‹ Histoire de la Faculté de médecine d'AvignonChapitre 9 sur 53 · IV · texte numérisé non relu

IV

« Reiiqui doctores de praedicto numéro senario, à singulis qui pro- « moventur, duos aureos singuli accipiunto.

« in absentia alicujus doctoris aggregati extra civitatem Avenic- <c nera, qui erat de praedicto numéro senario, proximus doctor aggre- « gatus succedito et emoiumenta sumito ; doctores îamen infirmi pro « presentibus sunto. Similiter in absentia doctoris regentis, siperpiu- « res dies quam quatuor absens sit, antiquior aggregatus sit promoa tor et emoiumenta illius sumito. In aggregatione tamen, doctor « regens semper sit praesens; similiter in Hœbreorum examine.

« Si quispiam cupiat fieri doctor aggregatus in Facultate medica, « praemia singulis duplicata dato, nempe Academiae, Rmo Cancellario, « Primicerio, Bidello, jura ^Juplicata ; doctori Regenti et Promotori « octo aureos solatos ; singulis doctoribus medicis aggregatis qui sunt a inter numerum senarium quatuor aureos solatos ; caeteris vero

a aggregatis duos ; praeterea convivium solemne exhibito omnibus

« simul doctoribus medicis, Primicerio et bidello et singulis pileum,

« chirotecas et tragemmatum capsulam ponderis ad minus unius

« librae.

« Si quis, jam doctor, in hac Academia, ad collegium medicorum

« aggregari desideraj, si alterius Academiae nobilis tamen et celebris

« doctor est, sine alio examine aggregator, soiutis prius omnibus

« intègre juribus et praemiis in proxima constitutione descriptis, ac

« si recens doctoratus lauream impetraret; si vero aggregandus doctor

a hujus erit Academiae, diductis iis quae in sua doctoratus promo»

« tione persoiverat, reliqua omnia persoivito.

« Doctorum medicorum in hac Academia aggregatorum qui in a civitate Avenionensi versantur et habitant, aut in civitate obierunt, 9 iiberi legitimo matrimonio susceptl si ad doctoratus gradum in a eadem Facultate aspirabunt, dictum gradum consequentur cum « aggregatione, nihilque proinde pecuniarum solvunto ; tantum « convivium solemne doctoribus medicis, Primicerio et bideiio prae- « bento, cum pileo, chirotecis ef tragemmatum capsula ponderis, ut « supra, ad minus unius librae.

« Nemo nisi doctor hujus vel alterius celebris Academiae intra civi- « tatem Avenionensem medicam Facultatem profitetor, artemve exer- « ceto, et proinde pharmacopolœ, chirurgi, xiyropolœ, îonsores, « aliptes, renunctores, obstetrices, omnesque empirici a medicina fa* « cienda penitus probibentor.

« Hœbreis medicinam faccre non liceat ; sed si a summo Pontifice, « vel Legato, vec alio medicinam faciendi licentiam obtinuerint, prius « a collegio praedicto omnium doctorum in medica Factfltate aggre- « gatorum examinantor et probantor quam possint publiée medicinam g facere.

« Nullus, nisi doctor in medicina aggregatus artem chirurgie? « publiée chirurgiœ candidatos doceto aut profitetor, vel chirurgiae « studiosi pro lectura quam vocant ordinaria, quempiam alium quam

« doctorem aggregatum elegunto et in promotione alicujus chirurgl « ad magisterium, in examine doctor regens praesit. »

Suivent, en manière de péroraison, les considérants tendant à obtenir du Vice-Légat l'approbation de ces statuts :

« Quas quidem leges, constitutiones et statuta, praefati oratores, a nomine Academiae aliter in dies collabentïs, ut ea in pristinum jus a et dignitatem restituatur, humiliter à Rma et IllœB Paternitate vestra « petunt et supplicant ut jubeat, veiitque auctoritate apostolica, in « posterum esse rata, confirmari atque stabiliri et in perpetuum ina violata; et si opus sit, additis pœnis observari, non obstantibus qui- « buscumque. Et ipsi oratores Deum optimum maximum pro feiici « statu ïlim£B et Rm£e Paternitatis vestrae, perpetuo exorabunt. »

On lit ensuite l'approbation :

« Hujusmodi statuts, quiasancta et honesta videntur, approbamus, « hac die 18 novembris • 1 577, Hier, de Laurentiis Primicerius, « Joannes Guillelmus, Joannes Rambertus, Emmanuel Riberius, An- « tonius Ciericy, Garolus Robertus, Philippus Guillelmus Regens. »

« Gonfirmamus et approbamus.

