ESSAI DE CONCILIATION AVEC LE CLERGÉ SÉCULIER
fils de saint Dominique, et saint Bonaventure furent l'âme de ce concile avec deux autres Mineurs, Eudes Rigaud, archevêque de Rouen et Paul de • Segni, évêque de Tripoli 4, Ce moment pour donner l'assaut aux positions occupées parles Mendiants était en vérité mal choisi. Aux détracteurs des Prêcheurs et des Mineurs Grégoire X répondit : « Pourquoi ne faites-vous pas comme eux ? Vivez comme ils vivent, étudiez comme ils étudient, et vous aurez les mêmes succès ! Ils font à la fois l'office de Marie et de Marthe. Avec Marie ils demeurent auprès du Seigneur, avec Marthe, ils s'empressent à le servir » 5.
L'orage soulevé contre eux ne réussit pas à les déraciner. Prêcheurs et Mineurs furent exceptés du décret conciliaire qui abohssait les Ordres mendiants fondés depuis le IV* Concile de Latran 6. Néanmoins Grégoire X, qui avec tant d'énergie avait pris parti pour les fils de saint Dominique et de saint François, les engagea paternellement à s'imposer les mesures nécessaires pour faire cesser les murmures dont ils étaient l'objet 7.
Un plan de conciliation avec le clergé séculier. — Une commission composée de religieux des deux Ordres éla-
^ Un railleur envieux écrivait à ce propos :
Rothomagensis anus et praesul Tripolitanus Et Bonaventura tractant papalia jura Ordinis immemores qui taies spernit honores.
(Cf. XXIV Gen.. p. 353.)
5 Mortier, Hist. des Maîtres Gén., t. II, p. 98, d'après la Chronica nova de Sébastien de Olmedo (Ms. Arch, O. P.).
* Canon 23 du XIV^ Concile œcuménique, Lyon, 1274. Cf. Hefele- Leclercq, op. cit., p. 201. — Les Ermites de saint Augustin et les Carmes furent aussi exceptés, mais conditionnellement, c'est-à-dire, jusqu'à nouvel ordre. Par contre, l'Ordre des Sachets ou de Poenitentia J.-C. fut supprimé. Les Sachets auraient été fondés en 1248 par le Frère Mineur Hugues de Digne et approuvés par Innocent IVi en 1251. (Cf. Salimbene, p. 254 s., 268, 294, 498; EccLESTON, p. 131. Sur leur extinction, cf. Th. Welter, Un recueil d'exempla du XIII^ siècle, dans Et. /r., t. XXX (1913). p. 648 s.) 7 Mortier, Hist. des Maîtres Gên., t. II, p. 98.
bora un plan de conciliation qui fut soumis aux deux Cardinaux Pierre de Tarentaise et Bonaventure. Ceux-ci après examen l'approuvèrent et le présentèrent à Grégoire X. Cet acte pacificateur disait : « Quand les évoques prêcheront, les Frères s'en abstiendront, à moins que l'évêque ne leur en donne l'ordre ou la permission. Dans leurs sermons, les Frères rappelleront souvent aux fidèles qu'ils doivent payer les dîmes et les autres redevances de droit à leurs églises paroissiales. Les Frères, présents à des testaments, conseilleront aux testateurs de faire des legs à leurs paroisses.
« Ils n'empêcheront, en aucune manière, qui que ce soit de choisir sa sépulture dans les égUses paroissiales.
« Les supérieurs auront soin de ne confier l'office de la prédication et de la confession qu'à des rehgieux capables, de bonnes mœurs et de science suffisante, avec l'approbation préalable des Frères les plus sages, comme rex:igent les Constitutions de l'Ordre.
« Les Frères protestent que, malgré le privilège qui les autorise à entendre les confessions, ils sont prêts, par déférence envers les prélats, à recourir à eux pour obtenir leur approbation tant pour les confessions que pour tous les autres actes du ministère qui intéressent le salut des âmes, but unique de leurs efforts 8.
« Si les prélats se réservent l'absolution de quelques cas les Frères devront renvoyer vers eux les pénitents.
« Pour avoir la paix avec les prêtres de paroisses, les Frères avertiront les fidèles, tant en chaire que dans le confessionnal, qu'ils doivent se confesser, une fois l'an à leur curé, conformément au décret : Omnis utriusque sexus du IV** Concile de Latran.
