bender, Laurent Rameau, Noé de Villart, François Girardi, Jean Monerii, Nicolas Damnicolas, Benoît Gautier, Nicolas Raymond, Gonin Fleuri, Honorât Bernard, Jean Petit, Antoine, Claude Genitori, Guillaume Peysandal, Laurent Junier, Antoine Gay, Pons Monges, Jacques Mybt, Guillaume du Bar, Mathieu Utroi, Georges Lallemagne, Jean Gonin le Petit, Jean de la Doussayne et Damien Chinar. Mais il est temps de revenir à notre Faculté.