« G. Cord. Gollega.

« Datum Avenioni, in palatio apostolico, 21 novembris i5y~, pona tificatus Illml in Christo Patris et domini nostri domini Gregorii, a divina Providentia, papae Xî î F anno eius sexto. »

a R. de Cruce, Secretarius (sic signatus) (1). »

On voit qu'indépendamment de la question du nombre des docteurs qui doivent assister aux examens subis par les candidats à la licence ou au bonnet doctoral, des attributions du régent, des frais des grades, de la distribution aux docteurs agrégés des sommes qui en proviennent, des conditions requises pour ia réception à l'agrégation, le règlement se préoccupe surtout de deux points : la répression de l'exercice illégal de ia médecine par les empiriques et les charlatans, et la pratique de cet art par les médecins juifs.

L'exercice illégal a toujours été une plaie sociale que qj lois ni c

(1) Nous n'avons pu retrouver le texte original de ces statuts. La copie que nous en donnons est prise sur celle qu'en fit5 au XVIIe siècle, le secrétaire de l'Université et dont il garantit l'exactitude en ces termes : « Sumptum ex régis» tro apostolico Legationis Aven, et eu m eo débita collatione facta, in prassentia nobilis et egregii domini Claudii de Cohornes doctoris aggregati, dictaaque Legationis secretarii, dictique registri magistri. In prasmissorum fidem, me subsignavi, Aven, hac die 4 januarii 1634, Bernardus% secret. Universitatis Aven. »

ments n'ont jamais pu guérir. A Avignon le mal datait de fort loin, et le lecteur a encore présentes à la mémoire les près is des lettres

patentes de Charles II affirmant la nécessité d'un examen légal pour être admis à traiter les malades. Eh bien ! non seulement ces prescriptions furent peu observées, mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que les médecins diplômés acceptèrent eux-mêmes la concurrence des médicastres de toute espèce et la couvrirent maintes fois de leur approbation.

Le 12 octobre 1441, par devant maître Gilles Rastelli, notaire à Avignon, comparurent maître Guido Rastelli, broquier, Pierre de la Thouroye, sergent de la Cour temporelle, et sa femme Catherine. Celle-ci est affligée d'une grave infirmité du sein, et par acte authentique, maître Guido s'engage à la guérir radicalement, avec l'aide de Dieu. De leur côté, Pierre de la Thouroye et sa femme promettent de lui payer une somme de 12 florins après guérison dûment constatée par des médecins et autres personnes compétentes (1).

En vérité, on ne saurait être de meilleure composition. Quoi d'étonnant qu'après de pareils encouragements, le nombre des empiriques soit allé sans cesse en augmentant dans notre bonne ville, jusqu'à ce qu'enfin la Faculté devenue assez puissante ait cherché à y mettre bon ordre et à arracher du sol avignonais cette plante parasite qui aurait fini par l'étouffer elle-même ? En cela du reste, elle était d'accord, en théorie du moins, avec les statuts de la ville, édictés en 1 568, dont l'article ier [rubrique XXI) était fort explicite : « que personne, disait-il, n'ose pratiquer l'art de médecine, ni donner médicaments aux malades, et entreprendre leur guérison, s'il n'a pris au préalable ses degrés de doctorat en quelque célèbre université, sous peine d'encourir ipso facto une amende de dix livres tournois applicable au fisc (2).

