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SAINT BONAVENTURE ET LE JOACHIMISME

l'Ecriture Sainte si, à l'exemple du Christ dont oh nous dit qu'il a prié plus qu'il n'a lu, ils n'oublient pas la prière, et pourvu qu'ils n'étudient pas seulement afin de savoir comment ils doivent parler, mais afin de pratiquer ce qu'ils auront appris pour le proposer ensuite aux autres. Je veux des Frères qui soient disciples de l'Evangile et qui progressent dans la connaissance de l'Evangile de telle sorte qu'ils croissent aussi dans la pratique de la pure simplicité » 23. Bonaventure se souvient de ces paroles qu'il a transcrites dans sa Legenda major et il s'y conforme. Il exige que le travail scientifique soit poursuivi avec un esprit de piété qui fasse de ce travail, non une jouissance intellectuelle, une satisfaction de l'amour-propre ou dé l'ambition, mais un acheminement vers quelque chose de plus grand, de plus élevé que la science, vers la connaissance et l'amour de Jésus-Christ, centre de toutes les connaissances, vers la contemplation mystique, conformément au principe essentiellement franciscain que l'action doit être le fruit de la contemplation 24.

Ce principe ne suffisait pas pour que le mouvement scientifique fût pleinement conforme aux intentions de saint François. Il fallait encore qu'il ne s'écartât point de la doctrine catholique.

Saint Bonaventure et le Joachimisme. — Les infiltrations du Joachimisme avaient rendu évidente la nécessité de prendre des mesures préventives contre la diffusion d'erreurs et d'hérésies. La condamnation de l'Introduction à VEvangile éternel de Frère Gérard de Borgo San

23 Legenda major. C. XI, § i.

24 Voir plus haut, p. 52. — On lira sur ce sujet le beau chapitre intitulé L'esprit de S. Bonaventure, dans l'ouvrage de M. Gilson, p. 452- 473, et dans celui du P. Léonard de Castro, le chapitre : Orientation mystique de l'œuvre doctrinale de S. Bonaventure, p. 104-113, La science et la piété, p. 122-142.

Donnino eut donc pour première conséquence l'interdiction de publier désormais aucun livre sans l'autorisation préalable du xVLinistre général ou du Ministre provincial. Bien plus il fut défendu de soutenir ou d'approuver des opinions contraires à celles des Docteurs de l'Ordre et à plus forte raison les opinions contraires à la foi et aux mœurs ^5.

Saint Bonaventure ne se contenta pas d'insérer ces mesures dans les Constitutions. Il dut encore sévir contre le Joachimisme et ses partisans.

Après son jugement, Gérard avait été expulsé du Studium de Paris et renvoyé dans sa Province de Sicile, dépouillé de tout office et de toute fonction sacerdotale. Aucune de ces pénalités n'ayant réussi à le dissuader de ses erreurs, Bonaventure le condamna en i258 à la prison perpétuelle. Il y resta jusqu'à sa mort en 1276, et fut privé de la sépulture ecclésiastique 26^ Au dire d'Ange Clareno deux autres Joachimistes furent frappés de la même peine et subirent le même sort. La pureté de la doctrine et l'honneur de l'Ordre attaqué si vivement par les disciples de Guillaume de Saint-Amour exigeaient du Ministre général cette sévérité. Il eut la douleur d'être obligé de frapper plus haut encore et d'atteindre son prédécesseur, son ami et son maître Jean de Parme.

Des murmures circulaient contre Jean. On l'accusait non seulement de prédire la séparation des Frères qui voudraient observer purement et simplement la Règle et le Testament de saint François, mais encore de rester fidèle aux théories de Joachim de Flore. Saint Bonaventure ne put se soustraire au devoir rigoureux de le traduire devant un tribunal présidé à Gitta [délia Pieve, en

25 Const. Narb., Rubr. VI loc. cit., p. 456; Salimbene, p. 462.

26 Cf. Salimbene, p. 237 s., 455 s.; Ang. Clareni, Historia VII Tribulationum O. M., dans Àrch. f. litt. u. Kirch., t. II, p. 284; Bondatti, O. M., Gioachinisnto e Francescanesimo nel dugento, 1924, p. 100 s.

