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OMNIBUS ET SINGULIS

FLEXIiE GRATI ET MEMORIS ANIMI CIVJBUS.

Non indebita gratulatio.

€ Gaudete, Flexienses, et exultate. Ludovicus decimus quintus, rexnos- « 1er, in renumerandis fidelium subjectorum suorum merilis, et virtutibus € semper attentus , D™ D" illum Franciscum-Michaëlem RuaBrum , a vo- « bis met-ipsis et patrisB et eloquentiae parentem totiès prsdicatum , et in f administrandâ per septem annos Republicâ, de Ipsâ optimè meritam, « vestris tandem votes favere dignatus, nobilitatis jure donavit; novœ qui- « dem, sed verœ, legitimœ et authenticœ, non emptiœ, non aduUerinœ, < non ambigitœ, nec adumpratœ ad perpetuam cujus honoris et aequitatis t memoriam , sed etiam ad honesta) œmulationis studiam , politicus hujus « urbis prœfectus et œdiles gratulationem banc publiais inscribi codicibus t laetantes curavenint, anno doraini millesimo septingentesimo quadraget simo octavo , Die vero mensis januarii secundâ.

« Quod loto pectore elTingere et exudere tentavit summo scribebat studio servus ejusdem D"» D"» Ruœi humiilimus et obsequentissimus, hujus urbis « sdilium unus.

« Lamé, échevin. »

Ainsi M. Lamé déclare la noblesse de M. de la Rue non achetée, non venue de Vadiiltère, non douteuse, non obscure, mais, quoique toute nou^ telle, vraie, légitime et authentique. Comme critique de Tépoque, le trait ne manque pas dans ce peu de mots.

Juridiction prévotale. — Au sujet de l'érection du siège présidial, nous avons déjà parlé de la juridiction prévotale et de ses diverses attributions , qui ne pouvaient atteindre les ecclésiastiques et les gentilshommes. Mais ceux-ci avaient entre eux un autre mode de repression peu connu, ce nous semble , et dont il est utile de parler.

Xous nous appuyons sur le mémoire fait et arrêté par les parents et amis communs de M. de la Jaille, baron de Fougère, et d'Honorat Sigonneau, sieur de la Perdrillére, pour la réparation d'honneur que devait faire le second au premier de ces gentilshommes , Honorai Sigonneau étant convaincu de tentative d'assassinat sur le baron de la Jaille.

Le marquis de Levaré , choisi pour arbitre et en présence de cinq à six gentilshommes, déclare à M. de la Jaille que par sa bouche. Honorât Sigonneau de la Perdrillére, prosterné à ses pieds, sans chapeau, sans gants, sans éperons, sans épée, lui est, ainsi que toute sa postérité, obligé de la grâce qu'il lui a accordée , de lui avoir pardonné le crime d'assassinat qu'il a traîtreusement tenté contre sa personne; que le sieur de la Perdrillére renonce à toutes les obéissances que le baron de la Jaille lui doit pour

les choses hommagées sises au dedans des fiefs qui lui appartiennent , que tous les fiefs dont lui-même relève seront confisquées à jamais au profit de l'offensé , qu'en aucun lieu , lui , ses enfants ou descendants à l'infini , ne pourront paraître en aucune assemblée où devra se trouver le baron de h Jaille, etc., etc.

Cette sévère réparation , dont il serait trop long de rapporter tous les termes, fut consacrée par un mémoire fait et passé au château de Gastioes, paroisse de Fougère , en présence de messire Pierre Labbé , prêtre , sieor de Champagnette , chevalier, aïeul du baron de la Jaille ; messire Charles de Maillé de la Tourlandry, chevalier, marquis de Jalesme, paroisse de Vernantes; messire Charles du Hardas, chevalier, seigneur de HautevUle, paroisse de Chassigné ; messire Louis de Ribier, chevalier, seigneur de Boissé, paroisse de Meigné-le-Vicomte ; Gédéon l'Enfant, écuyer seigneur de Boismoreau, demeurant en son château de Bazouges ; Paul de Ridouet, écuyer, sieur de Sancé, paroisse de Montpollin; Charles du Pont, chevalier, seigneur de la Roussiére ; Nicolas Jousse , écuyer, sieur de Vilguier, paroisse du Vieil-Baugé, et René Le Royer, sieur de Boistaillé, François Bertreau , sieur de Marts , conseillers au siège présidial de La Flèche.

