CHAPITRE III
Statuts donnés à l'Université d'Avignon par le cardinal Julien de la Rovère (1503). — Mœurs des étudiants; leurs privilèges ; le bêjaunage. — Le baccalauréat, la licence et le doctorat ; épreuves et cérémonial de ces grades ; droits nouveaux à acquitter. — Caractère religieux et ultramontain de l'Université — Serments communs à tous ses membres ; serment particulier aux médecins. - Immatriculations et grades conférés à la Faculté de médecine de 1500 à 1576. — Bulle du pape Clément VII '20 septembre 1531) contre les comtes palatins et autres dignitaires de l'Église qui délivraient des
. diplômes en dehors de l'Université. — Médecins reçus à l'agrégation de 1500 a l$76« — Titulaires de la chaire de médecine pendant la même période.
Le plus grand bienfaiteur de l'Université d'Avignon, après Bôniface VIII et Jean XXIII, est assurément Julien de la Rovère, devenu plus tard pape sous le nom de Jules II. C'est lui qui, étant archevêque d'Avignon et en cette qualité chancelier de l'Université, obtint pour elle, de son oncle Sixte IV, les brefs si avantageux que nous avons rappelés (1). C'est lui encore qui, à la même époque, alors que, retenu loin d'Avignon, il faisait gérer sa légation par Galeotus de la Rovère, en qualité de vice-légat, chargeait celui-ci de réunir en corps les divers statuts de l'Université pour en faire un code unique et complet, répon-
(1) On lit dans le préambule des statuts de 1503, dont il va être question, ce passage concernant les services rendus à l'Université par Julien de La Rovère : « Ipse enim praedictam Universitatem pêne collapsam, nedum restauravit, sed « de novo quasi instituit, medioque sanctse recordationis domini Sixti papas quarti, « patrui sui, privilegiis, gratiis, proventibus et emolumentis pro doctorum le- « gentium stipendiis, dotavit, munivit et auxit.., etc.. »
dant à d'autres besoins et conforme aux exigences d'une époque et d'une situation nouvelles.
Les statuts modernes furent bientôt dressés, puis approuvés par le cardinal Julien de la Rovère, sur la proposition de son neveu.
Ils attestent l'existence d'un régent en médecine auquel ils imposent le devoir de faire chaque matin une leçon ordinaire, avec le traitement annuel de 5o florins, déjà fixé par Alexandre VI.
L'obligation faite par le même pape à tout régent de lire par lui-même et de ne se faire remplacer, en cas de force majeure, que par un docteur ou un licencié était, pour ainsi dire, générale dans toutes les universités. A Paris, notamment, un décret de i352, cité par Sabatier, dans ses Recherches historiques sur cette Faculté, n'admettait que deux cas d'empêchement légitime : l'emprisonnement ou une maladie grave. Mais nécessité n'a pas de loi, et le 18 juin 1498, Alexandre VI avait dû donner un bref à l'Université d'Avignon par lequel, vu les difficultés quelquefois insurmontables que rencontraient les régents pour se faire remplacer dans les cas d'urgence, — car les docteurs et les licenciés, par suite de l'exiguité du salaire, ne voulaient plus accepter cette charge, — il se reconnaissait forcé de revenir sur sa précédente déclaration du i3 septembre 1493, et autorisait les docteurs à se faire suppléer, le cas échéant, même par de simples bacheliers. Galeotus delà Rovère inscrit dans ses statuts cette dérogation, autorisée par le Souverain Pontife.
L'année scolaire commence à la St-Luc. Ce jour-là, les régents, leë docteurs, les licenciés, les bacheliers et les étudiants se" rendent à l'église des Gordeliers et y entendent la grand-messe avec sermon ad clerum. Le lendemain, a 9 heures, réunion du corps universitaire dans l'église St-Martial, où se dit la messe du St-Esprit, à l'issue de laquelle on se rend processionnellement aux classes. Le primicier marche en tête, ayant à ses côtés le régent qui doit ouvrir les cours ; puis successivement, dans leur rang d'ancienneté et deux par deux, les maîtres et les docteurs en droit et en théologie. Le régent de médecine vient après, et derrière lui s'avancent les licenciés, les bacheliers et enfin les simples étudiants, toujours dans le même ordre. Le régent de théologie fait, au nom de toutes les Facultés, la leçon d'ouverture appelée le a Prin* cipium ». Celle-ci terminée, le bedeau, gravissant un ou deux degrés de la chaire, lit à haute et intelligible voix le programme des cours de l'année scolaire. Le deuxième jour, le décrétiste fait sa première leçon ; il doit seul lire ce jour-là. Le lendemain commencent, matin et soir, les leçons journalières de droit. Le tour du régent en médecine n'arrive que le quatrième jour, et les bacheliers de toutes Facultés ne peuvent lire avant le cinquième.
Les auteurs et les livres à suivre dans chaque Faculté pendant l'anne'e scolaire sont arrêtés tous les ans, avant la St-Michel, par le primicier de concert avec les docteurs. Un professeur ne peut interrompre ses leçons pendant plus de vingt jours. Les vacances commencent la veille de la Nativité de la Vierge et durent jusqu'à la St-Luc. Cependant le 10 août 014 l'Université décida que, conformément à l'usage établi depuis quelques années, et surtout « depuis les fièvres qui ont couru dans le pays », il serait donné temporairement aux professeurs et aux écoliers de grandes vacances à partir de l'Assomption (1).
Nul docteur, tant en droit ou théologie que médecine ou ès-arts, ne peut faire des cours ou créer de nouvelles chaires sans l'autorisation préalable du primicier.
Les candidats au baccalauréat en droit ne peuvent se présenter à cette épreuve avant trois ans révolus d'études (2). Pour le baccalauréat en théologie et en médecine, les statuts portent qu'on se conformera aux usages : « Super baccalariendis in theologia, quia eis certa forma traditur, quae solita est servari, et super ea juramentum praestari, ideo servetur, et idem in Facultate medicinae et artium quod solitum est fieri servetur. »
Malheureusement nous ne savons quels étaient exactement à cette époque les usages de la Faculté d'Avignon. Peut-être étaient-ils les mêmes qu'à Paris et à Montpellier. Or, le temps d'études exigé pour le baccalauréat en médecine était alors de trente-huit mois à Paris (3) et de trente-six à Montpellier (4). Nous croyons être d'autant plus autorisé k appliquer ces données à notre Faculté, que nous savons pertinemment que les écoles de Paris et de Montpellier servirent au moyen âge de type pour l'organisation des autres écoles de médecine (5).
Dans tous les cas, le baccalauréat est toujours l'occasion de fêtes et de
(1) Voyez, aux archives départ. , fonds de\l 'Université, D, 39.
(2) Suivant Pancirole, quand, dans l'université de Bologne, un étudiant savait si bien Gratien qu'il était en état de le lire publiquement, on lui mettait un bâton à la main, ce qui indiquait le pouvoir qu'il avait d'enseigner, et il était appelé bachelier, c'est-à-dire portant bâton. Cette dénomination passa de Bologne à Paris et fut étendue aux gradués des autres facultés, médecine, théologie, etc.
(3) Voy Charles Thurot : De l'organisation et. de l'enseignement dans l'Université de Paris au moyen âge. Paris, 1850. %
(4) A. Germain : L'Ecole de médecine de Montpellier, d'après les documents originaux. Montpellier, 1880.
(5) Le nombre des candidats au baccalauréat en médecine n'était pas considérable, comme on peut le voir dans les listes que nous donnons à la fin de ce volume. Il en était de même à Paris, où la moyenne atteignait rarement huit et variait généralement entre deux et cinq.
festins. Et il y a fort à douter que le statut: « De baccalariendo injure et cum qua societate visitare et a quibus abstinere débet » , qui a pour but de modérer les écarts tapageurs de nos joyeux étudiants, ait jamais eu beaucoup d'effets. L'expérience de plusieurs siècles prouve le contraire. En vain, à diverses reprises, les papes eux-mêmes essaient de mettre un frein aux passions de ces écoliers qui forment la classe la plus turbulente et la plus licencieuse de la cité. Rien n'y fait, ni leur organisation au XVIe siècle en confrérie sous le vocable de St-Sébastien (i), dans le but de les détourner, par la pratique des exercices religieux, d'une vie trop mondaine, ni les règlements les plus sages, ni même les menaces des foudres de l'Eglise. Les générations passent, les traditions et le caractère demeurent. Et reconnaissons-le sincèrement, tels ils étaient dans les premières années de la fondation de l'Université, tels ils nous apparaissent encore, lorsque, cinq siècles plus tard, une même ruine engloutit écoles et écoliers.