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Toscane, par Jean Gaétan Orsini, Cardinal Protecteur de l'Ordre, le futur Nicolas III. Ce fut vraisemblablement non en 1267, mais en 1269 ou en 1262 27. Jean de Parme témoigna de sa foi catholique et répondit aux accusations de ses adversaires par la récitation lente et solennelle du Credo. Grâce à la puissante intervention du Cardinal Ottoboni, qui devait plus tard être pape sous le nom d'Adrien V (1276), il fut renvoyé absous 28. Ceux qui pensent avec Ange Clareno que la sagesse de saint Bouaventure s'éclipsa dans cette douloureuse circonstance, oublient qu'une impardonnable tolérance pour les rêveries joachimistes aurait comprqmis l'existence de f Ordre.

Saint Bonaventure et l'apostolat des Frères Mineurs. — Avec . la transformation en un Ordre de clercs et avec l'établissement des études, un des traits de l'évolution

27 Le P. Oliger penche pour 1262 (cf. Archiv. fr. hist., t. XV, 1922, p. 534; voir aussi G. Bondatti, op. cit., p. 102-111), parce que le cardinal Orsini, qui présidait le tribunal, ne fut nommé qu'en 1261. Mais Clareno dit qu'après son jugement Jean de Parme vécut encore trente ans à Greccio. Or il mourut en 1289. Ce serait donc en 1259 qu'aurait eu lieu cette rude épreuve de l'ancien Ministre général. Cette date paraît d'autant plus vraisemblable qu'elle est plus rapprochée de la condamnation de Gérard de Borgo San Donnino qui, dans le récit de Clareno, est unie à l'inculpation de Jean de Parme. Orsini n'était pas encore Cardinal protecteur, au moment de l'élection de S. Bonaventure, en 1257; il ne le fut que quatre ans plus tard, et c'est là une confusion explicable pour un auteur qui écrit trente ans après les événements. — Sur ce procès de Jean de Parme, cf. les remarques de M.. E. Gilson, La Philosophie de Saint Bonaventure, p. 25 s.

28 Cf. Ang. Clareni, op. cit., lac. cit., p. 284-287. — Jean de Parme rentra dans la solitude de Greccio où Jacques Colonna, le célèbre Cardinal, neveu de Nicolas III, protecteur des Spirituels et adversaire de Boniface VIII, aimera à le visiter. Jean ne sortit de son ermitage que pour consacrer ses dernières forces à l'union des Grecs avec l'Eglise latine. La mort le surprit en route, à Camerino, où il mourut le 20 mars 1289. Il est honoré comme Bienheureux. Pie VI approuva son culte le i»»" mars 1781 (Chron. XV Min. Gen. O. F. M., dans Anal, fr., t. III, p. 699; Salimbene, p. 664).

franciscaine avait été le développement de l'activité apostolique. On a va plus haut 29 comment saint Bonaventure en avait défendu la légitimité contre les contestations incessantes du clergé séculier. 11 en est une que le Ministre Général ne dédaigne pas de relever malgré son peu de fondement. « Vous êtes appelés pour tous, disait-on aux Frères, et vous allez cependant dans les villes plus volontiers que dans les campagnes, pourquoi? E>st-ce parce que vous y êtes mieux reçus, mieux traités ? ou bien parce que vous méprisez les pauvres ? » Bonaventure ne pouvait supporter un soupçon si injurieux pour des fils du Poverello. Il répond que les Frères ne sont pas assez nombreux pour suffire à tous les besoins, qu'il est difficile de convoquer et de réunir dans un lieu commode pour tous, les fidèles dispersés dans les campagnes et presque toujours occupés, sauf les jours de fête. A la ville, ces inconvénients n'existent pas et le ministère est plus fructueux. De plus c'est à la ville que sont nos bienfaiteurs, et c'est à eux d'abord que nous devons les secours spirituels. Néanmoins, ajoute-t-il, nous ne devons pas délaisser ceux qui habitent au loin, dans les villages isolés. Aussi souvent que l'occasion opportune se présente, nous allons vers eux, et le Frère qui, par peur de souffrir un peu de la pauvreté qu'il a vouée, refuserait d'aller vers les pauvres, celui qui n'exercerait son dévouement que pour des avantages temporels, celui-là serait indigne du ministère qu'il a reçu pour le bien de tous » 3».