L'article IX du règlement du 21 novembre rS;; nous indique combien les irréguliers de la médecine foisonnaient d'Avignon à la fin du XVIe siècle et sous quelle diversité de noms et de formes ces exploiteurs de la crédulité publique y exerçaient leur lucratif commerce.

C'étaient d'abord les marchands de remèdes [pharmacopolœ). Le type en est bien certainement ce marchand d'orviétan que Molière met si spirituellement en scène dans l'Amour médecin :

(1) Extrait des minutes de G. Rastelli (1441-1442) rapporté par G. Bayle, loco citato.

(2) « Statuimus quod nullus audeat praxim in arte medica exercere, medica- « mina exhibere infirmis, infirmorum curationem suscipere, quin prius in suae « doctrinas significationem insignibus doctoratus in aliqua celebri Universitate « fuerit insignitus, pœna decem librarum Turonensium fisco apphcanda ipso « facto incurrenda. »

L'or de tous les climats qu'entoure l'océan

Peut-il jamais payer ce secret d'importance ?

Mon remède guérit par sa rare excellence

Plus de maux qu'on n'en peut nombrer dans tout un an :

La gale, La rogne, La teigne, La fièvre, La peste, La goutte, La vérole, La descente, La rougeoie,

O grande puissance De l'orviétan !

C'étaient aussi les chirurgiens (chirurgi); joints aux pharmaciens ils ont toujours fait aux médecins la plus sérieuse concurrence. Les défenses portées par les statuts de 1 577 ne les arrêtèrent même pas.

Citaient encore les parfumeurs (rnyropolœ). Les pommades et les poudres qu'ils vendaient avaient, selon #eux, les plus merveilleuses propriétés. Les myropoles constituaient une variété du genre pharmacopole.

Les tondeurs (tonsores), barbiers , tondeurs d'animaux, étaient surtout des tondeurs de bourse :

Que de crimes, ô médecine, on commet en ton nom ! !

ïl y avait aussi la classe des aliptes. A Rome on appelait de ce nom des esclaves chargés de frotter et de parfumer les baigneurs. Au moyen âge ils avaient monté d'un cran, et les étuvistes avaient la prétention de guérir bon nombre de maladies et d'infirmités au moyen de frictions pratiquées loco dolenti. Ils y joignaient à Avignon les passes magnétiques.

Et les renoueurs (renunctores) ! Ceux-là nous les voyons encore à ;vre chaque ;our; et ba;; : is, produits de leurs œu-

vres, ne ie cèdent ni en nombre ni en variétés à ceux du moyen âge. La race des madrés rhabiiieurs n'a évidemment pas dégénéré.

Viennent enfin les accoucheuses (obstetrices). On dirait que les statuts les ont voulu garder pour la bonne bouche. Elles aussi avaient leurs petites spécialités. Sous prétexte de sauvegarder les lois de la pudeur, elles s'étaient attribué le traitement des maladies des femmes et autres, donnaient consultations et pratiquaient le toucher. .... du mal !

L'exercice de la médecine et des pratiques médicales est désormais knerdit à tous ces praticiens de bas étage. Seuls les docteurs de la Faculté de médecine d'Avignon ou ceux venus d'autres universités fameuses, c'est-à-dire reconnues et approuvées, auront ce droit.

Hélas î comme il arrive souvent, la rigueur de ce principe, si solennellement établi, s'amollit beaucoup dans la pratique. La suite nous le démontrera.

