‹ Histoire de la faïence de DelftChapitre 4 sur 23 · LA GILDE DE SAINT-LUC · texte numérisé non relu

LA GILDE DE SAINT-LUC

’est au commencement du dix - septième siècle J nous l’avons dit dans le précédent chapitre J que les artistes de Delft se groupèrent pour constituer une corporation particulière ^ qui prit le nom de Gilde de Saint-Luc.

Dans cet artistique pays de Hollande ^ Fig. 25. - Statuette po- Cette corpoi'atioii pouvait bien être consi-

lyclirome, appartenant à

M. Fournier. dérée commc tard venue. Elle avait été

précédée, en effets de plus de trente ans par celle d’Amsterdam,, et juste d’un siècle par celle de Haarlem. Mais dès qu'elle apparut, il sembla qu’elle voulût rattraper le temps perdu. Lœ noms retentissants s’alignèrent sur ses registres^ les nobles et fiers talents se pressèrent autour de sa bannière, cohorte vigoureuse et féconde^ bataillon sacré donfi cinquante ans plus tard, l'enthousiaste Bleyswijck devait se faire le Vasari.

Le séjour du stathouder à Delft fut^ nous l’avons vu, l’élé*

ment déterminant J la goutte de rosée ^ pour ainsi dire^ qui amenUj sinon l’éclosionj du moins l’épanouissement de tous ces talents si variés et si complets. Mais une fois l’impulsion donnée^ le mouvement se continua. Il s’accentua même chaque jour davantage J sans qu’il fût besoin d’aucune aide extérieure ni d’aucune assistance étrangère.

Toute cette cour de princes allemands^ d’ambassadeurs français^ d’hommes d’État de toutes les provinces^ put s’éloigner ^ s’évanouir^ disparaître^ sans qu’Apollon cessât de sourire à « sa nouvelle Delphes ». Et celle-ci^ pour me servir de l’expression même de Grotius, devint chaque jour plus à tous les gens instruits ;

Hanc Delphos vocitant, sive hoc ab Apolline nomen Prorneruit , doctis non odiosa viris.

Mais tous ces hommes de talent^ ces gens de goût^ ces artistes habileSj qui maniaient avec élégance le burin, le ciseau et la brosse, ne tardèrent pas à sentir le besoin de s’unir, de se soutenir et de s’entr’aider. Ce jour-là, la Gilde de Saint-Luc fut résolue, et le 29 mai 1611, grâce à la sanction du « Magistrat » de Delft, elle fut régulièrement fondée. L’ordonnance qui établissait ses droits et ses devoirs, qui lui conférait ses privilèges, qui lui donnait l’existence, en un mot, fut lue avec accompagnement de la grosse cloche du beffroi, « mette groote klocke », comme c’était alors l'usage. Et une fois la lecture achevée une fois le grondement du bourdon éteint et perdu dans les rumeurs de l’active cité, les artistes de toutes sortes se trouvèrent séparés du commun des artisans, groupés ensemble, unis, assujettis à une organisation spéciale, ayant leurs chefs et leurs règlements, et formant une

La Gilde de Saint-Luc.

corporation à part. Huit corps de métier se trouvaient groupés de la sorte. C’étaient : 1“ les peintres de toute espèce,, à l’huile ou à l’eau^ au pinceau ou autrement. Naïve simplicité du vieux temps^ qui ne savait point distinguer entre les badigeonneurs et les artistes. 2" Les peintres et graveurs sur verre^ avec les fabricants de vitraux; 3" les faïenciers;

Fig. 26. — Le Fine punten , modèle de dessin à exécuter par les peintres aspirant au brevet de maîtrise, d’après un dessin du plateelschilder Tnlk.

4“ les tapissiers et fabricants de tapisseries; 5" les sculpteurs sur bois, sur pierres et « toutes autres substances »; 6“ les gaîniers, qui, à cette époque, étaient de véritables artistes; 7“ les imprimeurs d’art [konstdrukkers] et les libraires; 8" enfin les marchands de gravures et de tableaux.