On reprochait aussi aux Frères Mineurs de lancer dans l'apostolat des religieux trop jeunes et insuffisamment formés. Bonaventure repousse ce reproche en disant qu'un jeuiie homme peut quelquefois être plus instruit et plus prudent qu'un vieillard ; un visage jeune peut

29 Cf. chap. VIII.

^0 Cf. Determ, Quaest., P. II, q. 19, loc. cit., p. 370.

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cacher un âge assez avancé et la maturité du caractère peut suppléer au défaut d'âge — il était lui-même bien jeune quand il prit la direction de l'Ordre — . Quoi qu'il en soit, ajoute-t-il, quand des jeunes gens reçoivent, chez nous, les Saints Ordres, c'est pour stimuler leur zèle et activer leur formation dans l'exercice même des fonctions sacrées, c'est pour que les vétérans puissent les former et les corriger, et puis enfin c'est parce que le travail abonde. Au reste, si parmi les jeunes prêtres ils en est qui soient insuffisamment doués, il ne faut pas s'en étonner, tant sont nombreuses les qualités requises du religieux qui doit être promu au saint ministère. La grâce, plus efficace que tous les autres dons, mais qui dépend du bon plaisir de Dieu, mise à part, Bonaventure énumère neuf qualités requises de son temps pour reconnaître celui qui est digne et capable de recevoir l'office de la prédication et de la confession. Il doit avoir trente ans d'âge environ, un visage et un caractère virils, une belle prestance, une santé robuste, une facilité d'élocution suffisante, une bonne connaissance de la grammaire et de la théologie, une conduite édifiante ; il faut encore qu'il soit industrieux et bien élevé, enfin qu'il s'adonne au ministère plus par obéissance que par le mouvement de sa volonté propre 3i.

Pour l'administration du sacrement de Pénitence les Constitutions disent seulement : « Que les Ministres ne donnent les pouvoirs de confesser qu'à celui qu'ils reconnaîtront, après mûre délibération, discret et sûr. » Cette autorisation ne peut être accordée qu'au moment du Chapitre provincial. A ceux qu'offense le ministère apostolique des religieux, saint Bonaventure est donc en droit de répondre que les prédicateurs sont légitimement envoyés par leurs Supérieurs, non à l'aventure, ni comme

31 Cf. Determ. Qtutest., P. Il, q. 3 et 4, loc, cit., p. 360.

des gyrovagues, mais après mûr examen et en nombre déterminé -^2. D'autres conditions encore sont cependant nécessaires. Le religieux reconnu apte par ses Supérieurs doit se munir aussi de la permission de l'évêque et du curé et ne peut la solliciter qu'avec l'assentiment de son Provincial ou de son Custode 33. Dans son Exposition de la Règle, saint Bonaventure est moins sévère que les Constitutions quant à l'obligation de demander la permission du propre pasteur ou curé. Il enseigne que les Frères qui ont l'autorisation de l'Ordinaire pour prêcher et confesser peuvent se passer de celle du curés'il n'y a pas de danger de scandaliser les fidèles. Toutefois, ajoute-t-il, donnant ainsi un conseil excellent, les Frères feront bien de chercher si le motif qui pousse les pénitents à fuir leur propre pasteur est juste et raisonnable ^4. En desserrant ainsi les obligations des statuts de l'Ordre, le Ministre général s'appuyait sur les déclarations des Souverains Pontifes Alexandre IV et Clément IV décidant que l'assentiment du curé de la paroisse n'était pas nécessaire pour prêcher et administrer le sacrement de Pénitence 35.