C'est maintenant aux Juifs que s'adresse l'article X. Ici, nous entrons dans un autre ordre d'idées, et si la Faculté leur interdit, dans une certaine mesure, la pratique médicale, ce n'est pas que leur savoir et leur habileté soient contestés, nous prouvons le contraire en maints endroits, mais bien par pure affaire de préjugé de culte, qui fit du juif la tête de Turc du moyen âge. Combien variable et incertaine est d'ailleurs la jurisprudence à leur égard î Si des synodes, tenus à Avignon en i325 et 1 337, défendent aux chrétiens de se servir des médecins juifs (î), un autre, du 16 avril 1 341 , leur permet d'avoir recours à eux en cas de nécessité et de se procurer des remèdes chez les apothicaires et les épiciers de cette nation (2). Il est vrai que cette autorisation leur est retirée par le concile d'Aix en 1347 ; mais les juifs n'en restent pas moins à la mode, et nous continuons à les trouver dans toutes les cours. En 1369, la reine Jeanne prenait au nombre de ses médecins ordinaires Bendich-Ahim, juif de nation, « très savant aux langues arabe, grecque et latine, et de longue main expérimenté en l'art de la médecine », et exemptait royalement par lettres patentes spéciales lui et toute sa postérité de toutes charges et impôts judaïques. Un siècle plus tard, les premiers médecins de René le Bon, comte de Provence, étaient aussi israélites, et c'est à leur prière que ce prince octroya aux juifs de Provence le droit d'exercer la médecine aussi bien que toutes les autres professions (3). A Avignon, ils avaient de même continué à exercer librement et, comme autrefois, comptaient dans leur clientèle des couvents d'hommes et de femmes (4). Ils y

(1) Un règlement de la Faculté de médecine de Paris de 1271. suivant Duboullai, et un autre de moi, suivant Crevier, défendaient également à tout juif ou juive d'exercer la médecine envers aucune personne faisant profession de la foi catholique.

(2) Dom Martene, Thésaurus anecdotarum, tome IV, passim.

(3) Voy, César Nostradamus, Histoire de Provence, passim.

(4) Les statuts d'Avignon de 1241 reconnaissent aux médecins juifs le droit d'exercer dans toute la ville (de Maulde, îoco citato).

Au XVIe siècle, au contraire, la médecine juive y est formellement interdite; la bulle Cum nimis absurdum (1555) dit expressément : Et gui ex eis medici fucrint, etiam vocati et rogati, ad curam christianorum accéder e> aut Mis intéresse^ tuqueant) nec se a pauperibus christianis dominos vocari patiantur. »

étaient même au moins encore aussi recherchés au XVIe siècle qu'ils l'avaient été aux XIIIe et XIVe et, suivant l'observation d'un historien avignonais, Cambis Velleron (Annales d'Avignon, tome II f" 228), le clergé avait été le première se départir de sa sévérité à leur égard. C'est bien autre chose en temps de peste. A peine l'épidémie éclate-t« elle dans la ville, que les consuls s'adressent aux praticiens juifs pour organiser le service médical ; on les raccole un peu partout. Dans l'épidémie de i5o6, c'est un médecin juif qui est chargé de visiter les cadavres et de présider le bureau de santé institué pour parer à toutes les nécessités de la situation.

Si donc nos statuts, d'accord avec la généralité des conciles, défendent aux juifs de pratiquer la médecine, c'est une défense pour ainsi dire de pure forme et qui n'a certainement rien d'absolu, puisqu'ils ont bien soin de spécifier que ces mêmes juifs peuvent y être autorisés par le souverain pontife, par son légat ou tout autre ; auquel cas ils n'auront qu'à se présenter devant la Faculté et y subir les examens or« dinaires. N*est-ce pas plutôt en somme les faire rentrer dans le droit commun ?

Entre toutes les obligations imposées par les articles VI et VIII aux docteurs admis à l'agrégation, celle du splendide repas, convivium solemne, renouvelée des statuts du XIV9 siècle et de ceux de i5o3, est pour la Faculté d'une grande importance. Les festins étaient en effet l'accompagnement forcé de tous les grands actes universitaires. Le primicier nouvellement élu donnait le sien ; le doctorat se terminait toujours par un banquet ; les écoliers avaient les leurs, et 'l'on peut dire que cet usage dans les Universités est aussi ancien que les Universités elles-mêmes. On le trouve en vigueur dans celle de Bologne dès sa fondation. Ils occasionnaient même parfois de telles dépenses que Benoît XII, en i 337, et Clément VI, en 1 349,5 durent fixer une somme maximum qu'on ne devrait dépasser en aucun cas pour frais de ces agapes. Ne sait-on pas que le vieux Convennole, précepteur de Pétrarque, dut mettre en gage son traité de Cicéron sur la gloire pour payer les frais de son festin, et qu'il ne fut jamais en état de le retirer ?