Tous les métiers qui, de près ou de loin, tiennent aux arts du dessin, étaient, on le voit, représentés dans cette Gilde vaillante. L’ordonnance qui consacrait ce fécond groupement, la gildebrief, comme on disait alors, se trouve encore aujourd’hui aux Archives de Delft {Keurboek , n“ 5, fol. 3o5). Je l’ai vue, je l’ai feuilletée, et j’avoue que ce

n’est pas sans une certaine émotion que je l’ai lue et relue. C’est un beau manuscrit ^ que le temps a respecté. Le papier sonne encore sous le doigt; l’encre est noire j vigoureuse ^ brillante J et les lettres majestueuses s’alignent fièrement, comme si le rédacteur avait voulu établir une secrète harmonie entre sa calligraphie et l’événement artistique qu’elle allait consacrer.

On aimerait à reproduire jusque dans ses moindres formules un document de cette sorte. Il est de ceux qu’on peut hardiment comparer à un titre nobiliaire. Mais c’est moins par la lettre que par l’esprit qu’il valait^ et c’est son esprit qu’il nous faut étudier.

Tout d’abordj il conférait à la Gilde un pouvoir absolu sur toutes les choses ressortissant des métiers quelle groupait. Nul ne pouvait exécuter ou faire exécuter une oeuvre dépendant d’un de ces métiers,, sans l’autorisation des syndics,, et chaque contrevenant était frappé d’une amende de dix florins ( somme considérable pour l’époque ), à laquelle on ajoutait la confiscation de l’objet exécuté (i).

C’était là un privilège énorme ^ je dirai même exorbitant ^ d’autant plus exorbitant qu’il descendait dans l’application à des restrictions d’une étroitesse singulière, dont nous n’avons plus d’idée, et qui persistèrent jusqu’au dernier jour; car deux siècles plus tard, à une époque par conséquent où l’esprit révolutionnaire aura balayé une partie de ces préjugés corporatifs, nous verrons encore les peintres stipuler « que les menuisiers et charpentiers auront seule-

(i) Voir dans la deuxième partie, au nom de Benedictus van Houten, un exemple de l’application de ces pénalités.

La Gilde de Saint-Luc.

ment le droit d’enduire d’huile les chevilles dont ils se servent^

et de donner une couche aux châssis ^ aux jointures et à

l’intérieur des tuyaux (i) ». Toute autre opération touchant à un des métiers de la corporatioiij la mise en place d’une vitre par exemple ^ entraînait une amende de douze florins et la confiscation.

On peut juger par cet unique exemple de l’étendue des droits conférés à la Gilde. Notez que ceux-ci ne se bornaient pas à la fabrication des objets^ ils s’étendaient également sur leur débit. Nul ne pouvait vendre un tablearq un verrej une faïence ^ etc.^ sans être membre de la corporation. On permettait J il est vraij aux marchands étrangers de déballer aux grands marchés du jeudi et d’ouvrir boutique pendant la kermesse annuelle^ qu’on nommait Sint- OdiilpJii markt , à la condition toutefois d’être placés sous la surveillance des doyens de la Gilde et de payer à ceux-ci une contribution assez lourde. Mais les étrangers étaient sévèrement exclus des ventes public[ues qui avaient lieu périodiquement. îls ne pouvaient y introduire quelques ouvrages qu’en achetant le consentement des doyens ^ et mêmej en 1662^ quand toutes les ventes furent localisées au siège de la Gilde, cette faculté leur fut retirée (2).

Ainsi maîtresse absolue,, complète^ sans partage^ des diverses industries qu’elle groupait, la Gilde était en outre constituée hiérarchiquement, avec des doyens et des maîtres. Les doyens étaient d’abord au nombre de quatre; plus tard.

(1) Concept reglement , aux Archives de Delft.