£n définitive, ce mémoire, après avoir passé par les mains de M* Guy Odiau, sieur de la Piltière, avocat, fut remis à M* Foureau, notaire, pour en être délivré des copies â tous les signataires.

Tout cela se passa de 4669 à 4670.

Au moment de la Révolution de 4 789, la maréchaussée de La Flèche était composée d'un sous-lieutenant, d'un brigadier et de quatre cavaliers. Le sous-lieutenant avait sous ses ordres l'inspection des brigades de Sablé, de Baugé , du Lude et de La Suze.

Election, — Cette juridiction est d'une très-haute antiquité en France. Ceux qu'on choisissait alors jouissaient d'une très-grande considération. Ils étaient nommés par les habitants pour faire sur eux la répartition des impôts , et pris ordinairement parmi des gens de race noble ou anoblis. Ces places furent créés en titres d'offices. Sous l'ancien régime , ces officiers étaient exempts de la taille et avaient le pas après les juges sur tous les autres corps. Le tribunal de l'élection se composait d'un président, de deux élus , d'un procureur du roi , d'un lieutenant particulier, etc. Cent quarantecinq communes relevaient de ce tribunal , dont vingt-huit de la province d'Anjou, soixante-sept de celle du Maine et cinquante de la Touraine. La taille montait à 88,703 livres.

Grenier à Sel. — L'établissement d'un grenier à sel à La Flèche remonte au-delà de l'époque de la création de son présidial , car nous savons qu^ea 4593 , il fut prélevé sur ce grenier deux sols six deniers par minot de sel pour être employés aux réparations du château et des fortifications de h ville.

Les officiers qui en avaient ia gestion se faisaient recevoir à la Cour des Aides.

Prévôté d'Anjou. — Cette juridiction seigneuriale appartenait avant la Révolution à Tun des chanoines du chapitre de Saint-Martin de Tours , qui, eo sa qualité de prévôt d'Anjou, nommait aux offices de cette juridiction subalterne qui avait dans son ressort Chenu, La Bruyère, Noyant, Méon en Anjou , et pour une partie seulement Savigné , Geneteil , Précigné. Pendant longtemps La Flèche et Baugé se sont disputé cette juridic* tion ; Henri IV décida la question en faveur de La Flèche en 4 599.

Notaires. — En faisant quelques recherches dans les divers numéros de VAnntAaire de la Sarthe, nous avons trouvé dans Tun d'eux des notes sur les tabellions et notaires , qui nous ont épargné beaucoup de travail.

La législation romaine pour la réception des actes auxquels on voulait imprimer un caractère public , était encore suivie dans nos contrées au viii»« siècle. Les notaires, au lieu d'instrumenter 5euk^ travaillaient concurremment avec les membres du clergé et d'autres personnes. Aussi, an VI, VII et vin«« siècles, des actes sont rédigés les uns par des notaires, les autres par des ecclésiastiques, plusieurs par des personnes ne prenant aucune qualité. Après l'année 754, on ne voit plus de notaires; leurs fonctions passent entièrement au. clergé. — Mabillon, Analecta III. — Baluze, Miscellanea IIL

Le clergé conserva très-longtemps cette prérogative.

Au Jiuv^ siècle , apparaisssent les notaires apostoliques nommés par les évéques.

A côté de ces officiers, il en existait d'autres chargés de dresser les actes dvils : les notaires royaux et les notaires seigneuriaux.

Sous le régime féodal , le droit de passer les contrats et de leur donner un caractère public, était inhérent k celui de rendre la justice; tout seigneur châtelain avait, sous le nom de droit de sceau, le pouvoir d'instituer des notaires dans toute l'étendue de sa juridiction.