Pour procéder plus économiquement, dans notre Faculté, le nouvel agrégé qui régalait ses collègues n'en avait pas moins une assez forte carte à payer (i),sans compter les boites réglementaires de dragées et de

(1) Nous avons sous les yeux la carte du repas donné le 17 février 1789 par un agrégé dont nous tairons le nom pour que ses descendants ne l'accusent pas de prodigalité. L'addition fut de 168 livres pour 24 couverts, et le menu, dressé par Bodin, traiteur avignonais, se composa de quatre potages, quatre relevés, douze entrées, quatre rôtis, deux pièces de bout, treize entremets. On mangea de la

conritures à distribuer. Aussi n'est-il pas absolument rare a'en voir quelques-uns tenter de se soustraire à cette dépense. Le fait est exceptionnel, il est vrai, mais enfin il se produisit quelquefois et donna lieu à des scènes qui eurent aussi leur côté comique. Qu'on nous permette à cet égard de jeter un coup d'ceilen avant, et, quoiqu'ayant à traiter en ce moment des événements qui se passèrent dans notre Faculté au XVIe siècle, d'anticiper un peu sur le temps et de relater les incidents qui, dans la suite, naquirent à l'occasion de cette obligation. Nous n'aurons plus ainsi à revenir sur cette irritante question.

Jean de Rhodes, d'une famille qui, de père en fils, appartient pendant tout le XVIIe siècle à l'agrégation de notre Faculté, fut reçu agrégé le 7 septembre 1657. Ses collègues s'attendaient à un brillant repas...; mais ils attendirent vainement, car notre docteur retourna subrepticement à Lyon où son père pratiquait depuis longues années. Quand 'la Faculté se vit ainsi mystifiée, elle se réunit en collège, infligea un blâme à ce mer. a postérité l'éternelle mé-

moire de ce manque d'égards, en faisant inscrire sur le registre des gradués cette note que l'on peut y lire encore : « Nota que le sieur Jean de Rhodes a abbusé du collège de MM. les docteurs aggrégés en médecine, s'en estant retourné à Lyon sans payer le repas qu'il est obligé de faire suivant les statuts, quoiqu'il l'ait promis »

Cet exemple fut quelque peu contagieux et c'est probablement parce qu'il fut même trop souvent imité au gré de la Faculté, que dix ans plus tard, à l'occasion de nouveaux manquements, celle-ci adressa à très noble et révérende personne, Monsieur le primicier, juge, recteur et conservateur des droits de l'Université, la requête suivante :

« Supplient très humblement les régents, professeurs et docteurs « agrégés de la Faculté de Médecine, et vous remomrent que, suivant a ia disposition de leurs statuts, la coutume a été établie et inviola- « blement observée que tous ceux qui sont ou ont été reçus et agrégés a dans le collège des médecins payent certains droits énoncés dans

dinde en galantine, des crépines de gibier à ia dauphine des filets de chevreuil, un aspic, une caisse d'huîtres (on ne dit pas le nombre de bourriches), du filet de lièvre à la Conti, du filet de poularde à la Choiseul, des petits pâtés dressés, des perdreaux, des calandres, des chapons, de la dinde In gelée, des chinois à la reine, une charlotte, des gâteaux à ia Noaille, de la gelée à l'orange, un gâteau à la Saintonge, un salmis de truffes, etc., etc., sans compter les desserts variés. Comme vins rouges, on but du Bourgogne, du Bordeaux, de l'Alicante, et en vins blancs, du Sauterne, du Grave, du Condrieu, du Chypre, du Maiaga, du muscat de Frontignan, du St-Peray et du Champagne. Ajoutez cent quinze boîtes de dra-