Pour eux tout est prétexte à joies et à divertissements: réceptions au baccalauréat, à la licence, au bonnet doctoral, passages de princes ou de hauts dignitaires, canonisations de saints, anniversaires religieux, changements de papes, nominations de régents, arrivée de nouveaux écoliers,
départ des anciens, etc., etc Et tout cela sous la direction d'un abbé
qu'ils se choisissent eux-mêmes, véritable chef de leurs plaisirs, et auquel ils obéissent d'autant plus fidèlement qu'il a lui-même plus d'entrain et se trouve de meilleure composition. Aussi le programme est-il aussi riche que varié Ce sont les représentations théâtrales, pour lesquelles ils ont une véritable passion. Ce sont encore les droits de barbe et de batacuîe.
Un juif est-il rencontré en temps de carnaval par le cortège des étudiants, immédiatement il est saisi, traîné de force à la place St- Pierre, et là rasé brutalement et fouetté, au milieu des risées de la foule, à moins que le malheureux ne se rachète à beaux deniers comptants !
La batacuîe est bien autre chose. Malheur à la femme impudique et mal vivante, putain putante ou insigne maquerelle, qui se trouve aussi sur le passage de la bande joyeuse. Quatre étudiants s'en emparent aussitôt, chacun se saisit d'une jambe ou d'un bras, et, la tenant ainsi suspendue, l'abaissent par trois fois sur le pavé, contre lequel elle va frapper avec d'autant plus de violence que l'abaissement a été plus subit. A la troisième reprise, chacun lâche le membre qu'il tient, et la patiente, meurtrie et en sang, n'a plus qu'à se relever et à demander grâce, tandis que ses bourreaux, cléments enfin à leur
(i) Nous publions les statuts de cette confrérie dans le IIe volume de notre Cartulaire.
heure, s'en vont, la plume au vent, l'épée au côté, guerroyer ailleurs ou festoyer auprès de leurs belles (1).
Ce qui favorisait d'ailleurs cette vie turbulente et agitée, où la liberté et souvent la licence la plus effrénée s'associaient aux privilèges les plus étendus, c'était le droit absolu pour tout écolier, accusé ou poursuivi par n'importe qui et pour n'importe quel délit, de n'être jugé que par ses pairs, c'est-à-dire 'par le primicier, dont un des principaux devoirs était précisément de toujours réclamer ses justiciables, quelle que fût la juridiction qui les retînt momentanément. Or, de ce tribunal, essentiellement indulgent et paternel, on se tirait finalement toujours à bon compte.
On comprend qu'en présence de pareils privilèges, le titre d'étudiant dût être très recherché ; aussi n'était-ce point de plein pied qu'on entrait dans la corporation. Il fallait subir auparavant un véritable noviciat, qui durait ordinairement un an et que l'on appelait le béjannage.
Nous empruntons à un travail très étudié de M. Paul Achard, ancien archiviste de Vaucluse, les détails qui suivent sur cette période d'initiation commune à tous les étudiants.
Aux yeux des anciens, le béjanne passait pour infect. S'il arrivait à l'un d'eux de l'appeler Monsieur, il encourait une amende d'un marc d'argent ; si c'était un béjaune qui qualifiât ainsi un de ses confrères^ il était puni de deux coups de férule. La déférence que les béjaunes devaient à leurs anciens^les obligeait à certaines fonctions serviles : c'étaient eux qui essuyaient les tables et convoquaient les assemblées. Dans les réunions, où les anciens étaient assis et la tête couverte, les béjaunes devaient demeurer debout et découverts, sous peine de deux coups de férule. On leur en appliquait autant s'ils rompaient le silence. Ils devaient céder le pas aux anciens et ne pouvaient, l'hiver, s'approcher du feu, qu'autant que le nombre des anciens présents n'était pas suffisant pour occuper toutes les places du premier rang. Lorsque l'un d'eux, après avoir patiemment et honnêtement servi, était enfin jugé digne par le recteur et les plus anciens de passer dans le corps, tous les béjaunes étaient appelés à se prononcer sur son admission. Les anciens devaient tous être présents à ce conseil, et ceux dont l'absence n'aurait pas été justifiée par des raisons valables encouraient ipso facto une amende de deux marcs d'argent. Si l'épreuve était favorable au candidat, celui-ci était alors lavé de la tache de béjaunage par deux
(1) On pouvait aussi se racheter de la batacule. Le droit de rançon perçu de ce chef rapportait aux ^étudiants environ cent écus par an. Le 20 janvier 1660, le vice-légat Lascaris fixa lui-même à un écu ^r putain le prix de ce rachat.
parrains, et les autres béjaunes étaient tenus d'apporter l'eau nécessaire pour cette opération. Gela fait, si un de ses anciens confrères osait l'appeler béjaune, il était puni à coups de férule. Indépendamment de toutes ces cérémonies, le béjaune n'obtenait son brevet d'ancien qu'après avoir acquitté, au profit de la caisse du corps, une rétribution pécuniaire de quotité déterminée (i).
On trouve dans les archives de l'Université, et nous le reproduisons dans le tome II de notre Cartulaire, le brevet que délivra, le i5 avril 1540, Guillaume Palluat, prieur des étudiants de l'Université d'Avignon, à François Bérardi, étudiant. Il est sur parchemin et porte plaqué sur des lemnisques de même matière le sceau en cire rouge de ce dignitaire. Ce sceau a pour légende: « Sigilhim Avenionensis confratriœ y) avec une molette et deux plumes.
Mais nous voilà bien loin des statuts de i5o3 ! La jeunesse est attirante. Nous enlevant sur les ailes de leurs caprices et de leurs fantaisies, nosétudiants nous ont entrainé dans le mondede leurs dissipations et le tourbillon de leurs plaisirs ; il est temps de revenir à notre sujet. Aussi bien, après nous en avoir éloigné, les coupables nous y ramènent eux-mêmes, car il y a pour eux dans les statuts de 1 5o3 la carte à payer. Il faut payer pour entretenir les bâtiments de l'Université et son mobilier qu'ils brisent quelquefois dans les jours de boucan. De ce chef, le candidat bachelier, qu'il s'agisse du droit, de la théologie ou de la médecine, est imposé de deux florins. Au primicier il donne, d'autre part, un florin. Il en donne un aussi au docteur qui l'a préparé au baccalauréat, en rétribution de ses peines, et au bedeau enfin égale somme. On voit qu'il n'y a rien de changé en cette matière aux anciens statuts.
La licence est le grade qui suit le baccalauréat (2). Les statuts spécifient que : « In facultate autem theologiœ, medicinœ et artium, servetur quofd lecturam et disputationem, quœ hactenus in Mis facultatibus servari solita sunt. » C'est la formule déjà employée à
(1) Les chefs des plaisirs, Bazoche, abbés de la jeunesse, etc., par Paul Achard, dans YA?inuaire administratif, statistique et historique du département de Vauciuse de 1869.