(2) Voir Bleyswijck, Beschryvinge, etc., p. 649.

en 1648, ils furent portés à six : deux peintres^ deux verriers et deux faïenciers. Le temps de leur charge était fixé à deux ans; mais^ chaque année^ trois d’entre eux quittaient et devaient demeurer deux ans au moins sans être renommés. Les doyens restant en fonction présentaient aux bourgmestres une liste contenant un nombre de propositions double de celui des sièges vacants, et chaque année, le

Fig. 27 et 28. — Le Sirooppot et la Salière, exécutés par D. Haarles, en tygS, pour son épreuve de maîtrise, et conservés aux Archives de Delft.

18 octobre, jour de Saint-Luc, les bourgmestres désignaient les nouveaux doyens, qui entraient immédiatement en charge ( i ) .

Les fonctions des doyens consistaient à veiller sur les intérêts de la Gilde et des divers métiers qui la composaient. Ils avaient également la gestion de la caisse corporative, la perception des cotisations, des droits de maîtrise et des amendes. Ces dernières étaient partagées en trois portions égales, entre la ville, l’officier de justice et la corporation.

(1) Voir Sint-Liicas Gildebrief , art. 22.

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La Gilde de Saint-Luc.

Les doyens devaient^ en outre ^ surveiller la confection des épreuves qui précédaient la réception et tenir un registre exact de tous les membres admis à la maîtrise (i).

Le titre de maître ne pouvait s’acquérir qu’après avoir

ai

Fig. 29. — Le Gruolste grootcn. Plat aux armes de Saint-Luc, exécuté, en 1795, par D. Haarles, pour son épreuve de maîtrise, et conservé aux Archives de Delft.

rempli toute une série de formalités^ longues,, coûteuses et pénibles. Tout d’abord ^ il fallait avoir fait un apprentissage de six années dont les conditions étaient sévèrement réglées par toute une suite d’ordonnances ^ notamment par celles du 20 avril et du 14 juin 1614, et celle du 12 mai 1641.

(i) C’est ce Meestersboeck, retrouvé récemment, dont nous donnons Ici même un fac-similé, et qui nous a permis de restituer en partie le personnel de la Gilde. Il forme deux registres manuscrits. Ces deux volumes sont déposés à la Bibliothèque royale de la Haye.

G2 Histoire de la Faïence de Delft.

Chaque contrat d’apprentissage entre maîtres et jeunes gens (jongens) se trouvait limité à une durée de deux années. Il devait donc être renouvelé trois fois pour que l’apprentissage fût complet, et chaque renouvellement occasionnait le payement d’un droit à la Gilde.

Ce long stage accompli ^ le postulant était admis à subir son épreuve [proef), c’est-à-dire à passer son examen. L’ordonnance du 20 avril 1654 nous dit en quoi consistait cette proef pour ceux qui voulaient devenir maîtres peintres sur faïences J ou maîtres tourneurs. Le tourneur devait faire « une aiguière {sirooppot), un saladier^ comme on en trouve dans le commerce ^ et une salière à pied évidé tournée dans un seul morceau de terre ».

Pour le peintre J l’épreuve consistait à décorer une demi -douzaine de plats de la plus grande dimension ^ et une grande assiette à fruits entièrement couverte d’ornements (i).

PuiSj l’un et l’autre^ tourneur et peintre^ devaient^ celuici peindre^ et celui-là tourner une pile de trente assiettes de petite dimension.

Dans le principe ^ ces épreuves devaient être exécutées par le postulant dans l’établissement du plus ancien doyen. Deux maîtres étaient chargés d’examiner l’œuvre une fois qu’elle

(i) Il y a dans l’ampliation d’avril 1654 (Voir Keiirboek, n° 7, fol. 345) les mots : «... een halfjdosijn grootste grooten, mit fine poorten ende een groot freiiijtschotel geheel over. » Ces termes, spéciaux à une industrie aujourd’hui disparue, sont devenus incompréhensibles. Je dois à un vieil ouvrier nommé Tulk, le dernier des anciens plateelbackers de Delft, l’explication des objets qui étaient à décorer. Quant aux motsyîne poorten, il suppose que cela veut dire fine P tint en , c’est-à-dire petits points, et il m’a donné un croquis de ce qu’on entendait de son temps par ces mots. (Voir fig. 26.)

La Gilde de Saint-Luc.