« lesdits statuts, et entr'autres sont obligés de donner un gros festin à « Monsieur le primicier, aux régents et professeurs et à tous « agrégés dans ledit collège, aussi bien qu'au secrétaire de TUniver- « site, avant que d'être reçus, ou immédiatement après, ou en tout autre « temps que le collège trouve à propos après leur réception ; sans « que nul se puisse dispenser de payer libéralement ledit repas aussi « bien que les autres droits. Et d'autant que MM. Sarrepuy père et fils, a ayant été reçus et agrégés dans ledit collège de médecine depuis a neuf mois ou environ, ne se sont pas mis en état de satisfaire avec a exactitude audit statut, en donnant le festin qu'on avait remis après a leur réception ; et le père en ayant donné un fort indigne d'être pré- « sente à deux illustres primiciers et à un collège remply et composé « d'honnêtes gens, qui regardent ces sortes de repas, plutôt comme a une observance régulière de leurs statuts que comme un régal digne a de leurs personnes ;. les suppliants recourent aujourd'hui à vous, a Monsieur le primicier, comme au légitime deffenseur et conserva» a teur des droits de l'Université, affin que vous ordonniez que les « dits Sarrepuy soient contraints et forcés, par toutes les voyes de jus- « ticeque bon vous semblera, de satisfaire à tout ce qu'ils sont obligés a parles dits statuts et conclusions du collège, et de donner le festin « qu'on est accoutumé de donner en pareille conjoncture. Et en cas « de refus et de désobéissance à vos ordonnances, tous en général et « chacun en particulier requièrent et demandent instamment qu'ils a soient privés, ipso facto, de l'entrée dudit collège et de tous les « droits et émoluments, privilèges et prérogatives qui peuvent corna peter et compétent à tous les agrégés de la faculté de médecine, « jusqu'à ce que l'un aye réparé le mauvais traitement qu'il a faict a aux dits seigneurs primiciers, à tout le collège de médecine et au « secrétaire de la dicte université, et que l'autre aye entièrement et «parfaitement satisfait aux dits statuts et obéi à vos ordonnances. « L'interposition de votre autorité et de votre justice très exacte invi«

gées, dont cent du poids d'une livre et quinze de deux livres, toutes richement peintes et marquées au chiffre du nouvel agrégé, plus deux autres magnifiques boîtes de confiture recouvertes de papier doré et offertes à l'archevêque et au primicier, dont elles portaient les armes. Quelques jours à l'avance notre amphitryon, était allé faire ses invitations, laissant à ceux qu'il ne trouvait pas cet éloquent, quoique laconique billet :

Monsieur,

« N. . . est venu chez vous pour avoir l'honneur de vous voir et vous prier à dîner dans sa maison, mardi prochain, 17 du courant. »

« ters les dits suppliants à prier Dieu pour la conservation de votre « santé et de votre prospérité. [

« Quant Deus etc.

<* Delafont, régent ; Chardon, régent anatomiste; Morelot, D. M. aggrégé, doyen; P. Athenosy, D. M. aggrégé ; Fanton, D. M. aggrégé ; Pinard, D. M* aggrégé ; Brun, D. M. aggrégé ; Parrely, D. M. aggrégé ; Ferrare, D. M. aggrégé [ainsi* signés) (i). »

Le primicier rendit sans doute une ordonnance conforme à la demande de la Faculté^ puisque, quelques années plus tard, application des mesures réclamées dans la supplique fut faite à un nouveau délinquant.

Ce fut le 22 avril 1697. La Faculté s'étant encore plaint qu'au mépris du règlement et de la coutume, François de Sudre, fils de Jean* Baptiste, docteur agrégé de la Faculté, c'avait pas encore donné son repas, bien que son agrégation remontât à plus de quatre mois, il fut résolu qu'on lui donnerait jusqu'au jour de l'Ascension pour s'acquitter de cette obligation, et que, s'il laissait passer ce délai, il serait ipso facto privé de tous ses droits de docteur, tant simple qu'agrégé, et qu'il ne pourrait même plus assister à aucun acte jusqu'à entière exécution. En même temps on décida aussi, pour éviter à l'avenir toute infraction, qu'aucun candidat ne serait désormais reçu à l'agrégation avant d'avoir donné le repas.