8 II s'agit ici très probablement de ce privilège semblant contenir une exemption, auquel les Frères Mineurs avaient déjà renoncé. (Voir cidessus, n. i).
JÉRÔME d'ASCOLI MINISTRE GÉNÉRAL 325
« Au besoin, si les curés l'exigent, les Frères délivreront à leurs pénitents un certificat de confession par écrit ou de toute autre manière.
« Si les Frères donnent la sépulture dans leurs églises, ils payeront la portion canonique établie par l'usage ou selon les compromis passés en beaucoup de pays entre eux et les curés. »
Le Mémoire se terminait par ces mots :
« Les Frères pensent que ces concessions suffiront; mais si Votre Sainteté juge utile d'y faire quelque addition, ils se déclarent prêts à observer tout ce qui leur sera ordonné. »
Le Maître général des Prêcheurs en communiquant ces articles aux Provinciaux de son Ordre ajoute : « Ces résolutions et cette soumission complète transportèrent de joie le Souverain Pontife. Il leur donna son approbation et en fit un tel éloge, devant les Cardinaux et ailleurs, qu'il me serhble impossible désormais que quelqu'un puisse, avec succès, lui reparler de cette affaire, pourvu que nous restions fidèles aux décisions que nous avons prises. » Jean de Verceil commandait en conséquence à tous les Frères de les observer avec diligence 9.
Jérôme d'Ascoli, Ministre général (i2'j4-i2'j9). — Jérôme dut faire de même pour les Frères Mineurs. Que n'eût-il le loisir de se consacrer uniquement, comme Bonaventure, à la défense de sa famille religieuse et au maintien de l'observance ! Par malheur le service de l'Eglise l'absorba presque tout entier. Innocent V l'envoya de nouveau à Constantinople, ce qui l'empêcha d'assister au Chapitre général de Padoue (22 mai 1276) 'o. De Rome
3 Lettre de Jean de Verceil datée de Lyon, 2 nov. 1274, cf. Mortier, op. cit., t. II, p. 99-101, n. I de la p. 99.
^° Cf. M. BiHL, O. M., Quo anno capitulum générale O. F. M. Patavii primum celebratum sit (1276), dans Archiv. /r. hist., t. II (1909), p. 3-ï6.
il avait écrit aux Gapitulaires pour résigner ses fonctions et pour instituer, en qualité de Vicaire^ Frère Bonagrazia.Les Gapitulaires ne crurent pas devoir accéder à ses désirs. Ils le maintinrent dans ses fonctions. Arrivé à Ancône, il interrompit aussitôt son voyage vers l'Orient. Mais quelques mois après, le pape Jean XXI lui confia (i5 octobre 1276) une autre mission qui le retint, de la fin de 1276'au commencement de 1279, loin de l'Italie. Avec le concours du Maître général des Prêcheurs, il devait réconcilier les rois de France et de Castille. C'est au cours de cette ambassade, que le Cardinal Gaétan Orsini, Protecteur de l'Ordre, devenu pape sous le nom de Nicolas I II ( 1 277- 1 280) lui conféra le chapeau de Cardinal (12 mars 1278) '».
Le Chapitre général fut donc convoqué l'année suivantie à Assise. A cette occasion le Souverain Pontife écrivit aux Gapitulaires une lettre élogieuse ; il se félicite des services éminents rendus par TOrdre à l'Eglise, des flots de science qu'il verse sur le monde, des fruits de sainteté qu'il ne cesse de produire soit dans la vie contemplative, soit dans la vie active. Il les exhorte à s'attacher de toutes leurs forces aux règles et statuts institués récemment, à garder la charité et l'union afin de résister plus fortement à des assauts toujours plus violents '2.
Jérôme d'AscoU présida cette assemblée capitulaire qui lui donna pour successeur son ami et son compagnon, frère Bonagraziade Saint-Jean in Persiceto '3.
La bulle a Exiit qui seminat ». — Le premier soin de
11 Jérôme d'Ascoli, cardinal du titre de sainte Pudentienne, fut ensuite nommé évêque de Palestrina (1281) fief de la puissante famille des Colonna, et pape en 1288, sous le nom de Nicolas IV. Il mourut le 4 avril 1292. ^j
12 Bull, fr., t. III, p. 393. — Voir une allusion à ces attaques dans le Reg. Epist. J. Pecham, t. I, p. 66
13 Bonagrazia appartenait à la province de Bologne. Il avait fait partie de la première légation à Constantinople dirigée par Jérôme d'Ascoli.