Le& notaires sdgmwriaux , qualifiés aussi de notaires subalternes, pouvaient passer et recevoir des actes et contrats , seulement dans l'étendue de la seigneurie, entre les domiciliés et sujets, pour leurs biens situés sur ce territoire et ailleurs ; mais les contrats qu'ils passaient et attestaient entre autres particuliers non-sujets de la juridiction et ressort de leurs seigneurs, bien que dans leur territoire , n'emportaient ni exécution ni hypothèque contre les objets hors de cette circonscription.

Ces dispositions furent à diverses époques maintenues par plusieurs édits, ordonnances des rois, arrêts du Conseil d'Etat et du Parlement.

Au Mans , les notaires apostoliques institués par l'évêque et attachés à )» Gourde son officialité, formaient, dès le xiii"« siècle, avec les avocats et procureurs au même tribunal , une confrérie sous le patronage de Sainte-

S48 LA FLàCHE ET SES SEIGNEURS.

Catherine. Leurs fonctions principales consistaient à rédiger les actes émanés de l'autorité ecclésiastique, les contrats ayant pour objet les fondations religieuses, les donations en faveur des pauvres, des églises, des monastères, etc

Un édit de Louis XIV, du mois de décembre 4694, envoyé au Parlem^t le 2 janvier 4 692 , crée les notaires apostoliques , leur donne le pouToir de faire , excltisivement à tous autres , les actes concernant les bénéfices ecclésiastiques, les fondations de monastères, d*obit5 ou autres services divins, les donations au profit des communautés séculières et régulières ou hôpitaux, les devis et marchés de constructions nouvelles , réfections et réparations des bâtiments appartenant k l'Eglise.

Antérieurement, au xuv^ siècle, les notaires n'existaient pas à titre d'office; ils n'imprimaient à leurs actes aucun caractère d'autorité publique.

C'étaient de simples scribes nommés pas les seigneurs ou par les ofDcio^ de leur justice ; leurs fonctions se bornaient à rédiger les minutes des contrats , dont ils ne pouvaient même délivrer des copies.

Ces minutes restaient déposées au Greffe de la Justice, les tabellions en délivraient des copies. L'apposition du sceau de la juridiction donnait à ces actes le caractère légal.

On doit à saint Louis d'avoir introduit un meilleur ordre de choses. Ce monarque créa 60 notaires à Paris, et les institua en titre d'office pour recevoir les actes auxquels les parties voulaient imprimer la force et le caractère de l'autorité publique.

En 4302, Philippe IV, le Bel, établit dans ses domaines des notaires à l'instar de Paris et défend aux juges de se servir de leurs clei-cs ou greffiers pour notaires, comme ils l'avaient fait jusqu'alors.

Par une ordonnance de 4304, mois de juillet, ce prince obligea les notaires à transcrire les actes qu'ils recevaient sur des registres ou protocoles tenus à cet effet.

En 4349, Philippe-le-Long déclare que les greffes et tabellionages appar* tiennent au domaine du roi.

Le 7 septembre 4329, lorsque Philippe VI, dit Valois, en montant sur le trône, réunit le Maine à sa couronne, il fonda la chapelle royale du Guéde-MauIny et assigna pour la dotation des chapelains le droit de créer des notaires , tabellions et garde-scels de ses contrats , avec les émoluments y attachés.

Au mois d'avril 4444, Chartes VI autorisa les notaires à placer, sur leur demeure, des panonceaux aux armes de France, comme sauvegarde et marque d'honneur.

En 4542, François l^^ crhi des tabellions dans toutes les juridirlions royales et leur accorda le droit exclusif de délivrer les grosses des actes. Il

nomma aussi des garde-scels pour apposer le scel de la juridiclion sur les jugements et les contrats.

L'article 84 de l'ordonnance du mois de janvier 4560 , rendue aux Etats d'Orléans, obligea tous les notaires à faire signer par les parties et les témoins les actes qu'ils recevaient.

En 4575, les garde-notes furent institués. Ces officiers avaient le dépôt des protocoles , minutes , registres des notaires qui cessaient leurs fonctions par décès, démission ou autrement.