(2) La licence, en tant que signification du droit d'enseigner, remonte au concile de Rouen de 1074, qui oblige tout individu voulant enseigner d'en obtenir au préalable le droit ou la licence. Mais comme degré académique et l'aboutissant d'études préparatoires, elle fut instituée par le légat Robert de Courçon, dans les statuts qu'il donna à l'Université de Paris, en 12 15. Le terme de Bachelier ne paraît au contraire pour la première fois que dans une bulle de Grégoire IX donnée en 1 251 à la même Université.
propos du baccalauréat ; c'est aussi pour nous la même difficulté à résoudre. Aussi, à défaut de documents spéciaux sur notre Faculté, voyons encore ce qui se passait à Montpellier. D'après les statuts organiques donnés en 1220 à l'École de médecine de cette ville, par le cardinal Conrad, confirmés en 1239 Par un légat de Grégoire IX, en 1258 par Alexandre IV en personne, et révisés enfin en 1 534, ^es bacheliers en médecine, candidats à la licence, devaient s'exercer pendant quelques mois à faire des leçons publiques ; de plus, avant leur présentation, ils étaient dans l'obligation d'aller dans les écoles se mêler aux disputes scolaires poury donner la mesure de leur science (1). A Paris, mêmes obligations de scolarité, mais le temps des lectures était variable : dix-huit mois environ. D'ailleurs, c'était la Faculté qui décidait, et quand elle jugeait que les candidats étaient suffisamment capables, elle les proposait au chancelier pour l'obtention dece hautgrade(2).On doit procéder de même à Avignon, si nous en jugeons surtout d'après ce qui se passe dans la Faculté de droit. Là aussi on exige du bachelier candidat à la licence trois ans de lecture dans les écoles publiques, ou au moins une dispute, « ant saltem unam publicam repetitionem so» lemniter fecerit » . Le principe de l'obligation des lectures pour les bacheliers en médecine est du reste consacré d'une façon formelle par les statuts de i5o3. Ils fixent à un florin le droit que les bacheliers en médecine devront payer au bedeau pour chaque livre qu'ils voudront lire en public (art. de Salario bidelli et statione per eum tenenda) ; mais il y a avec la loi des accommodements, et les statuts prévoient le cas où ces obligations pourront être tempérées par le chancelier d'accord avec le primicier et les docteurs.
En réalité, qu'il s'agisse de la licence en droit, en théologie ou en médecine, on trouve une certaine élasticité da.ns les obligations de scolarité et le varietur paraît être l'ordinaire.
Voici pour notre Faculté quelques faits qui fixeront les idées sur ce point :
Le 19 avril 1495, Laurent de la Rovère de l'illustre famille de ce nom et neveu de Clément de la Rovère, alors légat d'Avignon, est immatriculé par son oncle (3).
(1) A. Germain, loco citato.
(2) Charles Thurot, id.
(3) Magister Laurentius de Ruvere, diocesis Avenionensis, fuit matriculatus in medicina per R. P. dominum Clementem de Ruvere, hujus patrise gubernatorem, et dicti magistri Laurentii patrinum, die 19 Augusti 1495. (Archiv. départ, de Vaucluse ; fonds de l'Université, D. 67.)
Le 20 mai 1499, il est fait bachelier en médecine; le 22, docteur ; et le 21 mars k5oo, il est agrégé à la Faculté.
Le ier février i5i5, Jean de Vilhario. du diocèse de Tulle, est reçu bachelier en médecine sous Jean Guilhelmy, régent, et le 5 décembre 1 5 1 7, soit moins de trois ans après, prend sa licence sous le même régent. Du reste, il faut convenir qu'on vient au moins autant à la Faculté pour y prendre seulement des grades que pour y étudier réellement. Aussi ce qu'on rencontre le plus souvent dans les registres universitaires du XVIe siècle, c'est la mention de l'immatriculation, suivie à très bref délai de celle de la promotion à la licence et au doctorat.
Par exemple :
« 25 décemb. 014. dominus Franciscus de Castilho, Tolletanus, fuit matriculatus in medieina sub. D. Joanne Guilhelmy régente in medicina. »
« Die 2$ decemb. 1 5 14, dominus Franciscus de Castilho, baccalarius in medicina Universitatis de Salamanca, accepit gradum doctoratus in medecina sub Joanne Guillelmy. »
a Die ultima novembris i5i6,Jacobus Servent, diocesis Belmensis, accepit licentiam et doctoratum in medicina sub domino Guillelmy régente. »
t 23 August. 1 5 1 9, Franciscus Foscetes, loci de fonte de Cantos, fuit matriculatus in medicina sub Joanne Guillelmy. »
« Die 24 august., dictus Foscetes accepit gradum licentiae et doctoratus in medicina sub eodem. »
« 3o Junii i52Ô, Hieronymus Conaty fuit matriculatus in medicina sub Joanne Guillelmy. »
« 1 Julii i52Ô, Hieronymus Conaty, diocesis Atrebalensis, accepit doctoratum in medicina sub Joanne Guillelmy, régente et promotore.»
« Die 4 décemb. 1 538, Sebastianus Neocaldus diocesis Carnotensis fuit matriculatus in medicina sub domino Manaldo Guillelmy; eadem die, idem Neocaldus accepit baccalaureatum sub eodem. »
« Die 9 décemb. idem Neocaldus accepit doctorarum in medicina sub Manaldo Guillelmy (1) ».
Nous voulons bien croire aussi que tous ces candidats à la licence et au doctorat justifiaient de l'obtention antérieure du baccalauréat. Cependant il convient de ne pas être trop exigeant là-dessus, sous peine peut-être de quelques déceptions.
Les statuts de i5o3 n'innovent rien sur les anciens à propos del'exa-
1) Arch. départ, de Vaucluse, fonds de VUniversitè, D. 67.
men des mœurs, de la présentation du candidat à l'archevêque, de l'assignation des points, de l'examen et de la collation du grade de licence. Notons toutefois qu'il y a un jour fixé pour chacune de ces épreuves : le mardi, pour l'examen des mœurs et la présentation à l'archevêque chancelier ; le vendredi soir, pour l'assignation des points ; le samedi, pour la soutenance et la dispute ; le dimanche matin, pour la collation du grade. Dès qu'il est reçu, le nouveau licencié se rend en grande pompe à la cathédrale pour y rendre ses actions de grâces à Dieu et à la très glorieuse vierge Marie, patronne de l'Université.
Il est bien spécifié, du reste, qu'on ne doit admettre à ce haut grade de la licence en théologie, en médecine ou ès-arts, que des sujets dignes et sans reproche.
Tout étudiant de l'Université doit aux maîtres, à quelque Faculté qu'ils appartiennent, le respect le plus absolu, la déférence la plus obséquieuse. S'il porte préjudice à l'un d'eux, ou lui fait injure dans sa personne, son honneur, ses biens ou sa réputation, le chancelier le doit punir sévèrement, même, s'il le faut, en refusant de l'admettre aux grades. Les maîtres, à leur tour, doivent être de la plus grande impartialité dans les examens; leur vote sera toujours secret.
Avant de recevoir la licence, le candidat prêtera serment de ne prendre les insignes doctoraux qu'à l'Université d'Avignon et seulement des mains du docteur qui l'aura déjà présenté à la licence.
Les statuts ajoutent encore à la magnificence du doctorat.
Le dimanche qui précède la cérémonie, le candidat, marchant derrière le bedeau, la masse haute, et suivi d'une escorte brillante de licenciés, de bacheliers et d'étudiants, fait, en compagnie de son promoteur, ses visites et ses invitations au légat, à l'archevêque, aux prélats, au primicier, aux docteurs des quatre Facultés, au viguier et aux consuls.
Au jour fixé, tout ce monde d'invités et parmi eux aussi tous les citoyens de marque se trouvent réunis dans l'église des Frères Mineurs. Deux chaires sont dressées en haut du chœur et ornées magnifiquement; dans l'une prend place le chancelier ou, à défaut, le vice-chancelier ; dans l'autre le promoteur. Au milieu du chœur est disposée une table, devant laquelle s'assied le futur docteur, ayant de chaque côté un licencié pour l'assister.
Le candidat harangue le primicier, les docteurs et les assistants dans l'ordre de leurs grades et de leurs dignités. Immédiatement après, il fait sa répétition solennelle sur un texte classique et répond aux arguments posés par deux bacheliers désignés au sort. Tout bachelier présent est d'ailleurs libre de l'argumenter à son tour. Quand cette épreuve est terminée, le chancelier se lève et complimente le candidat
dont il vante les mœurs, les qualités, les mérites de sa famille et dont il rappelle enfin les actions dignes d'éloges. Puis on va au scrutin, à l'issue duquel le chancelier autorise publiquement le promoteur à conférer au candidat les insignes doctoraux. C'est alors un nouveau discours du récipiendaire, où interviennent des textes tirés des lois, des canons et des saintes écritures, et qu'il termine en demandant humblement à son promoteur, en manière de péroraison, la remise du bonnet doctoral. Tout n'est pas fini cependant. Ce n'est qu'après qu'il a prêté le serment prescrit, et que son promoteur, dans un discours plein de savoir et d'éloquence, l'a félicité à son tour de l'honneur insigne qui va lui être fait, que le futur docteur, toujours assisté des deux licenciés, gravit les degrés de la chaire et reçoit enfin les insignes si convoités. Pendant ce temps, les flûtes se font entendre et célèbrent sur des airs de circonstance l'acte triomphal.