était achevée^ et lorsque le résultat ne paraissait pas satisfaisaiitj le postulant devait rembourser le prix des matériaux qu’il avait employés et les frais qu’il avait occasionnés.

Plus tard J en 1662^ après que le siège de la Gilde eut été transporté sur le Voldersgracht , les épreuves eurent lieu dans un local spécialement agencé à cet effets muni d’un tour et d’un établi j où le postulant était enfermé chaque matin par le plus ancien doyen et délivré chaque soir^ cela pendant tout le temps que durait la confection de son œuvre de maîtrise. C’était ^ on le voit^ une véritable entrée en loge. Pour chaque journée passée de la sorte^ le postulant devait payer six sous comme droit de chambre et donner trois sous à chaque doyen et aux deux maîtres qui constituaient le jury d’admission. Était-il refusé? il lui fallait encore rembourser le prix des matériaux employés^ et une ordonnance draconienne ^ rendue le 16 août i655 contre les verriers j et appliquée plus tard aux plateelbackers, l’obligeait à refaire un nouvel apprentissage d’un an et six semaines j avant qu’il lui fût permis de tenter une nouvelle épreuve (i).

Enfin,, quand ^ après avoir fait son temps et triomphé de tous les obstacles, il était définitivement admis, il avait encore à acquitter les droits de maîtrise. Ces droits ^ qui nous paraissent aujourd’hui presque dérisoires , pesaient alors bien lourdement sur les jeunes artistes. Rappelonsnous, en effet, Johannes Vermeer et Pieter de Hooch, ces deux glorieux champions de l'école hollandaise, ne pou-

(i) Bleyswuck, p. 649 et suiv.

vant satisfaire à cette dette professionnelle et forcés tous deux de solliciter la bienveillance du bourgmestre de Delft^ et d’invoquer la garantie de quelques amis fortunés pour obtenir qu’on leur fît crédit.

Ces droits fixés par la Gildebrief de 1 6 1 1 j confirmés par l’ampliation du 20 avril lôSq, augmentés et remaniés par

les magistrats en

1662 J avaient été finalement

taxés

comme

suit :

Pour un bourgeois de Delft

. 6 fl.

Droits de maîtrise. /

Pour un étranger . . . ,

Pour un fils de maître

Pour les peintres qui n’exerçaient pas.

, I fl.

5 sols.

Inscription d’élèves | ou <

Bourgeois

. I fl.

6 sols.

apprentis. (

Étranger

Admission d’ouvriers étrangers

Pour les sessions extraordinaires

Pour les frais funéraires

Maître ou patron

6 sols.

Cotisations. <

Ouvrier ou garçon

Ouvrier étranger

Pour la cession d’un magasin i 6

Pour l’inscription d’apprentis 6

J’ai tenu à donner tous ces chiffres j parce qu’ils ont une importance spéciale ; car c’est par eux et grâce à eux que sur les fragments des registres de la corporation qui sont parvenus jusqu’à nous^ on peut en partie reconstituer l’état civil des maîtres admis. La somme payée nous dit en effet si le nouveau maître était bourgeois de la ville J fils de maître ou étranger^ c’est-à-dire né dans une autre cité; point de départ précieux pour asseoir de premières recherches.

Tous ces versements J toutes ces cotisations^ perceptions ^

La Gilde de Saint-Luc

droitSj etc., fort lourds pour l’époque , augmentés des amendes qui devaient être fort nombreuses, ne pouvaient manquer d’être productifs. La Gilde ne tarda donc pas à être riche. Aussi, en 1660, la voyons -nous solliciter et

Fig. 3o. — La maison de la Gilde de Saint- Luc, à Délit, d’après une gravure du siècle dernier.

obtenir de la ville la concession d’un nouveau local où elle pût s’établir plus à l’aise.