32 Apologia paup., loc. cit., p. 319.

33 Const, Narb., Rubr. VI, loc. cit., p. 456.

34 Cf. Expos, sup. Reg., cap. IX, §§ 2-9, loc. cit., p. 428 ss.

35 Cf. les bulles Non sine multa du 30 mars 1257, Cutri olitn du 13 mars 1259 (Bull, fr., t. II, p. 209 et 347; F. M. Delorme, Richardi de Mediavilla quaestio disputata de privilegio Martini papae IV, Quaracchi, 1925, p. VI, n. 4). — Le 15 juin 1265, Clément IV déclarait en outre dans la bulle Eiicigentihus vestrae que les pouvoirs» de confesser, de prêcher et de commuer les vœux, accordés aux Frères Prêcheurs et Mineurs par les Ordinaires, duraient après la mort de ceux-ci, jusqu'à l'élection d!un nouvel évêque (Bull., fr., t.' III, p. 13). — Afin que les églises franciscaines soient de plus en plus fréquentées par les fidèles. Clément IV accorde une indulgence de cent jours à tous ceux qui les visiteront au jour et à l'anniversaire de leur dédicace, ainsi qu'aux fêtes de la Sainte Vierge, de ■ saint François, de saint Antoine et de sainte Claire et des autres saints en l'honneur desquels les autels majeurs sont élevés (bulle JLoca sanctorum omnium du 11 octobre 1265, ihid., p. 44).

F. M. DANS l'exercice de la prédication.

Bible de S. Louis.

(Bibl. nat., lat. 11560. lï. 126'- et 25".)

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De telles décisiohs ne pouvaient que favoriser l'activité apostolique des Mineurs. De fait elle atteignit sous 'le gouvernement de saint Bonaventure une extension qu'elle n'avait jamais connue. Mais on se souvient des entraves, et des hostilités persistantes qu'elle rencontrait devant elle. Saint Bonaventure ne s'en étonnait pas. « Certains prêtres, disait-il, nous détestent plus que les Juifs » 36.

En 1268, il assista à un concile tenu à Gompiègne où l'archevêque de Reims, ,Tean de Courtenay, et ses sufFragants portèrent quelques décrets restrictifs des droits des Mendiants. Le Cardinal Simon de Brion, légat du pape en France (plus tard pape lui-même sous le nom de Martin ÏV) les annula. Néanmoins Bonaventure, prenant toujours les avenues qui mènent à la paix, défendit l'année suivante pendant le Chapitre général d'Assise (1269) ^^ donner aux fidèles la sainte Communion le jour de Pâques, même à ceux qui sont en agonie, sans la permission du curé 37. Dans le même esprit de conciliation le Chapitre de 1274 ordonna d'observer l'interdit en se conformant, ainsi que le droit l'exige, à l'église principale des lieux où cette peine ecclésiastique aura été prononcée. Il exhorte aussi les Frères à s'abstenir de tout ce qui, dans les questions de sépultures et de testaments 38^ pourrait être une cause de scandale pour les clercs.

Non content de prendre ces mesures propres à calmer leur animosité, saint Bonaventure s'efforça de les faire entrer dans la pratique. Il encouragea les concordats passés entre les curés et les Chapitres pour réaliser la bonne entente sur tous les sujets irritants et sanctionna plusieurs de ces accords en y apposant lui-même sa signature ^9.

36 Determ. Quaest., P. II, q. 22, p. 373.

37 Glassberger, p. 81; Arch. /. Litt. u. Kirchg., t. VI, p. 40; Archiv, fr. hist., t. VII (1914), p. 679.

38 Cf. S. Bon. Op. omn., t. VIII p,. 467; Archiv. f. Litt. u. Kirchg., t. VI, p. 43.

39 Tels sont les accords de Cambrai (1266-1268), dans Archiv. fr. hist,.

C'est enfin, avec d'autres motifs, dans une pensée de pacification que les Frères, au temps de saint Bonaventure, ne se faisaient pas les promoteurs du Tiers-Ordre ; ils craignaient qu'on pût les accuser de vouloir retenir les fidèles sous leur obédience et profiter de leurs biens au détriment des prêtres de la paroisse 4».