C'est aussi à ce moment que le nouveau docteur, conduit par son parrain, parcourt les rangs de l'assemblée et reçoit, du légat d'abord, du primicier ensuite et successivement de chaque docteur, l'accolade fraternelle.
En échange, ceux-ci ont déjà reçu au cours de la cérémonie les bérets et les gants, « birreti de scarlaîa cum cyrothecis. » Le viguier et les consuls ont eu part aux mêmes largesses, de même que les deux licenciés acolytes et les bacheliers qui ont argumenté.
Quant aux autres assistants, on leur a distribué à chacun un exemplaire de la thèse soutenue.
Suivant ces mêmes statuts, le docteur promu dans cette forme est ipso facto, et sans nouvelles épreuves, admis à l'agrégation, à la seule condition que le collège veuille bien l'agréer comme tel.
Le lendemain, monté sur un cheval richement caparaçonné et suivi d'un brillant cortège, il allait se montrer aux écoles. Le festin suivait de près.
Viennent maintenant les droits à acquitter.
Bien que considérablement réduits par rapport à ceux portés par les anciens statuts, ils sont encore néanmoins fort dispendieux : Droits pour la licence.
Au chancelier : un écu.
Au vice-chancelier : deux écus.
Au primicier: deux écus.
Au promoteur: deux écus.
A l'Université : un écu.
Aux 12 plus anciens docteurs : un écu à chacun. Au bedeau: cinq florins.
Au clerc du petit palais : un florin.
Droits pour le doctorat.
Au chancelier: un écu.
Au vice-chancelier : huit écus.
Au promoteur: douze écus.
Au bedeau: cinq écus.
Au primicier : deux écus.
A l'Université: deux écus.
Sans compter un béret doublé de soie et à franges pour chaque docteur (1).
L'apposition du sceau sur un certificat, quel qu'il soit, délivré au nom de l'Université, coûte douze gros, dont six pour l'Université et six pour le primicier. Les attestations de scolarité (litterœ testimoniales), munies du sceau rond, et sur la production desquelles les écoliers sont exemptés de la gabelle et des péages, se payent un gros (2). Mais les diplômes de bachelier, de licencié et de docteur sont gratuits.
Les statuts suppriment aussi le droit de collecte des régents. Ce droit n'avait plus en effet sa raison d'être depuis que Sixte IV avait pourvu lui-même au traitement des professeurs (3).
L'agrégation forme parmi les docteurs une véritable association dont les membres ont par cela même des obligations communes et des devoirs réciproques. Ils doivent s'aimer et s'entr'aider les uns les autres comme de véritables frères, disent les statuts ; ne jamais prendre partie les uns contre les autres dans une affaire civile ou criminelle intéressant des étrangers; ils ne doivent, ni par prières, ni par menaces, attirer sciemment le disciple d'un collègue pour le lui enlever, qu'il s'agisse de leçons à donner ou de grades à conférer. Le primicier est le protecteur né des docteurs et des écoliers ; il est tenu de prendre fait et cause pour eux, de se constituer leur défenseur chaque fois qu'ils sont attaques dans leurs personnes ou dans leurs biens, et de poursuivre devant les tribunaux le châtiment des coupables ou la réparation du
(1) Ces droits, encore trop onéreux et considérés comme la Cause la plus certaine de la désertion de l'Université par les écoliers et les gradués, furent de nouveau, sur la demande même de l'Université, diminués d'environ un tiers par un rescrit du vice-légat du 22 février 15 14. Nous donnons ce document dans le tome II de notre Cartulaire, etc.
(2) Le sceau rond dont il est ici question est celui qui, sur la planche placée en tête du volume, porte le n° 1 .
(3) Le 28 août 15 14 : l'Université décide que les honoraires des docteurs faisant des cours [legentes) seront acquis, même en cas d'interruption, lorsque les intéressés justifieront par un certificat médical que leur absence a la maladie pour cause.
dommage, même aux*frais de l'Université', si la victime est sans ressources. *
Dans une Université fondée par la papauté et dont le but est de semer la bonne doctrine pour en recueillir les fruits salutaires, dans une institution pontificale et ultramontaine par excellence, qui'plus tard se déclarera de son propre chef la sentinelle avancée de la foi romaine par delà les monts, le caractère religieux doit frapper les yeux, et les pratiques de cet ordre doivent être constantes et s'étaler en toutes circonstances. Aussi plusieurs articles des statuts y sont-ils exclusivement consacrés. Nous avons parlé de la messe solennelle de la St-Luc à laquelle assistent les quatre Facultés en présence même du Légat, de celle du St-Esprit également obligatoire pour tous. Mais il y a encore chaque jour, avant l'ouverture des classes, messe basse au collège de Dijon, annoncée par la cloche universitaire dite la doctoresse, placée au clocher de l'église paroissiale de St-Didier. A cette messe assistent les maîtres et élèves de toutes les Facultés. Le lendemain de l'Epiphanie, service religieux à St-Martial pour les membres défunts.
Après l'octave de Pâques, cantare dans la même chapelle pour le repos de Pâme du cardinal de Saluces, bienfaiteur de l'Université et fondateur" de sa bibliothèque. La veille de la fête de l'Annonciation de la Ste Vierge, procession aux Gordeliers; le lendemain, grand-messe avec sermon. On célèbre ce jour-là la fête solennelle de la confrérie des docteurs et qn y élit les nouveaux dignitaires (i).
Mais les exercices religieux ne seraient rien sans la pratique des vertus chrétiennes, et parmi celles-ci la simplicité dans la tenue des écoliers, leur recueillement dans les actes sont vivement recommandés. Les étudiants nobles doivent d'abord .faire la preuve de leur noblesse en produisant leurs titres. Par analogie avec ce qui se pratique dans les autres Universités, ils ont aussi à Avignon un banc à part dans la classe ; toutefois, pour éviter un déploiement de luxe auquel la jeunesse n'est que trop portée et qui serait humiliant pour leurs camarades, on ne leur tolère que deux domestiques, et, si dans leur vie extérieure ils se montrent hautains et orgueilleux, s'ils donnent lieu à des plaintes motivées, on leur défend l'usage de ces prérogatives. A égalité de noblesse, c'est l'ancienneté à l'école qui donne la préséance.
Noble$ou roturiers doivent, du reste, éviter l'oisiveté et le désœuvrement. Ils ne peuvent fréquenter ni les tavernes, ni les maisons mal
(i) Nous publions, dans le tome II de notre Cartulaire, etc., les actes de fondation et de constitution, ainsi que les statuts de cette confrérie dite de l'Annonciation, dont le siège était aux Gordeliers.
famées, ni les bals publics, sans s'exposer à être chassés de l'école et déchus de leurs privilèges.
Entre autres obligations le primicier doit, à l'expiration de sa charge, rendre ses comptes de gestion. Celles du bedeau, fixées par les anciens statuts, restent les mêmes. Il convient seulement de remarquer à regard de ce dernier que, dépositaire des livres et des manuscrits, il ne peut prendre pour commission, sur le prix de vente fait aux écoliers, que quatre sous par florin.
Le serment tient une très grande place dans la nouvelle organisation de l'Université. En réalité, il n'y a pas une fonction, pas un grade qui n'ait sa formule spéciale. On a celui du primicier entrant en charge, celui du bedeau, ceux des immatriculés, des bacheliers, des licenciés, des docteurs, des agrégés et des régents, etc., etc. Ces derniers serments sont communs à tous les professeurs, à tous les gradués, à tous les étudiants, quelle que soit la faculté à laquelle ils appartiennent.