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Bonagrazia, Ministre général (1279-1283) fut de se rendre à Soriano près de Viterbe, résidence dupape pendantl'été, pour lui demander un Cardinal protecteur. Nicolas III dans une scène touchante où il manifesta la grande affection qu'il portait aux Mineurs leur donna son propre neveu, le cardinal Matthieu Orsini m. Puis il interrogea le nouveau Général sur ce qui pourrait contribuer le plus a la prospérité de la famille franciscaine. Malgré les louanges prodiguées par le pape, louanges qui certes ne manquaient pas de fondement, Bonagrazia ne se dissimulait pas que son Ordre était toujours non seulement en butte à de nouvelles attaques mais que certains Frères désiraient élargir encore l'observance dont saint Boriaventure avait été l'avocat i5.
Il dernanda donc au Souverain Pontife une solennelle, déclaration de la règle qui fut tout à la fois une explication dissipant tous les doutes, et, contre les critiques dont il était toujours l'objet, une défense sans réplique de l'idéal de saint François.
Nicolas III connaissait parfaitement l'Ordre de saint François quand il monta sur la chaire de saint Pierre. Il €n avait été le Cardinal protecteur depuis 1261 ; il avait fait partie de la commission chargée d'examiner le Traité des périls des derniers temps ; il était donc très au courant de la situation intérieure et extérieure de l'Ordre. Il réunit
1* Voir plus bas, App. II, i.
15 Le Ministre Général, Jérôme d'Ascoli, avait demandé et reçu le 5 novembre 1274 la faculté de donner aux Frères la permission d'aliéner et d'échanger eux-mêmes les biens-meubles dont ils ne pouvaient jusque là disposer sans autorisation spéciale du Saint-Siège. (Bulle Voluntariae paupertati de Grégoire X, Bull, fr., t. III, p. 222.) Cependant, on prenait grand soin d'affirmer plus nettement que jamais le domaine du Saint- Siège sur les biens ou revenus mis à la disposition des Frères, par exemple, dans la fondation du collège de Miramar (i6 nov. 1276) (Bull.fr.,ti III, P- 253),. eu pour l'agrandissement du couvent de Côme (29 mars 1279) (ibid., p. 384).
aussitôt une commission composée des deux cardinaux franciscains Bentivenga et Jérôme d'Ascoli, de jurisconsultes célèbres entre autres Benoît Gaetani,le futur Boniface VIII 16 et du Ministre général assistés des Provinciaux, deplusieurs autres religieux éminents, Gautier de Bruges, Provincial de France,qui sera plus tard évéque de Poitiers, Jean, Provincial d'Irlande, Barthélémy, religieux du cou-^ vent de Bologne. Il y avait aussi^ au nombre des théologiens consultés un jeune Docteur qui fera beaucoup parler de lui dans la suite, Pierre Jean Olive de la Province de Provence 17,
Après deux mois de travail, le 14 Août 1279 parut la' fameuse bulle Exiit qui seminat '8.
Le Souverain Pontife se propose 1° dé mettre fin aux calomnies et aux critiques des adversaires de l'Ordre qui continuent à décrier la Règle, 2° de résoudre les diffi-^ cultes nouvelles qu'elle rencontrait dans la pratique.
Il commence par rendre hommage aux vertus des Mineurs, il reconnaît avec joie que, loin d'être abattuspar les blâmes injustes de l'envie et de la jalousie, « ils ont plutôt progressé dans l'observance régulière et dans Taccomplissement parfait de leur devoir » . Ce qui suit est une véritable apologie de leur règle contre des détracteurs « envieux, pleins de jalousie et de colère qui aboient contre elle et prétendent qu'elle est illicite, inobservable et dangereuse. » Et Nicolas III pour mettre fin à toute controverse déclare que l'on doit « estimer saint
16 Benoît Gaetani collabora avec tant de( sollicitude à la rédaction de la Déclaration de Nicolas III que Bonagrazia manifesta sa reconnaissance en décrétant que tous les prêtres de l'Ordre diraient une messe pour lui (Glassberger, p. 93).