Saint Bonaventure et les privilèges . — Le Séraphique Docteur savait bien que l'animosité des clercs séculiers pour les Frères était en partie composée d'envie et de jalousie 41 ; mais il ne pensait pas qu'elle provînt uniquement de ces défauts. Elle pouvait être occasionnée aussi soit par les paroles inconsidérées ou par le zèle trop entreprenant des Frères soit par quelques abus dans l'exercice de leurs privilèges ou dans la pratique de leur Règle. Bonaventure a le courage de le reconnaître et de le dire 42. Avec une très grande droiture il tient compte des objections de l'adversaire

t. VIII, p. 251-254; d'Arras (1271-1272), op. cit. t. X (1917), p. 337; de Saint-Omer (1273), cf. O. Bled, Les Evêques de Saint-Onier depuis la chute de Thérouanne, t. I, p. 355 s. — Ce désir de paix avec les séculiers n'était pas particulier à saint Bonaventure; beaucoup d'autres Frères l'avaient également; c'est ainsi qu'en 1254 le Provincial de Strasbourg avait défendu d'ensevelir les fidèles dans le cimetière des Frères de Mayence sans la permission de l'évêque ou du curé, «car, disait-il, nous devons être des hommes pacifiques et nous montrer à tous et en toutes choses accommodants ». (K. Eubel, Geschichte der oberdeutschen (Strassburger) Minoriten-Provinz, Wurtzbourg, 1886, p. 241, n. 184). — Mais il arrivait souvent que les pactes conclus) entre les Frères et les membres du clergé ne sauvegardaient pas toujours les droits légitimes de l'Ordre. Saint Bonaventure obtint d'Alexandre IV que tout accord de ce genre, passé sans le consentement du Ministre général, serait sans valeur (Bull, fr., t. II, p. 357, Mente sollicita, 26 juillet 1259).

*o Cf. Determ. Quaest., P. II, q. 16, Cur fratres non promovent Ordinein Poenitentium loc cit., p. 368 s.

41 Cf. Determ. Quaest., P. I, q. 27 : Quaeritur quae sit ratio quod clerici magis oderunt vos et persequuntur quain laici et simplices saeculares, loc. cit., p. 355 s.; P. II, q. i : Cur fratres a clericis accusentur quod eis detrahant et alias praejudicent, ibid., p. 356-358 ; q. 22 : Qoare fratres populo non praedicent jura plebanorum, ibid., p. 372-374.

42 Cf. Epist. Off., I et II, loc. cit., p. 468-471.

et note ce qu'elles peuvent contenir de juste et de légitime. Il en prend occasion pour donner, tout en maintenant les droits acquis de ses Frères, des conseils sages et prudents 43.

Ministre général, il est, par sa fonction, le premier défenseur de ses Frères contre eux-mêmes. Courageusement il poursuit la répression des abus et des fautes dont certains religieux se rendent coupables et desquels les clercs séculiers prennent avec empressement prétexte à des récriminations €t à des représailles. Cette loyauté, jointe à son esprit naturellement porté à la conciliation et à l'union, n'atténuaient pas en saint Bonaventure son attachement pour les droits de l'Ordre, il souhaitait sincèrement de vivre en paix avec le clergé séculier ; mais, bien que le séraphique Père ait dit : « Quand ils ne seront pas reçus dans un endroit, qu'ils fuient dans un autre », il n'admettait pas que les Frères Mineurs dussent toujours céder devant les revendications injustes et l'animosité de leurs adversaires 44. Il recourait alors au Saint-Siège pour faire renouveler les privilèges déjà obtenus, quand ils étaient combattus ou niés, et pour en obtenir de nouveaux 45.