Ce nouveau local était une ancienne chapelle dédiée primitivement à saint Christophe, dépendant d’un asile de vieillards, et qui, à l'époque de la Réformation, avait été convertie en halle aux draps. Aussitôt en possession de

son nouvel immeuble j la corporation s’efforça de le rendre digne d’elle. La façade^ qui comptait quatre fenêtres^ fut augmentée d’un attique dans le tympan duquel on plaça le buste d’Apelles. Au-dessous ^ on disposa trois écussons^ celui du milieu renfermant les armes de la ville^ celui de droite portant celles de la corporation ^ et celui de gauche les armoiries du doyen Dirk Meerman^ homme considérable j chevalier^ ancien bourgmestre^ et qui était en quelque sorte le Mécène de la confrérie. Enfin sous les fenêtres^ on incrusta quatre festons de pierre blanche ^ dans lesquels étaient sculptés les emblèmes des quatre principaux métiers composant la Gilde : les peintres ^ les verriers j les faïenciers et les libraires.

A l’intérieuig on ne demeura pas en reste. « Par amour de la corporation y>, comme dit Bleyswijck^ les peintres couvrirent les murs de toiles peintes^ les verriers garnirent les fenêtres de vitraux ^ et^ pour ne pas rester en arrière ^ les deux doyens des faïenciers^ qui cette année-là se trouvaient être Quiring Kleynoven et Aelbrecht de Keizer, payèrent de leurs propres deniers « les dix chaises espagnoles couvertes en cuir de Russie qui garnissaient la salle (i).

L’abandon J à titre gracieux j de ce nouveau local ne fut pas la seule faveur dont les confrères de Saint- Luc furent redevables au Magistrat de Delft. Celui-ci se montra toujours d’une extrême bienveillance pour la Gilde^ et d’une particulière complaisance pour les plateelbackers. Grâce à cette complaisance , les faïenciers furent même pendant

(i) Bleyswijck, loco cit., p. G45; R. Boytet, Bescliryving, p. 282. Voir aussi l’article public par M. J. Soutendam dans Delftsche courant du 17 mars 1876.

La Gilde de Saint-Luc.

longtemps exempts de certaines taxes qui frappaient tous les autres commerçants. C’est ainsi qu’une ordonnance en date du i5 septembre 1659 (i) nous apprend que jusque-là l’étain et le plomb qu’ils achetaient avaient été dispensés de la formalité du pesage officiels lequel entraînait une certaine redevance. Il en fut de même pour les tonneaux qu’ils employaient à mesurer la terre, et qui furent contrôlés en 1675 (2) pour la première fois.

Bien mieux, en 1704, les fermiers de l’impôt prétendant prélever un droit sur le plomb dont les plateelbackers faisaient usage, les bourgmestres s’interposèrent, et, grâce à leur intercession, les fermiers se désistèrent de leur prétention (3). Enfin, en 1777, les faïenciers s’étant adressés aux états généraux pour obtenir le dégrèvement des impôts qui pesaient sur leurs matières premières, grâce à l’active intervention du collège échevinal, on leur fit remise de la moitié des droits sur le bois, l’étain, le plomb et la litharge (4).

Ajoutons bien vite que les plateelbackers de Delft étaient dignes à tous égards de cette bienveillance exceptionnelle. Non-seulement leur industrie était une source de richesse pour la ville et de bien-être pour sa population laborieuse, mais, au moyen d’associations de secours fort savamment organisées, ils étaient arrivés à débarrasser presque complètement la charité privée et publique des prélèvements opérés sur elle par la misère, les infirmités ou la vieillesse.

(1) Keurboek , n° 8, fol. 98 verso.

(2) Keurboek , n“ 9, fol. 33, 4 novembre iGyS.

(3) G novembre 1704. Voir aux Archives de Delft le Memoriaalboek , n" 5, fol. 8 verso.

(4) Memoriaalboek , n“ 8, fol. 289 et 304.

Les sociétés de secours mutuels^ les caisses de retraitej qu’on croit souvent d’institution récente,, étaient^ dès le milieu du dix-septième siècle, en pleine activité à Delft. Elles y fonctionnaient avec les mêmes règlements ^ les mêmes obligations pour les sociétaires^ et donnaient déjà d’excellents résultats.