Le primicier ayant approuvé cette délibération, le secrétaire de l'Université, dut, sur Tordre de Chardon, régent en médecine, aller en intimer la teneur à François de Sudre. La réponse pleine d'humour et de malice qu'il en rapporta est bien faite pour nous égayer. C'est à ce titre que nous la reproduisons avant de revenir au sérieux de l'histoire :

« Il dit qu'il souhaittait de bon cœur d'avoir l'advantage de donner a un repas solennel à des personnes si considérables, mais que tout a. le monde savoit que son père ne lui donnoit qu'une maigre subsis- « tance et que bien loing de pouvoir faire la despense de ce repas, il a avoit peyne à avoir de quoy vivre, s'orlrant, néanmoins, prest à

1) L'original de cette pièce est aux archives de l'Université, D. 209, et porte ..pour titre : c Supplicatio fada domino pnmiccrio a dominis doctoritrus aggregatis in facultate medicinœ super epulo solemm et consueto. t

« le faire tout aussitôt que Dieu luy aura donné de quoy pouvoir « satisfère à son honneur et à ce devoir. »

Il faut le reconnaître toutefois, à part ces exceptions, que nous avons rappelées surtout pour la curiosité du fait ; les agrégés en médecine montrèrent toujours jaloux de conserver intactes les anciennes et louables coutumes. Peu en somme y manquèrent (i).

Nous ne savons si le lecteur a apprécié toute l'importance de l'article XI des statuts. C'est cependant par lui que la Faculté met définitivement la main sur la corporation des barbiers-chirurgiens, et fait de ceux-ci, à l'instar de celle de Paris, de véritables sujets, en se cons» tituant ses maîtres obligatoires pour l'enseignement de la chirurgie, et en décrétant que le docteur régent assisîerait de droit à l'examen des candidats à la maîtrise. La Faculté avait du reste préparé de longue date ce petit coup d'état, lorsqu'elle avait fait introduire dans les statuts de la ville (i 558), sous couleur du bien public, certaines obligations analogues (2)!

Ces statuts, qui eurent force de loi jusqu'à la Révolution française, consacrent, en effet, aux chirurgiens, les articles suivants, que nous donnons dans leur ordre :

« Art. 2. — Que nul n'exerce la chirurgie qu'il n'ait été au préala- « ble reçu maître en icelle, ou approuvé et admis par les bailes ou « autres maîtres dudit art après examen fait par eux. Que si lesdits « maîtres en refusent quelqu'un, celui-ci pourra recourir au viguier, c qui alors désignera le docteur régent et deux maîtres chirurgiens « devant lesquels le candidat ajourné comparaîtra, S'il est alors re- « connu suffisant et capable, il sera reçu maître.

« Art. 3. — Item, que nul ose tenir boutique ouverte de barbier, « s'il n'est maître en chirurgie ou s'il n'a été examiné et approuvé par « les bailes et maîtres. Sera toutefois permis à la veuve d'un chirur- « gien, tant qu'elle demeurera sous le nom de celui-ci, de tenir bou»

(1) Gastaldy fils, reçu agrégé, donna le 23 novembre 1724, son repas d'agrégation, auquel assistèrent le primicier, les agrégés en médecine et le bedeau, secrétaire ; ainsi des autres.

(2) Une ordonnance concernant les Universités, rendue à Blois en mai 1579, portait aussi dans son article LXXXVII : « Nul ne pourra pratiquer en médecine, qu'il ne soit docteur en la dite Faculté, et ne sera passé aucun maistre chirurgien ou apothicaire, es ville où il y aura Université, que les docteurs régents en médecine n'ayent esté présents aux actes et examen et ne Vayent approuvé aussi en leur présence; seront visitées deux fois Tan les boutiques des apothicaires ; le tout sans préjudice des statuts et règlements particuliers qui se trouveront estre faits sur ce par les rois nos prédécesseurs et arrêts de nos cours. »

« tique ouverte en la faisant gérer par un serviteur idoine et ap- « prouvé.