1' Cf. Archiv. fr. hist., t. X, 1917, p. 340; E, B. Fitzmaurice, O. F. M.,. Materials for the history of the franciscan province of Ireland, dans- Brit. Soc. cf. franc, stud., t. IX, Manchester, 1920, p. 45; Arch. f. Litt.. u. Kirchg., t. III, p. 415, 506-514.
18 Bull, fr., t. III, p. 404-416.
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fin à toute controverse déclare que l'on doit « estimer saint et méritoire le renoncement pour Dieu à toute propriété en particulier et en commun ».« Le Ghrist,ajoute-t-il,nous^ montrant la voie de perfection, l'a enseignée par sa parole et confirmée par son exemple ; les Apôtres, fondateurs de l'Eglise, l'ont transmise par leur enseignement et par leur exemple à ceux qui veulent vivre parfaitement. » Aucun texte évangélique ne contredit cette doctrine, pas même le fameux texte des loculi, si souvent invoqué par les Universitaires, « car le Christ lui-même dont les œuvres sont parfaites, a suivi dans ses actes le chemin de la perfection de telle manière, que parfois condescendant aux imperfections des faibles, il exaltait d'un côté là voie des parfaits et de l'autre s'abstenait de condamner celle des imparfaits». En passant Nicolas III détermine deux autres points : les- Frères appliqués au service divin, à l'étude ou au ministère des âmes ne sont pas tenus au travail manuel ; les mots : « que les Frères ne prêchent dans le diocèse d'un évêque, si celui-ci le leur défend » , doivent être observés à la lettre, tels qu'ils sont dans la Règle, mais sans préjudice' pour l'autorité du Souverain Pontife.
On saisit ici l'écho des controverses avec les Maîtres séculiers de l'Université de Paris et le bruit des plaintespersistantes du clergé contre l'action des Frères Mineurs.
Nicolas III n'entendait pas seulement clore ces controverses et mettre fin à ces plaintes, il voulait encore dissiper les incertitudes et les hésitations que faisaient naître, dans l'esprit des Frères les divergences entre les Déclarations pontificales précédentes.
En réalité la bulle Exiit qui seminat s'écarte peu des solutions contenues dans la bulle Quo elongati de Grégoire IX à laquelle saint Bonaventure se référait si souvent, mais elle entre dans plus de détails. C'est ainsi qu'après avoir donné les mêmes explications que Gré-
^oirelXtouchantrobservance des conseils évangéliquesetle renoncement à toute propriété, Nicolas III distingue entre V usage de droit et V usage de fait. Celui-ci est seul permis aux Frères pour les choses nécessaires à la vie et à l'accomplissement des devoirs de leur état, c'est-à-dire pour « la nourriture, le vêtement, le culte divin et l'étude » . \J usage défait, permis pour ces quatre différentes choses — car ils n'ont pas l'usage de toutes choses sans distinction — doit être néanmoins pauvre, c'est-à-dire modéré, de telle sorte que soient exclues la superfluité, la thésaurisation, les provisions excessives. Cette théorie de Vusage pauvre va devenir dans les années suivantes le sujet de discussions irritantes et interminables.
La propriété des choses, meubles ou immeubles, dont les Frères ont l'usage de fait appartient au Saint-Siège si le bienfaiteur n'en a pas disposé autrement. Cependant, même dans ce cas, les églises et les cimetières deviennent propriété du Siège Apostolique.
La Déclaration pontificale traite ensuite, et dans le même sens que la bulle Quo elongati, la difficile question des aumônes pécuniaires tant pour les nécessités passées et présentes que pour les nécessités imminentes. Aux deux cas pour lesquels saint François avait permis de recourir aux amis spirituels, à savoir : pourvoir aux nécessités des malades et assurer le vêtement aux religieux, le pape ajoute la construction des édifices et l'acquisition des livres indispensables à l'étude.