En voulez-vous la preuve? Ouvrez le septième keiirboek du Magistrat de Delft ( au folio 280 ) ^ vous y verrez que^ le 16 septembre 1647^ à la demande des peintres sur faïence {plateelschilders), le Magistrat a pris un arrêté autorisant la formation d’une caisse pour venir au secours des personnes maladeSj infirmes^ âgéeSj faibles et pauvres qui font partie de leur corporation. Chaque membre doit verser une cotisation d’un sol par semaine J et tout malade ^ infirme ou vieillard ^ reçoit un secours hebdomadaire de trois florins douze sous. Les secours ne sont refusés qu’à ceux-là seuls dont la maladie peut être attribuée à certaines imprudences. Si un sociétaire vient à mourir^ tous ses confrères sont tenus ^ sous peine d’une amende de trois sols^ de l’accompagner au cimetière. Enfin,, un conseil de quatre personnes, renouvelé par l’élection, veille à l’administration des finances et à la répartition des secours.

Quelques jours après (25 novembre 1647), tour-

neurs de faïence {plateeldraayers) qui fondent une caisse pareille. Cinq années plus tard, les deux caisses fonctionnent avec fruit et donnent de bons résultats. Mais on a pu constater quelques tiraillements dans les rouages administratifs. C’est pourquoi, dans l'ampliation qu’ils obtiennent, les plateelschilders, en 1662, et les plateeldrayers , en i663 (i).

(i) Voir, pour ces deux ampliations, Keurboek , n" 8, fol. i5b verso et fol. 197 verso.

La Gilde de Saint-Luc.

dg

introduisent des modifications heureuses. Ainsi^ aucun membre ne peut refuser les secours; de cette façon^ les différences de fortune sont effacées ^ les inégalités de position cessent d’être sensibles^ et la mutualité n’est plus un vain mot. Les sociétaires acquièrent ^ en outre ^ la faculté de quitter la ville et d’aller travailler dans toute la province sans être frustrés des avantages de l’association. Ils sont tenus seulement^ à

Fig. 3i. — Soucoupe polychrome sur fond noir, à réserves. (Collection de M. P. Gasnault, à Paris.)

leur rentrée à Delft^ à un versement nouveau de trente sols. MaiSj s’ils quittent la province^ ils sont rayés de droit. Au décès de chaque sociétaire ^ la veuve reçoit un don gracieux de quatorze florins huit sols. Les avantages de la participation sont étendus aux apprentis ayant déjà travaillé six ans J et donné des preuves de bonne conduite. Nul ne peut plus être admis s’il n’est sain de corps et exempt de maladie constitutionnelle. Enfin ^ à tour de rôle^ les sociétaires sont obligés de faire la recette des coti-

salions, amendes, etc., et les sommes recueillies doivent être versées à la caisse de la société dans le courant du mois.

Cette rédaction nouvelle, si détaillée, si prévoyante, qui semble n’avoir rien omis, est complétée cependant par des notes marginales, dont certaines empruntent à la date de leur transcription un intérêt tout spécial.

Ainsi, en 1673, au’ lendemain du massacre des frères de Witt, quand Louis XIV est encore maître des trois quarts du pays, quand le prince Guillaume III appelle à lui toutes les forces vitales de la Hollande, les plateeldraayers inscrivent en marge de leur ampliation que tous ceux qui porteront les armes pour la défense de la patrie conserveront leurs droits, et n’auront, à leur rentrée, aucune contribution à verser.

En 1679, une autre inscription marginale limite à quarante ans l’âge auquel on peut être admis dans la société. Une note, de 1680, accorde aux convalescents deux jours pour essayer leurs forces et voir s’ils peuvent reprendre leurs travaux. Une autre, du 23 juillet 1738, oblige tous les membres à un versement spécial de trois sols chaque fois qu’un sociétaire vient à mourir, afin de donner un certain lustre aux funérailles des membres de la corporation.