En 4697, Henri IV réunit à son domaine et supprima les offices de notaires , tabellions et garde-notes , qui étaient donnés à ferme , et créa des notaires, tabellions et garde-notes héréditaires. (4)

Au reste, les notaires s'étaient multipliés, même dans le courant du xvi«» siècle, à ce point que François !•' avait été obligé de réduire le nombre des notaires des pays d'Anjou, du Maine et du comté de Beaufort, comme noas l'avons déjà dit dans notre 4"» période.

Les officiers de la duchesse d'Angouléme lui ayant dénoncé bon nombre, effréné , excessif de notaires dont la plupart sont non satans et ignoram de fait et exerdsse de leurs offices, le roi autorisa sa mère à prendre dans l'étendue de ses duchés et de ses comtés les mesures nécessaires. Par lettres patentes du 44 septembre 4545, la mère du roi, duchesse d'Anjou et d'Angouléme, comtesse du Maine et de Beaufort, donne commission à Jacques Tahureau de procéder.

Quanta la dénomination de Tabellion, de Tabula, table, on en fait Tabellio ; c'était primitivement le fonctionnaire chargé de mettre en grosse les actes dont les minutes avaient été dressées par les notaires.

Quant aux notaires affectés aux choses religieuses, le notaire apostolique (Mait un officier établi pour les expéditions en Cour de Rome et autres affaires ecclésiastiques. Les notaires épiscopaux ne pouvaient instrumenter que pour les affaires ou choses temporelles.

Les tabellions, sous la République romaine ou sous les empereurs, étaient, selon les uns, des esclaves publics qui recevaient les contrats pas- .ses entre particuliers et qui étaient écrits en simple note par des clercs ; selon les autres , c'étaient des officiers chargés de la garde des actes publics et exerçant en même temps des fonctions identiques à celles de greffier.

A Rome , on nommait aussi tabellion , l'esclave chargé de prendre des notes en abréviation pour son maître. On donnait la même qualité à V esclave public, qui avait pour fonctions de prendre note de tout ce qui se passait dans une procédure. Sous l'Empire romain , la charge de tabellion fut remplie par des hommes libres et même par des patriciens.

A l'époque du Bas-Empire, le secrétaire de l'empereur se nommait no-

(]} Répertoire univertel de jurisprudence , t. VIII. Art. Notaires.

taire impérial. Le référendaire de Tempereur portail le titre de tribun des notaires. Ce fut seulement à Gonstantinople que les officiers publics chargés de dresser les actes volontaires furent appelés notaires, du mot note, par lequel on désignait les minutes de ces actes écrites en abréviation. Longtemps, ils furent aussi appelés garde-notes.

Dans le moyen-âge, le notaire a été longtemps le clerc du tabellion.

Les notaires du Châtelet avaient la qualité de conseiller du roi et gardenote. Les secrétaires du roi s'appelaient conseillers-notaires et conseillei^ du roi. Il y avait quatre notaires secrétaires du Parlement.

Dans l'histoire ecclésiastique, c'était un officier chargé, dans la primitive église, de recueillir et de conserver, en notes ou abréviations, les actes des martyrs. Le pape Clément en établit 7 régionnaires pour les 7 quartiers de Rome , et saint Fabien leur adjoignit 7 sous-diacres, parce que l'écriture eo notes était difficile et obscure; de là vient que les sous-diacres sont quelquefois appelés notaires et que saint Marcien et saint Martyrius sont désignés dans les Menées (\ ) des Grecs par les noms de sainU notaires.

Notaires de La Flèche. — Cinquante-neuf notaires ont exercé à La Flèche pendant le xvi">« siècle. Le plus ancien dont nous connaissions le nom est M* Blouin ; les noms de son prédécesseur et de son successeur sont inconnus.

Celui qui dans ces 3 derniers siècles nous parait avoir exercé le plus longtemps se nomme Louis Le Noir, dont le prédécesseur fut Douasne François; l'office de celui-ci fut supprimé. Louis Le Noir fut notaire pendant 56 ans, de ^ 4709 à 4765. Joseph Lespine, dont le prédécesseur fut Sébastien Lespine,

t^ exerça pendant 51 ans. Son office fut supprimé. Rouveau Joseph , dont le

C3^ prédécesseur fut Fourmayer et dont l'office fut supprimé , exerça de 45% à

^ 4654, pendant 54 ans. Beaucoup tinrent leur office de 20 à 40 ans.