Ainsi des suivants :
Forma juramenti per quemlibet màtriculandum prestandi.
C'est le même que celui des anciens statuts (voy. page 3o), avec la mention expresse de l'engagement : « Venirë ad omnes processiones et congregationes et alios actus^ quando per Primicerium mandabuntur. »
Forma juramenti per baccalariendum vel licentiandum prestandi.
a Ego N... juro quod ab hac hora in antea fidelis et obediens ero « Sanctissimo domino nostro Papaeet Rmo domino Avinionensi archiea piscopo et successoribus suis canonice intrantibus, eisque et Ecclesiae « Avinionensi fidèle consilium dabo. Item etiam, quod statuta, libérée tates et privilégia hujus almae Universitatis possethenus inviolabili- « ter observabo. Et contra ea non veniam. Et ad congregationes Unice versitatis veniam quathenus vocatus fuero. Item juro et promitto a quod, si contingat me gradum Doctoratus in hac Facultate reci- « père, illum in praesenti Universitate et sub domino doctorante pre- « sentante et non alibi, nec sub alio doctore recipiam. Et super prae- « missis dispensationem non impetrabo, et impetrata non utar ; etiam « si motu proprio fuerit mini concessa, et hoc sub pœna centum duce catorum auri, per me ipso facto incurrenda, et ad quam me et bona « mea obligo curiae camerae apostolicae et aliis curiis. Et pro praemissis « omnibus, constituo procura^tores omnes dominos practicantes ad « confuendum praemissa et sententiam excommunicationis recipiena dam et alias in forma camerae solita et consueta. Et ista omnia et
a singula supradicta promitto et juro servare et adimplere. Sic me a Deus adjuvet et haec saneta Dei Evangelia per me corporaliter et « sponte tacta. »
Forma juramenti per doctorandum prestandi.
a Ego N... licentiatus approbatus in facultate legali (vel alia), de a proximo doctorandus, juro quod ab hac hora in antea, fidelis et « obediens ero sanctissimo domino nostro Papae et vobis reverendis- « simo in Christo domino nostro Avinionensi archiepiscopo et dominis « pro tempore Avinionensibus archiepiscopis successoribus vestris « quibuscumque in dicta Ecclesia canonice intrantibus. Item juro « quod non dedi, neque me daturum inde aliquid promisi per me, nec a per aliam seu alias interpositas personas, pro obtinendo gradum a hujusmodi doctoratus Facultatis predicte. Item juro quod statuta, a libertates et laudabiles consuetudines Ecclesiae et studii Avinionis a inviolabiliter pro viribus meis observabo. Item juro quod pro festo « meo faciendo, pretextu istius meae promotionis in doctoratum dicte a Facultatis, ultra summam in concilio Viennense taxatam, non exce pendam. Item juro quod vocatus ad similes vel privatas examina- « tiones per dictum dominum archiepiscopum aut per dominos archie- « piscopos ejus successores qui erunt pro tempore in dicta Ecclesia <i Avinionensi, seu per alium vel per alios deputatos vel deputatum a ab ipso vel ab ipsis, libenter veniam sine difficultate quacumque, « nisi legitimo impedimento fuero impeditus. Item juro quod exami- « natori dabo sanum et fidèle consilium super admittendo vel répétée lendo examen hujusmodi subeuntem, odio et amore postpositis « quibuscumque. Et ista omnia supradicta servare totis meis viribus a promitto et juro. Sic me Deus adjuvet et ista quatuor saneta Dei « Evangelia per me corporaliter sponte tacta. »
Plus tard, le concile de Trente ayant prescrit que dans toutes les Universités les gradués feraient une profession solennelle de leur foi catholique, apostolique et romaine, un nouveau serment vint s'ajouter aux précédents. On verra que cette profession implique l'exclusion absolue de tout candidat n'appartenant pas à la religion catholique :
Forma juramenti professionis fidei extracta ex bulla sanctissimi domini nostri D. Pu papje IV. (Id. novemb. 1564.)
« Ego N... flrma fide credo et profiteor omnia et singula quae con- « tinentur in symbolo fidei, quo saneta romana Ecclesia utitur, videli- « cet : « Credo in unum Deum patrem omnipotentem, factorem cœli et
a terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum a Jesum Ghristum, filium Dei unigenitum, et ex pâtre natum ante a omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
0 Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem a omnia facta sunt; qui propter nos homines et propter nostram salu-
1 tem descendit de cœlis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria « Virgine et homo factus est; crucirlxus etiam pro nobis sub Pontio « Pilato, passus et sepultusest et resurrexit tertia die, secundum scripce turas, et ascendit in ccelum, sedet ad dexteram Patris; etiterum ven- ■ turus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit « finis ; et in Spiritum Sanctum dominum et vivificantem qui ex Pâtre, a Filioque procedit; qui cum Pâtre et Filio simul adoratur et conglori- « ficatur; qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et a apostolicam Ecclesiam. Conriteor unum baptisma in remissionem a peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi « saeculi. Amen. »
a Apostolicas et ecclesiasticas traditiones, reliquasque ejusdem a Ecclesiae observationes et constitutiones rlrmissime admitto et ama plector. Item, sacram scripturam juxta eum sensum quem tenuit et a tenet sancta Mater Ecclesia, cuius est judicare de vero sensu et inter- « pretatione sacrarum scripturarum, admitto, nec eam unquam, nisi « juxta unanimem consensum patrum, accipiam et interpretabor. a Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis « a Jesu Ghristo domino nostro instituta, atque ad salutem humani « generis. licet non omnia singulis necessaria, scilicet baptismum, « confirmationem, eucharistiam, peenitentiam, extremam unctionem, « ordinem et matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his baptisa mum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. « Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus, in supradica torum omnium sacramentorum solemni administratione, recipio et « admitto. Omnia et singula quae de peccato originali et de justiricace tione in sacrosancta Tridentina synodo derlnita et declarata fuerunt « amplector et recipio.
« Profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propice tiatorium sacriticium pro vivis et defunctis, atque in Smo Eucharistie ce sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem a una cum anima et divinitate domini nostri Jesu Christi, fierique « conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae « vini in sanguinem; quam conversionem catholica Ecclesia transsubce stantiationem appellat. Fateor etiam sub altéra tantum specie totum ce atque integrum Christum, verumque sacramentum sumi. Gonstanter « teneo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis
« juvari; similiter et sanctos, una cura Ghristo régnantes, venerandos « atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque « eorum reliquias esse venerandas. Firmissime assero imagines Christi « ac deiparae semper Virginis, necnon alîorum sanctorum habendas et « retinendas esse atque eis debitum honorem ac venerationem imper- « tiendam; indulgentiarum etiam potestatem a Ghristo in Ecclesia re- « lictam fuisse, illarumque usum Ghristiano populo maxime salutarem « esse affirmo. Sanctam catholicam et apostolicam Romanam Eccle- « siam omnium Ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romano « que Pontifici, beati Pétri apostolorum principis successori ac Jesu « Ghristi vicario, veram obedientiam spondeo ac juro.
« Caetera item omnia a sacris canonibus et œcumenicis conciliis ac « praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita et decla- « rata indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia « atque haareses quascumque ab Ecclesia damnatas et rejectas et ana- « thematisatas ego pariter damno, rejicio et anathematiso. Hanc veram a catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in prae- « senti sponte profiteor et veraciter teneo, eamdem integram et invio- « latam usque ad extremum vitas spiritum, constantissime, Dep adju- « vante, retinere et conriteri atque a meis subditis vel illis quorum « cura ad me in munere meo spectabit teneri, doceri et praedicari « quantum in me erit curaturum, ego idem N... spondeo, voveo ac « juro.
« Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia per me corpora- « liter et sponte tacta. »
A ce serment religieux commun à toutes les Facultés, les docteurs en médecine durent en joindre un autre plus particulièrement professionnel, mais relevant encore du même caractère :
JURAMENTUM PER MEDICOS PRESTANDUM.
a Juro etiam quod visitato bina vice aegrotante, monebo ipsum ut « adhibeat medicum spiritualem ; quod si post tertiam visitationem « non adhibuerit, cessabo ipsum visitare. » «
Ce serment, comme le remarque F. Ecoiffier, a beaucoup d'analogie avec celui prêté à la Faculté de Montpellier, par lequel les docteurs en médecine « s'obligeaient aussi à ne recevoir aucun malade atteint d'affection aiguë, sans que celui-ci se fût déjà montré au prêtre » (i).
(i) Voy. Cellarier, Introduction à l'étude de Guy de Chauliac.
Inutile d'ajouter qu'aucun docteur, bachelier, ou étudiant frappé d'excommunication ne pouvait fréquenter l'école. Pour être accepté comme docteur ou comme élève à la Faculté de médecine, aussi bien que dans les autres, il fallait encore produire un certificat de bonne vie et mœurs et de catholicité, délivré par le curé ou le confesseur, visé par le grand-vicaire ou par le magistrat du lieu où le postulant résidait.
L'orthodoxie romaine et pontificale coulait ainsi à pleins bords à l'Université d'Avignon. Un protestant, Etienne Strobelberger, originaire de Gratz en Styrie, la visitant pendant qu'il étudiait la médecine à Montpellier, remarque, non sans un certain étonnement, que dans cette Université, recherchée, dit-il, par ceux qui étudient la jurisprudence et la médecine, les nouveaux docteurs sont astreints à jurer qu'ils appartiennent à la religion catholique (i). Il eût été bien plus étonné s'il y était venu quelques années plus tard, alors qu'à tous ces serments elle avait ajouté celui contre les cinq propositions de Jansénius. Car son caractère religieux, non seulement ne s'affaiblit point avec le temps, mais se développa encore de plus en plus, à l'inverse, il est vrai, de la transformation qui s'opéra dans la Faculté de Montpellier du jour où le protestantisme y fit son entrée.
Un mot encore sur les statuts de i 5o3. Tels quels, ils constituent un très grand progrès sur les anciens. Non seulement l'existence de la Faculté de médecine y est officiellement reconnue, mais celle-ci a sa place absolument marquée. Sans doute elle est encore dans un état d'infériorité évidente; ainsi, pour n'en donner qu'une preuve, tandis qu'à l'élection du primicier, faite seulement par les docteurs agrégés en droit, assistent quatre docteurs en théologie, les médecins sont absolument exclus de cet honneur. Li Faculté de médecine est, si l'on veut, comme un tiers-état au sein de cette Université essentiellement aristocratique, mais enfin c'est un état qui, à défaut d'honneurs et de prérogatives, possède du moins certains droits primordiaux, sauf plus tard, quand le moment sera venu, à faire valoir ses légitimes revendications.
Cette nouvelle législation porta bientôt quelques fruits pour notre Faculté. A partir de 1 5 1 1, elle fournit un certain nombre de gradués. Cette même année, elle reçoit un bachelier. En i5r3, elle donne un
(i) Recens, nec antea sic visa, Galliœ politico-medica descriptio. etc a Joanne
Stephano Strobelbergero perillustris auïae Swanbergicse medico ordinario. Ienae, typis Johann. Berthmanni, anno 1520. Voy. l'analyse et les extraits que donne de cet ouvrage A. Germain, dans sa brochure: Etienne Strobelberger, géographe-voyageur, historien et botaniste. Montpellier, 1880.
licencié et un docteur, et de même en 1 5 14. En i5i5, elle compte un immatriculé, un bachelier et deux docteurs, dont l'un déjà bachelier de l'Université de Salamanque. Il y a une immatriculation et un doctorat en 1 5 1 6 et trois docteurs en 1 5 17. Malgré la peste qui, pendant l'année 1 5 18, fait rage depuis le mois de janvier jusqu'en août, elle reçoit encore un docteur (1). L'année suivante est marquée par deux immatriculations et deux doctorats. En i522, année encore de peste, nous trouvons une immatriculation ^ trois docteurs (2). Trois immatriculations pour 1 523 ; un doctorat pour 1524 ; deux pour 1 5^5 ; une immatriculation et un doctorat pour 1S26 et 027. Il y a deux immatriculations et deux doctorats dans chacune des années 1 528 et 1 532. En 1 533, trois étudiants se font immatriculer et prennent leur doctorat. Nous relevons pour l'année 1 534 une immatriculation suivie de l'admission au baccalauréat et au bonnet. Deux bacheliers et deux docteurs en 1 536 et une immatriculation en i53y. Un étudiant est immatriculé pendant Tannée 1 538 et prend successivement les grades de bachelier et de docteur. Il n'y a plus qu'une immatriculation sans grades en 1539. Nous en trouvons deux en 1540 et l'un des deux étudiants immatriculés reçoit en outre des a litterœ testimoniales. »
Nos relevés nous donnent encore : une immatriculation et doctorat en 1 541 , une immatriculation simple et une autre suivie du doctorat en 042, une immatriculation et doctorat en 1 543; un bachelier en 1544 et une immatriculation bientôt suivie de l'obtention des degrés de bachelier et de docteur en 1545. L'année 046 ne donne que deux immatriculations ; mais, à partir de 1548 et jusqu'en i56i, les gradués sont particulièrement nombreux : c'est ainsi que l'on compte trois docteurs en 1548, deux en 1549, six en i55o, trois immatriculations et trois doctorats en i55i, trois docteurs et deux bacheliers en 1 552, six docteurs et deux bacheliers en i5 53, sept docteurs et deux bacheliers en 1554, deux docteurs en i555, quatorze l'année suivante, six docteurs et un bachelier en 1 5 5 7, six docteurs et un bachelier en 1 558, cinq bacheliers et neuf docteurs en 1 5 5g, un bachelier et sept docteurs en i56o.
En 1 56 1 , les guerres de religion étaient dans toute leur fureur; Montbrun, après avoir pris Malaucène dans le Comtat, menaçait Avignon. Cette ville, déjà dans lesttranses à l'annonce de cette nouvelle, était encore la proie d'une maladie contagieuse, appelée
(1) Hoc prassenti mense Januarii 1518, pestis vigebat, proh dolor ! Avin usque ad mensem Augusti. (Arch. Univ., D. 67.)
(2) 17 Augusti 1523, pestis grassabat Avinione. (Arch. Univ., D. 67.)
par les médecins fièvfe erratique, qui, pendant les cinq o#u six mois qu'elle sévit, enleva « un nombre presque infini cle personnes », tant dans cette ville que dans la province (i). L'Université resta fermée et ne conféra aucun grade. En revanche, il y eut un bachelier et huit docteurs en i5Ô2 ! Pas de gradués en médecine et très peu du reste dans les autres Facultés pendant Tannée 1 563 : « Tune temporis erat bellum contra Huguenotos prope Avinionem. » En 1564, la peste apparaît de nouveau à Avignon, au mois de juin, et dure six mois : aussi ne compte-t-on que trois docteurs. En i565, un bachelier et deux docteurs sont promus; un bachelier et un docteur en 1 566 ; un docteur seulement pour chacune des années 1567, 1 568, et deux pour l'année 1569. En 1 57 1 , un docteur; en 1572, cinq; en 1573, quatre; en 1574, neuf; en 1 575, trois ; et trois enfin en 1576.
Le droit d'être promoteur aux grades était dévolu aux docteurs agrégés de la Faculté à laquelle appartenait le candidat. Ce n'était qu'exceptionnellement, lorsque leur nombre était insuffisant, — ce qui n'arrivera plus maintenant pour la Faculté de médecine, — qu'on pouvait prendre le parrain ou promoteur parmi les agrégés d'une autre Faculté (2). Telle était la loi, mais elle souffrait de nombreuses infractions, et à côté des agrégés, dispensateurs légaux des grades et chez lesquels on rencontrait des garanties d'impartialité et de justice, certaines personnalités avaient, en dehors de l'Université, le privilège excessif de pouvoir récompenser des services rendus par la délivrance des mêmes titres. Ici, plus d'examens, plus de contrôle, le bon plaisir seul faisait loi. Le dispensateur ne relevait plus que de sa conscience et celle-ci était souvent fort élastique. Ce privilège, les comies palatins (3) le partageaient avec les haut dignitaires de l'Église, les commissaires apostoliques et autres officiers de la cour romaine. Ce n'en était pas moins un très grand préjudice pour les docteurs agrégés et un dommage considérable pour les études universitaires. Aussi, à diverses reprises l'Université mit tout en œuvre pour déraciner cet abus.