« Art. 4. — Sera aussi permis à tous opérateurs sans maîtrises a en chirurgie, ni approbations d'aucuns maîtres, opérer de leurs « mains, comme tirer la pierre, oter cataracte des yeux, guérir hernies « ou ruptures, avec opérations manuelles, arracher les dents et faire « autres œuvres que l'on apprend par le seul usage de longue expék rience.

« Art. 5. — Item, que les maîtres chirurgiens, quand il s'agira a d'affections graves et nécessitant l'emploi de remèdes dangereux, « comme l'application du feu, les amputations, la réduction des en- « torses et des fractures, les incisions des tissus qic.^ toutes choses a qui nécessitent l'emploi simultané du régime, des saignées et des « purgatifs, soient tenus d'appeler un ou plusieurs médecins pour « prescrire et ordonner tels remèdes qui ne sont pas de la connais- « sance des chirurgiens. De cette façon, les individus atteints de ces « affections à ia fois dangereuses et difficiles à traiter, seront mieux « soignés et plus sûrement guéris.

« Art. 6. — Item, que si les Consuls de ia ville ou les recteurs de a l'hôpital Ste-Marthe de Rascas requièrent les maîtres chirurgiens « de visiter les pauvres dudit hôpital, chacun des dits maîtres soit « tenu de le faire deux ou trois fois la semaine et plus souvent même « si besoin est. Ce service devra avoir lieu à tour de rôle, par sea maine ou par mois. De même, en temps de peste ou de soupçon « de peste, pour tout malade ou décédé en quelque lieu de la ville « que ce soit. »

On conviendra que dans l'état d'abjection et de servilisme où était tombée la chirurgie, les articles précédents des statuts de la ville, autant que l'article XI de ceux de notre Faculté, étaient conçus dans un esprit de sagesse auquel il est équitable de rendre justice. Il est fâcheux que, dans l'application, les médecins, cherchant avant tout à garder les chirurgiens en tutelle, s'en soient faits une arme pour les tenir plus étroitement courbés sous le joug, et un instrument de plus dure servitude au grand détriment de l'art lui-même et de ses progrès, arrêtés dans leur essor et devenus impossibles dans de telles conditions.

Pour être fidèle à notre pian, nous devons transcrire de nouveau quelques notes concernant le nombre des gradués, les agrégations faites et les mutations survenues parmi les titulaires de la chaire de médecine depuis l'année 1 577 jusqu'à la fin du XVIe siècle.

i5 février 078, agrégation de Marin Albert, déjà docteur de notre

Faculté (i). Dans la même année, réception d'un docteur simple. En 1 579, quatre doctorats, parmi lesquels celui d'Antoine Fiancé, médecin digne d'une mention spéciale, non pas seulement par sa valeur scientifique, mais surtout par les droits qu'il s'est acquis à la reconnaissance des Avignonnais. Il était né à Fleuret, près de Besançon, le ier janvier 1 552. Ayant perdu son père de bonne heure, il fut envoyé à Paris par son oncle paternel pour y étudier les belles-lettres et la philosophie. De là il vint à Montpellier suivre les cours de médecine. Après avoir exercé son art pendant trois ans à Garpentras d'abord, et à Arles ensuite, il se fit recevoir docteur à la Faculté de médecine d'Avignon, sous la présidence de Philippe Guillien, dont il fit plus tard l'épithalame (2). Sur ces entrefaites la peste se déclara à Avignon. Obéissant aux pressantes sollicitations des consuls, Fiancé vint porter les secours de son art aux malheureux atteints du fléau. Il se dévoua tout entier à cette tâche pendant cette terrible épidémie, qui, suivant un témoin oculaire, enleva environ neuf mille personnes, jusqu'au jour où lui-même, ayant contracté la maladie/ mourut victime de son zèle, le 27 mai i58i, à peine âgé de vingtneuf ans (3). Jean Aimé de Chavigny, de Beaune, a célébré la mort de son compatriote dans un recueil intitulé: Larmes et soupirs sur le trépas de M. Antoine Fiancé Bisontin (Paris, 1 582). On y lit cette épitaphe :

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