Rien n’était oublié, on le voit, et, malgré leurs charges nombreuses, ces associations mutuelles faisaient de bonnes affaires et avaient des fonds en réserve, car je trouve sur le Memoriaalboek , n“ 5 (fol. 338), à la date du i3 mai 1783, une autorisation accordée par les bourgmestres aux syndics de la caisse des tourneurs, de vendre et transporter à un autre nom une obligation de quatre cents florins, sous con-

La Gilde de Saint-Luc.

dition expresse que l’argent en sera employé le plus profitablement possible pour l’association.

Tous ces détails offrent un grand intérêt quand ils s’appliquent à une industrie qui a jeté un aussi vif éclat que celle qui nous occupe. On y voit clairement comment ce grand développement ^ cette majestueuse prospérité j cette suprématie indiscutable ^ s’expliquent et se justifient par d’excellentes institutionSj qui en sont comme la base et le fondement. Bien mieux ^ nous allons ^ en feuilletant encore ces keurboeken , si pleins de révélations heureuses^ trouver à la date du 17 février i68g (n“ 9^ fol. 127) un arrêté qui nous apprendra que le corps des plateelbackers possédait déjà depuis longtemps une caisse de réserve^ et^ si je puis me servir de cette expression^ un comité de perfectionnement. Ce comité s’occupait de toutes les questions touchant ^ de loin ou de près^ aux intérêts de l’industriCj (c ten behoepe pan dese neringe » ^ dit la Keur. Il avait, en outre, pour mission de provoquer toutes les améliorations qu’il jugeait profitables, et d’administrer la caisse de réserve, laquelle s’alimentait par une contribution de six sols que tout faïencier versait chaque fois qu’il allumait son four.

Ce comité, composé de trois membres qui se renouvelaient par l’élection , était en rapport constant avec les bourgmestres et les doyens de la Gilde; et c’est à son initiative qu’il faut attribuer la plupart des sages précautions et des utiles réformes mises en vigueur pendant un siècle et demi.

Dès i66g, en effet, nous le voyons régler, conjointement avec le Magistrat, les dispositions générales qui doivent présider à la cuisson des faïences, et prévenir ainsi de ter-

ribles incendies (i). La construction de chaque four est réglementée avec soin. Il est défendu d’empiler du bois dans son voisinage. Du moment où l’on allume^ et vingt-quatre heures encore après que le feu est éteint^ il doit y avoir^ à portée ^ des tonneaux pleins d’eau. Jour et nuitj deux personnes sont tenues de surveiller les alentours du four^ et^ pour empêcher que les surveillants ne s’endorment^ les rondes de nuit viennent J d’heure en heure ^ frapper à la porte. Pour prévenir les accidents^ il est défendu d’allumer le feu sans la permission du patron. Il est également interdit aux chauffeurs de fumer. En cas d’incendie^ tous les patrons et les ouvriers des autres fabriques doivent accourir tout de suite sur le lieu du sinistre et prêter main-forte. En outre^ dans chaque tabrique est déposée une clef qui ouvre le magasin municipal où se trouve le matériel pour combattre les incendies. Quatre pompes^ enfermées dans ce magasin^ ont été construites spécialement pour les faïenciers j aux dépens de la ville^ et sont entretenues aux frais de la corporation.

Plus tard J ce même comité obtiendra que tous les magasins soient tenus par des contre-maîtres diplômés, et l’arrêté rendu sur ses instances interdira le prêt des diplômes et défendra aux contre-maîtres de travailler pour d’autres patrons que ceux chez lesquels ils sont engagés {Keurboek , g, fol. 6, A, 1674). Enfin J c’est encore à lui que nous serons redevables de cette mémorable ordonnance de 1764 obligeant tous les maîtres plateelbackers à déposer « un Mémoire pertinent et précis, contenant une description de leur enseigne, avec la marque qu’ils ont coutume de mettre sur leurs pièces »,

(i) Voir Keiirboek , n® 8, fol. 3 10.

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Aldus gedaan ende gearrefleeit by opgemelde Heeren

van de Weth der Stad Delfc den 9 April 1764, ende na het luydca van de Groote KJok van het Raadhuys gcpubliceert den 12 daar aan volgende.

In kennïsfe van 7)iy Secretam

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