Dès le 12 février 1 523, dans un collège tenu par les agrégés en droit, l'un d'eux, Olivier Roland, se plaignit en termes véhéments de la facilité avec laquelle les souverains pontifes et de hauts personnages' conféraient, de leur propre chef, le grade de docteur, au grand détri-
(1) César Nostradamus, Histoire et chronique de Provence. Lyon, 16 14.
(2) Cela se pratiquait dans toutes les Universités. A Aix, par exemple, on voit fréquemment un candidat au doctorat en médecine avoir pour parrain un juriste ou un théologien. (Voy. Scholastique Vithon, passim.)
(3) Sur les comtes palatins, voy. notre Car tulaire, tome Ier, p. 234.
6o ORIGINES ET ORGANISATION
ment des droits de l'Université, et demanda qu*on portât remède à cet état de choses. Le collège s'associa à cette plainte et rappela que les constitutions apostoliques elles-mêmes prescrivaient de ne recevoir aucun candidat qu'après lui avoir fait subir des épreuves rigoureuses. Défense fut faite en conséquence aux docteurs de toutes les Facultés de conférer des grades sans examen, sous peine d'être déchus de la participation aux actes de l'Université pendant trois ans, et on décida qu'on porterait plainte en cour de Rome sur cet objet (i). Il fut convenu, d'autre part, que désormais, — et malgré une délibération prise en i5i8, par laquelle François de Ripa et Alciat, régents extraordinaires à l'Université, étaient autorisés à conférer directement quelque grade que ce fût, à l'exception de l'agrégation, pendant tout le temps de leur séjour à Avignon, — il fut convenu, disons-nous, qu'à l'avenir de Ripa — Alciat venait de quitter l'Université — aurait à s'adjoindre, dans l'examen de tout candidat, un docteur agrégé et qu'à cette condition seulement la promotion qu'il ferait serait valable.
Tous les membres présents votèrent ces conclusions, à l'exception de François de Merles. Il jouissait lui-même du privilège de pouvoir délivrer diplômes, et il entendait le conserver; ce qui le porta à faire ses expresses réserves et à protester contre tout appel au St-Siège.
En 1529, le collège revint sur le même sujet. La délibération visait surtout cette fois le cardinal Hippolyte de Médicis, archevêque d'Avignon, et par trop prodigue, paraît-il, des titres universitaires. On s'en plaignit à Rome, et le 20 septembre i53i, le pape Clément VII, à la suite d'une enquête très minutieuse et d'une décision de la Rote, conforme aux prétentions de l'Université, donna une bulle défendant, sous peine de fortes amendes et de l'excommunication, à tous comtes palatins, prélats et officiers apostoliques, de' conférer de leur propre chef, et en dehors de l'Université, aucun grade de doctorat, de maîtrise, de licence ou de baccalauréat, tant en droit civil et canonique que théologie, médecine ou ès-arts, et interdisant en retour aux candidats avignonais et comtadins d'aller prendre leurs grades au dehors, sans
(1) « Decreverunt se rogaturos Smum D. N. Papam, ostenso prsejudicio Univer- « sitatis, ut Sanctitas Sua inhiberet omnibus et quibuscumque ne, praetextu talis « privilegii concessi vel concedendi, nemo, nisi per Universitatem doctorum ag- « gregatorum et in examine rigoroso saltem in ipsa civitate Avinionensi, recipiat « gradum doctoris nisi per dictam Universitatem concedatur ; prasterea quod « nemo ex dominis doctoribus aggregatis nec in futurum aggregandis, intersit exa- « mini aut gradus concessioni alicujus volentis graduari, aliter quam per examen « rigorosum aliorum doctorum aggregatorum in ipsa Universitate et hoc sub « pœna privationis trium annorum a collegio. » [Pièces relatives à l'Université d'Avignon, tom^ I, hist. f° 51, à la bibliothèque du muséum Calvet d'Avignon.)
avoir suivi les cours réglementaires et observé les obligations ordinaires (i). Nous verrons plus tard les médecins agrégés revenir dans leurs statuts sur cette défense pour en assurer les effets.
A mesure que, sous l'influence des statuts de i5o3 et des mesures salutaires prises par Clément VTI, les étudiants venaient à Avignon pour y étudier la médecine et prendre des grades, le personnel de la Faculté s'augmentait lui-même sensiblement. L'agrégation devenait un honneur que l'on commençait à rechercher et ceux qui y prétendaient n'étaient pas seulement des avignonais et des comtadins, mais des Français aussi, venus quelquefois des provinces les plus extrêmes.
Aux cinq docteurs agrégés qu'elle comptait en 1 5oi, vint s'en ajouter un sixième, le i5 février i5i5. Il avait nom Antoine d'Orgon (de Ur» gono) et était natif de Permis. Il avait été déjà reçu docteur en médecine à Avignon, le 24 février 1 5 14. C'est le même qui à sa mort (octobre i528), légua à la confrérie des docteurs une somme de quatre florins devant servir à la célébration d'une grand'messe annuelle pro defunctis, dans l'église des Frères Mineurs. Huit ans après (3 avril i522), en pleine peste, un autre docteur, sur lequel les renseignements nous manquent, Pierre de Bruneis, venu d'une Université étrangère, mais pratiquant depuis quelque temps à Avignon, était également admis à l'agrégation sur la présentation de Jean Guilhelmy et de Pierre d'Orgon (2). Le 14 novembre de la même année, Clément et Manalde Guilhelmy, fils de Jean Guilhelmy, régent en médecine, passent leur doctorat et sont agrégés (3). Un peu plus tard, deux autres fils du même régent, Olivier et Jean, reçoivent encore le doctorat et s'agrègent à la Faculté, le 17 avril i528 (4). Deux frères aussi, membres de la
(1) Cette bulle est publiée in extenso dans le tome Ier de notre Cartulaire, etc.
(2) « 3 April. 1522, egregius dominus Elias de Bruneis', doctor alterius Uni- « versitatis, civis et habitator Avinionensis, fuit aggregatus in medicina, postu- « lantibus et consentientibus dominis Joanne Guilhelmy et Antonio de Urgone, « doctoribus. » (Archives de l'Université, D. 67.)
(3) « 14 novembr. 1522, nobiles domini Clemens et Manaldus Guilhelmy « fratres, filii clarissimi domini Johannis Guilhelmy in medicina regentis, accepe- « runt doctoratum et aggregationem sub eodem pâtre. » (Id.. D. 67.)
(4)« Nota quod die 17 aprilis 1528, in praesentia mei Oliverii.Rolandi, vice-pri- « micerii et causante occupatione spectabilis viri et egregii domini Pétri Alberti, « legum doctoris et primicerii nostrae Uni versitatis, et de unanimi consensu reve- « rendorum patrum dominorum doctorum in medicina, nobiles domini et egregii « viri Oliverius et Johannes Guilhelmy, in medicina doctores, filii spectabilis et « egregii viri domini Johannis Guilhelmy et doctoris in medicina et in collegio « nostrae Universitatis aggregati, et regentis in medicina, fuerunt in dicto nostro « collegio et in Facultate medicina aggregati, et quia filii aggregati nihil solve- « runt. » (/</., D. 67.)
famille de la Rovère, passent docteurs à Avignon,, et se font recevoir agrégés à la Faculté, l'un, Jean, le 27 février 1 533, l'autre, François, le i5 septembre 1 534 I1)- L'année 1548 voit la Faculté s'augmenter de deux nouveaux membres, Biaise Pajot, du diocèse de Besançon, et Antoine Glericy, de Fréjus. Leur réception à l'agrégation date, pour le premier, du 18 janvier, et pour le second, du 21 du même mois (2). Antoine Glericy, qui habitait Avignon, avait passé son doctorat à Pernes, où s'étaient transportés quelques membres de l'Université pour échapper à la peste qui, cette année-là encore, désolait Avignon. Le 22 mai 1 55 1 eut lieu l'agrégation de Jacques Olivier, qualifié de médecin du roi. Ce docteur, gradué dans une autre Université, jugeant apparemment ses titres académiques insuffisants, avait repris au préalable ses grades à Avignon (3).