Ce recours au Souverain Pontife était presque toujours

43 Voir en particulier tout le chap. IX de son Expositio super Regulam F. M., Op. omn., t. VIII, p. 427-431.

44 Cf. Expos, sup. Reg., loc. cit., p. 410, § 13.

42 Parmi les privilèges anciens que saint Bonaventure fit renouveler, il faut citer celui qui dispense les Mineurs d'acquitter la portion canonique (Pium est, 20 janvier 1259, Bull, fr., t. II, p. 318 s.) et celui qui confère à la basilique d'Assise le titre de Caput et Mater de tout l'Ordre (Is qui Ecclesiam, 15 avril 1266, op. cit., t. III, p. y"/ s.) — Comme privilèges nouveaux, signalons la déclaration que seuls les légats a latere peuvent frapper les Frèrea d'excommunication (Exigentibus vobis, 20 novembre 1260; op. cit., t. II, p. 409), la bulle,' Contingit interdum, du 26 novembre de la même année, qui accorde aux Ministres, Custodes et Gardiens les pouvoirs d'absoudre les Frères des censures épiscopales pour relations avec les excommuniés (ibid.) et la bulle Ordinis vestri du 7 juillet 1268 (loc. cit., t. III, p. 162), qui s'oppose aux interprétations restrictives des privilèges faites par certains évêques et qui réserve au Souverain Pontife l'interprétation de ceux qui paraissent douteux.

efficace 46. En attaquant les privilèges des Mineurs, en condamnant leur genre de vie comme contraire à la perfection chrétienne, c'était l'autorité même du Saint-Siège qui les avait approuvés et la plénitude de sa juridiction que l'on attaquait. Bonaventure n'hésitait pas à le proclamer dans une véhémente apostrophe à «Sainte Mère Eglise» 47. En dépit des récriminations du clergé séculier et des prélats, en dépit même des excès commis par les Frères, le pape ne pouvait pas ne pas voir de quel secours ils étaient pour le bien général de l'Eglise. N'était-ce pas chez eux qu'il trouvait les témoins de la foi et les adversaires de l'hérésie les plus courageux, les missionnaires les plus ardents en pays infidèle, les prédicateurs infatigables de la croisade dont la préoccupation hantait toujours son esprit, les champions de l'Eglise les plus vaillants dans la lutte contre Frédéric II et ses héritiers, enfin - les meilleurs apôtres de la foi et des moeurs chrétiennes auprès des fidèles, les docteurs les plus éminents par leur labeur, leur science et leur sainteté 48 ? Un

^fi Pas toujours cependant ; les Frères tenaient beaucoup à ce que d'autres couvents de Mendiants ne fussent pas bâtis trop près des leurs. Une distance de 300 cannes fut fixée par Clément IV. Comme elle n'était pas toujours respectée, les Mineurs protestaient, mais le Saint-Siège ne tint pas compte de ces revendications et passa outre (cf. Graves admodum, du 10 mars, et Cum a Nobis, du 3 avril 1267, Bull, fr., t. III, p. 117 ss. )f même il réduisit la distance à 140 cannes (Quia plerumque, du 5 juin 1268, ibid., p. 158).

^7 « Exsurge igitur, sancta mater, et judica causam tuam, quia si pauperum hic Ordo Minorum recte profitetur veritatem Evangelii, tuum est; si a veritate in professione a te sancita deviat, tuum est; ac per hoc si professioni hujusmodi sanctae error impingitur, tu, quae illam sanxisti, errasse assereris ; et quae magistra veritatis hactenus exstitisti, nunc de approbatione erroris argueris et a quibusdam modernis praesumtoribus velut juris dîvini et humani nescia derideris. » (Apol. pauper., cap. XI, § 16, loc. cit., p. 315.)

■*8 C'est ce que le pape Alexandre IV résumait au début de la bulle Exsultante spiritu du 28 mars 1257, qui facilite la nomination des Lecteurs dans les couvents franciscains : (( Exsultante spiritu fréquenter advertimus, quod status Ecclesiae generalis per vestrae praedicationis ac doctrina& salutaris instantiam, divina gratia sufficiente, multipliciter illustratur. » (Bull, fr., t. II, p. 208.)

jour, Innocent IV avait perdu de vue leurs mérites ; mais ses successeurs ne jugèrent pas qu'il fût nécessaire d'abolir des libertés qui, somme toute, concouraient, malgré quelques excès, au bien général de la chrétienté 49.