'^ Cent quarante-deux notaires exercèrent pendant le x\iv^ siècle, et

• ^ soixante et onze pendant le xviii»«.

l?^ Neuf offices de notaire furent supprimés dans le xviip^' siècle et un en

4840 , celui de Joseph Lépine, qui, moyennant une rente annuelle et viagère de 200 fr. payée par chacun des quati*e notaires restant en exercice leur partagea les titres de son étude. Les quatre notaires chargés alors de cette rente étaient M*» Mandroux , Desvignes , Baratte (Germain-Joseph) et Lemonnier.

Nous avons eu sous les yeux le contrat de vente d'une étude au xvni"« siècle. Le prix n'atteignait pas la somme de 4 ,000 francs.

Nous devons une grande partie de ces utiles renseignements à l'obligeance de M. Lépingleux , juge de paix du canton de La Flèche , et ancien notaire.

(1) Menée, livre des chanoines grecs, divisé en 12 parties pour les 12 mois , et dans lequel se trouve l'otHce de chaque jour.

CP

Nous terminerons ce chapitre par une note qui n'est pas sans importance au sujet de l'honneur et de ia considération accordés à ces offices, qui tenaient nne si grande place dans les siècles précédents au sein de toutes les familles.

En Anjou , les notaires ne dérogeaient pas autrefois à noblesse. Ménage dit avoir vu des actes de 4626 d'un notaire d'Angers, fondé à prendre la qwilité d'Ecuyer. Les notaires des châtelets de Paris , d'Orléans et de Montpellier portaient le titre de conseillers du roi. En Provence , la plupart des familles de chevalerie descendent de notaires.

Toutefois, la charge de notaire n'anoblissait pas les roturiers de ces provinces.

Dans le Maine, au contraire, il parait que les notaires dérogeaient, suivant nn jugement de l'intendant de Tours sur la famille Robinard, rendu en 4698.

En examinant l'état des notaires de La Flèche (alors Anjou) nous y rencontrons deux notaires du nom de Le Gaigneur — Le Gaigneur Michel et Le Gaigneur Pierre, notaires à La Flèche dans le courant du xvi°»« siècle.

Or nous lisons dans un armoriai — « Le Gaigneur, seigneur de Poillé c (canton de Brùlon), de la Morniac et de Tessé, famille établie à La Flë- € che au xvi"« et xvii"« siècles, alliée à celle des Fouquet de laVarenne, de c Marsollier, etc., etc., Gabriel Le Gaigneur, président de l'élection de La € Flèche, était maire de cette ville en 4687, et prenait officiellement la qua- « lité d'écuyer ; Jacques fut trésorier de France à Tours au xvii«°« siècle, c Nicolas, en 4637, était conseiller au siège présidial de La Flèche. — € Famille éteinte. — Armoiries. D'azur au Lion d'or, couronné , orné et € lampassé de gueules , chargé d'une croix anillée aussi de gueules , broc chant sur le tout. »

Dans l'état de 4626 pour la taille, nous ne trouvons pas, comme exempts, étant nobles , les Le Gaigneur : nous devons donc émettre un doute au sujet de leur droit à la noblesse ; mais le détail qui précède indique au moins qu'ils y tenaient de bien près.

Mais par contre, nous y trouvons un Cador Or deux Cador, Emery,

étaient notaires à Sainte-Colombe au xv!!*^ siècle.

Sur le même état des nobles, en 4626, nous lisons Le Valet. Or, en 4627, Le Valet Jacques cédait son étude de notaire à M^ Bidault Pierre. Et, pour corroborer notre opinion à ce sujet , nous devons ajouter que sur le même état de la noblesse fléchoise, en 4626, nous voyons Guillaume Bidault, conseiller du roi au siège présidial de La Flèche.

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