Quant aux legs, s'ils sont faits suivant un mode illicite pour les Frères Mineurs, ils doivent les refuser ; par exemple : une vigne, un champ pour les cultiver, une maison pour la louer et en percevoir les revenus. Il n'en serait plus de même si ces legs étaient faits à un tiers en faveur des Frères, c'est-à-dire, si une maison est léguée à un particulier pour qu'il verse aux Frères soit le produit de
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la vente, soit le prix du loyer. Il reste toujours licite aux Frères de recevoir les aumônes et de les utiliser par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes que les religieux peuvent eux-mêmes désigner aux bienfaiteurs pour ce charitable service « de telle sorte cependant que le donateur conservera pleinement, librement, intégralement le domaine, la propriété et la possession de l'argent, avec libre faculté de le reprendre tant qu'il n'a pas été dépensé, les Frères n'ayant absolument aucun droit sur cette pécune, ni sur son administration, aucun recours contre le mandataire des bienfaiteurs. »
Au sujet des échanges, Nicolas III donne aux Frères, comme Grégoire X dans la bulle VoluntaiHae paupertati l'autorisation de les opérer par eux-mêmes. Mais s'il s'agit de vente, plus sévère que son prédécesseur, il détermine « que l'argent ou le prix des choses vendues soit reçu et dépensé pour d'autres choses dont l'usage est licite aux Frères et que la pécune doit ainsi être maniée ^tïr un procureur délégué du Saint-Siège ou du Cardinal gouvernant l'Ordre au nom du Saint-Siège » . Par qui devait être faite la vente ? Gomment devait être institué le procureur ? Quel était son rôle? Quels étaient ces pouvoirs?Nicolas III ne le précise pas et ce sera une nouvelle source de difficultés pour l'avenir.
Le Souverain Pontife parle encore des vêtements, des supérieurs à qui il appartient de pourvoir aux nécessités des religieux '9, du travail manuel, des prédicateurs et du droit de les examiner, du droit de recevoir les novices, de l'élection d'un Custode délégué de chaque Province au Chapitre Général, de l'entrée dans les monastères de religieuses, enfin du Testament de saint François, qu'il
^^ Ce sont les Ministres et les Custodes seulement d'après la Règle et suivant l'opinion de saint Bonaventure (Exp. Reg. C. IV, Op. omn., VIII, p. 418 s., § 2). Nicolas III accorde aux Ministre et Custodes lé pouvoir de déléguer.
déclare lui aussi non obligatoire. Nicolas III termine par ces paroles : « Puisqu'il est évident que la Règle des Frères Mineurs est licite et sainte et parfaite et observable et. qu'elle n'expose à aucun danger, nous approuvons dans la plénitude de la puissance apostolique, nous confirmons et maintenons à perpétuité cette Règle, et toutes les choses susdites, statuées, concédées, disposées, décrétées, et aussi déclarées et suppléées et en vertu de l'obéissance nous, prescrivons de faire lire dans les Ecoles cette Constitution au même titre que les autres Constitutions, décrétales ou lettres apostoliques. »
Aucune définition sur la licéité et la sainteté de la Règle de saint François ne pouvait être plus nette. Nicolas III ne s'en tient pas là. Il veut être obéi, et c'est pourquoi il interdit, sous peine d'excommunication et de ~ privation d'office et de bénéfice, d'émettre contre elle des objections ou des opinions, de parler ou d'écrire contre la Règle des Frères Mineurs et contre leur profession. L'intention de Nicolas III est formelle, il veut mettre un terme à toutes les polémiques, et couper court à tout commentaire malveillant que des glossateurs hostiles à l'Ordre ne manqueraient pas de se permettre.
En rédigeant cette Constitution qu'il fit entrer immédiatement dans le Droit canonique, Nicolas III avait emprunté au Docteur séraphique sa doctrine, sa solide argumentation et jusqu'à ses propres expressions 2°. Il reproduit l'interprétation de la Règle que Bonaventure avait donnée soit dans son Expositio, soit dans ses opuscules apologétiques. Il résume et couronne son travail de défense et de stabilisation et assure à l'Ordre l'uniformité d'observance que le saint Ministre général avait proposée.
20 Cf. V. Maggiani, O. m., De relatione scriptorum quorumdam S. Bonaventurae ad Bullam u Exiit » Nicolai III (1279), dans Archiv. fr. t. V {1912), p. 3-21.
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Depuis la mort de Gérard d'Abbeville (1271) et de Guillaume de Saint- Amour (1272) les discussions théoriques sur la valeur de Vidéal franciscain avaient diminué d'intensité. Elles reçurent le coup de grâce et furent interrompues pendant près de quarante ans par la Bulle Exiit qui seminat. Ce fut le principal résultat de cet acte pontifical qui ne pouvait pas plaire aux Spirituels et qui ne mit pas fin aux hostilités du clergé séculier contre le ministère apostolique des Frères Mineurs.