Un avignonais, Joseph Fabry, se fait aussi doctorer et agréger le 4 décembre 1 553 (4). Il appartenait à cette 1res ancienne famille dont parle César Nostradamus (Histoire de Provence, pag. 757), qui, au XIVe siècle, avait compté un Guillaume Fabry, médecin luimême, vivant à Avignon, où il fonda, le 7 octobre 1304, une chapelle et un hôpital dont il laissa le rectorat et le juspatronat à Bertrand, son frère et son héritier. Une branche de cette famille passa plus tard à Aix, où elle occupa les plus grands emplois.
(1) « Die 25 februarii 1533, Johannes de Ruvere Avinionensis fuit matriculatus « in medicina sub Johanne Guilhelmy régente. — Die 27 februarii 1534, dictus « dominus Johannes de Ruvere accepit doctoratum et aggregationem in medicina « sub Johanne Guilhelmy. »
« Die 10 septembris 1534, Franciscus de Ruvere, loci Forcalquerii, fuit matri- « culatus in medicina sub domino Johanne Guilhelmy régente et accepit bacca- « laureatum in medicina sub eodem. — Die 15 td.y dominus Franciscus de « Ruvere accepit doctoratum et aggregationem in medicina sub eodem Gui- <k lhelmy. » (Archives départ, de Vaucluse ; fonds de ? Université.)
(2) « Die i8januarii 1548, Blasius Pajotus, loci de Orgeleto, comitatus Bur- « gundias diocesis Bisuntinensis, accepit licentiam, doctoratum et aggregationem « in medicina sub Manaldo Guilhelmy. »
« Die 2ijanuarii 1548, Antonius Clericy, diocesis Forojuliensis, et habitator « Avinionis, qui antea erat factus doctor Paternis in arte medica,fuit aggregatus « de communi consensu eorum qui sequuntur, videlicet : Manaldi Guilhelmy « regentis, Johannis et Francisci de Ruvere fratrum, et Blasii Pajoti, doctorum « in medicina aggregatorum. » (Id., D. 67.)
(3) « Jacobus Olivarius, medicus regius et doctor, fuit iterum graduatus in «t medicina et aggregatus in eadem 22 maii 1551. » (Id., D. 67.)
(4) « Die 4 decemb. 1553, Josephus Fabry Avinionensis accepit doctoratum « sub domino Manaldo Guilhelmy régente in medicina, et aggregatus in eadem. » (Id, D. 67.)
En i554, on reçoit deux nouveaux agrégés, Jean Rambert, de St- Laurent, et Emmanuel Ribère, de Bragues en Portugal (1). L'année suivante, agrégation de Charles Robert, d'Avignon (2), et en 1 566, celle du fils de Jean Guilhelmy, régent en médecine. Il s'appelait Philippe et venait d'être reçu docteur à la Faculté de Montpellier (3).
C'est de ce dernier que parle Laurent Joubert, dans la préface de sa traduction de La grande chirurgie : « J'ay eu, dit-il, le livre des quatre « maistres de M. Philippe Guillen, docteur de cette Université de a Montpellier, pratiquant et régentant pour le jourd'huy en Avignon, « lieu de sa nativité, homme très humain, curieux, diligent et sçavant. »
Pendant ce temps aussi, l'enseignement s'est régularisé, et la chaire de médecine n'a plus manqué de titulaire. Nous avons pu en établir la série chronologique de l'année 1491 jusqu'à la Révolution française, époque où le dernier professeur survécut à la ruine de sa chaire et à la suppression de l'Université.
Nous donnons à la fin de ce volume cette série complète; nous y joignons ici quelques notes sur les régents qui enseignèrent la médecine pendant le cours du XVIe siècle.
Olivier Guillen occupa la chaire de médecine de 149 1 à 1 537. On lui avait adjoint, en 1529, à titre sans doute de professeur extraordinaire, un médecin juif, Emmanuel de Lates, que le conseil de ville fit venir du dehors, aux appointements de i5 écus par mois (4). C'est, du reste, tout ce que nous savons sur ce personnage ; nous ignorons même corn» bien de temps il resta en fonction. Au mois de mai de cette année 1 537, accablé par l'âge, Olivier Guilhelmy ou Guillen résigna ses fonctions entre Jes mains du collège des docteurs agrégés en droit, qui, sur ces instances, lui donnèrent comme successeur son fils Manalde.
Le fait est rapporté dans les termes suivants, au registre D. 67 , f° 52, des archives de l'Université.
« Nota quod anno i53j, in capella domini Parpaille, in ingressu
(1) « Die 8 augusti 1554, Joannes Rambertus, loci sancti Laurentii, diocesis Ni- « ciensis, accepit doctoratum et aggregationem in medicina sub domino Manaldo « Guilhelmy régente. — Die 31 augusti 1554, Emmanuel Riberius Lusitanus, « diocesis Brachariensis in Portugalia, accepit doctoratum et aggregationem in « medicina sub Manaldo Guilhelmy. » {Id., D. 67.)
(2) « 27 octob. 1565, Carolus Robertus Avinionensis, accepit doctoratum et « aggregationem in medicina sub domino Johanne Guilhelmy post decessum « patris. » {Id., D. 67.)
(3) « Die 20 decembris 1565, egregius dominus Philippus Guilhelmy, filius « egregii domini Johannis Guilhelmy Avinionensis, doctor jam medicus in Uni- « versitate Montepessulana, fuit aggregatus in medicina. » {Id., D. 67.)
(4) Cambis-Velleron, Annales d'Avignon^ tom. IV, fol. 181.
« sancti Pétri prope sacristiam, ubi fuerunt Franciscus Meruli, Joan- « nés de Paniciis, Bonifacius Saurinus, Guilhelmus Girardus, Anto- « nius Cambis, Hieronymus Meruli, Bonifacius Garronis, Nicolas « Tartuli, Manald Fogassia, Labeo Berardi, Franciscus Andricii, « Thomas Mimatanus, Jacob de Novarinis, Ludovicus Garronis, a Franciscus de Gennasio, dominus de Aculea, fuit propositum, « quod egregius dominus Guilhelmy doctor aggregatus in medicina « vult renunciare lecturae suae ordinariae in manibus collegii, pure a rogando dominos ut vellent habere filium suum commendatum « in lectura, dominum Manaldum Guilhelmy et doctorem in me- « dicina aggregatum ; prout renunciavit pure et simpliciter in ma- « nibus collegii ; orans dominos ut vellent habere commendatum a dominum Manaldum Guilhelmy ejus filium, doctorem et benemeri- « tum qui et per tôt tempus sustinuit vices patris in dicta cathedra. Et a tune omnes, nemine discrepante, attenta doctrina et sufïicientia do- « mini Manaldi, contulerunt lecturam et cathedram in medicina cum « stipendiis solitis et consuetis. » (19 maii 1537.)
Manalde Guillen mourut en avril 1 565, après vingt-huit ans d'enseignement (1). La chaire de médecine resta cependant dans la même famille, et ce fut son fils Jean qui en hérita. Celui-ci étant mort trois ans après (novembre 1 568), eut encore pour successeur son propre fils Philippe, celui-là même dont il a été question plus haut et sur lequel nous aurons à revenir dans le deuxième volume de cet ouvrage (2).
(1) « Hoc anno (1565) obiit Manaldus Guilhelmy, regens in medicina. — Die « 23 maii 1565, Antonius Asterius Noveniarum, diocesis Vivariensis, est primus « doctor medicinae regentiai domini Johannis Guilhelmy. » (Archiv. départ, de Vaucluse, /<?#<& de V Université. D. 67.)
(2) « 15 novemb. 1568, Johannes Oteylmgenen, dioeesis Trajectensis, obtinuit « doctoratum in medicina sub Philippo Guilhelmy, régente. » {Id., D. 67.)