Alexandre IV ne s'était pas contenté de révj^qxîerle dernier acte de son prédécesseur 5o • {[ fit plus. A la demande de saint Bonaventure, il publia le 2 août j 258 la bulle Virtute conspicuos, qui était déjà appelée au temps de Salimbene « Mare magmim )), car elle collectionne, énumère et confirme les uns après les autres les principaux privilèges accordés aux Frères Mineurs depuis leur naissance 5i. Urbain IV les renouvela en bloc le 29 mai 1262 52. Une nouvelle bulle Virtute conspicuos du 21 juillet 1265, publiée par Clément IV, en reprit l'énumération 53. Dans ce Mare magnum l'exemption, si fortement combattue par les prélats séculiers, est affirmée sans ambages et en termes qui ne souffrent pas la discussion. Saint Bonaventure n'était pas homme à la laisser entamer. Il répondait à ceux qui en attaquaient la légitimité : « Nous ne faisons aucun tort aux évêques, nous les aidons au contraire en exhortant les fidèles à leur obéir avec plus de dévotion ; le fardeau dont ils devront rendre compte un jour, nous le leur rendons ainsi plus supportable. S'ils s'émeuvent que nous soyons nous-mêmes exempts de leur juridiction, qu'ils s'en consolent, car ils n'auront pas à rendre compte de nous » 54.

*9 Voir l'éloge des Frères Prêcheurs et des Frères Mineurs, dans les lettres Veri Solis radius et Non sine adressées par Alexandre IV à saint Louis les 17 et 19 octobre 1256, après la condamnation de Guillaume de Saint-Amour (Bull, fr., t. II, p. 163-166; 209-210).

30 Voir plus haut, p. 213.

' 51 Bull, fr., t. II, p. 298-303; Salimbene, p. 453.

22 Cum a NobiSj Bull, fr., t. II, p. 446.

53 Bull, fr., t. III, p. 19-24.

5^ Determ. Quaest., P. II, q. 10 : Cur fratres recipiant domos vel in damnum! plebanorum, vel sine licentia episcoporum, et inconsultis dominis locofum, loc. cit., p. 365.

Il serait inexact de dire que les privilèges parvinrent à leur apogée sous le gouvernement de saint Bonaventure. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne partageait pas sur ce point l'admirable et candide confiance des belles âmes qui, comme saint François et Jean de Parme, croient que la vérité et la sainteté, sans autre recommandation que leur beauté, n'ont qu'à se présenter devant les hommes, même les plus pervers, pour recevoir un tribut d'admiration, d'amour et de soumission. Bonaventure comptait, comme le saint fondateur et son prédécesseur immédiat, sur la vertu et le mérite des Frères pour assurer le prestige de l'Ordre, Néanmoins il ne s'illusionnait pas et reconnaissait que le privilège est nécessaire à la protection du droit et de la justice. A ceux qui demandaient : u Pourquoi les Frères Mineurs sollicitent-ils du Saint Siège des défenseurs et des conservateurs de leurs privilèges? » il répondait : « Nous pouvons supporter avec patience les insultes, les tracasseries, les violences, les coups mêmes, car ils n'ont pas d'autre désagrément que celui d'une souffrance passagère. Mais quand ils ont pour conséquence de plus graves inconvénients, quand il y va du salut des âmes, qui est compromis par les obstacles mis à notre ministère ou par le dénigrement, nous n'avons pas le droit de nous taire. Saint Paul prêt à tout souffrir pour le Christ ne fit-il pas appel à César quand il vit le préjudice qui en serait résulté pour l'Eglise s'il avait été livré aux Juifs. Pour épargner à nos ennemis le péché d'une persécution inique, pour parer aux vexations fréquentes et éviter aux fidèles un dommage spirituel, des conservateurs nous sont donnés par le Siège-Apostolique qui défendent les droits de nos privilèges et nous protègent contre les calomnies 55. »

55 Determ. Quaest., P. II, q. 12 : Cur fratres a S. A. obtineant judices et conservatores, loc. cit., p. 366. — Contre les violences et les persécutions saint Bonaventure avait obtenu de Clément IV, le 29 juin 1265, la bulle In qiiibusdam locis, qui frappe d'une excommunication réservée

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